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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 13 rect. ter

8 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE et FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON, VOGEL, CHASSEING et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. DASSAULT, KENNEL, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, GRAND, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. BOUVARD, NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC


ARTICLE 13 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence.

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.

« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement propose de remplacer l’aide médicale d’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU).

Comme c’est le cas en Allemagne, la prise en charge serait limitée :

1°  au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,

2°  aux soins liés à la grossesse et ses suites,

3°  aux vaccinations réglementaires,

4°  aux examens de médecine préventive.