Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 109 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 314-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect du présent chapitre, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit à l’étranger titulaire d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” et qui en sollicite le renouvellement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il remplit les conditions définies au premier alinéa, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8. »
Objet
Cet amendement consiste à rétablir l'article 13 quater du projet de loi, supprimé en commission des lois, dans une rédaction permettant que la carte de résident permanent soit de droit à l’issue de la date de validité de la carte de résident ou de la carte de résident longue durée UE. Dans une telle hypothèse l’étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans (5 ans -de présence régulière- exigés pour prétendre à une carte de résident +10 ans de validité de la carte de résident) à l’expiration de sa première carte de résident et n’aura pas à attendre 25 ans ce qui semble clairement contraire à l’objectif d’intégration défendu par le projet de loi.