Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 182 rect. 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 crée un droit de communication très étendu pour les préfets. Ainsi, les préfets seront désormais autorisés à demander aux autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° de l’article 25, tous documents et informations relatifs aux personnes étrangères, sans aucune préservation de leur vie privée, de leur dignité et du secret des informations les concernant. Ce nouveau droit de communication s’exercera dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article 8 du projet de loi (contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle).
Les documents et informations dont il s’agit en l’espèce sont « nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification » (article 25 du projet de loi). Cette disposition est fortement attentatoire aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. Cette atteinte est de surcroît remarquable eu égard aux autorités et personnes privées qui devront transmettre ces documents. Celles-ci sont énumérées dans une longue liste à l’article 25 qui comprend notamment : des autorités dépositaires des actes d'état civil ; des administrations chargées du travail et de l’emploi ; des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; des établissements de santé publics et privés ; des établissements bancaires et des organismes financiers.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». De plus, l’article 25 n’organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé la suppression de cet article dans son avis n°15-17. Il indique que l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux. »
Il est d’ailleurs regrettable que l’avis de la CNIL sur cet article n’ait pas été publié, qu’il ne le sera que pour la publication du décret et que l’étude d’impact soit lacunaire concernant cet article, les moyens de lutte contre la fraude étant déjà suffisant.
Pour rappel, l’article 8 du projet de loi crée un article L. 313-5-1 dans le CESEDA qui instaure à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle.