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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 154 rect. bis

7 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOUCHART, MM. GREMILLET et DOLIGÉ, Mmes GRUNY et DESEYNE, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. DANESI, LELEUX, GOURNAC, ALLIZARD, GILLES, GROSPERRIN et CALVET, Mme DURANTON, M. BIZET, Mme LOPEZ, MM. Gérard BAILLY, POINTEREAU, MAYET, CAMBON, KENNEL, MOUILLER et Alain MARC, Mmes HUMMEL et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE, MM. CORNU, CHASSEING, GENEST, DELATTRE et LAUFOAULU, Mmes GIUDICELLI et CANAYER et MM. LENOIR, CHARON, CARLE, Jacques GAUTIER et VASSELLE


ARTICLE 23 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 doivent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1 du présent code.

« Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son article 611-3 prévoit que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent être relevées , mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Or les importantes vagues migratoires actuelles et à venir imposent que nous soyons en capacité d’identifier les personnes qui entrent sur le territoire, c’est pourquoi, cet amendement vise à rendre obligatoire cette prise d’empreintes et de photographies.

La perte de recettes pour l'Etat résultant de cet amendement  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.