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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 119

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 314-14 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous les mêmes réserves que l’alinéa précédent, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après le premier renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il remplit les conditions définies au premier alinéa, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8. »

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir l’article 13 quater supprimé par la commission des lois. Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, vise à sécuriser la délivrance de la carte de résident permanent. Il prévoit, d’une part, que la carte de résident permanent est délivrée de plein droit à la demande de l’étranger qui a déjà été détenteur de cartes de résident et, d’autre part, que cette délivrance doit intervenir même sans demande dans le cas d’un demandeur âgé de plus de soixante ans déjà titulaire d’une carte de résident à l’occasion du renouvellement de celle-ci.

Le présent amendement précise par ailleurs la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale sur deux points :

- La durée de séjour à partir de laquelle la délivrance de la carte de résident permanent devient automatique est abaissée. Celle-ci sera possible dès le deuxième renouvellement de la carte de résident (et non pas après deux renouvellements, c’est-à-dire lors du troisième renouvellement) ;

- Une clarification des conditions de délivrance (respect des conditions d’intégration républicaine et d’absence de menace à l’ordre public en visant l’alinéa précédent au lieu de l’ensemble des conditions du chapitre IV du Livre Ier du Titre III).