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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 195

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 6

Remplacer les mots :

condamné sur le fondement des

par les mots :

ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité de procéder au retrait d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle lorsqu’un étranger a commis les faits constitutifs des infractions citées aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 à 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, du 7° de l’article L.311-4 et des articles 312-12-1 et 321-6-1 du code.

En effet, le texte dans sa version issue de la Commission des lois du Sénat a institué une exigence de condamnation définitive avant de pouvoir retirer le titre de séjour. Or, l’attente du prononcé d’une condamnation aurait pour effet de priver l’administration d’une faculté de réaction face à certaines situations dans lesquelles serait constaté de manière certaine un trouble important à l’ordre public, ce qui exige une réponse rapide et appropriée du préfet. La modification adoptée à l’initiative du rapporteur ne permettrait plus au préfet d’exercer pleinement ses pouvoirs de police administrative, aboutissant à un affaiblissement du rôle et de l’action de l’administration sur le plan de la prévention et de la sécurité publique. 

La modification proposée reprend la jurisprudence du Conseil constitutionnel de la décision du 13 mars 2003 n°2003-467 (considérant 84). Le Conseil constitutionnel a estimé que le pouvoir de retrait de la carte de séjour temporaire prévu à l’article L. 313-5 n’était pas contraire aux principes de valeur constitutionnelle, s’agissant d’un pouvoir de police administrative exercé en raison de la menace à l’ordre public que représentent les faits en cause. 

S’agissant ici de mesures de police administrative, l’administration peut donc envisager le retrait du titre de séjour sans qu’une condamnation pénale ait été prononcée, dès lors que les faits sont établis, ce qui pourra ressortir notamment des procès-verbaux d’enquête.

Cela ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, puisqu’il ne s’agit pas de se placer sur le terrain de la sanction pénale mais uniquement sur celui de la police administrative, c’est-à-dire de l’évaluation de la menace qu’un individu peut constituer pour l’ordre public dans l’avenir. De plus, l’intéressé a la possibilité, comme la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations le prévoit de façon obligatoire, de présenter ses observations avant que l’administration prenne sa décision.