Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 115 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 5, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sauf si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou s'il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé.
Objet
L'amendement vise à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l'autorité administrative vis-à-vis de l'avis médical rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d'une protection de l'étranger malade a été constatée par le collège, sauf menace à l'ordre public ou cas de fraude.
Hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d’apprécier les conditions médicales. L’évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d’une protection à ce titre.