Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 165 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
gravité
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Objet
L’étude d’impact du projet de loi explique que la notion d’effectivité des soins que cet amendement propose de réintégrer au texte, correspond à la rédaction du CESEDA antérieure à la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Actuellement, afin de bénéficier d’un titre de séjour pour soins, l’étranger malade doit démontrer que son pays d’origine ne peut lui fournir les soins dont il a besoin, autrement dit, que les soins sont inexistants. La prise en compte de l’effectivité des soins conduirait l’étranger à devoir démontrer qu’il ne dispose pas dans son pays d’origine d’un accès aux soins effectif. C’est donc un amendement qui vise à prendre en compte la réalité de l’accès aux soins et non une simple existence ou absence.
L’objectif de cette réintroduction est « d’objectiver le dispositif » de délivrance d’une carte de séjour pour les étrangers malades « afin de garantir une mise en œuvre harmonisée » (étude d’impact du projet de loi). Il s’agit au fond de tenir compte véritablement et effectivement de l’offre de soins dans le pays d’origine du ressortissant étranger. En outre, cette réintroduction de la notion d’effectivité des soins a été votée à l’Assemblée nationale, preuve de l’intérêt de ce critère pour l’étranger malade.