Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON, JOUANNO, BLONDIN et JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI et GUÉRINI, Mme MALHERBE, MM. REQUIER, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et M. HOUPERT ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir un article inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimé par la commission des affaires sociales.
Les dispositions qu’il se propose de rétablir ont été soutenues par la délégation aux droits des femmes et correspondent à l’une de ses recommandations : en effet, compte tenu de la très grande diversité des méthodes contraceptives susceptibles d’être aujourd’hui proposées aux femmes et des risques susceptibles d’être présentés par certaines méthodes, l’information des patientes est plus que jamais primordiale ; il est indispensable que toute femme concernée puisse choisir en connaissance de cause la méthode qui lui convient véritablement le mieux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 2 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et BILLON, MM. AMIEL et BARBIER, Mme BLONDIN, MM. BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO, JOUVE et MORIN-DESAILLY et MM. REQUIER et KERN ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
contribue à
insérer les mots :
la prévention et au diagnostic précoce de l’anorexie mentale et des troubles des conduites alimentaires ainsi qu’à
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3233-3. – Le fait de provoquer directement une personne à rechercher une maigreur excessive est réprimé par l’article 223-3 du code pénal. »
Objet
Conformément aux recommandations dont est assorti le rapport de la délégation aux droits des femmes s’agissant de la lutte contre la maigreur excessive, cet amendement vise à rappeler l’importance du diagnostic précoce de l’anorexie dans la politique de santé et à rétablir dans le code de la santé publique l’infraction consistant à provoquer directement une personne à rechercher une maigreur excessive, punie par l’article 223-3 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, dans l’esprit du texte transmis par l’Assemblée nationale.
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N° 3 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON et BLONDIN, MM. BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 5 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-2-1. – Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. »
Objet
Dans la logique de l’amendement proposé à l’article 5 quater, cet amendement rétablit l’article 5 quinquies A supprimé par la commission des affaires sociales pour que le code pénal réprime d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive.
Les dégâts considérables causés par les restrictions alimentaires subies principalement par des jeunes filles pour suivre les dictats de la mode justifient que la loi réprime énergiquement toute incitation dans ce domaine.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 4 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON et BLONDIN, MM. BONNECARRÈRE, CASTELLI et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN, Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY et M. REQUIER ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d’une convention conclue au titre de l’article L. 2212-2 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour les centres de santé, de pratiquer les IVG instrumentales (l’article L. 6323-1 du code de la santé publique permet à ce jour aux centres de santé de pratiquer les IVG médicamenteuses).
La délégation aux droits des femmes s’est prononcée en faveur de cette mesure, de nature à améliorer l’accès à l’IVG à ces structures sanitaires de proximité et à favoriser le libre choix de la méthode par chaque femme souhaitant interrompre une grossesse.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 5 rect. quater 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CASTELLI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HOUPERT et KERN et Mmes JOUANNO, JOUVE et MORIN-DESAILLY ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise, conformément à une recommandation de la délégation aux droits des femmes, à rétablir l’article 17 bis supprimant le délai d’attente d’une semaine entre les deux rendez-vous médicaux conditionnant l’accès à l’IVG.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 6 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON et BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, M. CASTELLI, Mme COHEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN et Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut aussi s’adresser, pour la première visite, à l’une des personnes qualifiées pour intervenir au cours de l’entretien préalable visé à l’article L. 2212-4. Cette personne lui remet le dossier-guide prévu au deuxième alinéa. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , aux sages-femmes et aux personnes susceptibles d’informer la femme en vue de l’interruption de sa grossesse au cours de la visite prévue au premier alinéa » ;
2° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin, la sage-femme ou la personne consultée au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. Si la personne consultée par la femme enceinte au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 n’est ni un médecin, ni une sage-femme, cette personne restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivre un certificat attestant que la femme s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5. »
Objet
Cet amendement vise à permettre, conformément à une recommandation de la délégation aux droits des femmes destinée à limiter les délais d’attente trop souvent imposés aux femmes désirant interrompre une grossesse, que la première visite prévue à l’article L. 2212-3 du code de la santé publique puisse être effectuée par une autre personne qu’un médecin (l’amendement renvoie pour cette visite aux personnes susceptibles d’intervenir au cours de la consultation proposée à l’article L. 2212-4, parmi lesquelles les personnes qualifiées par un centre de planification ou d’éducation familiale).
Les conséquences de cette modification sont tirées aux articles L. 2212-3, L. 2212-5 et L. 2212-6 du code de la santé publique se référant à ce premier rendez-vous.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 7 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON et BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, M. CASTELLI, Mme COHEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN, Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2212-10, il est inséré un article L. 2212-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-10-…. – Les articles L. 2212-1 à L. 2212-10 sont applicables à l’interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical visée à l’article L. 2213-1, à condition que cette interruption soit pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse. » ;
2° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les articles L. 2212-1 à L. 2212-11 sont applicables à l’interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical à condition que cette interruption soit pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse. »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir aux femmes pour lesquelles une procédure de diagnostic anténatal a été engagée et qui n’ont pas dépassé le délai légal de douze semaines de grossesse d’avoir accès à une IVG au titre des articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du code de la santé publique.
Or ces femmes, bien qu’elles n’aient pas dépassé le délai de douze semaines de grossesse prévu par l’article L. 2212-1, se voient parfois opposer un refus au motif que la décision d’interrompre la grossesse à la suite d’un diagnostic anténatal est subordonnée à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire visée à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique.
Pourtant, la loi n0 2014-873 du 4 août 2014 a modifié l’article L. 2212-1 du code de la santé publique pour supprimer la condition de détresse qui auparavant limitait l’accès à l’IVG. La femme n’a donc plus à justifier sa décision d’interrompre une grossesse.
La confusion qui existe dans certaines circonstances entre la procédure de l’IVG pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse et l’interruption médicale de grossesse, même précoce, doit donc être levée par cette modification du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 8 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et BILLON, M. BARBIER, Mme BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, MM. CASTELLI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN et Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY ARTICLE 31 |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
4° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
6° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le I de l’article 31 pour rétablir les dispositions concernant l’intervention des sages-femmes dans le cadre des IVG médicamenteuses prévues par le projet de loi initial.
Certaines des modifications proposées à l’article L. 2212-3 du code de la santé publique complètent des modifications suggérées par de précédents amendements aux articles L. 2212-5 et L. 2212-6 de ce code pour limiter les délais d’attente des IVG.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 9 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes LABORDE et BILLON, MM. AMIEL et BARBIER, Mme BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, MM. CASTELLI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO, JOUVE, MALHERBE et MORIN-DESAILLY et M. KERN ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 2° de l’article L. 2222-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir, à l’article L. 2222-2 du code de la santé publique réprimant l’IVG pratiquée de manière illégale, la mention de la compétence des sages-femmes en matière d’IVG, dans la logique du dispositif prévu par le projet de loi et soutenu par la délégation aux droits des femmes élargissant les compétences de sages-femmes à l’IVG médicamenteuse.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 10 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes LABORDE et BILLON, MM. AMIEL et BARBIER, Mme BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, MM. CASTELLI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN, Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY et M. REQUIER ARTICLE 31 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la mention de la compétence des sages-femmes en matière d’IVG ainsi que la disposition prévue par l’Assemblée nationale en vue de leur formation à cette pratique, dans la logique du dispositif prévu par le projet de loi et soutenu par la délégation aux droits des femmes élargissant les compétences de sages-femmes à l’IVG médicamenteuse.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 11 rect. bis 16 septembre 2015 |
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Mmes LABORDE et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, M. CASTELLI, Mme COHEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et M. REQUIER ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans certaines régions, la mise en place systématique d’une consultation et d’un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la sensibiliser à l’intérêt d’arrêter sa consommation.
Un décret détermine la liste des professionnels de santé habilités à pratiquer cette consultation et ce suivi ainsi que les modalités d’application du présent article.
Objet
La délégation aux droits des femmes a tout particulièrement soutenu cet article, qui vise le suivi spécifique susceptible d’être proposé aux femmes enceintes consommant régulièrement des produits du tabac.
La délégation a été alertée, au cours des auditions auxquelles elle a procédé en vue de la préparation de son rapport, à l’importance du tabagisme chez la femme enceinte en France. Notre pays a le triste privilège d’être le pays d’Europe où le nombre de femmes qui fument pendant le dernier trimestre de la grossesse est le plus élevé. Selon un rapport de la DREES publié en 2015, une femme sur six fumait quotidiennement, en 2010, au cours du troisième trimestre de sa grossesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 12 rect. bis 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et BILLON, M. AMIEL, Mme BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, MM. CASTELLI et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN, Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY et M. REQUIER ARTICLE 38 |
Alinéa 34
Rétablir l’article L. 1434-6-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434-6-1. – Dans chaque région, un plan d’action pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse est élaboré par l’agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par le ministre chargé de la santé.
Objet
La délégation aux droits des femmes a soutenu, dans ses recommandations, le principe d’un plan d’action pour l’accès à l’IVG par chaque agence régionale de santé, dans la logique du Programme d’action pour améliorer l’accès à l’IVG défini par le ministère des affaires sociales le 16 janvier 2015. Cette disposition s’inscrit dans la nécessité de tirer les conséquences de la réduction du nombre d’établissements de santé réalisant des IVG et de maintenir un accès aussi diversifié que possible sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 13 rect. 9 septembre 2015 |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 632-1 est complété par les mots : « et les former à l’exercice de la médecine ambulatoire, en favorisant leur immersion précoce dans un environnement professionnel » ;
2° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La validation du deuxième cycle des études médicales est subordonnée à la réalisation d’un stage d’initiation à la médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé en détermine les modalités et la durée et précise les mesures visant à favoriser l’accueil des étudiants en stage d’initiation. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article L. 713-4, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
Objet
Chaque année, environ 25% des médecins diplômés d’une faculté française décident finalement, au terme d’un long cursus d’études, de ne pas s’inscrire au tableau de l’Ordre des médecins pour exercer d’autres professions, dans le journalisme ou l’administration par exemple, au détriment du soin. Ce sont autant d’années d’études de médecine coûteuses qui sont financées en pure perte par la société. À cela s’ajoute un problème plus spécifique de la médecine générale, qui ne séduit toujours pas les futurs praticiens : seulement 46% des places ouvertes en médecine générale sont occupées par des internes.
Pour éviter que les jeunes diplômés n’abandonnent leur vocation au bout de onze ou douze années d’études, il convient de leur permettre d’appréhender le plus tôt possible les contours de leur futur métier, par le biais d’une expérience de terrain. Les étudiants doivent être immergés en amont, bien avant d’effectuer leur choix de spécialisation, c’est-à-dire au cours du deuxième cycle (soit de la troisième à la sixième année d’études).
À l’heure actuelle, la France accuse un véritable retard en matière de professionnalisation des études de médecine. Des pays comme le Canada ou l’Estonie ont déjà complètement réorienté leurs mécanismes de formation vers l’immersion précoce en milieu professionnel. Ce modèle peut fonctionner en France : en Aveyron, considéré comme un département sous médicalisé, des initiatives d’immersion profonde dès la deuxième année d’études ont permis d’attirer 35 médecins dont 20 généralistes.
Par conséquent, cet amendement propose de renforcer la professionalisation des études de médecine en leur fixant explicitement pour objectif de former à l'exercice de la médecine ambulatoire (en complément de l'activité hospitalière) et de favoriser l'immersion précoce en environnement professionnel.
Il rend également obligatoire la réalisation d'un stage d'initiation à la médecine générale au cours du deuxième cycle. Le pacte territoire santé prévoit un tel stage, mais ne le rend pas obligatoire. L'arrêté du 8 avril 2013 prévoit quant à lui un stage ambulatoire obligatoire, mais il ne cible pas spécifiquement la médecine générale. Il s'agit simplement de fusionner les deux, afin d’obliger les universités à promouvoir cette voie. Car empiriquement, on constate une chose : plus les étudiants pratiquent la médecine générale, plus ils l’aiment et plus ils la choisissent. Il convient par conséquent de surmonter l'obstruction de certaines universités qui considèrent que la médecine générale n'est pas une spécialité et font fi des stages pratiques.
Au final, une telle évolution est à la fois positive pour les étudiants, qui seront confrontés le plus tôt possible à la réalité du métier qu’ils auront à exercer, pour les territoires, qui bénéficieront des effets d’entraînement liés à une immersion précoce, et pour les finances publiques, dans la mesure où elle réduira mécaniquement la part des études financées en pure perte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 14 6 août 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 QUATER A |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131–6–... ainsi rédigé :
« Art. L. 4131–6–... - Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement étend aux médecins un dispositif de régulation à l'installation analogue à ceux qui existent déjà pour la plupart des autres professionnels de santé, et qui ont largement fait leurs preuves. Le dispositif le plus ancien concerne les pharmacies. Le mécanisme a été appliqué aux infirmiers en 2008 et pérennisé en 2011. Il a été étendu en 2012 aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes. Le principe est celui de la liberté d'installation, mais si la zone est déjà sur-dotée, le nouveau venu ne peut bénéficier du régime de conventionnement.
Ce mécanisme complète utilement les dispositifs d’incitation à l'installation dans les zones sous dotées. Ce sont les deux piliers d’une même stratégie, qui ne peut fonctionner correctement si l’un vient à manquer. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il n'existe pas de recette miracle : il convient de mobiliser l'ensemble des solutions complémentaires qui fonctionnent. Le conventionnement sélectif renforcera d'autant la portée du pacte territoire-santé initié par le Gouvernement.
L'article 12 quater A effectue un pas dans cette direction, en prévoyant une obligation de négocier à partir de la prochaine convention médicale avec l'assurance maladie. Mais cette disposition pose deux problèmes. D’une part, l’obligation de négocier n’offre pas de garantie de succès, et n’est qu’un moyen de repousser encore une discussion difficile avec les médecins. D’autre part, le creux démographique est attendu pour 2020 et c’est aujourd’hui qu’il faut agir pour y répondre.
En effet, la désertification médicale connait actuellement une aggravation inquiétante. On est passé de 64 778 médecins généralistes en 2007 à 58 104 en 2015, soit une baisse de 10,3%, et une diminution supplémentaire de 6,8% est à prévoir d’ici 2020. Quatre autres spécialités sont également en souffrance : la rhumatologie (-10,3% depuis 2009), la dermatologie (-7,7% depuis 2009), la chirurgie générale (- 4,7% depuis 2009) et l’ORL (-7,8% depuis 2009). Quatre départements sont d’ores et déjà totalement dépourvus de certaines spécialités, qui semblent pourtant nécessaires compte tenu du profil de leur population : la Lozère ne dispose ainsi d’aucun neurologue, ni rhumatologue, tandis que la Corse du Sud, la Creuse et la Meuse, ne comptent aucun gériatre. Ainsi, même si la négociation devait aboutir dans la prochaine convention médicale, il serait déjà trop tard pour répondre à la situation de crise dans de nombreux territoires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 15 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation d'appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.
II. - Le non-respect de l'interdiction prévue au I est puni d'une amende de 100 000 €.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement vise à interdire les cabines UV.
D’un point de vue scientifique, le doute n’est plus permis : on sait qu’une seule exposition en cabine UV avant l’âge de 35 ans constitue un sur-risque de développer un cancer de la peau de 59 %. On sait également que le nombre de mélanomes a triplé entre 1980 et 2005 en France, atteignant 9 780 nouveaux cas et 1 620 décès.
Cette interdiction est d’ailleurs recommandée par l’Académie de médecine depuis de nombreuses années, et déjà mise en œuvre au Brésil ou en Australie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 16 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOUCHET, BIZET, COMMEINHES et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et CARLE, Mmes CAYEUX et DESEYNE, MM. MANDELLI, MOUILLER, CHAIZE, SAUGEY, Gérard BAILLY, Philippe LEROY et MALHURET et Mme MÉLOT ARTICLE 42 TER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5° de l’article L. 1418-1 est complété par les mots : « et d’organiser la mise à disposition des greffons » ;
Objet
La rédaction actuelle du septième alinéa de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique ne confie pas à l'Agence de la biomédecine la mission de mise à disposition des greffons aux établissements attributaires. Dès lors, la logistique de l'acheminement est organisée par chaque établissement. Cela entraine une perte d'efficacité liée à l'absence de supervision nationale et de choix optimal de mode d'acheminement, et de ce fait un surcroît de dépenses publiques (notamment pour les transports aériens les plus coûteux)
Il ne s'agit donc pas ici d'un débat éthique mais d'une mesure technique susceptible d'économiser les deniers publics et d'anticiper l'application de la directive européenne du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.
Cet amendement met en cohérence le septième et le huitième alinéa de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, puisque ce dernier précise explicitement que l'Agence de la biomédecine « organise la mise à disposition des greffons » s'agissant des cellules souches hématopoïétiques.
La rédaction proposée permet de créer entre l'Agence de la biomédecine, organisateur, et les établissements de santé, financeurs [en l'état actuel des textes règlementaires, le financement de cette mission est alloué aux établissements par le biais d'un « forfait annuel greffe »], les conditions de l'optimisation de la mission logistique.
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N° 17 rect. ter 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DESEYNE, MM. CÉSAR, LEFÈVRE, LONGUET et CHARON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. FALCO, LAUFOAULU, Didier ROBERT, CAMBON, Jean-Paul FOURNIER, RAISON, GRAND, BOUCHET, Philippe LEROY, BONHOMME et DELATTRE, Mme DURANTON, MM. CHASSEING et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. LAMÉNIE, HOUPERT, Bernard FOURNIER et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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N° 18 rect. ter 11 septembre 2015 |
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N° 19 rect. 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HOUEL, Bernard FOURNIER, LONGUET, CALVET, BIZET, LAUFOAULU, FOUCHÉ, CARLE et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES, CHARON, Philippe LEROY et SAUGEY, Mmes CAYEUX et KELLER, MM. BONHOMME, MALHURET et CÉSAR, Mme MÉLOT et M. MASCLET ARTICLE 42 QUATER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...°Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3135-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement peut transmettre au ministre chargé de la santé des recommandations en matière d'acquisition, de fabrication, d'importation, de distribution et d'exportation de produits de santé. »
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître l'expertise acquise par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences santaires (EPRUS) en lui conférant une faculté d'initiative en matière d'acquisition et de distribution de produits de santé destinés à répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.
Il est ainsi proposé de lui permettre de transmettre au ministre chargé de la santé des recommandations, au caractère non contraignant.
L'article L. 3135-1 du code de la santé publique modifié par le présent amendement ayant certainement vocation à être modifié par l'ordonnance citée à l'article 42 du présent projet de loi, devant instituer une nouvelle "Agence nationale de santé publique", regroupant l'EPRUS, il s'agit d'un amendement d'appel.
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N° 20 rect. 9 septembre 2015 |
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M. DELATTRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HOUEL, Bernard FOURNIER, LONGUET, CALVET, BIZET, LAUFOAULU, FOUCHÉ, CARLE et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES, CHARON, Philippe LEROY et SAUGEY, Mmes CAYEUX et KELLER, MM. BONHOMME, MALHURET et CÉSAR, Mme MÉLOT et MM. MASCLET et BÉCHU ARTICLE 42 QUATER |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.... – L’article L. 3132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservistes ont l’obligation d’informer l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2 de leur engagement dans tout autre corps de réserve. » ;
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le ministre chargé de la santé transmet chaque année au Parlement la liste des missions effectuées par la réserve sanitaire, en France et à l’étranger. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir l'obligation, pour les réservistes sanitaires d'information de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), prochainement inclus dans la future "Agence nationale de santé publique" de leur engagement dans tout autre dispositif de réserve, en particulier de la sécurité civile et du service de santé.
Cette disposition a pour but de permettre une meilleure coordination entre les différents corps de réserve. Il s'agit de l'une des propositions du rapport de contrôle budgétaire n°625 (2014-2015) relatif à l'EPRUS.
Par ailleurs, constatant que la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi ne prévoit plus la transmission d'information au Parlement concernant l'utilisation de la réserve sanitaire, le présent amendement propose que le Ministre chargé de la santé transmette chaque année au Parlement la liste des missions effectuées par la réserve sanitaire.
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N° 21 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes MICOULEAU et IMBERT, M. MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM. CHATILLON, GRAND, COMMEINHES, MOUILLER, PELLEVAT, CHARON et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR et CALVET, Mme CAYEUX, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, de NICOLAY et CAMBON, Mme DEBRÉ, M. Philippe LEROY, Mme DUCHÊNE, MM. MALHURET, HOUEL et DOLIGÉ, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, M. DÉRIOT, Mme LAMURE et MM. GILLES et Bernard FOURNIER ARTICLE 51 TER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L5126-5 du code de la santé publique stipule que le pharmacien peut se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV (préparateurs en pharmacie) ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leur compétence.
Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.
Il n'est pas justifié d'encourager leur recrutement pour réaliser ce type d'actes même sous l'autorité d’un pharmacien. Une telle mesure ne contribue pas à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, mais présente un risque sanitaire pour les patients.
De plus, des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 (Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, plus de 4000 diplômés à ce jour) ; ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris les médicaments radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.
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N° 22 rect. bis 21 septembre 2015 |
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Mmes MICOULEAU et IMBERT, M. MÉDEVIELLE, Mmes DESEYNE, ESTROSI SASSONE et LAMURE, MM. GILLES, CHATILLON, COMMEINHES, GRAND, MOUILLER, PELLEVAT et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, VASSELLE, CHARON, CÉSAR et CALVET, Mme CAYEUX, MM. FOUCHÉ, LAUFOAULU, LEFÈVRE, CAMBON et de NICOLAY, Mme DEBRÉ, M. Philippe LEROY, Mme DUCHÊNE, MM. MALHURET, HOUEL, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER |
Après l’article 51 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, seuls les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés pour seconder le radiopharmacien en ce qui concerne l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur délivrance. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un radiopharmacien. »
Objet
L’article L5126-5 du code de la santé publique stipule que le pharmacien peut se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV (Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière). Par ailleurs, selon l’article L4241-13 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent.
Contrairement au diplôme de préparateur en pharmacie, seul le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière permet de donner les compétences, principalement en terme de préparation des médicaments radiopharmaceutiques et de radioprotection, pour seconder le radiopharmacien (pharmacien qui assure au sein d'une pharmacie à usage intérieur l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur dispensation – arrêté du 1 décembre 2003).
Il est donc justifié, pour optimiser la qualité des pratiques, de ne recruter que les personnes titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière pour seconder le radiopharmacien. Des manipulateurs en radiologie secondent depuis plusieurs années des radiopharmaciens. A ce titre, ils ont acquis les connaissances et une expérience professionnelle permettant de répondre à la nécessaire sécurité des soins. Ils pourront ainsi continuer à occuper leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un radiopharmacien au delà du 1er janvier 2017.
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N° 23 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DESEYNE, MM. CHATILLON, GRAND, COMMEINHES, MOUILLER, PELLEVAT et VIAL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, BUFFET, BOUCHET, CHARON, REVET, LUCHE, CALVET, VASSELLE, FOUCHÉ, DANESI, LAUFOAULU, de NICOLAY, CAMBON, FALCO, Jean-Paul FOURNIER, LEMOYNE, MAYET et CHASSEING, Mme DUCHÊNE, MM. HOUEL, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mmes MÉLOT, ESTROSI SASSONE et LAMURE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES |
Après l'article 11 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie coeliaque en France, et sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière.
Objet
La maladie coeliaque ou intolérance au gluten est une des maladies digestives les plus fréquentes, et toucherait même une personne sur 100 en France comme en Europe. Cette maladie provoque une atrophie villositaire à l’origine d’une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l’acide folique, d’où l’apparition de carences qui peuvent être importantes.
Les connaissances sur la maladie ont progressé durant ces dix dernières années, mais il n’existe toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir. L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie. L’exclusion du gluten (contenu dans les aliments à base de blé, de seigle et d’orge) est le souci quotidien des malades qui doivent être vigilants dans le choix des denrées alimentaires courantes, et faire face, au quotidien, à des dépenses alimentaires accrues et des démarches administratives conséquentes pour la prise en charge.
L’absence de diagnostic précoce et de prise en charge nutritionnelle adéquate engendre des pathologies (anémie, ostéoporose, lymphome…), qui pourraient facilement être prévenues, et également des coûts de santé significatifs. En raison notamment du surcoût engendré par le régime sans gluten et les difficultés de son suivi au quotidien, seulement 50% des malades adultes suivent correctement leur régime qui permet pourtant d'éviter des complications.
L’absence de données françaises sur la prévalence et d’un état des lieux, sur la connaissance de la maladie par les praticiens et la façon dont les malades font face au quotidien à la maladie, empêchent d’établir une politique de santé publique efficace en la matière. Cet amendement vise donc à établir dans un délai de deux ans un rapport faisant un état des lieux sur la maladie coeliaque en France et proposant des recommandations pour définir une politique de santé publique en la matière.
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N° 24 rect. ter 14 septembre 2015 |
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Mmes MICOULEAU, DEBRÉ, DESEYNE et DEROMEDI, M. Gérard BAILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. Philippe LEROY, Jean-Paul FOURNIER, CHAIZE, CHATILLON, GRAND, LEMOYNE, FALCO, CAMBON, CARDOUX, LEFÈVRE, LAUFOAULU, DANESI, FOUCHÉ, CALVET, BÉCHU, CÉSAR, DELATTRE, VASSELLE, REVET, LEGENDRE, PELLEVAT, COMMEINHES, MOUILLER, Bernard FOURNIER, MAYET, TANDONNET, MÉDEVIELLE et CADIC, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. DOLIGÉ, de RAINCOURT, HOUEL et MALHURET, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON, CHASSEING et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme PROCACCIA et M. HUSSON ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de 18 ans, ce délai ne peut pas excéder cinq ans. Au-delà de l’âge de 18 ans, les personnes malades des cancers qui présentent des « taux de survie » à cinq ans au moins égaux ou supérieurs à celui des enfants et des adolescents bénéficient du même délai ne pouvant excéder cinq ans.
Objet
Cet amendement propose d’étendre le droit à l’oubli à toutes les personnes guéries d’un cancer ayant le même taux de survie que les mineurs guéris d’un cancer, et dont la guérison est constatée dans un délai de 5 ans.
Lancé en 2014, le troisième plan cancer précise que ce n’est ni l’âge ni la durée qui doit prévaloir dans l’évaluation du risque, mais le « taux de survie ». Ce taux permet d’évaluer le risque pris par les organismes d’assurance et les banques au moment du prêt. L’Institut national du cancer (INCA) évalue le taux de survie pour les personnes guéries d’un cancer dans la publication Les cancers en France, Les Données.
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N° 25 rect. bis 14 septembre 2015 |
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Mme LAMURE, M. CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. de LEGGE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme DUCHÊNE, M. de NICOLAY et Mme GRUNY ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Après le mot :
soins
insérer les mots :
et d’un bilan nutritionnel
Objet
Dans son rapport sur la politique nutritionnelle en France et sur les mesures concernant la prise en charge des maladies liées à la nutrition, commandé par la ministre de la Santé et rendu public en novembre 2013, le Professeur Arnaud Basdevant est formel : « Malgré de nombreux constats, rapports, initiatives, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition n’a pas connu les progrès attendus. C’est le constat de plusieurs enquêtes de terrain indiquant que 80% des dénutritions ne sont pas diagnostiquées et soignées en établissement de santé. L’objectif est d’atteindre de dépistage ».
Selon de nombreuses études scientifiques, 50% des personnes âgées hospitalisées sont dénutries, 20% des enfants hospitalisés sont dénutris, plus de 50% des malades du cancer digestif, pulmonaires, hématologiques et Orl sont dénutris. La dénutrition favorise les chutes, retarde la cicatrisation, augmente la susceptibilité aux infections. Pis encore, 10 à 20% des cancéreux meurent de la dénutrition et non pas de leur maladie selon l’Académie Nationale de Pharmacie.
En outre, selon la Haute Autorité de Santé, un patient sur deux ne parvenant pas à reprendre du poids après son retour à la maison sera hospitalisé dans le mois qui suit son retour à domicile.
Alors que l’évolution de notre système de soin favorise l’essor de la chirurgie ambulatoire il est primordial que chaque passage à l’hôpital puisse être un moment pour détecter la dénutrition et la traiter. Le raccourcissement du délai d’hospitalisation rend encore plus nécessaire la bonne communication entre hôpital et médecine de ville. C’est ce qui justifie l’inscription d’un onglet nutrition dans la lettre de liaison qui permettra de détecter et de traiter la dénutrition mais également le diabète ou d’autres troubles liés à l’alimentation.
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N° 26 rect. ter 14 septembre 2015 |
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Mme LAMURE, MM. CÉSAR et CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. LEMOYNE, CHAIZE, MOUILLER et de LEGGE, Mme CAYEUX, M. de NICOLAY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et M. HUSSON ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret peut préciser les catégories de produits d’alimentation particulière pour lesquelles ces informations ne sont pas pertinentes du fait de besoins nutritionnels spécifiques différents de ceux de la population générale. »
Objet
Cet amendement vise à permettre d’exclure du champ d’application de l’information nutritionnelle telle que décrit dans l’article 5, les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
En effet certaines populations ont des besoins nutritionnels particuliers soit du fait d’un métabolisme ou d’un processus d’assimilation perturbés : les nourrissons (0 à 12 mois) et enfants en bas âge (12 à 36 mois) soit 2,5 millions de bébés, les malades et les personnes âgées dénutris soit 800 000 personnes dénutris, des intolérants à certains constituants comme le gluten soit 500 000 personnes, les personnes souhaitant perdre du poids ou le stabiliser soit 9 millions de personnes, les grands sportifs soit 5 millions d’individus.
Des catégories d’aliments sont alors spécifiquement formulées pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations.
Par exemple le nourrisson a des besoins plus importants que l’adulte en matière grasse qui doivent être présentes dans les aliments en quantité et en qualité.
Ces apports aident notamment à la maturation et au développement des fonctions telles le cerveau et les systèmes psychomoteurs.
La personne dénutrie aura besoin d’un aliment à forte densité énergétique et hyper protéiné.
Le sportif, avant et après l’effort aura quant à lui besoin d’un apport en sucre et sel pour l’aider à récupérer.
Ces produits font déjà l’objet d’une réglementation spécifique soit nationale soit européenne.
Cette réglementation met en place à la fois des exigences particulières de composition et d’information pour un usage adapté.
Des règles d’informations générales seraient susceptibles de brouiller l’information destinée à ces populations voir d’aller à l’encontre des recommandations particulières édictées par les professionnels de santé.
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N° 27 rect. quinquies 15 septembre 2015 |
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MM. MOUILLER, CALVET, FOUCHÉ et COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, LEFÈVRE, CAMBON, CHAIZE et HURÉ, Mme DES ESGAULX, MM. GRAND, MORISSET, CHASSEING, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes MÉLOT et LAMURE et MM. PELLEVAT, GENEST et DARNAUD ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à la contre-indication permanente dont sont qualifiés les homosexuels et bisexuels masculins en matière de don du sang.
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N° 28 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mmes GRUNY, MICOULEAU et GOURAULT, MM. DÉRIOT, MARSEILLE, MOUILLER et LEMOYNE, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE, MM. MÉDEVIELLE et MAUREY et Mme BILLON ARTICLE 39 |
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
ou sages-femmes
par les mots :
, sages-femmes ou pharmaciens
Objet
Dans la rédaction adoptée par la Commission, seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes doivent déclarer au conseil de l’ordre leur adresse électronique au moment de l’inscription. Les pharmaciens, professionnels de santé, participent également à la vigilance sanitaire. Si l’infrastructure réseau du Dossier pharmaceutique permet de diffuser des alertes sanitaires, des rappels de lots et des messages d’information urgents, il serait souhaitable de pouvoir également joindre les pharmaciens via leur adresse électronique afin de leur diffuser des messages de vigilance sanitaire qui ne revêtent pas un caractère d’extrême urgence.
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N° 29 rect. 14 septembre 2015 |
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M. CIGOLOTTI, Mmes GRUNY, MICOULEAU et GOURAULT, MM. DÉRIOT, MARSEILLE, MOUILLER et LEMOYNE, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE, MM. MÉDEVIELLE et MAUREY et Mme BILLON ARTICLE 39 |
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
conseil départemental de l’ordre
par les mots :
conseil de l’ordre compétent
Objet
Cet amendement vise à adapter la rédaction de l’amendement à l’inclusion des pharmaciens dans le dispositif, l’Ordre des pharmaciens de disposant pas de conseils départementaux (tout comme l’ordre des sages-femmes).
Direction de la séance |
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N° 30 rect. bis 14 septembre 2015 |
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M. LEFÈVRE, Mme PROCACCIA, MM. GILLES, BOUCHET, VASSELLE et LENOIR, Mme DESEYNE, MM. CÉSAR, LONGUET, CHARON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. CHAIZE, Mme IMBERT, M. RAISON, Mme DES ESGAULX, MM. Gérard BAILLY, CHASSEING, Daniel LAURENT, HOUEL, VASPART, CORNU, LAMÉNIE, PILLET, DOLIGÉ, HOUPERT, MOUILLER et Philippe LEROY, Mme PRIMAS, M. de LEGGE, Mme DUCHÊNE, MM. BIZET et CARLE, Mme GRUNY et MM. de RAINCOURT, HUSSON et de NICOLAY ARTICLE 11 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, vise à interdire la fabrication, la vente, l'exportation et l'importation des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A.
L’adoption de cette mesure irait à l’encontre de la réglementation européenne en vigueur, qui offre d’ores et déjà un très haut niveau de protection de la santé des enfants.
En effet, la sécurité des jouets est traitée au niveau Européen par une Directive sectorielle : la Directive 2009/48/CE. Celle-ci restreint la présence résiduelle de BPA pour l’ensemble des jouets destinés aux enfants quel que soit leur âge. Cette Directive, mise en application depuis le 20 juillet 2013 en ce qui concerne les propriétés chimiques, a fait l’objet de cinq modifications dont l’une traitant des effets faibles doses du BPA dans les jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans ou les jouets mis en bouche quelle que soit la classe d’âge des enfants. Cette modification relative au BPA a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres et a été transposée en droit français par l’arrêté du 8 janvier 2015 pour une mise en œuvre à compter de décembre 2015.
Or, les avis publiés par les agences de sécurité sanitaire, l’EFSA et l’ANSES, ont conclu sans divergence, que l’exposition au BPA via les jouets est considérée comme nulle.
Cependant, et au regard de nouvelles données scientifiques apportées par l’EFSA en ce début d’année 2015, le groupe d’experts jouet européen (sous-groupe « substances chimiques ») et dont la France fait partie, a déjà engagé une instruction pour déterminer la nécessité, ou non, de réviser le texte de la Directive récemment adoptée.
Il apparait donc inutile qu’une mesure de gestion soit prise au niveau de la France.
L’adoption de cette interdiction ne serait en outre juridiquement pas viable au regard du droit européen, car contraire au principe de libre circulation des marchandises, la France s’exposant à des poursuites devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, elle provoquerait des difficultés économiques majeures au sein de la filière française du jouet.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 31 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, CARRÈRE, FILLEUL, MONTAUGÉ, DAUNIS et CABANEL, Mme SCHILLINGER, MM. DURAIN, CAZEAU, LABAZÉE et VAUGRENARD, Mme JOURDA, MM. MIQUEL et CAMANI, Mmes BONNEFOY et ESPAGNAC, MM. BIGOT, BOUTANT, CARCENAC, DURAN, HAUT, LALANDE et MADRELLE, Mme MONIER et M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer une article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que ne relèvent pas de la publicité et de la propagande les contenus liés notamment à une région de production ou encore au patrimoine culturel,
gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou bien liés a un terroir protégé.
La loi Evin a encadré la publicité sur les boissons alcooliques sans en donner une définition claire. Face à ce vide, les juges se sont substitués au législateur pour la définir.
« Or la définition qui en est donnée entraîne, mécaniquement, l'assimilation d'un contenu journalistique, culturel, ou oenotouristique à de la publicité, tombant ainsi sous le coup de la loi. »
Cela constitue un redoutable carcan pour l'information journalistique et oenotouristique qui peut conduire les journalistes à s'autocensurer et qui peut avoir de graves conséquences sur le développement, par exemple de l'oenotourisme.
Il s'agit donc par cet amendement, d'apporter une clarification à la législation existante, distinguant d'une part, publicité et, d'autre part, contenu journalistique, informatif, tels que les reportages et donc de corriger l'insécurité juridique actuelle.
Enfin, si la lutte contre l'alcoolisme, justifie pleinement, que certaines restrictions soient apportées à la publicité, il convient que ces restrictions restent proportionnées à l'objectif poursuivi, sans compromettre le respect de principes tout aussi légitimes comme celui de la liberté d'expression.
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N° 32 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Philippe LEROY et PINTAT, Mmes DES ESGAULX et TROENDLÉ, MM. REICHARDT, Daniel LAURENT, GRAND, BOUCHET, DARNAUD, GENEST, COMMEINHES, GUENÉ, GROSPERRIN, TRILLARD, HOUPERT et PIERRE, Mme LAMURE, MM. HOUEL, CHAIZE, POINTEREAU, MOUILLER, LONGUET, BONHOMME, CHATILLON, LEFÈVRE, Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mme LOPEZ, MM. RAISON, Gérard BAILLY, HURÉ, MORISSET et DANESI, Mmes LOISIER et GOURAULT, MM. BONNECARRÈRE, DUFAUT, BOCKEL, LASSERRE, Bernard FOURNIER, KERN, LONGEOT, GABOUTY et CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, LAMÉNIE, de RAINCOURT, TANDONNET et BÉCHU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, VASPART, MARSEILLE, Loïc HERVÉ, CADIC, MAYET et DOLIGÉ, Mme GRUNY et M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer une article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
La loi Evin de 1990 encadre notamment la publicité et la propagande en matière d'alcool afin de permettre aux professionnels et aux acteurs concernés de communiquer, tout en protégeant la population contre les risques liés à l’usage nocif d’alcool, en particulier la jeunesse. La législation actuelle précise les supports possibles et les formes de la publicité. Elle s'applique de manière indifférenciée aux différentes boissons alcoolisées (vin, mais aussi bière ou alcool fort).
Le présent amendement vise à préciser que ne relèvent pas de la publicité et de la propagande les contenus liés notamment à une région de production ou encore au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou bien liés a un terroir protégé.
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N° 33 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEBRÉ, MM. BAS, HYEST, LENOIR, SAVARY, GILLES et MOUILLER, Mmes CAYEUX et DESEYNE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Jacques GAUTIER, de LEGGE, GROSPERRIN et CARDOUX, Mmes MORHET-RICHAUD et MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR, CAMBON et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. FORISSIER, HOUPERT et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, BÉCHU, FALCO, Jean-Paul FOURNIER, HOUEL et CHAIZE, Mme DES ESGAULX, MM. HURÉ, GRAND, MAYET, BONHOMME, DANESI, MALHURET, RAISON et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER et LAMURE, M. BIGNON, Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY et M. HUSSON ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Après la référence :
L. 2223-19
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'obligation de pratiquer les soins de conservation exclusivement dans des lieux appropriés et équipés.
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N° 34 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. BÉCHU, CAMBON, CÉSAR, CHATILLON, COMMEINHES et de NICOLAY, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. GRAND, GREMILLET et HOUEL, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY, KAROUTCHI, MALHURET, MASCLET et MORISSET, Mme PRIMAS, MM. REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, VOGEL, DANESI et GOURNAC et Mme MÉLOT ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots :
directeur général de l'agence régionale de santé
insérer les mots :
et en concertation avec le maire de la commune concernée
Objet
Les collectivités locales et leurs élus sont incontestablement de plus en plus souvent impliqués dans les questions de santé. C'est pourquoi, la décision et les conditions d'installation de salles de consommation à moindre risque (SCMR) doivent faire l'objet d'une concertation, en amont, entre l'ARS, la structure porteuse et le maire de la commune concernée.
Direction de la séance |
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N° 35 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. BÉCHU, CAMBON, CÉSAR, COMMEINHES, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et DURANTON, MM. GRAND, HOUEL, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY, LEMOYNE, MALHURET, REICHARDT, VOGEL, MASCLET, MAYET et MORISSET, Mme PRIMAS, MM. REVET, Didier ROBERT, VASSELLE, DANESI et GOURNAC et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Alinéa 21
Après les mots :
Au directeur général de l'agence régionale de santé
insérer les mots :
et au maire de la commune concernée, à leurs demandes
Objet
L'article 11 concerne les risques sanitaires liés à l'environnement. Les élus des collectivités locales sont au 1er rang pour l'information des habitants, la mise en oeuvre des mesures de protection et, au-delà, pour la territorialisation du Plan national Santé-Environnement sur lequel la plupart des politiques municipales ont un impact.Il est donc nécessaire qu'ils soient étroitement associés àla définition des Plans régionaux Santé-environnement pour pouvoir en assurer la déclinaison locale sur leur territoire.
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N° 36 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme DURANTON, MM. GREMILLET et HOUEL, Mme LAMURE, MM. MALHURET, MANDELLI, MASCLET, MORISSET, RAISON, Didier ROBERT, VASSELLE et DANESI et Mme MÉLOT ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contenant tous additifs addictogènes au tabac, utilisés seuls ou en synergie.
Objet
Cet amendement vise à élargir l'interdiction à tous les additifs addictogènes, véritables responsables de l'addiction au tabac. Le tabac majore fortement les pathologies parodontales chez les patients fumeurs. Ces addictifs, quels qu'ils soient, visent à rendre les fumeurs dépendants au tabac. En limiter l'interdiction à ceux qui sont connus aujourd'hui ne permettra pas d'enrayer les recherches pour en trouver d'autres. Poser une interdiction de principe de tous les addictifs addictogénes utilisés seuls ou cumulativement, permet de ne pas restreindre l'interdiction aux seuls addictifs nommés dans le texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 37 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. BÉCHU, CAMBON, COMMEINHES et de NICOLAY, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mme LAMURE, MM. MANDELLI, MASCLET, MAYET, MORISSET, MOUILLER, Didier ROBERT, GREMILLET et DANESI et Mme MÉLOT ARTICLE 25 |
Alinéa 6
Après le mot :
soins
insérer les mots :
ou à la prévention
Objet
La nécessité des échanges a sa raison d'être tant dans le cadre des soins que dans celui de prévention.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 38 2 septembre 2015 |
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N° 39 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. Didier ROBERT, KENNEL et MALHURET ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement n°1610 adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de la modernisation du système de santé, et inséré dans le présent projet de loi par cet article additionnel vise à assouplir l’interdiction d’utilisation de tubulures comportant du DEHP dans les services de pédiatrie, de néonatalogie et de maternité à compter du 1er juillet 2015. Alors que la loi de 2012 a constitué une avancée reconnue, il s’agit là d’ un recul majeur quand nous pouvions nous enorgueillir de positions pionnières. Les retours d’expérience ont pourtant démontré qu’il est possible, sans rupture de soins, d’éliminer progressivement les phtalates des hôpitaux et en priorité des maternités.
La dangerosité majeure des phtalates et attestée par une colossale littérature scientifique ne fait plus débat. Le renvoi vers un arrêté ministériel, l’absence de délai ne sont pas acceptables. Rien n’est dit sur le temps de « suspension » de la loi de 2012 mais surtout cet amendement nous renvoie au moyen âge de la toxicologie qui mesurait la dangerosité d’un produit à la concentration des substances toxiques. Au 21ème siècle, nous savons que la seule présence d’une substance toxique, nonobstant sa quantité, joue un rôle décisif dans la dangerosité du produit. La proposition d’un seuil acceptable de phtalate est un non sens. Par ailleurs, de récentes recherches ont pointé l’explosion des maladies neuro-développementales qui nécessite une investigation urgente sur des causes environnementales, notamment la présence de perturbateur endocrinien (PE). En appliquant ainsi la méthode du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les coûts associés aux déficits neurocomportementaux liés aux perturbateurs endocriniens ont été estimés à 132 milliards d’euros en Europe par une équipe internationale souligne le réseau.
Rappelons que des dispositifs médicaux comme les tubulures exempts de phtalates utilisés dans les maternités ou encore dans les services de dialyse sont parfaitement disponibles sur le marché depuis plusieurs années. Une simple requête auprès de la Centrale d’Achat de l’Hospitalisation Privé et Publique, montre ainsi que, parmi les 3 150 références de produits en PVC dans le catalogue, 470 sont sans DEHP, et 70 sont même sans phtalates. Certains produits sont même totalement éco-conçus à prix équivalent.
Une dynamique d’achat responsable dans le secteur sanitaire est aujourd’hui lancée, mais elle est fragile. Laisser grande ouverte la porte aux phtalates dans les maternités sous prétexte qu’il n’existerait pas de substitutions de quelques sets de circulation extra-corporelle ou d’oxygénation n’est pas sérieux et tire tout le système vers le bas.
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N° 40 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CÉSAR et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. Didier ROBERT, Philippe LEROY, MALHURET, Bernard FOURNIER et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations d’usagers agréées par les agences régionales de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que les professions libérales du secteur sanitaire et social aident à la définition de cette politique de santé par le biais de la démocratie sanitaire. » ;
Objet
Tous les acteurs de santé contribuent à la politique de santé.
La démocratie sanitaire est un élément essentiel de nature à permettre à l'ensemble des acteurs du système de santé de s’impliquer dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. Ils contribuent à sa vitalité en organisant la représentation des associations d’usagers agréées.
La démocratie sanitaire constitue ainsi un facteur de développement d’une réponse adaptée aux besoins de soins et contribue à éclairer l’Etat dans le pilotage du système de santé et la définition de sa politique.
A cet effet, faire vivre la démocratie sanitaire implique de :
développer la concertation et le débat public,améliorer la participation des acteurs de santé et des usagers du système de santé dans la gouvernance du système à tous les niveaux, promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers.La démocratie sanitaire concerne l’ensemble des acteurs parties prenantes du système de santé : usagers comme professionnels. Elle doit donc impliquer les associations d’usagers agréées, les établissements de santé publics et privés et les professions libérales du secteur sanitaire et social.
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N° 41 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et CHARON, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, Bernard FOURNIER, CÉSAR, MALHURET, Philippe LEROY et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LEMOYNE et CALVET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé libéraux contribuent à la mise en œuvre de la politique de santé pour assurer l’équilibre de l’offre de soins dans les territoires. » ;
Objet
Les établissements de santé publics et privés sont soumis à des autorisations sanitaires délivrées par les représentants de l’Etat. C’est donc sur l’ensemble de ces acteurs que l’Etat s’appuie pour mettre en œuvre la politique de santé, qu’ils soient publics ou privés.
En rappelant l’association de tous les acteurs à la mise en œuvre de la politique de santé, la loi renforce la cohésion du système de santé et favorise l’efficacité de la réponse aux besoins de santé de l’ensemble de la population, tout en garantissant la liberté de choix qui caractérise notre système de santé.
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N° 42 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CALVET et LEMOYNE, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, Didier ROBERT, Philippe LEROY, MALHURET, CÉSAR, Bernard FOURNIER et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Après les mots :
les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie
insérer les mots :
, de même que les associations d’usagers agréées par les agences régionales de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que les professions libérales du secteur sanitaire et social, les établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé libéraux,
Objet
Cet amendement de cohérence vise à introduire à l'article L. 111-2-1 du code de santé publique, le rôle des établissements de santé publics et privés, soumis à des autorisations sanitaires délivrées par les représentants de l’Etat, comme acteurs sur lesquels l’Etat s’appuie pour mettre en œuvre la politique de santé, qu’ils soient publics ou privés.
La démocratie sanitaire concerne l’ensemble des acteurs parties prenantes du système de santé : usagers comme professionnels. Elle doit donc impliquer les associations d’usagers agréées, les établissements de santé publics et privés et les professions libérales du secteur sanitaire et social.
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N° 43 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, Didier ROBERT, Philippe LEROY, MALHURET, CÉSAR, Bernard FOURNIER et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 12 BIS |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les besoins de santé de la population sont pris en compte dans la constitution de la communauté professionnelle territoriale de santé. L’analyse de ces besoins de santé et la composition des communautés qui en résulte font l’objet d’une publication sur le site internet de l’agence régionale de santé.
Objet
L’article 12 du projet de loi institue une communauté professionnelle territoriale de santé. Pour que le diagnostic territorial préalable à sa mise en œuvre soit exhaustif, il est proposé de le compléter d’une évaluation des besoins de santé de la population.
La confrontation de ces besoins de santé évalués aux insuffisances identifiées dans l’offre de services sanitaires et médico-sociaux, permettra une détermination précise des objectifs concourant à l’amélioration de l'accessibilité, de la coordination et de la continuité de ces services de santé.
Dans un souci de transparence, l’analyse de ces besoins et la composition de ces communautés qui seront créées sont détaillés sur le site internet de l’ARS pour permettre à tous les acteurs du territoire (usagers, professionnels, élus) d’avoir accès à ces informations en temps réel.
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N° 44 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. Didier ROBERT, MALHURET, CÉSAR, Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une publication, sur le site de l’agence régionale de santé, du diagnostic territorial partagé est obligatoire, visant à permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et modalités.
Objet
La présente loi prévoit un pacte territoire santé. Dans un souci de transparence envers l’ensemble des acteurs de santé du territoire, ce pacte doit être accessible à tous via le site internet des ARS.
Direction de la séance |
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N° 45 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CALVET et LEMOYNE, Mme DEROMEDI, MM. Didier ROBERT, MALHURET et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et des organismes représentant les établissements de santé publics et privés, les professionnels libéraux de la santé et des associations d’usagers agréées
Objet
Ce service doit être un pôle de ressources pour les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que pour les patients à l’instar de ce que l’on observe dans de nombreux pays. En outre, il doit être animé dans un esprit collaboratif entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les représentants des usagers. C’est pour cela qu’il doit être accessible aux organismes qui les représentent.
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N° 46 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI et MM. Didier ROBERT, Philippe LEROY, MALHURET et CÉSAR ARTICLE 26 |
Alinéa 57
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Ils informent les représentants des usagers du système de santé de leur méthode de gouvernance et des orientations du projet médical d’établissement par le biais de la commission des usagers ;
Objet
L’article L. 6122-2 nouveau du projet de loi relatif à la santé prévoit que les établissements de santé du Service Public Hospitalier sont tenus de faire participer les représentants des usagers du système de santé à leur gouvernance.
Cette rédaction est incompatible avec la liberté d’organisation de la gouvernance des personnes morales gestionnaires des établissements de santé à but lucratif, qui sont des entreprises, et en contradiction avec le droit des sociétés.
Il convient donc de garantir une information aux usagers par le biais de l’instance qui leur est dédiée depuis la loi relative aux droits des patients de 2002 : la commission des usagers.
Direction de la séance |
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N° 47 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. CÉSAR, MALHURET, Philippe LEROY et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 6122-2 nouveau prévoit que les établissements de santé assurant le Service Public Hospitalier participent également aux communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-11.
Cette disposition entraine donc une superposition des notions de Service Public Hospitalier et des communautés professionnelles territoriales.
Or, seules certaines catégories d’établissements de santé sont, dans la rédaction actuelle du projet de loi, amenées à assurer le Service Public Hospitalier (article L. 6112-3 nouveau).
Il convient d’ouvrir aux établissements de santé un égal accès à la participation aux communautés professionnelles territoriales, sans considération de leur participation au Service Public Hospitalier.
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N° 48 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. MALHURET, Mme DESEYNE, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le respect du principe de l’efficience.
Objet
La maitrise des dépenses de santé corrélée au maintien d’un niveau de prise en charge de qualité est un enjeu capital de notre système de santé.
Le Service Public Hospitalier doit prendre en considération cet enjeu majeur pour donner aux usagers du système de santé un service en rapport avec leurs besoins tout en respectant un véritable optimum financier.
C’est pour cela qu’il est proposé de remplacer cet alinéa par le respect du principe de l’efficience, c'est-à-dire le meilleur soin au moindre coût.
Dans un contexte économique contraint, le respect de ce principe est aussi un enjeu de responsabilité collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 49 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. MALHURET et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° L’accessibilité des soins. Cette obligation est définie par un décret en Conseil d’État ;
Objet
L’accessibilité des soins doit être une des composantes du Service Public Hospitalier.
La mise en œuvre de cette accessibilité aux soins doit tenir compte des spécificités des modes d’organisation des établissements de santé et notamment de l’exercice libéral des médecins dans les établissements de santé privés. Les établissements de santé privés n’ont en effet aucune possibilité de contraindre la pratique tarifaire des médecins.
C’est pour cela qu’il est proposé de modifier la rédaction de cet alinéa par ce principe d’accessibilité aux soins dont les modalités de mise en œuvre seront définies en Conseil d’Etat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 50 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. MALHURET, CHASSEING, GRAND et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
La disposition supprimée rendait opposables les garanties du Service Public Hospitalier à des établissements de santé qui n’y participent pas nécessairement. En effet, si un établissement habilité SPH adresse à un établissement non habilité SPH un patient, ce dernier devait alors respecter toutes les obligations du SPH.
Imposer à un établissement privé de santé qui ne serait pas SPH, une telle obligation équivaudrait à porter atteinte à la libre gouvernance des sociétés et donc plus largement au droit.
De plus, cet alinéa porte atteinte à la fluidité du parcours de soins des patients et au libre choix du patient de son praticien et de sa structure de soins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 51 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, MALHURET, CÉSAR, GRAND et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 52 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CALVET et LEMOYNE, Mme DEROMEDI, MM. MALHURET et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 86
Insérer un B bis ainsi rédigé :
B bis. – L’article L. 6122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-7. – L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou de la gestion efficiente des dépenses de l’établissement concerné. Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant la mise en commun de moyens. L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »
Objet
L’article 26 du projet de loi relatif à la santé vise à substituer le Service Public Hospitalier aux quatorze missions de service public créées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
L’amendement gouvernemental à cet article 26 réaffirme en son I qu’il n’existe aucun lien entre Service Public Hospitalier et droit des autorisations.
Or l’article L. 6122-7 du code de la santé publique, que le projet de loi ne modifie pas, prévoit qu’une autorisation sanitaire peut être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des quatorze missions de service public, appelées à disparaître.
Cet article n’apparaîtra donc plus en cohérence rédactionnelle avec le texte de loi.
Ainsi, conformément au souhait du Gouvernement et en cohérence avec la rédaction du texte, cet amendement priorise, dans l’octroi des autorisations, la santé publique et l’efficience des dépenses de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 53 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CALVET et LEMOYNE, Mmes DEROMEDI et MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une mission d’intérêt général liée à l’application du principe de l’efficience au sein des établissements publics, établissements de santé privés d’intérêt collectif et établissements de santé privés.
Objet
Le principe d’efficience consiste à proposer aux patients la meilleure prise en charge au meilleur coût. Concilier une bonne gestion financière et une qualité des soins optimale doit être une ligne directrice majeure pour les établissements de santé.
Une étude mérite d’être menée sur ce sujet. Cette étude sera destinée à examiner les conditions d’une valorisation par une MIG des établissements vertueux dans l’application du principe de l’efficience.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 54 2 septembre 2015 |
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N° 55 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MALHURET, CHARON et CALVET, Mmes DEROMEDI et MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 27 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’organisation du groupement hospitalier de territoire et l’élaboration du projet médical partagé sont fondées uniquement sur le champ d’activité des établissements composant le groupement hospitalier de territoire.
Objet
Pour ne pas contrevenir au droit en vigueur, il est proposé que les Groupements Hospitaliers de Territoire ne puissent pas avoir d’impact sur les autres établissements de santé du territoire qui ne sont pas membres de cette entité.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 56 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. MALHURET, Mme DESEYNE, MM. GRAND et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 27 |
Alinéa 13, troisième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Ils vérifient le cas échéant que les cessions des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et les modifications apportées à l’exercice des activités de soins, prévues par la convention constitutive, respectent les conditions de l’article L. 6122-2.
Objet
Cet amendement permet de vérifier qu’en cas de création d’un Groupement Hospitalier de Territoire, toute cession d’autorisation respecte les principes suivants :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 57 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. MALHURET, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 27 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à donner le pouvoir à la Cour des Comptes de contrôler les cliniques privées. En plus de contrevenir au droit des sociétés, cet article est inutile. En effet, les comptes certifiés des cliniques sont transmis aux greffes des tribunaux de commerce et sont donc accessibles.
De plus, les comptes des cliniques bénéficient d’une certification par des commissaires aux comptes, contrairement aux établissements publics qui aujourd’hui encore sont très peu nombreux à voir leurs comptes certifiés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 58 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. MALHURET, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le développement professionnel continu est complémentaire mais distinct de la formation professionnelle continue autant par ses objectifs que son financement.
Objet
Le développement professionnel continu (DPC) est une obligation individuelle, placée à la charge du professionnel médical et paramédical. Le DPC est centré sur le soin, dispensé avec une méthodologie conforme aux recommandations de l’HAS et orienté en fonction des priorités de santé données par le gouvernement.
Pour garantir le respect du principe même du DPC, une distinction doit être marquée avec la formation professionnelle continue qui englobe un champ plus large d’actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 59 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. MALHURET, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le lien entre le développement professionnel continu et le compte personnel de formation des professionnels de santé est défini par décret en Conseil d’État.
Objet
L'article L. 6111-1 du Code du travail mentionne désormais que chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation. Ce dispositif vise à favoriser l'accès du salarié à la formation professionnelle tout au long de la vie. Toute personne a droit à des heures de formation et ce même si elle change de travail ou se retrouve au chômage.
Un compte personnel de formation est donc attribué à toute personne à son entrée sur le marché du travail, donc dès 16 ans au plus tôt (et 15 ans pour les jeunes en contrat d'apprentissage). Le CPF est rattaché au salarié jusqu'à la retraite : la fermeture du compte n'intervient donc que lorsque le salarié est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Le DPC, qui est une démarche personnelle du professionnel, a un impact direct sur ce compte. Il est donc important que le Conseil d’Etat se positionne sur ce lien au plus vite pour permettre une plus grande cohérence de ces deux dispositifs.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 60 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. CHARON et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret détermine les conditions d’obtention par les établissements de santé qui ne font pas commerce des formations de développement professionnel continu d’une habilitation simplifiée à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Objet
Dans un souci de maitrise des dépenses des établissements de santé, il est important qu’une habilitation simplifiée pour les structures de santé soit proposée. En effet, contrairement aux centres de formation qui font commerce de cette activité, les établissements de santé souhaitent délivrer à leurs salariés la meilleure formation au moindre coût. De plus, leurs formations bénéficient déjà d’un contrôle par le biais de la certification qui permettra de vérifier si les normes HAS sont respectées.
C’est pour cela que la démarche pour être habilité à l’OGDPC doit être facilitée aux établissements de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 61 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et KAROUTCHI, Mme HUMMEL, M. HOUEL et Mmes MÉLOT et DEROMEDI ARTICLE 30 QUATER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’accueil des internes en médecine à titre étranger peut se faire autant dans les établissements de santé publics que privés par le biais d’une convention avec le centre hospitalier universitaire de référence de l’interne.
Objet
Il est proposé de compléter le présent article par cette précision permettant à tout établissement d’accueillir un interne étranger. Cet amendement permet de promouvoir notre système de santé français autant par sa qualité que sa diversité.
Pour respecter la fonction pédagogique de l’internat, le CHU reste le garant du bon déroulé de l’apprentissage de l’interne étranger.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 62 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT et M. CHARON ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional de santé résulte d’une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès techniques et médicaux. Il est réalisé après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de santé existante. Ce projet est publié sur le site internet de l’agence régionale de santé.
Objet
Le but du projet régional de santé est de tendre vers l’adéquation des activités de soins aux besoins de la population. L’exposé des motifs du projet de loi le rappelle en faisant état des défis majeurs du vieillissement et des maladies chroniques auxquels notre système de santé doit apporter une réponse.
Dès lors, pour que le projet régional de santé puisse établir les objectifs opérationnels de l’évolution de l’offre de soins (article L. 1434-2 nouveau), il convient de procéder, préalablement à leur détermination, à une évaluation des besoins de santé et à une analyse de l’offre de soins à l’échelle territoriale.
Dans un souci de transparence et en cohérence avec les articles 12 et 27, ce projet devra être publié sur le site internet de l’ARS.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 63 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme HUMMEL et M. HOUEL ARTICLE 38 |
Alinéa 21, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que du droit des autorisations sanitaires
Objet
Le but de la planification sanitaire est de tendre vers l’adéquation des activités de soins aux besoins de la population.
La loi crée le schéma régional de santé qui doit organiser le territoire. Toutefois, la loi donne à ce schéma la possibilité de créer ou supprimer certaines autorisations. Il est important de rappeler que si ces suppressions doivent avoir lieu, au regard des besoins de la population, le respect du droit des autorisations sanitaires doit perdurer. En effet, la loi doit permettre une application équitable du droit des autorisations.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 64 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. COMMEINHES, Mme HUMMEL, MM. HOUEL, CALVET et CHARON et Mmes DEROMEDI et MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 65 2 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 66 2 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 67 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme HUMMEL, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 47 |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Un décret ministériel pris, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et information du groupement d’intérêt public "Institut national des données de santé" mentionné à l’article L. 1462-1, fixe la liste des structures représentatives des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d’assurance maladie et les agences régionales de santé.
Objet
Cet amendement permet, par décret du Ministre, aux professionnels de santé, en ville comme en établissement, et à leurs représentants, d’avoir accès aux informations qui leur sont nécessaires pour, d’une part, connaitre leur activité ou leur pratique (par exemple comparativement à celle de leur profession), et d’autre part, établir un dialogue équitable avec les pouvoirs publics, notamment l’assurance maladie et les agences régionales de santé, à titre individuel ou collectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 68 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme HUMMEL, M. HOUEL et Mmes MÉLOT et DEROMEDI ARTICLE 47 |
Alinéas 72 à 77
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Il a pour missions :
« 1° De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition garantissant leur protection et facilitant leur utilisation ;
« 2° D’établir un bilan des utilisations de ces données à des fins de recherche, d’étude, d’évaluation, d’innovation ou d’information dans le domaine de la santé ou l’accomplissement des missions des autorités publiques compétentes ;
« 3° De proposer au ministre chargé de la santé et des affaires sociales des améliorations relatives au périmètre, aux critères et modalités d’accès, et d’extraction, et à la gestion des données de santé, y compris les données sur l’activité des professionnels et des établissements de santé et médico-sociaux ;
« 4° De donner son avis en tant que de besoin et en toute indépendance, conformément à l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sur les projets d’études, de recherches, d’évaluations, d’innovations et d’informations dans le domaine de la santé pour lesquels est demandé un accès ou une extraction de données. Il est saisi, préalablement à la saisine pour autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en vue d’émettre un avis sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement au regard de son intérêt scientifique, et la méthodologie retenue ;
« 5° De faciliter et d’orienter les demandes d’accès et d’extraction de données personnelles à des fins de recherches, d’études, d’évaluations, d’innovations et d’informations dans le domaine de la santé.
Objet
L’article L. 1462-1 nouveau confie à une instance ad hoc, l’Institut national des données de santé (INDS), la mission de prévoir l’accès à des données de santé de qualité. L’INDS reprend les missions de l’Institut des données de santé, crée par l’article 64 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et installé le 30 mars 2007.
Cette évolution ressort des conclusions du 9 juillet 2014 de la Commission Open Data en santé, installée à la demande du Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique.
Le présent amendement vise à conforter le rôle de l’INDS dans l’accès à des données de santé de qualité, conformément aux conclusions de la Commission précitée. Il propose de définir précisément les missions de supervision du dispositif d’ouverture des données de santé et d’autorisation à l’accès à ces données, confiées à l’INDS.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 69 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes MÉLOT et HUMMEL, MM. HOUEL, CHARON et CALVET et Mme DEROMEDI ARTICLE 47 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° À l’information :
« a) des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité individuelle, notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel ;
« b) des fédérations, unions et ordres professionnels sur les données anonymisées d’activité, des professionnels et établissements visés au a) qu’ils représentent ;
Objet
La sensibilisation de l’ensemble des acteurs de la santé à l’évolution de leur activité contribue à l’amélioration de la pertinence des soins.
A cette fin, le 2° du II de l’article L. 161-28-1 nouveau prévoit la transmission en retour aux prestataires de santé d’informations quant à leur activité, leur recette et, le cas échéant, leurs prescriptions.
Le présent amendement propose d’élargir ce retour d’information pour qu’il soit, non seulement le vecteur d’une information individuelle des prestataires de santé sur leur activité, mais également le support d’un dialogue partenarial entre ces derniers ou leurs représentants et les pouvoirs publics, notamment l’assurance maladie et les Agences Régionales de Santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 70 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. HOUEL, CHARON et CALVET ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 135
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du groupement d’intérêt public "Institut national des données de santé" mentionné à l’article L. 1462-1 pour les recherches, les études, les évaluations, l’innovation ou l’information dans le domaine de la santé n’impliquant pas la personne humaine ;
Objet
Le présent amendement vise à conforter le rôle de l’INDS dans l’accès à des données de santé de qualité, conformément aux conclusions de la Commission précitée. Il propose de rendre obligatoire sa consultation dans la procédure d’autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt général de recherche, d'étude ou d'évaluation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 71 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme HUMMEL, M. HOUEL, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. CALVET et CHARON ARTICLE 49 |
Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 30 et 31 de l’article 49 du projet de loi relatif à la santé insèrent au Code de la santé publique un article L. 6161-1-1 nouveau prévoyant la représentation des usagers dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu des établissements de santé privés habilités à assurer le Service Public Hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3.
Malgré la prévision de précisions réglementaires pour tenir compte de la nature juridique des établissements de santé précités, cette disposition est incompatible avec la liberté d’organisation de la gouvernance des personnes morales gestionnaires des établissements de santé à but lucratif, qui sont des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 72 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 51 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Remplacer l’agrément prévu au même article L. 1111-8 par une accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; les établissements de santé et leurs fédérations nationales et régionales représentatives ne faisant pas commerce de ces données de santé sont exemptés de cette accréditation ;
Objet
L’hébergement des données est déjà soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d’accréditation apporte une protection supplémentaire quand une structure fait commerce de l’activité de gestion de données.
Il n’est pas souhaitable que les structures mutualisant leurs moyens pour gérer des données de santé soient soumises à une accréditation qui a un but commercial.
Il n’existe en outre aucun équivalent de cette accréditation en Europe. La loi en l’état serait donc en contradiction avec la législation européenne et pourrait être considérée comme portant atteinte au droit de l’informatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 73 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. CHARON, CALVET et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 |
Avant l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les années 2015 à 2020, outre les éléments prévus au II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, ce processus devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2020. Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs les plus bas. Un bilan d’avancement du processus de convergence est transmis au Parlement avant le 15 septembre de chaque année jusqu’en 2020. Ce bilan contient également un programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2020.
Objet
La loi de santé ne peut pas passer à côté du sujet majeur de la convergence tarifaire.
L’arrêt de la convergence tarifaire telle qu’elle était prévue dans la loi HPST, votée en LFSS pour 2013, est une grave erreur économique qui prive, à terme, notre pays d’un potentiel d’économies de l’ordre de plusieurs milliards d’euros.
La Cour des Comptes dans son rapport sur la Sécurité sociale a apporté « une attention toute particulière aux établissements de santé, dont les dépenses représentent à elles seules 44 % de l’ONDAM. En effet, les modalités de fixation de l’enveloppe des dépenses hospitalières aboutissent à atténuer très sensiblement l’effort d’économies réellement demandé aux établissements. Malgré ce traitement favorable, le retour à l’équilibre des hôpitaux publics après plusieurs années de déficit, apparaît fragile ».
Les efforts de meilleure gestion et de réorganisation doivent être amplifiés selon la Cour : « la pleine utilisation des capacités de chirurgie ambulatoire existantes, parallèlement à la fermeture de lits conventionnels, permettrait de l’ordre de 5 Md€ d’économies. »
La mise en place de la convergence tarifaire qui permet de réduire l’écart entre les tarifs du public et du privé, à un rythme permettant à tous les acteurs de santé de s’adapter et d’améliorer l’organisation, est un élément indispensable de la réforme de notre système de santé pour une meilleure efficience.
En outre, le processus de convergence tarifaire répond, comme l’a montré la CNAMTS dans plusieurs de ses rapports « charges et produits », à une exigence d’équité de traitement entre les patients qui se voient allouer par l’assurance maladie des moyens différents à pathologie comparable.
Cet amendement a aussi pour but de mettre la législation française en accord avec la législation européenne sur ce sujet.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 74 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme HUMMEL, M. HOUEL, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Après les mots :
autour de médecins
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
traitants choisissant d’assurer leurs activités de soins dans le cadre conventionnel sur la base de parcours de santé qu’ils proposent aux patients
Objet
L'article 12 du projet de loi définissant l'équipe des soins primaires n'est pas acceptable en l'état. Cette définition de l'équipe de soins primaires qui semble mettre le généraliste au centre du dispositif, traduit une vision rigide du généraliste, considéré ici comme un simple aiguilleur de santé, enfermé dans une fonction de premier recours. Tous les médecins à expertise particulière ( MEP) qui ont investi dans leur formation en se spécialisant dans la médecine du sport, la nutrition ou la gériatrie, se retrouvent exclus de cette définition.
L'objectif majeur restant le développement des pratiques en coordination et d'incitation à la formation continue des médecins, il convient de réécrire cet article pour ne pas enfermer les médecins dans une vision fermée et restrictive des équipes de soins et des parcours de santé proposés aux patients.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 75 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mmes DESEYNE, DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 17 BIS A |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les Français se vaccinent de moins en moins et il est de plus en plus difficile de les convaincre du bienfait de cet acte de prévention sans équivalent. La question du déficit de vaccination se pose surtout pour la grippe et pour certains vaccins spécifiques ( prévention du cancer du col de l'utérus par exemple).
Le problème de la vaccination sur le territoire n'est pas lié du tout à la nature de la personne qui vaccine mais à la conception de l'opinion publique vis à vis des vaccins et l'absence de mesures incitatives fortes en la matière.
On a déjà connu des initiatives qui n'ont pas abouti aux résultats attendis ( vaccination par les infirmiers), alors qu'on sait que les choix politiques clairs ( vaccins obligatoires à l'école ou en crèche) sont efficaces. Il est essentiel que le rôle du médecin comme coordinateur de la vaccination soit réaffirmé et que le gouvernement prenne des positions claires sur le sujet.
l'alinéa 6 de l'article 17 bis A doit être donc supprimé.
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N° 76 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 25 |
Alinéas 17, 18 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 25 du présent projet de loi définit la notion d'équipe de soins de façon trop large, sans prise en compte de l'impact d'une vaste définition pour les patients.
En effet, cette définition ouvre la porte à l'intervention de très grandes entreprises de réseaux, capables de développer des systèmes d'information puissants et efficaces, mais dont l'entrée dans le système de santé mérite pour le moins d'être évaluée : si le géant de l'internet Google, déjà investi sur la santé, pénètre le système français par ce biais, les conséquences de la détention de données de santé par un tel acteur ont-elles été véritablement estimées ? C'est pourtant ce qu'il en est de l'alinéa 18.
L'alinéa 23 est particulièrement dangereux de ce point de vue, car il définit de façon très extensible, la notion d'équipe de soins.
Les alinéas 18 et 23 doivent donc être supprimés.
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N° 77 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, KAROUTCHI et MAYET, Mme HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. CALVET et CHARON et Mme DEROMEDI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1411-1. – Pour mettre en œuvre la politique de santé et assurer l'équilibre de l'offre de soins dans les territoires, la Nation s'appuie sur les établissements de santé publics et privés ainsi que sur les professionnels de santé libéraux.
Objet
En quelques mots, "la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat", le gouvernement exprime une vision claire de la politique de santé : étatisée, contrôlée et ne laissant aucune place ni aux patients, ni aux soignants qui se retrouvent relégués à une position d'éxécutant d'une décision définie dans les bureaux du Ministère. Il convient de réécrire cet alinéa de façon plus ouverte et afin de mieux prendre en compte la place des établissements de santé et les professionnels libéraux.
En rappelant l'association de tous les acteurs à la mise en oeuvre de a politique de santé de la Nation, la loi renforce la cohésion de notre système de santé et favorise l'efficacité de la réponse aux besoins de l'ensemble de la population, tout en garantissant la liberté de choix, caractéristique première de notre organisation.
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N° 78 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé est le moyen, pour l’État, d’agir en faveur de l’effectivité du droit, pour les usagers du système de santé, d’accéder selon leurs besoins à des soins, à une hospitalisation, à un accueil ou un accompagnement médico-social, à la compensation de leur handicap ou de leur perte d’autonomie, en tant que ce droit relève des droits et obligations à caractère civil au sens du premier alinéa de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales. » ;
Objet
Le présent amendement vise à faire reconnaître l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme aux droits des usagers du système de santé. Le premier enjeu de cette reconnaissance réside notamment dans l’obligation, pour le système de santé national, de permettre l’accès à ce droit de manière impartiale et un délai raisonnable.
Le second enjeu tient à rendre possible l’invocation, devant toute juridiction compétente pour connaître d’un litige afférent, des garanties processuelles prévues par le texte conventionnel.
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N° 79 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et HOUEL, Mme HUMMEL, M. CHARON et Mme MÉLOT ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1434-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pacte territoire santé a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité, en tout point du territoire. Le pacte prévoit, en fonction des situations, des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des mesures propres à permettre aux établissements et services médico-sociaux de disposer de professionnels de santé selon les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement qui leur sont applicables et des dispositions particulières pour les collectivités d’outre-mer. »
Objet
Les établissements et services médicosociaux ont, en fonction de leur catégorie, l’obligation de se conformer à des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement de nature règlementaire, prévues en leur principe à l’article L. 312-1, II du code de l’action sociale et des familles. Parmi ces conditions figurent certaines exigences de composition du plateau technique qui imposent la présence de professionnels de santé définis par métier (ex. : pédiatre, psychiatre, masseur-kinésithérapeute, orthoptiste, orthophoniste, psychomotricien). S’ils ne disposent pas de ces interventions professionnels, alors ils s’exposent à des mesures de police administrative, au visa des articles L. 313- 14 et L. 313-16 du même code, qui peuvent aller jusqu’à la fermeture. Or l’Etat, en tant qu’il assure la régulation de la démographie des professionnels de santé, est à l’origine de la pénurie et les conséquences de celle-ci ne sauraient être imputées à faute des organismes gestionnaires. C’est pourquoi il est motivé que le présent amendement mette à la charge de l’Etat une obligation spécifique en la matière.
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N° 80 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI, M. HOUEL et Mmes HUMMEL et MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. – En l’absence, dans le pacte territoire-santé visé à l’article L. 1434-13 du code de la santé publique, de mesures propres à permettre à l’établissement ou au service contrôlé de disposer effectivement du ou des professionnels de santé exigibles au vu des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement qui lui sont applicables, aucune mesure de police administrative ne peut lui être notifiée sur la foi d’une non conformité de son plateau technique en professionnels de santé. S’il n’émane pas des services d’inspection relevant de l’agence régionale de santé, ce constat est communiqué sans délai au directeur général de l’agence afin qu’il actualise le pacte en conséquence. »
Objet
L’insertion de ce texte vise à établir un équilibre entre l’exercice des prérogatives administratives de contrôle et d’inspection et l’impossibilité parfois rencontrée, par les établissements et services médico-sociaux, de disposer d’un plateau technique conforme du fait d’une pénurie de professionnels de santé qui n’a pas été appréhendée par le pacte territoire-santé
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N° 81 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 13 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment l’actualisation du projet régional de santé et des documents qui le constituent
Objet
L’intérêt majeur d’un diagnostic des insuffisances de l’offre de prestations en santé sur le territoire est de permettre l’actualisation des documents supports de la régulation publique de cette offre.
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N° 82 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, CHARON et CALVET ARTICLE 13 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette obligation d’orientation vaut en particulier dans tous les cas où la poursuite du parcours de santé psychiatrique dépend de l’effectivité de la reconnaissance d’une situation de handicap psychique voire d’une orientation en établissement ou service par la commission visée à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
L’enjeu majeur d’une organisation efficace des parcours de soins psychiatriques réside dans la fluidité du passage de l’hospitalisation à des interventions « en aval » dont l’objet est de faciliter l’accès au logement et, plus largement, à l’autonomie personnelle, professionnelle et sociale. Dans une grande partie des cas, cette filière « aval » relève du champ du secteur social et médico-social (foyers de vie, ATO, ESAT, CSAPA, CAARUD, SAVS, SSIAD, SPASAD) et requiert que le patient soit reconnu comme personne en situation de handicap psychique au sens de l’article L. 114 du Code de l’action et des familles.
C’est pourquoi, afin d’éviter toute rupture de parcours, il est essentiel que la psychiatrie de secteur anticipe la fin de l’hospitalisation et adresse à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le dossier nécessaire au prononcé de la réorientation vers une structure sociale ou médico-sociale au titre du handicap psychique.
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N° 83 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « de préconiser sa prise en charge par un établissement de santé ou de l’adresser à une plate-forme territoriale d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnée à l’article L. 6327-2 du code de la santé publique ; ».
Objet
L’évolution de la situation des personnes en situation de handicap conduit dans le temps devoir envisager, dans leur intérêt, une modification de leur accompagnement qui justifie la reconnaissance juridique de la notion de parcours de santé. A ce titre, il importe, que la Commission pour les droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) puisse non seulement faire évoluer l’orientation d’une personne d’une catégorie d’interventions sociales et médico-sociales à une autre mais soit également compétente pour adresser cette dernière vers un établissement de santé ou l’une des plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes créées par la loi.
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N° 84 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue en urgence :
« 1° Sur toute demande de reconnaissance de handicap psychique présentée, au profit d’un patient sortant, par tout établissement relevant de la mission de psychiatrie de secteur au sens de l’article L. 3221-3 du code de la santé publique, et sur toute demande, présentée dans les mêmes circonstances, tendant à l’orientation d’un patient sortant vers un établissement ou un service social ou médico-social ;
« 2° Sur toute demande de prononcé de la sortie d’un travailleur handicapé présentée par un directeur d’établissement ou service d’aide par le travail, lorsqu’il est rendu compte d’une situation de mise en danger au sens de l’article R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, la commission statue sur la demande de sortie ; dans le même temps, elle évalue l’opportunité de procéder à l’orientation de la personne vers une autre catégorie d’établissements ou de services ou de préconiser une autre suite à son parcours. »
Objet
L’effectivité du droit au parcours des personnes en situation de handicap psychique dépend dans une large mesure d’une articulation efficace et sans délai entre le secteur hospitalier psychiatrique et le secteur social et médico-social. Cette nécessité, imposée par le changement de statut de patient à usager en situation de handicap, oblige à prévoir un traitement en urgence des dossiers d’orientation.
Une autre situation connue dans le secteur social et médico-social concerne les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), à qui l’article 39 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a retiré la prérogative de prononcer la sortie des travailleurs handicapés. Or existent des situations, liées notamment au développement de la part prise par les personnes en situation de handicap psychique dans la population des travailleurs handicapés d’ESAT, dans lesquelles le comportement violent répétitif d’un usager nécessite, après le prononcé d’une suspension au visa de l’article R. 243- 4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit statué à brève échéance sur la sortie. En effet, sont alors en jeu à la fois la sécurité du collectif humain (usagers et encadrants), la stabilité des activités industrielles et commerciales qui concourent à financer la rémunération garantie aux personnes accueillies et la disponibilité des places.
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N° 85 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET, CHARON et HOUEL et Mmes MÉLOT et DEROMEDI ARTICLE 13 QUATER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2° , 6° , 7° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; en ce cas, les prérogatives reconnues à un psychiatre le sont au médecin qui a prescrit le placement en chambre d’isolement ou la mesure de contention, sauf si l’usager concerné est en situation de handicap psychique. Le rapport annuel prescrit est transmis pour avis au conseil de la vie sociale ainsi qu’au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.
Objet
Certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois appelés, en fonction de l’état de santé des personnes accueillies, à devoir recourir temporairement à leur placement en chambre d’isolement ou à leur contention.
La conférence de consensus ANES-FHF des 24-25 novembre 2004 relative à la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux comme la recommandation de l’ANAES « Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé : limiter les risques de la contention physique de la personne âgée » d’octobre 2002 ont démontré l’analogie de problématique qui peut exister, en la matière, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
Compte tenu du caractère éminemment attentatoire de ces pratiques aux droits des personnes, il est indispensable qu’un encadrement législatif soit fourni aux professionnels. Ainsi l’institution d’un tel régime au profit des établissements de santé autorisés en psychiatrie fournit-elle l’occasion d’une initiative de même nature en direction de celles des catégories d’établissements et services médicosociaux qui peuvent effectivement concernées, notamment pour protéger un usager de tentatives auto-agressives.
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N° 86 rect. 14 septembre 2015 |
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M. COMMEINHES, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CALVET et CHARON ARTICLE 21 QUATER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Postérieurement à la signature de la convention, tout organisme gestionnaire non encore signataire de cette dernière, qui souhaite rejoindre le dispositif intégré et dont l’activité d’un établissement ou service correspond aux prévisions du cahier des charges, notifie sa demande au directeur général de l’agence. Un avenant est établi à cette fin à la diligence de l’agence et soumis à la signature des autres personnes cocontractantes ; à défaut de régularisation par cet avenant, l’adhésion du nouveau membre à la convention est acquise tacitement à l’expiration du délai de six mois suivant la notification de sa demande.
Objet
Dans l’intérêt des usagers du système de santé, l’adhésion d’un nouveau membre à un dispositif intégré préexistant ne doit pas pouvoir être conditionnée à des critères subjectifs ; au contraire, il importe de fédérer autant d’acteurs que possible dans un périmètre territorial donné dès l’instant qu’ils sont en mesure de satisfaire aux critères objectifs contenus dans le cahier des charges du dispositif. C’est pourquoi il importe de consacrer un « droit d’entrée » à tout organisme gestionnaire désireux de devenir partie à la convention, sauf à ce que soit établie que sa candidature est objectivement incompatible avec le cahier des charges.
Le recours à un mécanisme d’approbation tacite tient à un souhait d’efficacité, dans la mesure où la conclusion d’un avenant par plusieurs personnes morales de droit public et des organismes de sécurité sociale est susceptible d’engendrer de lourdes formalités statutaires qui ne doivent pas paralyser le processus de participation au dispositif.
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N° 87 rect. bis 14 septembre 2015 |
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M. COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et CALVET, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 21 QUATER |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le recours au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) médicosocial est encadré par l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.
Voulu pour être un instrument de responsabilité des organismes gestionnaires, il a été conçu pour présenter deux caractéristiques : la pluriannualité et la globalisation. Si la première notion n’appelle pas de commentaires, la secondeen revanche nécessite quelques précisions. En effet, l’intérêt de la globalisation réside dans le fait qu’un seul et unique organisme gestionnaire inclue plusieurs établissements ou services de même nature relevant de la même compétence matérielle et géographique de tarification, cette configuration lui permettant alors d’opérer des péréquations interétablissements.
Par ailleurs, il est capital que l’exécution du CPOM, du côté des équipements médicosociaux concernés, ne tienne qu’un seul pilote, seul et unique interlocuteur de l’autorité de tarification pour le dialogue de gestion ; l’existence d’une pluralité d’interlocuteurs constituerait pour les ARS une source de complication, alors même que le développement des CPOM a notamment été promu pour pallier la diminution des moyens humains née de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la modernisation de l’action publique (MAP).
En outre, dès lors que les CPOM n’ont aucune valeur d’engagement de l’autorité de tarification (TITSS Lyon, 12 mars 2012, APEI de Chambéry c/ ARS Rhône-Alpes, n° 11-73-6), il ne saurait être question de créer un nouveau dispositif de financement d’activités qui n’offre aucune garantie de pérennité. Pour lever cette difficulté, il serait nécessaire de modifier le droit budgétaire de l’État, celui des Conseils départementaux et celui des organismes de sécurité sociale pour rendre effective une garantie de « sanctuarisation » des crédits concernés par les CPOM sur une durée pluriannuelle maximale de cinq ans, ce que l’état actuel des finances publiques ne permet pas d’envisager.
Enfin, jusqu’à ce jour, le droit positif comme les circulaires émanant de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont toujours exclu toute possibilité de conclure un CPOM au-delà du périmètre d’activité d’un seul et unique organisme gestionnaire, y compris lorsqu’est créée à dessein une structure unique de type fédératif (ex. : union d’associations), sauf dans le cas particulier d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) porteur d’autorisations.
Aussi, sur le fond d’abord, la suppression proposée est-elle justifiée par un impératif de cohérence ; a contrario, si le texte était maintenu, alors il conviendrait dans le même temps de lever tout obstacle législatif et règlementaire à la conclusion de CPOM concernant plusieurs organismes gestionnaires, y compris le cas échéant pour la constitution de sièges sociaux inter associatifs hors GCSMS.
Sur la forme ensuite, le maintien du texte en l’état devrait s’accompagner à tout le moins, pour un impératif de qualité légistique, de profondes modifications de la rédaction de l’article L. 313-11 afin d’offrir une présentation claire et exhaustive du droit commun du CPOM mais aussi de ses dérogations.
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N° 88 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. KAROUTCHI, CHARON, CALVET et HOUEL et Mme DEROMEDI ARTICLE 25 |
Alinéa 7, première phrase, et alinéa 8
Supprimer les mots :
de soins
Objet
L’expression « équipe de soins » n’est pas adéquate à l’ensemble des situations auxquelles le texte a vocation à s’appliquer. Si elle correspond à une réalité avérée dans les établissements de santé, en revanche elle n’est pas du tout pertinente dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui, au-delà des professions de santé, mobilisent d’autres compétences relevant des sciences humaines et sociales. La loi, à ce sujet, emploie d’ailleurs l’expression d’« équipe pluridisciplinaire », au sens de l’article L. 312-1, II, alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles. Il convient donc de bannir l’assimilation des professionnels du secteur social et médicosocial à ceux du secteur sanitaire pour une raison liée à l’intelligibilité de la loi et de son champ d’application. Il s’agit là d’un enjeu important en termes d’appropriation.
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N° 89 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI et M. HOUEL ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans les établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice du droit prévu au IV, lorsqu’il a pour effet d’interdire à l’équipe pluridisciplinaire de poursuivre de manière efficace l’accueil ou l’accompagnement de ce dernier, est assimilé à l’exercice du droit à la renonciation totale au sens de l’article 5 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles. Dans cette situation, le directeur est fondé à prononcer la sortie et provoquer la résiliation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge selon les modalités prévues au règlement de fonctionnement en vigueur. » ;
Objet
Par essence, l’action sociale et médicosociale s’exerce en équipe pluridisciplinaire, ce que consacre expressément l’article L. 312-1, II, alinéa 4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette spécificité justifie que soit institué par la loi le partage, entre professionnels, des informations strictement nécessaires à l’accueil ou l’accompagnement de l’usager.
C’est pourquoi l’exercice du droit d’opposition, s’il était systématique ou s’il paralysait de manière importante l’activité de l’équipe pluridisciplinaire, placerait les professionnels non seulement dans l’incapacité de délivrer des prestations du niveau de qualité attendu mais les priverait même, dans certaines circonstances, de toute possibilité de prester effectivement
et de garantir l’intégrité et la sécurité de l’usager. C’est pourquoi il est nécessaire que la loi organise la transaction entre la nécessité de protéger le droit fondamental de consentir au partage d’informations et celle de permettre aux professionnels de remplir leurs obligations.
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N° 90 rect. 14 septembre 2015 |
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M. COMMEINHES, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CALVET et CHARON ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 20
1° Remplacer les mots :
de soins
par le mot :
constituée
2° Après le mot :
patient
insérer les mots :
ou d’un usager
3° Après le mot :
actes
insérer les mots :
au sens des 1° à 6° de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles
II. – Alinéa 22
Supprimer les mots :
de soins
III. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque les activités exercées sont des activités de soins au sens de l’article R. 6122-25 du présent code, alors les professionnels concernés forment l’équipe de soins ; lorsque ce sont des interventions sociales et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, alors les professionnels concernés forment l’équipe pluridisciplinaire visée à l’article L. 312-1 du même code.
Objet
L’organisation, par la loi, d’un régime unifié de partage des informations entre les professionnels chargés de se soins ou de son accompagnement appelle une clarification de l’énoncé de l’article L. 1110-2 afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté.
Or une telle ambiguïté, en l’absence de précisions relatives au secteur social et médico-social, demeure lorsqu’il n’est recouru qu’à l’expression « équipe de soins ».
De plus, le régime des activités sociales et médico-sociales recourt, à l’article L. 312-1, II, alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles, au concept d’équipe pluridisciplinaire, lequel exprime bien la réalité de nature des activités, en les différenciant sur ce point très nettement des activités sanitaires.
Dans un impératif de clarté de la loi et de bonne appropriation par les professionnels, ces compléments au texte sont motivés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 91 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 38 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Ces actions s’inscrivent dans le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; elles s’accompagnent d’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Dans les départements et les régions d’outre-mer, le projet régional de santé comporte un volet relatif à la coopération sanitaire avec les territoires voisins. Ce volet est transmis, avant son adoption, aux départements et aux régions d’outre-mer pour avis.
Objet
La planification des établissements et services sociaux et médico-sociaux n’est pas seulement organisée par des schémas définissant des critères territoriaux et catégoriels. Les établissements et services relevant du handicap et de la perte d’autonomie ainsi que les centres de ressources et les structures expérimentales sont également soumis à une planification financière quinquennale issue du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) qu’arrête le directeur régional de l’ARS.
En l’état, ce programme décrit, sur la base des données de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), pour chaque année sur une période de cinq ans,sur chaque territoire de santé, le détail des créations extensions, transformations et suppressions d’équipements pour lesquelles des financement doivent être allouées. A contrario, aucune opération ne
peut être autorisée si son financement n’a pas été prévu par le PRIAC (article L. 313-4, 4° du Code de l’action sociale et des familles).
Aussi, sauf à supprimer purement et simplement le PRIAC, ce dernier doit nécessairement être considéré comme entrant dans la composition du projet régional de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 92 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 38 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots :
sans qu’un territoire puisse jamais recouvrir l’intégralité du ressort régional, et en veillant à la composition et aux modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé
Objet
La loi HPST a institué les territoires de santé comme échelle territoriale infrarégionale laissant aux directeurs généraux d’ARS le soin de les définir. Dans certaines régions (ex. : Franche-Comté, Limousin) il a été décidé que la région comprendrait un seul et unique territoire de santé. Il s’agit là d’une pratique qui bafoue l’intention de la représentation nationale de concevoir un système de santé tenant compte d’une logique de bassin, pour que la planification soit la plusfidèle possible à la réalité des caractères, des besoins et des contraintes de la population. C’est pourquoi il convient d’interdire, pour l’avenir, la pratique qui consisterait à identifier le périmètre du territoire à celui de la région.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 93 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 :
« Art. L. 312-8-1. – Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. À ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la sécurité, la santé et le bien-être des personnes accueillies ou accompagnées. L’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »
Objet
Compte tenu du parallélisme institué par la loi entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, il est pertinent de doter l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) de prérogatives analogues à celles de la Haute autorité de santé (HAS). Cette analogie paraît d’autant plus avérée que l’ANESM, pas plus que la HAS, ne dispose de prérogatives de police administrative. Il s’agit là d’un dispositif d’investigation public et sans force contraignante.
Le présent amendement insère dans le droit des institutions sociales et médicosociales, au profit de l’ANESM, unecompétence analogue à celle de la HAS pour le secteur sanitaire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 94 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET, CHARON et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 43 QUATER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
disposent également,
insérer les mots :
à l’égard des établissements de santé,
Objet
Compte tenu du parallélisme institué par la loi entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, il est pertinent de doter l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) de prérogatives analogues à celles de la Haute autorité de santé (HAS). Cette analogie paraît d’autant plus avérée que l’ANESM, pas plus que la HAS, ne dispose de prérogatives de police administrative. Il s’agit là d’un dispositif d’investigation public et sans force contraignante.
Le présent amendement vise à circonscrire la compétence de la HAS aux établissements sanitaires.
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N° 96 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CHARON et HOUEL et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1121-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d’étude clinique des recherches biomédicales sont rendus publics par l’autorité compétente dans les 30 jours suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Les médecins investigateurs de recherches biomédicales sont tenus de notifier l’ensemble des effets indésirables graves survenant pendant les recherches à l’autorité compétente qui les rend publics. »
Objet
En amont de la décision sur la fixation du prix d’un nouveau médicament et de sa mise sur le marché, les responsables des institutions concernées ainsi que le public dans son ensemble doivent avoir accès à un certain nombre d'informations et de données. Celles-ci doivent permettre l’évaluation la plus objective possible d’un nouveau produit et de son prix au regard de l'intérêt qu'il présente pour les malades (service rendu, effets secondaires) et des investissements qui ont été nécessaires pour le mettre sur le marché.
Il s’agit notamment des rapports d'étude clinique, documents présentant de manière détaillée les résultats des essais cliniques. Leur divulgation permettra de limiter la dissimulation de résultats négatifs par les promoteurs de recherche et de faciliter la construction de contre-expertises. L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs très récemment prononcée sans équivoque sur la nécessité de la divulgation publique des résultats de recherches biomédicales 6.
De leur côté, le Parlement européen et les ministres de la Santé des États membres ont affiché la volonté politique d'une plus grande transparence sur les résultats des essais cliniques en Europe. Ils ont notamment précisé que les rapports d'étude clinique doivent être rendus publics. Ils ont en outre demandé aux États membres de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Un nouveau règlement a été adopté en mai 2014.
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N° 97 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CHARON et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents types d’outils autres que l’usage de monopole qui ont permis durant l’année écoulée ou permettraient d’encourager la recherche et le développement. »
Objet
Une approche reposant exclusivement sur l'octroi de monopole et de droits exclusifs (brevets, exclusivité des données…), pour encourager et rémunérer l'innovation, confronte le système de santé à des difficultés grandissantes, tant en termes d'innovations manquantes qu'en termes de limitation de l'accès aux traitements innovants. Dans ce contexte, il importe d'explorer la capacité de mécanismes alternatifs qui peuvent se montrer plus efficaces pour financer une innovation répondant à des besoins de santé publique spécifiques tout en assurant son accès durable pour toutes les personnes dont l'état de santé le nécessite.
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N° 98 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 43 |
Alinéa 11
Après les mots :
en application de l’article L. 1114-1
insérer les mots :
et un représentant d’associations de consommateurs de lutte contre les inégalités de santé.
Objet
La négociation sur le prix du nouveau traitement contre l’hépatite C a agi comme révélateur de dysfonctionnements sur le processus de fixation des prix des médicaments. L’un de ces dysfonctionnements concerne l’absence de démocratie sanitaire dans ce processus, les représentants des usagers et des organisations luttant contre les inégalités de santé étant absents de quasiment toutes les étapes et instances, dont le Comité économique des produits de santé (CEPS).
Le CEPS est l’interlocuteur pour l’Etat de l’industrie pharmaceutique. Il négocie avec elle le prix des produits de santé ainsi que les remises dont elle peut bénéficier. Dans son rapport d’activité 2014, il se donne aussi comme objectif de répondre aux évolutions des besoins des patients, ce qu’il ne parait pas envisageable de faire sans la participation des premiers intéressés.
Alors que l’article 43 de la loi santé vise à renforcer et à systématiser la démocratie sanitaire dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d’usagers au Comité économique des produits de santé.
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N° 99 rect. 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET, BATAILLE, BLONDIN, BRICQ et CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONWAY-MOURET, M. COURTEAU, Mmes ESPAGNAC, GHALI, Dominique GILLOT et KHIARI et MM. Jean-Claude LEROY, François MARC, MONTAUGÉ et POHER ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après consultation des agences régionales de santé, des représentants des professionnels de santé, des représentants d’usagers et des associations d’élus des collectivités territoriales, un décret pris en Conseil d'État détermine le nombre, le lieu d’implantation et les critères objectifs de définition des territoires prioritaires de renforcement des moyens en santé ainsi que les implications de nature conventionnelle, sociale, fiscale, et de financement des activités sanitaires et socio-médicales qui devront en être tirées.
Objet
La question des déserts médicaux se pose avec acuité, particulièrement dans les activités spécialisées qui exercent en secteur 2. Les solutions proposées jusqu’ici n’ont pas permis d’apporter une totale satisfaction à ce jour, qu’il s’agisse des maisons pluridisciplinaires de santé ou de l’implantation des centres de santé, très coûteux pour les petites communes. La réponse à apporter doit se matérialiser par une approche territoriale qui implique l’ensemble des acteurs et de la gamme de soins : hôpitaux, notamment de proximité, médecine ambulatoire, pratiques avancées et centres de santé.
Sur le modèle des « quartiers prioritaires » s’agissant de la politique de la ville ou encore des « zones de sécurité prioritaires » (ZSP) concernant le domaine de la lutte contre l’insécurité, il convient d’identifier les territoires les plus en difficulté en matière d’accès aux soins et d’envisager l’instauration et leur catégorisation par l’Etat en « territoires prioritaires de santé ».
Ces « territoires prioritaires de santé » seraient l’objet d’une attention particulière par les acteurs publics, notamment de la part des Agences régionales de Santé (ARS), et bénéficieraient prioritairement du développement d’infrastructures dédiées à l’accès aux soins.
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N° 100 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET, BATAILLE, BLONDIN et CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC, GHALI et KHIARI et MM. Jean-Claude LEROY, François MARC, MONTAUGÉ, POHER et SUEUR ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé est consulté en matière de fermeture ou d’ouverture de services et de retrait d’autorisation d’exercice. Une opposition à la majorité des trois cinquièmes des inscrits au collège des élus entraîne un arbitrage quant à la décision de la part du ministère chargé de la santé. Un décret en détermine les modalités d’application.
Objet
L’Agence régionale de Santé joue un rôle essentiel dans la coordination de la politique territoriale de santé et dans l’offre de soins. L’article 38 du projet de loi renforce ses prérogatives.
L’organisation des soins dans chaque territoire nécessite cependant, afin d’être la plus efficace et la plus cohérente possible, qu’une concertation plus forte et aboutie soit établie entre l’ARS, les professionnels de santé, les représentants d’usagers et les élus locaux, qui ont une connaissance fine de leur territoire. Les nombreuses manifestations d’incompréhension des élus locaux quant à certaines décisions de l’ARS en confirment le besoin. Les procédures de concertation avec les Agences régionales de Santé et d’appel des décisions doivent être améliorées. La possibilité des élus de faire entendre leur voix à partir de leur connaissance du territoire est, à ce titre, essentielle.
Cet amendement permet de renforcer le rôle du conseil territorial de santé. En matière de fermeture de services et de retrait d’autorisation d’exercer, qui constituent les cas les plus fréquents d’incompréhension, le conseil territorial de santé aura la possibilité, en cas de refus à la majorité des trois-cinquièmes des inscrits au collège des élus, de faire remonter la décision auprès du Préfet de Région et du ministère de la Santé.
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N° 101 rect. ter 15 septembre 2015 |
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M. CIGOLOTTI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362–9–1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, prévus à l’article L. 165–1 du code de la sécurité sociale, l'opticien–lunetier et l'orthoptiste ayant suivi une formation qualifiante en contactologie et bénéficiant d'une délégation de soins de la part d'un ophtalmologiste est habilité à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact. Les conditions de mise en oeuvre de cette habilitation sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l'accès aux lentilles pour la population. En effet aujourd'hui, près de 3 millions de Français en portent quotidiennement, et l'observatoire Galileo affirmait en 2014 que plus de 30% des porteurs de lunettes, qui représentent environ les 2/3 de la population selon l'institut Ipsos, seraient intéressés par le port de lentilles.
En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or en pratique, on sait qu’il existe de nombreux cas de délégation officieuse de ceux-ci à des professionnels de santé de l’œil : orthoptistes ou opticiens-lunettiers.
La répartition des ophtalmologistes est très inégale sur le territoire, et de nombreuses zones ne sont pas couvertes, ou en carrence.
Par ailleurs, un nombre grandissant d’opticiens-lunettiers a acquis une formation complémentaire en contactologie, que ce soit par le biais d’une licence ou d’un master en sciences de la vision, mais aussi via un diplôme universitaire en contactologie. Une quarantaine de formations de ce type existent déjà depuis plusieurs années. La plupart de ces formations sont au moins de niveau licence. Cette formation complémentaire rend particulièrement qualifiés ces professionnels de santé pour la réalisation de l’adaptation des lentilles de contact.
Par conséquent, il est absolument nécessaire que d’autres professionnels de santé oculaire que les ophtalmologistes puissent offrir une solution adéquate aux besoins des patients qui veulent porter des lentilles de contact, en permettant ainsi une délégation de la compétence d'adaptation à d'autres professionnels.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 102 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mmes MICOULEAU et GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 36 |
Alinéa 3 (deux fois)
Remplacer les mots :
ou classes de médicaments
par les mots :
, classes de médicaments ou association fixe de molécules
Objet
Le présent amendement vise à préciser la définition des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, en y ajoutant la notion de « association fixe de molécules » utilisées dans le traitement de certaines pathologies pour lesquelles il existe des formulations regroupant plusieurs principes actifs dans une seule forme pharmaceutique. En effet, il est possible d’associer plusieurs médicaments dans un seul comprimé. Si l’un des médicaments, classé ITM, est “en rupture” ou “à risque de rupture”, la combinaison de médicament intégrant ce médicament “en rupture” ou “à risque de rupture”, doit elle aussi être classée ITM sinon on multiplie le nombre de compromis et de prises, les risques d’erreurs, les relâchements dans l’observance entrainant autant de perte de chance pour le patient. Au regard de l’efficacité thérapeutique prouvée et du rapport bénéfice/risque, il est indispensable, en terme de santé publique, que les associations fixes de molécules soient prévues sur les listes d’ITM en cas de rupture ou de prévision de rupture de l’un de ses constituants.
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N° 103 rect. quater 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CORNU, VASPART et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, BONHOMME, de NICOLAY et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers et les orthoptistes ayant suivis une formation qualifiante de contactologie sont habilités à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact, sous couvert d’une délégation de soins des ophtalmologistes, en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe le niveau de formation attendu en contactologie pour autoriser les opticiens-lunetiers et les orthoptistes à pratiquer cette adaptation. »
Objet
Aujourd’hui, environ 5 % de la population française porte des lentilles de contact, soit environ 3 millions de personnes. Ce pourcentage est relativement stable depuis plusieurs années. Pour autant, on ne peut dire que les besoins des Français soient satisfaits. En 2014, une étude de l’observatoire Galileo montrait que 30 % des porteurs de lunettes déclaraient être également intéressés par l’utilisation de lentilles de contact.
Cette carence s’explique par l’absence d’une qualité suffisante d’adaptation des lentilles oculaires.
Afin d’y remédier, il convient de sélectionner la lentille la mieux adaptée à la physiologie de l’œil et au défaut visuel à corriger chez le patient, à qui il faut apprendre à la poser et à effectuer un contrôle régulier de son centrage et de sa mobilité.
En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or en pratique, il existe de nombreux cas de délégation officieuse à certains professionnels les orthoptistes et les opticiens -lunetiers.
Par conséquent, il serait opportun qu’ils puissent offrir une solution adéquate aux besoins des patients qui souhaitent s’équiper de lentilles.
Toutefois, la qualification en contactologie de ces professionnels est un prérequis indispensable. La délégation de l’adaptation des lentilles de contact ne saurait être possible sans la garantie d’une formation qui devra faire l’objet d’une concertation entre les partenaires concernés.
En outre, l’exclusion du champ de l’adaptation des cas de prescriptions médicales de lentilles de contact que l’Assurance Maladie prend en charge, à savoir l’astigmatisme irrégulier, la myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, le strabisme accomodatif, l’aphakie, l’anisométropie à 3 dioptries et le kératocône, permet de n’entraîner aucune surcharge de dépenses. Ces cas particuliers de prescription ne représentent qu’1 à 2 % de l’ensemble des actes pratiqués chaque année.
Tous les autres cas de prescriptions ne rentrent pas dans la liste des produits et prestations remboursables telle que prévue par l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise donc à permettre à certains orthoptistes et opticiens-lunetiers qualifiés en contactologie d’assurer, sous couvert d’une délégation de soins de la part des ophtalmologistes, l’adaptation des lentilles oculaires.
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N° 104 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 22 |
Alinéa 12
Après le mot :
santé
insérer les mots :
et du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Objet
Cet article propose à titre expérimental un projet d'accompagnement sanitaire, social et administratif pour les personnes souffrant de maladie chronique. Comme les personnes en situations de handicap sont concernées par le besoin d'accompagnement spécifique proposé par cette expérimentation, cet amendement propose d'étendre la consultation pour avis au conseil national consultatif des personnes handicapées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 105 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce service est un pôle de ressources pour les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que pour les patients. En outre, il est animé dans un esprit collaboratif entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les représentants des usagers.
Objet
Ce service doit être un pôle de ressources pour les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que pour les patients à l'instar de ce que l'on observe dans de nombreux pays.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 106 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET, CHARON et HOUEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. » ;
Objet
Les différentes actions qui composent la politique de santé redéfinies par l’amendement adopté en commission des affaires sociales du sénat font disparaitre les mentions spécifiques au handicap.
Pourtant, l’accès à la santé pour les personnes handicapées mentales ne va pas de soi. Le monde de la santé s’adapte difficilement, et à la marge, à la singularité du handicap mental dans ses pathologies ou ses modes d’expression. Une prévention inaccessible, une communication mal aisée ou encore la non prise en compte de l’accompagnement familial ou médico-social sont autant de facteurs qui aboutissement à des ruptures ou fractionnement dans les parcours de soins et de santé.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient.
Ne pas prévoir dès la définition de la politique de santé, une prise en compte de ces spécificités c’est les exclure dans les faits d’un accès à la santé dans le système ordinaire.
Cet amendement vise donc à ce que l’ensemble de la politique de santé prenne en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux.
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N° 107 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Didier ROBERT, Mme HUMMEL, MM. HOUEL et CHARON et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidant et des coûts sociaux engendrés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.
La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’impliquent cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé.
Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance. L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 108 rect. bis 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MAYET et Didier ROBERT, Mmes MÉLOT et HUMMEL et MM. HOUEL et CHARON ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 8
Après le mot :
élaborent
insérer les mots :
, en s’appuyant sur l’expertise des représentants d’usagers,
Objet
Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers à la définition des projets de santé définis par les pôles de santé.
Ainsi les pôles de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination des acteurs et à ce titre le projet de loi prévoit notamment la possibilité d’y associer des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Les représentants d’usagers sont eux absents alors même qu’ils détiennent une expertise intéressante des besoins en santé de la population qui pourrait venir enrichir utilement le projet de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 109 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. COMMEINHES, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et HUMMEL, MM. HOUEL et CHARON et Mme DEROMEDI ARTICLE 26 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 110 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et CHARON, Mme HUMMEL et MM. HOUEL et Didier ROBERT ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 111 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MAYET et Didier ROBERT, Mme HUMMEL, MM. HOUEL, CALVET et CHARON et Mmes DEROMEDI et MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , ainsi que l’annonce du handicap » sont remplacés par les mots : « l’annonce du handicap et le rôle et la santé des aidants familiaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais force est de constater que cette disposition est peu appliquée faute de dispositions de mise en œuvre.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie…
A travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la préservation de leur santé globale. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé (fatigue physique et psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn out ») qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient. En plus du domaine de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de partenariat avec ces derniers.
Cet amendement vise à rendre opérationnelle les dispositions de l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique et à étendre son bénéficie à la formation relative à la santé des aidants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 112 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. MAYET et CHARON et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »
Objet
La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, afin de répondre à cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.
Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire.
Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement sous condition :
- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ;
- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.
Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endo-trachéales.
C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées.
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N° 113 rect. 14 septembre 2015 |
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M. COMMEINHES, Mme HUMMEL et M. HOUEL ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après les mots :
des prises en charge
insérer les mots :
sanitaires et médico-sociales
Objet
Le présent projet de loi prévoit désormais un seul schéma régional de santé contre trois aujourd’hui (prévention, organisation des soins, organisation médico-sociale). Cette fusion des schémas au sein d’un unique schéma régional a pour volonté de développer les coordinations entre structures et professionnels pour faciliter les parcours et maîtriser les dépenses de santé.
Si le dernier alinéa précise les objectifs du schéma, il n’en demeure pas moins que tel que rédigé, l’offre médico-sociale mobilisable sur un territoire est insuffisamment repérable. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire le terme même de « médico-social » afin d’éviter toute ambigüité quant à l’objet des schémas régionaux de santé et garantir ainsi un équilibre dans les orientations régionales en matière de politique de santé.
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N° 114 rect. ter 22 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et CHARON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 38 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le financement de l’activité de l’établissement ou du service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables.
Objet
Il est proposé de compléter l’article L. 1434-7 afin que les conversions de lits sanitaires en places médico-sociales, qui devraient être à terme exonérées de la procédure d’appel à projet, se fassent au regard des coûts constatés dans des structures médico-sociales déjà existantes afin de garantir un niveau de qualité identique dans ces nouvelles structures issues de ces conversions.
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N° 115 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CHARON et CALVET, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 46 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à assister
Objet
L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier médical à ses héritiers, ayants droits, conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité. Par contre, il réduit les droits de la personne majeure sous mesure de protection de justice en transférant le droit d’accès au dossier médical à son tuteur ou à son curateur.
Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour les décisions relatives à sa personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une mesure d’assistance est mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement reste nécessaire et son accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne le justifie et en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour certains ou tous les actes personnels est mise en place. Le recueil du consentement du tuteur est alors nécessaire et son accès direct au dossier médical légitime.
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N° 116 rect. bis 29 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET, CHARON et HOUEL et Mmes HUMMEL et MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne sous tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
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N° 117 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mmes MÉLOT et HUMMEL, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 21 |
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N° 118 3 septembre 2015 |
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N° 119 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mmes MÉLOT et HUMMEL, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et le médecin traitant
par les mots :
, le médecin traitant et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les professionnels et les centres de santé concourant à la prise en charge du patient suite à son hospitalisation
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la continuité des soins et la qualité de la prise en charge en sortie d’hospitalisation, les établissements de santé s’assurent que les prescriptions et les informations nécessaires aient été réalisées et transmises au patient et, le cas échéant, au professionnel, établissement ou service de santé ou médico-social de son choix. » ;
Objet
Afin de fluidifier les sorties d’hospitalisation, qui interviennent de plus en plus précocement et nécessitent dès lors la réalisation de soins complexes et un suivi renforcé, l’amélioration de la coordination et de la transmission des informations entre les différents acteurs apparaît aujourd’hui comme un élément incontournable de la qualité de la prise en charge.
Il est donc proposé que les établissements de santé aient la responsabilité de s’assurer que les prescriptions des soins qui doivent être réalisées en sortie d’hospitalisation par les différents acteurs du système de santé soient bien faites et transmises au patient et, le cas échéant, au professionnel, établissement ou service de santé ou médico-social de son choix.
Dans le même sens, en plus de la prescription, la lettre de liaison créée par la loi doit également être adressée aux professionnels ou structures de santé ou médico-sociale ayant vocation à prendre en charge le patient en sortie d’hospitalisation. Cette coordination est essentielle pour garantir la continuité des soins et une prise en charge de qualité par les acteurs de proximité
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 120 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. MOUILLER et MAYET ARTICLE 38 |
Alinéa 24
Après les mots :
Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine
insérer le mot :
annuellement
Objet
Cet alinéa de l’article 38 prévoit que le Directeur Général de l’ARS détermine notamment par arrêté les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ainsi que les zones pour
lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.
Cet amendement vise à permettre une révision annuelle de la qualification de la densité des zones pour ce qui concerne la densité des professionnels, maisons, pôles et centres de santé.
En effet, en l’absence d’une périodicité adaptée de révision, en l’occurrence un an, la qualification des zones devient très vite obsolète du fait de la facilité d’installation dans le cadre
du premier recours. Il est dès lors important, pour aller dans le sens d’une régulation des installations des acteurs, et ce afin de favoriser l’accès de tous aux soins, d’avoir des dispositifs efficients et régulièrement mis à jour.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 121 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MOUILLER et HOUEL, Mmes HUMMEL et DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 122 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. PERRIN, RAISON, CHARON, GROSPERRIN, MORISSET, LEFÈVRE, VOGEL, Bernard FOURNIER, HOUEL, Philippe LEROY et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. MOUILLER, VASPART, CORNU, HOUPERT, LAMÉNIE et VASSELLE, Mmes PRIMAS et DESEYNE, MM. PELLEVAT, PAUL et GOURNAC, Mme DEROMEDI et MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3 -... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l’article L. 4383-3, sous réserve de l’accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l’université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d’administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la mise en oeuvre d'une formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes à l'université, à l'instar d’autres professions de santé.
En effet, dans le cadre de la réforme de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes, qui voit la reconnaissance d’un parcours d’études de niveau Master (5 années de cursus et 300 crédits ECTS), il apparaît indispensable d'ouvrir la possibilité d'organiser cette formation à l'université.
En accord avec l’ensemble des parties prenantes en région, notamment la direction des instituts de formation en masso-kinésithérapie, cette mesure permettrait aux étudiants de bénéficier de moyens supplémentaires dans leur parcours de formation (centre de documentation universitaire, espace numérique de travail, gestion des supports de cours en ligne etc.) et d’accéder plus facilement à la recherche.
Plusieurs instituts de formation ont d'ailleurs d'ores et déjà engagé des projets de collaboration avec l’université - notamment à Amiens et Grenoble - mais ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.
Enfin, confortant la qualité de la formation des masseurs-kinésithérapeutes, cette proposition répond également à un enjeu européen visant à structurer l’offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la première année à l’université.
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N° 123 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. PERRIN, RAISON, CHARON, GROSPERRIN, MORISSET, LEFÈVRE, VOGEL, Bernard FOURNIER, HOUEL, BÉCHU et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. MOUILLER, VASPART, CORNU, HOUPERT, LAMÉNIE et VASSELLE, Mme PRIMAS, M. Gérard BAILLY, Mme DESEYNE, MM. PELLEVAT, PAUL, MAYET et GOURNAC, Mme DEROMEDI et MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux présentes dispositions, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputé être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »
Objet
Cet amendement vise à protéger juridiquement les étudiants qui réalisent des actes de kinésithérapie dans le cadre de leurs stages cliniques.
En effet, dans le cadre de leur formation, les 7 700 étudiants en kinésithérapie réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients.
Or, le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’Etat, ou d’un titre équivalent, pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute et ne reconnait donc pas, à ce jour, de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer dans le cadre de leur formation. Cette absence de disposition expose les étudiants, mais également les professionnels encadrant, à une réelle insécurité juridique en cas de dommage.
Le 2° de l’article 30 quinquies du projet de loi prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession. Protégés juridiquement en en matière pénale, l'insécurité juridique demeure toutefois sur le plan civil, par nature bien plus large.
Ainsi, cette dérogation pallie ce manque sur le modèle des dérogations en vigueur applicables à d’autres professions de santé, notamment pour les étudiants infirmiers.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 124 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. PERRIN, RAISON, CHARON, GROSPERRIN, Gérard BAILLY, MORISSET, MOUILLER, LEFÈVRE, VOGEL, Bernard FOURNIER, HOUEL, BÉCHU et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. VASPART, CORNU, HOUPERT, LAMÉNIE et VASSELLE, Mmes PRIMAS et DESEYNE, MM. PELLEVAT, PAUL et GOURNAC, Mme DEROMEDI et MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE 30 QUINQUIES |
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 4321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le grade master leur est reconnu. » ;
Objet
La récente réforme de la formation initiale de la profession de masseurs-kinésithérapeutes prévoit 5 années d'études et 300 crédits européens (ECTS) pour l'obtention du diplôme, sans toutefois reconnaître de grade universitaire à l'issue de ce cursus.
Ainsi, cet amendement vise à reconnaître aux praticiens masseurs-kinésithérapeutes le grade de master, en conformité avec leur formation et le cadre européen d'enseignement supérieur.
Cette mesure s'inscrit en outre dans la refonte de l'article L. 4321-I du Code de la santé publique qui précise les contours de cette profession.
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N° 125 rect. bis 10 septembre 2015 |
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M. CADIC, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à une contre-indication permanente dont sont qualifiés les homosexuels et bisexuels masculins en matière de don du sang depuis 1983.
Il vise à placer au cœur de la sécurité des receveurs de dons du sang, le comportement à risque - qu'il soit hétéro ou homosexuel - plutôt que l'orientation sexuelle.
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N° 126 rect. 14 septembre 2015 |
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M. CADIC, Mmes BILLON, DEROMEDI, GATEL et LOISIER et MM. Gérard BAILLY, CANEVET, CHAIZE, CHASSEING, CHATILLON, DELAHAYE, DELATTRE, DUVERNOIS, FALCO, GABOUTY, GUERRIAU, KERN, LASSERRE, LUCHE et MASCLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3232-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-4-1. – Les campagnes mentionnées à l’article L. 3232-3 valorisent le modèle alimentaire français fait de trois repas et intègrent un volet de promotion du petit-déjeuner. »
Objet
Bien qu’il soit la première pierre de l’édifice qui mène à l’équilibre alimentaire et nutritionnel, le petit-déjeuner est de plus en plus négligé, notamment par les enfants, les adolescents et les personnes défavorisées. A cet égard, la dernière étude du Credoc (2013) est inquiétante. En dix ans, ce sont deux fois plus d’adultes et trois fois plus d’enfants qui ne petit-déjeunent plus chaque jour (29 % des enfants sautent au moins un petit-déjeuner par semaine, ils étaient que 11 % il y a encore 10 ans)
La prise du petit-déjeuner rompt le jeûne de la nuit, reconstitue les réserves glucidiques épuisées et contribue aux apports énergétiques de la journée à hauteur, en moyenne, de 20 à 25 %. Le petit-déjeuner permet aussi de se réhydrater et d’apporter une part significative de plusieurs nutriments majeurs via la consommation de pain, de lait, de fruits ou jus de fruits et de confiture. Ainsi les nutritionnistes rappellent que le petit-déjeuner apporte, en moyenne, 25 % des besoins en calcium et qu’il représente la 1ère source de vitamine C pour les enfants et la 2ème pour les adultes. Des études scientifiques montrent que la prise d’un petit-déjeuner équilibré est associée à un régime alimentaire de qualité, varié et équilibré mais également à de meilleures capacités cognitives (mémorisation, concentration), une réduction de la fatigue et, par conséquent, de meilleures performances. Le petit-déjeuner apparaît comme un élément indispensable à une bonne hygiène de vie.
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N° 127 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B |
Après l’article 35 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-2. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, la vente au détail des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire est autorisée en dehors des établissements mentionnés à l’article L. 5125-1, à condition que la vente soit effectuée par une personne titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’ouverture de la vente des médicaments sans ordonnance à l’instar des recommandations de l’Autorité de la concurrence de décembre 2013 qui préconisait « d’ouvrir en partie le monopole officinal, sans remettre en cause le monopole pharmaceutique, afin de permettre à d’autres réseaux de distribution que les officines de commercialiser les médicaments soumis à prescription médicale facultative ».
Avec cet amendement, seule la vente des médicaments d’automédication serait libéralisée, et elle n’étendrait leur distribution qu’à la condition impérative que la vente se fasse constamment sous la surveillance effective d’un pharmacien, permettant de respecter le principe de sécurité qui doit guider la vente du médicament à usage humain.
L’automédication représente un tiers des dépenses de médicaments des Français et 12 % des frais de santé à leur charge, soit 2,1 milliards d’euros. Le monopole dont bénéficient les officines de l’Hexagone sur ce type de médicament est une exception en Europe de l’Ouest, exception qui coûte cher aux Français, avec des prix variant de un à quatre pour le même médicament, selon l’UFC-Que Choisir. L’ouverture encadrée de la vente de ces médicaments permettrait la concurrence, donc d’améliorer l’accès des Français aux soins et de faire baisser les prix de 15 à 30 %, sans pour autant entrainer une fragilisation du réseau officinal.
Faire baisser les prix des médicaments sans ordonnance, permettrait d’encourager les Français à les acheter en automédication, après conseil d’un Docteur en pharmacie et conduirait à :
- Désengorger les cabinets médicaux et éviter les consultations médicales pour des pathologies ne nécessitant pas l’avis d’un médecin, remboursées par l’Assurance maladie.
- Éviter le remboursement des boîtes de médicaments d’automédication prescrites par le médecin en encourageant un achat direct (sans remboursement) auprès du pharmacien.
Cet amendement propose une ouverture encadrée du monopole officinal, à l’image de ce qui s’est fait dans d’autres pays européens comme, notamment, l’Italie et le Portugal. Ces exemples ont montré que :
1 - les prix de ces médicaments ont pu baisser (-25% dans les parapharmacies et -13% dans les pharmacies en Italie),
2 - cette baisse a été durable (au Portugal, les prix n’ont toujours pas retrouvé leur niveau pré-ouverture),
3 - les mésusages et la iatrogénie n’ont pas augmenté puisque la vente reste encadrée par des Docteurs en pharmacie.
Nous sommes enfin particulièrement attachés à la spécificité de notre système de santé et souhaitons préserver le maillage territorial de notre réseau de pharmacies. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, une ouverture encadrée ne déstabilise pas le réseau officinal. Les chiffres de l’OCDE montrent ainsi qu’au Portugal et en Italie, le nombre et la densité de pharmaciens pour 1 000 habitants ont augmenté progressivement dans les années suivant la fin du monopole officinal. Ils ne sont jamais redescendus en-dessous des seuils existant avant l’ouverture à la concurrence.
Le présent amendement permettrait donc de faire baisser les prix des médicaments sans ordonnance, tout en diminuant les dépenses de santé de l’Etat et en préservant la sécurité du consommateur et le statut du pharmacien.
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N° 128 4 septembre 2015 |
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N° 129 4 septembre 2015 |
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N° 130 4 septembre 2015 |
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N° 131 4 septembre 2015 |
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N° 132 4 septembre 2015 |
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N° 133 4 septembre 2015 |
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N° 134 4 septembre 2015 |
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N° 135 4 septembre 2015 |
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N° 136 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE et Didier ROBERT, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, PERRIN, PILLET, CHASSEING, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser et renforcer l'obligation d'information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l'article L.1141-1 du code
de la santé publique mais très imparfaitement appliquée en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.
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N° 137 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, MANDELLI, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, Philippe LEROY, PERRIN, PILLET, CHASSEING, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, CÉSAR, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mme PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.
Objet
L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l'oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c'est-à-dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l'organisme d'assurance lors de la souscription d'un prêt bancaire.
Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l'avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer -notamment l'étude "Survie des personnes atteintes de cancer en France" fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et à fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable. Rien ne justifie donc d'attendre 15 ans pour accorder un droit à l'oubli.
Deuxièmement, l'amendement vise à accorder à l'ensemble des mineurs le droit à l'oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements. Il s'agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n'a pas été respecté par le protocole d'accord signé en mars. Lors de l'annonce du Plan Cancer 3 en février 2014, François HOLLANDE a déclaré "Il (le droit à l'oubli) s'appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu'à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu'ils sont définitivement guéris". S'il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l'oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l'avenant du 2 septembre 2015 exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d'ordre médical, éthique ou juridique. Or, enfants et adolescents présentent des taux de survie comparables de plus de 82% selon l'étude de l'Institut National du Cancer de janvier 2015 ("les cancers en FRANCE en 2014"). Les 15-18 ans ne représentent, en outre, que 800 nouveaux cas par an.
Troisièmement, au nom du principe d'égalité des droits, le présent amendement propose d'étendre ce droit à l'oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents. Le risque très relatif représenté par ces personnes sera mutualisé par les organismes assureurs sur l'ensemble des emprunteurs.
Enfin, il est proposé de prévoir un décret d'application afin de veiller, d'une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l'oubli et que, d'autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.
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N° 138 rect. bis 14 septembre 2015 |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. MANDELLI, GRAND, CAMBON, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL, JOYANDET et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, Philippe LEROY, PERRIN, PILLET, CHASSEING, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, CÉSAR, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mme PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organisme assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
Objet
L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention au-delà desquels le droit à l'oubli est accordé. Il propose ainsi de fixer à 10 ans et non à 15, comme le prévoit l'avenant à la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre, le délai maximum pour accorder le droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses. En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études scientifiques sur le taux de survie du cancer -notamment l'étude "Survie des personnes atteintes du cancer en France"- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable.
Rien ne justifie donc d'attendre 15 ans pour accorder un droit à l'oubli.
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N° 139 rect. ter 14 septembre 2015 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
Objet
L'amendement vise à étendre à l'ensemble des mineurs le dispositif du droit à l'oubli. L'avenant signé le 2 septembre dernier par les membres de la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) matérialise des avancées significatives mais reste bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l'annonce du Plan Cancer 3 :"Il s'appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu'à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu'ils sont définitivement guéris".
Sans justification d'ordre médical, éthique ou juridique, il exclut en effet les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans du dispositif adopté pour les moins de 15 ans. En outre, ils ne représentent que 800 nouveaux cas par an avec des taux de survie de plus de 82 % selon l'étude de l'Institut National du Cancer "Les cancers en France en 2014" publiée en janvier 2015. Leur risque très relatif peut donc être mutualisé par les organismes assureurs sur l'ensemble des emprunteurs.
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pathologies cancéreuses survenues après l’âge de quinze ans, et pour lesquelles le taux de survie nette à cinq ans par localisation est supérieur ou égal à celui des moins de quinze ans, le délai prévu par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
L'amendement vise à étendre le dispositif dit du droit à l'oubli à l'ensemble des personnes âgées de plus de quinze ans dans le cas de pathologies cancéreuses à taux de survie comparables.
L'avenant à la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre dernier matérialise des avancées significatives en prévoyant un droit à l'oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la fin de leurs traitements. Il demeure toutefois bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l'annonce du Plan Cancer 3 : « Il s'appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu'à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu'ils sont définitivement guéris. »
Chez l'enfant, le taux de survie global de toutes les pathologies cancéreuses est de 82% selon l'étude de l'Institut National du Cancer « Survie attendue des patients atteints de cancers en France : état des lieux » de 2010. Etendre cette disposition à toutes les pathologies cancéreuses dont le taux de survie à cinq ans est supérieur ou égal à 82% ne constituerait donc qu'un simple respect de l'égalité des droits de tous les patients ayant souffert de telles pathologies.
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N° 141 rect. bis 14 septembre 2015 |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. MANDELLI, GRAND, CAMBON, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, Philippe LEROY, PERRIN, PILLET, CHASSEING, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, CÉSAR, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’emprunt relatives aux dispositions du présent article.
Objet
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.1141-5 du code de la santé publique insérer les alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L.113-2 du code des assurances, L.221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'emprunt relatives aux dispositions du présent article.
Dans le cadre de la mise en place d'un véritable droit à l'oubli pour les anciens malades de cancer, il semble important de s'assurer que la non déclaration soit respectée et ainsi que les questionnaires de santé que les candidats à l'emprunt doivent remplir ne comportent pas de questions ambiguës et que ces derniers soient informés, au préalable, de ces nouveaux droits.
L'amendement vise par conséquent à encadrer la mise en place du droit à l'oubli par des décrets d'application sur les questionnaires médicaux d'une part et sur l'information des candidats à l'emprunt d'autre part.
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N° 142 rect. ter 14 septembre 2015 |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL, JOYANDET et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, PERRIN, PILLET, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces modalités et ces délais sont mis à jour chaque année afin de tenir compte des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la garantie de réduction des délais d'application du droit à l'oubli en fonction des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques.
En effet, la Convention prévoit notamment que les études réalisées par le groupe de travail chargé entre autre de la mise à jour de la grille de référence sont réalisées "en tant que besoin" et au plus tard lors du renouvellement de la Convention. Ce rythme de mise à jour étant beaucoup trop imprécis et lent, il convient de le définir très précisément par la loi (annuel) afin de s'assurer que le droit à l'oubli suive les progrès très rapides de la recherche et de la médecine.
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N° 143 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL, JOYANDET et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, PERRIN, PILLET, CHASSEING, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT, POINTEREAU et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
Objet
Afin que le droit à l’oubli soit garanti, il paraît indispensable que les assureurs s’engagent à respecter les nouveaux délais fixés par la Commission des études et recherches instituée par la Convention AERAS. Or, jusqu’à présent, le texte de cette convention précise simplement que « les assureurs tiennent comptent » des études produites par cette commission pour le calcul des primes et exclusions de garanties.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi l’obligation pour ces derniers de respecter les nouveaux délais définis et prévoit un décret d’application pour définir les sanctions en cas de manquement à cette obligation.
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N° 144 rect. bis 14 septembre 2015 |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, MANDELLI, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, PERRIN, PILLET, CHASSEING et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1141-6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2. »
II. – En conséquence, alinéa 7, première phrase
Après la référence :
L. 1141-5
insérer (deux fois) les références :
et de l’article L. 1141-6
Objet
La Convention AERAS prévoit la possibilité pour les organismes assureurs d'appliquer non seulement des surprimes mais aussi, conjointement, des exclusions de garantie importantes, en cas de nouveau cancer ou en cas de décès notamment. Les emprunteurs surpaient donc un service dont ils ne bénéficient pas dans les faits.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les contrats de garantie emprunteur ne peuvent cumuler les surprimes ET les exclusions de garanties afin de protéger les emprunteurs qui sont bien souvent contraints d'accepter de telles clauses s'ils souhaitent souscrire un emprunt.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 145 rect. quater 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE et Didier ROBERT, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL, JOYANDET et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, PERRIN, PILLET, CHASSEING et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, HOUPERT, Alain MARC et BÉCHU, Mme LAMURE, M. TRILLARD, Mme PRIMAS et MM. GOURNAC et BIGNON ARTICLE 46 BIS |
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 2° bis du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° De veiller, dans le cadre de son activité de contrôle des établissements de crédit et des organismes assureurs, au respect de leurs engagements au regard des dispositions de la convention nationale mentionnées à la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la première partie du code de santé publique ;
« …° De remettre chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité sur le contrôle susmentionné ; ».
Objet
Afin de garantir la mise en place et la bonne application du droit à l'oubli dans l'intérêt des emprunteurs, le présent amendement vise à prévoir expressément un contrôle par l'autorité de contrôle prudentiel de l'application des dispositions prévues par la Convention AERAS et le code de la santé publique complété par le présent projet de loi.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 146 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues par l’article 35 dudit règlement
par les mots :
d’un dispositif coloriel complémentaire défini au deuxième alinéa
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Afin de répondre aux exigences de l’article 35 du règlement précité, ce dispositif coloriel est élaboré sous l’égide du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, sur la base des études et recommandations formulées dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Ces modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »
Objet
Si le projet de loi pose bien le principe d’un étiquetage nutritionnel simplifié, ses modalités et son format restent encore à définir. Alors que le développement préoccupant en France du surpoids, de l’obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires, trouve notamment son origine dans une alimentation trop riche en sucres, en graisses saturées et en sel, il est crucial d’avancer sur une meilleure information des consommateurs quant à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Dès lors que les divers formats nutritionnels existant nuisent par leur diversité à la compréhension et à la comparaison entre produits, cet amendement a pour ambition de consacrer le dispositif coloriel comme modèle national unique d’étiquetage simplifié que les professionnels pourront mettre en place à titre volontaire. Il prévoit que son élaboration se fera en concertation avec l’ensemble des parties prenantes sur la base du rapport remis en janvier 2014 à la Ministre de la Santé dans le cadre de la stratégie nationale de la santé.
Ce modèle qui repose sur une échelle nutritionnelle simple et compréhensible par tous, classant les aliments en 5 classes sous la forme d’une échelle colorielle, assure une grande lisibilité, dont l’efficacité a par ailleurs récemment été démontrée par le test d’une association de consommateurs. Les précisions apportées par l’amendement visent ainsi à répondre aux exigences de l’article 35 du Règlement européen n° 1169/2011 qui prévoit que toute mesure de présentation complémentaire se fonde sur de solides études auprès des consommateurs, est le résultat d’une large consultation et vise à faciliter l’identification de l’intérêt nutritionnel des aliments par le consommateur.
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N° 147 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Perturbateur endocrinien
« Art. L. 1181-… – Est défini comme perturbateur endocrinien toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.
« Est qualifiée de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d'un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque.
Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie.
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N° 148 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières, soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;
- encadrer de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un étiquetage fiable.
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens.
Cet amendement vise ainsi à préparer l’instauration d’un cadre réglementaire ambitieux sur la base d’un rapport de l’ANSES qui doit permettre d’évaluer la nécessité de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques, ainsi que l’effet cocktail dans l’évaluation de la toxicité des substances ;
- réduire efficacement l’exposition des humains aux perturbateurs endocriniens ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisations particulières, soit du fait d’un profil de consommateurs plus vulnérables ;
- garantir un étiquetage fiable.
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N° 149 rect. bis 13 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GILLES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, CHARON, Gérard BAILLY, LEFÈVRE et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. TRILLARD et Mme MÉLOT ARTICLE 15 |
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N° 150 rect. 13 septembre 2015 |
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MM. GILLES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, CHARON, CÉSAR, FALCO et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. TRILLARD et Mmes MÉLOT, MICOULEAU et GRUNY ARTICLE 28 |
Alinéa 11, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les professionnels salariés informent leur employeur de leur choix.
Objet
La rédaction initiale de cette dernière phrase qui concerne l’obligation de développement professionnel continu (DCP) et indiquant : "Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur", contrarie l’esprit de l’article dans la mesure où il est affirmé précédemment qu’il s’agit d’un choix personnel.
C’est au professionnel de santé salarié d’arrêter son choix en fonction des priorités définies à à l’article L. 4021-2 et d’en informer son employeur. L’on peut considérer que le professionnel est apte à choisir par lui-même parmi les modules proposés celui qui convient le mieux à l’exercice de sa profession.
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N° 151 rect. 13 septembre 2015 |
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MM. GILLES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, CHARON, Gérard BAILLY, GRAND, FALCO et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, HUMMEL, PRIMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. TRILLARD et ADNOT, Mmes MÉLOT et LOPEZ, M. GOURNAC et Mme GRUNY ARTICLE 11 QUATER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret comporte un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation de la population et d’information des professionnels de santé. Il tient compte des observations du Haut Conseil de la santé publique afin de mieux détecter les porteurs atteints. »
Objet
Certaines maladies vectorielles peuvent constituer un véritable fléau. Il en est ainsi de la maladie de Lyme qui progresse dans les zones humides y compris dans les pays tempérés de la zone septentrionale (États-Unis, Canada, Europe…).
La maladie de Lyme, détectée à temps, peut être traitée par voie d’antibiotiques. Mais, en l’absence d’une détection rapide, cette maladie devient chronique comme le HCSP s’en est fait l’écho. Or, l’infection entraîne, sans traitement, divers troubles pathologiques (dermatologiques, arthritiques, cardiaques, neurologiques et parfois oculaires) très handicapants. Ces symptômes divers rendent son diagnostic clinique assez incertain et le diagnostic sérologique, destiné à confirmer le diagnostic clinique, n’est pas satisfaisant en raison du manque de fiabilité de certains tests utilisés, ce que confirme l’état des lieux effectué par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport adopté le 28 mars 2014.
Il semble donc opportun de mieux prendre en compte les observations, voire les préconisations du HCSP.
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N° 152 rect. 13 septembre 2015 |
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MM. GILLES, de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et GRAND, Mme HUMMEL et M. TRILLARD ARTICLE 5 UNDECIES |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
Remplacer les références :
aux 1° et 3°
par la référence :
au 1°
Objet
Stigmatiser les « vapoteurs » en leur interdisant de « vapoter » dans les bureaux fermés en les renvoyant à des espaces prévus pour eux s’apparente à une discrimination.
Or, il faut savoir que les grands fumeurs désireux de s’arrêter de fumer ne peuvent compter sur les patchs qui ne leur sont d’aucun effet. A croire que certains patchs contiennent aujourd’hui uniquement un placebo.
Il est indéniable que la cigarette électronique dans les cas de long et intense tabagisme offre une opportunité bien supérieure en conduisant les grands fumeurs à abandonner la cigarette au bout de quelques mois, voire quelques semaines.
La cigarette électronique offre l’avantage de ne contenir aucun élément du tabac ni du papier de la cigarette (carbone, goudrons, etc) mais seulement, comme les patchs, de la nicotine mais à des doses réduites. Par ailleurs, elle ne provoque pas de fumée mais seulement de la vapeur que les personnes dans le voisinage immédiat du « vapoteur » n’inhalent pas.
D’ailleurs, un rapport publié en août dernier par l’organisme de santé publique, anglais Public Health England (PHE), une agence du ministère de la santé du Royaume Uni, estime que les cigarettes électroniques sont 95 % moins dangereuses que les cigarettes classiques et seraient un outil efficace dans la lutte contre le tabagisme.
Aussi semble-t-il que prendre des mesures discriminatoires contre les vapoteurs va à l’encontre du but recherché en matière de santé publique, de réduire le tabagisme.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 153 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9 prévoit la mise en place, à titre expérimental, de salles de consommation de moindre risque (SCMR), plus communément appelées salles de shoot. C'est en totale contacdiction avec les différentes politiques de lutte contre les toxicomanies menées en France depuis de nombreuses années. Par ailleurs, de nombreux rapports sur les expérimentations qui ont lieu à l'étranger montrent que ces salles entretiennent la dépendance aux drogues au lieu d'aider les gens à s'en débarrasser.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 154 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».
Objet
La directive européenne (85/274/CEE) transposée en droit par la loi du 18 mai 1998, fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé sur les articles 1286-1 et suivants du code civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.
Lors d'une recherche en responsabilité le fabricant peut toujours s'exonérer de celle-ci en se fondant sur « l'exonération pour risque de développement » telle qu'elle est prévue par la directive. Le fabricant doit démontrer que l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler le défaut du produit au moment de la mise sur le marché.
Cette cause d'exonération connaît des exceptions précisées à l'article 1386-12 du code civil. En particulier lorsque « le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ».
L'amendement vise à élargir l'exception à l'exonération de responsabilité pour risque de développement aux produits de santé à usage humain comme le permet la directive. Chaque Etat peut, par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au §2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler l'existence d'un défaut .
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N° 155 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, MÉZARD, LONGEOT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
ou un médecin en lien avec ce dernier
par les mots :
, un médecin en lien avec ce dernier ou une sage-femme dans le cadre de sa compétence
Objet
Dans le parcours de santé périnatale ou génésique, la sage-femme est compétente au même titre que le médecin généraliste pour gérer un projet de santé et coordonner une équipe de soins.
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N° 156 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, VALL et LONGEOT ARTICLE 26 |
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N° 157 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 30 QUATER |
Alinéas 3 et 7
Après les mots :
après avis
insérer le mot :
conforme
Objet
L'article 30 quater, introduit à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, a pour objet de permettre de délivrer aux médecins étrangers venant se former en France une autorisation temporaire de plein exercice, dès lors qu'ils viennent dans le cadre d'accords bilatéraux. Cet amendement propose que l'avis du Conseil national de l'ordre compétent soit conforme.
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N° 158 rect. 14 septembre 2015 |
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M. BARBIER, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et des organismes représentant les établissements de santé publics et privés, les professionnels libéraux de la santé et des associations d'usagers agréées
Objet
Ce service doit être un pôle de ressources pour les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que pour les patients à l'instar de ce que l'on observe dans de nombreux pays. En outre, il doit être animé dans un esprit collaboratif entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les représentants des usagers. C'est pour cela qu'il doit être accessible aux organismes qui les représentent.
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N° 159 7 septembre 2015 |
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M. BARBIER ARTICLE 26 |
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit d'imposer aux cliniques privées le contrôle des honoraires des médecins. Or, un établissement de santé privé n'a aucun droit de contrôle sur les honoraires des médecins libéraux.
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N° 160 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 26 |
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa rend opposables les garanties du Service Public Hospitalier à des établissements de santé qui n'y participent pas nécessairement. Aussi, il est proposé de le supprimer.
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N° 161 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et GUÉRINI ARTICLE 27 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à donner le pouvoir à la Cour des Comptes de contrôler les cliniques privées. Or, les comptes des cliniques sont certifiés par des commissaires aux comptes et transmis aux greffes des tribunaux de commerce. Aussi, il est proposé de supprimer cette disposition.
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N° 162 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER |
Après l'article 36 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-17 est supprimée ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 5123-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché, par le biais d'un tiers de confiance, les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. Le tiers de confiance gère les échanges d'information et la facturation entre les parties précitées. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La seconde phrase du IV de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à la mise en œuvre du principe de prix différenciés pour les médicaments destinés à l'export, instauré par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
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N° 163 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l'article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, recueillir les prélèvements mentionnés à l'article L. 6211-14 en vue de leur transmission à un laboratoire de biologie médicale. »
Objet
Cet amendement vise à rendre aux pharmaciens d'officine la possibilité de transmettre les analyses biologiques qui leur sont apportées par les malades eux mêmes. Cela répond à un véritable besoin de santé publique et à une demande constante des patients, des infirmières et des laboratoires dans les zones rurales isolées où il n'existe pas d'alternative satisfaisante de nature à assurer la bonne conservation des échantillons.
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N° 164 rect. nonies 14 septembre 2015 |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, TRILLARD, CAMBON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, Jean-Paul FOURNIER, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, M. GILLES, Mme LOPEZ, M. DASSAULT, Mme GRUNY et M. POINTEREAU ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. » ;
Objet
Les différentes actions qui composent la politique de santé redéfinies par l’amendement adopté en commission des affaires sociales du sénat font disparaitre les mentions spécifiques au handicap.
Pourtant, l’accès à la santé pour les personnes handicapées mentales ne va pas de soi. Le monde de la santé s’adapte difficilement, et à la marge, à la singularité du handicap mental dans ses pathologies ou ses modes d’expression. Une prévention inaccessible, une communication mal aisée ou encore la non prise en compte de l’accompagnement familial ou médico-social sont autant de facteurs qui aboutissement à des ruptures ou fractionnement dans les parcours de soins et de santé.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient.
Ne pas prévoir dès la définition de la politique de santé, une prise en compte de ces spécificités c’est les exclure dans les faits d’un accès à la santé dans le système ordinaire.
Cet amendement vise donc à ce que l’ensemble de la politique de santé prenne en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux.
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N° 165 rect. septies 14 septembre 2015 |
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MM. VASSELLE, CORNU, CAMBON, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, Dominique BAILLY et CALVET, Mmes MÉLOT et LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidant et des coûts sociaux engendrés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.
La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’impliquent cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé.
Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance. L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 166 rect. sexies 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 8
Après le mot :
élaborent
insérer les mots :
, en s'appuyant sur l'expertise des représentants d'usagers,
Objet
Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers à la définition des projets de santé définis par les pôles de santé.
Ainsi les pôles de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination des acteurs et à ce titre le projet de loi prévoit notamment la possibilité d’y associer des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Les représentants d’usagers sont eux absents alors même qu’ils détiennent une expertise intéressante des besoins en santé de la population qui pourrait venir enrichir utilement le projet de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 167 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mmes MÉLOT et LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 26 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 168 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mmes MÉLOT et LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Il est urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapés afin de lutter contre les refus de soins. Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.
Ainsi, le comité interministériel du handicap de septembre 2013 pose dans sa feuille de route comme objectif une étude sur la pondération des actes médicaux en fonction du handicap. Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe de travail important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées. L’objectif est de permettre la valorisation d’actes médicaux à destination des personnes handicapées et ainsi contribuer à réduire les refus de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 169 rect. septies 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY et CORNU, Mme MÉLOT, M. GILLES, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 170 7 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Il est urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapés afin de lutter contre les refus de soins. Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.
Ainsi, le comité interministériel du handicap de septembre 2013 pose dans sa feuille de route comme objectif une étude sur la pondération des actes médicaux en fonction du handicap. Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe de travail important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées. L’objectif est de permettre la valorisation d’actes médicaux à destination des personnes handicapées et ainsi contribuer à réduire les refus de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 171 rect. sexies 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CORNU, CAMBON, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , ainsi que l’annonce du handicap » sont remplacés par les mots : « l’annonce du handicap et le rôle et la santé des aidants familiaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais force est de constater que cette disposition est peu appliquée faute de dispositions de mise en œuvre.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie…
A travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la préservation de leur santé globale. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé (fatigue physique et psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn out ») qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient. En plus du domaine de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de partenariat avec ces derniers.
Cet amendement vise à rendre opérationnelle les dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique et à étendre son bénéficie à la formation relative à la santé des aidants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 172 rect. octies 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU, TRILLARD, CÉSAR, Gérard BAILLY et SAUGEY, Mme LOPEZ et M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »
Objet
La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, afin de répondre à cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.
Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire.
Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement sous condition :
- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ;
- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.
Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endo-trachéales.
C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 173 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR et Gérard BAILLY, Mmes MÉLOT et LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 38 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi envisage que les schémas régionaux de santé des territoires frontaliers prennent en compte les besoins et l’offre disponible dans le pays voisin. C’est ainsi admettre que les politiques de programmation et de planification reconnaissent la possibilité que des citoyens trouvent une réponse adaptée non pas de proximité mais sur un territoire autre que le territoire national. Or, l’accompagnement de personnes handicapées s’inscrit bien souvent dans la durée. C’est pourquoi, la réponse dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Suisse ne peut pas être entendue comme une réponse adaptée souvent synonyme d’éloignement et de rupture familiale et sociale. Aujourd’hui ce sont 6 500 personnes qui vivent en Belgique. L’exil forcé pour manque de solution adaptée sur le territoire national ne peut trouver une caution dans un tel projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 174 rect. quater 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU, CHARON, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mmes LOPEZ et MÉLOT, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après le mot :
charge
insérer les mots :
sanitaires et médico-sociales
Objet
Le présent projet de loi prévoit désormais un seul schéma régional de santé contre trois aujourd’hui (prévention, organisation des soins, organisation médico-sociale). Cette fusion des schémas au sein d’un unique schéma régional a pour volonté de développer les coordinations entre structures et professionnels pour faciliter les parcours et maîtriser les dépenses de santé.
Si le dernier alinéa précise les objectifs du schéma, il n’en demeure pas moins que tel que rédigé, l’offre médico-sociale mobilisable sur un territoire est insuffisamment repérable. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire le terme même de « médico-social » afin d’éviter toute ambigüité quant à l’objet des schémas régionaux de santé et garantir ainsi un équilibre dans les orientations régionales en matière de politique de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 175 rect. quater 22 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 38 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le financement de l’activité de l’établissement ou du service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables.
Objet
Il est proposé de compléter l’article L. 1434-7 afin que les conversions de lits sanitaires en places médico-sociales, qui devraient être à terme exonérées de la procédure d’appel à projet, se fassent au regard des coûts constatés dans des structures médico-sociales déjà existantes afin de garantir un niveau de qualité identique dans ces nouvelles structures issues de ces conversions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 176 rect. sexies 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, CALVET, LAUFOAULU, CHARON, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mmes MÉLOT et LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 38 |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de la conférence régionale de santé et de l’autonomie
Objet
Le projet de loi précise que les agences régionales de santé délimitent des territoires. Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent ces territoires feront l’objet d’un décret en Conseil d’État. Ainsi, cette rédaction ne garantit pas la consultation de la conférence régionale de santé quant à la pertinence des choix territoriaux. Or, la conférence régionale de santé et de l’autonomie a pour vocation de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 177 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, Gérard BAILLY et CHARON, Mmes DES ESGAULX, DEROMEDI et HUMMEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B |
Après l’article 35 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-33 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le site internet de l’officine de pharmacie peut être accessible directement ou à partir d’une plateforme de commerce électronique proposant des services mutualisés à des pharmaciens, sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ces derniers. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La dispensation au public de médicaments à usage humain par voie électronique est exclusivement réservée aux pharmaciens suivants : » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La création et la gestion du site internet peuvent être déléguées par le pharmacien sous sa responsabilité, selon des conditions fixées par décret et sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ce dernier. »
Objet
S’il convient de ne pas remettre en cause les dispositions encadrant la dispensation en ligne de médicamentsnon soumis à prescription médicale, tout comme l’indépendance et le rôle essentiel des pharmaciens, comme en atteste l’article 35 bis B du présent projet de loi, il est important de noter que les quelques sites légaux des officines françaises peinent à émerger sur internet, notamment parce que la création et la gestion d'un site ne relèvent pas du métier de pharmacien. Cette situation rend nos officines particulièrement fragiles face à des acteurs étrangers et constitue, de surcroît, un frein à la lutte contre la vente de médicaments contrefaits, en ne permettant pas à l’offre légale de préempter le marché en ligne. Une telle interdiction créerait par ailleurs une distorsion de concurrence considérable entre les grandes officines – qui pourront dégager des ressources pour gérer la vente en ligne – et les plus petites, qui n’ont pas les moyens nécessaires pour développer une telle offre.
Ainsi, accorder la possibilité aux pharmaciens d’optimiser et de mutualiser les coûts de création et de gestion de leur site apporterait une réponse concrète à leur besoin de développer la vente en ligne.
Une telle disposition permettrait de garantir un même niveau de qualité et de sécurité aux patients, dès lors que la préparation de la commande, la dispensation et l’expédition du médicament se fait bien depuis une officine et sous le contrôle du pharmacien titulaire de cette dernière.
Tel est l’objet du présent amendement, qui constitue une opportunité majeure pour accompagner les officines françaises dans le virage du numérique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 178 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme HUMMEL et MM. MAYET et CAMBON ARTICLE 13 |
Alinéa 19, seconde phrase
Après les mots :
, les professionnels
insérer le mot :
, centres
Objet
Cet article précise que le projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale. Les centres de santé ne sont pas cités au titre des acteurs de santé qui seront associés à l’élaboration du projet territorial.
Or, les centres de santé, acteurs reconnus du champ ambulatoire et de la filière du domicile pour les centres de santé infirmiers, doivent pouvoir participer à l’élaboration du projet territorial.
Cet amendement doit permettre aux centres de santé d’être consultés pour l’élaboration du projet territorial au même titre que les autres acteurs visés par cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 179 rect. ter 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MAYET et CAMBON ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et le médecin traitant
par les mots :
, le médecin traitant et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les professionnels et les centres de santé concourant à la prise en charge du patient suite à son hospitalisation
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la continuité des soins et la qualité de la prise en charge en sortie d’hospitalisation, les établissements de santé s’assurent que les prescriptions et les informations nécessaires ont été réalisées et transmises au patient et, le cas échéant, au professionnel, établissement ou service de santé ou médico-social de son choix. » ;
Objet
Afin de fluidifier les sorties d’hospitalisation, qui interviennent de plus en plus précocement et nécessitent dès lors la réalisation de soins complexes et un suivi renforcé, l’amélioration de la coordination et de la transmission des informations entre les différents acteurs apparaît aujourd’hui comme un élément incontournable de la qualité de la prise en charge.
Il est donc proposé que les établissements de santé aient la responsabilité de s’assurer que les prescriptions des soins qui doivent être réalisées en sortie d’hospitalisation par les différents acteurs du système de santé soient bien faites et transmises au patient et, le cas échéant, au professionnel, établissement ou service de santé ou médico-social de son choix.
Dans le même sens, en plus de la prescription, la lettre de liaison créée par la loi doit également être adressée aux professionnels ou structures de santé ou médico-sociale ayant vocation à prendre en charge le patient en sortie d’hospitalisation. Cette coordination est essentielle pour garantir la continuité des soins et une prise en charge de qualité par les acteurs de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 180 7 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 181 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et LABAZÉE, Mme HUMMEL et MM. MAYET et CAMBON ARTICLE 14 |
Alinéa 9
Après les mots :
avec les représentants des professionnels
insérer les mots :
des centres de santé
Objet
Cet alinéa prévoit que les fonctions d’appui feront l’objet d’une évaluation annuelle en concertation avec les représentants des professionnels de santé.
Les centres de santé en tant qu’acteurs du premier recours sont également concernés et participeront à la mise en place de ces plates-formes. Or, ils ne sont pas représentés au sein des URPS.
Cet amendement permet que les centres de santé soient associés à l’évaluation des fonctions d’appui auxquelles ils peuvent prendre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 182 rect. quater 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, LAMÉNIE, LEMOYNE et CAMBON ARTICLE 38 |
Alinéa 24
Après les mots :
Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine
insérer le mot :
annuellement
Objet
Cet alinéa de l’article 38 prévoit que le Directeur Général de l’ARS détermine notamment par arrêté les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ainsi que les zones pour lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.
Cet amendement vise à permettre une révision annuelle de la qualification de la densité des zones pour ce qui concerne la densité des professionnels, maisons, pôles et centres de santé.
En effet, en l’absence d’une périodicité adaptée de révision, en l’occurrence un an, la qualification des zones devient très vite obsolète du fait de la facilité d’installation dans le cadre du premier recours.
Il est dès lors important, pour aller dans le sens d’une régulation des installations des acteurs, et ce afin de favoriser l’accès de tous aux soins, d’avoir des dispositifs efficients et régulièrement mis à jour.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 183 rect. bis 14 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 184 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme HUMMEL et MM. MAYET et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le soutien des jeunes enfants pour l’égalité des chances en santé, avant l’entrée dans les dispositifs scolaires, repose sur l’accompagnement des parents dès la naissance et pendant la petite enfance. Des interventions socio-éducatives et de soutien à la parentalité pendant la période périnatale, par des professionnels de l’aide à domicile, techniciens de l’intervention sociale et familiale, seront développées dans le cadre des politiques familiales de la caisse nationale d’allocations familiales et de la protection maternelle et infantile qui relève de la compétence du département.
Objet
L’objectif de cette proposition est d’initier et d’accompagner la prévention et la promotion de la santé au sein de la cellule familiale de la naissance à l’entrée en milieu scolaire, et plus particulièrement auprès de familles vulnérables et/ou fragilisées par des difficultés ponctuelles. Cette action peut relever soit du champ du département avec l’Aide Sociale à l’Enfance et en lien avec la Protection Maternelle et Infantile (PMI), soit du champ des caisses d’allocations familiales (CNAF) en référence à la Lettre Circulaire n°2010-081 de 6 mai 2010 et Lettre Circulaire 2011-025 du 31 janvier 2011 qui définissent les conditions d’accès au dispositif d’aide au domicile des familles et les motifs d’intervention, dans le cadre de l’action sociale extra-légale de la CNAF.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 185 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 35 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les listes préférentielles de médicaments. En effet, de très nombreuses listes, référentiels ou recommandations sont déjà élaborés et publiés à destination des professionnels de santé pour les aider à optimiser leurs prescriptions dans un souci d'efficience. Aussi, un nouveau guide des stratégies thérapeutiques et diagnostiques les plus efficientes et les listes qui leurs sont attachées risque de constituer une source de complexité supplémentaire pour les professionnels de santé. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 186 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 QUATER |
Après l'article 35 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la prescription de l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14°, et 15° et 18° de l'article L. 5121-1, ainsi qu'aux points a et d du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 comporte, aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie. »
Objet
La généralisation de la prescription en DCI (dénomination commune internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Dans le cas spécifique des médicaments biologiques, cette disposition n'est pas compatible avec la nécessité de continuité de traitement. La Loi DDAUE du 16 juillet 2013 prévoit, pour les patients transfrontaliers traités par des médicaments biologiques, des médicaments immunologiques, des médicaments dérivés du sang et les médicaments de thérapie innovante, que la prescription en DCI soit assortie du nom de marque ou du nom fantaisie du traitement.
Cet amendement propose d'étendre ce dispositif à l'ensemble des prescriptions et à l'ensemble des assurés, compte tenu de la spécificité des médicaments biologiques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 187 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 QUATER |
Après l'article 35 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la prescription des médicaments administrés par voie inhalée à l'aide d'un dispositif comporte, aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie. »
Objet
Cet amendement propose que la prescription en DCI (dénomination commune internationale) soit toujours assortie d'un nom de marque pour les produits administrés par voie inhalée. En effet, la prescription en DCI de ces produits ne tenant pas compte des spécificités liées à l'interaction entre la molécule et le dispositif médical associé, cette disposition ne leur est pas adaptée.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 188 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de réforme portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Union nationale des professionnels de santé, les conseils nationaux des ordres des professions de santé et l'organisation représentative des associations des usagers agréées conformément au présent article. La composition et le fonctionnement de l'organisation représentative des associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d'État. » ;
Objet
La démocratie sanitaire doit s'exercer au travers des organisations représentatives des acteurs de la santé. Aussi, les ordres des professions de santé y ont toute leur place compte tenu des missions régulatrices que la loi leur confie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 189 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 9 BIS |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 1 et 3 prévoient que par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé exerçant en milieu carcéral ne peuvent échanger d'informations relatives à la santé du patient qu'avec d'autres professionnels de santé. Or, les dispositions de l'article L 1110-4 visent à améliorer la prise en charge coordonnée des patients, dans le respect de leur vie privée. Il serait donc discriminatoire de ne pas en faire bénéficier les détenus.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 190 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et REQUIER ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les organisations représentatives de professionnels de santé et les ordres professionnels concernés sont associés à la conclusion de ces contrats.
Objet
Les organisations et ordres de professionnels de santé doivent être associés à la coordination des parcours de santé dans les territoires. Aussi, il est proposé d'affirmer la place des instances ordinales dans la conduite de projets locaux auxquels ils sont déjà associés.
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N° 191 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pacte territoire-santé
« Art. L. 1434-13. - Le pacte territoire-santé a pour objet d'améliorer l'accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.
« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :
« 1° Promouvoir la formation et l'installation des professionnels de santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;
« 2° Accompagner l'évolution des conditions d'exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l'article L. 1434-11.
« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer.
« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en oeuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-9.
« Un comité national est chargé d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d'élus, selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l'article 12 ter. Il s'agit de créer un pacte national de lutte contre les déserts médicaux. Partant du constat d'échec des mesures visant à lutter contre la désertification médicale, ce plan s'articule autour de trois priorités : changer la formation et faciliter l'installation des jeunes médecins, transformer les conditions d'exercice et investir dans les territoires isolés.
Il est par ailleurs proposé d'élargir des attributions du Comité national.
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N° 192 7 septembre 2015 |
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M. BARBIER ARTICLE 12 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article renvoit la question du conventionnement des médecins en zones sous-denses et sur-denses à la négociation conventionnelle. Cela reviendrait à bloquer le processus conventionnel et à remettre entre les mains de l'Assurance maladie la régulation de l'installation des médecins libéraux via un conventionnement sélectif. Aussi, il est proposé de supprimer cette disposition.
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N° 193 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 15 |
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N° 194 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente. En application de l'article L. 1435-5 du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu'il choisit le numéro d'aide médicale urgente, l'accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence.
Objet
Cet amendement rétablit la possibilité d'un numéro unique d'appel pour la permanence des soins et l'aide médicale urgente (le 15) qui a démonstré son efficacité et fait consensus entre les différents acteurs de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins. Ce numéro unique facilite notamment la mutualisation de la régulation entre les médecins hospitaliers et les médecins libéraux. Il évite également une confusion pour les patients parmi tous les numéros existant. Par ailleurs, les patients ne savent pas toujours si leur état relève de l'aide médicale urgente ou de la permanence des soins ambulatoire.
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N° 195 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 15 |
Alinéa 7
1° Après le mot :
numéros
insérer les mots :
non surtaxés
2° Remplacer les mots :
le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente
par les mots :
ce numéro national
Objet
Cet amendement vise à ce que l'appel relevant de la mission de service public de permanence des soins vers les numéros des associations de permanence des soins ne donne pas lieu à des frais supplémentaires pour l'appelant. Il s'agit de préserver l'accessibilité de ce service.
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N° 196 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. »
Objet
Confier à un tiers l'évaluation de pratiques déviantes revient à nier le rôle des ordres professionnels dans ce domaine . Aussi, cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale qui confie aux conseils nationaux des ordres professionnels le soin d'évaluer le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Les Ordres professionnels mènent ces actions en lien avec les associations de patients agréés avec lesquels ils sont déjà en relation régulière.
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N° 197 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, l'amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. »
Objet
Les chambres disciplinaires doivent disposer, pour sanctionner des comportements cupides, de sanctions adaptées (avertissement, blâme, interdiction d'exercer...).
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N° 198 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 4°) de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5°) ainsi rédigé :
« 5°) une amende dans la limite de 5 000 euros ».
Objet
Si les sections des assurances sociales peuvent, dans le cadre d'abus d'honoraires en application de l'article L. 145-2 4° du code de la santé sociale, prononcer à titre de sanction le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l'impossibilité pour elles de prononcer une amende engendre des difficultés dans les hypothèses où l'appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l'acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières et/ou la personne ou l'organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants.
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N° 199 rect. 14 septembre 2015 |
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M. BARBIER et Mme MALHERBE ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Après les mots :
de la santé publique
insérer les mots :
, des ordres des professions de santé
Objet
Les ordres de professionnels de santé, chargés de missions de service public, contribuent déjà à l'information du public. Il est donc légitime qu'ils soient sollicités dans la mise en place du service public de diffusion des informations relatives à la santé.
Le Président de la République, dans son discours inaugural du congrès du Conseil national de l'Ordre des médecins, avait ainsi indiqué : « Je demande aux agences régionales de santé de veiller à ce que toutes les souplesses soient données et surtout que les conseils de l'Ordre en région et dans les départements puissent s'impliquer dans ce mouvement qui vise tout simplement à une meilleure prise en charge du patient. [...] L'Ordre des médecins est donc, si je reprends les objectifs de la stratégie nationale de santé, un indispensable partenaire pour les pouvoirs publics. »
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N° 200 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Pour l'application du présent article, les professionnels participant directement à un projet d'accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l'état de santé, à la situation sociale ou à l'autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission de chaque professionnel.
Objet
Les professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux n'ont pas vocation à donner des soins et ils n'assurent pas la prise en charge sanitaire des patients. Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d'un même patient appartiennent à une équipe de soins.
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N° 201 rect. 14 septembre 2015 |
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M. BARBIER et Mme MALHERBE ARTICLE 28 |
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
s'effectue en lien avec
par les mots :
est porté à la connaissance de
Objet
Cet amendement vise à ce que l'employeur ne s'immisce pas dans les choix faits par les professionnels de santé. Dans le domaine hospitalier, il appartient en effet aux praticiens hospitaliers de faire les choix les plus conformes avec leur exercice.
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N° 202 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 28 |
Alinéa 17, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les professionnels de santé déclarent avoir satisfait leur obligation de développement professionnel continu près des instances ordinales pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, et pour les autres professionnels de santé aux employeurs et aux autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Objet
Il n'y a pas lieu de limiter le contrôle ordinal aux seuls professionnels de santé libéraux des lors que les ordres professionnels assurent leur contrôle déontologique sur l'ensemble des professionnels de santé inscrits quelles que soient leurs modalités d'exercice. Il convient également d'éviter, pour les médecins salariés, un empiètement de l'employeur sur leur indépendance professionnelle au travers ce contrôle.
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N° 203 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, en accord avec le médecin prescripteur
Objet
L'accord du médecin prescripteur est nécessaire dès lors qu'il ne fait pas partie de l'équipe de soins primaires évoqué à l'alinéa 6 du présent article.
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N° 204 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 31 |
Au début de l'alinéa 5
Insérer les mots :
« En dehors des cas de grossesse ou d'accouchement pathologiques,
Objet
Dans les cas de grossesse ou d'accouchement pathologiques, il est important que la visite post-natale soit effectuée par un médecin. C'est en effet un moment privilégié pour les médecins pour prescrire une contraception adaptée à une situation de grossesse pathologique et pour préparer la patiente à une prochaine grossesse.
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N° 205 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 31 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La dispensation de soins aux nouveau-nés ayant une pathologie relève de la compétence du médecin et plus spécialement du pédiatre.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 206 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 34 BIS A |
Alinéa 34
Après les mots :
agence régionale de santé
insérer les mots :
et de l'ordre professionnel compétent
Objet
Le respect de la déontologie médicale fait partie des obligations qui incombent aux praticiens de même que le respect des engagements souscrits par un médecin fait partie de ses devoirs déontologiques.
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N° 207 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER et REQUIER ARTICLE 38 |
Alinéas 48 et 49
Rétablir les I et II de l’article L. 1434-9 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434-9. - I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434-8.
« Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 et des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné dont les organisations et ordres de professionnels de santé dotés d'une représentation territoriale. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique l'expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
« II. - Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-11.
« Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l'organisation des parcours de santé.
« Il est informé des créations de plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnées à l'article L. 6327-2 ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l'union régionale des professionnels de santé et les conseils régionaux des ordres de professions de santé.
« L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
Objet
Cet amendement propose de rétablir les conseils territoriaux de santé (CTS) qui réunissent l'ensemble des parties prenantes du territoire. L'effort de mise en cohérence des politiques de santé et de régulation de l'offre de soins promu dans chaque région exige en effet une association de tous les offreurs de soins, de recherche et de formation.
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N° 208 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et REQUIER ARTICLE 38 |
Alinéa 55
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé. » ;
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement qui propose de rétablir les conseils territoriaux de santé. Il convient donc de réintégrer dans la loi les conditions dans lesquelles la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils seront définies.
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N° 209 rect. 14 septembre 2015 |
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M. BARBIER, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 38 |
Alinéa 66
Après le mot :
universités
insérer les mots :
, les représentants régionaux des ordres professionnels de santé
Objet
Au travers des missions que l'Ordre exerce pour s'assurer de la compétence des médecins et compte tenu de sa proximité territoriale, son expertise est nécessaire aux travaux de l'ARS.
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N° 210 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 43 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de prévoir qu'un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et qu'il doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge.
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N° 211 rect. 14 septembre 2015 |
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N° 212 rect. 14 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 213 rect. 14 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 214 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, REQUIER, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 47 |
Alinéas 36, 75, 134 (deux fois) et 140
Remplacer les mots :
intérêt public
par les mots :
intérêt général
Objet
Il y a lieu d'élargir les traitements autorisés en fonction d'un intérêt général qui dans le cadre de la recherche, de l'innovation et de l'évaluation présente un caractère moins administratif que l'intérêt public.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 215 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 84
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 161-28-1 du même code, il est inséré un article L. 161-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 161-28-… – Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d'assurance maladie. »
Objet
Cet amendement vise à garantir aux assurés sociaux la confidentialité des données, dont l'accès et l'utilisation à des fins de gestion médicalisée de risque doivent relever des seuls services médicaux de l'assurance maladie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 216 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 47 |
Alinéa 99
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces accès sont assurés dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
Cet amendement vise à maintenir les garanties relatives au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l'article L. 1435-6 actuellement en vigueur et dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toute personne hospitalisée a en effet droit au respect de sa vie privée et peut demander à ce que sa présence dans un établissement de santé ou les informations relatives à son état de santé ne soient pas divulguées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 217 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 47 |
Alinéa 101, première phrase
Après les mots :
agence régionale de santé
insérer les mots :
ayant la qualité de médecin
Objet
Il s'agit de maintenir les garanties relatives au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l'article L. 1435-6 actuellement en vigueur et dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Seuls les agents de l'ARS ayant la qualité de médecin peuvent, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y avoir accès.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 218 7 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 48 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Avec voix consultative, le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.
Objet
Cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit présent au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, institué par le présent article.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 219 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. – Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.
« Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. »
Objet
Cet article propose d'offrir aux médecins hospitaliers, publics et privés, des perspectives de carrières sécurisées et garantit un traitement équitable entre les établissements de santé publics et privés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 220 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne peut être supérieure à un an pour les mineurs.
Objet
Cet amendement vise à garantir une visite de prévention annuelle de l'enfant chez son médecin traitant, qui délivre les certificats de non contre indication à la pratique du sport.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 221 rect. quinquies 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY et CÉSAR, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 46 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à assister
Objet
L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier médical à ses héritiers, ayants droits, conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité. Par contre, il réduit les droits de la personne majeure sous mesure de protection de justice en transférant le droit d’accès au dossier médical à son tuteur ou à son curateur.
Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour les décisions relatives à sa personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une mesure d’assistance est mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement reste nécessaire et son accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne le justifie et en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour certains ou tous les actes personnels est mise en place. Le recueil du consentement du tuteur est alors nécessaire et son accès direct au dossier médical légitime.
Pour préserver le droit de la personne majeure protégée, il convient donc d’aménager cet article 46.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 222 rect. septies 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY, CÉSAR, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne sous tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 223 rect. 13 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, CHARON et GRAND, Mme HUMMEL, M. TRILLARD et Mme GRUNY ARTICLE 5 SEXIES |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après les mots : « débits de tabac », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , ni aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge qui leur sont associés, disposées à l'intérieur de ces établissements, à condition que ces enseignes ou ces affichettes ne soient pas visibles de l’extérieur et soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. » ;
Objet
De nombreux témoignages font état de l'efficacité de la cigarette électronique pour amener les fumeurs à diminuer leur consommation, voire à l’arrêter, notamment quand il s’agit de gros fumeurs et des fumeurs de longue date.
Un rapport publié en août dernier par l’organisme de santé publique anglais, Public Health England (PHE), une agence du ministère de la santé du Royaume Uni, estime que les cigarettes électroniques sont 95 % moins dangereuses que les cigarettes classiques et seraient un outil efficace dans la lutte contre le tabagisme.
La cigarette électronique offre l’avantage de ne contenir aucun élément du tabac ni du papier de la cigarette (carbone, goudrons, etc) mais seulement, comme les patchs, de la nicotine à des doses réduites. Par ailleurs, elle ne provoque pas de fumée mais seulement de la vapeur libérant de la nicotine à des doses infinitésimales sans danger pour les personnes dans le voisinage immédiat du « vapoteur ». Cette évaporation de la nicotine a été jugée négligeable par les auteurs de l’étude.
Les cigarettes électroniques ne constitueraient donc pas une menace pour les personnes entourant les utilisateurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles ont été autorisées dans les lieux publics dans certains pays.
Enfin, des normes AFNOR rentrent en application permettant la sécurisation tant du matériel que des e-liquides.
Aussi, afin d'offrir une information aux fumeurs qui souhaitent diminuer leur consommation ou arrêter de fumer, cet amendement propose d'autoriser la publicité de la cigarette électronique et des flacons associés, dans les débits de tabac, par affichettes non visibles de l’extérieur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 224 rect. bis 13 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme CAYEUX, MM. VASSELLE, de NICOLAY, COMMEINHES, BIGNON, CHARON, CÉSAR, LEFÈVRE et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI, HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. TRILLARD et Mmes MÉLOT, MICOULEAU et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6. – Les étudiants de troisième cycle peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes ou d’autres spécialistes agréés, exerçant en cabinets de ville ou en établissements de santé privés, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiants en médecine de 3ème cycle d’effectuer une partie de leurs stages pratiques, non seulement auprès de praticiens généralistes agréés comme le prévoyait déjà le code de la santé publique, mais également auprès de médecins d’autres spécialités, agréés, les uns et les autres exerçant en cabinets de ville ou en établissements de santé privés. Il modifie donc en conséquence l’article L4131-6 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 225 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, DELAHAYE, Daniel DUBOIS, GABOUTY, GUERRIAU, KERN et VANLERENBERGHE ARTICLE 11 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le secteur du jouet en France est réglementé par la directive 2009/48/CE qui restreint notamment la présence résiduelle de bisphénol A. Il s’agit de la réglementation sur les jouets la plus stricte au monde faisant l’objet de mises à jour régulières lorsque de nouvelles avancées scientifiques sont disponibles.
La récente révision de cette directive par la Commission européenne en juin 2014 a rappelé l’absence de nocivité liée à la présence résiduelle de bisphénol A dans les jouets. Cette position est corroborée par différents travaux scientifiques parmi lesquels les rapports de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). En effet, l’ANSES n’a jamais mentionné les jouets comme étant une source d’exposition au risque de même que l’EFSA qui soutient clairement que les risques liés à l’exposition au bisphénol A via les jouets sont nuls.
Sur le plan juridique, l’interdiction totale du bisphénol A dans les jouets ne serait pas applicable et exposerait la France à des sanctions au niveau européen. En effet, une telle mesure s’opposerait au principe de libre circulation des marchandises de même qu’au texte même de la directive qui stipule l’impossibilité pour les Etats membres de sur-transposer ses principes.
Il est donc demandé de privilégier le respect de la directive relative à la sécurité des jouets dont la version révisée (Directive 2014/81/UE) a été adoptée à l'unanimité par les États membres et a déjà été transposée en droit français par un arrêté du 8 janvier 2015 pour une mise en œuvre à compter de décembre 2015.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 226 rect. quater 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, COURTEAU, BERSON, CORNANO et ANZIANI, Mmes CARTRON, YONNET, Danielle MICHEL et CONWAY-MOURET, MM. POHER, MONTAUGÉ, LALANDE et Jean-Claude LEROY, Mmes SCHILLINGER et BONNEFOY, MM. RAOUL, MOHAMED SOILIHI, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes BLONDIN et BATAILLE, MM. LABAZÉE et KARAM et Mmes RIOCREUX et MONIER ARTICLE 38 |
Alinéa 20
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
« 5° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d’éventuelles contaminations à des maladies vectorielles.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction votée l’Assemblée nationale portant création d'un volet spécifique du schéma régional de santé consacré aux actions de prévention des maladies vectorielles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 227 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EMERY-DUMAS et YONNET, MM. LABAZÉE et KALTENBACH, Mmes BRICQ et FÉRET, M. TOURENNE, Mme KHIARI, MM. LALANDE, Jean-Claude LEROY et MOHAMED SOILIHI, Mmes ESPAGNAC, MONIER, LIENEMANN et GÉNISSON, M. CHIRON, Mme Dominique GILLOT, M. François MARC, Mmes BLONDIN et RIOCREUX, M. POHER, Mme BATAILLE, M. MASSERET et Mme CAMPION ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER |
Après l’article 51 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de notre système de santé, la création dans chaque région de centres mobiles de santé bucco-dentaire est autorisée. Un décret organise les conditions de délivrance des autorisations et des modalités d’évaluation au bout de quatre ans. »
Objet
La situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires, que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile, n’a pas à ce jour trouvé de solution satisfaisante et représente un défi croissant de santé publique.
En effet, le transport médicalisé vers les dentistes libéraux, eux-mêmes très insuffisamment équipés en ce qui concerne l’accessibilité, constitue une pratique lourde et coûteuse pour la collectivité.
Cela conduit à de trop nombreux renoncements aux soins : 60 à 80 % des résidents en EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires et 75% des résidents en EHPAD n’ont pas un état bucco-dentaire compatible avec une alimentation normale. Cette carence de soins engendre des hospitalisations évitables liées aux conséquences pathologiques de la dénutrition (infections, chutes, fractures, etc.).
Pour y faire face, certaines structures associatives expérimentent actuellement différentes approches ayant pour objet de réaliser les soins dentaires au sein même des EHPAD ou au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Dans ce cadre, les dentistes partenaires de ces initiatives sont des libéraux qui dédient à cette activité une partie de leur temps en dehors de leurs cabinets.
Toutefois, ces différentes initiatives sont difficilement reproductibles sur l’ensemble du territoire en raison de freins réglementaires et d’une démographie hétérogène des chirurgiens dentistes.
Les règles actuellement en vigueur léguées par les générations successives, freinent de fait le développement de soins à domicile ou en EHPAD qui a été déjà tenté par certaines associations disposant d’une logistique et d’un matériel parfaitement aux normes les plus exigeantes de santé publique pour soigner à domicile ou en EHPAD. Ces associations constatent que des bonnes volontés existent, mais que des centaines de milliers de personnes sont actuellement privées de soins normaux, et que les dépenses engagées sont d'un coût considérable pour la sécurité sociale lorsqu'on doit transporter les patients dans les cabinets fixes.
C’est pourquoi, la création d’un statut de « centre mobile de santé bucco-dentaire » permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous.
Afin de ne pas s'engager sans avoir examiné dans les faits les bienfaits de cette mesure, il apparaît prudent de limiter dans le temps les autorisations d'exercer dans ce cadre, en les délivrant à titre expérimental pour cinq années, avec une évaluation au bout de quatre ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 228 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes EMERY-DUMAS et YONNET, MM. KALTENBACH, TOURENNE et MOHAMED SOILIHI, Mmes ESPAGNAC, MONIER, LIENEMANN et GÉNISSON, M. CHIRON, Mme RIOCREUX, MM. POHER et MASSERET, Mme CAMPION et M. François MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 229 8 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 230 8 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;
Objet
L’article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l’Assemblée nationale vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont l’Indice de Masse Corporelle (IMC : poids divisé par sa taille élevée au carré) serait inférieur à une valeur définie.
Si l’anorexie mentale est un fléau qui touche près de 30 à 40 000 personnes en France et qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique (IMC).
La pertinence de ce critère d’évaluation (IMC) suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques:
- l’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre (l’IMC) qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.
- ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin et est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure. Ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme;
- dès lors qu’il s’appliquera au secteur spécifique du mannequinat, il pourrait aussi être étendu à d’autres secteurs d’activité et d’autres métiers. Définira-t-on un seuil d’IMC par métier qui interdira certaines embauches? Un IMC d’obésité sera-t-il défini pour empêcher l’accès à certaines professions? Définira-t-on un IMC pour autoriser la pratique de certains sports, comme pour l’haltérophilie, le marathon … ?
- il introduit une discrimination forte à l’embauche puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L.1132-1 du code du travail.
- il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités. Paris étant la capitale de la mode.
Aussi est-il proposé de réécrire cet article pour supprimer ce critère d’IMC non pertinent et redonner toute sa place à la médecine du travail.
Cet amendement rappelle spécifiquement aux agences de mannequin leurs obligations qui relèvent des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Il permet au médecin du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 231 8 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 232 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. CANTEGRIT et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC et COMMEINHES, Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. HOUEL, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. MOUILLER, PILLET, SAUGEY et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS |
Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 380-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380-… ainsi rédigé :
« Art. L. 380-… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en vue d'établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions d'affiliation au régime général prévues à l'article L. 380-1 peuvent s'inscrire auprès de la caisse de leur futur domicile avant leur départ en France. L'affiliation ne prend effet qu'à compter de la date de retour en France.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Objet
Le bénéfice de la couverture maladie universelle est subordonné à la justification d'une résidence stable en France c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Ce délai n'est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées à l'art. R 380-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes sans domicile stable peuvent élire résidence auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou d'une association agréée.
Un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d'affiliation à la CMU s'ils étaient en France se trouvent en difficulté lors de leur rapatriement ou de leur retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une inscription à distance, par l'intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des droits dès leur retour. Il s'agit d'une mesure de simplification.
Un décret précisera les modalités d'application de cette mesure, en particulier le délai de trois mois, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront toutes les informations et documents nécessaires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 233 rect. sexies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC et COMMEINHES, Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et MALHURET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. PILLET, SAUGEY et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B |
Après l’article 35 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-... – Le suivi des consommations d'antibiotiques en médecine vétérinaire est effectué sur la base de l'exposition et de l'activité thérapeutique des molécules utilisées. L'objectif de réduction des consommations des antibiotiques est défini selon ces critères. »
Objet
Dans le contexte de hausse de la consommation des antibiotiques en France et de développement de la résistance à ces derniers, tel que souligné par le rapport de 2014 de l'ANSM et de l'INVS, il est proposé d'encadrer l'utilisation des médicaments vétérinaires, qui du fait de leur utilisation généralisée contribuent au phénomène d'antibiorésistance.
Cet amendement tend ainsi à définir un suivi des consommations d'antibiotiques, ainsi que des objectifs de diminution de ces consommations dans les élevages, qui soient exprimés non pas sur les tonnages comme actuellement, mais sur les dosages et l'activité thérapeutique des molécules utilisées. Alors que de nombreux pays ont défini des objectifs de réduction de l'utilisation des antibiotiques dans les élevages, il apparait que si les objectifs restent volontaires, leur réalisation devient aléatoire. Malgré ce constat, on entend encore trop souvent que la consommation d'antibiotiques serait en baisse du fait de la diminution des tonnages mis en œuvre. Cette différence d'appréciation s'explique en fait par le remplacement progressif des préparations d'antibiotiques anciennes par de nouvelles molécules, plus efficaces à faible dose. Ainsi dans son récent rapport l'ANSES indique que « l'expression des ventes d'antibiotiques en quantité pondérale de matière active ne reflète pas l'exposition aux différentes familles puisque l'activité thérapeutique des antibiotiques n'est pas prise en compte ». Or le plan 'Ecoantibio 2017' piloté par le Ministère de l'Agriculture définit un objectif général de réduction de 25 % des antibiotiques, sans préciser s'il s'agit d'une réduction en tonnage ou en exposition des animaux. Il est donc proposé, d'une part que l'outil principal de mesure de réduction des antibiotiques soit défini sur la base de l'exposition et de l'activité thérapeutique des molécules utilisées, d'autre part que les objectifs officiels de réduction soient explicitement définis sur cette base.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 234 rect. quinquies 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. PILLET, SAUGEY et VASSELLE ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que tout élément permettant leur évaluation
II. – Après l'alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il précise également les conditions d'indemnisation individuelle et notamment :
« 1° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes.
Objet
Cet amendement tend à clarifier les conditions d'indemnisation individuelles qui doivent être fixées par le juge dans sa décision (à l'instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d'éléments aux tiers-payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 235 rect. sexies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et MALHURET, Mme MICOULEAU et MM. PILLET, SAUGEY et VASSELLE ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Après les mots :
réparation des préjudices
insérer les mots :
, y compris moraux,
Objet
Amendement rédactionnel qui vise à clarifier le fait que les préjudices moraux sont également couverts par l'action de groupe santé.
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N° 236 rect. sexies 28 septembre 2015 |
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N° 237 rect. septies 14 septembre 2015 |
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N° 238 rect. sexies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC, COMMEINHES et HOUEL, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MICOULEAU et MM. PILLET et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport d'évaluation concernant la consommation de médicaments par les personnes âgées et formule des recommandations sur les conséquences qu'aurait la vente de médicaments à l'unité sur cette consommation et sur l'opportunité d'inscrire la déprescription dans les indicateurs de rémunération à la performance des médecins.
Objet
Alors même que la France reste la championne d'Europe de la consommation de médicaments, plusieurs études ont récemment démontré l'inquiétante surprescription dont font l'objet les personnes âgées. Une étude a ainsi démontré en février 2015 que sur 347 ordonnances analysées de patients de plus de 75 ans, ces dernières contenaient une moyenne de 9 médicaments, pouvant aller jusqu'à 21 pour une seule personne. A ces niveaux de prescription, il paraît légitime de se demander si les médecins sont encore en mesure de s'assurer que chaque médicament est justifié et n'est pas plus dangereux que bénéfique. En effet, en vieillissant, l'organisme devient de moins en moins apte à éliminer les substances absorbées. Les médicaments restent donc en plus grande quantité et plus longtemps dans un organisme âgé. En outre, les effets indésirables liés à la prise d'un médicament sont souvent plus graves pour les personnes âgées, plus fragiles.
Face à ce constat, cet amendement vise à faire de la « déprescription » pour les personnes âgées une priorité de travail pour la Haute Autorité de Santé. Le rapport demandé s'inscrit tant dans un enjeu sanitaire, la France ayant une consommation de médicaments par habitant de 22 % supérieure à la moyenne européenne, que financier, avec 33.5 milliards d'euros dépensés en 2013 – dont 90 % sont remboursables par l'assurance maladie. Cet amendement tend ainsi à inscrire la « déprescription » pour les personnes âgées à l'agenda gouvernemental et à évaluer l'opportunité d'inclure cette dernière dans les critères de rémunération à la performance des médecins.
Il a paru également utile de tenir compte de l'expérimentation sur la vente de médicaments à l'unité sur la consommation prévue par l'art. 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (loi du 23 décembre 2013).
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N° 239 rect. sexies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC, Gérard BAILLY, CHASSEING et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et MALHURET, Mme MICOULEAU et MM. MOUILLER, PILLET, SAUGEY et VASSELLE ARTICLE 5 QUINQUIES C (SUPPRIMÉ) |
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N° 240 rect. quater 14 septembre 2015 |
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Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, CADIC, Gérard BAILLY et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE et MM. HOUEL, LAUFOAULU, MALHURET, PILLET, SAUGEY et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l'intérêt nutritionnel des produits alimentaires.
Objet
La notion de taxation différenciée selon la nature des aliments existe en France depuis l'introduction de la TVA. A cette époque, la taxation à taux réduit avait été accordée aux aliments de consommation courante, du fait de l'importance du budget alimentaire dans les ménages. A l'inverse, quelques aliments considérés comme des produits de luxe, étaient taxés au taux plein. Mais ce distinguo est devenu obsolète à la fois du fait de l'amélioration du niveau de vie et de la banalisation de certains produits précédemment considérés comme luxueux. En revanche, une autre problématique est apparue depuis : celle de la surconsommation d'aliments transformés très gras ou très sucrés qui se sont progressivement substitués à une alimentation plus saine. Ainsi, les boissons sucrées constituent aujourd'hui la deuxième catégorie la plus consommée en France, quant à la catégorie « gâteaux et pâtisseries » elle est la cinquième devant les fruits. Loin d'être anecdotiques, ces évolutions de consommation ont pour effet d'installer des déséquilibres nutritionnels majeurs, leur impact sur la santé publique étant considérable : 18 % des enfants français sont actuellement obèses ou en surpoids, ce qui est particulièrement élevé pour cette classe d'âge. Quant aux adultes français, ils sont 49 % à être soit obèses, soit en surpoids.
Dans ce contexte d'une progression des habitudes alimentaires néfastes pour la santé, cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement consistant en une reclassification des taux de TVA en fonction de l'intérêt nutritionnel des produits alimentaires. Une taxation différenciée des produits alimentaires selon leurs caractéristiques nutritionnelles permettra ainsi d'orienter les consommateurs vers la consommation de produits sains, sans entrainer par ailleurs une captivité de ces derniers, les produits « surtaxés » pouvant facilement être substituables par d'autres produits appartenant à la même catégorie d'aliments, soit par d'autres produits alimentaires ayant un plus grand intérêt nutritionnel.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 241 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, MOUILLER, CADIC, LONGUET et SAUGEY, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, JOYANDET, CHARON et GUERRIAU ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 37
Après les mots :
établissements publics
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
II. – Alinéa 49, première phrase
Après les mots :
établissements publics
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.
III. – Alinéa 65
Après le mot :
établissements
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;
Objet
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif proclamé par le titre du chapitre V du projet de loi : « Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé ». Il a ainsi pour objet d’inclure l’Union nationale des professions de santé (UNPS) dans la liste des personnes morales autorisées pour les besoins de leurs missions à traiter des données de santé à caractère personnel dont la gestion est confiée au « Système national des données de santé » (SNDS). Telle qu’elle a été fixée dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ladite liste ne permettrait pas à l’UNPS de travailler sur les données de santé alors qu’en application de l’article L 182-4 du code de la sécurité sociale cette Union « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » (CNAMTS) afin de conduire la mission, d’une part, d’émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé, d’autre part, d’examiner annuellement un programme annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM).
Pour apprécier le bien-fondé de l’évolution des tarifs des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie et de la participation qui est demandée aux assurés sociaux, l’UNPS devrait être en mesure de conduire des études sur la formation de ces tarifs et sur les économies qu’il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins, sachant d’autre part que l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et l’UNOCAM qui doivent déterminer « annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque » (article L 182-3 CSS).
Les professionnels de santé libéraux alimentent le SNDS qui a notamment pour mission de contribuer « à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale » (art. L. 1461-1, III-6° du code de la santé publique). Il serait donc normal que leurs représentants puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d’accroître la qualité des soins et de la prise en charge des patients des praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 242 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, MOUILLER, CADIC, LONGUET et SAUGEY, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, JOYANDET, CHARON et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6113-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie le numéro de code des auteurs des actes ou prestations effectués. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au Système national des données de santé (SNDS) de connaître les informations anonymisées (numéros de code) relatives aux praticiens qui réalisent au sein des établissements publics de santé (hôpitaux) les actes et prestations qui sont facturés à l’Assurance maladie. Cette réforme permettrait d’améliorer la sécurité des soins dispensés aux patients et de réduire les dépenses de l’Assurance maladie.
Dans les établissements de santé privés (cliniques) où exercent des praticiens libéraux, les auteurs des actes et prestations facturés à l’Assurance maladie sont clairement identifiés par cette dernière. En revanche, au sein des établissements de santé publics, si les auteurs des actes de soins et prestations sont également identifiés, l’information n’est pas transmise par les hôpitaux à l’Assurance maladie.
Or, toutes les études de prévention des accidents médicaux indiquent que les risques auxquels les patients sont exposés sont, jusqu’à un certain seuil, inversement proportionnels au nombre d’actes effectués par les praticiens. Il est donc indispensable de pouvoir procéder à des comparaisons entre l’activité des praticiens des hôpitaux publics et celle de leurs confrères libéraux qui exercent dans les cliniques privées, afin de réduire les risques d’accidents et les dépenses afférentes (pour les soins de réparation des dommages commis par les praticiens insuffisamment expérimentés).
En l’état actuel du droit, le programme de médicalisation des systèmes d’information hospitaliers (PMSI), régi par les articles L. 6113-7 et 6113-8 du Code de la santé publique, repose sur un recueil - opéré à l’issue des séjours hospitaliers - de résumés de sortie standardisés qui sont transmis, sans le nom du malade et avec un numéro de sécurité sociale chiffré, à l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) afin de servir de base au financement des hôpitaux, selon le principe de la Tarification à l’activité ou T2A instaurée en 2004 et généralisée depuis 2009. Depuis 2007 l’ATIH transmet une copie de ces données au Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, SNIIRAM, dans les conditions prévues aux articles L. 161-28-1, L. 161-29, R. 161-29 et R. 161- 30 du CSS.
L’amendement impose que figurent parmi les données des hôpitaux publics transmises à l’ATIH, avant d’être adressées au SNDS, les informations - codées pour être anonymisés - relatives aux auteurs des actes et prestations réalisés au sein de ces établissements publics de santé, comme c’est déjà le cas concernant les praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 243 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. HOUPERT, BONNECARRÈRE, CADIC, LONGUET, SAUGEY et MAYET, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, JOYANDET, CHARON et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée deux fois par la date : « 5 septembre 2001 ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus justes, d’une part, les conditions d’intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral, d’autre part, les conditions de saisie par les médecins libéraux du Bureau central de tarification (BCT) - qui a pour rôle de fixer le montant de la prime par laquelle un assureur est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé-, et, enfin, le mode de fonctionnement de l’observatoire des risques médicaux (ORM).
Pour faire revenir les assureurs sur le marché de la responsabilité civile professionnelle des praticiens et établissements de santé, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite « About ») ont réformé la couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle médicale. Ces réformes, qui ont créé une grande complexité juridique, ont eu pour effet secondaire regrettable de priver les médecins, dans plusieurs hypothèses, d’une couverture d’assurance suffisante, de sorte que ces praticiens de santé furent alors exposés à des risques de « trous de garantie » dans la couverture de leur assurance.
Une première réforme du dispositif est intervenue par l’adoption de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Mais cette disposition s’est avérée insuffisante concernant particulièrement les obstétriciens car, lorsqu’un enfant est victime d’un grave handicap à la naissance, la prescription ne commence qu’au jour de la majorité de cet enfant et les dommages-intérêts alloués par les juges tiennent compte du coût des soins à délivrer toute une vie à une personne lourdement handicapée : la réforme ne protégeait pas les obstétriciens d’un risque de ruine du fait d’un dépassement des plafonds d’assurance. Une nouvelle réforme s’est donc avérée nécessaire.
L’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a alors créé « un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral ». Financé par une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé libéraux, ce fonds doit prendre en charge la part des indemnisations allouées aux victimes et, en cas de décès, à leurs ayants droit, qui dépasse le montant minimal d’un plafond fixé par décret ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance.
Cependant, le paragraphe IV de l’article 146 précité limite l’intervention du fonds de garantie aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation « mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». En clair, cela signifie que si une réclamation a été portée avant 2012 contre un praticien qui a ensuite changé d’assureur - soit qu’il y ait été contraint du fait d’une augmentation insoutenable de la prime d’assurance, soit qu’il ait pu faire jouer la concurrence, comme le recommandent les pouvoirs publics -, alors ce praticien ne peut bénéficier de l’intervention du Fonds de garantie qui ne prendra pas en charge la part des indemnisations allouées qui dépasse le plafond de la couverture d’assurance puisque le contrat applicable à compter du 1er janvier 2012 n’avait pas été conclu antérieurement et n’est donc pas mis en jeu par la réclamation et qu’il ne peut être considéré comme un renouvellement ou une modification du précédent.
De plus, lorsqu’un praticien a cessé toute activité avant 2012, le dernier contrat conclu par le praticien continue à faire effet pendant dix ans après l’arrêt du travail mais si une réclamation est portée pendant cette période ou avant même la cessation d’activité, la part des indemnisations supérieure au plafond de la couverture d’assurance reste là encore à la charge du praticien, car la réclamation ne met pas en jeu un contrat « conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ».
Malheureusement, ces hypothèses ne sont pas théoriques : plusieurs obstétriciens sont aujourd’hui menacés de ruine car ils ont fait l’objet de réclamations déposées avant 2012 et pour lesquelles les juges ne fixeront le montant définitif de l’indemnisation que dans plusieurs années, à la majorité des victimes des dommages. Or, compte tenu des progrès de la médecine, l’espérance de vie d’un enfant handicapé, même lourdement, est comparable à celle des autres personnes : les indemnisations doivent donc couvrir le coût de soins qui seront dispensés pendant toute une vie, en tenant compte de surcroît des effets de l’inflation prévisible pendant cette période. Pour ces raisons, les dommages-intérêts qui seront définitivement arrêtés pourront s’élever à des sommes considérables qui dépasseront de beaucoup les plafonds de couverture d’assurance en vigueur au moment où les réclamations ont été portées, alors que le Fonds de garantie ne pourra pas intervenir parce que chacune de ces affaires exceptionnelles ne met pas en jeu un contrat « conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ».
Le risque de ruine auquel sont exposés plusieurs obstétriciens ne repose sur aucune logique, alors surtout que la création du Fonds de garantie avait précisément pour objectif d’éviter de telles situations qui peuvent s’avérer dramatiques pour les praticiens concernés et leurs familles. Pour l’ensemble de ces raisons, le premier paragraphe du présent amendement a pour objectif d’étendre le champ d’intervention du Fonds de garantie créé en 2011 afin qu’il couvre le champ des contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter non plus du 1er janvier 2012 mais du 5 septembre 2001, date de prise d’effet de la loi précitée du 4 mars 2002. Cette réforme ne coûtera rien à la collectivité publique puisque le Fonds de garantie est financé par les seuls praticiens libéraux.
D’autre part, si les praticiens de santé sont assujettis à l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité professionnelle, certains spécialistes, comme les obstétriciens, se heurtent fréquemment à des refus d’assurance. L’article L 252-1 du code des assurances, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, autorise certes ces praticiens, s’ils ont fait l’objet de deux refus, à saisir le Bureau central de tarification (BCT) qui « a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé ».
Mais, depuis la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 précitée, le contrat conclu par le praticien lors de sa dernière année d’activité couvre ce dernier pour les plaintes portées pendant les dix années qui suivent la cessation d’activité. Pour cette raison, les assureurs élèvent fortement les primes d’assurance des praticiens qui approchent l’âge auquel ils peuvent prendre leur retraite. Ces niveaux de prime s’avèrent alors excessifs en regard des tarifs des actes fixés par l’assurance maladie et qui servent de base de rémunération des praticiens. Ces derniers ne peuvent saisir le BCT pour fixer une prime raisonnable car une proposition de prime très élevée, même manifestement excessive, n’est pas considérée par le BCT comme un refus d’assurance. Cette situation conduit de nombreux médecins expérimentés à cesser d’exercer leur spécialité de façon anticipée alors que leur expérience serait nécessaire au bon fonctionnement du système de santé. D’autres praticiens encore se voient proposer au cours de leur carrière de brutales augmentations de primes d’assurance qui ne sont pas justifiées par une augmentation significative de la sinistralité. Or, compte tenu du petit nombre d’assurances sur le marché de la responsabilité médicale, les chirurgiens et obstétriciens ne peuvent espérer résister aux augmentations abusives des primes en faisant jouer la concurrence entre les compagnies d’assurance.
Pour ces raisons, le deuxième paragraphe du présent amendement a pour objectif d’élargir le droit des praticiens à saisir le BCT afin que celui-ci puisse déterminer le montant des primes d’assurance des praticiens sur des bases objectives et rationnelles, lorsque les propositions des assureurs ne paraissent pas justifiées par la sinistralité des demandeurs et qu’elles pourraient s’analyser comme un refus d’assurance dissimulé. La réforme s’inspire du mécanisme institué pour la fixation du montant de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et plus particulièrement des seuils maximum d’appel de cotisations fixés sur ce point par un décret.
Enfin, si l’article L 1142-29 du code de la santé publique prévoit le rattachement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’un « observatoire des risques médicaux [ORM] dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent », cet ORM ne collecte pas les informations relatives aux primes versées par les praticiens de santé, lesquelles ne peuvent être donc mises en regard des indemnisations versées par les assureurs. Le troisième paragraphe du présent amendement a pour objectif de corriger cette lacune afin que l’ORM soit en mesure d’apprécier le bien-fondé de la politique tarifaire des assurances au regard du coût réel de la sinistralité médicale.
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N° 244 8 septembre 2015 |
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N° 245 rect. ter 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mmes LOISIER, GOURAULT et GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les orthoptistes pratiquent leur art sur prescription médicale ou dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin, auquel cas la prescription est réputée tacite dès lors qu’elle est exprimée clairement par le médecin et qu’elle respecte le champ de compétences des orthoptistes. Les orthoptistes sont également habilités à pratiquer certains actes en application d'un protocole écrit, daté et signé par un médecin selon les recommandations de la Haute Autorité de santé ou d’un organisme professionnel habilité par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est remis à l’orthoptiste qui en accuse réception par écrit. Les orthoptistes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, à prescrire pour leurs patients des dispositifs orthoptiques, visuels, des aides visuels ainsi que tout dispositif nécessaire au meilleur soin pour leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, après avis de l’Académie nationale de médecine. L’orthoptiste informe le médecin des dispositifs qu’il a prescrits. »
Objet
Ce protocole de prise en charge valant prescription et basé sur le modèle de celui qui est proposé pour les coopération au sein du cabinet, pour un certain nombre d'actes relevant de la compétence de l'orthoptiste doit être explicitement listés dans le décret de celui-ci. Ce protocole, doit être adapté à l'âge, aux antécédents pathologiques et au motif de consultation, il doit préciser les cas où le patient peut être vu par le seul orthoptiste, l'ophtalmologiste prenant ultérieurement connaissance du résultat et envoyant compte-rendu et prescription au patient dans un délai rapide de quelques jours ainsi que les situations où le patient doit être adressé en urgence à l'ophtalmologiste.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 246 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, CADIC, LONGUET, SAUGEY, de RAINCOURT et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, JOYANDET, CHARON et GUERRIAU et Mme LOISIER ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet d’éviter un risque sérieux d’inconstitutionnalité car l’article 26 du projet de loi créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges du service public entre les praticiens hospitaliers publics et privés.
L’article 26 alinéas 65 et suivants est ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3. – Le service public hospitalier est assuré par :
« 1° Les établissements publics de santé ;
« 2° Les hôpitaux des armées ;
« 3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif [ESPIC] en application de l’article L. 6161-5 ;
« 4° (nouveau) Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public hospitalier.
« Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé, s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2. »
Ledit article L 6112-2 comprend les dispositions suivantes :
« I. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services : (...)
« 4° L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
En application de ce texte les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier ne pourraient donc facturer des dépassements d’honoraires par rapport aux tarifs fixés par l’assurance maladie (T2A pour les établissements, tarifs conventionnels pour les praticiens). mais la loi ne remet pas en cause les dispositions du code de la santé publique (CSP) sur l’ « Activité libérale des praticiens temps plein » qui accordent aux praticiens hospitaliers le droit d’exercer une partie de leur activité en secteur privé (articles L 6154-1 et suivants CSP) en percevant des dépassements d’honoraires dans le cadre du secteur 2 conventionnel. Or la loi exige que « le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique. » (art 6154-2 CSP), ce qui signifie que les praticiens des hôpitaux publics peuvent réaliser jusqu’à près de la moitié de leurs actes et consultations en secteur privé. De plus, une étude de « 60 millions de consommateurs », rendue publique le 16 janvier 2015, montre que les dépassements d’honoraires les plus importants sont pratiqués dans les hôpitaux publics : http ://www.66millionsdimpatients.org/?p=5236
Enfin, les hôpitaux publics trouvent un double intérêt au maintien et au développement de secteur privé car :
- d’une part, cette « activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance » (article L6154-3 CSP) : en pratique, les hôpitaux perçoivent 20 % environ des honoraires ;
- d’autre part, en application de l’article L6154-2 CSP, « l’activité libérale peut comprendre (...) des soins en hospitalisation » : or, en cas d’hospitalisation des patients soignés en secteur privé, les établissements publics de santé sont rémunérés sur la base d’une tarification à l’activité (T2A) dont n’est pas déduite la part qui correspond à la rémunération des praticiens ; ainsi, d’un côté le praticien hospitalier est rémunéré comme s’il s’agissait d’un praticien libéral, d’un autre côté, l’hôpital est rémunéré comme s’il s’agissait de soins dispensés dans le cadre du service public, à un tarif qui comprend déjà la rémunération du praticien.
En revanche, concernant les cliniques privées, le projet de loi conditionne leur participation au service public hospitalier au fait qu’elles s’engagent à exercer l’ensemble de leur activité sans dépassements tarifaires : ainsi, au sein des établissements privés de santé qui seraient chargés du service public hospitalier, les praticiens libéraux ne pourraient plus demander aucun dépassement d’honoraires alors que ce droit serait maintenu aux praticiens hospitaliers publics dans le cadre de leur secteur privé au sein des hôpitaux publics. À l’évidence donc, les dispositions sus-visées du projet de loi sont contraires au principe constitutionnel d’égalité devant les charges du service public.
Le Gouvernement prétend cependant que le grief d’inconstitutionnalité est infondé au motif que les praticiens libéraux pourraient continuer de pratiquer des dépassements d’honoraires pour les soins qu’ils dispensent en dehors des établissements privés chargés du service public hospitalier. mais ce raisonnement est incohérent. En effet, les chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes libéraux ne peuvent évidemment pas opérer ou accoucher des patientes au sein de leur cabinet de ville, où ils ne peuvent réaliser que des « consultations », alors que les praticiens des hôpitaux publics exercent leur « secteur privé » au sein de ces établissements et ils y opèrent leurs patients, auxquels ils peuvent demander des dépassements d’honoraires.
Autrement dit, pour apprécier l’égalité des praticiens devant le service public hospitalier, il faut logiquement comparer la situation qui est faite aux chirurgiens et obstétriciens au sein de leurs établissements d’exercice respectifs, publics et privés. Or, le texte du Gouvernement ne remet pas en cause le droit des chirurgiens et obstétriciens hospitaliers « publics » de pratiquer des dépassements d’honoraires dans le cadre de leur secteur privé exercé au sein des établissements publics de santé, alors que les praticiens libéraux perdraient leur droit de facturer toute forme de dépassement dès lors que les établissements de santé privés dans lesquels ils opèrent participeraient au service public hospitalier.
Toutes les études reconnaissent que les chirurgiens et obstétriciens libéraux ne peuvent couvrir les charges liées à leurs activités opératoires (par ex. le coût des assurances de la responsabilité civile professionnelle et les redevances payées par ces praticiens aux cliniques pour pouvoir y opérer) par les seuls tarifs de la sécurité sociale parce que ceux-ci n’ont pas été correctement revalorisés depuis plusieurs dizaines d’années : le rapport de la Cour des comptes remis à la Commission des affaires sociales du Sénat en juin 2014 sur « les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé » souligne ainsi le fait que les pouvoirs publics ont utilisé le secteur 2 « comme un élément modérateur de la revalorisation des tarifs opposables, en contrepartie d’un laisser-faire sur la progression des dépassements ». Dans ces conditions, subordonner la participation des cliniques privées au service public hospitalier au fait qu’elles s’engagent à exercer l’ensemble de leur activité sans dépassement d’honoraires conduirait à réserver cette participation aux seules cliniques qui emploient des praticiens salariés (lesquels sont donc rémunérés par les cliniques et pas par les patients).
Or, à l’heure actuelle, les praticiens libéraux de plusieurs centaines de cliniques privées participent au service public hospitalier en prenant en charge les urgences, dans le respect des tarifs conventionnels, c’est-à-dire sans dépassement d’honoraires, tout en conservent leur droit à dépassement pour les actes qui réalisés en dehors des situations d’urgence et avec le consentement des patients. L’application des dispositions précitées de l’article 26 du projet de loi aurait donc conduit à retirer à ces cliniques la possibilité d’assurer des urgences, ce qui aurait créé un grave problème de santé publique.
Aussi, à la suite des manifestations des praticiens libéraux et après le dépôt du projet de loi au Parlement, le Gouvernement a-t-il pris l’initiative d’ajouter à l’article 26 les dispositions suivantes :
« Art. L. 6112-4-1 (nouveau). – Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont associés au service public hospitalier.
« Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code, notamment de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« L’établissement associé au service public hospitalier s’assure par tout moyen que les patients pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de l’absence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires. (...) »
En application de ces dispositions, les cliniques privées pourraient être « associées au service public hospitalier » en prenant en charge les urgences au tarif conventionnel sans que leurs praticiens libéraux perdent leur droit à pratiquer des dépassements de tarif pour le reste de leur activité (chirurgie et obstétrique programmées). Cette réforme du projet de loi initialement déposé par le Gouvernement est évidemment bienvenue mais elle ne rétablit pas totalement l’égalité devant les charges du service public hospitalier (SPH), sachant que l’actuel article 6112-1 CSP donne une longue liste des « missions de service public » que « les établissements de santé peuvent être appelés à assurer en tout ou partie :
1° La permanence des soins ;
2° La prise en charge des soins palliatifs ;
3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
4° La recherche ;
5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
8° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
10° Les actions de santé publique ;
11° La prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. »
Si le projet de loi n’était pas modifié, les cliniques qui souhaiteraient ne pas être seulement « associées » au SPH, en prenant en charge les urgences, mais voudraient y participer totalement – en prenant en charge l’ensemble des missions actuellement énumérées à l’article 6112-1 CSP précité -, au même titre que les hôpitaux publics, comme le texte adopté par l’Assemblée nationale le prévoit (article L. 6112-3, 4° , CSP), seraient contraintes d’exiger de leurs chirurgiens et obstétriciens libéraux qu’ils cessent totalement de pratiquer des dépassements de tarifs pour les actes de soins qu’ils dispensent au sein de ces établissements de santé privés, alors que les chirurgiens et obstétriciens des hôpitaux publics pourraient eux continuer, dans le cadre de leur secteur privé, de pratiquer des dépassements de tarifs pour des patients soignés au sein de ces établissements publics de santé.
Comme la loi autorise ces praticiens hospitaliers publics à réaliser jusqu’à près de la moitié de leurs actes et consultations en secteur privé au sein des hôpitaux publics (art 6154-2 CSP précité), la rupture d’égalité devant les charges du service public hospitalier (SPH) est considérable.
De surcroît, si l’article 26 était adopté les cliniques seraient dissuadées de demander à participer pleinement au service public hospitalier (SPH), alors que l’article 26 ter du projet de loi prévoit de ne pas accorder aux établissements simplement « associés » au SPH – qui pratiquent donc des dépassement d’honoraires en dehors des urgences – le bénéfice d’ » une mission d’intérêt général » puisque celui-ci serait réservé aux seuls « établissements publics, établissements de santé privés d’intérêt collectif et établissements de santé privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d’honoraires en leur sein. ». Or, la reconnaissance du droit de mettre en œuvre « une mission d’intérêt général » s’accompagne d’avantages financiers dont les cliniques ne pourraient profiter que si elles privaient leurs praticiens de la possibilité de réaliser toute forme de dépassement d’honoraires, alors que les praticiens hospitaliers publics conserveraient ce privilège dans tous les cas.
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N° 247 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l'article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 4362-10, après les mots : « verres correcteurs » sont insérés les mots : « ou de lentilles correctrices ».
Objet
Elargir aux lentilles correctrices le principe du renouvellement et de l'adaptation d'une correction optique par l'opticien-lunetier, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les lunettes, et sous réserve d'une information systématique de l'ophtalmologiste prescripteur en cas de modification de la prescription initiale.
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N° 248 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI, CALVET, COMMEINHES et de LEGGE, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. REICHARDT, de RAINCOURT, Philippe LEROY et HUSSON ARTICLE 35 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette disposition élargit les missions de la Haute Autorité de Santé à la rédaction ou la validation d'un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes, ainsi qu'à des listes de médicaments à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé.
Elle est contestable pour les raisons suivantes :
- La création d'une nouvelle catégorie de "liste", s'ajoutant aux diverses recommandations préexistantes (Haute Autorité de Santé, Agence Nationale de Sécurité du Médicament, Assurance Maladie), risque de compliquer encore la prescription médicale,
- Elle est prématurée car l'évaluation de l'efficience devrait reposer sur des données d'efficience en vie réelle et non sur des données d'efficience hypothétiques extrapolées à partir de données modélisées avant commercialisation, comme c'est actuellement le cas dans les avis de la Commission d'Evaluation Economique et de Santé Publique.
La Haute Autorité de Santé devrait plutôt émettre des listes de stratégies diagnostiques et thérapeutiques à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé plutôt que des listes de médicaments.
En effet, dans une approche d'efficience, des listes de médicaments recommandés n'auraient de sens qu'au sein de chaque stratégie thérapeutique et diagnostique spécifique. Ainsi, la stratégie de prise en charge d'un cancer du sein initial n'est pas la même que celle d'un cancer du sein métastasique. De même, l'efficience des strétégies sera différentes entre la première et la troisième ligne de traitement.
Enfin, l'instauration d'un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes constitue une façon détournée d'introduire, comme en Grande-Bretagne, des seuils d'efficience dans la prise en charge.
Une telle mesure risquerait ainsi de limiter l'accès des patients aux innovations et de conduire à des pertes de chance.
Telles sont les raisons justifiant la suppression de ces alinéas.
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N° 249 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. DANESI, CALVET et COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. REICHARDT, de RAINCOURT, Philippe LEROY et HUSSON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d'État
Objet
Cet amendement est de repli par rapport au précédent qui visait à la suppression des alinéas 4 et 5.
Compte tenu de la complexité de la mise en oeuvre d'un guide ou de listes des statégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes, ainsi que des nombreuses interrogations soulevées par cette disposition (mise à jour, etc), il serait préférable que le législateur renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition de ses modalités d'application plutôt qu'à un décret simple.
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N° 250 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. DANESI et COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. de RAINCOURT, REICHARDT, Philippe LEROY, HUSSON et CALVET ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Après le mot :
efficientes
insérer les mots :
évaluées en vie réelle
Objet
Cet amendement est un second amendement de repli par rapport au premier amendement de suppression des alinéas 4 et 5.
L'évaluation de l'efficience devrait, tout au moins, reposer sur des données d'efficience en vie réelle et non sur des données d'efficience hypothétiques extrapolées à partir de données modélisées avant commercialisation, comme c'est actuellement le cas dans les avis rendus par la Commission d'Evaluation Economique et de Santé Publique.
Il existe, en effet, fréquemment une incertitude sur les conséquences, à court ou à long terme, de l'introduction d'une technologie dans le panier des biens et services remboursables. Cette incertitude peut porter sur différents paramètres : efficacité et tolérance en situation clinique courante, effets à long terme, conditions réelles d'utilisation (durée de traitement, posologie, observance, etc.), coût réel de la technologie (le prix souhaité par l'industriel et intégré dans le modèle est rarement celui obtenu in fine, les hypothèses sur les prix des concurrents futurs sont plus qu'incertaines, etc.), impact sur l'organisation des soins.
Le recueil des données en vie réelle est donc essentiel pour réduire l'incertitude entre ce qui a été espéré à partir des essais cliniques et l'intérêt du produit dans la vraie vie.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement prévoit que le guide prévu dans cet alinéa repose sur des données d'efficience évaluées en vie réelle.
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N° 251 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI, CALVET, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. REICHARDT et HUSSON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de médicaments
par les mots :
des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
Objet
Cet amendement constitue un troisième amendement de repli par rapport au premier qui visait à la suppression des alinéas 4 et 5.
La Haute Autorité de Santé devrait plutôt émettre des listes de stratégie diagnostiques et thérapeutiques à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé plutôt que des listes de médicaments. En effet, dans une approche d'efficience, des listes de médicaments recommandés n'auraient de sens qu'au sein de chaque stratégie thérapeutique et diagnostique spécifique. Ainsi, la stratégie de prise en charge du sein initial n'est pas la même que celle d'un cancer du sein métastasique. De même, l'efficience des stratégies sera différent entre la première et la troisième ligne de traitement.
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N° 252 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. DANESI, CALVET, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. REICHARDT et HUSSON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les listes sont publiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Objet
Cet amendement constitue un quatrième amendement de repli par rapport au premier qui visait à la suppression des quatrième et cinquième alinéa.
Les listes de médicaments doivent être publiées pour devenir opposables aux entreprises et pouvoir faire l'objet de recours devant les tribunaux.
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N° 253 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. DANESI, CALVET, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. REICHARDT, Philippe LEROY et HUSSON ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les listes mentionnées au 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sont élaborées à compter du délai prévu au IV de l'article 42 de la présente loi.
Objet
Cet amendement constitue le 5ème et dernier alinéa de repli par rapport au premier amendement qui visait à la suppression des alinéas 4 et 5.
Comme l'a noté le rapporteur de l'Assemblée Nationale, Jean-Louis Touraine : "La mise en place de ces fiches constituera une charge de travail conséquente pour la Haute Autorité de Santé qui pourrait être conduite à modifier son programme de travail pour absorber à moyens constants la première phase de mise en place" (extrait du rapport n° 2673).
On peut d'ailleurs ajouter que la charge de travail supplémentaire ne sera pas limitée à la mise en place mais, également, à la nécessaire mise à jour régulière de ce nouvel outil.
Compte tenu du chantier de mutualisation entre agences sanitaires (article 42 du présent projet de loi) et de la communication du Sécrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, en Conseil des Ministres, le 27 mai dernier, sur la "rationalisation des opérateurs et des agences" de l'Etat, il y a lieu de tenir compte de ce contexte particulier de la Haute Autorité de Santé qui ne lui permettra de réaliser des missions nouvelles que lorsque des synergies auront été dégagées.
Dans ce contexte, l'entrée en vigueur des listes doit être liée à la finalisation du chantier de rationalisation des opérateurs et des agences.
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N° 254 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Objet
Les réseaux de soins créés par les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) sont dits ouverts, sauf pour les opticiens, pour lesquels un système de réseau fermé est prévu. Cela signifie qu’un opticien pourra être empêché de rejoindre un réseau même s’il remplit toutes les conditions nécessaires fixées par l’article 2 du texte de la loi n° 2014-57.
Le présent amendement vise à instaurer des réseaux de soins ouverts afin de préserver le droit de chaque patient de choisir le professionnel qu’il souhaite et de garantir une densité minimale d’opticiens au sein de ces réseaux, nécessaire à un accès aux soins optiques de qualité sur tout le territoire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 255 rect. ter 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU, BÉCHU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, les mots : « datant de moins de trois ans » sont remplacés par les mots : « et de lentilles oculaires de contact datant de moins de cinq ans ».
Objet
Les délais d’attente moyens constatés pour accéder à une consultation avec un professionnel de santé prescripteur en soins d’optique sont supérieurs à 100 jours en France. Cette problématique structurelle cumulée au vieillissement de la population et à l’augmentation des pathologies oculaires est à l’origine de renoncements aux soins.
Cet amendement vise à faciliter l’accès aux soins visuels en augmentant la validité des prescriptions de verres correcteurs et de lentilles oculaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 256 rect. ter 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4362-1, les mots : « , certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362-2 ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362-3 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362-1, est délivré après trois années de formation supérieure dispensée par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie dont la composition est fixée par décret. »
Objet
Cet amendement vise à moderniser le champ de compétences des opticiens lunettiers en établissant un diplôme d’état pour l’exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen License Master Doctorat.
Ce nouveau diplôme devra permettre au métier d’opticien de s’adapter aux évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge des patients.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 257 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, MAYET, COMMEINHES, CHARON et SAUGEY, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD et PELLEVAT, Mme MÉLOT, M. HOUEL et Mme GRUNY ARTICLE 14 |
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
constituer,
insérer les mots :
après avis conforme des équipes de soins primaires ou des pôles de santé,
Objet
L’alinéa 10 de l’article 14 prévoit que pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article L6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.
Il est indispensable que la mise en place de ces plates-formes ait lieu après avis conforme des équipes de soins primaires ou des pôles de santé lorsqu’ils existent.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 258 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, MAYET, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD et PELLEVAT, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Après le mot :
notamment
insérer les mots :
des unions régionales des professionnels de santé et
Objet
Le projet de Loi prévoit que chaque projet d’accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque soit conforme à un cahier des charges publié après consultation des organismes intéressés et notamment des associations d’usagers du système de santé.
Il est indispensable que les professionnels de santé, au travers des unions régionales, soient clairement identifiés comme organisme consulté.
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N° 259 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, MAYET, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. TRILLARD, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent participer à la structuration des parcours de santé sur sollicitation des pôles de santé mentionnées à l’article L. 1434-11. » ;
Objet
Les établissements de santé doivent pouvoir participer à la structuration des parcours de santé et répondre aux sollicitations des pôles de santé.
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N° 260 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MAYET, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. TRILLARD, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 26 |
Alinéas 60 à 64
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ils répondent aux sollicitations des pôles de santé mentionnées à l’article L. 1434-11, en cas de carence de l’offre de service de santé ;
« 2° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé, après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé, en cas de carence de l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l’article L. 1434-12 ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;
« 3° Ils développent, à la demande de l’agence régionale de santé, et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d’établissement, des actions de coopération avec d’autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, en cas de carence de l’offre de service de santé ;
« 4° Ils informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de services de santé et recherchent avec elle les évolutions et coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités.
Objet
Les établissements participant au service public hospitalier doivent répondre aux sollicitations des pôles de santé en cas de carence de l’offre de service de santé.
D’autre part, le directeur de l’ARS qui désigne un établissement pour qu’il développe des actions qui permettront de répondre aux besoins de santé de la population, doit le faire après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé, qui s’assurent de la carence effective de l’offre de soins.
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N° 261 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. CÉSAR, TRILLARD et PELLEVAT, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6. – Les étudiants de troisième cycle peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes ou spécialistes agréés libéraux, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiants en médecine de 3ème cycle d’effectuer une partie de leurs stages pratiques, non seulement auprès de praticiens généralistes agréés, mais également auprès de médecins spécialistes agréés exerçant en cabinets de ville et/ou en établissement de santé privé.
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N° 262 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, COMMEINHES, CHARON et SAUGEY, Mme DEROMEDI, M. TRILLARD, Mme MÉLOT, M. HOUEL et Mme GRUNY ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 12
Après les mots :
prescription médicale obligatoire
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition fait l’objet d’une expérimentation d’une durée de quatre ans et d’une évaluation selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
Objet
Dans un souci de respect de la maitrise médicalisée, l’exercice en pratique avancée ne doit pas pouvoir envisager de prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales.
Enfin, l’exercice en pratique avancée doit en premier lieu être envisagé dans le cadre d’expérimentation, puis faire l’objet d’une évaluation avant de faire l’objet d’une généralisation éventuelle.
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N° 263 8 septembre 2015 |
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N° 264 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MAYET, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY, TRILLARD et PELLEVAT, Mme MÉLOT, M. HOUEL et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1151-… ainsi rédigé :
« Art L. 1151-... – En application des articles L. 1151-1 à L. 1151-3 :
« I. – Seuls les médecins autorisés à exercer sont habilités à utiliser les lampes flash.
« Dans le strict cadre de leur exercice, ils peuvent déléguer des actes d’épilation à tout personnel qualifié sous leur surveillance physique et dans le cadre du lieu d’exercice professionnel du médecin.
« II. – Un moratoire de trois ans est mis en place sur les matériels « lampes flash » déjà en service dans les salons d’esthétique.
« III. – Une classification du matériel « lampes flash » en classe 4 sera fixée par décret. »
Objet
Le présent chapitre traite de la qualité et de la sécurité des pratiques.
Le manque de réglementation et de cadre juridique pour les appareils à rayonnement optique et électromagnétique tels que les lampes flash, utilisés hors circuit médical par des personnes non habilitées et non formées à ces pratiques, constitue un risque majeur de santé publique.
En effet, les technologies fondées sur la lumière, qu’elles soient utilisées à des fins médicales ou esthétiques, ont des actions thérapeutiques en profondeur sur les cellules et les tissus. La modification de lésions cutanées à potentiel cancéreux représente une perte de chance de diagnostic précoce pour le patient.
La manipulation exige, d’autre part une réglementation oculaire stricte pour éviter des séquelles insidieuses.
Ainsi, malgré les messages de prévention et d’information de la communauté dermatologique et des autorités de santé aux consommateurs de soins, il a été observé une évolution croissante de l’utilisation de ces machines par des personnes n’étant pas médecins, comme les centres esthétiques ou de beauté (hors cadre médical).
Evolution que ni la règlementation applicable aux lasers médicaux (arrêté du 30 janvier 1974), ni la seule interdiction de l’épilation (arrêté du 6 janvier 1962) ne semble pouvoir freiner ou arrêter.
Dès lors, le présent amendement a pour objectif, à l’heure de la mise en œuvre du 3ème plan cancer, de prendre les mesures adaptées à l’évolution de ces technologies pour garantir la santé des patients et la sécurité des consommateurs.
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N° 266 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY, TRILLARD et PELLEVAT, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 33 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article permet aux médecins du travail et aux infirmiers de prescrire des substituts nicotiniques et donne la possibilité aux sages-femmes de les prescrire à l’entourage de la femme enceinte afin d’améliorer le déroulement de la grossesse et de protéger la santé de l’enfant.
S’il une telle démarche des sages-femmes paraît parfaitement compréhensible pour la femme enceinte, l’interlocuteur de l’entourage de celle-ci et le prescripteur du traitement substitutif nicotinique ne peut être que le médecin traitant. La sage-femme, par définition, n’a pas vocation à prendre en charge l’entourage (conjoint, nourrice…)
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N° 267 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. POINTEREAU, COMMEINHES, CHARON et SAUGEY, Mme DEROMEDI, M. TRILLARD, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et adoptées par les commissions conventionnelles régionales
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 41 vise à permettre aux partenaires conventionnels de déterminer un ou plusieurs contrats types nationaux, dans le cadre duquel certaines dispositions conventionnelles pourront être modulées et adaptées.
L’objet de cet amendement est de préciser que les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent les contrats types régionaux, tels qu’ils ont été adoptés par les commissions conventionnelles régionales, qui auront pour mission de donner un visa à leur mise en œuvre.
Il est demandé également la suppression de l’immixtion de l’Etat, au lieu et place des prérogatives du directeur de l’UNCAM, dans la politique conventionnelle, pour déterminer les orientations des négociations.
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N° 268 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. POINTEREAU, KAROUTCHI, MAYET, COMMEINHES, SAUGEY, Bernard FOURNIER, CÉSAR et TRILLARD, Mmes MICOULEAU et MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, il est inséré un …° ainsi rédigé :
« …° De membres des unions régionales de professionnels de santé. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’inclure les représentants des professionnels de santé dans les conseils de surveillance des ARS.
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N° 269 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY et TRILLARD, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. »
Objet
La Commission de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP) a, de par la Loi, pour mission d'établir les règles de hiérarchisation des actes de sa profession et de valider la hiérarchisation qui en résulte.
Actuellement, concernant la détermination du coût de la pratique affecté à chaque acte, l’article R.162-52 du Code de la sécurité sociale indique que l’UNCAM « définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation… ».
L’objet de cet amendement est de permettre à la CHAP, qui est une instance paritaire, de piloter et de déterminer la procédure d’évaluation du coût de la pratique des actes.
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N° 270 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. POINTEREAU, COMMEINHES, CHARON, SAUGEY, Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme MÉLOT et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « également » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles prévoient également, pour l’ensemble des contrats, la prise en charge des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et prestations des médecins autorisés à pratiquer des dépassements dans le cadre du dispositif conventionnel, destiné à réguler les dépassements d’honoraires, mis en place par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Comme l’UNOCAM s’y était engagée lors de la signature de l’avenant 8 à la Convention médicale de 2011, l’objet de cette amendement est de prévoir la prise en charge obligatoire des dépassements d’honoraires des médecins signataires du contrat d’accès aux soins, afin de favoriser l’accès aux soins des patients aux tarifs opposables et de réduire leur reste à charge.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 271 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUCHÊNE, PRIMAS, DURANTON, CAYEUX, MÉLOT, GRUNY et DESEYNE, MM. COMMEINHES, GILLES, MOUILLER, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, BOUCHET, DANESI, JOYANDET, CÉSAR, CHARON, SAUGEY, LEFÈVRE, CHASSEING et MAYET, Mme DEROMEDI et MM. TRILLARD, FOUCHÉ et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER |
Après l’article 51 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de notre système de santé, la création dans chaque région de centres mobiles de santé bucco-dentaire est autorisée. Un décret organise les conditions de délivrance des autorisations et des modalités d’évaluation au bout de quatre ans. »
Objet
La situation d'exclusion du système de soins bucco-dentaires, que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d'autonomie à domicile, n'a pas à ce jour trouvé de solution satisfaisante et représente un défi croissant de santé publique.
En effet, le transport médicalisé vers les dentistes libéraux, eux-mêmes très insuffisamment équipés en ce qui concerne l'accessibilité, constitue une pratique lourde et coûteuse pour la collectivité.
Cela conduit à de trop nombreux renoncements aux soins : 60 à 80 % des résidents en EHPAD souffrent d'un défaut de soins dentaires et 75% des résidents en EHPAD n'ont pas un état bucco-dentaire compatible avec une alimentation normale. Cette carence de soins engendre des hospitalisations évitables liées aux conséquences pathologiques de la dénutrition (infections, chutes, fractures, etc.).
Pour y faire face, certaines structures associatives expérimentent actuellement différentes approches ayant pour objet de réaliser les soins dentaires au sein même des EHPAD ou au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Dans ce cadre, les dentistes partenaires de ces initiatives sont des libéraux qui dédient à cette activité une partie de leur temps en dehors de leurs cabinets.
Toutefois, ces différentes initiatives sont difficilement reproductibles sur l'ensemble du territoire en raison de freins réglementaires et d'une démographie hétérogène des chirurgiens dentistes.
Les règles actuellement en vigueur léguées par les générations successives, freinent de fait le développement de soins à domicile ou en EHPAD qui a été déjà tenté par certaines associations disposant d'une logistique et d'un matériel parfaitement aux normes les plus exigeantes de santé publique pour soigner à domicile ou en EHPAD. Ces associations constatent que des bonnes volontés existent, mais que des centaines de milliers de personnes sont actuellement privées de soins normaux, et que les dépenses engagées sont d'un coût considérable pour la sécurité sociale lorsqu'on doit transporter les patients dans les cabinets fixes.
C'est pourquoi, la création d'un statut de « centre mobile de santé bucco-dentaire » permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d'accès aux soins pour tous.
Afin de ne pas s'engager sans avoir examiné dans les faits les bienfaits de cette mesure, il apparaît prudent de limiter dans le temps les autorisations d'exercer dans ce cadre, en les délivrant à titre expérimental pour cinq années, avec une évaluation au bout de quatre ans.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 272 rect. quinquies 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MALHURET, Mme DES ESGAULX, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. CHASSEING et LONGUET, Mmes KELLER et MÉLOT, MM. FALCO, VASPART, CORNU et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. Gérard BAILLY, Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE, CÉSAR, CHATILLON, Alain MARC, BONHOMME, VOGEL et TRILLARD, Mme MICOULEAU et MM. LAMÉNIE, POINTEREAU, HUSSON et BÉCHU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les internes de médecine générale en fin de cursus, ayant validé leur stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé, peuvent intégrer une maison de santé pluridisciplinaire située dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins, définies en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, à condition d’exercer sous la responsabilité d’un médecin senior. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux internes de médecine générale ayant validé leur stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé (SASPAS) d'exercer dans une maison de santé sous la responsabilité d'un médecin senior dans les zones qui subissent la désertification médicale.
Cette mesure a un triple avantage: elle permet de sensibiliser les jeunes internes à l'offre de soins, de lutter contre la désertification médicale et de venir en appui pour soulager les médecins qui travaillent dans des zones affectées par la désertification médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 273 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 26 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 274 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 27 SEXIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement tend à éviter un vide juridique transitoire pour les établissements de santé financés antérieurement par dotation globale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 275 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6113-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie le numéro de code des auteurs des actes ou prestations effectués. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».
Objet
Cet amendement vise à permettre au Système national des données de santé (SNDS) de connaître les informations anonymisées relatives aux praticiens qui réalisent au sein des établissements publics de santé les actes et prestations qui sont facturés à l'Assurance maladie. Il s'agit d'améliorer la sécurité des soins dispensés aux patients et de réduire les dépenses de l'Assurance maladie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 276 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 41 |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le I et le I bis procèdent à la fusion du collège des chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens et de celui des spécialistes autres que de médecine générale. Cette modification est applicable après la prochaine élection aux unions régionales des professionnels de santé, organisée après le 31 décembre 2016. Or, la suppression du collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens priverait ces praticiens qui exercent dans les établissements de santé de la possibilité d'exprimer au niveau national les contraintes et risques particuliers de leur métier qui sont profondément différents de ceux que connaissent les autres spécialistes.
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N° 277 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée deux fois par la date : « 5 septembre 2001 ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier et à rendre plus justes les conditions d'intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les conditions de saisie par les médecins libéraux du Bureau central de tarification.
Ainsi, le I propose d'étendre le champ d'intervention du Fonds de garantie créé en 2011 pour qu'il couvre le champ des contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 5 septembre 2001 et non plus du 1er janvier 2012. Cette réforme ne coûtera rien à la collectivité publique puisque le Fonds de garantie est financé par les seuls praticiens libéraux.
le II a pour objectif d'élargir le droit des praticiens à saisir le BCT afin que celui-ci puisse déterminer le montant des primes d'assurance des praticiens sur des bases objectives et rationnelles, lorsque les propositions des assureurs ne paraissent pas justifiées par la sinistralité des demandeurs et qu'elles pourraient s'analyser comme un refus d'assurance dissimulé.
Enfin, le III vise à ce que l'observatoire des risques médicaux soit en mesure d'apprécier le bien-fondé de la politique tarifaire des assurances au regard du coût réel de la sinistralité médicale.
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N° 278 8 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer un article qui crée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges du service public entre les praticiens hospitaliers publics et privés.
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N° 279 rect. 14 septembre 2015 |
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N° 280 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées. » ;
Objet
Cet amendement vise à inscrire le handicap dans la politique de santé. L'égalité d'accès des personnes handicapées et de leur famille au système de santé suppose de renforcer l'effectivité de leur droit de manière à leur permettre d'accéder notamment aux actions de prévention et aux soins dans des conditions adaptées à leur handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 281 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser certaines pratiques avancées par le personnel non soignant des établissements médico-sociaux. En effet, la présence de médecins ou d'infirmiers dans les établissements médico-sociaux n'est pas toujours systématique. Or, certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement. Aussi, ils pourraient être délégués par un médecin à tout personnel salarié de l'établissement sous certaines conditions précisées par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 282 8 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 283 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après les mots :
des prises en charge
insérer les mots :
sanitaires et médico-sociales
Objet
Cet amendement vise à réintroduire le volet médico-social dans le schéma régional de santé. Mobiliser l'expertise des acteurs du médico-social en matière de connaissance des besoins en santé des personnes handicapées est une condition nécessaire à un pilotage efficient des politiques de santé en leur faveur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 284 8 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 38 |
Alinéa 24
Après les mots :
les représentants des professionnels
insérer les mots :
et des centres
Objet
Le Directeur Général de l’ARS détermine par arrêté le niveau de l’offre de soins sur le territoire en prenant en compte les professionnels de santé exerçant en libéral et les centres de santé.
Cet alinéa prévoit que les professionnels de santé libéraux soient consultés en amont dudit arrêté.
Cet amendement vise à permettre la concertation des centres de santé, au même titre que les professionnels de santé libéraux, sur les zones caractérisant le niveau de l’offre de soins sur le territoire, zones dans le cadre desquelles les centres de santé sont recensés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 285 8 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 286 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et LEMOYNE, Mme LOISIER, MM. LONGUET, CALVET, de LEGGE, BONHOMME, CIGOLOTTI, DELATTRE, CHAIZE et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. TRILLARD, Mme PRIMAS et MM. RAISON, MORISSET, GOURNAC, Bernard FOURNIER, Philippe LEROY et MÉDEVIELLE ARTICLE 27 |
Alinéa 55
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - la participation de l'établissement à au moins un groupement hospitalier de territoire, en fonction de sa situation géographique, des flux de population ainsi que des coopérations existantes. » ;
Objet
L'objet de ce projet de loi vise à faciliter l'accès aux soins des patients ainsi qu'à réduire les inégalités territoriales avec l'instauration de groupements hospitaliers de territoire (GHT) en remplacement des communautés hospitalières de territoire (CHT) qui avaient été mises en place par la loi HPST.
Or, l'hétérogénéité même des territoires, le projet médical partagé visé (véritable socle des GHT) devant couvrir l'ensemble des activités sanitaires sur un territoire de santé qui reste à définir, la situation même d'un établissement de santé qui peut se trouver à équidistance d'un centre hospitalier universitaire notamment, sont autant d'éléments qui légitimisent le fait pour ces établissements de santé de participer à plusieurs (GHT) le cas échéant.
C'est le but de cet amendement qui permet ainsi aux établissements de santé, compte tenu de ces éléments, d'être partie à plusieurs GHT, afin de garantir une véritable offre de proximité rationnalisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 287 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et LEMOYNE, Mme LOISIER, MM. LONGUET, CALVET, de LEGGE, BONHOMME, CIGOLOTTI, DELATTRE, CHAIZE et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. TRILLARD, Mme PRIMAS et MM. RAISON, MORISSET, GOURNAC, BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et MAUREY ARTICLE 27 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis du conseil de surveillance de l'établissement qui transfère
Objet
Au terme de l'article L 6143-1 du Code de santé publique: le conseil de surveillance des établissements publics de santé assure les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l’établissement, il donne notamment son avis en ce qui concerne la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, mais aussi sur les acquisitions, aliénations...
Il est ainsi justifié que le conseil de surveillance de l'établissement qui transfère des activités de soins ou d'équipements de matériels lourds à un autre établissement dans le cadre d'un GHT, intervienne pour avis.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 288 rect. bis 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET, GILLES, PELLEVAT et CHARON ARTICLE 5 DECIES |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et du papier à rouler les cigarettes
Objet
La Commission des affaires sociales a modifié l'article 5 decies afin de transposer strictement dans la loi française l'article 10 de la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac.
L'amendement ainsi adopté en commission prévoit l'instauration du "paquet directive", conformément aux dispositions de la directive européenne, et non l'introduction du "paquet neutre", jugée prématurée.
Or, cet amendement étend le dispositif du "paquet directive" au papier à rouler les cigarettes, alors que celui-ci n'est pas un produit du tabac et n'est pas visé par ladite directive et son article 10 notamment. Il s'agit donc d'une scorie juridique qu'il convient de rectifier.
Une telle extension du "paquet directive" au papier à rouler les cigarettes aurait par ailleurs des conséquences économiques majeures.
Elle serait en effet dangereusement contreproductive puisqu'elle détruira l'industrie française du papier à rouler, au profit, hélas, de ses concurrents étrangers.
Cette industrie, héritière d'un savoir-faire ancré depuis près de 200 ans dans les Pyrénées-Orientales et dont elle est l'un des principaux employeurs, produit exclusivement en France et exporte dans plus d'une centaine de pays. Elle est aujourd'hui leader mondial du secteur.
Alors que le département des Pyrénées-Orientales est le premier département de France métropolitaine en termes de chômage, avec un taux de 15,5%, on on s'attaquerait ainsi à l'une de ses principales industries, laquelle représente aujourd'hui près de 400 emplois.
Et alors que l'industrie française du papier à rouler est numéro un mondial du secteur, la France serait ainsi le seul pays au monde à appliquer une telle mesure.
Etendre les dispositions de l'article 5 decies au papier à rouler les cigarettes revient dès lors à aller au-delà de la législation européenne, contrairement à la position de la commission, et cela de manière totalement incohérente au regard de la sauvegarde de l'industrie et de la préservation de l'emploi.
Le présent amendement vise en conséquence à exclure le papier à rouler du dispositif adopté par la Commission des affaires sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 289 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. LONGUET, LEFÈVRE, MOUILLER, MANDELLI et de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. LEMOYNE, HURÉ et MORISSET, Mme DEBRÉ, MM. HOUEL et RAISON, Mme MÉLOT, MM. LAMÉNIE et HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, VASSELLE et Alain MARC et Mme LAMURE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise les catégories de produits d’alimentation particulière pour les personnes auxquelles ils sont destinés et pour lesquelles ces informations ne sont pas pertinentes du fait de leurs besoins nutritionnels spécifiques différents de ceux de la population générale. »
Objet
Cet amendement vise à permettre d’exclure du champ d’application de l’information nutritionnelle telle que décrit dans l’article 5, les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. En effet certaine population ont des besoins nutritionnels particuliers soit du fait d’un métabolisme ou processus d’assimilation perturbés. On entend par population avec des besoins particuliers : les nourrissons (0 à 12 mois) et enfants en bas âge (12 à 36 mois) soit 2,5 millions de bébés, les malades et les personnes âgées dénutris soit 800 000 personnes dénutris, des intolérants à certains constituants comme le gluten soit 500 000 personnes, les personnes souhaitant perdre du poids ou le stabiliser soit 9 millions de personnes, les grands sportifs soit 5 millions d’individus. Des catégories d’aliments sont alors spécifiquement formulées pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations. Par exemple le nourrisson a des besoins plus importants que l’adulte en matière grasse qui doivent être présentes dans les aliments en quantité et en qualité. Ces apports aident notamment à la maturation et au développement des fonctions telles le cerveau et les systèmes psychomoteurs. La personne dénutrie aura besoin d’un aliment à forte densité énergétique et hyper protéiné. Le sportif, avant et après l’effort aura quant à lui besoin d’un apport en sucre et sel pour l’aider à récupérer. Ces produits font l’objet d’une réglementation spécifique soit nationale soit européenne. Cette réglementation met en place à la fois des exigences particulières de composition et d’information pour un usage adapté. Des règles d’informations générales seraient susceptibles de brouiller l’information destinée à ces populations voir d’aller à l’encontre des recommandations particulières édictées par les professionnels de santé. Ainsi un lait infantile doit s’inspirer au mieux du lait maternel donc avec de fortes teneurs en matière grasse dont des matières grasses saturés et une faible teneur en protéines. Appliquer à ce type de produit un cadre de lecture général ne permettra pas de mettre en exergue ces spécificités et ce pourquoi il a été formulé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 290 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. LONGUET, Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MOUILLER et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. HURÉ, LEMOYNE, KAROUTCHI, BONHOMME, MORISSET et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. LAMÉNIE et HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, BOUCHET et VASSELLE et Mmes LAMURE et GRUNY ARTICLE 5 BIS A |
Alinéa 2
Après le mot :
offre
insérer les mots :
gratuite et
Objet
Il s’agit de limiter l’interdiction à la mise à disposition gratuite d’une offre de boissons sucrée à volonté dans les lieux ouverts au public ou recevant du public. En effet, la rédaction initiale pénalise en l’état bon nombre d’établissements hôteliers, de clubs ou encore de restaurants et n’apporte pas de solution en matière de nutrition.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 291 rect. quater 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LONGUET, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MOUILLER, MANDELLI et REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. HURÉ, Gérard BAILLY, BONHOMME, MAYET et KENNEL, Mme DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER, RAISON, de RAINCOURT, LAMÉNIE, VASPART et HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, BOUCHET, VASSELLE et POINTEREAU et Mme GRUNY ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots :
agence régionale de santé
insérer les mots :
et en concertation avec le maire de la commune concernée
Objet
Il semble primordial que le Maire de la commune concernée soit associé à la réflexion et à la décision d’ouverture d’un tel espace en tant que premier magistrat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 292 rect. ter 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. LONGUET, Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MOUILLER, MANDELLI et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. HURÉ, GRAND, LEMOYNE, Gérard BAILLY, MORISSET, Bernard FOURNIER, HOUEL et RAISON, Mme MÉLOT, MM. de RAINCOURT, LAMÉNIE, BÉCHU, VASPART et HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, VASSELLE et Alain MARC, Mme LAMURE, M. POINTEREAU et Mme GRUNY ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Au maire de la commune concernée les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier. »
Objet
Les élus des collectivités locales sont au premier rang pour l’information des habitants, la mise en œuvre des mesures de protection et, au-delà, pour la territorialisation du Plan national Santé –Environnement sur lequel la majorité des politiques municipales ont un impact. Il est donc nécessaire qu’ils soient étroitement associés à la définition des Plans régionaux Santé-environnement pour pouvoir en assurer la déclinaison locale sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 293 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. LONGUET, Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MOUILLER, MANDELLI et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. HURÉ, GRAND, Gérard BAILLY, JOYANDET, MORISSET, Bernard FOURNIER, HOUEL et RAISON, Mme MÉLOT, MM. de RAINCOURT, LAMÉNIE, BÉCHU, VASPART et HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, VASSELLE et Alain MARC, Mme LAMURE, M. POINTEREAU et Mme GRUNY ARTICLE 11 BIS |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales y participent par des actions spécifiques pouvant être intégrées au contrat local de santé.
Objet
La « territorialisation » voulue par la loi ne peut s’arrêter au niveau régional et les Collectivités locales ne peuvent être seulement « associées », car c’est de leur engagement que dépend la réussite des mesures environnementales favorables à la santé des populations.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 294 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme IMBERT, MM. LONGUET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MOUILLER et de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. HURÉ, GRAND, LEMOYNE, Gérard BAILLY, MORISSET et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. LAMÉNIE, BÉCHU et HOUPERT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU et VASSELLE, Mme LAMURE et M. GOURNAC ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 295 rect. ter 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIUDICELLI, MM. LONGUET et PONIATOWSKI, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARLE et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD et MM. LEFÈVRE, SAUGEY, LAMÉNIE et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B |
Après l’article 35 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-33 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le site internet de l’officine de pharmacie peut être accessible directement ou à partir d’une plateforme de commerce électronique proposant des services mutualisés à des pharmaciens, sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ces derniers. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La dispensation au public de médicaments à usage humain par voie électronique est exclusivement réservée aux pharmaciens suivants : » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La création et la gestion du site internet peuvent être déléguées par le pharmacien sous sa responsabilité, selon des conditions fixées par décret et sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ce dernier. »
Objet
S’il convient de ne pas remettre en cause les dispositions encadrant la dispensation en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, tout comme l’indépendance et le rôle essentiel des pharmaciens, comme en atteste l’article 35 bis B du présent projet de loi, il est important de noter que les quelques sites légaux des officines françaises peinent à émerger sur internet, notamment parce que la création et la gestion d'un site ne relèvent pas du métier de pharmacien.
Cette situation rend nos officines particulièrement fragiles face à des acteurs étrangers et constitue, de surcroît, un frein à la lutte contre la vente de médicaments contrefaits, en ne permettant pas à l’offre légale de préempter le marché en ligne. Une telle interdiction créerait par ailleurs une distorsion de concurrence considérable entre les grandes officines – qui pourront dégager des ressources pour gérer la vente en ligne – et les plus petites, qui n’ont pas les moyens nécessaires pour développer une telle offre.
Ainsi, accorder la possibilité aux pharmaciens d’optimiser et de mutualiser les coûts de création et de gestion de leur site apporterait une réponse concrète à leur besoin de développer la vente en ligne.
Une telle disposition permettrait de garantir un même niveau de qualité et de sécurité aux patients, dès lors que la préparation de la commande, la dispensation et l’expédition du médicament se fait bien depuis une officine et sous le contrôle du pharmacien titulaire de cette dernière.
Tel est l’objet du présent amendement, qui constitue une opportunité majeure pour accompagner les officines françaises dans le virage du numérique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 296 8 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet article, le Gouvernement souhaite passer outre la décision du Conseil d’État d’octobre 2013 qui a considéré que l’ouverture d’une salle de shoot, telle que prévue à Paris, n’était pas conforme à la loi de 1970 sur les stupéfiants qui instaurait notamment le principe de prohibition totale de la consommation de drogue.
Il vient donc modifier la loi pour permettre l’expérimentation de ces salles qualifiées pudiquement de « salles de consommation à moindre risques ».
Or, les consommateurs réguliers de drogue dure sont des êtres humains gravement malades, que l'on doit avant tout soigner et sevrer.
L'Etat n'a pas pour mission d'entretenir et de financer cette addiction mortelle.
Les salles de shoot ne soignent pas et ne sevrent pas. Elles banalisent, facilitent l'usage des drogues dures.
Elles rassurent artificiellement le toxicomane, ce qui fait dire à l'association Drug Free Australia que le risque est trente-six fois plus important d'avoir une overdose dans une salle de shoot que dans "la rue". Certes cela reste à démontrer.
On peut aussi observer que les salles de shoot, en sécurisant la personne, peuvent inciter à plus de prises régulières et parfois même à franchir la porte pour la première injection.
En Australie, comme en Amérique du Nord, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne et en Norvège, ces expériences font dire au journaliste Stéphane Kovacs dans son enquête que le bilan mondial est plutôt négatif, dans tous les cas il n'est pas positif.
Si ces expériences étaient aussi probantes que certains le laissent croire, depuis près de vingt ans l'Allemagne, aurait multiplié les salles de shoot. Ce pays, de plus de soixante-dix millions d'habitants n'en compte que trente-sept.
Enfin, il y a, en France, les lois de la République qui précisent que la vente, la détention et l'usage de la drogue sont interdits.
Qui peut trouver normal que l'on s'en affranchisse dans un "périmètre sacré" pour les toxicomanes et mécaniquement pour les dealers. Dans ce périmètre aux abords des salles de shoot, la police ne pourra remplir sa mission afin éviter de faire fuir les toxicomanes qui transportent leur dose.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 297 8 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une action de groupe sur le modèle de celle qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur la consommation, dans le secteur de la santé.
La transposition de ce mécanisme dans le secteur sanitaire n’apparaît pas pertinente et les auteurs de l’amendement considèrent qu’elle est contraire à l’esprit de la loi de 2002 qui a pourtant prouvé son efficacité. Elle a en effet mis en place un dispositif de conciliation et de règlement amiable des accidents médicaux et des infections nosocomiales qui reconnaît la possibilité d’indemniser des dommages non liés à une faute.
En effet, l’expérience montre que le temps des victimes d’affaires sanitaires n’est pas compatible avec le temps judiciaire qui est très long et que la mise en place privilégiée d’un système de médiation via les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) est protecteur pour les victimes.
Au contraire ce mécanisme sur lequel nous n’avons aucun recul puisque la consommation a été votée trop récemment comporte un risque d’hyper judiciarisation des affaires sanitaires qui peut s’avérer contre-productive.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 298 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON, JOUANNO et GONTHIER-MAURIN, MM. AMIEL, REQUIER, GUÉRINI et CASTELLI, Mmes MALHERBE et BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mmes BOUCHOUX et GATEL, MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUVE et MORIN-DESAILLY et M. KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés :
ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle encourage une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les essais cliniques et thérapeutiques.
Objet
Cet amendement vise à réintégrer la mention de l’égalité entre femmes et hommes parmi les objectifs impartis à la politique de santé par l’article L. 1411-1 du code de la santé publique.
En effet, la mention de la « réduction des inégalités sociales » prévue au 7° de la rédaction proposée pour l’article L. 1411-1 du code de la santé publique ne saurait comprendre à elle seule l’objectif d’égalité entre femmes et hommes prévu par l’Assemblée nationale en première lecture et justifier la suppression de ce point au Sénat.
Le cas des maladies cardiovasculaires illustre l’importance de cet objectif : ces maladies sont la première cause de mortalité pour les femmes et, contrairement aux idées reçues, elles concernent aussi les femmes jeunes : plus de 11% des femmes victimes d’un infarctus ont moins de 50 ans. Pourtant, selon la Fédération française de cardiologie, les femmes pâtissent d’un dépistage insuffisant dans ce domaine, elles sont moins nombreuses à recevoir un diagnostic exact, ont moins de chance de se voir prescrire un examen des artères coronaires en cas de signe avant-coureur et sont souvent prises en charge trop tard. Le titre du premier chapitre d’un Livre blanc publié en 2014 par la Fédération française de cardiologie est d’ailleurs très révélateur : « Les femmes, ces grandes oubliées de la maladie cardiovasculaire ».
Selon des spécialistes entendus par la délégation aux droits des femmes pendant la préparation de son rapport Femmes et santé : les enjeux d’aujourd’hui, la prise en compte des conséquences spécifiques aux femmes de certains traitements est encore insuffisante. La législation américaine encourage le recrutement de sujets féminins pour tous les essais cliniques, dès lors qu’un projet de recherche est financé par des fonds publics. Une publication américaine récente appelle à une prise de conscience de l’importance des différences sexuelles en matière de médecine et recommande aux scientifiques de les considérer comme un fil directeur en matière de recherche.
Cet amendement vise donc à faire prendre conscience du fait que notre médecine gagnerait à intégrer plus systématiquement la dimension des différences entre femmes et hommes. Il faut le souligner, cette orientation n’est pas préconisée pour le seul bénéfice des femmes, comme le montrent les progrès permis par une meilleure connaissance de la sensibilité des hommes à l’ostéoporose et à l’anorexie…
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 299 rect. bis 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM et M. TRILLARD ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en conseil d’État
Objet
Avec l’article 35, la Haute autorité de santé (HAS), est investie d’une mission lourde à mener à bien :
rédiger ou valider des stratégies diagnostiques et thérapeutiques, élaborer un guide des plus efficientes d’entre elles, établir des listes de médicaments de bon usage à destination des professionnels de santé —après avis de l’Institut national du cancer s’agissant des médicaments anticancéreux—. Cela supposera, en outre, en toute logique, le classement des stratégies par catégories ou indications, leur déclinaison par lignes de traitement et la fourniture régulière de mises à jour, au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles molécules.
Cette mission a pour objet de définir un classement médico-économique des médicaments que personne ne cherche à remettre en cause.
Pourtant, tel que rédigé, dans une forme succincte, l’article 35 passe sous silence des points importants qui doivent être évoqués :
Quels critères guideront l’action de la HAS ? Dans quel délai ces guides et ces listes devront-ils être élaborés ?
Comment concilier dans ce dispositif l’accès des patients, atteints de maladies graves ou rares, aux molécules innovantes et par conséquent les plus coûteuses, avec la recherche d’économies ?
Par ailleurs, l’établissement de ces guides et de ces listes dans certains cas porteront préjudice aux industries pharmaceutiques selon les choix opérés. La mise en avant de certains produits au détriment d’autres risquera de porter atteinte au droit de la concurrence entre industriels.
C’est pourquoi, en raison de la complexité de la mise en œuvre du guide et des listes mentionnés ainsi que des interrogations laissées en suspens, il semble que le renvoi à un décret en conseil d’État, comme le préconise cet amendement, s’impose pour la définition des modalités d’application du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 300 rect. bis 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. TRILLARD et Mme GRUNY ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les listes sont publiées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
Objet
L’article 35 qui confie une nouvelle mission à la HAS (la Haute autorité de santé) renferme plus de complexité qu’il n’y paraît.
En effet, l’élaboration d’un guide, et de listes des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes afin d’établir des listes de médicaments à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé est une tâche ambitieuse, mais risquée.
Les entreprises du médicament, dont les produits seront hiérarchiquement évalués selon le rapport coût-avantages obtenus doivent pouvoir défendre leurs produits et contester le choix opéré de privilégier des concurrents. Encore faut-il qu’elles aient connaissance des listes et des arguments déployés sur les choix effectués.
Aussi, afin d’éviter de déclencher l’hostilité de ces entreprises, semble-t-il opportun, que les listes de médicaments soient publiées en toute transparence, par arrêté ministériel.
D’ailleurs, les patients eux-mêmes, atteints de maladies graves (cancer, sclérose en plaques, polyarthrites…) ou rares, seront rassurés s’ils sentent que l’intention et le processus sont clairs et qu’il n’est pas question de sacrifier leur chance d’accès au progrès thérapeutique, voire leur survie, au nom d’économies à faire pour les comptes de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 301 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et BILLON, M. REQUIER, Mmes MORIN-DESAILLY et MALHERBE, M. KERN, Mmes JOUVE et JOUANNO, MM. HOUPERT, Loïc HERVÉ, GUERRIAU et GUÉRINI, Mmes GONTHIER-MAURIN, GATEL et COHEN, M. CASTELLI, Mme BOUCHOUX, M. BONNECARRÈRE, Mme BLONDIN et MM. AMIEL et BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1225-3, il est inséré un article L. 1225-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-3-... – Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. »
Objet
Cet amendement vise à modifier le code du travail pour prévoir un régime d’autorisation d’absence destiné aux femmes engagées dans un parcours de procréation médicale assistée, dite PMA, conformément à l’une des recommandations annexées au rapport de la délégation aux droits des femmes sur ce projet de loi.
En effet, 23 000 enfants naissent chaque année en France grâce à une PMA, soit 2,8 % des naissances et 21,5 % des accouchements multiples. Le nombre d’enfants nés en France au terme d’une PMA depuis la première fécondation in vitro réussie s’élève à 300 000.
Or, le processus de PMA est éprouvant, tant sur le plan psychologique que physique. Il est, en outre, à l’origine, pour les femmes concernées, d’importants problèmes de conciliation avec leur vie professionnelle car la PMA nécessite de très nombreux examens, parfois dans des centres très éloignés du domicile des intéressées ou de leur lieu de travail. Il s’agit, de l’avis des témoins, d’un véritable « parcours du combattant ».
Pourtant, si la loi protège les donneuses d’ovocytes, qui bénéficient d’autorisations d’absences pour se rendre aux examens et subir les interventions nécessaires, les contraintes liées aux actes médicaux requis pour une FIV ne sont pas prises en compte par le code du travail.
L’objet du présent amendement est de permettre aux femmes engagées dans un processus de PMA de bénéficier de garanties comparables.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 302 rect. 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme GÉNISSON et M. GODEFROY ARTICLE 52 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils doivent être habilités dans les conditions prévues à l’article L. 2223-23.
« Leurs prestations sont effectuées dans les conditions fixées à l’article L. 2223-21-1.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de définir plus rigoureusement les conditions d’exercice de la thanatopraxie et de continuer à autoriser les soins de thanatopraxie au domicile des défunts.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 303 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS, CADIC, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, LASSERRE, GUERRIAU, MARSEILLE, NAMY, ROCHE et BONNECARRÈRE et Mme JOISSAINS ARTICLE 5 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Il s’agit de permettre aux professionnels concernés de se conformer, à l’issue d’une période transitoire de 18 mois, à l’interdiction des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres ou d’édulcorants de synthèse.
Cet amendement est en outre conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui tend à limiter les atteintes aux principes à valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, en enjoignant le législateur d’adopter des dispositions transitoires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 304 9 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 305 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Gérard BAILLY, Mme DESEYNE et MM. CALVET et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-... – La politique de santé contribue à la prévention, la promotion et l’éducation à la nécessité d’une bonne hydratation et à l’information sur les repères quantitatifs de consommation d’eau. »
Objet
La promotion de l’hydratation est insuffisamment présente dans les politiques de santé publique. Les messages sanitaires se focalisent essentiellement sur la limitation de la consommation de boissons sucrées sans encourager suffisamment la consommation d’eau. Or la consommation d’eau a tendance à baisser chez les enfants, les adolescents et les adultes comme le montre une étude du CREDOC portant sur la consommation de boissons entre 2007 et 2013. Il est nécessaire de faire de la promotion de l’hydratation une priorité pour les prochaines années et de le démontrer dans le prochain programme national relatif à la nutrition, à l’hydratation et à la santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 306 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Gérard BAILLY, Mme DESEYNE, MM. HOUPERT et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le repère nutritionnel actuel « boire de l’eau à volonté » du programme national relatif à la nutrition et à la santé est remplacé par le repère quantitatif « boire au moins 1,5 litre d’eau par jour ».
Objet
Bien que le PNNS recommande de “boire de l’eau à volonté”, force est de constater que ce repère n’est pas correctement compris par les Français. Une étude du CREDOC portant sur la consommation d’eau indique qu’entre 2007, date de l’introduction des messages sanitaires sur les publicités, et 2013, la consommation d’eau est en très nette baisse chez les enfants et les adolescents. La consommation en eau des adultes est également en baisse.
Sur cette même période, seule la consommation d’eau chez les personnes âgées est en hausse. L’INPES prévoit un repère de consommation quantitatif clair pour les seniors en encourageant à boire “au moins 1,5 litre d’eau par jour”, or il n’existe aucun repère quantitatif sur l’eau pour les autres catégories de population. L’application du repère 1,5 litre d’eau par jour doit donc être étendu à l’ensemble de la population pour lutter contre la diminution de consommation d’eau et la hausse de la consommation de boissons sucrées, notamment chez les plus jeunes.
Conseiller d’avoir des apports hydriques suffisants est une règle d’hygiène de vie au même titre que d’avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 307 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Gérard BAILLY, Mme DESEYNE, MM. HOUPERT et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Alimentation et hydratation, publicité et promotion »
Objet
L’hydratation doit être érigée au rand de priorité de santé publique au regard de ses enjeux sanitaires. Une étude du CREDOC montre que les cas de déshydratation sont encore trop présents en France car 80 % des Français, tous âges confondus, ne boivent pas assez d'eau. Certaines catégories de la population sont davantage touchées : 90 % des enfants et 86 % des adolescents ne s'hydratent pas correctement.
Or, une étude BVA de 2007 pour le Ministère de la Santé et l’INPES relative à l’impact des messages sanitaires montrent que les enfants sont particulièrement touchés par les messages sanitaires diffusés par le biais de la télévision. Ils sont déterminants dans la modification de leur comportement alimentaire et représentent un important levier d’apprentissage des règles d’hygiène de vie. Il est donc nécessaire de conseiller d’avoir des apports hydriques suffisants par le biais d’un message sanitaire approprié au même titre que d’avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique.
Cet amendement permettrait par ailleurs de prendre en compte les recommandations de l’ANSES publiées en février 2015 où elle estime qu’il n’existe pas d’élément probant permettant d’encourager, dans le cadre d’une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses. Cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation, et ce dès le plus jeune âge. La promotion de l’hydratation par l’eau entre dans cet objectif.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 308 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Gérard BAILLY, Mme DESEYNE, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots :
d’alimentation
insérer les mots :
, d’hydratation
Objet
La promotion de l’hydratation est insuffisamment présente dans les politiques de santé publique. Les messages sanitaires se focalisent essentiellement sur la limitation de la consommation de boissons sucrées sans encourager suffisamment la consommation d’eau. Or la consommation d’eau a tendance à baisser chez les enfants, les adolescents et les adultes comme le montre une étude du CREDOC portant sur la consommation de boissons entre 2007 et 2013. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de mentionner l’hydratation comme partie intégrante de la politique de santé afin de l’ériger au rang de priorité de santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 309 rect. ter 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes Michèle ANDRÉ, BATAILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et CAZEAU, Mmes CONWAY-MOURET, GUILLEMOT, JOURDA, KHIARI et FÉRET, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, François MARC, POHER et RAOUL, Mme SCHILLINGER, M. SOILIHI et Mmes CARTRON, MONIER, RIOCREUX et MEUNIER ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 310 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, CÉSAR, CHARON, CHATILLON, COMMEINHES, MALHURET, Jacques GAUTIER, SAUGEY, MOUILLER et de NICOLAY, Mmes PROCACCIA, PRIMAS et DEROMEDI et MM. GOURNAC et HOUPERT ARTICLE 27 |
Alinéa 12
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Tout membre du groupement, peut, en outre, sous réserve qu'il respecte les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 6132-7, gérer pour le compte du groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques, y compris les compétences énoncées aux I et II de l’article L. 6132-4.
Objet
L'article 27 du projet de loi de santé prévoit dans sa rédaction actuelle un seul établissement-support désigné par la convention constitutive du groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans les articles L. 6132-2 et suivant, assurant pour le compte des établissements-membres les compétences énumérées par le nouvel article L. 6132-4 paragraphes I et II.
Sans préjudice des objectifs d'économies et de synergies inhérents à la stratégie de groupe publique, il est proposé d'introduire une disposition permettant à tout établissement-membre du groupement de gérer des compétences pour le compte dudit groupement.
Le présent amendement vise à adapter les groupements hospitaliers de territoire (GHT) aux organisations et aux besoins des territoires de santé dans un souci de pragmatisme et de souplesse, et afin que la disposition ne se révèle pas bloquante face à des coopérations préexistantes. Il est proposé ainsi d'ouvrir la possibilité, lorsque cela correspond à la réalité des territoires, d'identifier plusieurs établissements au sein d'un GHT, en charge respectivement de thématiques transversales et mutualisées de gestion. A titre d'illustration, de nombreuses structures de coopération fonctionnement actuellement, dans le cadre d'une gouvernance partagée, en permettant aux établissements membres d'être référents pour le groupement sur des activités au titre desquelles ils disposent d'une expertise et d'une compétence spécifiques (exemples : blanchisserie, restauration, fonction-achat). Dans un certain nombre de situations, un seul établissement support ne peut réunir ces compétences et cette expertise. Il convient donc d'assouplir le nouvel article L. 6132-4 tout en conservant l'objectif d'optimisation des organisations au sein de la structure de coopération.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 311 rect. ter 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, BATAILLE et BONNEFOY, M. COURTEAU, Mmes BRICQ et CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC et JOURDA, M. LABAZÉE, Mme LEPAGE, MM. François MARC et MASSERET, Mme SCHILLINGER, M. TOURENNE, Mmes MEUNIER et CARTRON et MM. ROME et DELEBARRE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret peut préciser les catégories de produits d'alimentation particulière pour lesquelles ces informations ne sont pas pertinentes du fait de besoins nutritionnels spécifiques différents de ceux de la population générale. »
Objet
Cet amendement vise à permettre d'exclure du champ d'application de l'information nutritionnelle telle que décrit dans l'article 5, les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. En effet, certaines populations ont des besoins nutritionnels particuliers du fait d'un métabolisme ou processus d'assimilation perturbés. On entend par population avec des besoins particuliers les nourissons (0 à 12 mois) et enfants en bas âge (12 à 36 mois) soit 2,5 millions de bébés, les malades et les personnes $âgées dénutris soit 800 000 personnes dénutris, des intolé"rants à certains constituants comme le gluten soit 500 000 personnes, les personnes souhaitant perdre du poids ou le stabiliser soit 9 millions de personnes, les grands sportifs soit 5 millions de personnes. Des catégories d'aliments sont alors spécifiquement formulées pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations. Par exemple, le nourisson a des besoins plus importants que l'adulte en matière grasse qui doivent être présents dans les aliments en quantité et en qualité. Ces apports aident notamment à la maturation et au développement des fonctions telles que le cerveau et les systèmes psychomoteurs. La personne dénutrie aura besoin d'un aliment à forte densityé énergétique et hyper protéïné. Le sportif avant et après l'effort, aura quant à lui besoin d'un apport en sucre et sel pour l'aider à récupérer. Ces produits font l'objet d'une réglementation spécifique soit nationale soit européenne. Cette réglementation met en place des exigences particulières de composition et d''information pour un usage adapté. Des régles d'information générales seraient susceptibles de brouiller l'information destinée à ces populations voir d'aller à l'encontre des recommandations particulières édictées par les professionnels de santé. Ainsi, le lait infantile doit s'inspirer au mieux du lait naturel donc avec des fortes teneurs en matière grasse et de faibles teneurs en proteïnes. Appliquer à ce type de produit un cadre de lecture générale ne permettra pas de mettre en exergue ces spécificités et, ce, pourquoi, il a été formulé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 312 rect. bis 17 septembre 2015 |
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M. TOURENNE, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme MEUNIER, M. SUEUR, Mme YONNET, M. LABAZÉE, Mmes JOURDA, Dominique GILLOT, BLONDIN et ESPAGNAC et M. François MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À intitulé du titre VI, après le mot : « d’opticien-lunetier », sont insérés les mots : « d’optométriste » ;
2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. ... – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Art. L. ... – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste :
« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie ;
« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions fixées par décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.
« Art. L. ... – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.
« En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département.
« L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans. »
Objet
Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.
C’est pourquoi, il serait utile de reconnaitre l’optométriste et la formation française, déjà reconnue dans de nombreux pays européens.
Le diplôme national existe depuis 1991 sous la forme d’une maitrise d’optométrie (bac+4), devenue en 2004 un Master de sciences de la vision (bac+5), sur les préconisations du ministère de l’éducation nationale et à des fins d’harmonisation européenne.
Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.
Cette réforme de la profession visuelle permettrait, comme le soulignait le rapport de l’IGF :
Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes.La reconnaissance des compétences acquises par un certain nombre d’opticiens et validées par l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+5.Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologiesUne diminution des dépenses de l’assurance-maladieUne meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.
L’optométriste pourrait ainsi devenir un utile soutien pour les patients sans difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 313 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. CAMBON, de NICOLAY, COMMEINHES, MALHURET, CÉSAR, CHATILLON, Jacques GAUTIER, SAUGEY et CHARON, Mmes PROCACCIA et DEROMEDI, M. HOUPERT et Mme GRUNY ARTICLE 49 |
Alinéas 21 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Supprimer les six alinéas suivants :
« Un décret fixe :
« 1° Les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale d'établissement ;
« 2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, qui prévoit :
« a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les pôles d'activité clinique et médico-technique au sein de l'établissement ;
« b) Les modalités de la représentation de l'établissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale d'établissement ;
« c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale d'établissement. » ;
L'immense majorité des établissements publics de santé connaît aujourd'hui une situation apaisée et équilibrée en matière de gouvernance, au sein notamment des directoires à majorité médicale. Il convient de préserver ces modes de fonctionnement et la médicalisation des décisions, indispensables à la définition de la stratégie des hôpitaux publics, tout en préservant la capacité à décider dans un contexte de fortes exigences financières. La charte de gouvernance n'apporte aucune plus-value en la matière, tout en figeant et complexifiant les relations entre professionnels, en généralisant un a priori de défiance entre directeur, président de CME et chefs de pôle.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 314 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, de NICOLAY, COMMEINHES, MALHURET, CÉSAR, CHATILLON, Jacques GAUTIER, SAUGEY et CHARON, Mmes PROCACCIA et DEROMEDI et M. HOUPERT ARTICLE 51 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition ne respecte pas les spécificités, à la fois en termes de fonctions et de responsabilités exercées comme de conditions de travail, des trois corps de direction, Directeurs d'hôpital, Directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social et Directeurs des soins. Ces spécificités rendent impératif le maintien de comités consultatifs nationaux pour chacun des trois corps.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 315 rect. bis 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, BATAILLE et BONNEFOY, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE, MM. François MARC et MASSERET, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et LABAZÉE, Mme CARTRON et M. DELEBARRE ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 138, première phrase
Après le mot :
expertise
insérer les mots :
placé auprès du groupement d'intérêt public "Institut national des données de santé" mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique
II. – Alinéa 139, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigé :
Le comité d'expertise émet, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, un avis sur la qualité scientifique du projet.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le comité d'expertise est placé auprès de l'INDS et qu'il se prononce uniquement sur la qualité scientifique du projet.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 316 9 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 317 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-... – La politique de santé contribue à la prévention, la promotion et l’éducation à la nécessité d’une bonne hydratation et l’information sur les repères quantitatifs de consommation d’eau. »
Objet
La promotion de l’hydratation est insuffisamment présente dans les politiques de santé publique. Les messages sanitaires se focalisent essentiellement sur la limitation de la consommation de boissons sucrées sans encourager suffisamment la consommation d’eau. Or la consommation d’eau a tendance à baisser chez les enfants, les adolescents et les adultes comme le montre une étude du CREDOC portant sur la consommation de boissons entre 2007 et 2013. Il est nécessaire de faire de la promotion de l’hydratation une priorité pour les prochaines années et de le démontrer dans le prochain programme national relatif à la nutrition, à l’hydratation et à la santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 318 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’intitulé du titre du chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Alimentation et hydratation, publicité et promotion »
Objet
L’hydratation doit être érigée au rand de priorité de santé publique au regard de ses enjeux sanitaires. Une étude du CREDOC montre que les cas de déshydratation sont encore trop présents en France car 80 % des Français, tous âges confondus, ne boivent pas assez d'eau. Certaines catégories de la population sont davantage touchées : 90 % des enfants et 86 % des adolescents ne s'hydratent pas correctement.
Or, une étude BVA de 2007 pour le Ministère de la Santé et l’INPES relative à l’impact des messages sanitaires montrent que les enfants sont particulièrement touchés par les messages sanitaires diffusés par le biais de la télévision. Ils sont déterminants dans la modification de leur comportement alimentaire et représentent un important levier d’apprentissage des règles d’hygiène de vie. Il est donc nécessaire de conseiller d’avoir des apports hydriques suffisants par le biais d’un message sanitaire approprié au même titre que d’avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique.
Cet amendement permettrait par ailleurs de prendre en compte les recommandations de l’ANSES publiées en février 2015 où elle estime qu’il n’existe pas d’élément probant permettant d’encourager, dans le cadre d’une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses. Cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation, et ce dès le plus jeune âge. La promotion de l’hydratation par l’eau entre dans cet objectif.
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N° 319 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-... – Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1, toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5, peut également vendre au public les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac définis à l’article L. 5121-2 et non soumis à prescription obligatoire. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’autoriser la vente des substituts nicotiniques en dehors des pharmacies, mais de conditionner cette vente à la présence et au contrôle effectif d’un Docteur en pharmacie dans le lieu de vente (de la même façon que pour les opticiens-lunettiers).
Ce projet de loi fait de la lutte anti tabac une de ses priorités, mais aucune mesure n’est prise pour favoriser l’arrêt. Cet amendement est une mesure simple et peu couteuse encourageant le sevrage tabagique.
A l’heure où les cigarettes électroniques sont en vente libre, les substituts nicotiniques (patchs, gommes, sprays…) restent reconnus comme le moyen le plus efficace pour arrêter. Il s’agit de médicaments à prescription médicale facultative, c’est-à-dire qu’ils peuvent être achetés librement dans les pharmacies et sur internet. Mais leurs prix restent bien trop élevés. Par ailleurs, ils ne sont pour l’instant remboursés qu’à hauteur de 50€/an et par personne (sous réserve de disposer d’une ordonnance) et de 150€ pour certaines populations prioritaires : femmes enceintes, bientôt les jeunes, etc. Ce montant reste très insuffisant et laisse un reste à charge important pour le patient.
Il est aujourd’hui nécessaire d’étendre l’autorisation de vendre ces substituts nicotiniques hors des pharmacies d’officine, pour permettre de faire baisser les prix et de renforcer leur accessibilité. En revanche, il est important que des Docteurs en pharmacie, ayant la même formation et le même diplôme que les pharmaciens d’officine, soient les seuls à pouvoir les vendre. Ils disposent en effet de la formation et l’expérience nécessaire pour conseiller les patients en fonction de leurs besoins et les orienter vers le médicament le plus adapté à leur pathologie et à leur profil.
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N° 320 9 septembre 2015 |
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Mme SCHILLINGER ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;
Objet
L’article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l’Assemblée nationale vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont l’Indice de Masse Corporelle (IMC : poids divisé par sa taille élevée au carré) serait inférieur à une valeur définie.
Si l’anorexie mentale est un fléau qui touche près de 30 à 40 000 personnes en France et qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique (IMC).
La pertinence de ce critère d’évaluation (IMC) suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques :
- L’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre (l’IMC) qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.
- Ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin et est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure. Ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme.
- Il introduit une discrimination forte à l’embauche puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L.1132-1 du code du travail.
- Il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités. Paris étant la capitale de la mode.
Cet amendement a pour objectif de supprimer le critère d’IMC non pertinent et redonner toute sa place à la médecine du travail.
Cet amendement rappelle aussi spécifiquement aux agences de mannequin leurs obligations qui relèvent des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Il permet au médecin du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.
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N° 321 9 septembre 2015 |
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Mme SCHILLINGER ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 7123-2 – 1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne qui n’aura pas fait l’objet d’un examen approfondi pratiqué par un médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois.
Objet
Cet article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l’Assemblée nationale vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont l’Indice de Masse Corporelle (poids divisé par sa taille élevée au carré) serait inférieur à une valeur définie.
Si l’anorexie mentale est un fléau qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique (IMC).
La pertinence de ce critère d’évaluation (IMC) suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques :
- L’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre (l’IMC) qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.
- Ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin et est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure. Ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme.
- Il introduit une discrimination forte à l’embauche puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L.1132-1 du code du travail.
- Il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités. Paris étant la capitale de la mode.
Il est donc proposé dans cet amendement de réécrire cet article pour supprimer la référence au seul critère d’IMC et de permettre à la médecine du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.
Il répond également aux interrogations légitimes de la Commission des affaires sociales du Sénat qui regrettait que l'accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des mannequins, prévoyant une visite du médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois, n'ait toujours pas été étendu.
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N° 322 rect. ter 14 septembre 2015 |
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MM. POZZO di BORGO, BOCKEL, CADIC, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B |
Après l’article 35 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-33 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le site internet de l’officine de pharmacie peut être accessible directement ou à partir d’une plateforme de commerce électronique proposant des services mutualisés à des pharmaciens, sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ces derniers. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La dispensation au public de médicaments à usage humain par voie électronique est exclusivement réservée aux pharmaciens suivants : » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La création et la gestion du site internet peuvent être déléguées par le pharmacien sous sa responsabilité, selon des conditions fixées par décret et sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ce dernier. »
Objet
S'il convient de ne pas remettre en cause les dispositions encadrant la dispensation en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, tout comme l'indépendance et le rôle essentiel des pharmaciens, comme en atteste l'article 35 bis B du présent projet de loi, il est important de noter que les quelques sites légaux des officines françaises peinent à émerger sur internet, notamment parce que la création et la gestion d'un site ne relèvent pas du métier de pharmacien.
Cette situation rend nos officines particulièrement fragiles face à des acteurs étrangers et constitue, de surcroît, un frein à la lutte contre la vente de médicaments contrefaits, en ne permettant pas à l'offre légale de préempter le marché en ligne.
Une telle interdiction créerait par ailleurs une distorsion de concurrence considérable entre les grandes officines – qui pourront dégager des ressources pour gérer la vente en ligne – et les plus petites, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour développer une telle offre.
Ainsi, accorder la possibilité aux pharmaciens d'optimiser et de mutualiser les coûts de création et de gestion de leur site apporterait une réponse concrète à leur besoin de développer la vente en ligne.
Une telle disposition permettrait de garantir un même niveau de qualité et de sécurité aux patients, dès lors que la préparation de la commande, la dispensation et l'expédition du médicament se fait bien depuis une officine et sous le contrôle du pharmacien titulaire de cette dernière.
Tel est l'objet du présent amendement, qui constitue une opportunité majeure pour accompagner les officines françaises dans le virage du numérique.
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N° 323 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. CHASSEING, Gérard BAILLY, BÉCHU et CADIC, Mmes DEROMEDI, DESEYNE, DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE et MM. FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GREMILLET, KENNEL, LAMÉNIE, LEMOYNE, LENOIR, MAYET, MÉDEVIELLE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, REQUIER et BOUVARD ARTICLE 12 QUATER A |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
afin de favoriser l'installation de médecins dans les zones déficitaires
Objet
Cet article vise à inciter les médecins à s'installer dans les territoires déficitaires par une négociation des convetions nationales.
Il s'agit ici, uniquement, de compléter la rédaction de cet article en rappelant que son but essentiel est d'éviter les déserts médicaux par un dispositif spécifique d'incitation à l'installation en zone déficitaire.
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N° 324 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. FOUCHÉ, GREMILLET, KENNEL, LAMÉNIE, MÉDEVIELLE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN et REQUIER ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les organismes représentant les établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé
Objet
Cet article instaure un service de diffusion d'informations relatives à la santé et aux produits de santé; Il paraît donc cohérent d'associer l'ensemble des professionnels de santé à la mise en place et à l'animation de ce service dans un esprit collaboratif. Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 325 rect. bis 11 septembre 2015 |
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MM. ANTISTE, CORNANO, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE 26 |
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N° 326 rect. 11 septembre 2015 |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur les boissons et les produits alimentaires manufacturés fixés par décret ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui, sur la base de données de médiamétrie, sont regardés par un nombre important d’enfants et d'adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés dans les quinze minutes qui précèdent et suivent de tels programmes. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et sur le territoire, à compter du 1er janvier 2016.
« L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par décret du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Objet
Alors même que dans son dernier rapport de février 2015 l’OMS alerte une fois de plus sur les effets néfastes du marketing d’aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel sur l’enfant en entraînant une propension à préférer les aliments et modes d’alimentation peu sains, et favorisant l’obésité, il convient que la loi régule l’influence néfaste de ces publicités dont le PNNS recommande également la limitation.
L’obésité infantile reste la plus problématique avec 60 % des enfants qui regardent le petit écran tous les jours en rentrant de l’école, les ¾ d’entre eux avouant préférer les produits promus à la télévision plutôt que ceux ne bénéficiant d’aucune pub. Les parents sont plus de 80 % à acheter les produits vus à la télévision et réclamés par les enfants. La charte d’engagement publiée les régies publicitaires n’offre aucune protection pour les enfants. Elle ne propose en effet que des spots de sensibilisation à caractère très général sans imposer la moindre limitation aux publicités pour les produits les plus caloriques.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse. Il offre un triple bénéfice, pour les enfants qui seront encouragés à manger des produits plus sains, pour l’industrie alimentaire qui sera fortement incitée à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés, pour les chaînes de télévision qui apporteront leur concours à la santé publique sans altération de leurs recettes publicitaires issues de l’agroalimentaire.
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N° 327 rect. 11 septembre 2015 |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE 5 QUINQUIES C (SUPPRIMÉ) |
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N° 328 rect. 11 septembre 2015 |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une augmentation du coefficient géographique applicable en Martinique prévu au 3° de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que sur son extension aux actes de consultation externe. Les conséquences financières pour les établissements et professionnels de santé ainsi que pour la sécurité sociale d’une telle augmentation sont notamment examinées.
Objet
Cet amendement a pour but d’examiner les conséquences d’une augmentation du coefficient géographique en Martinique, à la fois pour les professionnels de la santé et pour la sécurité sociale. En effet, la situation financière des hôpitaux de Martinique se dégrade.
Or, une étude conduite en Martinique montre que le surcoût de l’insularité est de l’ordre de 30,4 %, alors que le coefficient géographique n’est que de 26 %.
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N° 329 rect. 11 septembre 2015 |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport d’évaluation concernant la consommation de médicaments par les personnes âgées et formule des recommandations sur l’opportunité d’inscrire la déprescription dans les indicateurs de rémunération à la performance des médecins.
Objet
Alors même que la France reste la championne d’Europe de la consommation de médicaments, plusieurs études ont récemment démontré l’inquiétante surprescription dont font l’objet les personnes âgées.
Une étude de l’UFC-Que Choisir a ainsi démontré en février 2015 que sur 347 ordonnances analysées de patients de plus de 75 ans, ces dernières contenaient une moyenne de 9 médicaments, pouvant aller jusqu’à 21 pour une seule personne. A ces niveaux de prescription, il paraît légitime de se demander si les médecins sont encore en mesure de s’assurer que chaque médicament est justifié et leurs actions conjuguées ne sont pas plus dangereux que bénéfique pour la santé du patient. En effet, en vieillissant, l’organisme devient de moins en moins apte à éliminer les substances absorbées. Les médicaments restent donc en plus grande quantité et plus longtemps dans un organisme âgé. En outre, les effets indésirables liés à la prise d’un médicament sont souvent plus graves pour les personnes âgées, plus fragiles.
Face à ce constat, cet amendement vise à faire de la « déprescription » pour les personnes âgées une priorité de travail pour la Haute Autorité de Santé. Le rapport demandé s’inscrit tant dans un enjeu sanitaire, la France ayant une consommation de médicaments par habitant de 22 % supérieure à la moyenne européenne, que financier, avec 33.5 milliards d’euros dépensés en 2013 – dont 90 % sont remboursables par l’assurance maladie.
Cet amendement tend ainsi à inscrire la « déprescription » pour les personnes âgées à l’agenda gouvernemental et à évaluer l’opportunité d’inclure cette dernière dans les critères de rémunération à la performance des médecins.
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N° 330 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. ANTISTE et CORNANO, Mme Dominique GILLOT et MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les critères de détermination des majorations prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1221-9 du code de la santé publique ainsi que sur les fondements de la différence des tarifs de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles entre la Guadeloupe et la Martinique.
Objet
Les produits labiles sanguins font l’objet d’une majoration en Outre-mer. Aujourd’hui, le coût de ces produits en Martinique est augmenté de 45 %, ce qui représente un poste important de dépenses pour les services de santé devant y recourir.
Or, la majoration n’est que de 25 % en Guadeloupe. Cette différence de prix n’est pas comprise par de nombreux professionnels de la santé en Martinique.
Le présent amendement a pour objet de connaître les conditions dans lesquelles sont calculés ces majorations, afin d’expliciter les raisons pour lesquelles celle de la Guadeloupe est deux fois plus élevée que celle de la Martinique.
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N° 331 rect. 11 septembre 2015 |
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N° 332 rect. 11 septembre 2015 |
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N° 333 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les frais non remboursés liés au traitement d’un cancer du sein, en particulier ceux résultant des dépassements d’honoraires pour les reconstructions mammaires et ceux liés aux soins annexes aux reconstructions mammaires et au suivi psychologique.
Objet
Une récente étude publiée par la Ligue contre le cancer relève que les frais non remboursés liés à un cancer du sein sont très élevés, particulièrement en cas de reconstruction mammaire. Ces restes à charge fragilisent les femmes les plus modestes et leurs familles et creusent les inégalités face au cancer. En effet, près d’un quart des malades renonceraient à la reconstruction mammaire notamment pour des raisons financières.
C’est pourquoi cet amendement demande qu’un rapport au Parlement fasse un tableau exact et indiscutable de la situation, afin de permettre d’envisager des solutions appropriées.
Il convient de rappeler que le cancer du sein est le cancer le plus répandu parmi les femmes (48 000 cas par an) et que 30 % des femmes atteintes de cette maladie doivent subir une ablation totale du sein.
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N° 334 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER |
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant des dépenses restant à la charge des assurés pour les dispositifs médicaux, et précisant leurs possibilités d’évolution.
Objet
Diverses études suggèrent que le reste à charge pour les patients dans le cas des dispositifs médicaux est particulièrement important : il atteindrait 7 milliards d’euros sur des dépenses s’élevant à 13 milliards d’euros.
Il semble que le taux de prise en charge soit très variable selon les dispositifs et selon l’âge des patients, aboutissant à des inégalités inacceptables.
Cet amendement propose donc qu’un rapport au Parlement donne une description exacte de la situation, afin de permettre d’envisager des solutions appropriées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 335 9 septembre 2015 |
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M. NAVARRO ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges
Objet
Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement la contribution d’une pratique régulière des activités physiques et sportive à la santé publique. Au même titre que la lutte contre les habitudes alimentaires, contre l’exposition à certains facteurs de risque environnementaux ou contre les addictions, la politique de santé doit prendre en compte le développement du sport ou d’activités physiques à tous les âges.
L’exercice physique est de moins en moins associé aux activités professionnelles et aux déplacements de la vie quotidienne. La dépense énergétique des individus est limitée par le travail sédentaire et par les activités récréatives passives (télévision, internet, jeux vidéo).
L’activité physique évolue en même temps que la société. Si le labeur excessif des périodes antérieures a contribué à un vieillissement prématuré de la population, l’accroissement du travail sédentaire tend aujourd’hui à priver une majorité d’individus d’une stimulation physique nécessaire à leur santé et leur bien-être.
Les enquêtes montrent que 84 % de la population ont pratiqué une activité physique ou sportive entre 15 et 75 ans au cours de l’année écoulée. Si 45 % des Français ont exercé dans la semaine passée une activité minimale entraînant des bénéfices pour la santé (plus de 10 minutes par jour), 42 % se situent en dessous de 10 minutes, et 19 % dépassent les deux heures par semaine. Les activités les plus populaires sont la marche, la natation, le vélo, les jeux de boule, les activités gymniques et les sports d’hiver. Pour les sports organisés, le football et le tennis sont largement en tête.
Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes pratiquent plus que leurs aînés, les garçons plus que les filles. Toutefois, en France, 11 % des filles et 25 % des garçons seulement ont une activité physique conforme aux recommandations.
Les effets bénéfiques des activités physique et sportive sur la santé confirmés par toutes les études épidémiologiques modernes : elles montrent que le risque de décès prématuré est moindre chez les personnes physiquement actives que chez les autres, résultat valable quels que soient l’âge et la cause de décès, de manière plus probante chez les hommes que chez les femmes.
La pratique d’une activité modérée (au moins 20 minutes trois fois par semaine) ou d’une activité intense (au moins 3 heures par semaine) diminue ainsi de 30 % le risque de mortalité prématurée. La pratique régulière d’un sport améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et la perception de soi. Ce rôle bénéfique se retrouve aussi bien chez les adolescents que les personnes âgées. Il est également montré que la qualité de vie des malades chroniques se trouve améliorée, ainsi que celle de certaines catégories de handicaps, lorsque l’accompagnement est satisfaisant.
Mais, au-delà de ce bénéfice global, les bienfaits de l’activité physique dépendent aussi du parcours de vie de chaque individu et, dans le cadre du traitement et de la prévention, des caractéristiques de chaque pathologie. L’activité physique est primordiale en prévention primaire des maladies cardiovasculaires mais également en prévention secondaire. Elle intervient également dans le traitement de la dyspnée au cours de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Elle joue un rôle fondamental pour éviter le gain de poids et elle réduit le risque de certains cancers (colorectal, sein, endomètre, poumon, prostate).
Il est important que ces activités physiques et sportives soient pratiquées tout au long de la vie. Cela suppose qu’elle soit adaptée en fonction des caractéristiques physiologiques, de la condition physique initiale, de l’âge et d’éventuels antécédents médicaux. Une activité sportive inadaptée ou reprise de façon brutale sans accompagnement peut conduire inversement à des facteurs de risque.
Les enjeux de santé publique attachés à l’activité physique sont donc nombreux : promouvoir les recommandations générales d’activité physique, en sensibilisant les populations selon leur condition, sexe et âge ; lutter contre la sédentarité par une concertation élargie incluant l’aménagement de l’espace urbain et des moyens de transport ; informer les professionnels des secteurs sportifs et médicaux, ainsi que les relais institutionnels des pouvoirs publics et de l’éducation, des liens entre l’activité physique, la santé et le bien-être ; sensibiliser les patients aux bénéfices de l’activité physique et définir avec eux le programme leur convenant le mieux, tout en développant de nouveaux moyens pour l’accompagnement et la prise en charge de cette activité physique, et mieux coordonner les dispositifs (centre de rééducation, cabinets de kinésithérapie, salles de sports, locaux associatifs).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 336 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-... – Dans le cadre du parcours de soins des patients, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis au code du sport et labellisés par l’Agence régionale de santé et par les services de l’État compétents, dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales ».
Objet
Les pathologies liées à la sédentarité constituent aujourd’hui la première cause de mortalité évitable dans le monde selon l’OMS. Dans notre société, l’exercice physique est de moins en moins associé aux activités professionnelles et aux déplacements de la vie quotidienne. La dépense énergétique des individus est limitée par le travail sédentaire et par les activités récréatives passives (télévision, internet, jeux vidéo).
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, non seulement dans l’intérêt individuel du citoyen, mais aussi dans l’intérêt général de la société, notamment en terme de coûts, la France doit rattraper son retard en matière de prescriptions non médicamenteuses, parmi lesquelles la pratique d’activités physiques ou sportives adaptées.
Le sport est une thérapeutique non médicamenteuse efficace, innovante, porteuse et économique. Le bilan coût-avantages est en effet très favorable, selon différentes études, en permettant d’éviter ou de retarder des prises en charge lourdes et en diminuant le coût des soins et la quantité de médicaments à absorber. La pratique régulière du vélo ou de la marche à raison de 30 minutes par jour permettrait en effet selon l’OMS une diminution de 30 à 50% des maladies cardiovasculaires, l’économie de dépenses de sécurité sociale économisées pour 1 km parcouru à vélo étant évaluée à 1,21€ selon l’étude réalisée par Atout France sur l’économie du vélo en France (2009). Quand on investit 150 € dans la pratique physique, on récupère entre 450 et 500 € en soins : c’est une façon de réduire le déficit de la sécurité sociale !
Un rapport de l’INSERM estimait déjà en 2008 que « le développement d’une activité physique régulière dans les populations de patients apparaît comme une priorité de santé publique. Les programmes d’intervention doivent être ambitieux, visant au long terme, ne négligeant aucun des points d’action possibles et mobilisant un grand nombre de professionnels et d’acteurs du champ sanitaire, médico-social, social et sportif ».
La pratique régulière d’activités physiques ou sportives n’est pas seulement bénéfique pour les personnes bien portantes au titre de la prévention sanitaire ou pour ralentir ou retarder la perte d’autonomie des personnes avançant en âge, elle a aussi un impact très favorable pour les patients souffrant de certaines maladies graves ou d’affections chroniques en cours de traitement et pouvant présenter une situation de handicap ou une perte d’autonomie, pour améliorer, maintenir ou restaurer leur capital santé, après une telle maladie ou pour prévenir la rechute.
A Strasbourg, un programme « Sport-Santé sur ordonnance » a été mis en œuvre par la ville en partenariat avec l’État, l’ARS et la caisse locale d’assurance maladie. Il permet d’orienter les patients vers des structures sportives labellisées sous la supervision d’éducateurs sportifs spécifiquement qualifiés.
Cet amendement vise à donner un cadre législatif pérenne pour le développement de ces bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire. Il garantit que ces pratiques physiques destinées à des patients soient prescrites par un médecin et assurées par des structures labellisées dans le cadre d’un réseau animé par les agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sur la base de critères qualitatifs objectifs établis selon des modalités qui pourront être précisées par la voie réglementaire. Ce cadre clair permettra d’éviter les abus ou d’ouvrir une boîte de Pandore qui permettrait à tout un chacun de se faire rembourser son abonnement au club de gym du quartier !
Il s’agit désormais de mener un travail d’information, de formation, d’accompagnement des projets et de mise en réseau des acteurs non seulement au niveau national mais aussi dans tous les territoires, et de prévoir des dispositifs financiers afin de permettre une accessibilité maximale pour tous les patients.
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N° 337 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. FOUCHÉ, GREMILLET, KENNEL, LAMÉNIE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN et REQUIER ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 6
1° Après les mots :
un professionnel
insérer les mots :
de santé
2° Après les mots :
un ou plusieurs professionnels
insérer les mots :
de santé
3° Supprimer les mots :
ou à son suivi médico-social et social
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un professionnel de santé peut échanger, avec un ou plusieurs professionnels du secteur médico-social ou social, des informations relatives à une même personne, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et à la condition d’obtenir l’accord de la personne concernée.
II. – Alinéa 7
1° Première phrase
a) Après les mots :
ces professionnels
insérer les mots :
de santé
b) Supprimer les mots :
ou à son suivi médico-social ou social
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de soins
Objet
Tels qu'ils sont rédigés, ces articles associent les professionnels du secteur médico-social ou social de plein droit au secret professionnel. Or, il est nécessaire de conserver le lien de confiance entre les patients et les professionnels de santé, indoispendsable à la prise en charge médicalisé. Par exemple, en milieu carcéral, la majeure partie des détenus n'ont pas de médecin traitant, donc, pas de dossier médical. C'est une des raisons pour lesquelles les professionnels de santé doivent pouvoir reccueillir le maximum d'informations nécessaires à leur prise en charge. Le secret médical constitue une des conditions essentielles sans laquelle les patients pourraient omettre de leur divulger des informations capitales au bon diagnostic du médecin. Cety amendement prévoit donc d'associer les professionnels du secteur m"édico-social oiu social au secret professionnel et ce, à deux conditions:
- Ils doivent participer à la prise en charge de la personne.
- La personne concernée doit donner son accord.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 338 rect. bis 15 septembre 2015 |
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MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 4362-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-1… – Est considérée comme exerçant la profession d'opticien-lunetier toute personne qui détermine la meilleure acuité compensable en utilisant les principes physiques et physiologiques de la réfraction, propose, mesure, réalise, adapte et délivre les appareillages d’optique aérienne et de contact destinés à compenser les anomalies de la réfraction oculaire, contribue à l’éducation prothétique du porteur, dispense les conseils d’hygiène et de sécurité sanitaire et participe à la prévention en santé visuelle. »
Objet
Suite aux nombreuses modifications législatives du chapitre du code de la santé publique relatif à la profession d’opticien, il apparait nécessaire de clarifier, définir et renforcer clairement le rôle de ce métier socle de la filière de santé visuelle.
Toutes les professions de santé réglementées font l’objet d’une définition claire à l’exception de l’opticien. Cet article vise à corriger cette lacune.
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N° 339 rect. bis 15 septembre 2015 |
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MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4362-1, les mots : « , certificat ou titre mentionné aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362-2 ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362-3 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362-1 sanctionne trois années d’études supérieures après le baccalauréat, comprenant six semestres de formation validés par l’obtention de cent quatre-vingt crédits européens, dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie. La composition et les critères d’agrément des organismes sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement vise à rénover et moderniser la formation des opticiens lunetiers en établissant un diplôme d’état pour l’exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen License Master Doctorat conformément aux accords de Bologne, et en cohérence avec les travaux initiés pour les autres professions de santé.
Ce nouveau diplôme nécessitera le démarrage effectif des travaux de réingénierie permettant ainsi la construction d’un référentiel d’activités et de compétences, et d’un référentiel de formation en cohérence avec les évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge coordonnée des patients. Cela permettra en outre d’identifier le cas échéant, des modules communs de formation à d’autres professions de santé connexes de la filière de santé visuelle, dans un souci de cohérence et d’efficience d’un système de santé coordonné.
Cet article prévoit enfin un outil de régulation des organismes de formation, dont le développement pléthorique et anarchique est préjudiciable à garantir la qualité de la formation d’une profession réglementée.
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N° 340 rect. bis 15 septembre 2015 |
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N° 341 rect. bis 15 septembre 2015 |
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MM. CORNU, BÉCHU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10. – Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs et lentilles de contact oculaires correctrices dans des conditions fixées par décret, et sauf opposition du médecin.
« La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que la détermination de la réfraction pratiquée en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Les opticiens-lunetiers sont habilités à réaliser, sur prescription médicale, les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact, ainsi que l’acte d’adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de santé.
« Les opticiens-lunetiers participent aux politiques de prévention en matière visuelle et notamment à la réalisation de tests de capacité visuelle nécessaires à l’obtention du permis de conduire. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier et étendre les compétences des opticiens pour faciliter l’accès aux soins visuels des patients dans un cadre sécurisé.
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N° 342 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme assureur mentionne en conséquence explicitement dans son contrat que l’assuré ou adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services et établissements de santé auxquels il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de l’interrogation par l’assuré, des conditions de sa prise en charge. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « négociés entre le gestionnaire du réseau, d’une part, et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés, d’autre part » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Objet
La constitution de réseaux de référencement encadrée par l’article L863-8 du code de la sécurité sociale limitant le nombre de partenaires opticiens (numérus clausus) exclut de facto des professionnels qui, bien que répondant à l’ensemble des critères qualitatifs et quantitatifs, ne peuvent intégrer le réseau limité en nombre, diminuant par la même la proximité et donc l’accessibilité des professionnels pour les assurés (conduisant certains à devoir faire plusieurs km pour se rendre chez un opticien partenaire) et génère à grande échelle des distorsions de concurrence.
Qui plus est, l’effet cumulatif des réseaux conduit dans certaines régions à mettre en position de dépendance économique forte certains opticiens qui en l’absence de référencement peuvent se voir privés de près de 30% de leur clientèle dont la « liberté » est largement remise en cause par la contrainte financière induite d’un remboursement minoré à tarif et équipement équivalent s’il se rend chez un opticien hors réseau.
Si cette mesure permettant aux organismes complémentaires à l’assurance maladie d’établir des conventions de partenariat peut se concevoir dans un contexte où ce sont ces organismes qui remboursent une part majoritaire de la dépense optique, il est essentiel que les réseaux soient ouverts et que ces pratiques soient encadrées afin que soient effectivement garantis le principe du libre choix par l’assuré de son opticien, le principe du libre choix par l’assuré de son équipement, le principe du libre reste à charge.
A défaut, le danger est de privilégier exclusivement la gestion du risque assurantiel, sans que le système bénéficie directement au consommateur/patient, voire agisse à son détriment en matière de libre accès à la qualité ou à l’innovation. Ceci est d’autant plus vrai depuis l’instauration parallèle des plafonnements de remboursement optique par la loi de financement de la sécurité sociale 2015.
C’est, malheureusement, après plus d’un an de mise en œuvre du texte, ce qui se vérifie aujourd’hui.
Cet amendement vise donc à garantir :
que ces conventions de partenariat seront accessibles à tous les professionnels qui le demandent en supprimant le nombre limité d’adhésion pour les opticiens d’une part,que les critères de sélection des professionnels soient négociés avec les organisations professionnelles et non imposés discrétionnairement par les OCAM ou leur plateforme : négociation préalable à l’échelle nationale afin de garantir la transparence des contrats et préserver les intérêts collectifs de la profession, tout en écartant les risques de distorsion de concurrenceque la liberté de choix de l’assuré lui soit effectivement garantie et rappelée dans son contrat (A l’instar de l’article L211-5-1 du code des assurances et l’arrêté du 29 décembre 2014 obligeant l’information des assurés auto) et au moment de la demande de prise en charge.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 343 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CADIC, CANEVET, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 30 QUINQUIES |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute justifiant par ailleurs du titre d'ostéopathe exerce dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et conformément au code de déontologie mentionné à l'article L. 4321-21.
Objet
Le présent amendement vise à rappeler dans la définition du professionnel de santé qu’est le masseur-kinésithérapeute, que ce dernier, bien que bénéficiant après obtention du diplôme du titre d’ostéopathe, se doit d’exercer son art selon les principes d’indépendance et de responsabilité, et conformément au code de déontologie de la profession de santé.
Le statut de professionnel de santé usant du titre d'ostéopathe étant atypique, il convient de préciser que l'ostéopathe-professionnel de santé est avant tout un professionnel soumis aux règles définies par le code de la santé publique, et non un praticien du bien-être exonéré des exigences et dispositions prévues par le quatrième titre du même code.
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N° 344 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER et MM. GUERRIAU, KERN, CANEVET, CADIC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -… ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3-.... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la mise en oeuvre d'une formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes à l'université, à l'instar d’autres professions de santé.
Dans le cadre de la réforme de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes, qui voit la reconnaissance d’un parcours d’études de niveau Master (5 années de cursus et 300 crédits ECTS), il apparaît indispensable d'ouvrir la possibilité d'organiser cette formation à l'université.
En accord avec l’ensemble des parties prenantes en région, notamment la direction des instituts de formation en masso-kinésithérapie, cette mesure permettrait aux étudiants de bénéficier de moyens supplémentaires dans leur parcours de formation (centre de documentation universitaire, espace numérique de travail, gestion des supports de cours en ligne etc.) et d’accéder plus facilement au monde de la recherche.Plusieurs instituts de formation ont d’ores et déjà engagé des projets de collaboration et tissé des liens étroits avec l’université, notamment à Amiens et Grenoble, mais ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.
Enfin, cette possibilité d’organisation au sein des universités répond à un enjeu européen visant à structurer l’offre de soins, dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la première année à l’université.
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N° 345 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER, MM. KERN et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, CANEVET, CADIC, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la pratique des 7700 étudiants en kinésithérapie.
En effet, dans le cadre de leur formation, les étudiants réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés. Or, le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’Etat, ou d’un titre équivalent, pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute et ne reconnait donc pas, à ce jour, de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer dans le cadre de leur formation.
Cette absence de disposition expose les étudiants, mais également les professionnels qui les encadrent, à une réelle insécurité juridique en cas de dommage.
Le 2° de l’article 30 quinquies du présent projet de loi, prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession, leur octroyant ainsi une sécurité juridique en matière pénale. Toutefois, cette mesure ne couvre pas la pratique des étudiants sur le plan civil, par nature bien plus large. La dérogation proposée vient donc pallier ce manque sur le modèle des dérogations en vigueur pour d’autres professions de santé, notamment pour les étudiants infirmiers.
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N° 346 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CADIC, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés.
Objet
Plus de huit millions d’aidants non professionnels jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap ou d’une maladie.
La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’impliquent cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont de vives répercussions sur leur propre santé.
Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance.
L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.
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N° 347 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. MARSEILLE, KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ et MAUREY, Mme GATEL et M. BOCKEL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. » ;
Objet
Les différentes actions qui composent la politique de santé redéfinies par l’amendement adopté en commission des affaires sociales du sénat font disparaitre les mentions spécifiques au handicap. Pourtant, l’accès à la santé pour les personnes handicapées mentales ne va pas de soi. Le monde de la santé s’adapte difficilement, et à la marge, à la singularité du handicap mental dans ses pathologies ou ses modes d’expression. Une prévention inaccessible, une communication mal aisée ou encore la non prise en compte de l’accompagnement familial ou médico-social sont autant de facteurs qui aboutissement à des ruptures ou fractionnement dans les parcours de soins et de santé.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient.
Ne pas prévoir dès la définition de la politique de santé, une prise en compte de ces spécificités c’est les exclure dans les faits d’un accès à la santé dans le système ordinaire.
Cet amendement vise donc à ce que l’ensemble de la politique de santé prenne en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux.
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N° 348 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , ainsi que l’annonce du handicap » sont remplacés par les mots : « l’annonce du handicap et le rôle et la santé des aidants familiaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais force est de constater que cette disposition est peu appliquée faute de dispositions de mise en œuvre.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.
A travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la préservation de leur santé globale. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé (fatigue physique et psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn out ») qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient. En plus du domaine de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de partenariat avec ces derniers.
Cet amendement vise à rendre opérationnelle les dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique et à étendre son bénéficie à la formation relative à la santé des aidants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 349 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CADIC, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE 38 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi envisage que les schémas régionaux de santé des territoires frontaliers prennent en compte les besoins et l’offre disponible dans le pays voisin. C’est ainsi admettre que les politiques de programmation et de planification reconnaissent la possibilité que des citoyens trouvent une réponse adaptée non pas de proximité mais sur un territoire autre que le territoire national. Or, l’accompagnement de personnes handicapées s’inscrit bien souvent dans la durée. C’est pourquoi, la réponse dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Suisse ne peut pas être entendue comme une réponse adaptée souvent synonyme d’éloignement et de rupture familiale et sociale. Aujourd’hui ce sont 6 500 personnes qui vivent en Belgique. L’exil forcé pour manque de solution adaptée sur le territoire national ne peut trouver une caution dans un tel projet de loi.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 350 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. MARSEILLE, KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme GATEL et M. BOCKEL ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après les mots :
des prises en charge
insérer les mots:
sanitaires et médico-sociales
Objet
Le présent projet de loi prévoit désormais un seul schéma régional de santé contre trois aujourd’hui (prévention, organisation des soins, organisation médico-sociale). Cette fusion des schémas au sein d’un unique schéma régional a pour volonté de développer les coordinations entre structures et professionnels pour faciliter les parcours et maîtriser les dépenses de santé.
Si le dernier alinéa précise les objectifs du schéma, il n’en demeure pas moins que tel que rédigé, l’offre médico-sociale mobilisable sur un territoire est insuffisamment repérable. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire le terme même de « médico-social » afin d’éviter toute ambigüité quant à l’objet des schémas régionaux de santé et garantir ainsi un équilibre dans les orientations régionales en matière de politique de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 351 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. MARSEILLE, KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC, MAUREY, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ et BOCKEL ARTICLE 38 |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de la conférence régionale de santé et de l’autonomie
Objet
Le projet de loi précise que les agences régionales de santé délimitent des territoires. Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent ces territoires feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Ainsi, cette rédaction ne garantit pas la consultation de la conférence régionale de santé quant à la pertinence des choix territoriaux. Or, la conférence régionale de santé et de l’autonomie a pour vocation de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’agence.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 352 9 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 353 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, KENNEL, LAMÉNIE, LEMOYNE, MAYET, MÉDEVIELLE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, REQUIER et BOUVARD ARTICLE 26 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements de santé peuvent mettre en place des consultations avancées dans les maisons de santé pluridisciplinaires, par voie de convention, en l'absence prolongée de médecins et lorsqu'il existe une carence avérée d'accès aux soins.
Objet
Ce chapitre vise à ancrer l'hôpital dans son territoire.Donner la possibilité aux établissements de santé de mettre en place des conventions avec les maisons de santé pluridisciplinaires, afin d'envisager la mise en place de consultations au coeur des territoires, reflète son titre même. Ces consultations pourraient être envisagées à la demande des élus locaux, lorsque les médecins généralistes ne peuvent plus assurer de cvonsultations dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Territoire, lorsqu'il existe une carence avérée des soins. Le médecin qui intervient, à la demande de l'hôpital, pourrait donc être considérée comme le médecin mobile, et être incité en ce sens. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 354 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, DELAHAYE, LASSERRE, NAMY, ROCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme assureur mentionne en conséquence explicitement dans son contrat que l’assuré ou adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services et établissements de santé auxquels il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de l’interrogation par l’assuré, des conditions de sa prise en charge. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « négociés entre le gestionnaire du réseau, d’une part, et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés, d’autre part » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Objet
La constitution de réseaux de référencement encadrée par l’article L863-8 du code de la sécurité sociale limitant le nombre de partenaires opticiens (numérus clausus) exclut de facto des professionnels qui, bien que répondant à l’ensemble des critères qualitatifs et quantitatifs, ne peuvent intégrer le réseau limité en nombre, diminuant par la même la proximité et donc l’accessibilité des professionnels pour les assurés (conduisant certains à devoir faire plusieurs km pour se rendre chez un opticien partenaire) et génère à grande échelle des distorsions de concurrence. Qui plus est, l’effet cumulatif des réseaux conduit dans certaines régions à mettre en position de dépendance économique forte certains opticiens qui en l’absence de référencement peuvent se voir privés de près de 30% de leur clientèle dont la « liberté » est largement remise en cause par la contrainte financière induite d’un remboursement minoré à tarif et équipement équivalent s’il se rend chez un opticien hors réseau. Si cette mesure permettant aux organismes complémentaires à l’assurance maladie d’établir des conventions de partenariat peut se concevoir dans un contexte où ce sont ces organismes qui remboursent une part majoritaire de la dépense optique, il est essentiel que les réseaux soient ouverts et que ces pratiques soient encadrées afin que soient effectivement garantis le principe du libre choix par l’assuré de son opticien, le principe du libre choix par l’assuré de son équipement, le principe du libre reste à charge. A défaut, le danger est de privilégier exclusivement la gestion du risque assurantiel, sans que le système bénéficie directement au consommateur/patient, voire agisse à son détriment en matière de libre accès à la qualité ou à l’innovation. Ceci est d’autant plus vrai depuis l’instauration parallèle des plafonnements de remboursement optique par la loi de financement de la sécurité sociale 2015. C’est, malheureusement, après plus d’un an de mise en œuvre du texte, ce qui se vérifie aujourd’hui.
Cet amendement vise donc à garantir : que ces conventions de partenariat seront accessibles à tous les professionnels qui le demandent en supprimant le nombre limité d’adhésion pour les opticiens d’une part,que les critères de sélection des professionnels soient négociés avec les organisations professionnelles et non imposés discrétionnairement par les OCAM ou leur plateforme : négociation préalable à l’échelle nationale afin de garantir la transparence des contrats et préserver les intérêts collectifs de la profession, tout en écartant les risques de distorsion de concurrenceque la liberté de choix de l’assuré lui soit effectivement garantie et rappelée dans son contrat (A l’instar de l’article L211-5-1 du code des assurances et l’arrêté du 29 décembre 2014 obligeant l’information des assurés auto) et au moment de la demande de prise en charge.
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N° 355 rect. ter 17 septembre 2015 |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE, DELAHAYE et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 4362-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-1… – Est considérée comme exerçant la profession d'opticien-lunetier toute personne qui détermine la meilleure acuité compensable en utilisant les principes physiques et physiologiques de la réfraction, propose, mesure, réalise, adapte et délivre les appareillages d’optique aérienne et de contact destinés à compenser les anomalies de la réfraction oculaire, contribue à l’éducation prothétique du porteur, dispense les conseils d’hygiène et de sécurité sanitaire et participe à la prévention en santé visuelle. »
Objet
Suite aux nombreuses modifications législatives du chapitre du code de la santé publique relatif à la profession d’opticien, il apparait nécessaire de clarifier, définir et renforcer clairement le rôle de ce métier socle de la filière de santé visuelle. Toutes les professions de santé réglementées font l’objet d’une définition claire à l’exception de l’opticien. Cet article vise à corriger cette lacune.
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N° 356 rect. bis 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER et MM. MARSEILLE, KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC, MÉDEVIELLE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne sous tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 357 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l'article L. 4363-4 du code de la santé publique, les mots : « des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à » sont remplacés par le mot : « de ».
Objet
Il s'agit d'une modification de cohérence afin d'aligner les conditions de l'amende avec le libelllé du troisième alinéa. En effet, celui-ci s'apllique à l'ensemble de l'article L4362-10 sur les verres correcteurs. Les lentilles de contact présentant plus de risques potentiels pour les yeux du fait de leur contact direct avec eux, il serait peu comprégensible d'assurer un mondre encadrement pour la délivrance des lentilles de contact.
Cette modification permettra d'englober les éventuels alinéas supplémentaires à l'article L4362-9-1.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 358 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. FOUCHÉ, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEMOYNE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, REQUIER et BOUVARD ARTICLE 26 |
Alinéa 80
Remplacer les mots :
sont associés au
par les mots :
assurent de plein droit le
Objet
Ce nouvel article énonce que les établissements privés qui ne rentrent pas dans le cadre du service public, mais qui sont autorisés à prendre en charge les urgences, sont associés au service public. La rédaction de cet article laisse des invertitudes. Quelle interprétation donner, en effet, au fait d'associer les établissements privés au service public hospitalier ? Cela veut-il dire qu'ils assurent le SPH ou non ? Aucune précision n'étabnt donné, comment votrer un projet de loi lorsque planent des incertitudes comme celle-ci ? C'est pourquoi il est impératif de préciser cet article et donc, de permettre aux établissements privés autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d'urgenc d'assurer le service public hospitalier. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 359 rect. quater 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, GENEST, DARNAUD, HOUPERT et HUSSON ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 8
Après le mot :
élaborent
insérer les mots :
, en s'appuyant sur l'expertise des représentants des usagers,
Objet
Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers à la définition des projets de santé définis par les pôles de santé.
Ainsi les pôles de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination des acteurs et à ce titre le projet de loi prévoit notamment la possibilité d’y associer des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Les représentants d’usagers sont eux absents alors même qu’ils détiennent une expertise intéressante des besoins en santé de la population qui pourrait venir enrichir utilement le projet de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 360 rect. quater 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, FALCO, GENEST, DARNAUD, HOUPERT et POINTEREAU ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 361 rect. quater 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, FALCO et Alain MARC, Mme GRUNY et MM. GENEST, DARNAUD et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »
Objet
La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, afin de répondre à cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.
Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire.
Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement sous condition :
- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ;
- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.
Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endo-trachéales.
C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 362 rect. quater 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, FALCO, Alain MARC, POINTEREAU, GENEST et HOUPERT et Mme DEROMEDI ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après les mots :
des prises en charge
insérer les mots :
sanitaires et médico-sociales
Objet
Le présent projet de loi prévoit désormais un seul schéma régional de santé contre trois aujourd’hui (prévention, organisation des soins, organisation médico-sociale). Cette fusion des schémas au sein d’un unique schéma régional a pour volonté de développer les coordinations entre structures et professionnels pour faciliter les parcours et maîtriser les dépenses de santé.
Si le dernier alinéa précise les objectifs du schéma, il n’en demeure pas moins que tel que rédigé, l’offre médico-sociale mobilisable sur un territoire est insuffisamment repérable. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire le terme même de « médico-social » afin d’éviter toute ambigüité quant à l’objet des schémas régionaux de santé et garantir ainsi un équilibre dans les orientations régionales en matière de politique de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 363 rect. quater 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, Alain MARC, GREMILLET, POINTEREAU, GENEST, DARNAUD et HOUPERT ARTICLE 38 |
Alinéa 42
Après le mot :
délimite
insérer les mots :
, après avis de la conférence régionale de santé et de l'autonomie
Objet
Le projet de loi précise que les agences régionales de santé délimitent des territoires. Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent ces territoires feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Ainsi, cette rédaction ne garantit pas la consultation de la conférence régionale de santé quant à la pertinence des choix territoriaux. Or, la conférence régionale de santé et de l’autonomie a pour vocation de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 364 rect. quinquies 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, GREMILLET, GENEST, DARNAUD et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l'article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne sous tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 365 rect. quater 16 septembre 2015 |
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MM. MOUILLER et MANDELLI, Mme CAYEUX et MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, FALCO, Alain MARC, GREMILLET, POINTEREAU, GENEST, DARNAUD et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , ainsi que l’annonce du handicap » sont remplacés par les mots : « l’annonce du handicap et le rôle et la santé des aidants familiaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais force est de constater que cette disposition est peu appliquée faute de dispositions de mise en œuvre.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie…
A travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la préservation de leur santé globale. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé (fatigue physique et psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn out ») qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient. En plus du domaine de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de partenariat avec ces derniers.
Cet amendement vise à rendre opérationnelle les dispositions de l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique et à étendre son bénéficie à la formation relative à la santé des aidants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 366 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-5. – On entend par matériau antimicrobien tout matériau solide dont les propriétés intrinsèques permettent de détruire ou de ralentir la croissance d’agents microbiens mis au contact de sa surface. » ;
Objet
L’équipement d’établissements de santé avec des surfaces de contact antimicrobiennes se développe aujourd’hui partout dans le monde dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. Des études scientifiques ont en effet démontré que des matériaux antimicrobiens installés en tant que surfaces de contact dans des établissements de santé permettent de réduire de manière drastique le nombre d’infections nosocomiales constatées. En France, si certaines expérimentations sont actuellement développées, notre cadre législatif n’est pas adapté car il ne prévoit ni la possibilité d’attribuer des propriétés antimicrobiennes à des matériaux, ni aux autorités de santé de les étudier puis d’éventuellement en prescrire ou en recommander l’usage aux établissements de santé.
Le présent amendement a pour objectif de créer une définition des matériaux antimicrobiens afin de permettre leur reconnaissance, leur étude, leur prescription ou leur recommandation par les autorités de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 367 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 368 rect. bis 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM. DELAHAYE, LASSERRE, NAMY, ROCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4134-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
La mesure de l'écart pupillaire par les médecins est redondant avec l'activité des opticiens-lunetiers et prend inutilement du temps aux ophtalmologistes. un opticien refera toujours cette mesure avant d'adapter des lunettes. Cette délégation n'a pas de sens et est inefficace en pratique. Tous les porteurs de lunettes ont déjà eu cette mesure et devrait pouvoir la récupérer au cas où ils voudraient aller sur un site internet n'assurant que le montage à distance.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 369 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. FOUCHÉ, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEMOYNE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, REQUIER et BOUVARD ARTICLE 27 |
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
par les mots :
sont, à leur demande
Objet
Cet article prévoit la représentation des établissements privés dans le groupement hospitalier de territoire, lorsqu'ils sont partenaires. Otr, la rédaction de cet alinéa ("peuvent être") semble indiquer que le groupement hospitalier de territoire n'est pas obligé d'accepter ce partenariat. Etant donné qu'ils seront dorénavent représentés au sein du GHT, il y a risque de voir émettre des refus de partenariat, ce qui n'est pâs l'objectif du projet de loi. Il paraît donc nécessaire de conditionnert la possibilité de partenariat à la demande des établissements privés. Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 370 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les activités concernées sont alors précisées dans le règlement intérieur de la société. »
Objet
Dans le chapitre II des règles de fonctionnement des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), il est précisé que les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle‐ci.
Cependant l’alinéa suivant diminue fortement sa portée puisqu’il est dit que « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ». Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin. Il en est ainsi par exemple du travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes où une pré-consultation (« travail aidé ») est effectuée par l’orthoptiste.
Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, cela peut poser des problèmes pour le rémunérer puisqu’il n’a pas de cotation pour son activité. L’ophtalmologiste touche lui ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut en rétrocéder une partie légalement vers l’orthoptiste. Or plus du tiers des orthoptistes exerçant en cabinet aurait un statut libéral, ce qui confère à cette situation une instabilité juridique.
Le développement des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes est une nécessité pour l’avenir et le travail aidé doit se généraliser.
Il est probable que d’autres spécialités suivront l’exemple de l’ophtalmologie. La SISA résout ces problèmes, à condition de permettre la mise en commun des honoraires par l’intermédiaire de la société qui ensuite les répartit suivant une clé de répartition décidée entre associés comme dans les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS).
Cet article permet donc la répartition des honoraires, même lorsqu’un seul professionnel est payé, à condition que cela est prévu dans les statuts et que les activités concernées soient précisées dans le règlement intérieur de la société. Cela est facultatif et doit permettre une plus grande souplesse dans l’exercice des professionnels tout en assurant une transparence fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 371 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE, BILLON et BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, MM. CASTELLI et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre…
« Information des mineurs
« Chapitre unique
« Art. L. ... – Une consultation par un médecin ou une sage-femme est proposée aux mineurs pour les informer sur la contraception et sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.
« Le mineur est informé de cette consultation lors de l’envoi de la carte Vitale par la caisse d’assurance maladie. »
Objet
En France, 6,7 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont déjà eu recours une fois à l’interruption volontaire de grossesse. Il est donc indispensable de simplifier et de faciliter l’accès à la contraception pour l’adolescent.
Cet amendement vise à proposer une consultation, dès 16 ans, auprès d’un médecin ou, s’agissant des jeunes filles, d’une sage-femme, pour informer les jeunes des différentes méthodes de contraception existantes susceptibles de les concerner.
Conçue dans un esprit de santé publique, cette consultation pourrait aussi contribuer à renforcer l’information des jeunes sur les pratiques à risques et sur les risques d’IST ; elle pourrait aussi permettre d’améliorer la prévention des cancers génitaux féminins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 372 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DESEYNE et MM. DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, KENNEL, LAMÉNIE, MÉDEVIELLE, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, REQUIER et BOUVARD ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sages-femmes sont autorisées à suivre la grossesse et l’accouchement d’une mineure sans le consentement de ses parents. »
Objet
Cette nouvelle rédaction a pour but d'autoriser les sages femmes à suivre la grossesse et l'accoucvhement d'une mineure sans le consentement de ses parentds. En effet, les sages femmes sont amenées à voir des mineures, notamment dans le cadre des centres de planning familial, mais elles ne peuvent procder à aucun examen sans l'autorisation des parents. Cette situation engendre des retards de prise en charge, des grossesses déclarées taerdivement, cre qui constitue un frein au suivi de la grossesse. Il paraît donc judicieux d'autoriser les sages-femmes à suivre la grossese et l'accouchement des mineures, particulièrement lorsqu'elles souhaitent garder le secret lors d'accouchements sous X ou lorsque les mineutres souhaitent garder leur enfant, même si leurs parents s'y opposent. Tel est l'obhet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 373 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. CHARON, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. FOUCHÉ et MOUILLER, Mme GIUDICELLI, M. ALLIZARD et Mme GRUNY ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;
Objet
L’article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l’Assemblée nationale vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont l’Indice de Masse Corporelle (IMC : poids divisé par sa taille élevée au carré) serait inférieur à une valeur définie.
Si l’anorexie mentale est un fléau qui touche près de 30 à 40 000 personnes en France et qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique (IMC).
La pertinence de ce critère d’évaluation (IMC) suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques:
l’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre (l’IMC) qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.
ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin et est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure. Ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme;
dès lors qu’il s’appliquera au secteur spécifique du mannequinat, il pourrait aussi être étendu à d’autres secteurs d’activité et d’autres métiers. Définiraton un seuil d’IMC par métier qui interdira certaines embauches? Un IMC d’obésité seratil défini pour empêcher l’accès à certaines professions? Définiraton un IMC pour autoriser la pratique de certains sports, comme pour l’haltérophilie, le marathon ... ?
il introduit une discrimination forte à l’embauche puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L.11321 du code du travail.
Il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités. Paris étant la capitale de la mode.
Aussi estil proposé de réécrire cet article pour supprimer ce critère d’IMC non pertinent et redonner toute sa place à la médecine du travail.
Cet amendement rappelle spécifiquement aux agences de mannequin leurs obligations qui relèvent des articles L. 41211 et suivants du code du travail de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Il permet au médecin du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 46241 et L. 46243 du Code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 374 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, MM. CORNU et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. FALCO, Mme MÉLOT, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ et M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1151-4 à L. 1151-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151-4. – Les personnes qualifiées pour exercer la profession d’esthéticien peuvent pratiquer les actes à visée esthétique d’épilation, de rajeunissement et d’amincissement. Les actes peuvent être réalisés soit manuellement, soit à l’aide d’un produit cosmétique ou d’un appareil à visée esthétique.
« Toutefois, les actes à visée esthétique avancés ne peuvent être pratiqués que par des personnes qualifiées titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur et ayant validé une formation complémentaire définie dans les conditions prévues à l’article L. 1151-2. La liste desdits actes avancés est fixée par décret.
« L’usage du laser est interdit aux esthéticiens.
« Art. L. 1151-5. – Les esthéticiens exerçant à titre libéral ainsi que toute personne morale proposant des activités à visée esthétique non médicales ou paramédicales sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 1151-6. – Les esthéticiens sont soumis à une obligation de formation continue annuelle d’au moins vingt-et-une heures. »
Objet
Depuis ces 20 dernières années, la profession d’esthéticienne n’a cessé de s’améliorer, tant en termes de qualification que de qualité des pratiques.
Ainsi, à côté du traditionnel CAP, un nombre croissant de professionnels est titulaire d’un Brevet Professionnel, voire d’un BTS.
Le secteur s’est également organisé et a pris l’initiative de mettre en place une norme Afnor, qui prévoit des exigences d’accueil, de qualité de service, de compétences, de sécurité et d’hygiène.
Pourtant, l’esthéticienne reste très contestée dans son rôle de professionnel de la beauté et du bien-être. D’aucuns souhaiteraient même la remplacer par le médecin, ce qui apparaît totalement aberrant dans le contexte de désertification médicale que connaît notre pays.
Le présent amendement poursuit un double objectif. D’une part, clarifier la situation, en précisant quels types d’actes les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer ; d’autre part, sécuriser les pratiques, en introduisant des obligations renforcées de formation et d’assurance.
Cette réforme de la profession d’esthéticiennes s’inscrit naturellement dans le cadre d’une loi de Santé. En effet, depuis la loi HPST de 2009 et l’introduction dans le Code de la santé publique des articles L1151-1 à L1152-2, la réglementation des activités esthétiques (qu’elles soient médicales ou de bien-être) est dévolue à la compétence du Ministre chargé de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 375 rect. 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 376 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL ARTICLE 30 TER |
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-10–1. – Par dérogation aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant, à exercer la profession d’assistant dentaire pendant la durée de leurs études dans les cabinets dentaires.
« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret.
Objet
L’amendement présenté vise à permettre aux étudiants en chirurgie dentaire d’exercer des fonctions d’assistant dentaire dans des conditions fixées par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 377 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. KERN, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. CANEVET, CADIC, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 378 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et CABANEL ARTICLE 11 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
à une concentration supérieure à un seuil ou ne respectant pas la limite de migration pour ce composant définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’industrie
Objet
La directive européenne sur la sécurité des jouets encadre l’usage du bisphénol A en imposant une concentration spécifique pour cette substance (3% depuis juin 2015). Cette directive européenne a été modifiée en juin 2014 afin de fixer en plus une valeur limite de migration pour le BPA utilisé dans la fabrication des jouets (valeur de migration spécifique de 0,1mg/l applicable en novembre 2015). Cette valeur a été introduite afin de prendre en compte les incertitudes existantes sur les effets néfastes du BPA à faibles doses sur le développement des enfants.
Le classement toxicologique du BPA a récemment été révisé par l’agence européenne des substances chimiques (ECHA). Cette substance pourrait ainsi être classée comme toxique avéré pour la reproduction. Ce nouveau classement impliquera un abaissement du seuil de concentration du BPA autorisé dans les jouets (passage de 3% à 0,3%).
L’Anses sera saisie afin de réaliser un rapport faisant figurer d’une part, les résultats des campagnes de contrôle résultant de l’application des valeurs imposées par la directive « jouet » et d’autre part, une évaluation portant sur les risques résiduels liés au BPA dans les jouets.
Sur cette base, les nouvelles valeurs seront fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’industrie.
Ce dispositif semble préférable à celui introduit par l'Assemblée nationale : une interdiction totale du BPA semble inapplicable. Par ailleurs, la Délégation aux Entreprises du Sénat a permis via ses travaux de mettre en lumière les torts qui pouvaient être causés à l'économie française par une surtransposition des normes européennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 379 rect. 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Après la référence :
L. 2223-19
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l’obligation de pratiquer les soins de conservation exclusivement dans des lieux appropriés et équipés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 380 9 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 381 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER et CAMBON ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables aux dommages résultant de faits générateurs de responsabilité postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement tend à revenir au texte initial du projet de loi tel que présenté en Conseil des Ministres afin d'encadrer l'application des actions de groupe de santé dans le temps.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 382 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l'article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège et des commissions spécialisées se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II. – L’article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d’administration se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement tend à renforcer le contrôle des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé et du médicament.
Si les obligations déclaratives prévues par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique s’appliquent aux membres du collège de la Haute Autorité de santé, les membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé (HAS) et les membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en sont actuellement exclus.
Ce dispositif propose de l'étendre non plus aux seuls membres du collège de la HAS mais également aux membres du Conseil d'administration de l'ANSM et aux membres des commissions spécialisées de la HAS.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 383 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4311-9 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4311-9. – L’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en médecine qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant à exercer la profession d’infirmier dans les établissements de santé ou médico-sociaux pendant la durée de leurs études.
« Le niveau d’exigence requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
2° Après l’article L. 4391-1, il est inséré un article L. 4391-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4391-1-... – Par dérogation à l’article L. 4391-1, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en médecine, en soins maïeutiques et infirmiers, qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant, à exercer la profession d’aide-soignant dans les établissements de santé ou médico-sociaux pendant la durée de leurs études.
« Le niveau d’exigence requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
3° Après l’article L. 4392-1, il est inséré un article L. 4392-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4392-1-... – Par dérogation à l’article L. 4392-1, l’autorité compétence peut autoriser individuellement les étudiants en médecine, en soins maïeutiques et infirmiers, qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant, à exercer la profession d’auxiliaire de puériculture dans les établissements de santé ou médico-sociaux, pendant la durée de leurs études.
« Le niveau d’exigence requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
4° Après l’article L. 4241-10, il est inséré un article L. 4241-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-10-... – Par dérogation à l’article L. 4241-1, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en pharmacie, qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant à exercer la profession de préparateur en pharmacie dans les officines pendant la durée de leurs études.
« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
5° Après l’article L. 4241-13, il est inséré un article L. 4241-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-13-... – Par dérogation à l’article L. 4241-13, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en pharmacie qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements de santé pendant la durée de leurs études.
« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à donner une base légale à l’exercice des étudiants en médecine, pendant la durée de leurs études et dans les établissements de santé ou médico-sociaux, en qualité d’infirmier, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture. Les étudiants en soins maïeutiques et infirmiers, pendant la durée de leurs études et dans les établissements de santé ou médico-sociaux, pourront exercer en qualité d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture dans les mêmes conditions.
Cette mesure vise également à autoriser les étudiants en pharmacie, au cours de leurs études, d’exercer en qualité de préparateur en pharmacie au sein des officines ou en qualité de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements de santé.
Dès lors, cette mesure contribue à favoriser la continuité des soins pendant les périodes de vacances estivales et de réduire le déficit de professionnels notamment infirmiers et aides-soignants dans les secteurs en tension et en particulier dans les établissements médico-sociaux. Elle permet également d’aider les étudiants à financer leurs études et de les confronter à l’exercice au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 384 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 385 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté ministériel fixe également les conditions dans lesquelles les soins dispensés à l’étranger peuvent ouvrir droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des tarifs négociés par la Caisse des Français de l’étranger. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
Objet
Cet amendement participe à l’amélioration de la couverture médicale des Français établis hors de France en permettant de rembourser l’assuré sur la base des conventions qu’a pu signer la Caisse des Français de l’étranger ou de tarifs préalablement négociés. En effet, le plafond de remboursement correspond pour l’instant à celui des dépenses exposées pour des mêmes soins en France. Or, dans certains pays, les frais sont beaucoup plus élevés, s’ils ne sont pas auparavant négociés. L’approche « commerciale » de la santé dans de nombreux pays conduit les tarifs pratiqués par des adhérents à la CFE à être ceux d’un « tarif catalogue » bien supérieur aux tarifs qui peuvent être obtenus par une négociation commerciale préalable, effectuée directement par la CFE ou par un prestataire de service spécialisé. Il serait ainsi possible de mieux répondre aux besoins dans les pays où les tarifs publics sont très élevés en assurant une meilleure prise en charge des prestations.
Parallèlement, cet amendement permet de sortir du principe de « facturation à la journée » qui est inflationniste et engendre d’importantes dépenses non contrôlées. Il permet donc à la fois une meilleure maîtrise des dépenses et une meilleure adéquation des remboursements accordés avec les besoins des assurés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 386 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 766-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-… – Dans la mesure où l’équilibre financier du régime le permet, la Caisse des Français de l’étranger peut accorder aux adhérents salariés représentés par des entreprises mandataires des ristournes sur leur cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par le chapitre 2 du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier en fonction du nombre d’adhérents par mandataire, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut excéder 15 % du montant de la cotisation de base du salarié adhérent individuel à l’assurance maladie-maternité et 30 % du montant de base à l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
Objet
Cet amendement participe à l’amélioration de l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger et à la cohérence de ses tarifs. Pour cela, il encadre les ristournes sur les cotisations que peut accorder la caisse aux adhérents salariés d’entreprises ayant mené des négociations avec la CFE. L’expatriation change en effet de nature et il est essentiel que la CFE ne favorise pas dans ses tarifs de manière disproportionnée les grandes entreprises envoyant du personnel à l’étranger au dépend des adhésions individuelles, venant en réalité le plus souvent de PME et de TPE n’ayant pas la capacité de négocier des tarifs spécifiques, mais qui assurent aujourd’hui l’équilibre de la CFE. Les expatriations, fruits d’un projet individuel de vie professionnelle, sont de plus en plus courantes et la CFE doit s’adapter. En répondant aux besoins d’un plus grand nombre de Français, la CFE assurerait une meilleures mutualisation de son risque, en s’ouvrant à des catégories de jeunes de Français vivant à l’étranger. Pour cela un cadrage plus précis de la politique tarifaire dans la loi est indispensable.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 387 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 764-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories fixées par référence à une adhésion antérieure à la Caisse des Français de l’étranger au titre des chapitres 2, 3 et 5. La répartition est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, la durée de cotisation antérieure ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
Objet
Cet amendement participe à l’amélioration de l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger et à la cohérence de ses tarifs en permettant de créer des catégories au sein des pensionnés français résidant à l’étranger. Il s’agit de prendre en compte le fait que de plus en plus de Français ayant travaillé toute leur vie sur le territoire français et ainsi n’ayant jamais cotisé à la Caisse des Français de l’étranger, s’installent hors de France une fois retraités. La création de ces catégories permettrait de prendre en compte une précédente affiliation à quelque titre que ce soit et, ainsi, une contribution financière à cette caisse, en tant qu’ancien travailleur expatrié par exemple, et le cas échéant ouvrirait la possibilité d’une modulation des taux de cotisation en cas de mise en danger de l’équilibre financier de la caisse. Il s’agit d’une disposition importante pour contenir les hausses des dépenses liées à des personnes s’affiliant à la CFE au moment de leur retraite.
Faute d’une telle mesure, l’équilibre de la CFE serait rapidement menacé. Le risque est d’autant plus important que la réglementation européenne permet non seulement aux Français partant à l’étranger pour vivre leur retraite de s’affilier à la CFE, mais aussi à tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne.
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N° 388 rect. 14 septembre 2015 |
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M. LEMOYNE, Mme DUCHÊNE, MM. COMMEINHES et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GRAND, Jean-Paul FOURNIER, HOUEL, CHARON et GROSPERRIN, Mme DES ESGAULX, MM. FALCO, LONGUET, de RAINCOURT et REVET, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, BOUCHET, SAUGEY, LAMÉNIE, VASSELLE et LEFÈVRE, Mmes LAMURE et LOPEZ, M. ALLIZARD et Mme GRUNY ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article revient sur un équilibre qui avait été trouvé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°90-283 relative à la loi Evin.
En effet, le Conseil constitutionnel n'avait validé les mesures prohibant la publicité et la propagande en faveur du tabac, dont il reconnaissait qu'elles affectaient l'exercice du droit de propriété d'une marque, que parce que "la loi réserve la possibilité de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac".
Il convient donc de garder cet équilibre entre protection de la santé publique et droit de propriété.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 389 rect. 14 septembre 2015 |
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M. LEMOYNE, Mme DUCHÊNE, MM. COMMEINHES et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GRAND, Jean-Paul FOURNIER, HOUEL, CHARON et GROSPERRIN, Mme DES ESGAULX, MM. FALCO, LONGUET, de RAINCOURT et REVET, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, BOUCHET, SAUGEY, LAMÉNIE, VASSELLE et LEFÈVRE, Mmes LAMURE, LOPEZ et MICOULEAU, M. ALLIZARD et Mme GRUNY ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, disposées à l'intérieur des débits de tabac, non visibles de l'extérieur, à condition que ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. » ;
Objet
L'interdiction pure et simple de la publicité des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge, dont la vente est autorisée, apparait excessive. Cependant, elle doit être rigoureusement encadrée eu égard notamment aux enjeux de santé publique.
Ainsi, à l'instar de ce qui est prévu pour les produits de tabac "classiques", il est proposé de permettre la présence d'affichettes dans les débits, à condition qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 390 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mme DUCHÊNE, MM. COMMEINHES et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GRAND et Jean-Paul FOURNIER, Mme DESEYNE, MM. HOUEL, CHARON et GROSPERRIN, Mme DES ESGAULX, MM. FALCO, LONGUET, de RAINCOURT, de LEGGE et REVET, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mme DURANTON, MM. MOUILLER, Philippe LEROY, CÉSAR, VASPART, de NICOLAY, Gérard BAILLY, SAUGEY, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes LAMURE, LOPEZ et DEROMEDI, M. ALLIZARD, Mme GRUNY et M. POINTEREAU ARTICLE 5 SEPTIES A |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
exige
par les mots :
peut exiger
Objet
Cet amendement vise à réserver au buraliste la possibilité d'exiger du client qu'il apporte la preuve de sa majorité pour acheter un produit de tabac.
En effet, l'exigence systématique d'une pièce d'identité, telle qu'elle est prévue dans le texte, représente une lourdeur excessive, notamment en présence d'une personne manifestement majeur.
Il est donc proposé faire confiance à la capacité de jugement du buraliste.
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N° 391 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mme DUCHÊNE, MM. COMMEINHES et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GRAND et Jean-Paul FOURNIER, Mme DESEYNE, MM. HOUEL, CHARON et GROSPERRIN, Mme DES ESGAULX, MM. KAROUTCHI, FALCO, LONGUET, de RAINCOURT, de LEGGE et REVET, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mme DURANTON, MM. MOUILLER, VASPART, de NICOLAY, BOUCHET, Gérard BAILLY, SAUGEY, LAMÉNIE, VASSELLE et LEFÈVRE, Mmes LAMURE, LOPEZ, DEROMEDI et MICOULEAU, M. ALLIZARD, Mme GRUNY et M. POINTEREAU ARTICLE 5 SEXDECIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’au respect du 2. de l’article 565 et du premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts
Objet
Cet article précise l’habilitation des agents à vérifier que les buralistes ne vendent pas de tabac aux mineurs.
Par cet amendement, il est proposé que ces mêmes agents puissent aussi intervenir à l’encontre d’un vendeur à la sauvette qui vend des cigarettes à proximité de l’établissement du buraliste.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 392 rect. 14 septembre 2015 |
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M. LEMOYNE, Mme DUCHÊNE, MM. COMMEINHES et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GRAND et Jean-Paul FOURNIER, Mme DESEYNE, MM. HOUEL, MALHURET, CHARON et GROSPERRIN, Mme DES ESGAULX, MM. KAROUTCHI, FALCO, LONGUET, de RAINCOURT et REVET, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mme DURANTON, MM. MOUILLER, de NICOLAY, BOUCHET, SAUGEY, LAMÉNIE, VASSELLE et LEFÈVRE, Mmes LAMURE, LOPEZ, DEROMEDI et MICOULEAU, M. ALLIZARD, Mme GRUNY et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES |
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de ses missions, la délégation nationale à la lutte contre la fraude coordonne les actions des services de l'État concernés en matière de lutte contre l'achat et le commerce illicite du tabac.
Elle veille à la réalisation des objectifs de saisie de tabac définis par le ministre chargé du budget et publie chaque année un bilan chiffré.
Objet
25% du tabac consommé par les Français provient des pays voisins, dans lesquels les cigarettes sont moins chères laissant ainsi les buralistes victimes du manque d'harmonisation tarifaire de ces produits.
Aussi, les limites fixées en matière d'achat de produits de tabac à l'étranger, à savoir l'achat de 4 cartouches de cigarettes par personne quand elles proviennent de l'Union européenne et 2 en dehors, doivent être rigoureusemement contrôlées.
Ainsi, la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude, compétente en matière de fraude douanière, doit, pour assurer sa mission de manière optimale, pouvoir coordonner les actions de la police et de la gendarmerie.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
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N° 393 rect. bis 14 septembre 2015 |
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M. LEMOYNE, Mme DUCHÊNE, MM. COMMEINHES et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GRAND, Jean-Paul FOURNIER, HOUEL, MALHURET, CHARON et GROSPERRIN, Mme DES ESGAULX, MM. KAROUTCHI, FALCO, LONGUET, de RAINCOURT et REVET, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, BOUCHET, Gérard BAILLY, SAUGEY, LAMÉNIE et VASSELLE, Mmes LAMURE, LOPEZ, DEROMEDI et MICOULEAU et MM. ALLIZARD et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport établissant un bilan des effets induits par l'interdiction d'achat de tabac sur Internet et des moyens qui pourraient être mis en place pour lutter contre la vente et l'achat de tabac en ligne.
Objet
La vente et l'achat de tabac sur internet sont interdits en France. Or, il suffit de quelques clics pour acheter une cartouche de cigarette à un prix inférieur de moitié à celui du marché français.
Plusieurs pistes sont prometteuses pour lutter efficacement contre cela, à savoir par exemple imposer aux moteurs de recherche de retirer les liens vers les sites contrevenant aux lois françaises.
C'est pourquoi il est proposé qu'un rapport soit remis au Parlement au plus tard le 31 décembre 2016.
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N° 394 9 septembre 2015 |
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M. VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport d'évaluation concernant la consommation de médicaments par les personnes âgées et formule des recommandations sur l'opportunité d'inscrire la déprescription dans les indicateurs de rémunération à la performance des médecins.
Objet
La France détient le triste record de la consommation de médicaments en Europe, et plusieurs études ont récemment démontré l’inquiétante surprescription dont font l’objet les personnes âgées. Une étude de l’UFC-Que Choisir a ainsi démontré en février 2015 que sur 347 ordonnances analysées de patients de plus de 75 ans, ces dernières contenaient une moyenne de 9 médicaments, pouvant aller jusqu’à 21 pour une seule personne. A ces niveaux de prescription, il paraît légitime de se demander si les médecins sont encore en mesure de s’assurer que chaque médicament est justifié et n’est pas plus dangereux que bénéfique. En effet, en vieillissant, l’organisme devient de moins en moins apte à éliminer les substances absorbées. Les médicaments restent donc en plus grande quantité et plus longtemps dans un organisme âgé. En outre, les effets indésirables liés à la prise d’un médicament sont souvent plus graves pour les personnes âgées, plus fragiles.
Cet amendement vise à faire de la « déprescription » pour les personnes âgées une priorité de travail pour la Haute Autorité de Santé. Le rapport demandé s’inscrit tant dans un enjeu sanitaire, la France ayant une consommation de médicaments par habitant de 22% supérieure à la moyenne européenne, que financier, avec 33.5 milliards d’euros dépensés en 2013 – dont 90% sont remboursables par l’assurance maladie. Cet amendement tend ainsi à inscrire la « déprescription » pour les personnes âgées à l’agenda gouvernemental et à évaluer l’opportunité d’inclure cette dernière dans les critères de rémunération à la performance des médecins.
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N° 395 9 septembre 2015 |
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M. VASPART ARTICLE 5 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Il s'agit de permettre aux professionnels concernés de se conformer, à l'issue d'une période transitoire de dix-huit mois, à l'interdiction des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres et d'édulcorants de synthèse.
Cet amendement est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui tend à limiter les atteintes aux principes à valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle et liberté d'entreprendre, en enjoignant le législateur d'adopter des dispositions transitoires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 396 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières, soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;
- encadrer de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un étiquetage fiable.
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens.
Cet amendement vise ainsi à préparer l’instauration d’un cadre réglementaire ambitieux sur la base d’un rapport de l’ANSES qui doit permettre d’évaluer la nécessité de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques, ainsi que l’effet cocktail dans l’évaluation de la toxicité des substances ;
- réduire efficacement l’exposition des humains aux perturbateurs endocriniens ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisations particulières, soit du fait d’un profil de consommateurs plus vulnérables ;
- garantir un étiquetage fiable.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 397 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CANEVET, CADIC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre...
« Perturbateur endocrinien
« Chapitre unique
« Art. L. 1181-... – Est défini comme perturbateur endocrinien toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.
« Est qualifiée de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d'un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque.
Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 398 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. ADNOT, LENOIR et HUSSON, Mme GRUNY et M. BIZET ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 114
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Dès lors que la Commission nationale de l’informatique et des libertés reconnaît la conformité à la présente loi du procédé mis en œuvre par le responsable du traitement pour garantir l’anonymisation complète des données personnelles, objet du traitement autorisé conformément au III, les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie ou le groupement d'intérêt économique créé par elles en application de l’article L. 115-5, remettent, si nécessaire, au responsable du traitement, le cas échéant au responsable du laboratoire de recherche ou du bureau d’étude, et aux frais de ce dernier, les données et outils nécessaires à la mise en place effective dudit traitement. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre, grâce à l'innovation numérique et à l'utilisation de la big data que le Gouvernement n'a de cesse d'appeller de ses vœux, de recourir à la pharmacovigilance en vue de la réduction du déficit de l’assurance maladie lié à la surconsommation médicamenteuse (qui coûte chaque année 10 milliards d’euros à la sécurité sociale, et de fait aux contribuables français). Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 47 n’inclut toujours pas dans le périmètre des données de santé, les flux de données pouvant faire l’objet de transmission entre les professionnels de santé et les différents organismes d’assurance maladie alors que l’accès à ces flux de données, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, permet la réalisation d’études médico-épidémiologiques en temps réel.
Par le présent amendement, dès lors que la CNIL reconnaît la conformité à la loi d’un procédé d’anonymisation de données à caractère personnel mis en œuvre par le responsable d’un traitement, les organismes de l’assurance maladie devront s’y conformer et mettre ainsi à la disposition du responsable du traitement et à ses seuls frais, les outils éventuellement nécessaires pour la mise en œuvre effective dudit traitement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 399 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, LENOIR et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
La législation actuelle sur la publicité sur les boissons alcoolisées, précisant les supports et formes de publicité possibles, s'applique de manière indifférenciée aux différentes boissons alcoolisées (vin, mais aussi bière ou alcool fort).
Le présent amendement a pour objet de préciser que ne relèvent pas de la publicité et de la propagande les contenus liés notamment à une région de production ou encore au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou bien liés a un terroir protégé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 400 rect. 14 septembre 2015 |
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M. ADNOT et Mme GRUNY ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’une commission » sont remplacés par les mots « du conseil mentionné à la première phrase de l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Le dernier alinéa est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du conseil mentionné à l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Objet
Ce nouvel article proposé par le Gouvernement précise la procédure de signalement des graves incidents dans les établissements de protection de l’enfance pouvant conduire le préfet à des fermetures provisoires ou définitives au titre de l’ordre public.
Sur la question des fermetures d’établissements accueillant du public mettant en danger la santé et la moralité des jeunes, il convient de procéder à des ajustements rédactionnels de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements. En effet, cette ordonnance renvoie à l’avis du "conseil départemental de l’enfance" créé par un décret de 1967. Or depuis 2005, ce conseil ne fonctionne plus puisque ses anciennes compétences en direction des enfants du spectacle et de la fermeture d’établissements sociaux pour enfant lui ont été retirées.
Le seul conseil départemental qui fonctionne aujourd’hui, dans le secteur de la protection de l’enfance, est le conseil de famille, c’est pourquoi le présent amendement propose de faire référence à ce dernier.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 401 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. ADNOT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 402 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 403 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Plates-formes coopératives de services territorialisés pour la scolarisation et les soins des jeunes en situation de handicap
« Art. L. 312-1-… – La mise en place d’une plate-forme des services relevant de l’article L. 351-1 du code de l’éducation se fait dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du présent code et à l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention peut prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles qui est alors conclu entre le président de l’organisme gestionnaire, le président du conseil départemental, le recteur d’académie ou son représentant, le directeur général de l’agence régionale de la santé ou son représentant.
« Les transformations d’établissements et services relevant du 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au précédent alinéa ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-3-1 du même code. »
Objet
Pour permettre des parcours de vie (scolarisation, soins) des enfants et adolescents en situation de handicap, les orientations des MDPH ne devront plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.
Les établissements et services d’éducation et de soins spécialisés relevant du code de l’action sociale et des familles doivent s’articuler et coopérer dans le cadre d’un CPOM avec les services intégrés dans les écoles, collèges et lycée (CLISS, ULIS, UPI).
Ces coordinations assurant la fluidité des parcours doivent être formalisées législativement, même si c’est au contrat (le CPOM) d’en garantir l’opérationnalité et l’effectivité.
Tel est l'objet du présent amendement qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 404 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-2. – Dans le cadre de la mise en place des dispositifs de coordination des parcours de vie et des plates-formes coopératives de services, l’organisme gestionnaire qui gère dans un département un ensemble complémentaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12, doit conclure avec les autorités administratives compétentes un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11.
« Lorsque ces établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par le même organisme gestionnaire sont implantés sur des départements limitrophes, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu avec les autorités administratives compétentes sur ces départements.
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les évaluations externes mentionnées à l’article L. 312-8 sont réalisées sur l’ensemble des établissements et services relevant du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Le calendrier de ces évaluations est aligné sur la date de signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Pour les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en cours, le 1er janvier 2016 constitue le point de départ de ces évaluations.
« Les modalités et les calendriers de montée en charge des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en fonction des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12 sont fixés par décret. »
Objet
La Cour des comptes, la feuille de route de Marie-Sophie Desaulle qui doit mettre en œuvre le rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap, le rapport de Martine Carillon-Couvreur dans le cadre de la MECSS de l’Assemblée nationale sur la CNSA, les rapports sur la protection de l’enfance et le rapport du Sénat sur les ESAT prônent la généralisation des CPOM dans une logique de parcours de vie et de réponses sans ruptures des accompagnements.
Les orientations des MDPH ne devront donc plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.
Plus de 20% de jeunes suivis par la MDPH relèvent aussi de l’aide sociale à l’enfance. Les liens entre ITEP et MECS doivent être organisés. Pour les personnes sans domicile fixe ou « à la rue », les liens entre santé mentale, addictions, problématique de l’hébergement et du logement sont connus. L’Etat DRJSCS et l’Etat ARS doivent articuler leurs actions.
On passe donc du CPOM au C5POM.
Un CPOM a cinq P (C5POM) :
- P comme pluri annualité ;
- P comme pluri établissements et services ;
- P comme pluri financeurs ;
- P comme parcours ;
- P comme Plateforme coopérative de services.
Avec la réforme régionale, il apparait difficile de prévoir des CPOM sur les nouveaux espaces régionaux. Les très grandes régions, paradoxalement, renforcent la légitimité des échelons départementaux non selon pour les conseils départementaux mais aussi les services déconcentrés de l’Etat : préfecture, DDCS, délégation territoriale des ARS…
Le C5POM doit permettre la recomposition rapide de l’offre sans passer par les appels à projets. Les évaluations doivent porter sur l’ensemble des ESSMS du CPOM. Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 405 rect. 14 septembre 2015 |
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M. ADNOT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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N° 406 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile mentionnés respectivement au 8° et au 13° du I de l’article L. 312-1 est maintenue dans ces établissements même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir la continuité de la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans dans les CHRS et les CADA. Pour des raisons financières, des représentants de l’Etat demandent que des CHRS sortent ces publics vers des hôtels et des centres maternels souvent saturés, compte tenu de la longueur des prises en charge.
Rappelons que l’article L.311-9 du CASF, issu de l’article 134 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (dite loi « Aubry »), reconnait « le droit à une vie familiale ». Aussi, les CHRS ont l’obligation de « rechercher une solution évitant la séparation » pour maintenir ces liens familiaux et ils ne peuvent pas refuser l’admission des personnes isolées avec enfants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 407 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. ADNOT et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :
« Art. L. 116-… – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »
Objet
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref: MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé. La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.
Le présent amendement propose ainsi, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L.1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article.
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N° 408 9 septembre 2015 |
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M. ADNOT ARTICLE 11 TER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, après consultation de l'association professionnelle AGI-SON
Objet
En vue de ne pas pénaliser le secteur du spectacle vivant, il est important que la nouvelle réglementation soit élaborée, notamment s'agissant des niveaux sonores de plein air, en étroite collaboration avec les professionnels dudit secteur. Il convient, en effet, de combiner, dans l'intérêt général, gestion raisonnée des volumes sonores et respect des pratiques artistiques. Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 409 rect. sexies 17 septembre 2015 |
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MM. MOUILLER, RETAILLEAU, de LEGGE et CALVET, Mme BOUCHART, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Alain MARC, de NICOLAY et DELATTRE, Mme PRIMAS, M. MORISSET, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et BONNECARRÈRE, Mmes CAYEUX, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. ALLIZARD, Mme DUCHÊNE, MM. BOUCHET, de RAINCOURT, JOYANDET, CHAIZE et VOGEL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PILLET, SAUGEY, GENEST, DARNAUD, MANDELLI, CAMBON, HUSSON et FALCO et Mme DESEYNE ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions
par les mots :
intégrés à un établissement de santé
II. – Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le mot :
supervision
par le mot :
responsabilité
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est indispensable que, dans le cadre de cette expérimentation, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue soient intégrés à un établissement de santé sur l’ensemble du territoire français, comme la Ville de Paris l’a proposé.
Par cohérence, cette expérimentation doit se faire sous la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social.
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N° 410 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. SAVARY, CARDOUX et GILLES, Mme IMBERT et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
La loi Evin de 1990 encadre notamment la publicité et la propagande en matière d'alcool afin de permettre aux professionnels et aux acteurs concernés de communiquer, tout en protégeant la population contre les risques liés à l’usage nocif d’alcool, en particulier la jeunesse. La législation actuelle précise les supports possibles et les formes de la publicité. Elle s'applique de manière indifférenciée aux différentes boissons alcoolisées (vin, mais aussi bière ou alcool fort).
Le présent amendement vise à préciser que ne relèvent pas de la publicité et de la propagande les contenus liés notamment à une région de production ou encore au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou bien liés a un terroir protégé.
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N° 411 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. HOUPERT, CADIC, LONGUET et SAUGEY, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, JOYANDET, CHARON et GUERRIAU ARTICLE 13 |
Alinéa 46
Après le mot :
réhabilitation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, regroupant notamment des usagers, des personnels des établissements de santé et des tiers, personnes physiques ou morales, afin qu'elle participe à mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie.
Objet
Ce premier paragraphe paraît trop imprécis: il est en effet nécessaire de préciser que cette association regroupe essenetiellement des "personnes concernées": usagers, leurs proches, leurs représentants et des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, pour éviter d'exposer une population fragile aux entreprises - pas toujours bienveillantes - de groupes s'intitulant "association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation".
De plus, il est préférable de préciser que l'association ne fait que "participer à mettre en oeuvre", car le secteur public n'a pas vocation à déléguer des missions essentielles à une structure de droit privé. En d'autres termes, la définition de la démarche thérapeutique est à l'évidence de la responsabilité d'un établissement de soins, via son projet médical.
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N° 412 rect. quater 18 septembre 2015 |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, PELLEVAT et MORISSET, Mme CAYEUX et M. HUSSON ARTICLE 38 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi envisage que les schémas régionaux de santé des territoires frontaliers prennent en compte les besoins et l’offre disponible dans le pays voisin. C’est ainsi admettre que les politiques de programmation et de planification reconnaissent la possibilité que des citoyens trouvent une réponse adaptée non pas de proximité mais sur un territoire autre que le territoire national. Or, l’accompagnement de personnes handicapées s’inscrit bien souvent dans la durée. C’est pourquoi, la réponse dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Suisse ne peut pas être entendue comme une réponse adaptée souvent synonyme d’éloignement et de rupture familiale et sociale. Aujourd’hui ce sont 6 500 personnes qui vivent en Belgique. L’exil forcé pour manque de solution adaptée sur le territoire national ne peut trouver une caution dans un tel projet de loi.
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N° 413 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et sur celle des préjudices des victimes par ricochet
Objet
La nomenclature des préjudices corporels élaborée en juillet 2006 par le groupe de travail dirigé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un souci d’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommage corporel prévoit, à côté des postes de préjudices corporels subis par la victime directe, des postes de préjudices subis par les victimes par ricochet qui s’entendent des proches de la victime directe.
Ces victimes indirectes doivent pouvoir se joindre à l’action de groupe pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en raison du dommage corporel subi directement par leur proche du fait du produit de santé.
Les intégrer à l’action de groupe favorisera le désengorgement des tribunaux, puisque dans le cas contraire elles exerceront leur droit à indemnisation par une procédure contentieuse distincte.
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N° 414 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
ou leurs ayants droit
Objet
En cas de décès de la victime directe il est nécessaire que les ayants droits puissent exercer l’action de groupe qui, née du vivant de la victime directe et tombée dans son patrimoine, ne doit pas s’éteindre avec elle.
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N° 415 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
système de santé
insérer les mots :
ou leurs ayants droit
Objet
En cas de décès de la victime directe il est nécessaire que les ayants droits puissent exercer l’action de groupe qui, née du vivant de la victime directe et tombée dans son patrimoine, ne doit pas s’éteindre avec elle
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N° 416 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La victime peut toutefois se voir relever de la forclusion si elle n’a pu avoir connaissance de la publicité susmentionnée, si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir, si elle a appris tardivement qu’elle a été en contact avec le produit ou si la pathologie qui en découle s’est manifestée au-delà du délai fixé par le juge.
Objet
L’alinéa 18 ne prévoit pas expressément la sanction qui sera attachée aux demandes présentées par les usagers du système de santé qui, bien que remplissant les critères de rattachement, n’ont pu se manifester dans le délai imparti par le juge.
Passé le délai, la victime ne pourrait plus participer à l’action de groupe.
La forclusion fait partie des exceptions et fins de non recevoir. Il s’agit d’une forme particulière de déchéance, c’est-à-dire d’une sanction civile qui, en raison de l’échéance de délai qui était fixé pour faire valoir ses droits en justice, fait perdre à son titulaire le droit d’être indemnisé dans le cadre de cette action.
Il est nécessaire de prévoir une procédure de relevé de forclusion devant le juge pour certaines victimes (personnes incapables du fait de leur minorité ou incapable majeur, impossibilité reconnue d’avoir pu accéder à la publicité réalisée, connaissance tardive de l’utilisation du produit, ou pathologie se manifestant après écoulement du délai…)
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N° 417 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 21, première phrase
Après les mots :
L'usager
insérer les mots :
et ses ayants droit
Objet
En cas de décès de la victime directe il est nécessaire que les ayants droits puissent exercer l’action de groupe qui, née du vivant de la victime directe et tombée dans son patrimoine, ne doit pas s’éteindre avec elle.
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N° 418 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 27, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il peut prolonger une fois la limite au vu de la demande du médiateur sans que ce délai puisse excéder neuf mois.
Objet
La durée prévue par le texte actuel est trop courte.
Afin de privilégier le règlement des litiges par recours à la médiation, il faut laisser au juge la possibilité de procéder à un renouvellement d’une durée plus longue circonstanciée qui tient compte de l’état d’avancement de la médiation mais aussi de ses chances de succès.
Même si l’article 131-3 du Code de Procédure Civile prévoit que « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur », l’action de groupe qui nécessite une organisation très supérieure implique que les délais de la mission de médiation soient prorogés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 419 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 30
Après les mots :
dommage corporel
insérer les mots :
ou à leurs ayants droit ainsi qu’aux victimes par ricochet
Objet
En cas de décès de la victime directe il est nécessaire que les ayants droits puissent exercer l’action de groupe qui, née du vivant de la victime directe et tombée dans son patrimoine, ne doit pas s’éteindre avec elle.
La nomenclature des préjudices corporels élaborée en juillet 2006 par le groupe de travail dirigé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un souci d’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommage corporel prévoit, à côté des postes de préjudices corporels subis par la victime directe, des postes de préjudices subis par les victimes par ricochet qui s’entendent des proches de la victime directe.
Ces victimes indirectes doivent pouvoir se joindre à l’action de groupe pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en raison du dommage corporel subi directement par leur proche du fait du produit de santé.
Les intégrer à l’action de groupe favorisera le désengorgement des tribunaux, puisque dans le cas contraire elles exerceront leur droit à indemnisation en exerçant une procédure contentieuse distincte.
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N° 420 9 septembre 2015 |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article est issu de la loi Hamon dans son article relatif à l’action de groupe en matière de consommation. Il était initialement prévu pour permettre aux associations de disposer, par l’intermédiaire des avocats, de comptes sécurisés (la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats) pour la redistribution des fonds des usagers.
L’alinéa 2 de l’article L.1143-12 du Code de la santé publique dans sa rédaction actuelle prévoit que les associations devront déposer tous les fonds à la Caisse de Dépôt et Consignation et que ces fonds ne pourront être reversés qu’aux victimes. L’alinéa 49 n’a donc plus d’intérêt.
Alors que le droit du dommage corporel est une spécialisation reconnue par le CNB et que les enjeux financiers des indemnisations sont importants, il serait contraire aux principes du droit qu’il faille attendre l’autorisation d’un juge pour pouvoir avoir recours à un avocat.
D’autant que l’association ne pourra engager aucune action devant le juge sans avoir préalablement saisi :
- un avocat, dont le recours est obligatoire devant le tribunal de grande instance,
- des huissiers pour faire délivrer l’assignation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 421 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-17.- L’action mentionnée à l’article L. 1143-1 interrompt la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices de l’ensemble des actions impliquant le produit en cause et le délai d’extinction de la responsabilité du producteur de l’article 1386-16 du code civil.
Objet
L’interruption a, au contraire de la suspension qui n’arrête que temporairement le cours de la prescription et fait recourir le délai en prenant en compte le délai écoulé avant la suspension, pour effet d’effacer le délai de prescription qui a déjà couru. Ainsi, lorsque la cause d’interruption est terminée, elle constitue le nouveau point de départ du délai de prescription dont la durée est identique à celle de celui qui a été effacé.
En matière de responsabilité médicale, excepté le cas des produits défectueux où la prescription de l’action est de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, c’est-à-dire le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
La date de consolidation est donc différente pour chaque victime, comme l’est, de ce fait, le point de départ du délai de prescription de son action.
Compte tenu du nombre de victimes concerné par l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 la computation des délais de prescription sera impossible dès lors que la suspension de l’action interviendra dans le cours du délai de prescription à des moments différents pour chaque personne, créant une inégalité de traitement entre les victimes.
Il est nécessaire que, pour l’ensemble des victimes (sauf celles qui ne seraient pas consolidées et contre lesquelles le délai de prescription de l’action ne peut donc pas courir), l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 fasse courir un nouveau délai de 10 ans.
Cette modification s’impose également sur le plan de la gestion des délais de prescription par les associations. La solution actuellement prévue par le texte (suspension) risque d’engendrer de nombreuses actions en responsabilité contre l’association mandatée si elle laissé se prescrire le droit à agir de certaines victimes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 422 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 55
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la publicité du jugement ou de la convention.
Objet
Le point de départ du nouveau délai de prescription doit être reporté au jour de la publicité du jugement et non à compter du jugement définitif lui-même, les victimes ne pouvant être informées du caractère définitif du jugement que par la publicité.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 423 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON et MM. CADIC, NAMY, DELAHAYE, ROCHE et CIGOLOTTI ARTICLE 27 |
Alinéa 64, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sur approbation du directeur général de l’agence régionale de santé
Objet
L’objet de cet amendement est de soumettre à approbation de l’ARS la transformation des communautés hospitalières de territoire en groupements hospitaliers de territoire à compter du 1er janvier 2016.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 424 rect. ter 14 septembre 2015 |
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M. MONTAUGÉ, Mme Dominique GILLOT, M. BERSON, Mmes BLONDIN et YONNET, MM. SUEUR et CAZEAU, Mme KHIARI, M. François MARC, Mmes BATAILLE, FÉRET et MONIER et M. DELEBARRE ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 3322–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix unitaire de vente des boissons alcoolisées pratiqué par les commerçants lors d’opérations de promotion ponctuelle dans le temps ne peut être inférieur à un seuil, fixé par décret, correspondant à une fraction du prix de vente unitaire affiché dans l’établissement. »
Objet
Le législateur souhaite, à juste titre, faire cesser certaines pratiques entrainant une consommation excessive d’alcool en particulier chez les jeunes, à l’occasion des « soirées étudiantes » par exemple.
Cet objectif est très clairement exprimé dans l’exposé des motifs du projet de loi de modernisation de notre système de santé. L’article 4 vise à renforcer les moyens de lutter contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d’alcoolisation massive.
Parmi les pratiques commerciales incitatives, existent par exemple « les happy hours », période d'une ou de plusieurs heures au cours de laquelle un débit de boisson propose des boissons, en particulier alcoolisées, à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire et parfois très bas.
Le présent amendement vise à encadrer ces pratiques par la fixation d’un prix de vente planché (taux de rabais autorisé, sur prix unitaire affiché, fixé par décret) permettant de limiter les consommations abusives.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 425 rect. bis 11 septembre 2015 |
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M. MONTAUGÉ, Mme YONNET, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. François MARC, Mme BATAILLE, MM. LABAZÉE et CABANEL, Mme MONIER et M. DELEBARRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER A |
Après l’article 12 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au regard du schéma régional d’organisation des soins et de l’équipement constaté du territoire de santé en dispositifs d’accès aux soins de premier recours ou de spécialités, l’agence régionale de santé impulse auprès des parties prenantes concernées, au rang desquelles les collectivités territoriales, le projet d’équipement nécessaire et mobilise de façon pérenne les dispositifs prévus dans le « pacte territoire santé », pour la partie professionnelle en particulier.
Objet
Il est établi que certains territoires de santé souffrent d’un manque patent d’offre de soins voire d’une absence d’offre. La population de ces secteurs ne peut rester à l’écart de toute offre médicale car l’accès aux soins est un droit fondamental qui doit être garanti.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a publié, le 16 juin 2015, son 9ème Atlas national de la démographie médicale, réalisé à partir des chiffres du Tableau de l’Ordre au 1er janvier 2015. Cet atlas démontre que ce phénomène de désertification risque de s’amplifier dans les années à venir car on observe une importante augmentation des médecins retraités en l’espace d’un an, puisqu’ils étaient 60 823 en 2014 et sont aujourd’hui 65 548 à être inscrit à l’ordre national des médecins.
L’atlas met également en avant le vieillissement de la profession : les médecins généralistes ont un âge moyen de 52 ans, les médecins spécialistes ont, eux, en moyenne 51 ans. Une disparité importante est à noter, la tranche des moins de 35 ans ne représentant que 6% de la profession tandis que celle des plus de 60 ans représente 23,5%. Des résultats significatifs de l’augmentation du ratio du nombre de retraités sur le nombre de praticiens actifs.
Ce phénomène est inscrit dans une dynamique qui risque de s’amplifier à moyen terme.
Le pacte Territoire-Santé dispose d’outils efficaces (CESP et PTMG) pour répondre à la problématique de la désertification médicale des territoires en créant des dispositifs incitatifs. Il semble opportun que les parties concernées puissent en favoriser le déploiement prioritairement dans les secteurs peu ou non dotés d’une offre de soins de premier recours.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 426 rect. quater 11 septembre 2015 |
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M. MONTAUGÉ, Mme GHALI, M. CORNANO, Mme BATAILLE, MM. RAOUL et ANTISTE, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET et MM. LALANDE et CABANEL ARTICLE 26 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.
L’agence régionale de santé veille également à ce que les interventions dispensées par les établissements de santé pourvus de services d’urgence soient assurées 24 heures sur 24 et tout au long de l’année par ces services sur leurs territoires de santé.
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir l'article 26 qui fixe les conditions dans lesquelles l'accès aux soins doit être mis en œuvre et de garantir sur l’ensemble du territoire national une prise en charge d’urgence de qualité, quel que soit le moment de l’année.
Aujourd’hui, il arrive parfois que des réorganisations temporaires ne permettent pas de garantir aux populations des territoires de santé concernés une qualité d’accès et de prise en charge égale à celle constatée sur d’autres territoires correctement pourvus en organisations et capacités d’intervention.
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N° 427 9 septembre 2015 |
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M. VASSELLE ARTICLE 26 |
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet alinéa, il est prévu d’imposer aux cliniques privées le contrôle des honoraires des médecins. Or le droit laisse le médecin libre de fixer et de contrôler ses dépassements qu’il applique avec « tact et mesure ».
De plus, la loi limite déjà le droit du médecin à pratiquer des dépassements d’honoraires dans certains cas précis (urgence, permanence des soins).Cette quatrième obligation n’a donc pas lieu d’exister.
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N° 428 9 septembre 2015 |
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M. VASSELLE ARTICLE 27 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’organisation du groupement hospitalier de territoire et l’élaboration du projet médical partagé sont fondés uniquement sur le champ d’activité des établissements composant le groupement hospitalier de territoire. Ce groupement n’a pas vocation à coordonner l’offre de soins des établissements de santé privés qui n’y sont pas associés.
Objet
Pour ne pas contrevenir au droit en vigueur, il est proposé que les GHT ne puissent pas avoir d’impact sur les autres établissements de santé du territoire qui ne sont pas membres de cette entité.
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N° 429 rect. 11 septembre 2015 |
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MM. VASSELLE et GILLES ARTICLE 27 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à donner le pouvoir à la Cour des Comptes de contrôler les cliniques privées. En plus de contrevenir au droit des sociétés, cet article est inutile. En effet, les comptes certifiés des cliniques sont transmis aux greffes des tribunaux de commerce et sont donc accessibles.
De plus, les comptes des cliniques bénéficient d’une certification par des commissaires aux comptes, contrairement aux établissements publics qui aujourd’hui encore sont très peu nombreux à voir leurs comptes certifiés.
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N° 430 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BIZET, ALLIZARD, CHAIZE et CORNU, Mmes DES ESGAULX et DURANTON, MM. GOURNAC et GRAND, Mme GRUNY, MM. HUSSON, JOYANDET, LAMÉNIE, LENOIR et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. REICHARDT, VASPART et ADNOT ARTICLE 5 DECIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes
par les mots
et du tabac à rouler
Objet
Amendement de précision.
L’article 5 decies s’inscrit dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/40/UE sur les produits du tabac, adoptée le 3 avril 2014 et qui doit être introduite dans les législations nationales d’ici au 20 mai 2016.
L’article 10 de la Directive impose en effet la mise en place d’avertissements sanitaires recouvrant 65% de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler dans tous les Etats-membres.
Elle ne prévoit en revanche ni la standardisation des papiers à cigarette ni de leurs emballages.
Afin d’assurer une transposition fidèle de la directive et conforme au souhait du législateur européen, cet amendement supprime la référence au papier à cigarette et au papier à rouler les cigarettes.
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N° 431 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4113–13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113–13–... ainsi rédigé :
« Art. L. 4113–13–... - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître lorsqu'ils s'expriment sur de tels produits lors d’un enseignement universitaire, d'une action de formation continue, d'éducation thérapeutique, dans un livre ou sur internet.
« L'information du public sur l'existence de ces liens est faite au début de la présentation de ce professionnel, par écrit lorsqu'il s'agit d'un livre ou d’un article diffusé sur internet, par écrit ou oralement lorsqu'il s'agit d’un cours universitaire, d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique.
« Les manquements aux règles mentionnées au deuxième alinéa sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »
Objet
L’amendement vise à renforcer la transparence des liens d’intérêts des professionnels de santé lors des activités d’enseignement.
La loi du 04 mars 2002, qui a institué l’obligation de déclaration des liens d’intérêt des professionnels de santé, ne l'a paradoxalement pas prévu dans le cadre de l'enseignement. Ainsi sont exclus du champ de la loi, les cours universitaires, les actions de formation continue, les livres d’enseignement ou de vulgarisation et les interventions sur internet
Les liens entretenus avec les professionnels de santé par les entreprises produisant des produits de santé peuvent biaiser le jugement des professionnels sans qu’ils en aient conscience et induire des pratiques médicales dangereuses, à l’origine des scandales sanitaires comme celui du Mediator. Dès lors, la transparence des liens d’intérêts des professionnels de santé qui s’expriment en public est nécessaire pour que puisse s’exercer l’esprit critique du public sur les informations reçues.
Le temps des études médicales est le moment privilégié pendant lequel se tissent les liens entre les futurs médecins et l’industrie pharmaceutique. Ce devrait être aussi le moment d’une réflexion sur le mécanisme des conflits d’intérêt, leurs dangers et les moyens de s’en prémunir.
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N° 432 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 1121–2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - si la recherche biomédicale n'a pas été enregistrée avant le début de la recherche dans la base de données définie à l’article L. 1121–15. » ;
2° L’article L. 1121–15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. – L'autorité compétente définie à l'article L. 1123–12 établit et gère une base de données nationale publique des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121–1. La base comprend le protocole et les résultats des recherches.
« Pour les recherches portant sur des médicaments, l’autorité compétente transmet les informations ainsi recueillies à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données ainsi qu’à l’organisme gestionnaire de la base de l’Organisation mondiale de la santé.
« Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121–1 et les recherches non interventionnelles sont inscrites dans un répertoire rendu public, comprenant obligatoirement les protocoles et résultats des recherches.
« Les résultats des recherches impliquant la personne humaine et des recherches non interventionnelles sont rendus publics dans un délai d’un an après la fin de l’étude, et précisent, pour les recherches réalisées hors de l'Union européenne, le lieu de leur réalisation. »
Objet
La non-publication des recherches sur la personne humaine amène à une duplication de nombreux essais, une inefficience des investissements de recherche publics et privés, et l’exposition des patients à des risques inutiles. Cet article vise à mettre le code de la santé publique en conformité avec la convention d’Oviedo, Chapitre V ; article 16, alinéa ii.
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N° 433 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 42 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
adapter
par le mot :
étendre
Objet
Eviter une incohérence entre les règles de transparence et de conflits d’intérêts applicables à l’agence à créer, aux Agences Régionales de Santé, et aux autres agences sanitaires.
Avec la rédaction actuelle, il serait possible de modifier les règles de transparence et prévention des conflits d'intérêts pour le nouvel établissement (fusion à venir de l'INPES, l'EPRUS et l'INVS), puis de tout harmoniser...par le bas. Nous proposons donc de substituer "étendre" à "adapter" dans cet article.
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N° 434 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 37 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 37 bis attribue à la Haute Autorité de Santé de nouvelles missions de conseil aux entreprises de santé, en conflit d'intérêts avec ses missions actuelles.
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N° 435 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’action porte sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis par des usagers du système de santé.
Objet
En limitant l’indemnisation aux seules conséquences corporelles d’un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l’ONIAM.
Les tribunaux et l'ONIAM indemnisent actuellement les préjudices résultant d’un produit de santé en appliquant la nomenclature dite Dinthillac. Cette nomenclature recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français. C’est une garantie pour la victime d’obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Il est proposé d‘intégrer cette référence au principe d’indemnisation intégrale dans l’action de groupe afin de garantir la pertinence de cette voie et sa conformité au droit positif.
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N° 436 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-... – S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
Objet
L’une des difficultés rencontrées par les victimes sur le terrain judiciaire est liée à la preuve de la relation causale entre le produit et dommage. C’est à la victime d’apporter la preuve de ce lien causal et non au professionnel de santé.
Chaque nouveau scandale sanitaire révèle la difficulté des victimes à rapporter la preuve du défaut d’un produit de santé et de ses conséquences sur leur état de santé. Le déséquilibre entre les parties est tel que cette preuve est particulièrement difficile à rapporter, les éléments pertinents étant en possession du producteur de santé.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine d’écarter de l’indemnisation trop de victimes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 437 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 45 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte prévoit que le juge « détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit ».
Comment le juge peut-il, au moment de la création du groupe, déterminer à l’avance les préjudices qui ne seront le plus souvent établis qu’après l’expertise envisagée à l’alinéa suivant ?
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 438 rect. 30 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 4
Après les mots :
intérêts directs
insérer les mots :
ou par personne morale interposée
Objet
Les rémunérations reçues et les participations financières d'une personne physique concernée par cet article le sont fréquemment par l'intermédiaire de personnes morales dans lesquelles la personne physique concernée possède des intérêts. Si ces personnes morales ne sont pas visées par cet article, la transparence recherchée peut aisément être contournée.
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N° 439 9 septembre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 43 BIS |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au premier alinéa, les mots : « l’existence » sont remplacés par les mots : « l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article 43bis reste compatible avec une simple publication du montant agrégé de l'ensemble des contrats passés entre laboratoires et professionnels de santé, et non une publication détaillée contrat par contrat. Cette éventualité est d'autant plus probable que la publication du total des contrats est la définition de la "transparence" qu'a adoptée le syndicat européen de l'industrie pharmaceutique,cl'EFPIA. La loi doit donc imposer sans aucune ambiguïté la publication individuellecdu montant de chaque contrat. Ces données étant d'ores et déjà soumises au CNOM dans le cadrecde la loi anti-cadeaux, toute objection concernant une quelconque difficulté technique est donc à écarter.
La publication individuelle des rémunérations de contrats est par ailleurs appliquée par nos laboratoires aux USA au titre de "l'open payments data". Toute objection relevant d'incompatibilités avec le droit de la concurrence apparaît donc également non fondée.
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N° 440 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 43 BIS |
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 1454-3, le mot : « sciemment » est supprimé ;
Objet
Le terme 'sciemment' doit être éliminé de la loi actuellement en vigueur (article L1454-3) car il rend inopérante toute sanction.
Le fait que ce terme ne soit a contrario pas présent dans les dispositions visant l'industrie vétérinaire crée en outre une incohérence.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 441 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 43 BIS |
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 1454-3, les mots : « l’existence » sont remplacés par les mots : « l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;
Objet
dans sa rédaction actuelle, l'article 43bis reste compatible avec une simple publication du montant agrégé de l'ensemble des contrats passés entre laboratoires et professionnels de santé, et non une publication détaillée contrat par contrat. Cette éventualité est d'autant plus probable que la publication du total des contrats est la définition de la "transparence" qu'a adoptée le syndicat européen de l'industrie pharmaceutique,l'EFPIA. La loi impose sans aucune ambiguïté la publication individuelle du montant de chaque contrat. Il est à noter que ces données sont d'ores et déjà soumises au CNOM dans le cadre de la loi anti-cadeaux, et que toute objection concernant une quelconque difficulté technique est donc à écarter.
La publication individuelle des rémunérations de contrats est par ailleurs appliquée par nos laboratoires aux USA dans le cadre de l'open payments data.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 442 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
publics les
par les mots :
publics l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article 43bis reste compatible avec une simple publication du montant agrégé de l'ensemble des contrats passés entre laboratoires et professionnels de santé, et non une publication détaillée contrat par contrat. Cette éventualité est d'autant plus prévisible que la publication du total des contrats est la définition de la "transparence" qu'a adoptée le syndicat européen de l'industrie pharmaceutique, l'EFPIA. La loi doit donc imposer sans aucune ambiguïté la publication individuelle du montant de chaque contrat. Il est à noter que ces données sont d'ores et déjà soumises au CNOM dans le cadre de la loi anti-cadeaux, et que toute objection concernant une quelconque difficulté technique est donc à écarter.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 443 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 44
Après les mots :
les critères
insérer les mots :
de confidentialité,
Objet
Les critères de confidentialité sont, en la circonstance, aussi importants que ceux prévus par le texte actuel, d'expertise et d'indépendance.
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N° 444 rect. 1 octobre 2015 |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéas 45 à 47
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’accès aux données est subordonné:
« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;
« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.
Objet
Avant le début de la recherche les communications prévues doivent être effectuées et non promises.
A la fin de la recherche, la communication des résultats doit être effectuée même en cas de non-publication. La pratique de la non-publication de résultats n'allant pas dans le sens souhaité a été dans le passé une des causes de catastrophes sanitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 445 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 48
Après le mot :
publie
insérer les mots :
sans délai
Objet
La célérité est en l'occurence opportune.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 446 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 51, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ni leur jour et mois de naissance ou de décès
Objet
Il convient que l'anonymisation soit solide et ne puisse être contournée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 447 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 51, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les données mises à disposition, notamment temporelles ou géographiques, ne doivent pas permettre d'isoler, seules ou par croisement, de groupes inférieurs à vingt individus.
Objet
Renforcement des garanties d'anonymisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 448 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CHATILLON, HOUEL et Alain MARC et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 568 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 568 relatives au tabac manufacturé. »
Objet
Le marché de la cigarette électronique, après un développement fulgurant et désorganisé, se stabilise et arrive à maturité. Ses contours sont définis et la nécessité de le commercialiser dans des conditions réglementées s'impose.
Par ailleurs, l’État est en quête d'activités de diversification pour les buralistes, préposés de l'administration.
L'article 564 decies du Code général des impôts dispose que "sont assimilés aux tabacs manufacturés...les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."
L'article 568 du Code général des impôts dispose quant à lui que "le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence. "
L'article L. 3511-1 du Code de la santé publique dispose pour sa part que "sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."
La combinaison de ces articles permet de soutenir que la cigarette électronique entre bien dans la catégorie des produits assimilés au tabac, au sens des définitions réglementaires actuelles. Il est, dès lors, logique de considérer qu'elle relève ipso facto du monopole de vente au détail défini à l'article 568 du Code général des Impôts et que sa commercialisation doit être confiée au réseau des buralistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 449 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, CHARON et HOUEL, Mme MÉLOT et M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité de modifier les modes de calcul de la richesse nationale par l’Institut national de la statistique et des études économiques, afin que ces calculs intègrent le commerce illicite de tabac, et sur les modalités selon lesquelles ces informations pourraient être prises en compte.
Objet
Une confusion existe entre les deux chiffres que sont la consommation réelle de tabac des Français et les ventes dans le réseau des buralistes (auquel l'Etat confie le monopole de la distribution).
Il est donc proposé d'établir un indicateur précis pour mettre un terme à cette confusion et rendre plus efficace la politique de lutte contre le marché parallèle du tabac.
Les données actuelles ne prennent pas en compte le marché parallèle du tabac que plusieurs études estiment pourtant déjà à 26% de la consommation totale.
On ne peut lutter efficacement contre le tabagisme avec des statistiques incomplètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 450 rect. ter 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. PILLET, Mme GRUNY, MM. BÉCHU, DANESI et CORNU, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, VASPART, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme HUMMEL, MM. VASSELLE, LAUFOAULU, MANDELLI, del PICCHIA, CHARON, GOURNAC et SAUGEY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. KENNEL et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun verre correcteur ne peut être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale. »
Objet
L’affirmation introduite par la loi dite Hamon, à l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, de la nécessité pour tous d’une prescription médicale pour acquérir des verres correcteurs sonne apparemment comme une évidence. Mais, en pratique, sa signification est particulièrement ambiguë.
Très concrètement, cette norme fait planer le risque d’une amende de 3.750 euros sur l’opticien venant en aide à un vacancier résidant en France, un touriste étranger ou même toute personne qui casse un verre de lunettes et n'étant pas en possession de son ordonnance.
Lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cet amendement avait été adopté par la commission spéciale du Sénat avant d'être supprimé. D'une façon très pragmatique, cet amendement propose de revenir strictement au socle juridique qui a prouvé son efficacité, sa souplesse et sa simplicité entre 1945 et 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 451 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 27 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a été introduit en séance à l'Assemblée nationale par le Gouvernement sans aucune concertation avec les acteurs de santé.
Il a pour effet de mettre en place un système de contrôle de l’adéquation entre les ressources publiques allouées et les ressources consommées par les établissements de santé.
Cet article est à la fois extrêmement imprécis et sans objet : c’est la raison pour laquelle nous demandons sa suppression.
Un article extrêmement imprécis tout d’abord : la notion de « bénéfice raisonnable » n’est pas définie par la loi. L'article ne précise pas les règles qui seront mises en œuvre pour apprécier la surcompensation et le niveau du bénéfice raisonnable retenu par les Agences Régionales de Santé (ARS) ni les garanties de transparence et d’équité attachées.
Ensuite, cet article est sans objet, pour plusieurs raisons :
- le Gouvernement justifie cette mesure par les recours introduits devant la Commission européenne par l’hospitalisation privée. Or aucun recours européen n’a, à ce jour, donné lieu à une procédure formelle d’enquête sur des établissements français. Il est inhabituel de voir une application législative française d’une jurisprudence européenne non parue. Le Gouvernement anticipe les conclusions de la Commission, sans qu’aucune décision n’ait été rendue.
- En outre, la transparence comptable et financière des établissements de santé privés est, avec le système juridique actuel, respectée. En effet, ils transmettent leur liasse fiscale aux greffes des tribunaux de commerce. Les ARS peuvent trouver toutes les données utiles en se tournant vers ces tribunaux de commerce. De plus, les établissements transmettent leurs comptes certifiés, contrairement aux hôpitaux publics.
- Enfin, plusieurs dispositifs permettent de maitriser les dépenses de la sécurité sociale dans le secteur de l’hospitalisation privé par le biais du contrôle des tarifs des établissements privés, du coefficient prudentiel, de la dégressivité tarifaire, de la mise sous accord préalable pour certaines activités et du système des autorisations sanitaires. Ces dispositifs garantissent déjà tout risque de contrevenir à l’exigence de bénéfice raisonnable. Du reste, le secteur de l’hospitalisation privée connait un taux de rentabilité extrêmement bas : 1,7%, bien loin des 8 à 10 % que la Commission européenne reconnait comme valeur de référence.
Ainsi, quand bien même les règles permettant de définir ce qu’est un bénéfice raisonnable seraient connues, la probabilité de constater une surcompensation financière est extrêmement faible puisque le droit français a mis en place une série de mécanismes permettant de garantir le rapport entre le montant versé et les frais engagés par les établissements pour garantir le service.
La vraie question qu’il conviendrait de poser est celle de l’efficience et de l’utilisation optimale du premier euro versé par les pouvoirs publics, et non celle du bénéfice raisonnable.
Il est donc proposé supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 452 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 27 QUINQUIES |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6116–3. – Les établissements de santé transmettent chaque année à l’agence régionale de santé les comptes liés à leurs charges et produits relevant de leur activité de soins.
II. – Alinéa 3
Après le mot :
contrôle
insérer les mots :
des charges et produits relevant des activités de soins
III. – Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
financière
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
du fonds mentionné à l’article L. 1435–8 du présent code et des dotations mentionnées à l’article L. 162–22–13 du code de la sécurité sociale.
IV. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
les activités mentionnées à l’article L. 6111–1
par les mots :
entre les missions financées par ces dotations
Objet
Cet amendement a pour but d’assurer une meilleure transparence du système instauré par l’article 27 Quinquies tout en respectant le droit européen.
Pour que le financement des SIEG soit compatible avec le droit européen, quatre conditions cumulatives doivent être respectées en application de la jurisprudence Altmark de la Cour de Justice européenne et du Paquet SIEG de la Commission européenne, à savoir
- une définition claire du SIEG concerné,
- une définition précise et ex ante des paramètres de la compensation,
- un contrôle rigoureux ex post pour s'assurer de l'absence de toute surcompensation des tâches de service d'intérêt économique général par l'Etat, et
- une assurance que la compensation est celle qui serait accordée à une entreprise bien gérée dans un régime concurrentiel.
Il en résulte deux conséquences importantes en l'espèce.
Premièrement, ainsi que confirmé notamment par la jurisprudence CBI du Tribunal de l'Union européenne (T-137/10, point 95), ces quatre conditions doivent s'appliquer de manière strictement identique aux opérateurs publics et privés.
Il est donc impératif d'éviter toute distinction entre établissements publics et privés dans le texte.
Deuxièmement, ces quatre conditions ne s'appliquent qu'aux activités de service d'intérêt économique général et il est interdit d'y inclure des services annexes, non visés par le SIEG.
Une stricte comptabilité séparée doit notamment être tenue à cet égard. Il est donc impératif que les règles ne s'appliquent qu'aux services de soins de santé et non à des services annexes (autres prestations, activités purement commerciales distinctes).
Il est donc erroné et rigoureusement interdit par le droit européen d'intégrer les tarifs ne relevant pas des activités de soins de santé mais d'activités annexes dans le cadre du contrôle de la surcompensation.
Sur les tarifs MCO
« la méthodologie de construction tarifaire est fondée principalement sur les résultats des études de coûts, même si elle a légèrement évolué entre les années 2009-2010 et 2011 -2012. La méthode permet donc d’éviter toute surcompensation (financement supérieur aux besoins de l’activité produite) car elle est basée sur la constatation des coûts. La réévaluation annuelle des tarifs sur la base des résultats des études de coûts constitue l’outil mis en place pour vérifier l’absence de surcompensation. »
Pour le SSR et PSY
« Sur le champ des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, l’évolution moyenne des tarifs est déterminée au plan national dans le respect de l’objectif « autres dépenses relatives aux établissements de santé ».
[…] des contrôles ponctuels peuvent être réalisés par la Cour des Comptes, l’Inspection générale des affaires sociales ou l’Inspection générale des finances afin de s’assurer de l’utilisation adéquate des crédits délégués. »
Aussi la référence à l’article L.6111-1 du code de la santé publique, pour définir le périmètre du contrôle de la surcompensation, excède le cadre prévu par les règles européennes. Il conviendrait de cantonner ce contrôle aux MIG/AC et FIR.
En effet, la problématique de la surcompensation financière est pertinente sur les dotations MIG/AC et FIR pour lesquelles la France a reconnu dans ce même rapport que « Les agences doivent pouvoir s’assurer, à travers des outils d’analyse comptable (notamment les retraitements comptables ou RTC), que l’établissement recevant une compensation ne bénéficie pas en réalité d’une surcompensation. »
En droit interne, seul un guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général publié le 19 février 2013 par le Ministère de la santé rappelle les obligations de non-surcompensation, sans donner les moyens aux tutelles de s’assurer de ce contrôle.
Il apparait primordial de donner un cadre réglementaire prévu dans une loi au contrôle de dotations finançant des missions d’intérêt général.
Si l’objectif de cet article est bien de se mettre en conformité avec les règles du droit de l’Union européenne, il serait opportun d’encadrer le contrôle de la surcompensation financière de ces aides d’Etat qui représentent en moyenne plus de 25 milliards d’euros par an.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 453 rect. ter 25 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, CADIC, LONGUET et SAUGEY, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, JOYANDET, CHARON et GUERRIAU ARTICLE 41 |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à concilier les recommandations de la Cour des comptes tendant à éviter un éventuel blocage du système conventionnel avec l’exigence d’une représentation spécifique des praticiens des blocs opératoires.
La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) a prévu que les élections des médecins au sein des Unions Régionales des Professions de Santé (URPS) devaient se faire en trois collèges distincts, les généralistes d’une part, les spécialistes d’autre part, et, enfin, un collège spécifique aux chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens. Cette disposition avait pour but de permettre aux spécialistes des blocs opératoires d’exprimer leurs spécificités : puisqu’ils ne peuvent exercer leur art qu’au sein des établissements de santé, ces praticiens sont soumis à des contraintes (liberté d’installation très limitée du fait de la planification hospitalière, notamment) et des risques (primes très élevées d’assurance de leur responsabilité civile professionnelle, par exemple) très particuliers qui étaient insuffisamment pris en compte par le système antérieur de représentation car il ne comprenait qu’un seul collège pour l’ensemble des spécialités (médicales et chirurgicales). La création du collègue dédié aux seuls chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens, a d’ailleurs été accueilli très favorablement par ces spécialistes : cela explique que lors des premières élections à ce collège, le syndicat Le Bloc, distinct des syndicats pluri-catégoriels rassemblant toutes les spécialités (comme la CSMF), ait rencontré immédiatement un très grand succès auprès des intéressés.
Cependant, dans son rapport de juin 2014, adressé à la Commission des affaires sociales du Sénat, sur « Les relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les professions libérales de santé », la Cour des comptes avait relevé le risque de blocage du système des conventions médicales lié au fait que « une convention n’est valide que si elle a été conclue par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives ayant réuni au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections aux URPS », sachant que, pour les médecins, « le seuil des 30 % conditionnant la validité de la signature est apprécié dans chacun des trois collèges » : pour la Cour, « une telle fragmentation des collèges, pour une seule convention, constitue un élément de fragilité qui la rend discutable au regard de l’efficacité de la politique conventionnelle » car « le collège n° 2 qui concerne les seuls anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens ne rassemble que 12,2 % des inscrits aux trois collèges (14 613 sur 199 382), alors que le syndicat Le Bloc a été tout prêt d’obtenir, lors des dernières élections, la possibilité de paralyser la négociation de la convention.».
Le projet de loi Santé originel ne comprenait aucune disposition à ce sujet. C’est à la fin des débats devant l’Assemblée nationale que le gouvernement a jugé opportun de faire adopter des textes additionnels, dont l’un seulement est pertinent.
Le premier (3°, nouveau) dispose que la validité des conventions médicales ne sera plus subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant réuni, aux élections à l'URPS regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des trois collèges : désormais, les conventions seront valides dès lors qu’un syndicat aura obtenu 30%, d’une part dans le collège des médecins généralistes et, d’autre part, « au regard des résultats agrégés des deux collèges de spécialistes.». Cette disposition est bienvenue car elle permettrait, à elle seule, d’éviter le risque de blocage du système conventionnel par un syndicat qui ne serait représenté que dans le collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens.
Mais, malheureusement, d’autres dispositions nouvelles (4° et 5° du I et I bis) ont été adoptées par l’Assemblée nationale, qui suppriment, « À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016 », le collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens. Si elle était adoptée, cette mesure serait une véritable régression car elle priverait les praticiens qui exercent dans les établissements de santé de la possibilité d’exprimer au niveau national les contraintes et risques particuliers de leur métier qui sont profondément différents de ceux que connaissent les autres spécialistes. C’est pourquoi le présent amendement vise à éviter un telle régression, tout en maintenant le texte qui réforme les conditions de conclusion des conventions médicales (en tenant compte des résultats agrégés des deux collèges de spécialistes pour le calcul du seuil des 30%).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 454 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 47 |
Alinéa 41
Après le mot :
lucratif
insérer les mots :
, à l’exception des établissements de santé privés,
Objet
Cet article ne doit pas concerner les établissements de de santé privés à but lucratif. Le préambule de l’article 47 prévoit expressément d’intégrer tous les établissements de santé (dont ceux à but lucratif) dans l’accès aux données de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 455 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 51 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’habilitation du gouvernement à prendre des mesures par ordonnance ne peut se faire que si le gouvernement définit clairement son objectif.
Dans le cas de l’alinéa 28, le gouvernement souhaite réformer en profondeur le droit des autorisations sanitaires sans en border les contours, alors même que des discussions sont en cours sur ce sujet avec les professionnels de santé.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa insuffisamment précis quant à son objet.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 456 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. BIGOT, Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le livre IV de la première partie est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, le mot : « publique » est supprimé ;
2° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. – La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
« La politique de santé relève de la responsabilité de l’État.
« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de l’enfant.
« La politique de santé comprend :
« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail. L’identification de ces déterminants s’appuie sur le concept d’exposome, entendu comme l’intégration de l’ensemble des expositions pour la vie entière. L’analyse des risques pour la santé de la population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;
« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et la réduction des risques pour la santé liés à l’alimentation, à des facteurs d’environnement et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer ;
« 3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie, notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant, par l’éducation pour la santé et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ;
« 4° L’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 2111-1 ;
« 5° L’organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficience de la prise en charge de la population ;
« 6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection sociale ;
« 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
« 8° La production, l’utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;
« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé ;
« 10° L’adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;
« 11° L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Elle tend à assurer l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins et concourt à l’objectif d’équité territoriale. À cet effet, elle tient compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières.
« Préalablement à son adoption ou à sa révision, le Gouvernement procède à une consultation publique sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.
« Tout projet de réforme portant sur la politique de santé, à l’exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait l’objet d’une concertation préalable avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Union nationale des professionnels de santé et l’organisation représentative des associations des usagers agréées conformément à l’article L. 1114-1 du présent code. La composition et le fonctionnement de l’organisation représentative des associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La stratégie nationale de santé fait l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. » ;
3° L’article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1. – Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d’environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé. » ;
4° L’article L. 1411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l’État.
« Ils poursuivent les objectifs, définis par l’État et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’une répartition territoriale homogène de l’offre de services de prévention et de soins. » ;
5° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l’élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;
6° L’article L. 1411-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »
b) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée. » ;
7° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 1411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-9. – Les services de santé mentionnés à l’article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie à l’article L. 1411-1. » ;
8° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1431-2, les mots : « publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacés par les mots : « définie en application des articles L. 1411-1 et L1411-1-1 ».
II. – L’article L. 2111-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des actions de prévention et d’information sur les risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement, sur la base du concept d’exposome. »
B. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l’État. »
II. – Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l’article L. 161-37 est ainsi rédigée : « domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 182-2, les mots : « publique et » sont remplacés par les mots : « et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».
Objet
L’amendement adopté par la Commission des Affaires Sociales du Sénat a simplifié la rédaction de cet article, et l’a clarifiée sur certains points, mais au prix de l’abandon de certains éléments importants présents dès la rédaction initiale du projet de loi (promotion de la santé, parcours de santé) ou introduits par amendement à l’Assemblée Nationale (notamment référence au concept d’exposome, politique de santé de l’enfant, adaptation aux besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants,...).
Cet amendement permet de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée Nationale, en la modifiant à la marge pour des raisons rédactionnelles ou pour introduire des précisions notamment proposées par la Conférence Nationale de Santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 457 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’égard des services de santé » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
c) Après le même 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;
2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1. »
II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation. »
Objet
Rétablissement de l’article 2 tel que rédigé à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 458 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des acteurs de proximité non-professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé. Des actions tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé. »
Objet
L’amendement apporte une précision sur le champ de la mission de promotion de la santé à l’école, notamment en ce qui concerne les acteurs et actions concernés à l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation.
Il s’agit de compléter les initiatives institutionnelles en matière de prévention et d’éducation à la santé par des actions de proximité et de « prévention partagée » favorisant l’implication et la participation des publics-cibles.
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N° 459 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’un suivi de leur couverture vaccinale. »
Objet
La vaccination est, avec l’hygiène, la première arme de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses. La stratégie vaccinale est ainsi un enjeu majeur de santé publique. Pour y répondre, il est urgent d’adapter les instruments de suivi et de contrôle de la vaccination. C’est pourquoi il convient d’associer pleinement l’Éducation nationale aux stratégies de vaccination.
En permettant aux élèves de bénéficier d’un suivi de leur couverture vaccinale, il s’agit de lutter contre les disparités de taux de couverture entre les territoires mais aussi en fonction des vaccins. Il s’agit également de repérer les enfants devant faire l’objet de stratégie vaccinale particulière mais aussi de développer l’accès des populations en situation de précarité aux vaccins.
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N° 460 10 septembre 2015 |
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Mmes MEUNIER, MONIER, JOURDA et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives masculines et féminines et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »
Objet
Rétablissement de l’article 3 bis tel que rédigé à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 461 10 septembre 2015 |
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M. CAMANI, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET et MONIER, M. COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie cœliaque en France ainsi que sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière.
Objet
La maladie cœliaque est une des maladies digestives les plus fréquentes en France.
L’absence de données françaises sur la prévalence et d’un état des lieux, sur la connaissance de la maladie par les praticiens et la façon dont les malades font face au quotidien à la maladie, empêchent d’établir une politique de santé publique efficace en la matière.
Cet amendement propose donc dans un délai de deux ans un rapport permettant d’émettre des recommandations sur la prise en charge et le diagnostic précoce d’une maladie pour laquelle il n’existe toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir.
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N° 462 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, MONIER, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4624-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé du travail. »
Objet
Rétablissement de l’article 6 ter tel que rédigé par l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 463 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET et MONIER, MM. DELEBARRE, CARVOUNAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à la contre-indication permanente dont sont qualifiés les homosexuels et bisexuels masculins en matière de don du sang.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 464 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 235-1 du code de la route, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique, les mots : « au moyen d’analyses et examens », sont remplacés par les mots : « au moyen d’analyses ou examens ».
IV. – À la fin du neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « dans le sang » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à simplifier les modalités de constatation de l’infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant aux forces de l’ordre d’effectuer un prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin. Le prélèvement sanguin resterait une possibilité légale de la constatation de cette infraction.
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N° 465 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 » ;
b) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Communautés professionnelles territoriales de santé
« Art. L. 1434-11. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.
« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de second recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.
« Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
« À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.
« Art. L. 1434-12. – Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-9 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.
« Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8.
« Le contrat territorial de santé est publié sur le site de l’agence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.
« Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d’appui à la coordination du parcours de santé complexe prévues à l’article L. 6327-2. » ;
2° Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie est abrogé.
II. – Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Rétablissement de l’article 12 bis tel qu’il a été rédigé à l’Assemblée Nationale.
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N° 466 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, GHALI, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pacte national de lutte contre les déserts médicaux
« Art. L. 1434-13. Le pacte national de lutte contre les déserts médicaux a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.
« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :
« 1° promouvoir la formation et l’installation des professionnels de santé en fonction des besoins des territoires ;
« 2° accompagner l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l’article L. 1434-11.
« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés.
« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-9.
« Un comité national est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d’établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d’élus selon des modalités définies par décret. ».
Objet
Rétablissement de l’article 12 ter tel que rédigé à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 467 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 35
1° Remplacer les mots :
signataires d’un même contrat territorial de santé peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire
par les mots :
peuvent constituer une communauté psychiatrique de territoire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils en ont l’obligation en cas d’absence de groupement hospitalier de territoire relatif à l’activité de psychiatrie.
Objet
Les communautés de psychiatriques de territoire sont obligatoires pour l’ensemble des acteurs agissant dans le domaine de la psychiatrie sur un territoire pertinent en terme de parcours de soins et de vie, en l’absence de GHT relatif à l’activité de la psychiatrie eu égard la nécessité d’articuler et de coordonner les actions avec le champ médico-social et social.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 468 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Objet
Rétablissement de l’article 17 bis relatif à la suppression du délai de réflexion pour pratiquer un IVG.
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N° 469 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :
1° À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;
3° Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d’assurer aux professionnels de santé la simplicité de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017 ;
4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.
II. – Le déploiement du tiers payant fait l’objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Au 30 octobre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I et sur la situation générale ;
2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° L’article L. 161-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1. » ;
3° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;
4° L’article L. 315-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré. » ;
5° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :
- après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;
- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les modalités de recueil de l’autorisation de l’assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase du sixième alinéa du III est ainsi rédigée : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. » ;
6° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rétablis :
« Art. L. 161-36-3. – Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« Art. L. 161-36-4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l’article L. 161-31 ;
« 2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 322-2 ;
« 3° S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;
« 4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. » ;
7° À l’article L. 162-21-1, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 ».
IV. – À l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du neuvième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
V. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l’exclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « ainsi que ».
VI. – Le 1° du V entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
VII. – L’assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l’application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d’amélioration.
Objet
Rétablissement de l’article 18 tel que rédigé à l’Assemblée Nationale avec prise en compte au 30 octobre 2016 dans le rapport prévu pour son application aux bénéficiaires de l’ALD de la situation générale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 470 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3, par les membres de l’ordre. Il lui revient de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés. »
Objet
Rétablissement de l’article 19 relatif au refus de soins.
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N° 471 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° à 4° » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais relevant du 1° du même article » et la référence : « 1° de l’article L. 245-3 » est remplacée par la référence : « même 1° » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 245-13, après la référence : « L. 245-3 », sont insérés les mots : « et que la prestation est versée directement au bénéficiaire ».
Objet
Rétablissement de l’article 22 bis instaurant un dispositif de tiers payant pour des aides financées par la prestation de compensation du handicap.
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N° 472 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
de santé
insérer les mots :
et à la formation initiale des sages-femmes
II. – Alinéas 20 à 41
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6112-4-2. – Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2.
Objet
Rétablissement de l’article 26 sur la refondation du service public hospitalier tel qu’issu de l’Assemblée nationale.
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N° 473 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET et GHALI, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 TER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. »
Objet
Les établissements publics de santé ont toujours été des acteurs essentiels de la vie des territoires, de par le service public qu’ils assurent et le facteur d’attractivité qu’ils représentent. Cette spécificité a justifié un droit spécifique et la création d’une fonction publique autonome de celle de l’État comme des collectivités territoriales, traduisant leur caractère quelque peu hybride.
Le présent amendement vise à rappeler l’importance de cette implantation locale et, à ce titre, les spécificités juridiques qu’elle entraîne, notamment l’implication des collectivités territoriales dans leur gouvernance.
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N° 474 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
dans l’offre de soins
insérer les mots :
territoriale ou
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé, constituer un groupement hospitalier de territoire relatif à la psychiatrie et la santé mentale selon des modalités précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise :
- à permettre la dérogation envisagée au niveau du territoire de santé dans le cas où le territoire du GHT ne serait pas pertinent au regard des réalités de terrain, tenant à la spécificité de l’activité de l’établissement et notamment du fait des divers modèles de partenariat et de coopération existant sur certains territoires et impliquant souvent le champ médico-social ;
- à permettre la mise en place de GHT relatif à la psychiatrie et la santé mentale en cohérence avec l’article 13 qui définit une territorialité propre au champ de la psychiatrie et de la santé mentale (établissement d’un projet territorial de santé mentale, contrat territoriale de santé mentale). Là où cela est nécessaire le GHT doit constituer une réelle opportunité d’amélioration de l’accès aux soins, de la qualité et de la sécurité des parcours de soins et de santé sur l’ensemble du territoire national, notamment en cas de carence du maillage territorial (souvent en raison de problèmes importants de démographie médicale en psychiatrie générale et surtout en psychiatrie infanto-juvénile.)
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N° 475 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 476 rect. 10 septembre 2015 |
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Mme RIOCREUX, M. DURAIN, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR, Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1. – La pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« L’exercice professionnel de l’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
« L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.
« Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie de médecine.
« Il établit en autonomie son diagnostic orthophonique et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« La définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;
2° Après l’article L. 4341-1, il est inséré un article L. 4341-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1-… – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans :
« 1° Être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;
« 2° Être titulaire de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;
« 3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 4341-7.
« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l’article L. 4381-1. » ;
3° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.
Objet
La disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions règlementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels tel qu’en disposent les articles du code de la santé publique.
En premier lieu, cette mesure a pour objet de mettre en conformité la définition du code de la santé publique avec l’exercice de la profession d’orthophoniste.
En deuxième lieu, cette mesure vise à accorder à l’orthophoniste la possibilité de prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession, dans le cadre de certaines pathologies, pour lesquelles le patient a besoin de petits matériels d’hygiène ou d’accessoires de soins et de protection, tels que bavoirs, kits d’entretien pour les prothèses vocales, adhésifs pour les filtres vocaux. Ainsi, l’orthophoniste qui suit le patient plusieurs fois par semaine pourrait intervenir pour renouveler la prescription médicale initiale, sauf indication contraire du médecin.
En troisième lieu, cette mesure a pour objet de définir l’exercice illégal de la profession d’orthophoniste pour lequel des sanctions existent déjà au sein du code de la santé publique.
Enfin, cette mesure vise à affirmer la nécessité de mettre en place des règles professionnelles indispensables à la profession.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 477 rect. 28 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, MONIER, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
8° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
II. – Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 2° de l’article L. 2222-2 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
Objet
Rétablissement dans le champ de compétences des sages-femmes des dispositions relatives à l’IVG médicamenteuses telles qu’issues de l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 478 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans certaines régions, la mise en place systématique d’une consultation et d’un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la sensibiliser à l'intérêt d'arrêter sa consommation.
Un décret détermine la liste des professionnels de santé habilités à pratiquer cette consultation et ce suivi ainsi que les modalités d’application du présent article.
Objet
Rétablissement de l’article 33 bis qui met en place une consultation tabacologique pour les femmes enceintes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 479 rect. bis 14 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-… – Des actions de prévention partagée, tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé, sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé. »
Objet
L’amendement vise à compléter les initiatives institutionnelles d’accès à la prévention et de promotion de la santé. Il tend à favoriser des actions de proximité et de « prévention partagée » permettant une meilleure implication et participation des publics-cibles dans le cadre de concertation et de coordination de l’ensemble des politiques publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 480 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, concernant en particulier les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 713–21 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
Objet
Rétablissement de l’article 40 bis tel que rédigé à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 481 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l'article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège et des commissions spécialisées se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II. – L’article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d’administration se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le contrôle des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé et du médicament.
Il complète les dispositions préventives prévues par l’article 43 ter du présent texte en soumettant les membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé et les membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament aux obligations déclaratives prévues par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.
Ces obligations s’appliquent déjà aux membres du collège de la Haute Autorité de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 482 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
I. - Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
au niveau national
II. – Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
III. – Alinéa 59
Supprimer les mots :
au niveau national
Objet
Le I et le III de l’amendement ont pour objet de rétablir la possibilité pour toute association agréée de niveau régional ou de niveau national de porter une action de groupe. En effet, des accidents sériels peuvent revêtir un caractère localisé et les associations de victimes créées à cette occasion au niveau local doivent pouvoir conduire cette action.
Le II rétablit la durée de cinq ans pour le délai d’adhésion des victimes au groupe, ce délai étant plus favorable aux victimes, à raison du temps que certaines conséquences des accidents liées aux soins peuvent mettre à se manifester ou du temps nécessaire à l’imputation d’un dommage à une cause précise.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 483 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, M. LALANDE, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, M. Jean-Claude LEROY, Mme ESPAGNAC, M. CAZEAU, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, GODEFROY et CORNANO, Mmes LIENEMANN et CARTRON et MM. LABAZÉE, DURAIN, DESPLAN, RAYNAL et VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Alinéa 158
Supprimer les mots :
ou représente des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche
Objet
L'article 47 du projet de loi soulève le problème de l'information des personnes.
L'information des personnes est l'un des grands principes généraux de la Loi informatique et libertés (LIL) afin de leur permettre de connaître leurs droits et de pouvoir éventuellement s’opposer "à priori" ou "à postériori" à ce que leurs données soient traitées.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 47 du projet modifie ce principe de deux manières : tout d'abord en imposant une information individuelle des personnes en matière de recherche médicale, projet par projet et ensuite en introduisant trois exceptions à cette obligation dont l'une fondée sur "les efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche" que l'information des personnes pourrait représenter.
Cette disposition assez subjective existe certes déjà dans la loi informatique et libertés (article 32) mais elle ne visait pas jusqu’à maintenant les données sensibles. C'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette dérogation.
Par ailleurs, la notion "d'efforts disproportionnés" ne manquera pas de soulever des difficultés d'appréciation notamment au regard des critères qui devront être utilisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
A titre d'exemple, ces "efforts disproportionnés" pourraient-ils être fondés sur l'insuffisance de budget de la recherche ou sur l’absence de personnel pour informer les personnes, ce qui dans ces deux cas nuirait à l'information des personnes ?
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 484 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, MM. LALANDE, GODEFROY et COURTEAU, Mme BATAILLE, M. CAZEAU, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, MM. Jean-Claude LEROY et RAOUL, Mme LIENEMANN, M. CORNANO, Mme ESPAGNAC et MM. LABAZÉE, DURAIN, DESPLAN, RAYNAL et VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Alinéa 157
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les traitements des services statistiques ministériels menés dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 et concernant des données sensibles, doivent, conformément à l’article 8 de la Loi Informatique et Liberté, être autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Deux cas se présentent alors lorsque la CNIL examine ce genre de demandes : soit elle statue sur une enquête statistique présentant un caractère obligatoire, ce qui la conduit à considérer que la personne ne peut pas par définition s'opposer au traitement de ses données; soit elle examine un projet d'enquête n'ayant pas un caractère obligatoire, et dans cette hypothèse la personne doit être informée de l'utilisation qui est faite de ses données afin de pouvoir éventuellement s'y opposer.
S'il devait être maintenu, cet alinéa romprait cet équilibre puisqu'il aurait pour effet concret de priver de sa substance ce droit d'opposition. Celui-ci ne peut effet être opérationnel que si l'information des personnes quant à un éventuel traitement de leurs données est bien garantie.
C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette dérogation apportée à l'information des personnes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 485 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, M. LALANDE, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, M. Jean-Claude LEROY, Mme ESPAGNAC, M. CAZEAU, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, GODEFROY et CORNANO, Mme LIENEMANN et MM. LABAZÉE, DURAIN, DESPLAN, RAYNAL et VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Alinéa 52
Remplacer les mots :
un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements
par les mots :
un service dédié exclusivement à cette seule mission
Objet
L’article 47 du Projet de loi prévoit la création d’un système national de données de santé (SNDS).
Dans son l’alinéa 51, il est indiqué que le système national des données de santé ne contient pas les noms, les prénoms des personnes, ni leur adresse, ni leur numéro d’inscription au répertoire nationale d’identification des personnes physiques (NIR).
Le projet de loi prévoit par ailleurs le recours à un tiers de confiance pour autoriser, par décret en conseil d’Etat, pris après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l'accès aux données d'identification soit pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave, soit pour proposer de participer à une recherche, soit pour la réalisation d'une recherche ou d'une évaluation dès lors qu'il n'y aurait pas de solutions alternatives à une telle utilisation de données identifiantes.
Dès lors, à partir du moment où le projet de loi prévoit que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) peut être utilisé à des fins de recherche médicale, il apparait nécessaire d’étendre cette garantie à l’utilisation du NIR en matière de recherche de manière générale, en particulier, dans la mesure où le NIR deviendrait l’identifiant national de santé.
Afin d'éviter que les organismes de recherche détiennent le NIR des personnes, cet amendement en confie par conséquent la gestion à un tiers de confiance : par exemple un service spécifique de la CNAMTS qui sera chargé du secret (et qui ne fera pas recherche) ou une personne extérieure habilitée.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 486 rect. quater 1 octobre 2015 |
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M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, MM. Jean-Claude LEROY et RAOUL, Mme ESPAGNAC, M. CAZEAU, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, GODEFROY et CORNANO, Mme LIENEMANN et MM. RAYNAL, DURAIN, DESPLAN et VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Alinéa 106
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le projet de loi fait du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) un identifiant national de santé, utilisable y compris à des fins de recherche médicale.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à faire respecter le principe du cantonnement afin d’éviter les risques de dissémination du NIR (qui se promènerait sur internet ou de chercheurs en chercheurs) en confiant ce dernier à un tiers de confiance en matière de recherche.
Pour que l'accès soit limité aux seules données nécessaires à une enquête, dès lors qu’il s’agit de recherche, il est proposé de confier ce NIR à des organismes n'ayant pas d’autres missions que celle de gérer le secret des identités.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 487 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mmes GÉNISSON et YONNET, M. LABAZÉE, Mme JOURDA, M. LALANDE, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, MM. Jean-Claude LEROY et RAOUL, Mme ESPAGNAC, M. CAZEAU, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU et CORNANO, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, RAYNAL, DESPLAN et VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Alinéa 159
1° Remplacer les mots :
Les dérogations
par les mots :
Les demandes de dérogation
2° Remplacer le mot :
mentionnées
par le mot :
justifiées
Objet
Cet amendement précise que les demandes sont formulées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui statue après avoir examiné les justifications apportées à la demande de dérogation.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 488 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BOCKEL ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que tout élément permettant leur évaluation
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il précise également les conditions d’indemnisation individuelle et notamment :
« 1° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes.
Objet
Cet amendement tend à clarifier les conditions d’indemnisation individuelles qui doivent être fixées par le juge dans sa décision (à l’instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d’éléments aux tiers-payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 489 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et MÉDEVIELLE, Mmes GATEL et LOISIER et M. BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase, les mots : « les documents garantissant la » sont remplacés par les mots : « la facture correspondant à la prestation du prothésiste qui inclut le prix d’achat ainsi que le ou les lieux de fabrication du dispositif médical et d’activité du prothésiste, garantissant ainsi la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. » ;
2° La cinquième phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une remise systématique de la facture du prothésiste par le professionnel au patient. Cela permettra à ce dernier de prendre connaissance des conditions, et notamment du prix d’achat et du lieu de fabrication du dispositif médical. Si la loi oblige actuellement les professionnels (chirurgiens-dentistes notamment) à proposer des devis présentant de manière dissociée, d’une part le coût de la prothèse elle-même, d’autre part les frais relatifs aux soins à proprement parler, il s’agit d’aller vers une plus grande transparence et information du patient dans ce secteur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 490 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MARSEILLE, MAUREY et BOCKEL ARTICLE 5 QUINQUIES C (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 491 rect. 14 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 492 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, MAUREY et BOCKEL ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 8
Après le mot :
élaborent
insérer les mots :
, en s’appuyant sur l’expertise des représentants d’usagers,
Objet
Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers à la définition des projets de santé définis par les pôles de santé.
Ainsi les pôles de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination des acteurs et à ce titre le projet de loi prévoit notamment la possibilité d’y associer des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Les représentants d’usagers sont eux absents alors même qu’ils détiennent une expertise intéressante des besoins en santé de la population qui pourrait venir enrichir utilement le projet de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 493 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MARSEILLE et MÉDEVIELLE, Mme GATEL et M. BOCKEL ARTICLE 26 |
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N° 494 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. MARSEILLE, MAUREY et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »
Objet
La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, afin de répondre à cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.
Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire.
Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement sous condition :
- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ;
- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.
Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endo-trachéales.
C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées.
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N° 495 rect. 14 septembre 2015 |
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N° 496 rect. 14 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 497 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. MARSEILLE et BOCKEL ARTICLE 46 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à assister
Objet
L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier médical à ses héritiers, ayants droits, conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité. Par contre, il réduit les droits de la personne majeure sous mesure de protection de justice en transférant le droit d’accès au dossier médical à son tuteur ou à son curateur.
Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour les décisions relatives à sa personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une mesure d’assistance est mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement reste nécessaire et son accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne le justifie et en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour certains ou tous les actes personnels est mise en place. Le recueil du consentement du tuteur est alors nécessaire et son accès direct au dossier médical légitime.
Pour préserver le droit de la personne majeure protégée, il convient donc d’aménager cet article 46.
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N° 498 rect. 14 septembre 2015 |
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N° 499 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. MARSEILLE, MAUREY et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes garanties d’indépendance professionnelle sont apportées aux infirmiers exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. »
Objet
La réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail introduite par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a entendu rappeler le principe de l’indépendance pour tous les médecins du travail. Le législateur a, en effet, introduit un nouvel article L.4623-8 dans le code du travail pour préciser que « dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».
Avec la pénurie de médecins du travail, le rôle des infirmières de santé au travail est devenu incontournable pour protéger la santé des salariés.
La réforme a renforcé le rôle des infirmiers de santé au travail notamment au travers de l’institution des entretiens infirmiers. Pour autant elle n’a pas, contrairement à ce qui a été fait pour les médecins, renforcé la protection de l’indépendance professionnelle des infirmiers alors qu’ils sont des professionnels de santé dotés de règles de déontologie et d’indépendance. Le présent amendement vise à remédier à cet oubli.
Selon l’article R4312-9 du code de la santé publique, « L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » L’indépendance professionnelle est le fondement de la relation entre une infirmière et un patient. Elle s’applique tout autant à la relation entre l’infirmière de santé au travail et le salarié quelque soit le lieu d'exercice en inter entreprise ou en entreprise. En aucun cas cette indépendance technique ne fait obstacle à la subordination juridique vis-à-vis de l’employeur au travers du contrat de travail.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 500 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4011-2 code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de santé peut proposer au ministre chargé de la santé l’intégration d’un protocole de coopération au sein de la formation initiale et des décrets de compétences des professions de santé concernées. »
Objet
Les protocoles de coopération permettent notamment de mettre en œuvre des délégations d’actes entre professions qui, si l’évaluation du protocole a été favorable, peuvent utilement déboucher sur une modification du périmètre de compétences d’une profession donnée.
Dès lors qu’un protocole a été étendu sur tout le territoire national et qu’il a débouché sur une inscription de l’acte aux nomenclatures pour un remboursement, il doit entrer dans le cadre commun d’exercice de la profession concernée en conduisant à l’élargissement des décrets de compétence et à la modification de la formation initiale de la dite profession.
C’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 501 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre dévolu à l’infirmier, et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi que la réalisation d’actions de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé, de formation, d’encadrement et de recherche.
« L’infirmière ou l’infirmier exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4312-1.
« L’exercice de la profession d’infirmière s’effectue en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, notamment le médecin, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut conseil de la santé publique » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, pour une durée maximale de six mois, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4314-4, il est inséré un article L. 4314-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4314-4-... – Exerce illégalement la profession d’infirmier :
« 1° Toute personne qui pratique des actes infirmiers, au sens de l’article L. 4311-1, sans être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre ou autorisation mentionné à l’article L. 4311-2 ;
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre d’infirmier qui exerce la profession d’infirmier sans respecter l’article L. 4311-15 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux articles L. 4311-12 à L. 4311-14. »
Objet
La définition légale de l’exercice infirmier est très succincte actuellement et n’est plus adaptée à l’évolution importante qu’a connue le rôle des infirmières et infirmiers dans le système de santé, dans la grande diversité de leurs lieux et modes d’exercice.
Cet amendement vise donc à mettre à jour cette définition en clarifiant le champ d’intervention des infirmiers conformément à la réalité de l’exercice infirmier dont le rôle s’accroit notamment avec l’explosion des maladies chroniques. L’activité de recherche est également prise en compte tant la production de savoir scientifique est une condition essentielle à l'efficacité, à la qualité, à la sécurité et à l'efficience des soins.
Il s’agit également de simplifier la définition du champ de la vaccination par les infirmiers dont le dispositif repose aujourd’hui sur un décret en conseil d’Etat alors qu’un arrêté ministériel suffirait à établir la liste des vaccins qu’un infirmier peut administrer, à l’instar de ce qui est prévu pour les sages-femmes par exemple.
Le droit de renouveler certaines prescriptions dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est introduit à l’instar de ce qui existe déjà depuis plusieurs années pour les contraceptifs oraux.
Cette mise à jour est l’occasion de mieux définir l’exercice légal de la profession d’infirmière au sein du code de la santé publique afin de mieux protéger les patients et garantir la sécurité des soins à nos concitoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 502 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'usage de stupéfiant est interdit en France et est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Le Conseil d'Etat nous la rappelé il y a deux ans lorsqu'il a dit non aux salles de consommation à moindre risque au motif qu'accueillir des usagers "de substances psychoactives qui consomment sur place des subtances qu'ils apportent méconnait l'interdiction pénalement sanctionée de l'usage de stupéfiant" telle que prévu par la loi de 1970 , alors que le Gouvernement tentait de les expérimenter en les créant par décret.
Les expériences conduites en Australie, en Amérique du Nord, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne et en Norvège montrent un bilan plutôt négatif.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 503 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur après la conduite d'une expérimentation suivie d'une évaluation.
Objet
La simplification d'une information nutritionnelle peut entraîner une information ressentie comme peu complète pour les populations ayant des besoins nutritionnels particuliers (nourrissons, intolérants à certains constitutants, sportifs de haut niveau, etc).
Il convient donc, afin d'assurer à chaque consommateur une information suffisamment complète des denrées alimentaires qu'il consomme, d'évaluer le dispositif après l'avoir expérimenté.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 504 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET et CARTRON, M. COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE, MADEC et François MARC, Mme Danielle MICHEL, M. RAOUL, Mme SCHILLINGER et MM. SUEUR et SUTOUR ARTICLE 13 QUATER |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
L'admission
par les mots :
Le placement
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
prescription
par le mot :
décision
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
d'admission
par les mots :
de placement
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 13 quater adoptée à l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 505 rect. bis 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences régionales de santé motivent leur décision de façon détaillée et précise quand elles décident de ne pas suivre un avis réglementairement donné, notamment par une instance de la démocratie en santé ou par une collectivité territoriale. »
Objet
Les instances de la démocratie en santé ne fournissent que des avis aux ARS. Les ARS ne sont pas tenues de suivre ces avis, ni de motiver leurs décisions. Cet amendement vise à renforcer la démocratie en santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 506 rect. bis 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité de créer un statut pour les médiateurs sociaux et culturels en santé publique en Guyane.
Objet
Le département de la Guyane présente une pluralité culturelle et linguistique exceptionnelle : Créoles guyanais, Amérindiens, Bushinengués et originaires de Chine, du Laos, du Liban, du Brésil, de Haïti, etc. Les différences fréquentes de langue et de culture entre les populations et les professionnels de santé ont conduit à certaines adaptations.
La médiation a été le constat récurrent de carences en matière d’accès à la prévention et aux soins de certains publics vulnérables. L’intérêt des médiateurs culturels et des médiateurs en santé publique est aujourd’hui avéré. Les centres hospitaliers de Cayenne et de Saint-Laurent ont développé leur recours pour certains services tels que la pédiatrie ou encore l’infectiologie.
Cet amendement vise à ce qu’il y ait une véritable reconnaissance et encadrement du rôle et des missions de médiateur social et culturel en santé dans le département de la Guyane.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 507 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -… ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3-.... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Inscrit dans la continuité de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (n°2013-660 du 22 juillet 2013) et en lien avec la suppression à venir du concours d'admission Physique-Chimie-Biologie (PCB) qui implique un accès à la formation initiale de kinésithérapie par une première année universitaire, il est indispensable d'ouvrir la possibilité d'intégrer la formation des masseurs-kinésithérapeutes à l'université.
Certains instituts de formation en masso-kinésithérapie ont tissés des liens de collaboration et de grande proximité avec l'université et ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.
Cette possibilité répond aux enjeux européens de la formation initiale et doit permettre d'organiser l'offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la formation initiale.
Sans que cette intégration conduise à supprimer les instituts de formation en masso-kinésithérapie, elle doit permettre une évaluation du dispositif pour envisager la place de cette formation à l'université.
Cette intégration est à même de poursuivre l'objectif de diversification des profils des étudiants tout en s’ancrant dans le schéma LMD et le processus de Bologne. C'est aussi permettre l'adossement de la formation de masso-kinésithérapie à la recherche gage d'innovation en santé au service des usagers.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 508 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et ESPAGNAC et MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE et CORNANO ARTICLE 30 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
formation
par le mot :
master
Objet
Le Conseil International des Infirmières et le Réseau international des infirmières spécialisées et des pratiques professionnelles avancées dans le domaine des soins infirmiers ont publié une prise de position officielle sur la définition et les caractéristiques de la pratique avancée des soins infirmiers. Dans celle-ci ils préconisent une formation en master. Bien que précisé au début de l'alinéa sous le terme « grade master » il convient de rappeler qu'il doit s'agir d'un diplôme de master afin d'inscrire cette formation universitaire dans le processus de Bologne et dans le schéma Licence-Master-Doctorat.
Dans la rédaction actuelle, la formation pourrait correspondre à un simple diplôme universitaire (diplôme propre à une université dont les droits d’inscription sont fixés librement par l'établissement, ainsi que le mode d'admission et la durée, contrairement aux diplômes de Licence, Master et Doctorat).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 509 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l'article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1121-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales concernant le domaine soins infirmier et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un médecin. »
Objet
Depuis 2010, il existe un Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP), destiné à promouvoir la recherche infirmière et paramédicale en France, sous l'égide du Ministère en charge de la Santé. Ces projets permettent à des paramédicaux de présenter un projet de recherche en qualité d’investigateur principal ou d'investigateur dans le milieu cliniques, et deviennent titulaire de subvention de recherche.
Lorsqu'il s'agit d'une recherche interventionnelle dite « biomédicale » conduisant à une modification de la prise en charge des soins des patients, le promoteur et l'investigateur de la recherche doivent déposer un dossier au Comité de Protection des Personnes. Or, ce type de comité se référant à l'article L. 1121-3 du Code de la Santé Publique, émet quasi-systématiquement un avis défavorable sur tout dossier de recherche dont l'investigateur n'est pas médecin, bien qu'il s'agisse d'une recherche en soins infirmiers.
Il est ainsi nécessaire de corriger cette disposition dans le Code de la Santé Publique, afin de développer la recherche infirmière en France et la rendre compétitive à l'échelle internationale, tout comme cela a été réalisé en 2011 lors de la reconnaissance de la recherche en maïeutique pour les sages-femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 510 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l'article L. 718-4 du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « de politique sociale et de », sont insérés les mots : « promotion de la » ;
2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , particulièrement sur les questions de consommation d’alcool, de produits psychoactifs et de tabac et de prévention en matière de santé , ».
Objet
De nombreuses études, réalisées par exemple par les ARS, la Mildeca, les organisations étudiantes ou de jeunesse, montrent que la consommation de produits néfastes à la santé, qu’ils soient licites ou illicites, est importante chez les jeunes, et ne baisse malheureusement pas. Les étudiants sont particulièrement concernés par le recours à ces substances.
Des avancées importantes ont été obtenues ces dernières années, sur l’interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public ou des « open bars ».
Il reste pourtant à faire notamment pour la consommation d'alcool.
Les pratiques de consommation, notamment excessive, ont principalement lieu dans un cadre privé, : cela rend inopérantes les actions de régulation publique de la consommation.
Les actions d’éducation et de prévention sont donc fondamentales.
Les acteurs de l’enseignement supérieur, notamment les universités et le réseau des Crous, ont donc une responsabilité particulière, que leur confère déjà la loi au titre de l’article L123-2 du Code de l’éducation, qui dispose notamment que « Le service public de l'enseignement supérieur contribue : […] à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante »
C’est pourquoi il est proposé que les établissements assurant la coordination au titre de l’article L718-2 du Code de l’éducation et les Crous, auxquels l’article L718-4 confie la responsabilité d’établir un projet territorial d’amélioration de la vie étudiante, intègrent dans ces schémas un chapitre consacré à la promotion de la santé et à la lutte contre les addictions.
Un tel ajout fait aussi la démonstration du soutien institutionnel et d'un encouragement aux actions de prévention menées par les acteurs associatifs ou mutualistes œuvrant sur le terrain, ayant fait le choix d'une politique de prévention partagée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 511 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO ARTICLE 48 |
Alinéas 6, première phrase, 12 et 13, première phrase
Après le mot :
odontologistes
insérer le mot :
, maïeutiques
Objet
Les sages-femmes sont des professionnels médicaux au même titre que les médecins et les odontologistes. Puisque les sages-femmes sont gérées par la direction des affaires médicales, le droit syndical doit être également prévu pour les personnels en maïeutique.
Cette introduction est nécessaire afin de garantir les droits de représentation des personnels en maïeutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 512 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE et CORNANO, Mme MONIER ARTICLE 26 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 513 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI et MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE et CORNANO ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 514 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO, GODEFROY ARTICLE 19 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les refus de soins peuvent notamment être caractérisés par la fixation tardive, inhabituelle et abusive d'un rendez-vous ; l'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans raison médicale énoncée ; le refus d'élaborer un devis ; le refus de procéder au tiers payant ; le refus de respecter les tarifs opposables.
Objet
Suite à l'adoption par la Commission des Affaires Sociales du Sénat de l'amendement n°COM-377 qui confie au Défenseur des droits la mission d'évaluer les pratiques de refus de soins en lieu et place des conseils des ordres des professions médicales ; il convient de compéter l'article 19 par une typologie des principales situations caractérisant le refus de soins, en vue de mieux qualifier les situations. Celle-ci s'appuie sur la typologie mentionnée dans le cadre de la circulaire 33/2008 de l'Assurance maladie.
Comme l'indique le rapport du Défenseur des droits consacré à la question des « refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME » remis au Premier Ministre en mars 2014, si les victimes n'entament pas de recours, c'est souvent en raison de leur difficulté à faire valoir leurs droits, couramment à cause d'une méconnaissance des dispositifs existants.
Inscrire ainsi dans la loi une typologie des refus de soins performera l'information aux patients et participera à l'effectivité de leurs droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 515 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-… – Un décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins fixe la durée maximale du remplacement et les conditions de sa prorogation éventuelle. »
Objet
Dans certains territoires, les médecins qui partent à la retraite sont remplacés par des « généralistes remplaçants » qui assurent la continuité de la prise en charge à travers le statut particulier de remplaçant. A ce titre, ils ne reprennent pas le cabinet médical et assurent un intérim qui peut durer plusieurs années.
Si ce statut est compréhensible en début de carrière, il tend à se généraliser au point que dans certaines villes, la médecine de famille disparaît au profit d'une médecine intérimaire et temporaire. Ce refus d'installation autonome fragilise et accentue la désertification médicale de certains territoires et peut remettre en cause la qualité du suivi médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 516 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 127
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif
Objet
La condition posée à l'alinéa 129 doit en fait s'appliquer à toutes les dérogations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 517 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 137
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis au sens du présent II sont publiés sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet
Transparence et information.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 518 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 138
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité d'expertise est soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Objet
Les conditions de transparence doivent s'appliquer au Comité de la même façon qu'à tous les Conseils et Commissions auprès des Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 519 rect. 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 139
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet avis est publié sur le site internet de l'institut.
Objet
Transparence et information.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 520 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéa 145
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces échantillons et données agrégées ne doivent pas permettre d'isoler un groupe de moins de vingt personnes.
Objet
Il est essentiel, étant donné la nécessaire confidentialité de données souvent très sensibles, d'empêcher toute possibilité de réidentification.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 521 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 OCTODECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article 569 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d’importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Rétablissement de l’article 5 octodéciès tel que rédigé à l’Assemblée Nationale
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 522 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 20 novembre 2017, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par l’application des dispositions de lutte contre le tabagisme de la présente loi, ainsi que l’effet de ces dispositions sur l’activité des débitants de tabac.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 duoviciès, afin de permettre une évaluation de l’ensemble des dispositions de lutte contre le tabagisme et de leurs effets sur les buralistes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 523 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 SEPTDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Rétablissement de l’article 5 septdecies tel que rédigé à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 524 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 UNVICIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l’article 1810 du code général des impôts, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Objet
Rétablissement de l’article 5 unvicies tel que rédigé à l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 525 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER et RIOCREUX, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Perturbateur endocrinien
« Art. L. 1181-… – Est défini comme perturbateur endocrinien toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.
« Est qualifiée de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque.
Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 526 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER et RIOCREUX, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières, soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;
- encadrer de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un étiquetage fiable.
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens.
Cet amendement vise ainsi à préparer l’instauration d’un cadre réglementaire ambitieux sur la base d’un rapport de l’ANSES qui doit permettre d’évaluer la nécessité de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques, ainsi que l’effet cocktail dans l’évaluation de la toxicité des substances ;
- réduire efficacement l’exposition des humains aux perturbateurs endocriniens ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisations particulières, soit du fait d’un profil de consommateurs plus vulnérables ;
- garantir un étiquetage fiable.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 527 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du 6° de l’article L. 6141-2-1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 6145-16-1 » ;
2° Après l’article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. – I. – Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt est libellé en euros ;
« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable ;
« 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d’intérêt ;
« 2° Les critères prévus au 3° du I ;
« 3° Les conditions d’application du II. »
Objet
Rétablissement de l’article 26 bis tel que rédigé par l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 528 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
, à la dimension scientifique du
par le mot :
au
Objet
La formation initiale des professions de santé, pour laquelle l’université joue un rôle majeur, repose sur des référentiels de compétences qui procurent aux diplômés une qualification pour l’exercice de leur profession. Les progrès constants en matière de santé imposent que les professionnels de santé puissent en permanence se requalifier pour pouvoir exercer leur métier dans les meilleures conditions.
L’université a toute sa place en matière de développement professionnel continu (DPC). Sa participation permet d’établir un continuum entre formation initiale et DPC. Par ailleurs, les innovations pédagogiques qui y sont développées (enseignements numériques, développement de simulateurs, etc.), lui permettent de contribuer au DPC aussi bien pour les requalifications des connaissances que pour les évaluations des pratiques professionnelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 529 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 9
Après le mot :
peuvent
insérer les mots :
prescrire et
II. – Alinéa 10, première phrase
1° Après les mots :
Elles peuvent
insérer les mots :
prescrire et
2° Remplacer les mots :
le nouveau-né
par les mots :
l’enfant pendant la période postnatale
Objet
Cet amendement précise la mesure de la vaccination de l’entourage pour protéger l’enfant pendant la période postnatale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 530 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. BIGOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-... – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »
Objet
Rétablissement de l’article 35 bis A relatif à la prescription d’activités physiques adaptées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 531 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 48
Rétablir le I de l’article L. 1434-9 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434-9. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l’article L. 1434-8.
« Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 et des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d’une formation spécifique l’expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
Objet
Les conseils territoriaux de santé viendront remplacer les conférences de territoire selon l’article 38. Cependant, leur composition, dans le texte tel qu’il a été voté par la commission des Affaires sociales du Sénat, reste la même que celle des conférences de territoire. Par ailleurs, il apparaît essentiel de renforcer la place des élus au sein de cette institution, alors qu’ils ont connaissance fine de leur territoire et de ses enjeux. Ils constituent un élément important du dialogue territorial et opèrent souvent comme les traducteurs des décisions de l’Agence régionale de santé auprès de nos concitoyens.
Dès lors, la constitution d’un conseil territorial de santé dans lequel la place des élus serait confortée et renforcée devient essentielle et doit trouver sa consécration législative dans la loi qui institue les conseils territoriaux de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 532 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 49
Rétablir le II de l’article L. 1434-9 dans la rédaction suivante :
« II. – Sans préjudice de l’article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s’appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l’article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434-11.
« Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé.
Objet
La création du conseil territorial de santé, en remplacement des conférences de territoire, vise à renforcer le dialogue territorial entre les Agences régionales de santé (ARS), les professionnels de la santé et les élus locaux. La participation des conseils territoriaux de santé dans les différents dispositifs d’organisation des soins en est à la fois le moyen le plus sûr d’y parvenir et la conséquence la plus inéluctable.
Le projet régional de santé constitue l’un des outils principaux de l’organisation territoriale des soins. L’inscription dans la loi de la participation des conseils territoriaux de santé à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du PRS apparaît comme la meilleure garantie de l’effectivité du renforcement du dialogue territorial.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 533 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre elles favorisent des actions tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la prise en compte par les ARS des actions de « prévention partagée », susceptibles dans une démarche horizontale de mieux associer et impliquer les publics ciblés dans les actions de santé publique mis en œuvre au niveau régional.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 534 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Alinéa 8, première phrase
1° Remplacer les mots :
ou sages-femmes
par les mots :
, sages-femmes ou pharmaciens
2° Remplacer les mots :
auprès du conseil départemental de l’ordre
par les mots :
auprès du conseil de l’ordre compétent
Objet
Dans la rédaction adoptée par la Commission, seuls les médecins chirurgiens-dentistes et sages-femmes doivent déclarer au conseil de l’ordre leur adresse électronique au moment de l’inscription.
Les pharmaciens, professionnels de santé, participent également à la vigilance sanitaire. Si l’infrastructure réseau du Dossier pharmaceutique permet de diffuser des alertes sanitaires, des rappels de lots et des messages d’information urgents, il serait souhaitable de pouvoir également joindre les pharmaciens via leur adresse électronique afin de leur diffuser des messages de vigilance sanitaire qui ne revêtent pas un caractère d’extrême urgence.
Le III de cet amendement vise à adapter la rédaction de l’amendement à l’inclusion des pharmaciens dans le dispositif, l’Ordre des pharmaciens ne disposant pas de conseils départementaux (tout comme l’ordre des sages-femmes).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 535 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 536 rect. 22 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 41 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les départements d’outre-mer, face à des situations sanitaires exceptionnelles, le ministre chargé de la santé, ainsi que les agences régionales de santé, peuvent décider de mettre en œuvre, dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d’État, des expérimentations spécifiques dans le domaine du dépistage, de l’organisation des soins et de la recherche.
Objet
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction votée à l’Assemblée nationale.
Il a pour objet, dans le cadre d’une procédure fixée par décret en Conseil d’État, de permettre au ministère chargé de la santé et aux ARS, en cas de crise sanitaire grave, de mettre en œuvre des expérimentations spécifiques en matière de programmes de dépistage (maladies infectieuses transmissibles, maladies tropicales…), en matière d’organisation de soins (délégations de compétence, protocoles de coopération professionnelle…) et en matière de recherche (recherche clinique pouvant contribuer à une mise sur le marché plus rapide de certains types de vaccins dans les zones touchées par une épidémie, mise au point de médicaments innovants…).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 537 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir du 1er janvier 2016, toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Les statistiques ainsi établies doivent non seulement comporter des descriptions quantifiées des phénomènes, mais aussi des analyses causales, notamment pour ce qui a trait à la mortalité infantile et aux grossesses précoces.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 56 bis dans sa rédaction votée à l’Assemblée nationale.
Les études statistiques concernant la santé dans les DOM et publiées de manière régulière sont actuellement fort peu nombreuses. A fortiori, les études explicatives sur les particularismes des questions sanitaires et sociales dans les départements d’outre-mer sont tout à fait déficientes. L’amendement a pour objet non seulement d’améliorer la connaissance statistique des questions sanitaires et sociales dans les DOM, mais aussi d’améliorer la connaissance des causes qui sont liées aux phénomènes ainsi quantifiés. On pense par exemple aux grossesses précoces dans les territoires ultramarins, grossesses précoces qui constituent une donnée extrêmement préoccupante et qui doivent donc être précisément documentées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 538 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 5442-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143–5 et L. 5143–6, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141–16 ; ».
Objet
Il s’agit de clarifier la rédaction de la disposition pénale prévoyant et réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique lors de la prescription de médicaments vétérinaires, sans en modifier la portée.
La rédaction issue de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 doit être reprise ici afin de mentionner explicitement les faits sanctionnés, en particulier ceux qui n’apparaissent qu’en partie réglementaire du code de la santé publique, déjà réprimés avant la promulgation de la loi n° 2014-1170. Il s’agit d’une clarification nécessaire à la bonne application de la loi pénale, évitant une interprétation plus souple des sanctions telles que voulues par le législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 539 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRICQ et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, SUEUR et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5131-3 du code de la santé publique, après les mots : « produits cosmétiques » sont insérés les mots : « importés ou ».
II. – Le paragraphe 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Aux produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques. »
Objet
Des contrôles effectués ces dernières années par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont mis en évidence la circulation sur le territoire national de produits cosmétiques contenant des substances interdites ou faisant l’objet de restrictions d’usage ou de concentration par la réglementation européenne leur étant applicable. Les utilisateurs finaux exposés à ces produits (consommateurs et professionnels) encourent de multiples risques pour leur santé.
Or, la réglementation nationale actuelle ne permet pas aux services des douanes d’effectuer des contrôles à l’importation de produits cosmétiques car n’interdit pas expressément l’importation de ces marchandises.
L’amendement proposé a ainsi pour objet de donner aux services des douanes les moyens juridiques pour effectuer des contrôles à l’importation sur les produits cosmétiques, d’une part en mentionnant explicitement l’interdiction d’importation de produits cosmétiques contenant des substances interdites ou restreintes au titre de la réglementation européenne et, d’autre part, en les ajoutant à la liste des marchandises contrôlées par les services des douanes lors de flux avec les autres États membres de l’Union européenne.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 540 10 septembre 2015 |
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Mmes BRICQ et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, SUEUR et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 BIS |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au premier alinéa, après les mots : « au II de l’article L. 5311-1 » sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux 14° , 15° et 17° » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14° , 15° et 17° du II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions relatives à la conduite de travaux d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu’elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. » ;
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
mentionnées au premier alinéa
par les mots :
produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits
Objet
L’article 2 de la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du 29 décembre 2011 a prévu la publicité des conventions conclues entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé (parmi lesquels les produits cosmétiques) et un certain nombre de bénéficiaires ("sunshine act").
Le décret d’application n° 2013-414 du 21 mai 2013 détaillait ces modalités de publication et limitait, pour les produits cosmétiques, la liste des conventions devant faire l’objet de déclaration, à celles relatives à la conduite des travaux d’évaluation de la sécurité, à la vigilance et à la recherche biomédicale.
Une décision du conseil d’État du 24 février 2015 a annulé cette restriction au motif qu’il n’y avait pas de base légale.
En conséquence, cet amendement propose de :
- donner une base légale à cette restriction concernant les déclarations faites par les entreprises cosmétiques.
A défaut de faire droit à cette demande, des risques pourraient naître de la généralisation du champ des déclarations telle qu’elle résulte de la "petite loi" :
- en matière de concurrence, notamment concernant la publication de l’objet et de la rémunération des conventions avec des personnes morales éditrices de presse.
A titre d’exemple, les entreprises cosmétiques se verraient contraintes de déclarer les conventions avec leurs agences de communication et d’achat d’espaces, dévoilant dès lors des éléments déterminants de leur stratégie commerciale. La charge de travail excessive pour les petites entreprises du secteur les handicaperait au détriment de leurs activités de recherche et d’innovation, très importantes."
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 541 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, M. SUEUR, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important pour transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 542 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAMPION et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° En établissement ou service médico-social.
Objet
Le niveau de médicalisation des établissements et services médico-sociaux est très variable et le temps des médecins y exerçant contraint. Cette carence rend très difficile la mise en place d’actions d’éducation à la santé, de prévention ou de dépistage ainsi qu’une bonne observance.
En étendant le champ d’application de l’article 30, cet amendement vise à améliorer les parcours de santé des personnes handicapées sur leur lieu de vie. L’autorisation des auxiliaires médicaux à exercer en pratique avancée dans les établissements et services médico-sociaux reste soumise à la responsabilité du médecin y exerçant, comme cela est déjà prévu notamment pour les établissements de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 543 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes CAMPION et GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. » ;
Objet
Les différentes actions qui composent la politique de santé redéfinies par l’amendement adopté en commission des affaires sociales du Sénat fait disparaitre les mentions spécifiques au handicap et de leurs aidants familiaux.
L’accès à la santé pour les personnes handicapées ne va pas de soi, l’amendement vise donc à ce que l’ensemble de la politique de santé prenne en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 544 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
I. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4301-1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
II. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
de grade master
III. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce n’est pas le lieu d’exercice ( pôle de santé comme mentionné dans la version proposée par la commission des affaires sociales du sénat) qui caractérise l’exercice en pratique avancée mais l’exercice au sein d’une équipe coordonnée par un médecin, soit une équipe de soins primaire coordonnée par le médecin traitant ou en assistance d’un médecin spécialistes hors soins primaire en pratique ambulatoire.
L’amendement porté par le Gouvernement vise à restaurer la rédaction précédente en ajoutant pour ce qui renvoie aux équipes de soins hospitalières, les établissements médico-sociaux.
L’amendement vise également à supprimer la référence au grade de master. Le niveau du diplôme ne relève pas du domaine législatif. Il est par ailleurs injustifié de définir à priori le niveau d’un diplôme avant d’avoir précisé le cadre juridique et pédagogique de l’exercice en pratique avancée.
Enfin, l’amendement vise à supprimer l’obligation d’élaborer et de transmettre au Parlement un bilan concernant l’exercice en pratique avancée des professions paramédicales dans les deux ans suivants l’entrée en vigueur du dispositif. Cette évaluation apparait prématurée et le délai particulièrement incompatible au regard de la publication et mise en œuvre des textes réglementaires d’application de l’article 30 et la construction d’une formation en lien avec l’université.
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N° 545 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support d’un groupement hospitalier de territoire, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de ce groupement.
Objet
Cet article a pour objet de prévoir l’association des hôpitaux des armées à l’élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire.
Les groupements hospitaliers de territoire sont appelés à jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement du service public hospitalier, dont les hôpitaux des armées sont acteurs à part entière. Il est donc essentiel que le service de santé des armées soit associé immédiatement aux réflexions de ces groupements hospitaliers de territoire, tout particulièrement celles relatives au projet médical partagé qui doit être élaboré à brève échéance. L’activité des hôpitaux militaires doit impérativement être prise en compte dans les projets médicaux partagés pour que ces hôpitaux trouvent leur place dans l’offre de soins publique de territoire.
Pour autant, il serait aujourd’hui prématuré de déterminer exactement la nature des relations entre les hôpitaux des armées et les groupements hospitaliers de territoire ; ces relations devront donc être définies dans l’ordonnance prévue par l’article 55.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 546 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Alinéa 21
Après les mots :
dans le même établissement de santé
insérer les mots :
, ou au sein du service de santé des armées
Objet
Cet article a pour objet d’ajouter le service de santé des armées aux structures considérées comme des équipes de soins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 547 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéas 63, 64 et 70
Remplacer la date :
1er janvier 2016
par la date :
1er juillet 2016
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le calendrier de mise en œuvre des GHT avec les nouvelles dispositions introduites. Il s’agit de modifier la date de mise en œuvre des GHT au 1er juillet 2016, conformément aux dispositions introduites en commission des affaires sociales, afin de garantir que le projet médical partagé soit élaboré avant toute conclusion de convention constitutive de GHT.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 548 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 11, troisième phrase
Supprimer les mots :
la représentation des établissements privés dans le groupement hospitalier de territoire et
Objet
Cet amendement a pour objet de partiellement rétablir la version adoptée par l’assemblée nationale. Il s’agit de supprimer les dispositions relatives à l’introduction systématique des établissements privés da santé dans la gouvernance des GHT. En effet, mettre en place une gouvernance mixte du GHT induit nécessairement une implication des établissements privés dans l’ensemble des activités mutualisées (système d’information, information médicale, formation, achats, imagerie, biologie) et expose de fait le GHT à un régime de gestion différent.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 549 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR, Mmes LIENEMANN, Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives au présent article.
Objet
L’amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c’est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.
Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l’avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique.
Deuxièmement, l’amendement vise à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements.
Il s’agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n’a pas été respecté par le protocole d’accord signé en mars.
S’il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l’avenant du 2 septembre exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique.
Troisièmement, au nom du principe d’égalité des droits, le présent amendement propose d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents.
Enfin, il est proposé de prévoir un décret d’application afin de veiller, d’une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l’oubli et que, d’autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.
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N° 550 10 septembre 2015 |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , ainsi qu’un rapport annuel sur le développement de la recherche et de l’innovation en santé au service des usagers en tenant compte des recommandations et évaluations émises par la Haute Autorité de santé. »
Objet
Cet amendement vise à élargir les missions de la conférence Nationale de santé.
Il propose qu’elle élabore un rapport annuel sur le développement de la recherche et de l’innovation en santé au service des usagers. Il serait adressé tout comme celui sur le respect des droits des usagers du système de santé au ministre chargé de la santé et rendu public.
Il est nécessaire de favoriser le développement de l’innovation et de son information pour que les professionnels de santé et les usagers du système de santé puissent s’approprier les progrès médicaux dans une perspective de prise en charge améliorée et coordonnée au sein des parcours de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 551 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 TER |
Alinéa 5
Avant les mots :
et élaborer
insérer les mots :
, de la recherche et de l’innovation en santé au service des usagers.
Objet
Cet amendement complète les missions de la HAS, afin qu’elle puisse participer au développement de l’évaluation de la recherche et de l’innovation en santé. Il remplit le même objectif que le nouveau dispositif « forfait innovation », qui tend à proposer les technologies les plus innovantes au plus vite aux patients concernés.
Pour que les professionnels de santé et les usagers du système de santé puissent s’approprier les progrès médicaux dans une perspective de prise en charge améliorée et coordonnée au sein des parcours de santé, il est nécessaire de favoriser le développement de l’innovation et de son information.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 552 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. RETAILLEAU et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, M. PILLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Alain MARC et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et BONHOMME, Mme DESEYNE, M. FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI et M. ALLIZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER A |
Après l’article 12 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant des propositions pour rendre le contrat d'engagement de santé publique plus attractif.
Objet
Le contrat d'engagement de service public a été créé par l'article 46 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST), à l'intention des étudiants et internes en médecine qui peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle à partir de la deuxième année des études médicales en contrepartie de l'engagement d'exercer, pendant la durée de l'indemnisation ou pour une durée minimale de deux ans, dans une zone où l'offre médicale fait défaut.
Les auteurs de l'amendement considèrent que cet outil proposé aux étudiants et aux internes en médecine doit être rendu plus attractif et mieux connu. Les restrictions liées à la recevabilité financière des amendements obligent les auteurs de l'amendement à demander un rapport.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 553 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. RETAILLEAU, DELATTRE, ALLIZARD, GOURNAC, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. CHARON, Mme GIUDICELLI, MM. MOUILLER et FOUCHÉ et Mmes PRIMAS, DESEYNE et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 51262 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d'une pharmacie à usage intérieur.
« Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement de santé géré par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. »
Objet
La législation actuelle freine les projets de coopération entre établissements.
Il s’agit donc d’assouplir les règles d’approvisionnement des pharmacies à usage intérieur (PUI) afin de faciliter les projets de coopération sanitaire entre établissements.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 554 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. RETAILLEAU et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI et PILLET, Mme MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. DANESI, CHARON, BONHOMME et DELATTRE, Mmes DESEYNE, PRIMAS et MÉLOT, MM. FOUCHÉ et MOUILLER, Mme GIUDICELLI, MM. LEFÈVRE, GOURNAC, ALLIZARD et de LEGGE et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-... - Toute personne malade a le droit, lorsque son état de santé le permet et que cela est compatible avec l’organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Lorsqu’elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. »
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 3236 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’état de santé du patient le permet et si cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »
Objet
A l’occasion du Plan cancer 20142019, les pouvoirs publics ont fait du maintien dans l’emploi une priorité (Objectif 9 : diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi). Les patients rencontrent fréquemment des difficultés pour combiner leur vie professionnelle et leur traitement thérapeutique. Ainsi, selon une enquête VICAN2 réalisée en 2012, parmi les personnes qui étaient en activité lors du diagnostic, trois personnes atteintes d’un cancer sur dix ont perdu leur emploi ou l’ont quitté dans les deux ans suivant le diagnostic.
Les temps de transport vers les services hospitaliers et d’attente au sein de ces derniers rendent difficilement compatibles les traitements et le maintien d’une activité professionnelle. Ils peuvent être évités par une prise en charge en hospitalisation à domicile.
L’objet du présent amendement est de reconnaître au patient le droit de conserver son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, lorsque celleci est compatible avec son état de santé et qu’il en a formulé le souhait.
Le II tire les conséquences de cette disposition en modifiant le code de la sécurité sociale, pour prévoir que, dans une telle hypothèse, le patient perd le bénéfice des indemnités journalières.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 555 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les mille trois cents quartiers prioritaires de la politique de la ville, les médecins et les spécialistes bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales en cas de nouvelle implantation.
L’État fixera par décret les conditions d’application de ces exonérations.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’hôpital public et les services d'urgences sont depuis de nombreuses années la solution de repli des habitants en matière de santé. L’esprit de la loi de modernisation de notre système de santé vise à placer le médecin généraliste au cœur du parcours de santé, repositionnant ainsi le patient non plus dans une voie unique de soins de premier recours mais aussi de prévention.
Des moyens importants sont mis à disposition des politiques de la ville principalement en matière de rénovation urbaine. S’il est essentiel de repenser les territoires urbains, tous les projets perdent de leur sens si les questions de santé dans ces quartiers sont éludées, voire négligées. Favoriser l’installation de nouveaux médecins et spécialistes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur un modèle de Zone Franche de Sante, est donc indispensable pour réduire les déserts médicaux urbains, redonner de la cohérence au parcours de soins et lutter, au cœur des grandes agglomérations, contre la fracture sociale sanitaire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 556 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 557 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. FOUCHÉ, KENNEL, LAMÉNIE, MAYET, MÉDEVIELLE, MORISSET et NOUGEIN ARTICLE 26 |
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa, tel qu’il était rédigé, supprimait les dépassements d’honoraires pour les établissements de santé, privés ou publics, assurant le service public hospitalier mais le permettait encore aux praticiens exerçant une activité libérale au sein même de l’hôpital public, ce qui concerne près de 5000 praticiens ! Ce qui aurait instauré deux poids, deux mesures et par conséquent une inégalité considérable.
Il convient de souligner que les tarifs prévus par la sécurité sociale n’ont pas été revalorisés depuis des années, raison pour laquelle des praticiens facturent des dépassements d’honoraires.
D’autre part, la réforme des contrats de complémentaire santé responsables, instaurée en 2005, prévoit un contrat d’accès aux soins (CAS), entré en vigueur en 2013, qui permet aux médecins du secteur 2 de bénéficier d’un allègement de charges sociales, en contrepartie de leur engagement à limiter les dépassements d’honoraires.
Il est également prévu pour les médecins qui n’adhérent pas au CAS, la prise en charge de leurs dépassements d’honoraires par les mutuelles dans la limite de 125% du tarif de la sécurité sociale.
Il existe donc déjà un dispositif visant à limiter les dépassements d’honoraires, qui est un bon compromis pour les médecins et pour les patients.
Tel est le but de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 558 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BÉCHU et CADIC, Mme DEROMEDI et MM. DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, KENNEL, LAMÉNIE, MORISSET et NOUGEIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la proportion du marché parallèle du tabac afin de mieux le combattre.
Objet
Il est connu que le marché parallèle représente une part importante de la consommation de tabac en France et pénalise les buralistes sur tout le territoire, pas uniquement en zone frontalière.
Le paquet neutre aggraverait davantage l’achat de tabac dans les pays frontaliers, et par conséquent ne diminuerait pas la consommation de tabac en France.
Il est donc souhaitable de se mettre en conformité avec la directive européenne et de mettre en place le paquet « directive » pour une harmonisation européenne.
Je propose d’étudier le marché parallèle de façon plus approfondie, ce qui permettra par la suite de mieux le combattre.
Tel est le but de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 559 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, BONHOMME, KAROUTCHI, JOYANDET, LEFÈVRE, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 32 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le 1° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 notamment à la mise en œuvre de la politique vaccinale, dans le cadre défini à l’article L. 5125-1-1 B. »
II. – Après l’article L. 5125-1-1 A, il est inséré un article L. 5125-1-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1 B. – Les pharmaciens d’officine peuvent pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Un décret en Conseil d’État fixe notamment les titres ou formations requis pour pratiquer ces vaccinations, les conditions techniques dans lesquelles elles doivent être réalisées et les modalités selon lesquelles le pharmacien transmet au médecin traitant de la personne vaccinée les informations relatives à ces vaccinations, et le cas échéant les insèrent à son dossier médical partagé. »
Objet
Cet article permet aux pharmaciens de réaliser des vaccins eux-mêmes, ce qui est de nature à faciliter l’accès de la population à la vaccination. Il prévoit par ailleurs la transmission des informations nécessaires au médecin traitant, pivot de la prise en charge globale du patient. La liste des vaccinations sera fixée par arrêté ministériel.
La couverture vaccinale en France est très insuffisante , c'est une question qu'il faut prendre "à bras le corps" et Madame la ministre de la santé l'a reconnu en Commission des affaires sociales à l'Assemblée Nationale. Dans nos territoires qui souffrent de désertification médicale, nos concitoyens ont beaucoup de mal à se faire vacciner contre la grippe par exemple, et les plus âgés d'entre-eux sont souvent contraints d'y renoncer.
Nous sommes au pays de Louis PASTEUR et les vaccinations à un grand nombre de personnes dès le plus jeune âge ont permis de diminuer fortement les maladies infectieuses, voire d'en éradiquer certaines qui ont disparu complètement de notre mémoire collective.
Confier aux pharmaciens d'officine , préalablement formés , certaines vaccinations , en lien avec le médecin traitant, faciliterait une vaccination de proximité: aujourd'hui, dix millions de Français peuvent retirer leur vaccin anti-grippe à la pharmacie puis se faire vacciner par un médecin ou un infirmier, sans consultation préalable.
Cet article permet d'amplifier la couverture vaccinale auprès d'un public qui ignore parfois les risques de contamination des nourrissons - je pense notamment à la coqueluche - pendant la période au cours de laquelle ils ne sont pas encore immunisés.
Certains pays l'ont déjà fait, nous avons un vrai défi à relever.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 560 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les comptes-rendus des examens utilisant les techniques d’imagerie radiologique interventionnelle et scintigraphique mentionnent en millisieverts la dose reçue par le patient.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information du patient quant aux doses auxquelles le patient a été soumis lors d’examens de radioprotection médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 561 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un avertissement sur les comptes-rendus des examens utilisant les techniques d’imagerie radiologique interventionnelle et scintigraphique, invite le patient à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information du patient, afin d’éviter de dupliquer inutilement des examens ayant recours à la médecine nucléaire, dont le cumul des doses délivrées peuvent dépasser les limites légales.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 562 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les recommandations font l’objet d’une expérimentation en conditions réelles d’achat et d’une étude d’impact avant leur publication officielle.
Objet
L'objet de cet amendement est de s'assurer que la signalétique nutritionnelle fera l'objet d'une expérimentation en conditinos réelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 563 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-… - Sans préjudice des règlementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de notre système de santé, peuvent être reconnus comme démarche agricole d’intérêt nutrition et environnement reconnue par l’État les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l’intérêt est reconnu par les ministères de la santé et de l’environnement dans le cadre du dispositif des accords collectifs préconisés par le ministère de l’agriculture.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. »
Objet
L’application du règlement (CE) n° 1924/2006 du parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires restreint les possibilités de communiquer et de valoriser les démarches plus globales d’agriculture à vocation nutrition et environnement.
Ces démarches globales sont initiées dès la phase d’alimentation des animaux ou dès la mise en place de cultures, ce qui ne peut être quantifié de manière aussi précise qu’un enrichissement a posteriori de produits plus standards.
Ainsi, le présent amendement vise à rendre possible la faculté de communiquer et de valoriser la démarche d’agriculture à vocation santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 564 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharges qui leur sont associés, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux détaillants de dispositifs électroniques de vapotage, buralistes et commerçants spécialisés, de disposer d’affichettes publicitaires pour ces produits sur les lieux de vente.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 565 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire dans des conditions définies par décret.
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre aux professionnels de santé libéraux et aux professionnels de santé exerçant dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile d’être associés à un groupement hospitalier de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 566 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
L’objet de cet amendement est d'étendre à l’ensemble des mineurs le dispositif dit du droit à l’oubli.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 567 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313–6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil, d’un établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains d’entre eux n’est pas considérée comme une création au sens et pour l’application de l’article L. 313–1–1. Elle donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter l’évolution de structures qui sans avoir la qualité d’établissement médico-social, bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d’assurés sociaux et veulent pouvoir s’ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.
Cette situation concerne notamment des collectivités religieuses dont la population est à la fois vieillissante et en décroissance, et qui souhaitent pouvoir accueillir des personnes extérieures en se soumettant à la législation relative aux établissements assurant l'hébergement de personnes agées dépendantes.
Ces collectivités n’ont pas aujourd’hui le statut d’EHPAD, puisqu’elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait le cas échéant être considérée comme emportant la création d’un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes (président du conseil départemental et directeur général de l’agence régionale de santé). Or, ces structures bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l’action sociale dans le cadre de conventions avec la caisse d’assurance vieillesse et maladie des cultes (CAVIMAC). Dès lors que l’objectif n’est pas de créer des capacités d’accueil nouvelles, ni d’accroître les financements publics qui leurs sont dédiés, mais d’utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n’apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.
L’autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code .
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 568 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l'article L. 5125–1–1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Contribuent à la sécurisation du parcours de soins du patient ;
Objet
L'objet de cet amendement est d'inscrire le principe selon lequel les pharmaciens d'officines contribuent à la sécurisation du parcours de soins du patient.
En effet, le conseil pharmaceutique recouvre un certain nombre d’actions et en particulier, la dispensation d’un médicament à prescription médicale facultative adapté au traitement de courte durée. L’inscription dans le dossier pharmaceutique des médicaments conseillés sans prescription permet une traçabilité et ouvre l’accès de cette information aux médecins.
Dans un contexte de vieillissement de la population, et alors que le projet de loi de santé prévoit de faciliter au quotidien le parcours de santé des Français, le conseil pharmaceutique et l’inscription dans le dossier pharmaceutique des médicaments conseillés sans prescription permettent de sécuriser le parcours de soins des patients.
Face à l’arrivée de molécules de plus en plus récentes, le pharmacien d’officine sera en mesure de renforcer la sécurité des patients et de réduire le risque de mésusage de ces médicaments.
L’inscription des médicaments délivrés sans prescription dans ce parcours de soins permettra également aux autorités de santé et aux agences d’accéder à de nouvelles données et ainsi d’évaluer le bon usage de ces médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 569 rect. ter 14 septembre 2015 |
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MM. ROCHE, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, CADIC, LASSERRE, GUERRIAU, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, NAMY et VANLERENBERGHE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 5442–10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143–5 et L. 5143–6, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l'article L. 5141–16 ; »
Objet
Il s'agit de clarifier la rédaction de la disposition pénale prévoyant et réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique lors de la prescription de médicaments vétérinaires, sans en modifier la portée.
La rédaction issue de la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 doit être reprise ici afin de mentionner explicitement les faits sanctionnés, en particulier ceux qui n’apparaissent qu’en partie réglementaire du code de la santé publique, déjà réprimés avant la promulgation de la loi n°2014-1170. Il s’agit d’une clarification nécessaire à la bonne application de la loi pénale, évitant une interprétation plus souple des sanctions telles que voulues par le législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 570 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 35 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
De multiples listes, référentiels ou recommandations sont déjà élaborés et publiés à destination des professionnels de santé pour les aider à optimiser leurs prescriptions dans un souci d’efficience : les fiches de bon usage ou les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) ainsi que les avis de la commission de la transparence déjà publiés à cette fin, les recommandations de bonnes pratiques de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les ROSP (rémunération sur objectifs de santé publique) de l’Assurance maladie ; les mémos de bonnes pratiques ou médico-économiques de la CNAMTS, etc.
Dans ces conditions, l’ajout d’un nouveau guide des stratégies thérapeutiques et diagnostiques les plus efficientes et les listes qui leurs sont attachées, dont les objectifs n’apparaissent pas clairement, ne pourra que constituer une source de complexité supplémentaire dans l’environnement de prescription des professionnels de santé déjà très contraint.
En outre, l’évaluation de l’efficience des médicaments est une mission récente de la HAS, la CEESP (Commission Evaluation Economique et de Santé Publique), de sorte que les pouvoirs publics ne disposent pas de suffisamment de recul suffisant sur ses avis d’efficience.
Telles sont les raisons pour lesquelles, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 571 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Comme tenu de la complexité de la mise en œuvre des listes préférentielles de médicaments ainsi que des nombreuses interrogations soulevées par cette disposition (mises à jour, valeur juridique, mode de publication, etc.), il est préférable que le législateur renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour la définition de ses modalités d’application.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 572 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les listes sont publiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Objet
L’article 35 ne précise pas la valeur juridique des listes de médicaments.
Cet amendement propose qu’elles soient publiées par voie d’arrêté, afin de les rendre opposables puisqu’elles se traduiront, en pratique, par la mise en avant de certains traitements par rapport à d’autres.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 573 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les listes mentionnées au 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sont élaborées à compter du délai prévu au IV de l'article 42 de la présente loi.
Objet
Comme l’a noté le rapporteur de l’Assemblée Nationale Jean-Louis Touraine: « La mise en place de ces fiches constituera une charge de travail conséquente pour la HAS qui pourrait être conduite à modifier son programme de travail pour absorber à moyens constants la première phase de mise en place ». La charge de travail supplémentaire ne sera d’ailleurs pas limitée à la mise en place, mais également à la nécessaire mise à jour régulière de ce nouvel outil.
Compte tenu du chantier de mutualisation entre agences sanitaires (article 42 du présent projet de loi) et de la communication du Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification en Conseil des Ministres le 27 mai dernier sur «la rationalisation des opérateurs et des agences » de l’Etat, il y a lieu de tenir compte de ce contexte particulier de la HAS qui ne lui permettra de réaliser des missions nouvelles que lorsque des synergies auront été dégagées.
Dès lors, cet amendement propose que l’entrée en vigueur des listes soit liée à la finalisation du chantier de rationalisation des opérateurs et des agences.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 574 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 QUATER |
Après l'article 35 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la prescription de l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14°, et 15° et 18° de l'article L. 5121-1, ainsi qu'aux points a et d du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 comporte, aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie. »
Objet
La généralisation de la prescription en DCI (dénomination commune internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Dans le cas spécifique des médicaments biologiques, cette disposition n’est pas compatible avec la nécessité de continuité de traitement.
La Loi DDAUE n° 2013-619 du 16 juillet 2013 prévoit, pour les patients transfrontaliers traités par des médicaments biologiques, des médicaments immunologiques, des médicaments dérivés du sang et les médicaments de thérapie innovante, que la prescription en DCI soit assortie du nom de marque ou du nom fantaisie du traitement.
Compte tenu de la spécificité des médicaments biologiques, il semble pertinent d’élargir ce dispositif à l’ensemble des prescriptions et ainsi à l’ensemble des assurés.
Le présent amendement prévoit donc que la prescription en DCI soit toujours assortie d’un nom de marque pour les produits biologiques, les médicaments immunologiques, les médicaments dérivés du sang et les médicaments de thérapie innovante.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 575 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
Art. L. 3232-8
par la référence :
Art. L. 112-13
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le code de la consommation traite dans un livre entier de l’information des consommateurs.
Aussi, dans un souci de lisibilité, l'amendement propose de rattacher la mesure, qui traite de l'information du consommateur, au code de la consommation et d'éviter ainsi la multiplication de renvois complexes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 576 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 36 |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer cette nouvelle obligation de livraison « appropriée et continue » des grossistes répartiteurs par les laboratoires pharmaceutiques, dans la mesure il s’agit d’une notion extrêmement large et vague.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 577 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 578 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, JOYANDET, LEFÈVRE, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 35 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 35 élargirait les missions de la HAS à la rédaction ou la validation d’un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques et les plus efficientes, ainsi qu’à des listes de médicaments à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé.
Cet article est constable pour plusieurs raisons.
Il crée une nouvelle catégorie de « listes » en plus des diverses recommandations préexistantes (HAS, ANSM, assurance maladie), risquant de compliquer encore la prescription médicale.
Cette mesure est prématurée car l’évaluation de l’efficience devrait reposer sur des données d’efficience en vie réelle et non sur des données d’efficience hypothétiques extrapolées à partir de données modélisées avant commercialisation, comme c’est actuellement le cas dans les avis de la CEESP.
La HAS devrait plutôt émettre des listes de stratégies diagnostiques et thérapeutiques à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé plutôt que des listes de médicaments. En effet, dans une approche d’efficience, des listes de médicaments recommandés n’auraient de sens qu’au sein de chaque stratégie thérapeutique et diagnostique spécifique. Ainsi la stratégie de prise en charge d’un cancer du sein initial n’est pas la même que de celle d’un cancer du sein métastatique. De même, l’efficience des stratégies sera différente entre la première et la troisième ligne de traitement.
Enfin, l’instauration d’un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes constitue une façon détournée d’introduire, comme les anglais, des seuils d’efficience dans la prise en charge. Cette mesure risque ainsi de limiter l’accès des patients aux innovations et de conduire à des pertes de chance.
Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 579 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, MM. CARLE, CHARON, CHATILLON, COMMEINHES et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GOURNAC, GROSPERRIN et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HUSSON, LAMÉNIE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et PAUL, Mme PRIMAS et MM. SAUGEY, TRILLARD et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 725-4 est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
b) La référence : « et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique » est supprimée ;
2° L’article L. 725-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « départemental » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles apportent leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes au titre des opérations de secours, les associations précitées concluent au préalable avec le service d’incendie et de secours une convention dans les conditions prévues aux premier et second alinéas. »
Objet
L’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure permet aux associations de sécurité civile (AASC) d’être agréées pour réaliser, outre des actions de formation aux premiers secours, deux types de missions :
– armer les dispositifs prévisionnels de secours mis en œuvre lors de rassemblements de personnes,
– apporter leur concours aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations.
Dans le prolongement de ces missions, elles peuvent être conduites à pratiquer des évacuations sanitaires urgentes de victimes, conformément aux dispositions prévues dans le code de la sécurité intérieure (article L. 725-4 notamment) et le code de la santé publique.
En pratique cependant, les conditions sont telles qu’un très faible nombre d’associations agréées peuvent les satisfaire. Ainsi, il est nécessaire pour les associations de disposer d’un agrément de transport sanitaire délivré par le directeur général de l’ARS. Or, pour obtenir l’agrément de transport sanitaire, chaque équipage d’une association doit comporter au moins un bénévole titulaire du diplôme d’ambulancier. L’association agréée doit enfin disposer d’une autorisation de mise en service du véhicule agréé. Ces autorisations sont contingentées, conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de la santé publique.
Cette situation oblige par conséquent le service d’incendie et de secours (SIS) ou le service d’aide médicale urgente (SAMU) à intervenir pour prendre le relais des associations. L’intervention consécutive de l’association puis du SIS ou du SAMU occasionne une rupture dans la prise en charge de la victime qui peut s’avérer dommageable pour sa santé.
Dès 2012, l’inspection générale de l’administration recommandait de remédier à ces dysfonctionnements. Les associations de sécurité civile ont régulièrement demandé l’adaptation du cadre juridique pour leur permettre d’exercer pleinement les missions pour lesquelles elles sont agréées, en complémentarité avec les services de secours et non en concurrence.
Aussi, le présent amendement propose de lever les obstacles existant en rapprochant, pour ce qui concerne les évacuations de victimes, le régime des associations agréées de celui applicable aux services d’incendie et de secours. A cette fin, l’amendement prévoit :
– d’abroger, à l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure, la référence à l’article L.6312-2 du code de la santé publique, afin de supprimer la condition de détention d’un agrément de transport sanitaire pour procéder à ces évacuations d’urgence de victimes. Les associations agréées de sécurité civile seraient autorisées à les effectuer dans le cadre du régime défini au R.6312-15 du code de la santé publique, c’est-à-dire sans agrément de transport sanitaire préalable, mais avec l’obligation de satisfaire certaines conditions relatives aux diplômes et équipements des véhicules de transports, telles celles mentionnées à l’article R.6312-7 et suivants du code de la santé publique ;
– de remplacer aux L.725-4 et L.725-5 la référence au « service départemental d’incendie et de secours » par la référence au « service d’incendie et de secours », afin de garantir l’application de ces dispositions sur le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
– de conditionner cette possibilité de pratiquer des évacuations à la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours. Cette condition est déjà prévue à l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure s’agissant des évacuations de victimes réalisées à l’occasion de dispositifs prévisionnels de secours. Il est proposé de la poser également en matière d’évacuations réalisées dans le cadre du concours apporté par les associations agréées aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations, en complétant l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure.
La pratique des évacuations de victimes par les associations serait au final encadrée par trois conditions strictement cumulatives :
– la détention d’un agrément de sécurité civile pour réaliser les missions prévues à l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure ;
– la conclusion d’une convention avec, s’agissant des évacuations réalisées dans le prolongement des missions de dispositifs prévisionnels de secours, le service d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du SAMU, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, ou, s’agissant des évacuations réalisées dans le cadre du concours aux opérations de secours, avec le seul service d’incendie et de secours puisque l’évacuation se réaliserait sous l’autorité de celui-ci comme commandant des opérations de secours ;
– la régulation opérée par le médecin régulateur du SAMU, qui déterminera le lieu de prise en charge hospitalière de la victime.
Ainsi, tout en supprimant les obstacles aujourd’hui existant, le présent amendement maintient un haut niveau d’exigence s’agissant de la prise en charge des victimes lors de leur évacuation par l’association agréée. Il permet également d’éviter toute forme de concurrence avec les services d’incendie et de secours ou les transporteurs sanitaires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 580 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables aux dommages résultant de faits générateurs de responsabilité postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires afin que les nouvelles dispositions n’aient pas d’effet rétroactif. En effet, une telle modification est indispensable pour ne pas provoquer une insécurité juridique majeure pour les entreprises.
De surcroit, l’absence d’une telle disposition transitoire créerait des difficultés d’assurances préoccupantes tant pour les entreprises que pour l’indemnisation des personnes.
Il convient de souligner que les personnes garderaient toujours la possibilité d’introduire des demandes individuelles (soit devant les tribunaux, soit devant les CCI et l’ONIAM), de sorte que leur indemnisation restera toujours possible.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 581 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, JOYANDET, LEFÈVRE, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Après le mot :
efficientes
insérer les mots :
évaluées en vie réelle
Objet
L’évaluation de l’efficience devrait reposer sur des données d’efficience en vie réelle et non sur des données d’efficience hypothétiques extrapolées à partir de données modélisées avant commercialisation, comme c’est actuellement le cas dans les avis rendus par la CEESP.
Il existe en effet fréquemment une incertitude sur les conséquences, à court ou à long termes, de l’introduction d’une technologie dans le panier des biens et services remboursables. Cette incertitude peut porter sur différents paramètres: efficacité et tolérance en situation clinique courante, effets à long terme, conditions réelles d’utilisation (durée de traitement, posologie, observance etc.), coût réel de la technologie (le prix souhaité par l’industriel et intégré dans le modèle est rarement celui obtenu in fine, les hypothèses sur les prix des concurrents futurs sont plus qu’incertaines, etc.) impact sur l’organisation des soins.
Le recueil des données en vie réelle est donc essentiel pour réduire l’incertitude entre ce qui a été espéré à partir des essais cliniques et l’intérêt du produit dans la vraie vie.
Par conséquent, le guide prévu à cet article devrait reposer sur des données d’efficience en vie réelle.
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N° 582 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, JOYANDET, LEFÈVRE, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de médicaments
par les mots :
de stratégies diagnostiques et thérapeutiques
Objet
La HAS devrait plutôt émettre des listes de stratégies diagnostiques et thérapeutiques à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé plutôt que des listes de médicaments. En effet, dans une approche d’efficience, des listes de médicaments recommandés n’auraient de sens qu’au sein de chaque stratégie thérapeutique et diagnostique spécifique. Ainsi la stratégie de prise en charge d’un cancer du sein initial n’est pas la même que de celle d’un cancer du sein métastatique. De même, l’efficience des stratégies sera différente entre la première et la troisième ligne de traitement.
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N° 583 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI et LEMOYNE ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéas 2 et 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 2, 7 et 9 ont été introduits par des amendements gouvernementaux lors de l’examen du projet de loi de santé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale. Ils visent à inclure dans l’article 3511-3 du Code de la santé publique, relatif à la publicité des produits du tabac, les dispositifs électroniques de vapotage (e-cigarettes) et les flacons de recharge qui leur sont associés.
Or, selon des études menées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et par le Ministère de la Santé britannique, plusieurs millions de personnes ont adopté la cigarette électronique, 95% moins nocive que le tabagisme, et ont cessé ou réduit leur consommation de tabac.
Il convient donc de permettre aux fumeurs de continuer de s’informer sur la cigarette électronique. Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 584 rect. ter 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, JOYANDET, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Comme tenu de la complexité de la mise en œuvre de ce guide ou de ces listes ainsi que des nombreuses interrogations soulevées par cette disposition (mises à jour, etc), il est préférable que le législateur renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour la définition de ses modalités d’application.
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N° 585 rect. ter 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, JOYANDET, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 35 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les listes sont publiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Objet
Les listes de médicaments doivent être publiées pour devenir opposables aux entreprises et pouvoir faire l’objet de recours devant les tribunaux.
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N° 586 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, SAUGEY, JOYANDET, LEFÈVRE, CHARON, GUERRIAU et CAMBON ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les listes mentionnées au 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sont élaborées à compter du délai prévu au IV de l'article 42 de la présente loi.
Objet
Comme l’a noté le rapporteur de l’Assemblée Nationale Jean-Louis Touraine: « La mise en place de ces fiches constituera une charge de travail conséquente pour la HAS qui pourrait être conduite à modifier son programme de travail pour absorber à moyens constants la première phase de mise en place » (extrait rapport n° 2673).
On peut d’ailleurs ajouter que la charge de travail supplémentaire ne sera pas limitée à la mise en place, mais également à la nécessaire mise à jour régulière de ce nouvel outil.
Compte tenu du chantier de mutualisation entre agences sanitaires (article 42 du présent projet de loi) et de la communication du Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification en Conseil des Ministres le 27 mai dernier sur «la rationalisation des opérateurs et des agences » de l’Etat, il y a lieu de tenir compte de ce contexte particulier de la HAS qui ne lui permettra de réaliser des missions nouvelles que lorsque des synergies auront été dégagées.
Dans ce contexte, l’entrée en vigueur des listes doit être liée à la finalisation du chantier de rationalisation des opérateurs et des agences.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 587 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, BILLON et LABORDE, M. GUERRIAU et Mme BOUCHOUX ARTICLE 6 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4624–1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »
Objet
La fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant tendance à augmenter chez les femmes, en particulier dans certains secteurs professionnels, l'obejctif poursuivi par cet article est d'améliorer la connaissance de la sinistralité en fonction des sexes. Dans la continuité des travaux de la délégation aux droits des femmes du Sénat, et du rapport "Femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui", il convient de réintroduire cet article pour mieux tenir en compte dans l'approche sanitaire des spécificités féminines.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 588 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’analyse des risques pour la santé de la population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine.
Objet
Les relations entre la santé et l’environnement doivent s’inscrire dans une approche transversale et multidimensionnelle, symbolisée par le concept d’exposome. Ce concept d’exposome représente l’exposition durant l’ensemble de la vie entière à des expositions physiques extérieures, le contexte psycho-social et les régulations du milieu intérieur, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine (expositions environnementales, conditions de vie, facteurs liés aux comportements notamment). Ce concept, partagé scientifiquement, a été introduit dans le PNSE3. La multiplication des études de cohorte a, d'ailleurs, mis en exergue l’importance des effets à long terme de faibles doses d’exposition et l’enjeu des expositions multiples appelés communément « effet cocktail ».
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N° 589 rect. bis 15 septembre 2015 |
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Mme JOUANNO, M. MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. GUERRIAU et Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214–1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020 sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l’exposition et l’importation de tout dispositif médical destiné aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux nourrissons ou aux enfants jusqu’à trois ans comportant du bisphénol A. »
Objet
Cet amendement reprend en partie la proposition n°10 de la mission commune d’information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique. Il interdit la présence de BPA dans les dispositifs médicaux destinés aux nourrissons, jeunes enfants et femmes enceintes.
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N° 590 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1311–6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan est intégré à la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411–1 et mis en œuvre avant le 1er janvier 2020. »
Objet
Cet amendement vise à garantir la place de la santé-environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé.
La question de la santé-environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques.
La comparaison avec le Japon, pays au niveau de développement et système d’assurance maladie similaire, est instructive : selon le rapport de l’OMS sur les maladies non transmissibles (2011), le taux de maladies chroniques (pour 100 000 personnes) est de 419 pour la France contre 337 au Japon. On peut en déduire que si la France avait le même taux de maladies non transmissibles que le Japon, le nombre d’affections de longue durée, dont le coût global en 2008 était estimé à 79 milliards d’euros, serait diminué de 25 %.
Ce constat met en lumière la probabilité suivante : les facteurs d’environnement, liés aux modes de vie, peuvent expliquer la différence de taux de maladies chroniques entre deux pays au développement similaire. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25 % le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait résorbé.
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N° 591 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. MÉDEVIELLE et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1343–2 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;
2° Le 3° de l’article L. 1343–4 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Les intoxications constituent un véritable problème de santé publique. Selon l’OMS, 25 à 33 % des décès est attribuable à des risques toxiques et 3 % des hospitalisations sont dues aux intoxications. Un grand nombre de ces intoxications peuvent néanmoins être évitées.
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales pesant sur les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de substances et matériaux toxiques n’ayant pas respecté les mesures préventives et curatives qui leur ont été prescrites par les pouvoirs publics, notamment en cas d’urgence sanitaire. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de ces matériaux et substances seront ainsi contraints d’apporter une juste information sur leur toxicité afin de faciliter une prise en charge efficace.
L’amendement s’inspire dans sa formulation de ce qui a pu être fait au moment de la loi consommation en matière de sanction pour tromperie (article L213-1 du code de la consommation).
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N° 592 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots : « d’origine domestique » sont supprimés.
Objet
Les troubles liés aux diverses formes de pollution atmosphérique sur la santé sont désormais avérés. Les importants pics de pollution atmosphérique que connaissent à répétition les métropoles françaises témoignent de l’importance à agir.
Le 28 avril 2015, l’OMS et l’OCDE rappelaient cette réalité en publiant une étude édifiante sur l’impact économique et sanitaire de la pollution de l’air[1]. Cette pollution aurait, selon ces institutions, entraîné 482 000 de décès prématurés par le biais de maladies cardiaques et respiratoires, de maladies coronariennes, d’accidents vasculaires cérébraux ou encore de cancer du poumon. Dans la même étude, le coût de la prise en charge pour la France des patients est évalué à 48 milliards d’euros, soit 2,3 % du PIB national.
Par ailleurs, la Commission européenne a renouvelé une seconde fois son avertissement à la France le mercredi 29 avril et appelé à des « mesures ambitieuses, rapides et efficaces ». Elle juge les efforts entrepris par la France depuis 2011, date de son premier avertissement, comme étant trop modestes pour limiter réellement la pollution aux particules fines dans dix agglomérations, dont Paris et Lyon.
Le présent amendement vise donc à étendre à l’ensemble des causes de pollution atmosphérique, qu’elles soient d’origines domestiques ou non, la possibilité pour le Gouvernement de fixer par décret des règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé.
Cette mesure emportera aussi pour conséquence, conformément à l’article L1311-2 du code de santé publique, la possibilité pour le représentant de l’État dans le département ou le maire de prendre des mesures par arrêtés pour édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
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N° 593 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40 de la loi n° 2009–967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences régionales de santé assurent la promotion facilitant l’identification et le recours aux conseillers en environnement intérieur par la population. »
Objet
D’ici à 2030, 50 % de la population pourrait souffrir d’allergie. Or, les personnes concernées sont particulièrement sensibles aux polluants de l'environnement extérieur mais aussi intérieur (allergènes, polluants chimiques, virus, fumées de tabac). De nombreuses études montrent que seule l'éviction globale, c'est-à-dire de toutes les substances polluantes en contact avec le patient, est cliniquement efficace.
Pour réaliser de façon la plus exhaustive cette réduction de l'exposition aux polluants de l'habitat, il faut des personnes capables de se rendre au domicile du patient, de réaliser un audit de qualité de l'environnement intérieur, de proposer des conseils d'éviction en fonction des niveaux d'exposition mesurés et des habitudes culturelles du patient. A cette fin, une nouvelle activité professionnelle, les Conseillers en Environnement Intérieur (CEI) a été créée en 1991.Cette prise en charge de l'environnement intérieur par un suivi à domicile permet une amélioration clinique (diminution de l'hospitalisation pour asthme, diminution de la consultation en urgence et des prescriptions de médicaments) et présente un rapport coût/efficacité optimal.
Actuellement, seuls 35 conseillers ont trouvé un poste, pour des raisons essentiellement budgétaires. La création de postes de conseillers en environnement intérieur est pourtant évoquée dans le Plan National Santé Environnement (PNSE) I (mesure n°27), dans le PNSE II (action 2.4-1) et dans le PNSE III (action n°49).
A défaut de pouvoir généraliser la création de postes de conseillers, l’amendement proposé encourage les pouvoirs publics à prendre l’ensemble des mesures nécessaires au recours à ces conseillers. Il pourrait notamment s’agir d’orientation par les portails publics d’information sur la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 594 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et FÉRAT et M. GUERRIAU ARTICLE 11 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France des règlements européens dits « cosmétiques », « biocides » et « alimentation » en matière d’étiquetage sur la présence de nanomatériaux dans les produits concernés.
Objet
L’association de Veille et d’Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et des Nanotechnologies a relevé que l’application des règlements Cosmétiques, Biocides et Alimentation en matière d’étiquetage et de notification à la Commission est variable selon les entreprises : certaines tardent à se mettre en conformité au motif que la définition des règlements deviendrait obsolète avec la révision à venir de la définition d’un nanomatériau par la Commission européenne. S’il convient d’accompagner les entreprises qui réclament davantage de clarté juridique, il convient également de faire respecter le droit à l’information des consommateurs.
C'est la raison pour laquelle il est proposé le rétablissement de l'article 11 quinquies A tel qu'adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 595 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON et M. GUERRIAU ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-... – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis au code du sport et labellisés par l’agence régionale de santé et par les services de l’État compétents, dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la pratique du « sport sur ordonnance ». La pratique régulière du vélo ou de la marche à raison de 30 minutes par jour permettrait en effet selon l’OMS une diminution de 30 à 50% des maladies cardiovasculaires, l’économie de dépenses de sécurité sociale économisées pour 1 km parcouru à vélo étant évaluée à 1,21€ selon l’étude réalisée par Atout France sur l’économie du vélo en France (2009).
Une expérimentation menée en ce sens à Strasbourg – où des prescriptions médicales d’activité physique ont été proposées aux malades chroniques dans le cadre de l’opération « Sport-santé sur ordonnance » - a d'ailleurs largement fait ses preuves.
Deux évaluations – l’une médicale, l’autre sociologique – rendues publiques en janvier 2014 démontrent les impacts positifs de l’activité physique régulière et modérée: 150 généralistes se sont impliqués, 800 ordonnances ont été délivrées et 500 patients souffrant de maladies chroniques ont pris contact avec les deux éducateurs sportifs de la ville. Une amélioration statistiquement significative du score de qualité de vie et du score d’activité physique ont été enregistrés, ainsi qu'une perte de poids de 2 kg, en moyenne, chez les 65 patients suivis (41 patients souffraient d’obésité, 16 d’hypertension artérielle, 15 de diabète gras, trois de coronaropathie (certains patients souffraient de plusieurs troubles). La proportion d’obèses est passée de 73,5 % à 62,5 %. Ces bons résultats incitent chaque mois 30 à 50 nouveaux patients à s’inscrire à ce programme, à présent ouvert à ceux qui souffrent d’un cancer du sein ou du colon stabilisés, et en phase d'être étendu aux patients qui ont des problèmes respiratoires ou des lombalgies.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 596 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, FÉRAT et BILLON et M. GUERRIAU ARTICLE 5 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 3232-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232–4–... ainsi rédigé :
« Art. L. 3232–4–... - Les campagnes mentionnées à l'article L. 3232–3 encouragent l'activité physique régulière et intègrent un volet de promotion des modes de déplacement actifs, notamment la marche et le vélo. »
Objet
Il convient de rétablir cet article qui prévoit que les campagnes de lutte contre l’obésité et le surpoids promeuvent l’activité physique régulière et les modes de déplacement actifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 597 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et FÉRAT, M. GUERRIAU et Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges
Objet
Cet amendement vise à rétablir la mention de l'activité physique et sportive dans la définition de la politique de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 598 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE 5 VICIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 575 E ter ainsi rédigé :
« Art. 575 E ter. – Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre de la vente au détail des tabacs manufacturés a évolué, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, de plus d’un taux T, fixé par la loi afin d’atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, les fournisseurs et les fabricants de ces produits, au sens de l’article 565 du présent code, sont assujettis à une contribution.
« L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’année civile, diminué de l’ensemble des taxes et droits de consommation acquittés.
« Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi de finances.
« Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le produit de la contribution est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique. »
II. – Le taux T mentionné à l’article 575 E ter du code général des impôts est fixé à -3 %.
Objet
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une contribution sur le chiffre d'affaires réalisé en France au titre de la vente au détail des produits manufacturés du tabac.
le produit de la contribution est affecté à l'Institut national de prévention et d'éductaion à la santé (Inpes).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 599 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-16-... – L’aide à l’insonorisation couvre l’intégralité de la dépense d’insonorisation dans la limite d’un plafond défini selon des modalités fixées par décret.
« Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de publication de la loi n° du relative à la santé.
« Les syndics de copropriété informent l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble du dispositif au cours de la plus proche assemblée générale des copropriétaires et, au plus tard, avant le 31 décembre 2016 sous peine d’une amende de 1 000 euros et d’une indemnisation des copropriétaires finançant eux-mêmes ces travaux dans la limite des plafonds applicables localement. »
Objet
Actuellement, le code de l’environnement consacre l’obligation d’une aide aux riverains, victimes du bruit des avions, dont le produit de la taxe est affecté, selon le principe du pollueur-payeur, au financement des aides versées à des riverains.
Cet amendement propose d’aller plus loin en fixant dans la loi le cadre de la prise en charge de l’insonorisation phonique en fixant un délai pour les demandes d’indemnisation afin de prévenir les abus et d’instaurer une lisibilité pour les personnes devant supporter la charge de l’indemnisation.
En outre, afin que cette lisibilité soit réellement effective pour les riverains bénéficiaires de l’indemnisation, cet amendement propose que les syndics de copropriété aient l’obligation d’informer les copropriétaires de l’ensemble du dispositif au cours de leur assemblée générale, sous peine d’une sanction.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 600 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et FÉRAT et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d’exercer la compétence mentionnée au 3° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales relative à la qualité de l’air, la région peut recevoir, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d'information du public sur les solutions les moins polluantes pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou le covoiturage réguliers.
Les critères d'évaluation de l'expérimentation seront définis par décret.
Objet
En cas de détérioration excessive et répétitive de la qualité de l'air, Il convient d'optimiser la communication à l'égard des automobilistes pour utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail.
Ainsi une information personnalisée pourrait être délivrée aux automobilistes, sur la feuille d'itinéraire à jour en transport en commun ou les possibilités contextuelles de covoiturage, par les régions qui sont chargées d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à la qualité de l’air. (L. 1111-9 du CGCT)
Cet amendement propose donc d’apporter aux régions les moyens d'élaborer cette information personnalisée via la réception des données de la déclaration sociale nominative (DSN), dans le respect de la vie privée (i.e. sous réserve d'autorisation de la CNIL) en leur ouvrant l'accès à la partie descriptive de la mobilité domicile-travail contenues dans les fichiers DSN administrés sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 601 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-8 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Une surveillance de la qualité de l'air intérieur, déterminée par décret en Conseil d’État, est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de tous les établissements recevant du public. »
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalées au quotidien.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros selon l'Anses et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur.
Cet amendement vise à prévoir la surveillance de l’ensemble des bâtiments recevant du public.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 602 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'usage du mercure dans les soins dentaires est interdit au 1er janvier 2017.
Objet
Le mercure représente pour l'OMS l'une des 10 substances les plus préoccupantes. C'est aussi la seule substance spécifique pour laquelle, en raison de son extrême toxicité mais aussi de ses propriétés de biopersistance et de bioaccumulation, le PNUE a mis en place une réglementation internationale, la Convention de Minamata, signée par la France en 2013. C'est enfin une substance reprotoxique 1B (c'est-à-dire qui peut nuire au fœtus), ce qui impose aux employeurs de lui trouver des alternatives afin de protéger la santé de leurs salariés.
L'amalgame dentaire constitue la première source d'exposition des Européens au mercure, et cela est encore plus vrai en France, où ce dispositif médical reste massivement utilisé. Les récents travaux de biosurveillance montrent que l'exposition des Français au mercure reste stable, alors que les pays d'Europe qui ont interdit ou drastiquement réduit l'usage des amalgames ont vu la contamination de leur population en mercure diminuer très significativement. Pour des raisons environnementales, un rapport commandité par la Commission européenne et réalisé par BIOIS (2012) recommandait une interdiction à l'horizon 2018 pour des raisons environnementales.
L'amalgame dentaire est remplaçable dans tous ses usages, selon l'ANSM, par des matériaux d'obturation alternatifs existants, et dont l'emploi n'entraînera aucun surcoût pour la Sécurité sociale ni pour les patients. Pour répondre au droit du travail, mais aussi pour des raisons environnementales et de santé publique, l’interdiction du mercure dans les soins dentaires s'impose donc à très court terme.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 603 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1 % du budget de l'État consacré à la recherche est dédié à la santé environnementale.
Objet
En matière de santé environnementale, la preuve épidémiologique arrive en effet bien souvent trop tard, car le lien entre corrélation épidémiologique et causalité médicale n’est pas toujours évident à établir.
Il apparaît donc nécessaire de favoriser les recherches multidisciplinaires sous l’égide des grands regroupements comme Avicent : cela permet d’allier recherche épidémiologique, recherche biologique et recherche médicale.
Les études épidémiologiques requièrent surtout des financements pérennes afin de mesurer l’impact des expositions multiples sur la santé des populations. La cohorte Estéban, actuellement en cours de suivi, nécessite 8 millions d’euros pour fonctionner mais n’a pas de garanties de pérennité.
Sur ce sujet du financement, plusieurs points semblent devoir être approfondis. Le financement des appels d’offres mais aussi leur forme devrait être adaptés à la prise en compte des problèmes spécifiques de santé environnementale. Les acteurs du secteur soulignent la perte de structuration voire de mobilisation des chercheurs français compétents dans ces secteurs, à la suite de la modification des appels d’offres de l’Agence nationale de la recherche. L’enjeu est véritablement celui du maintien d’une compétence de la recherche française en santé environnementale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 604 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. MÉDEVIELLE et Mme BILLON ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation d'appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.
II. - Le non-respect de l'interdiction prévue au I est puni d'une amende de 100 000 €.
Objet
Cet amendement vise à interdire les cabines UV, conformément à l'une des préconisations du rapport de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique : "Santé, beauté, une priroité : la sécurité" (réalisée en 2012).
D’un point de vue scientifique, le doute n’est plus permis : on sait qu’une seule exposition en cabine UV avant l’âge de 35 ans constitue un sur-risque de développer un cancer de la peau de 59 %. On sait également que le nombre de mélanomes a triplé entre 1980 et 2005 en France, atteignant 9 780 nouveaux cas et 1 620 décès.
Cette interdiction est d’ailleurs recommandée par l’Académie de médecine depuis de nombreuses années, et déjà mise en œuvre au Brésil ou en Australie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 605 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, BILLON et FÉRAT, M. Loïc HERVÉ et Mmes LABORDE et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l’article 11 quarter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1171-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1171-… - Les pouvoirs publics prennent dans les cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la santé, toutes les mesures qui s’imposent pour interdire l’exposition des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de trois ans au bisphénol A. »
Objet
Cet amendement vise à poser le principe général de l’interdiction d’exposition au bisphénol A pour les catégories de populations les plus fragiles, conformément aux préconisations de l’ANSES.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 606 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux disposent d’un droit à l’expérimentation dans le domaine de la santé environnementale.
Les modalités de cette expérimentation font l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l’organe délibérant de la collectivité.
Objet
Cet amendement vise à permettre l'expérimentation par les conseils régionaux de toute mesure en matière de santé environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 607 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, BILLON et FÉRAT et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de l'environnement, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Objet
L'Anses a évalué le coût de la pollution de l'air intérieur à 19 milliards d'euros par an en France. L'étiquetage obligatoire des produits de construction et d'ameublement ainsi que des revêtements muraux et de sol, et des peintures et vernis figure dans l'article 180 de la loi n°010-788 du 12 juillet 2010 (Loi Grenelle) quant à leurs émission de polluants volatils et devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2012. Le Plan d'actions sur la qualité de l'air intérieur ayant acté le report de l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2020, il est proposé avec cet amendement d'anticiper cette mise en oeuvre au 1er janvier 2017 pour ne pas perdre 3 années supplémentaires dans la lutte en faveur de la qualité de l'air intérieur.
Véritable mesure de prévention, l'étiquetage obligatoire concernant les polluants volatils notamment des meubles devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2017, sans attendre 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 608 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme BILLON et M. LUCHE ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives aux dispositions du présent article.
Objet
L’amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c’est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.
Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l’avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable. Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.
Deuxièmement, l’amendement vise à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements.
Il s’agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n’a pas été respecté par le protocole d’accord signé en mars.
Lors de l’annonce du Plan Cancer 3 en février 2014, François Hollande a déclaré : « Il (le droit à l’oubli) s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris ».
S’il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l’avenant du 2 septembre exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique. Or, enfants et adolescents présentent des taux de survie comparables de plus de 82% selon l’étude de l’Institut National du Cancer de janvier 2015 ( « Les cancers en France en 2014 »). Les 15-18 ans ne représentent, en outre, que 800 nouveaux cas par an.
Troisièmement, au nom du principe d’égalité des droits, le présent amendement propose d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents. Le risque très relatif représenté par ces personnes sera mutualisé par les organismes assureurs sur l’ensemble des emprunteurs.
Enfin, il est proposé de prévoir un décret d’application afin de veiller, d’une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l’oubli et que, d’autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 609 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BILLON et MM. GUERRIAU et LUCHE ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Amendement de repli qui vise à préciser les délais définis par la Convention au-delà desquels le droit à l’oubli est accordé.
Il propose ainsi de fixer à 10 ans et non à 15, comme le prévoit l’avenant à la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre, le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses. En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études scientifiques sur le taux de survie du cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable.
Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 610 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme BILLON et M. LUCHE ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Amendement de repli qui vise à étendre à l’ensemble des mineurs le dispositif dit du droit à l’oubli. L’avenant signé le 2 septembre dernier par les membres de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) matérialise des avancées significatives mais reste bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l’annonce du Plan Cancer 3 : « Il s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris » .
Sans justification d’ordre médical, éthique ou juridique, il exclut en effet les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans du dispositif adopté pour les moins de 15 ans. En outre, ils ne représentent que 800 nouveaux cas par an avec des taux de survie de plus de 82% selon l’étude de l’Institut National du Cancer « Les cancers en France en 2014 » publiée en janvier 2015. Leur risque très relatif peut donc être mutualisé par les organismes assureurs sur l’ensemble des emprunteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 611 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme BILLON et M. LUCHE ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pathologies cancéreuses survenues après l’âge de quinze ans, et pour lesquelles le taux de survie nette à cinq ans par localisation est supérieur ou égal à celui des moins de quinze ans, le délai prévu par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Amendement de repli qui vise à étendre le dispositif dit du droit à l’oubli à l’ensemble des personnes âgées de plus de quinze ans dans le cas de pathologies cancéreuses à taux de survie comparables.
L’avenant à la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre dernier matérialise des avancées significatives en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la fin de leurs traitements. Il demeure toutefois bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l’annonce du Plan Cancer 3 : « Il s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris. »
Chez l’enfant, le taux de survie global de toutes les pathologies cancéreuses est de 82% selon l’étude de l’Institut National du Cancer « Survie attendue des patients atteints de cancers en France : état des lieux » de 2010. Etendre cette disposition à toutes les pathologies cancéreuses dont le taux de survie à cinq ans est supérieur ou égal à 82% ne constituerait donc qu’un simple respect de l’égalité des droits de tous les patients ayant souffert de telles pathologies.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 612 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BILLON et MM. GUERRIAU et LUCHE ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1141-6- Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2. »
II. – Alinéa 7, première phrase
Après la référence :
L. 1141-5
insérer (deux fois) la référence :
et de l’article L. 1141-6
Objet
La Convention AERAS prévoit la possibilité pour les organismes assureurs d’appliquer non seulement des surprimes mais aussi, conjointement, des exclusions de garantie importantes, en cas de nouveau cancer ou en cas de décès notamment. Les emprunteurs surpaient donc un service dont ils ne bénéficient pas dans les faits.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les contrats de garantie emprunteur ne peuvent cumuler les surprimes ET les exclusions de garanties afin de protéger les emprunteurs qui sont bien souvent contraints d’accepter de telles clauses s’ils souhaitent souscrire un emprunt.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 613 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’une commission » sont remplacés par les mots « du conseil mentionné à la première phrase de l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Le dernier alinéa est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du conseil mentionné à l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Objet
Avec ce nouvel article proposé par le Gouvernement, la procédure de signalement des graves incidents dans les établissements de protection de l’enfance pouvant conduire le préfet à des fermetures provisoires ou définitives au titre de l’ordre public est précisée.
Une disposition similaire a été aussi introduite dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement pour les établissements pour personnes âgées.
Sur la question des fermetures d’établissements accueillant du public mettant en danger la santé et la moralité des jeunes, il convient de procéder à des ajustements rédactionnels de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements.
En effet, cette ordonnance renvoie à l’avis du conseil départemental de l’enfance créé par un décret de 1967. Or depuis 2005, ce conseil ne fonctionne plus puisque ces anciennes compétences en direction des enfants du spectacle et de la fermeture d’établissements sociaux pour enfant lui ont été retirées.
Le seul conseil départemental qui fonctionne aujourd’hui dans le secteur de la protection de l’enfance est le conseil de famille s’est pourquoi il convient de faire référence à ce dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 614 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mmes BONNEFOY et CAMPION, MM. CAZEAU, COURTEAU, LABAZÉE, MADRELLE, MANABLE et François MARC, Mmes MONIER et SCHILLINGER, MM. SUEUR et VINCENT, Mme YONNET et M. DURAIN ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Hors usage médical, la vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation d’appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au I.
III. - Les I et II entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
IV. - Le non-respect de l’interdiction prévue au I est puni d’une amende de 100 000 euros.
V. - Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215–1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
Objet
La nocivité des cabines de bronzage est aujourd’hui amplement établie. Il paraît donc très insuffisant, au regard des impératifs de santé publique, d’en seulement poursuivre l‘encadrement. Mais il doit également être tenu compte de la situation des professionnels qui se sont encore récemment conformés aux nouvelles prescriptions prévues par deux arrêtés du 20 octobre 2014. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une période transitoire minimale avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 615 rect. bis 15 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 rect. de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable présenté par |
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MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mmes BONNEFOY et CAMPION, MM. CAZEAU, COURTEAU, LABAZÉE, MADRELLE, MANABLE et François MARC, Mmes MONIER et SCHILLINGER, MM. SUEUR et VINCENT, Mme YONNET et M. DURAIN ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Amendement n° 15 rect
I. - Au début de l'alinéa 2
Insérer les mots :
Hors usage médical,
II. - Après l'alinéa 2
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I bis. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au I.
I ter.- Les I et I bis entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215–1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
Objet
La nocivité des cabines de bronzage est aujourd’hui amplement établie. Il paraît donc très insuffisant, au regard des impératifs de santé publique, d’en seulement poursuivre l‘encadrement. Mais il doit également être tenu compte de la situation des professionnels qui se sont encore récemment conformés aux nouvelles prescriptions prévues par deux arrêtés du 20 octobre 2014. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une période transitoire minimale avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 616 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mme BATAILLE, M. CAZEAU, Mmes EMERY-DUMAS, GÉNISSON et Dominique GILLOT, MM. MANABLE, MASSERET et MONTAUGÉ, Mme SCHILLINGER, M. VAUGRENARD et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 568 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 568 relatives au tabac manufacturé. »
Objet
Le marché de la cigarette électronique, après un développement fulgurant et désorganisé, se stabilise et arrive à maturité. Ses contours sont définis et la nécessité de le commercialiser dans des conditions réglementées s'impose.
Par ailleurs, l’État est en quête d'activités de diversification pour les buralistes, préposés de l'administration.
L'article 564 decies du Code général des impôts dispose que "sont assimilés aux tabacs manufacturés...les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."
L'article 568 du Code général des impôts dispose quant à lui que "le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence. "
L'article L. 3511-1 du Code de la santé publique dispose pour sa part que "sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."
La combinaison de ces articles permet de soutenir que la cigarette électronique entre bien dans la catégorie des produits assimilés au tabac, au sens de ces définitions légales actuelles. Il est, dès lors, logique de considérer qu'elle relève ipso facto du monopole de vente au détail défini à l'article 568 du Code général des Impôts et que sa commercialisation doit être confiée au réseau des buralistes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 617 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mme BATAILLE, M. CAZEAU, Mmes EMERY-DUMAS et Dominique GILLOT, M. LABAZÉE, Mme LIENEMANN, MM. MANABLE, François MARC, MARIE et MASSERET et Mmes SCHILLINGER et YONNET ARTICLE 26 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu'un », sont insérés les mots : « projet d'organisation de la prise en charge psychologique et un ».
Objet
L'élaboration d'un projet d'organisation de la prise en charge psychologique dans le cadre des projets d'établissement avait été adoptée à l'Assemblée nationale afin que la dimension psychologique de la prise en charge des patients soit prise en compte lors de l'établissement ou de la modification du projet d'établissement.
En lien avec le projet médical, le projet de soins et le projet social, le projet psychologique a en effet vocation à définit les besoins et objectifs d'une prise en charge psychologique du patient. Les psychologues pourront ainsi engager collectivement, de façon formalisée et coordonnée, la déclinaison de certaines politiques de santé publique au sein des établissements de santé.
Pour ces raisons, il convient de rétablir cette disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 618 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mme BONNEFOY, MM. COURTEAU, MADRELLE, MANABLE et François MARC, Mmes MONIER et SCHILLINGER et M. TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement est habilité à créer un diplôme d’assistant médico-technique en dermatologie.
II. – Les conditions d’admission au diplôme et de déroulement de la formation sont définies après consultation des professionnels concernés.
III. – Les conditions d’exercice de cette profession sont définies par arrêté.
Objet
Depuis plusieurs années, les centres esthétiques et de beauté revendiquent le droit de faire usage de certains lasers, lampes flash, et rayonnements électromagnétiques. Un droit qui est aujourd’hui incompatible avec la réglementation.
En effet, l’utilisation des lasers est réservée aux seuls médecins selon l’arrêté du 30 janvier 1974. Cette réglementation a été rappelée en janvier 2008 par la Cour de Cassation, qui a souligné que « l’utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue un exercice illégal de la médecine. »
En réservant l’utilisation du laser, lampes flash, aux seuls médecins, ce cadre juridique permet de garantir la santé des patients et de s’assurer de la mise en œuvre d’un suivi médical, indispensable pour ce type de technologie. En plein accord avec le code de la santé publique, la prise en charge médicale globale, le recueil du consentement éclairé, la continuité des soins et la responsabilité médicale à long terme sont autant de critères de qualité, qui ne semblent pas indéniablement assurés dans des centres non médicaux, dont la pérennité est souvent aléatoire. Pourtant, on constate la multiplication de l’utilisation des lasers lampe flash et rayonnements électromagnétiques par des non-médecins, sans diagnostic et sans suivi médical, qui sape les efforts engagés par les organisations médicales concernées et les autorités de santé publique. La question de la délégation des taches à un personnel non médecin est donc cruciale sur ce sujet. Bien que l’acte doit rester médical, il est nécessaire de confirmer dans la loi la possibilité d’utilisation des lasers et lampes flash par délégation d’acte par un personnel diplômé de formations agréés et sous la surveillance physique et la responsabilité du praticien, dans la mesure ou les prérequis du diagnostic et du suivi médical seront ici assurées, contrairement en centres de beauté ou d’esthétiques. Il s’agit d’un nouveau métier de la santé qui correspond pleinement à l’esprit de la loi de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 619 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mme BONNEFOY, MM. CAZEAU, COURTEAU, MADRELLE, MANABLE et François MARC, Mmes MONIER et SCHILLINGER et MM. TOURENNE et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1151-… ainsi rédigé :
« Art L. 1151-... – En application des articles L. 1151-1 à L. 1151-3 du code de la santé publique :
« I. – Seuls les médecins autorisés à exercer sont habilités à utiliser les lampes flash.
« Dans le strict cadre de leur exercice, ils peuvent déléguer des actes d’épilation à tout personnel qualifié sous leur surveillance physique et dans le cadre du lieu d’exercice professionnel du médecin.
« II. – Un moratoire de trois ans est mis en place sur les matériels "lampes flash" déjà en service dans les salons d’esthétique.
« III. – Une classification du matériel "lampes flash" en classe 4 sera fixée par décret. »
Objet
Le présent chapitre traite de la qualité et de la sécurité des pratiques.
Le manque de réglementation et de cadre juridique pour les appareils à rayonnement optique et électromagnétique tels que les lampes flash, utilisés hors circuit médical par des personnes non habilitées et non formées à ces pratiques, constitue un risque majeur de santé publique.
En effet, les technologies fondées sur la lumière, qu’elles soient utilisées à des fins médicales ou esthétiques, ont des actions thérapeutiques en profondeur sur les cellules et les tissus. La modification de lésions cutanées à potentiel cancéreux représente une perte de chance de diagnostic précoce pour le patient.
La manipulation exige, d’autre part une réglementation oculaire stricte pour éviter des séquelles insidieuses. Ainsi, malgré les messages de prévention et d'information de la communauté dermatologique et des autorités de santé aux consommateurs de soins, il a été observé une évolution croissante de l'utilisation de ces machines par des personnes n'étant pas médecins, comme les centres esthétiques ou de beauté (hors cadre médical). Evolution que ni la règlementation applicable aux lasers médicaux (arrêté du 30 janvier 1974), ni la seule interdiction de l’épilation (arrêté du 6 janvier 1962) ne semble pouvoir freiner ou arrêter.
Dès lors, le présent amendement a pour objectif, à l’heure de la mise en œuvre du 3ème plan cancer, de prendre les mesures adaptées à l’évolution de ces technologies pour garantir la santé des patients et la sécurité des consommateurs.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 620 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mme BONNEFOY, MM. CAZEAU, MADRELLE, MANABLE et François MARC et Mmes MONIER, SCHILLINGER et YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».
Objet
La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 prévoit (article 15, 1. b)) que les Etats membres peuvent maintenir leur législation fondant la responsabilité sans faute du producteur pour risque développement ou prévoir que le producteur, par dérogation au e) de l'article 7, ne peut s'exonérer de sa responsabilité, lors même "que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;".
En 1998, lors du débat ouvert sur le projet de transposition de l'article 7 de la Directive, la commission des lois du Sénat proposait la suppression de la cause d'exonération pour risque, quel que soit le produit. L'exclusion de l'exonération a été retenue "lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci."
En 2011, lors de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité sanitaire du médicament, le Sénat a ajouté à cette exclusion les médicaments à usage humain.
Les dossiers du Distilène - vingt ans de procédures pour les victimes - ou du Médiator, celle du Dépakine justifient la position initiale de la commission des lois, dans laquelle s'inscrit cet amendement en proposant d'adjoindre les produits de santé à l'exclusion de l'exonération pour risque.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 621 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GUERRIAU et LASSERRE ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prévention et la lutte contre la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine sont réalisées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).
Objet
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Parmi ces espèces, certaines présentent des dangers réels comme l’ambroisie, la berce du Caucase, le moustique-tigre, le frelon asiatique, la chenille processionnaire, la punaise de lit ou le rongeur.
Même si les professionnels sont en capacité de mettre en place des mesures alternatives de type environnemental, il convient d’encadrer dès aujourd’hui l’usage des produits chimiques pouvant être utilisés dans cette lutte afin d’éviter tout incident domestique ou industriel grave pour la santé et l’environnement.
C’est pourquoi, nous proposons que la prévention et la lutte contre les espèces nuisibles soient réservées aux professionnels disposant du certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides (arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides) et/ou aux professionnels ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 622 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GUERRIAU et LASSERRE ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prévention relative à la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine dans les lieux recevant du public se matérialise par deux visites obligatoires par an effectuées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).
Objet
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.
Face à la gravité du développement de certaines espèces, il convient de mettre en place deux visites de prévention par an dans l’ensemble des lieux recevant du public. Ces visites seront assurées par des professionnels qualifiés disposant d’un certiphyto et/ou d’un certibiocide.
Cet outil préventif permettrait d’anticiper la prolifération de certaines espèces avant qu’elles ne deviennent un réel problème de santé publique comme le sont devenus le moustique-tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, la punaise de lit, le frelon asiatique, la chenille processionnaire ou encore le rat, vecteur de bactéries et de maladies pouvant se révéler mortelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 623 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GUERRIAU et LASSERRE ARTICLE 11 QUATER A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il précise également le nombre de visites obligatoires à réaliser par un professionnel ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).
Objet
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.
Face à la gravité du développement de certaines espèces, il convient de mettre en place des visites de prévention dans l’ensemble des lieux recevant du public. Ces visites seront assurées par des professionnels qualifiés disposant d’un certiphyto et/ou d’un certibiocide.
Cet outil préventif permettrait d’anticiper la prolifération de certaines espèces avant qu’elles ne deviennent un réel problème de santé publique comme le sont devenus le moustique-tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, la punaise de lit, le frelon asiatique, la chenille processionnaire ou encore le rat, vecteur de bactéries et de maladies pouvant se révéler mortelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 624 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 625 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme YONNET, MM. POHER et LALANDE, Mmes KHIARI, CONWAY-MOURET et BATAILLE, M. BOTREL, Mme JOURDA, M. COURTEAU et Mmes Sylvie ROBERT et SCHILLINGER ARTICLE 13 |
Alinéa 46
Après le mot :
réhabilitation
insérer les mots :
regroupant notamment des usagers, des personnels des établissements de santé et des tiers personnes physiques ou morales
Objet
La création de l’article L. 3221-4-1 A du code de la santé publique par le présent projet de loi conforte l’existence des associations de secteur ou thérapeutiques. Certaines sont centrées sur des activités de vie sociale ou de réadaptation dans les lieux de soins, d’autres jouent un rôle important en matière d’insertion par le logement, avec une participation des hôpitaux sous forme de moyens financiers ou humains.
Cet amendement vise à préciser la composition de ces associations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 626 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme YONNET, MM. POHER et LALANDE, Mme KHIARI, M. RAOUL, Mmes CONWAY-MOURET et BATAILLE, M. BOTREL, Mme JOURDA, M. COURTEAU et Mmes Sylvie ROBERT et SCHILLINGER ARTICLE 13 |
Alinéa 46
Remplacer les mots :
mettre en œuvre une démarche thérapeutique qu’elle définit
par les mots :
participer à la mise en œuvre d’une démarche thérapeutique préalablement définie et validée dans le cadre d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie
Objet
La création de l’article L. 3221-4-1 A du code de la santé publique par le présent projet de loi conforte l’existence des associations de secteur ou thérapeutiques. Certaines sont centrées sur des activités de vie sociale ou de réadaptation dans les lieux de soins, d’autres jouent un rôle important en matière d’insertion par le logement, avec une participation des hôpitaux sous forme de moyens financiers ou humains.
Cet amendement vise à conforter leur participation à la démarche thérapeutique définie dans le cadre d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 627 rect. bis 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme YONNET, MM. MARIE, POHER et LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, BATAILLE et JOURDA, M. COURTEAU, Mmes Sylvie ROBERT et SCHILLINGER et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -… ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3-.... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 628 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme YONNET, MM. MARIE, POHER et LALANDE, Mme KHIARI, M. RAOUL, Mmes CONWAY-MOURET et BATAILLE, M. VINCENT, Mme JOURDA, M. COURTEAU, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT et SCHILLINGER et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 629 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 630 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 631 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pacte territoire-santé
« Art. L. 1434-13. - Le pacte territoire-santé a pour objet d'améliorer l'accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.
« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :
« 1° Promouvoir la formation et l'installation des professionnels de santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;
« 2° Accompagner l'évolution des conditions d'exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l'article L. 1434-11.
« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer.
« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en oeuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-9.
« Un comité national est chargé d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d'élus, selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale l’article 12 ter du projet de loi relatif au pacte territoire-santé.
L’amélioration de l’accès aux soins pour tous est une préoccupation majeure dans les territoires. Pour y répondre, un plan d’action ambitieux, le « pacte territoire-santé » a été engagé dès la fin 2012 et s’est enrichi au fil des années. Aujourd’hui reconnu par tous, l mobilise des dispositifs incitatifs articulés autour de trois grandes priorités : changer la formation et faciliter l’installation des jeunes médecins, transformer les conditions d’exercice et investir dans les territoires isolés. Après plus de 2 ans de mise en œuvre, les derniers éléments de bilan confirment bien qu’une nouvelle dynamique a été lancée en étroite collaboration avec les acteurs concernés : ARS, les professionnels de santé et les élus notamment.
Cette disposition vise à faire de la lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins un des enjeux de la politique de santé à travers l’inscription du pacte territoire santé dans la loi
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 632 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. En application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence.
« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 15 du projet de loi instaurant un numéro harmonisé d’accès à la permanence des soins ambulatoires (PDSA), dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
Les amendements adoptés par la Commission des affaires sociales du Sénat ont modifié substantiellement l’article L. 6314-1 du code de la santé publique modifié par l’article 15 du projet de loi, en supprimant à la fois la faculté donnée au le directeur général de l’agence régionale de santé d'organiser la collaboration des établissements de santé à la PDSA - prévue par le premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique - dans tous les cas où des associations de permanence des soins sont présentes, et d’opter pour un accès à la régulation libérale de PDSA via le numéro 15 - prévue par son 3ème alinéa et qui était confirmée par la nouvelle rédaction issue de l’article 15 dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale.
La loi doit laisser les directeurs généraux des agences régionales de santé le soin d’organiser la collaboration des établissements de santé à la mission de permanence des soins ambulatoires par exemple pour certaines plages horaires.
En pratique, la décision de faire prendre en charge l’activité de permanence des soins par les services d’urgence sur certaine plages horaires fait toujours l’objet de la part de l’ARS d’une évaluation préalable, territoire par territoire, au regard des besoins des patients, de l’offre médicale existante - y compris celle des associations de permanence des soins - et de la charge que ce report représenterait pour les services d’urgences.
De la même manière, la décision du choix du numéro d'accès doit être laissée aux ARS, notamment en fonction de l'historique de la région en la matière.
Enfin, la Commission des affaires sociales a introduit une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Or, il n’apparait pas pertinent de différer aussi tardivement la mise en œuvre de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 633 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. »
Objet
L’objectif de cette mesure est d’améliorer l’information délivrée au patient en rendant obligatoire, pour tout établissement de santé, la délivrance systématique au patient, lors de sa sortie, d’une information écrite détaillant le coût global de sa prise en charge, soins et prestations annexes, avec la répartition des parts assurance maladie obligatoire, organismes complémentaires et reste à charge patient.
Ce document présentera, d’une part, le montant total de la prise en charge, c’est-à-dire le coût total de sa venue avec l’indication du montant payé par l’assurance-maladie obligatoire et, d’autre part, le montant détaillant le restant à la charge du patient et de sa complémentaire.
L’objectif de cette mesure s’inscrit aussi dans une visée pédagogique en vue de favoriser une meilleure compréhension citoyenne du coût d’un passage à l’hôpital pour l’assurance-maladie obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 634 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5132-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-9-…. - Pour des raisons de santé publique, notamment pour prévenir l’apparition de résistances aux médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et qui contiennent l’une des substances mentionnées au présent chapitre, des mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux dits médicaments sont prises par voie réglementaire. »
Objet
Dans un contexte de reprise inquiétante de la consommation des antibiotiques humains, soulignée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) en novembre 2014, le but de l’amendement est de faciliter la mise en œuvre de mesures pour favoriser le bon usage des médicaments antibiotiques et faciliter toutes les mesures permettant la lutte contre la résistance aux antibiotiques et le développement de bactéries résistantes dans l’environnement, notamment par l’innovation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 635 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 12 quater A du projet de loi, introduit par la Commission des affaires sociales du Sénat, instaurant l’obligation pour les partenaires à la convention médicale de faire porter un volet de la négociation sur des mesures de conventionnement sélectif.
Si le dispositif de conventionnement sélectif en fonction de la zone d’installation existe pour certaines professions et peut constituer un outil pour favoriser le rééquilibrage entre les territoires, il ne doit pas être imposé par la loi et doit faire l'objet d'une concertation au sein de la profession.
En matière d’accès aux soins de ville, le Gouvernement privilégie le déploiement de mesures incitatives cohérentes, en particulier à travers les mesures composant le pacte territoire-santé. L’article 12 ter du projet de loi, supprimé en Commission des affaires sociales, inscrit explicitement les objectifs du pacte territoire-santé au niveau de la loi et fait de la lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins un des enjeux de la politique de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 636 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 NONIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant publient et adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble de leurs dépenses de publicité, de propagande et de promotion en faveur de leurs produits, réalisées en France, à l’égard de personnes physiques résidant en France ou à l’égard de personnes morales dont le siège social est situé en France.
« Ce rapport inclut, outre les dépenses de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, définies aux articles L. 3511-3 et L. 3511-4, l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts.
« II. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 euros, procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres de cabinet ministériel ;
« c) Des parlementaires ;
« d) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« e) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« 4° Les contributions ou dons bénéficiant à des partis ou à des groupements politiques, à des candidats à des mandats électifs ou au financement de campagnes politiques.
« III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;
« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée aux 3° et 4° dudit II.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions de l'article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Il s’agit d’une des mesures emblématiques du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019.
Ces dispositions ont vocation à insérer un article L.3511-3-1 dans le code de la santé publique pour lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques publiques et pour prévenir les conflits d’intérêt.
Cette mesure de transparence vis-à-vis des activités de l’industrie du tabac va dans le même sens que ce qui a été fait vis-à-vis des industriels pharmaceutiques avec le site internet www.transparence.sante.gouv.fr.
Elle devrait permettre une mise en œuvre beaucoup plus efficace en France de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) et de ses lignes directrices.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 637 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdites :
« a) Les opérations de parrainage ou de mécénat lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ou des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leurs sont associés ;
« b) Les opérations de parrainage ou de mécénat effectuées par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac. » ;
2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2, les mots : « En cas de propagande ou de publicité interdite, » sont supprimés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 octies tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.
En effet, ces dispositions concernent un sujet distinct de l’objet de l’article 5 sexies, puisqu’elles ont vocation à interdire de manière plus large qu’actuellement les opérations de parrainage et de mécénat liées au tabac et à transposer l’interdiction des opérations de parrainage et de mécénat qui promeuvent les dispositifs électroniques de vapotage et les liquides qui leur sont associés, conformément à la directive 2014/40/UE.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 638 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
des 1° à 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent
par les mots :
du 1° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir le II de l’article 5 quinquies tel qu’issu de l’Assemblée nationale en première lecture, afin de transposer strictement l’article 7. 14 de la directive 2014/40/UE.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 639 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 DECIES |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511–6–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511–6–1 - Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 decies, issu de l'Assemblée nationale en première lecture, qui vise à uniformiser la présentation des paquets de cigarettes et de tabac à rouler pour faire échec aux stratégies des industriels
Le tabac est la première cause de cancer et de mortalité évitable en France avec 78 000 morts par an, soit 204 décès par jour. La part des fumeuses quotidiennes a augmenté de quatre points entre 2005 et 2010 pour atteindre 27%, tandis que chez les jeunes de 17 ans, on a constaté une augmentation de dix points entre 2008 et 2011, qui porte la prévalence de consommateurs à 31,5 %.
La lutte contre le tabac nécessite de renforcer la dénormalisation sociale du tabac et la réduction de l’attractivité de ces produits, ce qui passe par l’instauration du paquet générique.
Actuellement, les industriels du tabac rivalisent d’ingéniosité commerciale pour contourner le principe général d’interdiction de la publicité directe et indirecte à travers le conditionnement du tabac.
Le paquet neutre de cigarettes ou de tabac à rouler, sous une forme harmonisée (dans sa couleur, sa forme, ses dimensions et l’inscription de sa marque et de sa dénomination, sans logos ni autres signes distinctifs), dépouillera le conditionnement de son attrait et ne pourra plus atteindre ses populations cibles que sont en particulier les femmes et les jeunes.
De plus, la neutralisation de l’image véhiculée par la marque renforcera la force préventive les avertissements sanitaires et, à long terme, devrait permettre de modifier les intentions comportementales.
En outre, le paquet neutre a vocation à neutraliser les emballages laissant supposer au consommateur un effet moins nocif du produit de tabac utilisé.
La France n’est pas le seul pays à vouloir adopter le paquet neutre. L’Irlande et l’Angleterre ont déjà décidé de son introduction. La Finlande souhaiterait le mettre en place en 2016. La Suède et la Norvège ont engagé des travaux préparatoires. Enfin, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud ont engagé un processus législatif visant aussi à instaurer le paquet neutre. En Australie, pays où le paquet neutre est en place depuis décembre 2012, les résultats des évaluations scientifiques attestent d’effets positifs sur le niveau de consommation du tabac et montrent l’absence d’impact du paquet neutre sur le commerce illicite de tabac.
A l'initiative de la France, les Ministres et les représentants d’Australie, d’Afrique du Sud, de France, de Hongrie, d’Irlande, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de Suède, d’Uruguay et de la Convention Cadre de l’Organisation mondiale de la Santé de Lutte anti Tabac (CCLAT) se sont réunis à Paris le 20 juillet 2015 pour discuter des actions à mener pour réduire le tabagisme à travers des politiques et des stratégies de lutte anti-tabac effectives, dont le paquet neutre.
Au-delà des effets escomptés sur la consommation du tabac et sur le recours à des aides à l’arrêt du tabac, l’adoption de cette mesure, rendue possible par la directive 2014/40/UE est emblématique du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019.
Cette mesure entrera en vigueur le 20 mai 2016.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 640 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 17 bis, issu de l'Assemblée nationale en première lecture, ayant pour objet la suppression du délai de réflexion obligatoire entre la première et la seconde consultation pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
En l’état actuel de la législation, le parcours d’une femme qui souhaite interrompre une grossesse non désirée comprend plusieurs étapes. La première est constituée d’une première consultation d’information, suivie d’une seconde qui permet de recevoir le consentement écrit de la femme. Un délai de réflexion d’une semaine est actuellement requis entre ces deux consultations. En Europe, les délais pratiqués varient d’un pays à l’autre : aucun délai en Grande-Bretagne et dans les pays d’Europe de l’Est, trois jours en Espagne et cinq jours aux Pays-Bas.
En France, actuellement, ce délai ne peut être ramené à deux jours que dans le cas où le terme de douze semaines de grossesse risquerait d’être dépassé. Or, la pratique de l’IVG a évolué. La possibilité de pratiquer l’IVG par voie médicamenteuse, dans un établissement de santé ou en ville, a créé de nouveaux délais qu’il est nécessaire de respecter :
L’IVG médicamenteuse en ville est possible jusqu'à la 5ème semaine de grossesse ; L’IVG médicamenteuse en établissement de santé est possible jusqu’à la 7ème semaine de grossesse.
Enfin, la technique de l’IVG par voie instrumentale est utilisable jusqu'à la durée légale de douze semaines de grossesse.
Le délai obligatoire d’une semaine peut entraîner des dépassements de terme susceptibles d’empêcher l'accès à la technique médicamenteuse, soit en ville, soit en établissement de santé.
En conséquence, il est proposé de modifier l’article L.2212-5 du code de la santé publique afin de supprimer le délai de réflexion entre les deux consultations requises. Toutefois, il persiste un délai de 48 heures après la consultation psychosociale, facultative pour les femmes majeures et obligatoires pour les femmes mineures.
Cette modification permettrait d’améliorer l’accès aux différentes techniques d’IVG, tout en laissant à la femme le choix du délai qu’elle souhaite s’accorder.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 641 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d’une convention conclue au titre de l’article L. 2212-2 du même code. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité supprimer cette mesure au motif que « le dispositif proposé ne permettait pas de garantir que toutes les conditions de sécurité sanitaire soient réunies pour les patientes et les professionnels de santé ».
La mesure proposée par les députés en première lecture et soutenue par le Gouvernement prévoit que la Haute Autorité de santé définisse les conditions de réalisation de ces IVG. Ce cadrage, tout comme la convention conclue avec un établissement de santé, qui vise notamment à organiser la continuité des soins en cas de complication, est propre à assurer la sécurité des femmes prises en charge.
Par ailleurs, en Belgique par exemple , la très grande majorité des IVG par méthode instrumentale sont réalisées par des médecins en centres de santé sans que ce type de prise en charge n’entraîne davantage de complications qu’en milieu hospitalier.
C’est pourquoi, le présent amendement propose le rétablissement de la disposition telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 642 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
des professionnels de santé
insérer les mots :
et à la formation initiale des sages-femmes
II. – Alinéas 20 à 41
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 60
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11. » ;
IV. – Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6112-4-2 – Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2.
Objet
La commission des affaires sociales a souhaité rétablir l’ancienne liste des missions de service public hospitalier, ôtant par là toute la cohérence et donc toute la visibilité attendue, pour le patient, du rétablissement du service public hospitalier.
Le présent amendement se propose donc de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il abroge la liste des 14 missions de service public et revient sur les modifications effectuées par la Commission relatives à la formation des sages-femmes, qui ne recouvrent pas la réalité.
Il supprime également les précisions superflues et sources de confusion apportées au texte concernant l’absence de lien entre la réaffirmation du service public hospitalier et le droit des autorisations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 643 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La stratégie du Gouvernement en matière de lutte contre les stupéfiants est celle d’une approche équilibrée, dans le cadre du maintien de l’interdit relatif à la consommation de stupéfiants et de la lutte contre les trafics. Cette stratégie met l’accent à la fois sur la recherche et l’évaluation des dispositifs publics mis en œuvre, la prévention, l’accès aux soins et la réduction des risques, notamment en direction des personnes les plus exposées, et sur le renforcement de la sécurité, la tranquillité et la santé publiques par la lutte contre le trafic et contre toutes les formes de délinquance liées aux consommations.
La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) coordonne actuellement une réflexion interministérielle sur le plan technique sur les pistes d’amélioration de la norme pénale en matière d’usage de stupéfiants, dans une perspective de meilleure efficacité et lisibilité des textes.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de supprimer cet article dans l’attente de l’issue des travaux en cours.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 644 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre les plans de gestions des pénuries prévus au premier alinéa pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l’article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre les ruptures de vaccins en soumettant expressément ceux dont la liste sera fixée par arrêté à l’élaboration d’un plan de gestion des pénuries.
Les vaccins sont une catégorie spécifique de médicaments dès lors que des obligations de vaccination sont prévues par les textes. L’élaboration de plan de gestion de pénurie pour les vaccins concernés par le calendrier vaccinal est une nécessité pour assurer la couverture vaccinale souhaitée.
Les autres médicaments d’intérêt thérapeutique majeur seront soumis, comme l’article 36 le prévoit, à des plans de gestion de pénurie dès lors qu’ils appartiennent aux classes thérapeutiques fixées par arrêté et qu’ils répondent aux les critères définis par décret.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 645 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ne respectant pas la limite de concentration ou la limite de migration pour cette substance définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l’industrie et de l’environnement
Objet
La France a fait le choix de l’interdiction du BPA.
Sa mise en œuvre dépend cependant des techniques de détection du BPA.
C’est la raison pour laquelle, et en conformité avec la règlementation européenne, il est proposé par voie d’amendement de lier l’application de l’interdiction à la fixation d’une limite de concentration du BPA et d’une limite de migration du BPA, correspondant à leur seuil de détection.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 646 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 121-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l'égard des services de santé » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;
2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1. »
II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation. »
Objet
La Commission des affaires sociales a supprimé l’article 2 du projet de loi au motif qu’il ne proposerait aucune avancée par rapport aux textes en vigueur.
L’article 2 complète au contraire utilement le code de l’éducation sur plusieurs aspects :
-faire le lien entre la promotion de la santé à l’école et la politique de santé du gouvernement,
-faire le lien entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers,
-faire le lien entre les ARS, les collectivités territoriales, les organismes de l’assurance maladie,
-créer un parcours éducatif de santé qui soit inter degré et qui concerne tous les enfants (pas uniquement ceux ayant leur scolarité dans les établissements scolaires classiques.
Ce parcours éducatif de santé sera financé par redéploiement à travers les différents partenariats entre les académies, les ARS, les collectivités territoriales ainsi que par le partenariat entre la Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) et l’Institut national de la prévention et l’éducation pour la santé (INPES).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 647 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir les dispositions en vigueur prohibant tout prélèvement de sang ou de ses composants en vue d’une utilisation thérapeutique pour autrui sur une personne faisant l’objet d’une protection légale.
Les dispositions en vigueur répondent en effet au principe fixé par l’article 16-3 du code civil relatif au consentement libre et éclairé à toute intervention médicale.
Le consentement des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection légale ne pouvant être considéré automatiquement comme libre et éclairé, , le maintien de l’ interdiction en vigueur est particulièrement important.
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N° 648 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 235-1 du code de la route, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique, les mots : « au moyen d’analyses et examens, sont remplacés par les mots : « au moyen d’analyses ou examens ».
IV. – À la fin du neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « dans le sang » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier les modalités de constatation de l’infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant aux forces de l’ordre d’effectuer un prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin. Le prélèvement sanguin resterait une possibilité légale de la constatation de cette infraction.
L’actuelle procédure de caractérisation de l’infraction de conduite après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants oblige les forces de l’ordre, après un premier dépistage salivaire positif, à emmener l’automobiliste pour un prélèvement sanguin, le plus souvent réalisé aux services d'urgence des établissements hospitaliers. Cette méthode engendre une perte de temps très importante (souvent 3 ou 4 heures) non seulement pour les forces de l’ordre, mais aussi pour l’automobiliste et les médecins des urgences. Ce prélèvement sanguin peut par ailleurs apparaître assez intrusif pour le conducteur sur lequel il est réalisé alors qu'une autre méthode existe par ailleurs.
Une expérimentation, coordonnée par la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) et la Délégation à la Sécurité et à la Sécurité routières (DSCR), a été menée du 1er décembre 2014 au 1er juin 2015 dans 11 départements. Cette expérimentation a permis de confirmer la faisabilité de cette procédure de substituer à l'actuel prélèvement sanguin un prélèvement salivaire. Les opérations de dépistage et de prélèvement pourront donc, après évolution législative accompagnée de textes réglementaires d’application, être réalisées dans leur totalité sur le terrain par les forces de l'ordre.
Le prélèvement salivaire sera, selon les mêmes modalités que le prélèvement sanguin, envoyé en laboratoire pour analyses et résultats.
La confirmation dans le texte de cette nouvelle méthode de prélèvement biologique devrait permettre de mieux lutter contre les infractions de conduite après usage de stupéfiants. En 2014, dans 23 % des accidents mortels au moins un conducteur ou un piéton s’est révélé être positif au dépistage de stupéfiants. Plus de 130 000 dépistages de stupéfiants ont été réalisés sur cette période par les forces de l’ordre.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 649 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 » ;
b) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Communautés professionnelles territoriales de santé
« Art. L. 1434-11. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.
« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de second recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.
« Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
« À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.
« Art. L. 1434-12. – Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-9 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.
« Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8.
« Le contrat territorial de santé est publié sur le site de l’agence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.
« Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d’appui à la coordination du parcours de santé complexe prévues à l’article L. 6327-2. » ;
2° Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie est abrogé.
II. – Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
La réécriture du dispositif du service territorial de santé au public a été réalisée avec les professionnels libéraux, dans le cadre d’une mission menée par Véronique Wallon et Jean-François Thébaut. A cette occasion, le nom de communauté professionnelle territoriale de santé a été plébiscité. Il paraît donc délicat de revenir sur cette proposition des professionnels de santé eux-mêmes, d’autant que l’objet des CPTS est de contribuer à la structuration des parcours de santé de la population, ce qui inclut l’actuel objet des pôles de santé, portant sur l’organisation des soins, mais excède ce périmètre.
Afin de ne pas rompre la dynamique créée autour des pôles de santé soulignée par les rapporteurs lors de l’examen du présent projet de loi en Commission des Affaires Sociales, le présent amendement prévoit, d’ailleurs, que les pôles de santé basculent en communautés professionnelles territoriales de santé, sauf opposition de leur part.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que les « communautés professionnelles territoriales de santé » visent à renforcer les coordinations entre les professionnels pour faciliter le parcours de soins de leurs patients. Leur composition est rédigée de façon suffisamment large pour permettre que toutes les initiatives de regroupement des professionnels soient possibles, dès lors que leur projet vise à répondre aux besoins de la population. A ce titre les établissements de santé sont inclus dans la définition du second recours (L. 1411-12), tout comme la notion de premier recours inclut la prévention comme la promotion de la santé. Ces communautés verront donc leur composition varier afin de répondre au mieux aux besoins des patients.
La volonté de gouvernement, en écho aux propositions des professionnels eux-mêmes, a été de mettre en place un dispositif souple et adaptatif, à la main des professionnels eux-mêmes, puisqu'il appartient à ces professionnels de lancer les initiatives visant à ce regroupement.
Ce n'est qu'en cas de carence de ces professionnels que l'ARS peut être amenée à agir, toutefois en association avec les URPS et les représentants des centres de santé, pour favoriser la constitution de CPTS. De plus, l’ARS tentera de susciter des initiatives des professionnels pour constituer des CPTS sur la base d’un dialogue avec ces derniers. En aucun cas, le dispositif ne permet à l’ARS d’imposer aux différents acteurs de terrain de participer à ces CPTS. Néanmoins, il importe que les ARS puissent être à même de dialoguer avec les professionnels pour susciter les initiatives, afin précisément de permettre que les besoins de la population puissent trouver une réponse. C’est bien le sens de l’article 12 bis.
C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 650 10 septembre 2015 |
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N° 651 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 QUATER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
pour la formation des internes
insérer les mots :
relevant d’établissements de santé publics ou privés à but non lucratif
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
établissement public de santé
par les mots :
établissement de santé public ou privé à but non lucratif
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6134-1, les mots : « établissements publics de santé » sont remplacés par les mots : « établissements de santé publics ou privés à but non lucratif ».
Objet
Le code de la santé publique organise plusieurs dispositifs permettant d’accueillir des professionnels médicaux étrangers disposant d’un diplôme de médecin obtenu dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) et à l’Espace économique européen (EEE).
Or, actuellement, seuls les établissements publics sont en mesure de bénéficier effectivement et largement de ces ouvertures. Les établissements privés à but non lucratif, bien que concourant à l’intérêt collectif, n’y ont accès au mieux que de manière résiduelle, au pire se voient privés de recourir à certaines dispositions.
Il en est ainsi notamment de la possibilité ouverte aux des établissements publics d’employer, en qualité de stagiaires associés dans le cadre de conventions de coopération, des médecins titulaires d’un diplôme de docteur en médecine permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine et n’effectuant pas de formation universitaire en France.
Ce dispositif n’a fait jusqu’à présent l’objet d’aucune extension aux établissements privés non lucratifs.
Alors que le projet de loi vise à faciliter l’accueil en France de professionnels de santé étrangers en permettant à ces derniers d’exercer de façon temporaire, il convient d’élargir l’assise de ce dispositif en ouvrant aux établissements de santé privés non lucratifs les mêmes opportunités d’accueil que celles des établissements publics de santé.
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N° 652 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER |
Après l’article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6161-5-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6161-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-7. – Les établissements de santé privés non lucratifs peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans renouvellements compris. »
Objet
L’article L. 6161-7 du code de la santé publique a été abrogé par la loi du 21 juillet 2009 (article 26). Cet article autorisait les établissements privés participant au service public hospitalier à recruter des praticiens en contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.
Cette possibilité a été supprimée à l’égard des Centres de Lutte Contre le Cancer par l’article 1er XXII de la loi du 21 juillet 2009 et maintenue à l’égard des autres établissements de santé privés à but non lucratif jusqu’au 1er janvier 2016 par l’article 1er XX de la loi du 21 juillet 2009 modifiée par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Cet article était initialement prévu pour le recrutement de médecins assistants post-internat. Il permettait également d’embaucher des médecins étrangers dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice. En effet conformément aux exigences de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont ensuite recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes pour exercer des fonctions d’une durée de trois ans.
La disparition de cette possibilité de recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun, priverait les établissements de santé privés non lucratifs d’un cadre juridique adapté au recrutement des médecins assistants et des médecins étrangers en cours de procédure d’autorisation d’exercice.
La réintroduction de cet article de manière pérenne est donc essentielle à la sécurisation juridique des conditions d’accueil des médecins assistants et des lauréats des épreuves de vérification des connaissances.
Elle redonne la possibilité pour les Centres de Lutte Contre le Cancer de recourir à des contrats à durée déterminée pour une période au plus égale à 4 ans et permet le maintien de cette même possibilité pour les autres établissements de santé privés non lucratifs au-delà de la date du 1er janvier 2016.
C’est ce sujet qui a été affecté involontairement par les travaux de la commission des affaires sociales du Sénat, sur l’article 27 sexies : l’objet était légitimement de supprimer des dispositions législatives devenues inutiles (dispositions transitoires de la Loi dite HPST du 21 juillet 2009). Mais cela a eu l’inconvénient « d’écraser » des dispositions transitoires qui permettent encore aujourd’hui à des établissements privés non lucratifs de disposer d’un vecteur contractuel adapté à ces situations médicales.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 653 rect. 11 septembre 2015 |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Plates-formes coopératives de services territorialisés pour la scolarisation et les soins des jeunes en situation de handicap
« Art. L. 312-1-… – La mise en place d’une plate-forme des services relevant de l’article L. 351-1 du code de l’éducation se fait dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du présent code et à l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention peut prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles qui est alors conclu entre le président de l’organisme gestionnaire, le président du conseil départemental, le recteur d’académie ou son représentant, le directeur général de l’agence régionale de la santé ou son représentant.
« Les transformations d’établissements et services relevant du 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au précédent alinéa ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-3-1 du même code. »
Objet
Pour permettre des parcours de vie (scolarisation, soins) des enfants et adolescents en situation de handicap, les orientations des MDPH ne devront plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.
Les établissements et services d’éducation et de soins spécialisés relevant du code de l’action sociale et des familles doivent s’articuler et coopérer dans le cadre d’un CPOM avec les services intégrer dans les écoles, collèges et lycée (CLISS, ULIS, UPI).
Ces coordinations pour assurer la fluidité des parcours doivent être formalisées législativement, même si c’est au contrat (le CPOM) d’en garantir l’opérationnalité et l’effectivité.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de Marie-Sophie Desaulle qui doit mettre en œuvre le rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap
Direction de la séance |
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N° 654 rect. 11 septembre 2015 |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-2. – Dans le cadre de la mise en place des dispositifs de coordination des parcours de vie et des plates-formes coopératives de services, l’organisme gestionnaire qui gère dans un département un ensemble complémentaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12, doit conclure avec les autorités administratives compétentes un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11.
« Lorsque ces établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par le même organisme gestionnaire sont implantés sur des départements limitrophes, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu avec les autorités administratives compétentes sur ces départements.
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les évaluations externes mentionnées à l’article L. 312-8 sont réalisées sur l’ensemble des établissements et services relevant du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Le calendrier de ces évaluations est aligné sur la date de signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Pour les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en cours, le 1er janvier 2016 constitue le point de départ de ces évaluations.
« Les modalités et les calendriers de montée en charge des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en fonction des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12 sont fixés par décret. »
Objet
La Cour des comptes, la feuille de route de Marie-Sophie Desaulle qui doit mettre en œuvre le rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap, le rapport de Martine Carillon-Couvreur dans le cadre de la MECSS de l’Assemblée nationale sur la CNSA, les rapports sur la protection de l’enfance et le rapport du Sénat sur les ESAT prônent la généralisation des CPOM dans une logique de parcours de vie et de réponses sans ruptures des accompagnements.
Les orientations des MDPH ne devront plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.
Plus de 20% de jeunes suivis par la MDPH relève aussi de l’aide sociale à l’enfance. Les liens entre ITEP et MECS doivent être organisés.
Pour les personnes sans domicile fixe ou « à la rue », les liens entre santé mentale, addictions, problématique de l’hébergement et du logement sont connus. L’Etat DRJSCS et l’Etat ARS doivent articuler leurs actions.
On passe donc du CPOM au C5POM.
Un CPOM a cinq P (C5POM) :
- P comme pluri annualité ;
- P comme pluri établissements et services ;
- P comme pluri financeurs ;
- P comme parcours ;
- P comme Plateforme coopérative de services.
Avec la réforme régionale, il apparait difficile de prévoir des CPOM sur les nouveaux espaces régionaux.
Les très grandes régions, paradoxalement, renforcent la légitimité des échelons départementaux non selon pour les conseils départementaux mais aussi les services déconcentrés de l’Etat : préfecture, DDCS, délégation territoriale des ARS…
Le C5POM doit permettre la recomposition rapide de l’offre sans passer par les appels à projets. Les évaluations doivent porter sur l’ensemble des ESSMS du CPOM.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 655 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. HUSSON, MANDELLI et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. MOUILLER, LONGUET, LAUFOAULU et SAUGEY, Mme MÉLOT, MM. CALVET et KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. VASSELLE, PAUL, CHAIZE, VOGEL et FALCO, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Transport des enfants et adolescents handicapés
« Article L. 242-… Les chauffeurs de taxi assurant le transport d’enfants et d’adolescents handicapés en dehors des transports individuels organisés par les collectivités publiques doivent avoir satisfait à une formation spécifique dédiée aux prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport de personnes handicapées et sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.
« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession de conducteur de taxi.
« Le contenu et les conditions d’obtention de ce certificat de capacité sont fixés par un arrêté commun du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre en charge des transports. »
Objet
Alors que le transport d’enfants en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et soumis à des conditions strictes en vue d’assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité s’appliquent de manière facultative aux chauffeurs de taxi assurant un tel service.
Ainsi, le III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « (...) l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ».
Cette dispense pose un gros problème lorsqu’elle concerne le transport d’enfants handicapés.
Les témoignages de parents contraints de faire appel à des compagnies de taxis pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire ou l’institution assurant leur accueil de jour, en cas d'indisponibilité des services de transport spécialisé - scolaire ou sanitaire - sont nombreux.
Certains ont pu déplorer l’absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D’autres, ayant mis personnellement, à leurs frais, ce type d’équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant, ont constaté sa méconnaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité. De telles règles, qui s’imposent par ailleurs au transport d’enfant en voiture particulière, pourraient être aisément transposées au transport en taxi.
On constate donc un vide juridique auquel il faut remédier pour permettre aux parents concernés de confier sereinement la responsabilité du transport de leur enfant aux chauffeurs de taxis.
Le problème est double :
- celui de l’équipement du véhicule, qui relève de la voie réglementaire ;
- celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève de la loi.
C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable que le présent amendement propose de créer un certificat de capacité obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d’enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés dont le contenu et les modalités d’obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour la prise en charge de clients accompagnés d’enfants et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 656 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, LONGUET et SAUGEY, Mme MICOULEAU, MM. PAUL, VOGEL, VASSELLE et LAMÉNIE et Mme HUMMEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique, après les mots : « l’autorité compétente de l’État », sont insérés les mots : « , les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire, ».
Objet
La commission d’enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, qui a rendu son rapport en juillet dernier, a eu l’occasion de constater au cours de ses travaux la qualité du travail de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
L'Anses a pour mission d'assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation en évaluant les risques inérents à ces domaines afin d'éclairer les pouvoirs publics dans leur politique sanitaire.
Parmi ses recommandations, la commission d’enquête a donc préconisé de permettre aux commissions permanentes des assemblées compétentes en matière de santé et d’environnement de saisir l’Anses des questions qui leur paraissent nécessiter son expertise.
L'objet de cet amendement est d'introduire cette proposition dans le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 657 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MOUILLER, LONGUET, SAUGEY, PAUL et LAMÉNIE et Mme HUMMEL ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 65
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article est applicable aux dommages résultant de faits générateurs de responsabilité postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement réintroduit l’encadrement dans le temps des actions de groupe en matière de santé, qui était prévue dans le projet de loi issu du Conseil des Ministres. La rédaction proposée diffère toutefois du texte initial, en ce qu’elle ne reprend pas le terme « manquement », qui ne semble pas adapté aux cas de responsabilités sans faute.
Si cet amendement n'est pas adopté, la rétroactivité de fait des actions de groupe santé altérera de manière significative la compétitivité, notamment de la filière des biotechnologies, en faisant peser sur elle une incertitude liée au passé.
La rétroactivité pourrait avoir des conséquences directes et immédiates sur la couverture assurantielle des acteurs de la santé, mettant en péril l’équilibre des contrats portant sur des périodes d’assurance déjà échues.
Or, l’étude d’impact du projet de loi santé précise que ce dernier doit « prendre en compte les risques particuliers qui pourraient peser sur le marché de l’assurance des industriels et professionnels de santé, et en tirer les conséquences en ce qui concerne l’application du dispositif dans le temps. »
Pour ces multiples raisons, il serait cohérent de la part du gouvernement de donner un avis favorable à cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 658 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MOUILLER, LONGUET et SAUGEY, Mme MICOULEAU, MM. VASSELLE, PAUL, VOGEL et LAMÉNIE et Mme HUMMEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d’exercer la compétence mentionnée au 3° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales relative à la qualité de l’air, la région peut recevoir, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d’information du public sur les liens entres les transports et la qualité de l’air et sur les solutions les moins polluantes pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou de covoiturage réguliers.
Le décret précise les critères de l’évaluation de l’expérimentation, dont le rapport est remis avant le 1er juillet 2018 au préfet de région, par les régions dans lesquelles ces programmes d’information ont été mis en œuvre.
Objet
Le présent amendement prévoit une expérimentaion de 3 ans, à partir du 1er janvier 2016, au cours de laquelle les régions, en tant que chef de file pour l'organisation d'actions relatives au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie, auront accès à des informations leur permettant d'informer leurs administrés de façon ciblée sur les possibilités de limiter les dépenses d'énergie dans leur trajets domicile-travail. Ces données seront issues de la déclaration sociale nominative (DSN) établie par les employeurs et seront uniquement relatives aux déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail (partie descriptive de la mobilité domicile-travail contenues dans ces fichiers DSN administrés sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales).
Ces données auront vocation à permettre aux régions de lancer des programmes d'information pour encourager les automobilistes à utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces programmes pourraient être éligibles à l'obtention de certificats d'économie d'énergie (CEE).
Ces actions limiteraient la détérioration excessive et répétitive de la qualité de l'air et préserveraient la santé publique des conséquences inérentes à cette pollution.
Cet amendement aurait pour effet de préserver doublement la liberté de chacun :
- la liberté publique de respirer un air de qualité acceptable et de diminuer ainsi les impacts sur la santé des métropolitains
- la liberté individuelle de circuler en voiture, lorsque des mesures de restriction de cette liberté sont prises pour cause de pollution de l’air
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 659 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 660 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 661 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile mentionnés respectivement au 8° et au 13° du I de l’article L. 312-1 est maintenue dans ces établissements même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements. »
Objet
Il convient de garantir la continuité de la prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans dans les CHRS et les CADA. Pour des raisons financières, des représentants de l’Etat demandent que des CHRS sortent ces publics vers des hôtels et des centres maternels souvent saturés compte tenu de la longueur des prises en charge.
Rappelons que l’article L.311-9 du CASF, issu de l’article 134 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (dite loi « Aubry »), reconnait « le droit à une vie familiale ». Aussi, les CHRS ont l’obligation de « rechercher une solution évitant la séparation » pour maintenir ces liens familiaux et ils ne peuvent pas refuser l’admission des personnes isolées avec enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 662 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute consultation ou lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé délivrant des soins à temps plein ou à temps partiel, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité des soins délivrés, à moins que le malade n’en dispose autrement.
« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
II. – Après l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-... – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité de prise en charge, dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Objet
L'objet de cet amendement est de s'assurer que la transversalité législative du dispositif de la personne de confiance se traduise bien par des dispositions cohérentes au regard de parcours de soins et d’accompagnement eux-mêmes toujours plus transversaux : sanitaire/social et médico-social/médecine de ville, d’une part, mais aussi prises en charge en établissement à temps plein/temps partiel/domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 663 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme GATEL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER |
Après l’article 51 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la santé, les agences régionales de santé peuvent autoriser la création par des associations de centres de santé bucco-dentaire fonctionnant de manière itinérante et permettant la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en perte d'autonomie ou handicapées. Ces autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans.
Dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi précitée, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.
Les conditions de l'expérimentation, notamment les conditions de délivrance des autorisations mentionnées au treizième alinéa ainsi que les modalités d'évaluation de l'expérimentation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
La situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile constitue un défi croissant de santé publique.
Le transport médicalisé vers les dentistes libéraux, eux-mêmes très insuffisamment équipés en ce qui concerne l’accessibilité, constitue une pratique lourde et coûteuse pour la collectivité.
Cela conduit à de trop nombreux renoncement aux soins. En effet, plusieurs études montrent que 60 à 80 % des résidents en EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires : 75% des résidents en EHPAD n’ont pas un état bucco-dentaire compatible avec une alimentation normale.
Pour y faire face, certaines structures associatives expérimentent différentes approches ayant pour objet de réaliser les soins dentaires au sein même des EHPAD ou à domicile. Dans ce cadre, les dentistes partenaires de ces initiatives sont des libéraux qui dédient à cette activité une partie de leur temps en dehors de leurs cabinets.
Toutefois il apparaît que ces différentes initiatives sont difficilement reproductibles sur l’ensemble du territoire en raison de freins règlementaires et d’une démographie hétérogène des chirurgiens dentistes.
C’est pourquoi, la création de « centres mobiles de santé bucco-dentaire » permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 664 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :
« Art. L. 116-… – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »
Objet
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref: MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.
La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.
Il est donc proposé, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L.1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 665 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. ALLIZARD et BÉCHU, Mme DUCHÊNE, MM. GILLES et del PICCHIA, Mme DEROMEDI et MM. DUVERNOIS et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER |
Après l’article 42 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves affectant les communautés françaises établies hors du territoire national, il est institué une réserve sanitaire consulaire ayant pour objet de mobiliser des professionnels de santé français installés dans la circonscription consulaire, dans le cadre du plan de sécurité des ambassades. » ;
2° L’article L. 3132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservistes participant à la réserve sanitaire consulaire exercent leur activité à titre bénévole. »
Objet
Dans la plupart des circonscriptions consulaires vivent des professionnels de santé français. En cas de crise grave (catastrophe naturelle, pandémie, attentat,…) l’expérience montre qu’il est extrêmement difficile pour les consulats et le centre de crise, qui coordonne l’organisation des opérations depuis Paris, de les mobiliser, alors même que les réseaux sanitaires locaux sont, le plus souvent, saturés.
La création d’une réserve sanitaire permettrait aux consulats d’identifier des professionnels de santé français installés localement, qu’ils exercent dans le pays de résidence auprès de structures de santé locales ou internationales, ou non (par exemple dans le cas de retraités ou de conjoints d’expatriés ayant abandonné leur profession le temps de l’expatriation). En cas de crise majeure nécessitant l’intervention de professionnels de santé français, soit pour soigner, soit pour accompagner leurs homologues étrangers lors des soins délivrés à des patients français, une telle réserve serait extrêmement utile.
Les réservistes pourraient aussi se porter volontaires auprès des autorités locales pour contribuer aux opérations de secours en faveur de la population locale, au nom de la France.
Du fait des contraintes budgétaires pesant sur les consulats, les réservistes sanitaires à l’étranger, contrairement à leurs homologues sur le territoire national, ne pourraient prétendre à une indemnisation, leur engagement en cas de crise majeure s’apparentant davantage à une mission civique ou humanitaire ponctuelle.
Cet amendement permet, sans créer de charge financière supplémentaire pour l’Etat, d’améliorer l’efficacité des consulats et du centre de crise, et offre une alternative à moindre coût aux « missions internationales » de la réserve sanitaire classique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 667 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. ALLIZARD et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE et MM. DUVERNOIS et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 668 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ALLIZARD, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE et M. DUVERNOIS ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Après les mots :
continuité des soins,
insérer les mots :
comprenant les actes thérapeutiques de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de la perte d’autonomie lorsqu’ils sont jugés pertinents,
Objet
Cet amendement vise à préciser que le rôle de la fiche de liaison va au-delà de la simple mention des traitements curatifs, devant prendre en compte l’ensemble des soins accordés aux patients dont le soulagement de la douleur.
En effet, l’impact des pathologies de longue durée et des douleurs chroniques sur l’autonomie ou le bien être des patients est un enjeu de santé publique majeur, engendrant par ailleurs d’importants coûts pour l’assurance maladie et une perte d’activité souvent significative chez les patients. Or, les traitements non-curatifs, qui peuvent limiter ces impacts, sont généralement mal coordonnés dès lors que le patient doit changer de structure de soins, cas de figure particulièrement fréquent lorsque la pathologie soignée est chronique. Dans cette optique, il est également important de reconnaître la douleur chronique, que celle-ci soit prise en charge dans le cadre d’un parcours de soins.
La coordination des soins entre diverses structures doit permettre non seulement de mieux s’assurer de la continuité des traitements curatifs administrés au patient, mais également faciliter la coordination avec des traitements non curatifs, décisifs pour la qualité de vie et donc, in fine, pour la guérison des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 669 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ALLIZARD, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE et M. DUVERNOIS ARTICLE 12 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° de l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5°bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ; ».
Objet
La loi de santé publique de 2004 relative au droit des malades reconnait le soulagement de la douleur comme un droit fondamental du patient. L’enjeu est aujourd’hui de concrétiser ce droit et d’offrir l’opportunité de mettre en œuvre un véritable parcours de soins pour le patient confronté à la douleur chronique, en identifiant les acteurs impliqués dans sa prise en charge.
L’article R. 4127-37 du code de la santé publique affirme que « le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement ». Cette définition est lacunaire car la prise en charge de la douleur implique non seulement le soulagement de l’impression immédiate de la douleur, mais également son diagnostic, sa prévention et sa prise en charge sur le long terme. La disposition proposée vient combler cette absence et attribue au médecin traitant un rôle plus clairement défini dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 670 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ALLIZARD, Mme DUCHÊNE et M. DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, est complétée par les mots : « , selon des modalités définies par décret. »
Objet
La prise en compte et le soulagement de la douleur est reconnue comme un droit fondamental du malade depuis la loi du 4 mars 2002. Il est inscrit dans le code de la santé publique dont l’article L1110-5 précise : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». Cette avancée a coïncidé avec la mise en place de plan nationaux de lutte contre la douleur et contribué à améliorer la prise en charge des personnes douloureuses.
Cependant, le système de soins français privilégie encore trop la dimension curative et nécessite désormais de structurer les différentes initiatives et projets qui visent à intégrer une approche plus globale. Ce projet de Loi va d’ailleurs déjà dans ce sens en prévoyant notamment de développer la prévention et la coordination entre les professionnels de santé. La présente proposition entend appliquer cette ambition à la douleur, qui représente un enjeu important et qui mériterait d’ailleurs d’être promue « grande cause nationale » ; pour ceux qui la vivent quotidien mais aussi pour la collectivité qui en subit les retombées tant en termes organisationnel que financier (handicap, réduction de l’activité, arrêts de travail, hospitalisation).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 671 10 septembre 2015 |
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Mme PEROL-DUMONT et M. LABAZÉE ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la création de groupement hospitalier de territoire psychiatrique et uniquement dans ce cadre, les établissements déjà membres d'un groupement hospitalier de territoire porteurs d'autorisations d'exercer la psychiatrie peuvent adhérer au groupement hospitalier de territoire psychiatrique.
Objet
L'aticle de la Loi Santé prévoit de rendre obligatoire, suf dérogation, l'adhésion de tout établissemnt public à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et un seul.
Le champ de la psychistrie s'est beaucoup étendu ces 30 dernières années.
Son activité ambuilatoire pour plus de 80% des usagers pris en charge et ses relations fortes avec ses partenaires naturels que sont les acteurs du médico-social, du social et de la médecine libérale militent pour la création de Groupement Hoospitalier de Territoire (GHT) spécifique psychiatrique.
Dans ce contexte, et compte tenu de l'organisation particulière spécifique de la psychiatrie, qui selon les territoires, s'organise autour d'un établissement psychiatrique et /ou autour de services portés par les hôpitaux généraux et les C.H.U., il est indispensable de donner la possibilité à ces établissement d'adhérer au Groupement Hospitalier de TErritoire (GHT) psychiatrique quand celui-ci est créé, en plus de leur adhésion à leur Groupement Hospitalier de TErritoire (GHT) "naturel"'.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 672 rect. bis 14 septembre 2015 |
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M. MÉDEVIELLE, Mmes LOISIER, BILLON et MICOULEAU et MM. CIGOLOTTI, ROCHE, CHATILLON, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, GUERRIAU, NAMY et TANDONNET ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les substituts nicotiniques peuvent être conseillés et sont dispensés avec ou sans prescription par les pharmaciens d’officine. »
Objet
La lutte contre le tabagisme a été renforcée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. A ce titre, l’Assurance maladie prend en charge, depuis le 1er février 2007, à hauteur de 50 euros par an et par bénéficiaire (montant porté à 150 € depuis le 1er septembre 2011 pour les femmes enceintes) les traitements de substituts nicotiniques (patch, gomme, pastille, inhalateur…).
Toutefois, ce dispositif forfaitaire de prise en charge est soumis à l’établissement d’une ordonnance médicale. Les pharmaciens d’officine sont aujourd’hui habilités à dispenser des substituts nicotiniques sans prescription médicale aux patients désireux d’arrêter de fumer. Aussi, afin de répondre efficacement et rapidement à la décision du patient, il serait souhaitable que le dispositif de prise en charge des substituts nicotiniques par l’Assurance maladie soit étendu aux pharmaciens d’officine.
Le rôle des pharmaciens d’officine en matière de prévention et d’éducation sanitaire n’est plus à démontrer et leur implication dans la lutte contre le tabagisme constitue un relais essentiel dans la diffusion et l’explication des messages de prévention leur permettant d’inciter les patients concernés à s’engager dans une démarche active de sevrage tabagique. La prise en charge des substituts nicotiniques dispensés par le pharmacien d’officine, professionnel de santé de confiance et de proximité, permettra, sans aucun doute, de réduire le nombre de fumeurs en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 673 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE, Mme MICOULEAU et MM. CHATILLON, BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY, CIGOLOTTI, CANEVET, GUERRIAU, CADIC et TANDONNET ARTICLE 25 |
Alinéa 6
Après les mots :
identifiées
insérer les mots :
pour le suivi médico-social et social
Objet
L’échange et le partage des données de santé entre professionnels de santé, appartenant ou non à une équipe de soins constituée, est la base d’une coordination efficace et d’une prise en charge optimale du patient, en particulier à son domicile.
Ce partage d’informations est conditionné à l’accord du patient et doit être facilité par un système d’information adapté et spécifique aux professionnels de santé.
Il est nécessaire de distinguer le partage des données de santé entre professionnels de santé permettant une prise en charge du patient et le partage d’informations pour l’organisation de son suivi médico-social et social avec les professionnels de ce secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 674 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE, Mmes LOISIER et MICOULEAU et MM. BONNECARRÈRE, CHATILLON, CIGOLOTTI, GUERRIAU, ROCHE, CANEVET, CADIC et NAMY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-... – La politique de santé contribue à la prévention, la promotion et l’éducation à la nécessité d’une bonne hydratation et à l’information sur les repères quantitatifs de consommation d’eau. »
Objet
La promotion de l’hydratation est insuffisamment présente dans les politiques de santé publique. Les messages sanitaires se focalisent essentiellement sur la limitation de la consommation de boissons sucrées sans encourager suffisamment la consommation d’eau. Or la consommation d’eau a tendance à baisser chez les enfants, les adolescents et les adultes comme le montre une étude du CREDOC portant sur la consommation de boissons entre 2007 et 2013.
En France, près de 80 % des boissons (eau, thé, etc.) sont consommées lors des repas, et les Français ne sont pas habitués à boire suffisamment en dehors de ces moments. Seuls les sodas et les jus de fruits sont bus tout au long de la journée. On constate que 90 % des 9-17 ans ne boivent pas suffisamment. Pour les inciter à consommer davantage d’eau, un meilleur accès à la consommation d’eau tout au long de la journée est indispensable. Chez les personnes âgées, c’est la sensation de soif qui tend à disparaître et il aura fallu la canicule de 2003 pour faire prendre conscience du danger de la déshydration à ce stade de la vie.
Il est donc nécessaire de faire de la promotion de l’hydratation une priorité pour les prochaines années et de le démontrer dans le prochain programme national relatif à la nutrition, à l’hydratation et à la santé. Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 675 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LEMOYNE ARTICLE 12 QUATER A |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 676 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mmes JOURDA, MEUNIER et Dominique GILLOT, M. COURTEAU, Mme EMERY-DUMAS, MM. MADRELLE, MONTAUGÉ, LECONTE, Jean-Claude LEROY, CAZEAU et François MARC, Mme KHIARI, M. MANABLE et Mmes PEROL-DUMONT, LIENEMANN et ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation à la promotion de la santé des élèves au travers de la vaccination. »
Objet
Cet amendement modifie l'article L. 721-2 du Code de l'Education relatif aux Écoles supérieures du professorat et de l’éducation. Il précise que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation prépareront également les futurs enseignants et personnels d'éducation à la promotion de la santé des élèves au travers de la vaccination.
Cet amendement vise à s'assurer que les futurs professeurs seront formés aux enjeux de la vaccination afin qu'ils puissent faire une présentation objective des intérêts que la vaccination présente pour la santé des élèves et de la nécessité de faire les rappels vaccinaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 677 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mme JOURDA, MM. MADRELLE et TOURENNE, Mme YONNET, MM. MONTAUGÉ, LECONTE, Jean-Claude LEROY, CAZEAU et François MARC, Mme KHIARI, MM. GODEFROY, COURTEAU et MANABLE, Mme LIENEMANN, M. RAYNAL et Mme ESPAGNAC ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce document doit obligatoirement faire figurer les informations détaillées relatives à l'état nutritionnel du patient.
Objet
Le 12 juillet 2013, la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé confiait aux Pr Serge Hercberg et Pr Arnaud Basdevant la mission de faire des propositions concrètes destinées à donner un nouvel élan au Programme National Nutrition Santé et au Plan Obésité. Cette demande s'inscrivait dans les actions de la « stratégie nationale de santé publique » visant prioritairement la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé avec un accent particulier porté à la jeunesse et aux populations vulnérables.
Le Pr Arnaud Basdevant indique que, « malgré de nombreux constats, rapports, initiatives, le dépistage de la prise en charge de la dénutrition n'a pas connu les progrès attendus. C'est le constat de plusieurs enquêtes de terrain indiquant que 80% des dénutritions ne sont pas diagnostiquées et soignées en établissement de santé. »
La dénutrition peut toucher jusqu'à 70% des patients âgés en sortie d'hospitalisation. Cet amendement a donc pour objet de garantir un meilleur suivi de l'état nutritionnel des patients en sortie d'hospitalisation.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 678 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mmes JOURDA, MEUNIER et EMERY-DUMAS, M. MADRELLE, Mme BRICQ, MM. TOURENNE, GODEFROY, RAOUL, MONTAUGÉ, LECONTE, Jean-Claude LEROY, CAZEAU et François MARC, Mme KHIARI, MM. COURTEAU et MANABLE, Mmes PEROL-DUMONT, LIENEMANN et CARTRON, M. RAYNAL et Mmes ESPAGNAC et YONNET ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La lettre de liaison rappelle, pour chaque patient, les recommandations vaccinales qui lui sont spécifiques.
Objet
Cet amendement vise à ajouter une dimension préventive à la lettre de liaison dont l’objectif initial est de fournir au médecin traitant comme au patient, les informations essentielles à la continuité de la prise en charge.
Or la bonne continuité de la prise en charge – notamment pour les patients au parcours de soins complexe- dépend également de la bonne application de mesures préventives simples dont les praticiens comme les patients, doivent être informés. La lettre de liaison peut ainsi constituer un outil de rappel des recommandations vaccinales spécifiques à chaque patient et de son statut de vaccination, afin d’éviter que ces derniers ne se retrouvent exposés à des risques majeurs, pourtant facilement évitables. Alors que la couverture vaccinale en France baisse depuis plusieurs années, les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer pour que les patients soient informés des recommandations vaccinales qui leur sont spécifiques. L’enquête « Vaccination des personnes immunodéprimées en France : connaissances, perceptions, réalités et attente », réalisée en septembre 2013 par le groupe de réflexion AVNIR (Associations VacciNation Immunodéprimées Réalités) avec plus de 3000 participants, souligne la nécessité d’une information sur la vaccination circulant de façon plus efficace entre les patients et les acteurs concernés. Le sondage constate que 91 % des répondants souhaitent être davantage informés sur les vaccins recommandés en fonction de leur état de santé. Les résultats ont été présentés aux Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) en juin 20141 et ont fait l’objet d’une publication dans la revue internationale Vaccine en juin 20152.
1 Référence : Médecine et Maladies Infectieuses 44 (2014) 74-77
2 Référence : Loubet et al., Vaccine 33 (2015) 3703–3708
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 679 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mmes JOURDA, MEUNIER et EMERY-DUMAS, M. MADRELLE, Mme BRICQ, MM. TOURENNE, GODEFROY, RAOUL, MONTAUGÉ, LECONTE, Jean-Claude LEROY, CAZEAU et François MARC, Mme KHIARI, MM. COURTEAU et MANABLE et Mmes PEROL-DUMONT, LIENEMANN, ESPAGNAC et YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale en contrôlant le statut vaccinal des travailleurs. Ils sont habilités à procéder aux vaccinations obligatoires et recommandées inscrites au calendrier vaccinal. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle du médecin du travail dans la conduite de la politique vaccinale française.
L’article L. 3111-1 du Code de la santé publique habilite les médecins du travail à mettre en œuvre la politique vaccinale. Au même titre que les généralistes, ils sont autorisés à pratiquer toutes les vaccinations inscrites au calendrier vaccinal. La circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu du travail est venue introduire une ambiguïté en positionnant en priorité la mission de contrôle vaccinal des médecins du travail sur la sphère d’activité professionnelle des travailleurs. Cette ambiguïté se traduit, sur le terrain, par des réticences de la part des médecins du travail à pratiquer des vaccinations de l’ensemble du calendrier vaccinal.
Cette imprécision normative est d’autant plus dommageable que les Français qui échappent le plus aux rappels vaccinaux et aux objectifs de couverture vaccinale fixés dans la loi de 2004 sont les adultes actifs. Développer la vaccination au travail permettrait ainsi d’accroître la couverture vaccinale dans cette population.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 680 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LABAZÉE, Mmes JOURDA, MEUNIER et EMERY-DUMAS, MM. MADRELLE, MONTAUGÉ, LECONTE, Jean-Claude LEROY, CAZEAU et François MARC, Mme KHIARI, MM. COURTEAU et MANABLE et Mmes PEROL-DUMONT, LIENEMANN et ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 681 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 682 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mme GÉNISSON, M. LORGEOUX et Mme ESPAGNAC ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ils peuvent participer aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 434-12.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre le renforcement de la coopération entre les professionnels de soins primaires et les établissements de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 683 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et VASSELLE, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MANDELLI, del PICCHIA et CHARON, Mme HUMMEL et MM. GOURNAC, SAUGEY, LAMÉNIE, KENNEL et HOUPERT ARTICLE 5 SEPTIES A |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lors de la vente de l'un de ces produits, il est exigé du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Objet
En exigeant que le client établisse la preuve de sa majorité, l’article 5 septies A prévoit de consolider l’interdiction de vente aux mineurs prévue par l’article L3511-2-1, lors de « la vente des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L 3511-1 », ainsi que pour la vente «des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ; des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer.»
Cet article qui a été ajouté par un amendement à l'Assemblée nationale vise à garantir le respect de l’interdiction de la vente aux mineurs des produits du tabac par les buralistes, ainsi que l’interdiction de vente aux mineurs des cigarettes électroniques et des recharges d’e-liquides comme le prévoit la loi dite Hamon.
Sans remettre en cause le principe de l’interdiction de vente aux mineurs, il convient de constater que la vente des cigarettes électroniques et des recharges d’e-liquides n’est pas concernée par le monopole des débits de tabac, ainsi que le prévoit les règles relatives à la revente de tabac fixées au titre VII du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 et par l'arrêté du 24 février 2012.
Cet amendement vise donc à prendre en compte la spécificité des e-cigarettes et des e-liquides, dont la commercialisation s’effectue très majoritairement en dehors du réseau des buralistes et n’est pas toujours effectuée par une personne physique comme le prouve les nombreux points de ventes et les installations de distributeurs automatiques.
Les automates fonctionnent sur reconnaissance des clients, préalablement enregistrés, par lecture d’une carte à puce électronique ou à code-barres puis saisie d’un code secret, à la façon d’un distributeur automatique de billets. Ces appareils effectuent un contrôle fiable puisque le client doit s’être s’enregistré en amont auprès d’un prestataire qui l’a accueilli physiquement en magasin, lui a délivré une carte et a donc contrôlé la majorité du client.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 septies A n'englobe pas tous les types de vente.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 684 rect. bis 15 septembre 2015 |
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MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM. DELAHAYE, LASSERRE, NAMY, ROCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le colportage et la vente itinérante des verres correcteurs et des lentilles sont interdits. Cette interdiction ne contrevient pas à ce que l’opticien disposant d'un local commercial et du matériel adéquat puisse, dans le cadre d’un service de proximité dédié aux personnes à mobilité réduites, et sur leur demande, intervenir à leur domicile selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet article vise à rétablir l’interdiction de colportage des verres correcteurs, supprimée par la loi Hamon, et qui conduit au développement de pratiques de l’optique à domicile sans aucune régulation ni encadrement, et par conséquence comportant un risque pour les patients.
Cette interdiction de colportage ne contrevient pas à la vente de produits d’optique lunetterie par internet telle qu’autorisée par l’article L4362-10-1, puisque le colportage se définit comme la vente ou l’offre de marchandises, de titres et de valeurs mobilières, faite de porte à porte. Ainsi, n’est pas considérée comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées dans un établissement légalement établi.
Cette interdiction a donc toute vocation à être rétablie, les conditions d’exercice et d’intervention à domicile devant être strictement encadrées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 685 rect. ter 17 septembre 2015 |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE, DELAHAYE et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10. – Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs et lentilles de contact oculaires correctrices dans des conditions fixées par décret, et sauf opposition du médecin.
« La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que la détermination de la réfraction pratiquée en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Les opticiens-lunetiers sont habilités à réaliser, sur prescription médicale, les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact, ainsi que l’acte d’adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de santé.
« Les opticiens-lunetiers participent aux politiques de prévention en matière visuelle et notamment à la réalisation de tests de capacité visuelle nécessaires à l’obtention du permis de conduire. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier et étendre les compétences des opticiens pour faciliter l’accès aux soins visuels des patients dans un cadre sécurisé.
Les délais d’attente moyens constatés pour accéder à une consultation avec un ophtalmologiste sont supérieurs à 100 jours en France. Cette problématique structurelle cumulée au vieillissement de la population et à l’augmentation des pathologies oculaires est à l’origine de renoncements aux soins, et nécessite donc d’identifier de nouveau mode de prise en charge coordonnés entre les différents acteurs de la filière, et ici plus spécifiquement l’opticien.
Les opticiens-lunetiers sont compétents en matière de réfraction (examen de vue permettant d’identifier la meilleure acuité compensable) puisqu’ils sont formés et suivent 980 heures d’analyse de la vision et de détermination de la réfraction au cours de leur formation.
Lors de l’adoption en 2006 de la mesure permettant aux opticiens d’adapter une ordonnance datant de moins de 3 ans, les débats préalables avaient permis d’identifier qu’en fonction de l’âge du patient, cette durée pouvait aisément et sans risque sanitaire, être allongée à une durée supérieure (5 ans) notamment pour les personnes âgées de 16 à 50 ans. Aussi, afin de permettre d’allonger la durée pendant laquelle un opticien peut adapter une ordonnance, modulée selon l’âge du patient, cet amendement propose de relayer à un décret le soin de fixer cette durée.
Cette mesure favorisera un désengorgement des listes d’attente, et facilitera donc l’accès aux soins sans perte de chance pour le patient d’identification d’une éventuelle pathologie oculaire liée à la perte de vue, dans la mesure où d’une part le prescripteur peut toujours s’y opposer et d’autre part, parce que les bonnes pratiques telles qu’établies par l’HAS identifient précisément quel niveau d’évolution de la réfraction doit conduire l’opticien à réorienter le patient vers son médecin.
Parallèlement, il convient d’étendre cette mesure à la délivrance de lentilles oculaires de contact correctrices, qui dans le cadre d’une primo-délivrance nécessite une prescription médicale.
Il convient en outre de garantir que quel que soit le mode d’exercice de l’opticien (par internet ou en magasin) l’équipement sera parfaitement adapté à la vue du patient. La disposition actuelle prévoyant que la délivrance de verres correcteurs de puissance significative doit faire l’objet de prise de mesures est insuffisamment précise pour garantir la sécurité des patients, puisqu’en tout état de cause, tous les équipements sur mesure, et ce quelle que soit la correction, font l’objet de prise de mesures préalables en sus e la mesure de l’écart inter-pupillaire. Le risque d’inadaptation augmentant de manière exponentielle au-delà de 4 dioptries en unifocal, et dès la première correction en progressif (ou multifocal). Aussi, il convient de clarifier cette exigence expressément dans le texte.
Enfin, Cet amendement vise à faciliter l'accès aux lentilles pour la population. En effet aujourd'hui, près de 3 millions de Français en portent quotidiennement, et l'observatoire Galileo affirmait en 2014 que plus de 30% des porteurs de lunettes, qui représentent environ les 2/3 de la population selon l'institut Ipsos, seraient intéressés par le port de lentilles. Au cours de leur formation, les opticiens
En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or en pratique, on sait qu’il existe de nombreux cas de délégation officieuse de ceux-ci aux opticiens-lunetiers. Il s’agit ici simplement de rendre cette délégation légale, et sécurisée en excluant les lentilles prescrites dans le cadre d’une pathologie oculaire et encadré par des bonnes pratiques à définir.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 686 10 septembre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article premier s’inscrit dans une logique de privatisation de l’hôpital public et que seuls les établissements publics de santé doivent se voir confier les missions de service public par nature incompatibles avec les établissements de santé privés à but lucratif.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 687 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
au meilleur coût
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent la politique de santé ne vise pas à assurer prioritairement l’amélioration de la santé de chacun au meilleur coût. Nous refusons la marchandisation de la santé et encore davantage l’introduction de l’idée selon laquelle le coût des soins dirige les prises en charge des malades.
La logique comptable consistant à soigner en fonction des coûts n’est pas notre vision de notre système de santé basé sur la solidarité.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 688 10 septembre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, l’adaptation aux besoins des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux
Objet
Les différentes actions qui composent la politique de santé redéfinies par l’amendement adopté en commission des affaires sociales du sénat font disparaitre les mentions spécifiques au handicap.
Pourtant, l’accès à la santé pour les personnes handicapées mentales notamment ne va pas de soi. Le monde de la santé s’adapte difficilement, et à la marge, à la singularité du handicap mental dans ses pathologies ou ses modes d’expression. Une prévention inaccessible, une communication mal aisée ou encore la non prise en compte de l’accompagnement familial ou médico-social sont autant de facteurs qui aboutissement à des ruptures ou fractionnement dans les parcours de soins et de santé.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient.
Ne pas prévoir dès la définition de la politique de santé, une prise en compte de ces spécificités c’est les exclure dans les faits d’un accès à la santé dans le système ordinaire.
Cet amendement vise donc à ce que l’ensemble de la politique de santé prenne en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux.
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N° 689 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’égalité entre les femmes et les hommes
Objet
Cet amendement vise à rétablir la référence à l’égalité entre les femmes et les hommes supprimée par la Commission des affaires sociales.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 690 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection sociale ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la référence à la prise en charge collective et solidaire des personnes accidentées et handicapées par le système de protection sociale.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 691 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Après les mots :
consultation publique
insérer les mots :
des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnels, des représentants des professionnels de santé et des usagers
Objet
Les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées concourent à la mise en œuvre de la politique de santé définie par l’État.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la démocratie sanitaire impose d’associer en amont de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé les représentant-e-s des collectivités territoriales, les représentant-e-s des personnels, les représentant-e-s des professionnels de santé et les usagers.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 692 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle s’appuie sur des données statistiques fiables et pérennes, permettant une comparaison avec les départements de France métropolitaine, et portant sur les grandes problématiques de santé publique d’une part et sur la question de la coopération régionale d’autre part.
Objet
La question des données statistiques est récurrente outre-mer : dans certains départements (comme Mayotte ou la Guyane), ces données sont partielles voire inexistantes. Dès lors, il est impossible d’évaluer l’impact des politiques publiques menées localement et de définir des objectifs répondant aux caractéristiques et réalités ultramarines.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 693 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le soutien des jeunes enfants, avant l’entrée dans les dispositifs scolaires, pour l’égalité des droits en santé nécessite l’accompagnement des parents pendant les premières années de vie de l’enfant. Les politiques familiales de la Caisse nationale des allocations familiales et le service départemental de la protection maternelle et infantile mettent en place des actions de promotion de la santé qui concourent à l’amélioration de la santé des enfants et des parents.
Objet
La santé des jeunes est un objectif prioritaire visé par le projet de loi, conformément aux orientations de la stratégie nationale de santé. Celui-ci occulte cependant la santé des jeunes enfants avant l’âge de trois ans qui ne sont pas scolarisés. Les actions destinées au développement de la petite enfance sont pourtant indispensables pour non seulement améliorer l’état de santé des enfants mais également soutenir les parents et agir ainsi sur les déterminants de santé.
Cet amendement vise à leur reconnaissance.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 694 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés.
Objet
Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.
La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’implique cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé.
Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance. L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 695 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen CHAPITRE IER (SOUTENIR LES JEUNES POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES EN SANTÉ) |
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Soutenir les jeunes pour l’égalité des droits en santé
Objet
Ce concept d’égalité des chances est souvent utilisé par les libéraux sur les questions d’éducation, il y a une parfaite hypocrisie de croire que nous serions égaux face à la santé et pour cette raison nous demandons de modifier l’intitulé du chapitre.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 696 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’égard des services de santé » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
c) Après le même 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;
2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1. »
II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation. »
Objet
Rétablissement de l’article supprimé par la Commission des affaires sociales qui visait à introduire dans les établissements d’enseignement des parcours éducatif en santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 697 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 831-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ils contribuent à l’accès aux soins de premiers recours, notamment des étudiants de l’établissement auquel ils sont rattachés. »
Objet
Rétablissement de l’article supprimé par la Commission des affaires sociales qui visait à garantir l’accès des étudiantes et des étudiants aux centres de santé universitaire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 698 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article L. 5314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. »
Objet
Le réseau des Missions Locales représente plus de 450 associations et accompagne plus d’un million de jeunes dans toutes les dimensions de l’insertion sociale et professionnelle.
Le réseau joue un rôle important l’accompagnement des jeunes dans l’information sur la santé pour réduire les inégalités sociales et territoriales.
Les auteurs de cet amendement estiment que les actions menées par les missions locales dans la prise en charge des jeunes dans le système de santé doivent être reconnues.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 699 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception de la vaccination
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-5-1. – Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, un infirmier, sous la responsabilité d’un médecin, peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement, à l’exception de la vaccination, s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure âgée de quinze ans ou plus, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier, sous la responsabilité d’un médecin, peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage ou le traitement à l’exception de la vaccination. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »
Objet
L’article 2 Bis introduit par amendement à l’Assemblée Nationale permet de nouvelles dérogations au consentement parental pour des actions liées à la santé sexuelle et reproductive des personnes mineures.
Les auteurs de l’amendement considèrent que ces dérogations sont positives pour des actes de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, pour des actes de dépistage.
Néanmoins la rédaction initiale ouvre la possibilité que le consentement parental ne soit plus nécessaire pour la vaccination. Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas que l’autorité parentale soit contournée pour des actes de vaccination contre le papillomavirus (Gardasil, Cervarix) et contre l’hépatite B.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 700 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment important de rétablir cette mesure insérée par l’Assemblée nationale qui va dans le sens d’une meilleure information sur les méthodes contraceptives.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 701 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « lors d’un entretien systématique psycho-social réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « lors de l’entretien prénatal visé à l’article L. 2122-1. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer avec elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »
Objet
L’objet de cet amendement est de repositionner l’entretien prénatal précoce comme un outil de prévention en santé au sens large (incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux), en l’inscrivant à l’article L. 2122-1 du CSP consacré aux examens de prévention durant la grossesse et de permettre ainsi à un nombre plus important de femmes d’y accéder.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 702 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Pour lutter contre le syndrome d’alcoolisation fœtale, la stratégie nationale de santé, comporte notamment dans les départements et régions d’outre-mer, l’incitation à la création de centres de ressources régionaux destinés aux professionnels de la santé, de l’éducation, du social, de la justice, et au public visant à l’information, au suivi des femmes concernées par les problèmes d’alcoolisme ainsi que le soutien à leur famille.
Objet
Selon l’association SAF France (syndrome d’alcoolisation fœtale), une dizaine d’enfants naîtrait chaque mois, dans les outre-mer, avec un cerveau lésé par l’alcool consommé par la mère durant la grossesse. Les lésions causées entraînent des troubles de l’attention, du comportement, l’échec scolaire. Selon SAF Réunion, le coût économique pour les besoins spéciaux des populations touchées par ces lésions est estimé à plus de 200 millions d’euros chaque année. En outre, les enfants et adolescents porteurs de troubles causés par l’alcoolisation fœtale ne bénéficient pas d’accompagnement précoce préventif.
Enfin, la création de centres de ressources de ce type est l’une des préconisations du Plan National Santé 2013 / 2017.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 703 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditionnements des bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool ne peuvent dépasser une contenance de trente-trois centilitres par unité de conditionnement. »
Objet
L’objet du présent amendement est de limiter à 33 cl la contenance des conditionnements de bière, et notamment des boites en métal, pour les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool, afin de limiter le caractère incitatif à l’alcoolisation excessive.
Il s’agit d’avoir un effet sur le prix de l’unité d’alcool car, plus le contenant est petit, plus le prix du produit sera élevé, ce qui aura un effet dissuasif. Il s’agit également d’agir sur les comportements d’alcoolisation excessive dans un esprit de prévention des risques et de réduction des dommages.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 704 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après les mots : « Sous forme d’affiches et d’enseignes », sont insérés les mots : « dans la limite du respect d’une distance de deux-cents mètres d’un établissement scolaire, ».
Objet
L’article 4 du projet de loi cherche à lutter contre la consommation excessive d’alcool, notamment de la part des plus jeunes.
L’amendement prévoit l’interdiction de tout affichage publicitaire en faveur des boissons alcoolisées à moins de deux-cents mètres d’une école, situation très fréquemment rencontrée qui justifie cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 705 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au deuxième alinéa de l’article L. 3232-6 du code de la santé publique, les mots : « des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de la consommation et » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé ».
Objet
La loi du 3 juin 2013, en son article 1er détermine la teneur maximale en sucres ajoutés que doivent contenir les denrées alimentaires distribuées dans les outre-mer. Il s’agit de parvenir à une convergence avec les teneurs des produits équivalents vendus en France hexagonale.
Afin de parvenir à ce résultat, le Gouvernement devait, par le biais d’un arrêté signé conjointement par les ministres en charge de la santé, de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer, établir une liste des produits concernés.
Deux ans après la publication de cette loi, l’arrêté n’a pas encore été publié ; les teneurs en sucres ajoutés des produits vendus outre-mer sont toujours plus élevées qu’en France métropolitaine.
Cet amendement propose que l’arrêté soit signé par un seul ministère, afin d’accélérer la procédure.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 706 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 6
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
Objet
L’article 5 institue une déclaration nutritionnelle sur les denrées alimentaires.
Si l’on veut que cette déclaration soit utile, il est indispensable de l’accompagner par une obligation d’information en facilitant la compréhension.
La loi fait de cette information une simple faculté. Elle doit instituer une obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 707 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 QUINQUIES C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-10. – La politique de santé contribue à la prévention, au traitement et à la lutte contre la dénutrition, notamment au cours du traitement du cancer, des maladies chroniques et en péri-opératoire, dans tous les établissements de santé, les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, en situation ambulatoire et à domicile. »
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale visant à prévenir la dénutrition des séniors, et à l’améliorer en prenant en considération les situations multiples des personnes.
En effet, la prise en charge de la dénutrition est cruciale chez le sujet âgé mais c’est aussi un problème majeur au cours des pathologies chroniques comme l’insuffisance respiratoire, l’insuffisance rénale, les maladies neuromusculaires.
Lorsqu’une personne est atteinte d’un cancer, c’est un facteur pronostic et un facteur de perte de chance majeur pour le patient. Il en est de même en phase péri-opératoire.
Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire, dans le cadre du projet de loi relatif au système de la santé, l’objectif de prévention, de traitement et de lutte contre la dénutrition.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 708 rect. 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mmes GONTHIER-MAURIN, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation annuelle sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie cœliaque en France, et sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière.
Objet
Cet amendement vise à établir dans un délai de deux ans un rapport faisant un état des lieux sur la maladie cœliaque en France et proposant des recommandations pour définir une politique de santé publique en la matière.
Si les connaissances sur cette maladie ont progressé ces dix dernières années, il n’existe toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir. L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie.
Les auteurs de cet amendement ont tiré les conséquences du refus des demandes de rapports et font la demande d’une évaluation annuelle.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 709 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, peuvent porter plainte auprès du conseil national ou du conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction. ».
Objet
Cet amendement vise à assurer l’indépendance des médecins du travail en ne permettant pas aux employeurs de les poursuivre devant le conseil de l’ordre.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 710 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4624-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »
Objet
L’article 6 ter, adopté par l’Assemblée Nationale entendait rendre obligatoire la présence de données sexuées dans le rapport annuel du médecin du travail, avec pour finalité d’apprécier l’exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles selon le sexe.
La création d’une telle donnée statistique permettrait d’affiner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en permettant aux différents acteurs d’adopter les préconisations adéquates en termes d’aménagement des postes de travail.
Par ailleurs, la division du travail selon le genre renvoie aussi à des niveaux de précarité et de sinistralité différents, notamment dans le secteur des services à la personne. Les auteurs de cet amendement entendent donc que soient rétabli cet article dans le but de donner aux pouvoirs publics des éléments statistiques sur lesquels construire une vraie politique de prévention.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 711 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 712 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. »
Objet
L’exclusion permanente des homosexuels du don du sang en France en raison des risques du sida est une discrimination inacceptable dont la justice européenne a eu l’occasion de souligner le caractère non proportionnel avec le risque de transmission d’une maladie infectieuse.
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de rétablir cette mesure dans le texte.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 713 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins souhaitant être prescripteurs de traitement aux opiacés reçoivent un agrément subordonné à une formation en addictologie.
Objet
L’objet de cet amendement est de mettre en place une formation préalable pour les médecins prescripteurs de traitements de substitution à la fois pour une prescription adaptée et efficace pour les patients et pour éviter les dérives de prescription que l’on a pu connaître récemment.
La mise à disposition de la Buprénorphine Haut Dosage (BHD) en médecine de ville a contribué à impliquer de plus en plus directement les médecins généralistes dans la mise en œuvre des traitements de substitution aux opiacés, en leur fournissant une réponse institutionnelle permettant d’engager une relation thérapeutique avec leur patient.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 714 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’instauration d’une peine d’amende de troisième classe, pour punir la première consommation de drogue illicite, est contreproductive. Les professionnels de santé, les addictologues, sont unanimes, la répression n’est pas une réponse adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 715 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A |
Après l’article 8 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’usage du cannabis est exclu de ces dispositions. »
Objet
Cet article porte sur l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants et le punit d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
Les auteurs de l’amendement considèrent que le cannabis, produit illicite et pourtant le plus consommé en France, ne doit plus faire l’objet d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
La disposition législative actuelle a fait la preuve de son inefficacité, tant sur le nombre de consommateurs, que sur l’encombrement inutile des tribunaux et des prisons pour ces faits.
Pour les auteurs de l’amendement, il convient de dépénaliser l’usage de cannabis.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 716 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 717 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage.
Objet
L’amiante, matériau classé cancérigène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1977 et interdit très tardivement en France en 1997, est responsable d’une véritable catastrophe sanitaire dans notre pays. « Puissant cancérigène sans effet de seuil » comme le souligne l’Anses, ce matériau sera responsable, selon l’estimation de la Direction générale de la santé fondée sur les chiffres de l’INVS, de 100 000 morts par mésothéliome ou cancer broncho-pulmonaire d’ici 2050. Il est donc indispensable de mettre en place une véritable stratégie nationale de soutien des victimes de l’amiante et de désamiantage qui soit efficace tout en garantissant la protection des professionnels et des particuliers pour éviter une deuxième épidémie.
Les propositions faites par le Comité de suivi amiante du Sénat, rendues en juillet 2014, ont fait l’objet d’un large consensus dans la Haute Assemblée. Les problèmes liés à l’amiante et le désamiantage des bâtiments publics et privés doivent être une des priorités du Gouvernement dans son ensemble car ce sont des problématiques transversales qui touchent entre autres le logement public, privé et plus largement l’ensemble des bâtiments construits avant 1997 (y compris les hôpitaux, les écoles, et l’ensemble des bâtiments des services publics), la santé, l’environnement, le travail.
Il est indispensable de mettre en œuvre une coopération entre les ministères concernés pour répondre aux défis dans toutes leurs dimensions. La création d’une mission interministérielle proposée par cet amendement est un premier pas vers la mise en œuvre d’une véritable coordination interministérielle sous l’égide du Premier ministre, par exemple sur le modèle du comité interministériel de la sécurité routière ou de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal mise en place en novembre 2012.
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 718 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les représentants de l'État dans les départements ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre.
Objet
La circulaire interministérielle DGS/2006/271 du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis précise que les rapports d’activité des diagnostiqueurs doivent être transmis au préfet qui les transmet ensuite à la Direction générale de la Santé pour analyse. Ces informations permettent notamment d’améliorer le repérage de l’amiante. Le rapport du comité de suivi amiante du Sénat, rendu le 1er juillet 2014, indique que ces rapports d’activité ne sont pas suffisamment analysés par les services administratifs compétents. Il indique également que la DGS reconnait qu’il n’y a pas de « concaténation au niveau départemental de ces rapports d’activité » et « qu’il n’existe pas de contrôle systématique du respect de ces obligations de repérage ».
Par ailleurs, le rapport souligne que les remontées de rapports d’activité sont très partielles, ce qui entraine des longueurs et des incomplétudes dans le traitement des informations par les services de la DGS.
L’objet de cet amendement est de systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs afin que la DGS puisse effectivement exploiter les données reçues et de permettre aux particuliers et aux professionnels d’y avoir accès en ligne.
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 719 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les services de l’inspection du travail rédigent, en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui présentent un risque d’avoir été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelle et susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.
Objet
La Direction Générale du Travail a inscrit la prévention des risques liés à l’amiante parmi les priorités nationales fixées aux Directe en 2014. Les agents de l’inspection du travail, malgré des effectifs restreints, sont en première ligne en matière de prévention des risques amiante. Afin de renforcer l’action de l’inspection du travail, cet amendement propose d’encourager la coopération systématique avec les agents de prévention de la CNAM à travers notamment la mise en place d’un guide méthodologique commun pour le suivi des professionnels qui ont pu être en contact avec l’amiante dans le cadre de leur activité.
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 720 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plate-forme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement.
Objet
Les alertes des professionnels de santé, des syndicats, des associations de victimes de l’amiante sont nombreuses et constantes. Une deuxième épidémie de maladies liées à l’amiante se prépare si on ne développe pas l’information et la prévention des particuliers, des professionnels du bâtiment et des artisans qui manipulent sans le savoir des matériaux amiantés lors de travaux de rénovation ou de bricolage.
L’objet de cet amendement est de rendre les Diagnostics Techniques Amiante (DTA) disponibles pour tous et notamment pour les professionnels du bâtiment et les artisans qui effectuent des travaux dans des habitations ou bâtiments sans savoir s’ils contiennent de l’amiante. Cette proposition a été faite à de nombreuses reprises depuis presque 20 ans, et en particulier par le Professeur Claude Got, professeur honoraire de médecine et rédacteur d’un rapport sur l’amiante en 1998 à la demande de Bernard Kouchner et de Martine Aubry.
Les préfectures disposent selon la loi des rapports d’activités des diagnostiqueurs amiante transmis annuellement, et dans lesquels sont listés les logements et bâtiments ayant fait l’objet d’un diagnostic (selon l’annexe 3 de l’arrêté 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification). Ils sont donc les mieux à même de les rendre disponibles en ligne.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 721 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. ABATE, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT, BOCQUET et BOSINO, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PRUNAUD et M. VERGÈS ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet aux parlementaires un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité.
Objet
L’objet de cet amendement est de prévoir une étude sur la mise en place d’un suivi médical de tous les professionnels ayant été en contact avec de l’amiante afin d’en prévoir les modalités de réalisation et les coûts.
Ce rapport pourra étayer les débats lors du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale suivant sa publication. Le suivi post-professionnel des personnes exposées au cours de leur activité à l’amiante, au même titre que les autres produits cancérigènes, est défini dans le code de la sécurité sociale et existe depuis plus de 20 ans. Il prévoit la prise en charge des examens médicaux et cliniques nécessaires sans avance des frais. Il est toutefois nécessaire que les personnes adressent une demande de suivi post-professionnel à la caisse d’assurance maladie dont elles dépendent accompagnée d’une attestation d’exposition donnée par l’employeur et le médecin du travail, ce dont elles ne sont pas toujours au courant. La question du non recours au suivi post-professionnel des travailleurs de l’amiante doit être donc posée et quantifiée.
Par ailleurs, cette procédure est particulièrement compliquée pour ceux dont l’entreprise est en cessation d’activité et qui ne peuvent donc se procurer l’attestation signée par l’employeur. Un décret du 12 décembre 2013 relatif au suivi post-professionnel des agents hospitaliers et sociaux de l’État oblige les établissements employeurs d’informer les salariés de leur droit à un suivi post-professionnel lorsqu’ils cessent leur activité. Cette obligation devrait, selon les préconisations du Comité de suivi amiante du Sénat rendues le 1er juillet 2014, être étendue à tous les employeurs publics et privés. Ce pourra être un point étudié dans le rapport demandé par cet amendement. Enfin, la réglementation sur le suivi médical post-professionnel est ancienne et date du 28 février 1995. Compte tenu de l’évolution des techniques médicales et notamment en matière d’imagerie médicale, le rapport pourrait étudier la possibilité de revoir les modalités de suivi qui sont actuellement d’un examen clinique et d’une radiographie tous les deux ans, pour envisager la possibilité d’un suivi plus régulier comme cela est recommandé dans le cas de plusieurs types de cancers pour les personnes présentant un risque plus élevé que l’ensemble de la population (cancer du sein, cancer de l’utérus, cancer du colon etc. ).
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 722 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, CUKIERMAN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3253-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, en cas de reconnaissance de la responsabilité de l’employeur qui n’aurait pas pris les mesures de préventions nécessaires pour protéger ses salariés, les créances dont l’origine est antérieure à la fin du contrat sont dues après la date du redressement judiciaire. »
Objet
Alertés par les associations de défense des victimes de l’amiante, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de corriger l’article du code du travail pour permettre aux salarié-e-s au contact avec des matériaux cancérigènes de voir les risques encourus reconnus et la prise en charge du préjudice d’anxiété reconnu postérieurement au redressement judiciaire de l’entreprise garantie.
Actuellement, les associations ayant obtenu gain de cause pour la reconnaissance du préjudice d’anxiété n’ont pas bu obtenir le règlement des préjudices dans la mesure où les entreprises avaient déjà disparu au moment de la reconnaissance à obtenir pour les salariés le droit d’une Allocation spécifique (ACAATA).
Cet amendement vise à corriger cette injustice.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 723 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Perturbateur endocrinien
« Art. L. 1181-… – Est défini comme perturbateur endocrinien, toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.
« Est qualifiée de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque.
Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 724 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES |
I. - Après l’article 11 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’année 2016 est déclarée grande cause nationale de prévention du suicide.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre VI
Lutter contre le fléau du suicide
Objet
Notre pays connaît un taux de suicide très élevé, supérieur à d’autres pays européens. De plus celui-ci n’a pratiquement pas diminué depuis 15 ans (15 décès pour 100 000 habitants).
Malgré les efforts accomplis (plans relatifs au suicide, à la santé mentale, création à notre demande d’un observatoire national du suicide...), les chercheurs et les acteurs impliqués reconnaissent eux-mêmes les limites des travaux engagés et la nécessité de mesures concrètes.
En faisant de l’année 2016 celle de la grande cause nationale de la prévention du suicide, les auteurs de cet amendement entendent favoriser une prise de conscience collective et inciter des mesures concrètes et transversales permettant de diminuer nettement le nombre de tentatives de suicide et de suicides.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 725 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des affaires sociales a supprimé les communautés professionnelles territoriales de santé du texte et les a remplacées par les pôles de santé.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à ces visions de l’organisation de la santé qui écartent les représentants des collectivités territoriales et des usagers des prises de décision.
Les auteurs de cet amendement proposent une organisation alternative de la santé qui place la démocratie sanitaire au cœur des décisions.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 726 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 8
Après le mot :
élaborent
insérer les mots :
, en s’appuyant sur l’expertise des représentants d’usagers,
Objet
Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers à la définition des projets de santé définis par les pôles de santé.
Ainsi les pôles de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination des acteurs et à ce titre le projet de loi prévoit notamment la possibilité d’y associer des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Les représentants d’usagers sont eux absents alors même qu’ils détiennent une expertise intéressante des besoins en santé de la population qui pourrait venir enrichir utilement le projet de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 727 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 17
Après les mots :
niveau territorial suffisant
insérer les mots :
dans la limite de soixante-quinze mille habitants
Objet
Les auteurs de cet amendement s’inquiètent de la casse de la politique de secteur en psychiatrie. Ils proposent en conséquence de fixer la limite à la création de ces pôles à soixante-quinze mille habitants conformément à la définition de la sectorisation.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 728 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6111-1-1, les services de protection maternelle et infantile ».
Objet
L’offre liée à la permanence des soins de premier recours est assurée en premier lieu par les professionnels de santé habilités. Les médecins généralistes et les centres de santé ont à ce titre un rôle particulier mais d’autres professionnels contribuent à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé.
Ainsi, les permanences d’accès aux soins de santé ainsi que les services de protection maternelle et infantiles concourent indéniablement à l’offre de soins de premiers recours et doivent être reconnus en tant que tels pour assurer une meilleure coordination territoriale des professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 729 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile
Objet
L’article 16 relatif au médecin traitant de l’enfant vise les consultations et actions médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans et les bilans de santé en école maternelle, tous actes réalisés par les médecins et professionnels de PMI.
Les auteurs de cet amendement partagent le souci de promouvoir une meilleure coordination entre les professionnels de PMI et les futurs médecins traitants de l’enfant, l’alinéa tel qu’il est rédigé pourrait conduire à une interprétation par les médecins traitants visant à subordonner toute orientation par les médecins de PMI de l’enfant vers une prise en charge spécialisée à une consultation préalable chez le médecin traitant.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 730 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d’une convention conclue au titre de l’article L. 2212-2. »
Objet
Il s’agit d’un article supprimé par la Commission des affaires sociales qui avait été ajouté par les députés.
L’autorisation des centres de santé à pratiquer les interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale et non plus seulement par voie médicamenteuse est une avancée pour les droits des femmes à disposer de leur corps.
Nous souhaitons maintenir cette disposition dans le texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 731 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet article supprimé par la commission des affaires sociales visait à supprimer l’obligation de respecter un délai de réflexion de sept jours entre la première et la seconde consultation pour une interruption volontaire de grossesse (IGV) pratiquée pour motif médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 732 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :
1° À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;
3° Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d’assurer aux professionnels de santé la simplicité de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017 ;
4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4° .
II. – Le déploiement du tiers payant fait l’objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I ;
2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° L’article L. 161-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1. » ;
3° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;
4° L’article L. 315-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré. » ;
5° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rétablis :
« Art. L. 161-36-3. – Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« Art. L. 161-36-4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l’article L. 161-31 ;
« 2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 322-2 ;
« 3° S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;
« 4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. » ;
6° À l’article L. 162-21-1, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 ».
IV. – À l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du neuvième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
V. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l’exclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « ainsi que ».
VI. – Le 1° du V entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
VII. – L’assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l’application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d’amélioration.
Objet
Cet amendement rétablit la version du texte adoptée par l’Assemblée Nationale sur le tiers payant.
Le tiers payant permet en supprimant l’obligation d’avancer l’argent de répondre à un certain nombre de renoncements et reports de soins pour raisons financières.
Une étude du CREDES d’avril 2000 montre que le tiers-payant agit plus chez les ménages pauvres que chez les riches, il contribue ainsi à l’égalité.
Actuellement, le tiers payant est pratiqué en pharmacie et pour les bénéficiaires de la CMUC, de l’AME, les victimes d’accident de travail et de maladie professionnelle et dorénavant pour les bénéficiaires de l’ACS.
Les auteurs de cet amendement considèrent donc le tiers payant comme une mesure de justice sociale qui ne peut être que transitoire avant la prise en charge à 100 % des soins par la sécurité sociale. En effet, dans un contexte où les complémentaires santés sont amenées à prendre de plus en plus de place, il est nécessaire de ramener de la lisibilité dans le système et de renforcer plus globalement notre système de protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 733 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 734 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme COHEN, M. BOSINO, Mme DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 735 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqué par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
Objet
Le projet de loi relatif à la santé fixe l’objectif de lutter contre le refus de soins.
Les auteurs de cet amendement souhaitent d’une part appuyer concrètement cette orientation, en créant une liste de critères permettant de mieux caractériser les refus, qu’ils soient directs ou déguisés.
Cette liste est basée sur la circulaire CNAMTS CIR-33/2008 visant les refus de soins et leur définition, cet amendement vise à lui donner une base légale.
Les auteurs de cet amendement souhaitent créer un accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations pour favoriser le signalement effectif du refus de soins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 736 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 737 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 738 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 739 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’assurance maladie », sont insérés les mots : « ou de l’aide médicale d’État » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : « ou de l’aide médicale d’État ».
Objet
Le projet de loi affiche un objectif de simplification.
Alors que la Carte Vitale permet aux assurés sociaux de plus de 16 ans de simplifier les relations avec les professionnels de santé (vérification des droits et paiement plus rapide par la caisse), les bénéficiaires de l’aide médicale d’État en sont exclus. Le présent amendement propose d’élargir aux bénéficiaires de l’AME l’accès à la Carte Vitale dans les mêmes conditions que celles des assurés sociaux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 740 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 741 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Il est urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapés afin de lutter contre les refus de soins. Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.
L’objectif est de permettre la valorisation d’actes médicaux à destination des personnes handicapées et ainsi contribuer à réduire les refus de soins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 742 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 743 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 744 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement, au centre ou au domicile du patient, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé, des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les tarifs opposables. Ils peuvent mener des actions d’éducation thérapeutique des patients. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les missions des centres de santé.
Elle vise également à introduire l’obligation de pratiquer, outre le tiers payant, les tarifs conventionnels sans dépassement. Cette dernière disposition ne figure jusqu’à présent que dans l’accord national des centres de santé et n’apparait dans aucun article législatif concernant les centres de santé, contrairement à la pratique du tiers payant.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 745 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 746 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 747 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « publics ou privés à but non lucratif. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées par le présent article peuvent utiliser l’appellation de centres de santé. »
Objet
Cet amendement vise, afin de contribuer à une information claire des usagers des structures de soins ambulatoires, à apporter à ceux-ci une garantie quant aux caractéristiques sanitaires et sociales de la structure à laquelle ils souhaitent s’adresser.
La multiplication actuelle de structures qui se dénomment, elles-mêmes et sans contrôle, « centres de santé » est préoccupante car elle est source de confusion pour les usagers. En conformité avec la vocation sociale des centres de santé, il s’agit de restreindre aux établissements de santé non commerciaux, la possibilité de gérer des centres de santé.
Il importe donc de réserver cette appellation aux structures qui respectent les dispositions législatives concernant les centres de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 748 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
des professionnels de santé et des associations d’usagers visées à l’article L. 1114-1. Ce service est créé au sein de l’institut prévu au 2° du I de l’article 38 de la loi n° du relative à la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ce service est mis en œuvre et notamment la garantie de la participation des professionnels de santé et des associations d’usagers visées à l’article L. 1114-1.
II. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
définissent et
2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Ces actions prennent au minimum la forme d’un espace d’information et d’orientation en santé sur chacun des territoires prévus à l’article L. 1434-8 du présent code. Ces espaces, notamment animés par les associations d’usagers visées à l’article L. 1114-1 du présent code, sont habilités à recevoir du public et disposent d’équipes se déplaçant auprès des populations les plus éloignées du système de santé. La composition et les modalités de fonctionnement de ces espaces sont définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à associer plus largement les usagers et les associations d’usagers du système de santé au service public d’information en santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 749 10 septembre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 21
Après la première occurrence du mot :
établissement
insérer les mots :
ou centre
Objet
Cet article qui définit l’équipe de soins, notion servant de base au partage de l’information entre les professionnels de santé, ne vise pas en tant que tels les centres de santé. Alors même que ces structures ont été des précurseurs en matière de travail d’équipe et de partage d’informations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 750 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° de l’article L. 162-1-14-1, les mots : « le tact et la mesure », sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de tact et de mesure – malgré l’existence d’un décret tentant de le quantifier – est difficile à appréhender car rien ne permet de les mesurer et est contraire à l’éthique médicale. C’est pourquoi ils proposent, afin de rendre ses dispositions plus efficaces, que le montant du plafond de dépassement d’honoraire soit défini par décret.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 751 10 septembre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un article L. 162-1-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14-… – Peuvent faire l’objet d’une sanction prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les établissements de santé qui exposent les assurés sociaux au cours de l’exercice d’une mission de service public à des dépassements d’honoraires. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les dépassements d’honoraires appliqués aux tarifs de prestations pratiquées au titre d’une ou plusieurs missions de service public doivent impérativement être prohibés et sanctionnés
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 752 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».
Objet
Même si les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de tact et de mesure n’est pas satisfaisante et considèrent que cela devrait faire l’objet d’une autre rédaction, il est toutefois indispensable de prévoir une sanction.
Ces sanctions ont été supprimées par la loi HPST contre laquelle notre groupe s’était mobilisé.
Nous proposons donc de rétablir cette sanction pour les professionnels de santé qui ne respecterait pas cet article ainsi que ceux pratiquant des refus de soins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 753 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 20 à 41
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des affaires sociales a rétabli la possibilité pour les établissements privés d’exercer des missions de service public.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette dérive issue de la loi HPST.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 754 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 755 10 septembre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 80 à 86
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que les décisions d’autorisations ne soient pas en fonction du statut de l’établissement, à savoir, son appartenance ou non au service public hospitalier, mais aussi de son habilitation ou de son association au service public hospitalier.
Autant les établissements privés à but non lucratifs participent à l’exercice d’une mission d’intérêt général, autant ceux à but lucratifs s’en éloignent puisque leur premier objectif est la recherche de rentabilité financière en matière de santé.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 756 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 86
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation peuvent être subordonnés à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1, à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens, le service public de la permanence de soins ou à la pratique de tarifs opposables. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement entendent conditionner la délivrance ou le renouvellement des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-7 du code de la santé publique à une exigence supplémentaire : le respect des tarifs opposables en secteur 1.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 757 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet psychologique et un ».
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent réinstaurer une mesure adoptée par l’Assemblée Nationale visant à prendre en compte la dimension psychologique lors de l’élaboration du projet d’établissement des hôpitaux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 758 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du 6° de l’article L. 6141-2-1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 6145-16-1 » ;
2° Après l’article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. – I. – Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt est libellé en euros ;
« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable ;
« 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d’intérêt ;
« 2° Les critères prévus au 3° du I ;
« 3° Les conditions d’application du II. »
Objet
Rétablissement de l’article supprimé par la commission qui encadre le recours à l’emprunt par les établissements publics de santé et leurs groupements.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 759 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 TER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. »
Objet
Il apparait nécessaire d’associer les collectivités territoriales via leurs représentants dans la gouvernance des établissements publics de santé.
Il s’agit d’une nécessité démocratique.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 760 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la logique libérale des groupements hospitaliers de territoire qui met à mal l’accès aux soins pour toutes et tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 761 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la logique de rationalisation des modes de gestion qui n’est en réalité qu’un prétexte pour faire des économies dans les hôpitaux au détriment de la qualité du service public de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 762 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
groupement
insérer les mots :
et la majorité des organisations représentatives du personnel
II. – Alinéa 21, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les représentants des organisations représentatives du personnel et des collectivités territoriales concernées
Objet
Le système de santé actuel souffre d’un manque de démocratie et de prise en considération des représentants du personnel ainsi que des élu-e-s des collectivités territoriales. Cet amendement vient corriger ce manque.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 763 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la mise en commun des moyens opérée par les groupements hospitaliers de territoire dans une seule logique comptable et non dans une logique d’accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 764 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le nombre d’heures minimales de formation est dispensé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent fixer un minimum d’heure de formation dans le cadre du développement professionnel continu des professionnels de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 765 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise en œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 766 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment concernant les enjeux et problématiques des publics en situation de précarité
Objet
L’accès aux soins des populations en situation de grande précarité soulève des problématiques et des connaissances sur les droits et dispositifs d’aide particuliers, le cumul de difficultés.
L’évolution des formations des professionnels relevant des secteurs sanitaire, social et médico-social est la première étape pour permettre de développer une culture professionnelle commune favorisant l’accompagnement des personnes.
En effet, la mise en place d’un service territorial de santé au public et de la coordination des parcours de santé complexes implique une meilleure connaissance des enjeux et des contraintes de chaque intervenant, notamment sur la prévention, la promotion de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 767 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le parcours pluriannuel de développement professionnel comprend des modules de formation sur la santé des femmes, notamment concernant la contraception, l’interruption volontaire de grossesse, la ménopause, ainsi que sur les violences.
Objet
Les sujets spécifiques de la santé des femmes méritent une attention particulière dans le cadre d’une formation continue des professionnels de santé. Il apparait nécessaire de donner la possibilité pour chaque profession de bénéficier d’une formation sur ces sujets.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 768 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des orientations en matière de prise en charge de la fin de vie et de développement des soins palliatifs ;
Objet
Dans le cadre de la proposition de loi accordant de nouveaux droits aux malades en fin de vie, déposée par Messieurs les députés Clayes et Leonetti, et encore en navette parlementaire, il est proposé dans l’article 1er que les étudiants en médecine, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les aides à domicile aient droit à une formation aux soins palliatifs.
Il est important de rappeler cet axe de formation dans les grandes orientations en matière de développement professionnel continu des professionnels de santé.
Nous défendons à ce titre la création d’un module d’humanité médicale transdisciplinaire, associant connaissances médicales et sciences humaines (psychologie, philosophie, etc), pour permettre aux soignants de mieux appréhender les questions d’ordre éthique, notamment de fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 769 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 16
Après les mots :
dimension scientifique
insérer les mots :
et psychologique
Objet
La prise en compte de la dimension psychologique par les professionnels de santé participe à rendre plus humain la prise en charge des patient-e-s et de mieux anticiper les angoisses ou les interrogations des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 770 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « , dans la prévention et la promotion de la santé ».
Objet
Alors que le projet de loi dans son intégralité ignore cette dimension de formation des professions médicales et sociales, le présent amendement propose d’actualiser et développer les compétences dans la formation professionnelle continue des professionnels de santé concernant les enjeux et les problématiques des publics en situation de précarité ainsi qu’à l’intervention sur le champ de la prévention et la promotion de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 771 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , ainsi que l’annonce du handicap » sont remplacés par les mots : « l’annonce du handicap et le rôle et la santé des aidants familiaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques.
À travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la préservation de leur santé globale.
En plus du domaine de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de partenariat avec ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 772 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d’augmenter l’offre de soins dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, le Gouvernement favorise la conclusion d’accords internationaux de coopération régionale en matière de santé.
Objet
L’article 1 bis de ce projet de loi explique que la stratégie nationale de santé doit prendre en compte le développement de la coopération régionale en outre mer dans le domaine de la santé.
À titre d’exemple, les priorités sanitaire définies par l’ARS Océan Indien sont de maîtriser les risques sanitaires partagés avec les pays de la zone ou de disposer de personnels de santé qualifiés en nombre suffisant, pour améliorer la santé des populations et pour assurer le fonctionnement pérenne, rationnel, efficace des systèmes de santé ainsi que la qualité des soins.
D’autant plus qu’il convient de maitriser les conséquences sur la santé des évolutions démographiques et des phénomènes migratoires importants dans cette zone.
Il s’agit aussi de renforcer la lutte contre les maladies émergentes, ce qui pourrait passer par mettre en place une gouvernance locale de la coopération sanitaire ou développer l’offre de formation française au profit du personnel de santé des pays de la zone océan Indien.
D’où la nécessité de signer des accords internationaux afin de parvenir à ces objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 773 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place une réelle coopération régionale en matière de santé par l’ouverture de terrains de stage dans les pays de l’environnement géographique de chaque collectivité, département et région d’outre-mer.
Objet
L’article 1 bis de ce projet de loi explique que la stratégie nationale de santé doit prendre en compte le développement de la coopération régionale en outre-mer dans le domaine de la santé.
Il conviendrait d’élargir le champ de ce co-développement en matière médicale en étudiant la possibilité, pour les étudiants des filières médicales et paramédicales, de réaliser leur stage dans une structure hospitalière, établissements et centre de santé implantés dans leur environnement géographique proche.
Par exemple, pour La Réunion, les étudiants pourraient effectuer leur stage dans des structures de Madagascar, d’Afrique du Sud et plus généralement les pays membres de la Commission de l’océan Indien etc. Cela permettrait ainsi d’augmenter les terrains de stage pour les étudiants (et par voie de conséquence, permettre l’éventuelle augmentation du numerus clausus), tout en donnant un réel contenu pratique à la coopération régionale en matière sanitaire.
En outre, cela répondrait à l’une des préoccupations de l’ARS Océan Indien : la mise en place de diplômes interuniversitaires et de formations diplômantes, dans le cadre de partenariats hospitalo-universitaires, au diplôme de formation médicale spécialisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 774 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-15 ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « premier alinéa et », sont insérés les mots : « , pour les infirmiers souhaitant exercer à titre libéral, » ;
b) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4312-1, après les mots : « à l’exception de ceux », sont insérés les mots : « qui sont employés par des structures publiques et privées et de ceux » ;
3° L’article L. 4321-10 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « à l’exception de ceux », sont insérés les mots : « qui sont employés par des structures publiques et privées et de ceux » ;
b) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
4° À l’article L. 4321-13 du même code, après les mots : « à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « employés par des structures publiques et privées et de ceux ».
Objet
Lors de la création en 2004 de l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes en 2006 de l’ordre national des infirmiers, ont été transférées certaines missions jusqu’alors confiées aux pouvoirs publics.
Par ailleurs, la loi de 2004 ainsi que celle de 2006 ont fait le choix de rendre obligatoire – puis automatique avec la loi HPST – l’adhésion de tous les masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers aux ordres professionnels les concernant, et ce y compris pour les personnels relevant de la fonction publique hospitalière.
En effet, infirmiers comme masseurs-kinésithérapeutes relèvent déjà lorsqu’ils sont salariés d’un établissement de santé, d’un statut et d’une convention collective précisant les conditions d’exercice de leur profession.
La loi doit prévoir – comme elle le fait pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes du service de santé des armées – que dans des cas particuliers, comme l’exercice de la profession d’infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes salariés, les obligations relatives à l’ordre ne s’appliquent pas.
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à rendre facultative l’adhésion à l’ordre pour les infirmiers employés par des structures publiques et privées ainsi que pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 775 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 QUATER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le quatrième alinéa de l’article L. 1161-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin prescripteur ne peut percevoir aucune forme de rémunération financière ou tout autre avantage en nature en compensation de l’inclusion d’un patient dans le programme, exceptés les documents remis dans le cadre de l’apprentissage. »
Objet
Afin de garantir l’indépendance des praticiens, les auteurs de cet amendement entendent interdire toute mesure d’intéressement des médecins prescripteurs par les entreprises pharmaceutiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 776 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme qui alerte un médecin en cas de complication » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
8° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
II. – Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 2° de l’article L. 2222-2 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
III. – L’article L. 4151-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes. »
IV. – L’article L. 4151-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.
« Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. »
V. – L’article L. 2212-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. »
Objet
Rétablissement de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale permettant notamment aux sages-femmes de pratiquer l’IVG médicamenteuse, avec le recours aux médecins en cas de complication.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 777 rect. 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au moins égale à deux ans dans un territoire isolé où l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.
« Le premier alinéa s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Objet
Il s’agit de prendre des mesures coercitives pour favoriser l’accès aux soins pour toutes et tous et sur l’ensemble du territoire.
En effet, une étude de juin 2011 réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dresse un état des lieux des distances et des temps d’accès aux soins en France métropolitaine. Même si le temps d’accès aux soins est globalement satisfaisant, des inégalités régionales d’accès persistent tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 778 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et ARCHIMBAUD et M. LABAZÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un moratoire est appliqué sur la fabrication et la distribution des vaccins obligatoires pour les enfants entrant en collectivité, lorsqu’ils contiennent des sels d’aluminium comme adjuvants. »
Objet
La toxicité de l’aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins est démontrée par de nombreux travaux scientifiques français et internationaux (Professeur Gherardi, Professeur Exley, Professeur Shaw, Professeur Authier).
La question est suffisamment sérieuse pour que l’OPECST s’en soit saisi en début d’année 2015.
A l’instar des députés membres du groupe d’étude sur la vaccination, les auteurs de cet amendement souhaitent que soit appliqué un moratoire sur les vaccins obligatoires contenant des adjuvants aluminiques.
Ce moratoire est instauré au nom du principe de précaution et non, au nom d’une politique anti-vaccinale, et s’applique jusqu’à la remise à disposition d’un DT Polio sans aluminium.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 779 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la prolongation de la durée d’activité des praticiens.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 780 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent de reporter l’âge maximal d’activité des médecins et des infirmiers au titre du cumul emploi-retraite jusqu’à l’âge de 72 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 781 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1. – I – L’orthophoniste est un professionnel de santé de premier recours.
« Il intervient auprès de personnes susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions et des autres activités cognitives, ainsi que des fonctions oro-myo-faciales. Il exerce avec autonomie la conduite et l’établissement de son diagnostic orthophonique et la prise de décision quant aux soins orthophoniques à mettre en œuvre.
« Dans sa fonction de soin, il intervient dans le cadre d’un projet thérapeutique personnalisé au travers :
« - du bilan et du diagnostic des troubles du patient ;
« - de la prise en charge de ces troubles dans l’objectif d’acquisitions, d’apprentissages, d’optimisation, de restauration, et de maintien des fonctions et habiletés de langage et des autres activités cognitives, de communication et des fonctions oro-myo-faciales ;
« - de la réalisation d’actes ou gestes techniques dévolus à sa compétence et liés à sa fonction et à son expertise diagnostique et rééducative ;
« - de la mise en œuvre, si nécessaire, de gestes de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur.
« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« Dans sa mission de professionnel de santé, il intervient également auprès des patients, de leurs aidants, des professionnels de la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination des soins.
« De par la nature de sa fonction et de sa mission, il doit avoir une expertise approfondie de la langue du pays dans lequel il exerce.
« L’orthophoniste participe et concourt également à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans l’exercice de son art, seul l’orthophoniste décide du choix des techniques et des savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient.
« II – L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine et des conseils nationaux professionnels de la spécialité concernée.
« En cas d’urgence, de nécessité d’une intervention précoce, en l’absence d’un médecin, dans le cadre des recommandations professionnelles, l’orthophoniste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale.
« Un compte-rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. » ;
2° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 4344-4, il est inséré un article L. 4344-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4344-4-... – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ou sans relever des dispositions de l’article L. 4341-2. »
Objet
La disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions réglementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels tel qu’en disposent les articles de réglementation R.4341-1 à R.4341-4 du code de la Santé Publique.
Cet amendement vise à affirmer la nécessité de mettre en place des règles professionnelles indispensables à la profession.
Tels sont les objectifs poursuivis par cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 782 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En relation avec les autorités compétentes de l’État et des collectivités territoriales, il assure l’information du public sur les financements publics, les subventions et les crédits d’impôt dont bénéficient les entreprises exploitant le médicament, ainsi que sur les contrats de partenariat qui les lient aux institutions publiques. Ces informations lui sont transmises par l’entreprise et le Comité économique des produits de santé. »
Objet
L’article L. 1111-1-1 du code de la santé publique prévoit la création d’un service public, placé sous la responsabilité du ministre en charge de la santé et ayant pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé.
Cet amendement vise à prolonger cette démarche en mettant en œuvre un dispositif d’information du patient et de l’ensemble des citoyens, afin d’assurer la transparence sur les soutiens et les avantages financiers dont bénéficient les entreprises pharmaceutiques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 783 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi modifié :
« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leur tarif de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre tout brevet par arrêté au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. »
Objet
L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.
En effet, les laboratoires pharmaceutiques proposent des prix exorbitants : de l’ordre de 56 000 € la cure de 3 mois de Solvadis, pour un coût de fabrication estimé à 100 € à 200 €.
Malgré la contribution proposée par le présent article, le coût facial resterait élevé, et pourrait dissuader les prescripteurs, ce qui éloignerait de nombreux malades des soins, retarderait l’éradication de la maladie et multiplierait les risques de transformation en cirrhose ou en cancer.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 784 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER |
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 ne peuvent créer ou gérer de centre de santé. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation. »
Objet
La confiance des usagers dans le système de santé, et l’équilibre de celui-ci, imposent que soient strictement séparées les fonctions d’offreur de soins ou d’accompagnement médico-sociaux de celles d’opérateur économique pourvoyeur de produits ou prestations qui concourt indirectement à l’accomplissement de ces missions.
La présente proposition d’amendement vise donc à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services en santé, de gérer un centre de santé ou d’être titulaire d’une autorisation d’activité de soins ou d’établissement ou service social ou médico-social.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 785 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la rupture n’est liée à aucune raison technique ou de qualité le laboratoire doit avoir l’obligation de le produire et de le fournir.
« Si la rupture est liée à des problèmes techniques ou si le produit n’a plus la qualité requise, il a obligation pour l’entreprise de corriger les problèmes dans un délai donné. En attendant le retour à la normale, la production de ce médicament, que ce soit le principe actif ou la formulation pharmaceutique qui soit défaillante, peut être confiée à un tiers pour assurer l’approvisionnement nécessaire.
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’obligation pour les laboratoires à fournir les médicaments jugés essentiels pour la santé publique. Il s’agit donc de prévenir les ruptures et de se doter des moyens pour maintenir l’approvisionnement.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 786 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
Objet
L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le cadre de convention avec les entreprises du médicament, en fonction d’une série de critères.
La fixation du prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.
Afin de procéder à une évaluation la plus cohérente possible, au regard des investissements effectifs et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé, il est donc proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix du médicament prévus au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 787 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 788 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».
Objet
La loi du 18 mai 1998 a transposé la directive européenne sur la responsabilité liée aux produits défectueux (Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985). Elle fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé, sur les articles 1386-1 et suivants du code Civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.
Afin de rechercher la responsabilité d’un fabricant de produits de santé, la victime d’un dommage corporel doit prouver son dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce dernier et le dommage subi.
Le présent amendement a pour objet d’étendre les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, ainsi que le permet la directive européenne, à l’ensemble des produits de santé à usage humain.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 789 rect. 11 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 790 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 791 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1121-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d’étude clinique des recherches biomédicales sont rendus publics par l’autorité compétente dans les 30 jours suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Les médecins investigateurs de recherches biomédicales sont tenus de notifier l’ensemble des effets indésirables graves survenant pendant les recherches à l’autorité compétente qui les rend publics. »
Objet
En amont de la décision sur la fixation du prix d’un nouveau médicament et de sa mise sur le marché, les responsables des institutions concernées ainsi que le public dans son ensemble doivent avoir accès à un certain nombre d’informations et de données.
Celles-ci doivent permettre l’évaluation la plus objective possible d’un nouveau produit et de son prix au regard de l’intérêt qu’il présente pour les malades (service rendu, effets secondaires) et des investissements qui ont été nécessaires pour le mettre sur le marché.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 792 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant comment, en prenant appui sur les structures existantes, il serait possible, outre-mer, de développer un ou plusieurs pôles d’excellence dans le domaine de la recherche et de la médecine tropicale.
Objet
Les moustiques sont les premiers vecteurs des maladies infectieuses humaines, et sont bien connus pour transmettre parasites et virus. Et ils sont présents notamment outre-mer.
En effet, les maladies infectieuses et tropicales font 17 millions de victimes par an dans le monde. Et la situation va encore s’aggraver à cause de multiples facteurs comme les changements climatiques et démographiques, la résistance aux antibiotiques ou les échanges intercontinentaux.
Face à ces menaces, il conviendrait de créer les conditions pour l’instauration de pôle d’excellence en matière de recherche sanitaires, notamment dans les outre-mer, qui souffrent de pathologies spécifiques (parfois liées au climat). Par ailleurs, les outre-mer sont riches d’une biodiversité qu’il conviendrait non seulement de préserver mais d’analyser.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 793 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER |
Après l’article 38 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations existantes mentionnées au II de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique et incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation de l’offre des établissements et services médico-sociaux prévue par le schéma régional de santé en application du 3° du I de l’article L. 1434-3 du même code, sont révisées au plus tard deux ans après la publication de ces dispositions.
« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue au II de l’article L. 313-2 du présent code.
« Le délai de mise en œuvre de la modification de l’autorisation est fixé par la décision du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au II l’article L. 313-2 du présent code, il ne peut être supérieur à trois ans. » ;
2° L’article L. 313-1-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les opérations visées au sixième alinéa de l’article L 313-1 sont exonérées de la procédure d’appel à projet. » ;
3° L’article L. 313-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À l’exception des opérations visées au IV de l’article L. 313-1-1 » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate l’incompatibilité d’une autorisation visée au II de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique avec le schéma régional de santé, il peut réviser ladite autorisation conformément au dernier alinéa de l’article L. 313-1 du présent code. Les modalités et le calendrier de ladite révision font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11.
« À compter de la date de la notification par l’Agence Régionale de Santé du projet de révision de l’autorisation accompagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai de neuf mois pour faire connaître ses observations, présenter ses projets d’amélioration du fonctionnement ou faire une proposition d’évolution de l’activité conforme aux objectifs fixés par le schéma régional de santé en application du 3° du I de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique.
« Ces observations et propositions font l’objet d’une procédure contradictoire entre l’agence régionale de santé et le titulaire de l’autorisation, en vue, le cas échéant, de modifier l’autorisation. Lorsqu’un accord est conclu entre l’agence régionale de santé et le titulaire de l’autorisation, le directeur général de l’agence régional de santé, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie mentionnée à l’article D. 1432-40 du code de la santé publique prononce la modification de l’autorisation sur la base de cet accord.
« Lorsqu’au terme de quinze mois après la réception par l’agence des observations et propositions du titulaire, aucun accord n’a pu être trouvé, une décision de modification ou, s’il y a lieu, une décision de retrait peut-être prise par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie visée à l’article D. 1432-40 du code de la santé publique.
« La commission visée à l’article L. 313-1-1 du présent code est tenue informée des révisions d’autorisations prononcées en application du dernier alinéa de l’article L. 313-1 » ;
4° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Est compatible, s’agissant des autorisations mentionnées au II de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et les besoins de santé, sociaux et médico-sociaux sur la base desquels il est établi, en application du 3° du I de l’article L. 1434-3 du même code. » ;
5° L’article L. 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une autorisation a fait l’objet d’une procédure de révision en application du 6ème alinéa de l’article L. 313-1 du présent code, la date d’échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé visée au dernier alinéa de l’article L. 313-1. »
Objet
Le présent amendement vient sécuriser les établissements et services médico-sociaux dont l’activité serait interrogée par le schéma régional de santé, afin d’en accompagner l’évolution selon une procédure contradictoire et transparente.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 794 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 34
Rétablir l’article L. 1434-6-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434-6-1. – Dans chaque région, un plan d’action pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse est élaboré par l’agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par le ministre chargé de la santé.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de rétablir les dispositions relatives à l’élaboration d’un plan d’action pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse dans la mesure où en l’absence de cette référence les Agences Régionales de Santé pourraient faire valoir qu’elles n’ont pas à mettre en œuvre ce plan spécifique.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 795 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Elles autorisent les installations dans les zones sur denses dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la crise de la démographie médicale que connait notre pays, l’agence régionale de santé devrait avoir pour mission de faire coïncider la volonté d’installation des médecins, avec les besoins en santé des populations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 796 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 92
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6144-1 sont ainsi rédigés :
« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate le non-respect du troisième alinéa, il peut prendre toutes les sanctions administratives appropriées à l’exception de la diminution des dotations attribuées aux établissements publics de santé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que diminuer la part de dotation de fonctionnement dont bénéficient les établissements publics de santé est contre-productif.
S’ils reconnaissent l’importance de la publication de ces indicateurs, et s’ils admettent le principe d’une sanction administrative, ils estiment qu’une sanction financière est injuste et pourrait au final peser sur la qualité des prestations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 797 rect. 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Après approbation du directoire, son président : ».
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le rôle purement consultatif accordé au directoire des agences régionales de santé.
Depuis leur institution par la loi HPST, les ARS n’ont cessé de se transformer en établissement aux seules mains du directeur sans contre-pouvoirs.
Nous proposons de rétablir les pouvoirs en interne des ARS, en permettant notamment pour des sujets aussi importants que le projet médical d’établissement, la politique de la qualité et de la sécurité des soins, la participation à une coopération… l’approbation du directoire soit requise.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 798 rect. 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « du président » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Soumet pour délibération au conseil de surveillance le programme d’investissement ; ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le seul avis du président du conseil de surveillance ne peut suffire pour satisfaire aux exigences de démocratie sociale. C’est pourquoi ils proposent que ce soit le conseil de surveillance dans sa globalité qui soit saisi pour avis, et non plus son seul président.
De même la seule responsabilité du programme d’investissement ne doit pas appartenir à une seule personne. L’investissement dans le domaine médical ou immobilier étant très important, cette mission doit être confiée au conseil de surveillance au sein duquel siège le directeur de l’établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 799 rect. bis 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa qui autorise actuellement le directeur d’un établissement de santé à passer outre un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement et décider de l’organisation du travail et des temps de repos.
L’actualité concernant la décision du directeur de l’AP-HP de modifier le temps de travail du personnel contre l’avis des agents et de leurs représentants a démontré la nécessité d’établir des règles qui garantissent le respect du personnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 800 rect. 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les établissements de santé, y compris publics, puissent disposer de faculté de créer des fondations dédiées à la recherche.
En effet, les auteurs de cet amendement défendent le principe d’une recherche publique et nationale, reposant d’abord et avant tout sur des financements publics.
La disposition prévue par cet article a permis aux établissements publics de santé de trouver des financements propres pour leurs recherches, et ce afin de palier le désengagement progressif de l’État en la matière.
Notre volonté n’est pas de contribuer à réduire les moyens de la recherche mais au contraire de mettre l’État devant ses responsabilités pour lancer un grand plan d’investissement dans la recherche et notamment en santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 801 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
I. – Après l’alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au premier alinéa, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « arrête » ;
…) Au début du 3°, sont insérés les mots : « Le budget prévisionnel, » ;
II. – Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dixième alinéa est supprimé ;
Objet
Le conseil de surveillance parce qu’il est l’organe qui réunit tous les acteurs de la santé d’un établissement public de santé, ne peut être cantonné à un seul rôle consultatif sur un sujet aussi important que la stratégie de son établissement.
Le conseil de surveillance doit être réellement associé aux décisions stratégiques de l’établissement de santé. C’est pourquoi il doit pouvoir délibérer sur le budget, et ne pas voir sa fonction limitée à un simple avis, particulièrement sur une question aussi importante que le budget prévisionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 802 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « les autres membres », la fin du 2° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « élus à la proportionnelle à l’occasion d’un suffrage organisé au sein de l’ensemble du personnel simultanément avec l’élection du comité technique d’établissement, selon des modalités définies par un décret au Conseil d’État ; ».
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les représentants du personnel au sein du conseil de surveillance doivent être élus par l’ensemble du personnel à l’occasion d’un scrutin spécifiquement organisé pour pourvoir lesdits sièges.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 803 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « et définit les modalités d’une politique d’intéressement » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent s’opposer à l’application dans le secteur public depuis la loi HPST d’une pratique inspirée et appliquée dans le secteur privée : l’intéressement aux bénéfices.
Cette notion d’intéressement est incompatible avec la notion de service public et l’éthique médicale.
Par ailleurs, l’intéressement ne constitue pas la réponse attendue par les agents du secteur public pour remédier à la baisse de leur pouvoir d’achat : leur préférence va à une hausse significative du point d’indice et la titularisation des contractuel-le-s.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 804 rect. 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 6143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de cinq ans suivant leur démission ou à la fin de leur contrat, les personnes ayant été membre du conseil ne peuvent exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé qui entre en concurrence directe avec l’établissement public dans lequel ils exerçaient précédemment. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. » ;
Objet
Cet amendement vise à empêcher les directeurs d’hôpitaux publics de procéder à des restructurations pour aller travailler par la suite dans un établissement privé en ayant tiré profit.
Il s’agit ici de limiter le pantouflage dans la santé qui interdit pendant trois ans actuellement les agents publics, de rejoindre une entreprise privée avec laquelle ils ont été en relation du fait de leurs fonctions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 805 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre I du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre....
« Modalités de contrôle de l’exercice de missions de service public par les établissements de santé privés.
« Art. L. ... – Les établissements de santé privés, dès lors qu’ils sont amenés à participer à une ou plusieurs missions de service public, organisent dans un recueil spécifique la séparation comptable entre les recettes et les dépenses liées à des activités effectuées par lesdits établissements en raison desdites missions de service public, et des activités non liées à l’exécution de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public soumettent les comptes ainsi organisés à l’autorité chargée de la tarification de ces établissements.
« Art. L. ... – Les comptes ainsi certifiés doivent attester que les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public ne tirent aucun bénéfice financier de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique.
« Art. L. ... – Les directeurs des établissements de santé privés communiquent au directeur de l’agence régionale de santé et de la chambre régionale et territoriale des comptes les conclusions du recueil mentionné à l’article L. ... du chapitre....... du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé et la chambre régionale et territoriale des comptes organisent la publicité des conclusions mentionnées à l’alinéa précédent.
« Art. L. ... – Le directeur de l’agence régionale de santé, s’il constate, au regard des éléments comptables communiqués par les établissements de santé privés, l’existence d’un bénéfice financier au titre de l’exercice par cet établissement d’une ou de plusieurs missions de service public, dispose, dans un délai de six mois à compter de cette publication, de la capacité juridique pour exiger de l’établissement de santé privé le remboursement des bénéfices ici mentionnés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé organise les mécanismes de récupération des sommes visées à l’alinéa précédent. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent permettre, en rendant publics les comptes des établissements de santé privés à but commercial, à l’autorité régionale, comme à l’ensemble des autorités compétentes et au public, de disposer d’éléments précis sur les éventuels bénéfices dont pourraient tirer les cliniques de l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public qui leur a été confiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 806 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent l’étatisation de la sécurité sociale. Le plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins va ainsi définir pour une durée de deux ans les objectifs de la sécurité sociale, il y a donc bien une volonté de soumettre les orientations stratégiques à l’accord de l’État.
La protection sociale est l’œuvre des assuré-e-s sociaux et non de l’État, tel est le sens de notre amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 807 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, concernant en particulier les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
II . – Au quatrième alinéa de l’article L. 713-21 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
Objet
Cet amendement vise à donner un statut légal au rapport annuel d’activité et de gestion de la caisse nationale d’assurance maladie qui contient des données sexuées concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il apparait aux auteurs de cet amendement important de rétablir cette disposition utile pour la bonne connaissance de l’état de santé de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 809 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, les biomatériaux, les produits sanguins labiles, les organes, tissus, les produits cellulaires à finalité thérapeutique, le lait maternel
Objet
L’article L. 5311-1 du code de la santé Publique (CSP) concerne, entre autres, des « produits » issus du corps humain : les biomatériaux, les Produits Sanguins Labiles, les organes, tissus, les produits cellulaires à finalité thérapeutique, le lait maternel.
Nous demandons que ces « produits » soient retirés de cet article car nous ne pouvons accepter que l’on ouvre les frontières sur des « produits » issus du corps humain sans contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 810 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 TER |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d’adresser à l’autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Durant l’exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à l’autorité compétente.
« I ter. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10° , une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I bis et I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
« IV. – Lorsque l’autorité compétente n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I bis, elle adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
« La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par l’autorité compétente. »
Objet
Il a été mis en évidence à de nombreuses reprises récemment que les hauts fonctionnaires et les membres de commissions en position de prendre part à des décisions concernant l’évolution des régulations pharmaceutiques ou la commercialisation et l’utilisation de médicaments peuvent être soumis à de fortes pressions et éventuels conflits d’intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 811 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 QUATER |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
du code de la santé publique
insérer les mots :
et les lanceurs d’alerte
II. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
des associations
insérer les mots :
et des lanceurs d’alerte
Objet
La loi sur les lanceurs d’alerte a prévu la possibilité, pour les associations de patients, de se voir reconnaître un pouvoir d’alerte ce qui constitue une avancée, il nous semble important d’élargir cette possibilité aux lanceurs d’alerte eux-mêmes.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 812 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Sans préjudice de l’application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, chaque association signataire de l’accord-cadre dispose également d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents sur l’activité du comité économique des produits de santé. À ce titre, elle peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines des associations signataires de l’accord-cadre ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement l’association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.
Objet
Le CEPS est une instance incontournable de notre système de santé et rend des décisions importantes sur les produits de santé.
La loi sur les lanceurs d’alerte a prévu la possibilité, pour les associations de patients, de se voir reconnaître un pouvoir d’alerte ce qui constitue une avancée.
Cet amendement complète le dispositif de la loi sur les lanceurs d’alerte au sein de l’article 43 quinquies en permettant aux associations signataires de l’accord-cadre avec le CEPS de saisir les ministères de tutelle si elles identifient des faits ou actions dont la méconnaissance paraît impacter la politique économique du médicament, sur les accords conclus par le CEPS et donc sur l’accès effectif aux produits de santé pour les usagers du système de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 813 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « syndicats représentatifs des entreprises concernées », sont insérés les mots : « , après consultation du comité d’interface mentionné à l’article L. 162-17-4-2 ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’article 43 quinquies et de ses finalités. Il propose une consultation des signataires de cet accord-cadre lors des négociations entre l’État, le CEPS et l’industrie pharmaceutique sur l’accord fixant les conditions de négociation des prix des médicaments et des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-4 du code de sécurité sociale.
Cet amendement participe du renforcement de la démocratie sanitaire en matière de politique du médicament.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 814 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 162-17-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.
« Chaque parlementaire dispose d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. » ;
2° Au III, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ensemble des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé doivent être rendues publiques. »
Objet
Le médicament représente près de 15 % des dépenses de l’assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L’État doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles.
C’est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l’ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n’ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l’amendement propose en revanche de leur accorder, s’ils en identifient le besoin, un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.
Les auteurs de cet amendement proposent également l’organisation chaque année d’une présentation et d’un débat sur l’activité du CEPS. Ces échanges sont par ailleurs un moyen de renforcer l’information des parlementaires dans les travaux sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le contrôle des dépenses en médicaments.
Dans le cadre du renforcement de la transparence du système médico-pharmaceutique, des relations entre industrie et institutions publiques, et tout particulièrement de la fixation des prix, les données transmises par les industriels au CEPS doivent être rendues publiques.
Ces informations portent en effet autant sur le service médical rendu et les évaluations médico-économiques que sur les montants consacrés au financement d’opération de recherche liée au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les industriels.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 815 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER |
Après l’article 43 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces conventions et les remises accordées sont publiques. » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au terme de chaque année, une entreprise exploitant une spécialité de référence commercialisée transmet au comité économique des produits de santé le chiffre d’affaires réalisé en France attribuable à cette spécialité. Le comité économique des produits de santé rend publique cette information. »
II. – Après l’article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-4-… – L’entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant.
« La direction de la sécurité sociale rend publique ces informations dans des conditions précisées par décret. »
Objet
Cet amendement propose de rendre publiques l’ensemble des conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, ainsi que les remises accordées par rapport au prix facial des médicaments, le prix réel des médicaments ainsi que la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.
Les auteurs de cet amendement souhaitent améliorer la transparence concernant les dépenses de santé et permettre une approche mieux informée de l’économie générale du médicament, de sa recherche à sa commercialisation, en rendant publics les chiffres d’affaire réalisés par produit chaque année.
Cette transparence accrue est d’autant plus pertinente que le chiffre d’affaire réalisé peut, lorsqu’il dépasse un certain seuil, conduire au versement de contributions à l’assurance maladie par l’entreprise exploitant le médicament, ce qui entre en jeu lors de la fixation du prix de certains médicaments.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 816 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 8
Après la référence :
L. 1114-1
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune :
II. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;
« 2° Une défaillance du système de santé ;
« 3° Une origine environnementale ;
« 4° Un accident du travail ou une maladie professionnelle.
III. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d’usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.
Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé (non accès aux soins de certaines catégories de malades), aux dommages sanitaires d’origines environnementales et aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail (exposition professionnelle à l’amiante), et à élargir en conséquence les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d’une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail, etc.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 817 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.
II. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
l’association requérante
par les mots :
une majorité de requérants
III. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
l’association requérante
par les mots :
une majorité de requérants
IV. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
L’association peut
par les mots :
Les requérants peuvent
V. – Alinéa 59
Après la référence :
L. 1114-1
insérer les mots :
, ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir,
Objet
Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d’usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.
Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d’une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail sans limiter aux associations d’usagers.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 818 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou un manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’un professionnel, d’un établissement et réseau de santé, d’un organisme d’assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou tout autre organisme participant à la prise en charge
II. – Alinéa 9
1° Supprimer le mot :
ne
et le mot :
que
2° Après les mots :
dommages corporels
insérer les mots :
, moraux et matériels
III. – Alinéa 14
Après les mots :
dommages corporels
insérer les mots :
, moraux et matériels
IV. – Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer les mots :
du dommage
par les mots :
du ou des dommages
V. – Alinéa 30
1° Remplacer le mot :
subi
par les mots :
été exposées à
2° Après le mot :
corporel
insérer les mots :
, matériel ou moral
Objet
L’article 45 du projet de loi santé propose une action de groupe en santé. Il s’agit de permettre à plusieurs personnes victimes de dommages causés par des produits de santé défectueux de porter une action en justice à l’encontre d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire, via une association d’usagers du système de santé agréée. Cette mesure, qui fait notamment suite à l’affaire du médiator, vise à renforcer la capacité des personnes à faire valoir leurs droits à la défense et l’accès à une indemnisation. Il s’agit aussi de sortir d’une logique de dispositifs ad hoc mis en place au coup par coup.
Si le texte va dans le bon sens, en se limitant aux produits de santé, il ne permet pas en l’état de marquer une étape nouvelle et décisive sur le renforcement des citoyens à faire valoir leur droit à la santé.
L’accès aux droits et à la santé peut relever d’un véritable parcours du combattant. De nombreuses personnes ou groupes de population sont confrontés au quotidien à des inégalités sociales de santé renforcées par des freins dans l’accès à la prévention, aux soins et aux droits par des barrières diverses et souvent cumulatives, qu’elles soient sociales, administratives, financières…
On observe d’une part, un non recours aux droits en France, mais aussi, à l’inverse, des droits qui ne sont pas appliqués ou refusés ; la santé représente ainsi près de 11 % de l’activité du Défenseur des droits qui au siège sur des sujets divers tels que l’information, la déontologie et le secret médical, l’indemnisation ou les refus de soins.
C’est sur cette seconde dimension que l’action de groupe, élargie au-delà des produits de santé, pourrait permettre d’agir, en luttant contre les inégalités sociales de santé par le renforcement de l’accès aux droits, y compris pour les populations qui en sont le plus éloignées. Il ne s’agit pas de créer de nouveaux droits mais un outil pour permettre de mieux les faire valoir, et donc d’y accéder quand ils sont indument refusés. Ainsi, face à des refus répétés, les personnes confrontées à un même fait pourront plus facilement faire valoir leurs droits de manière collective ; elles se retrouveront moins isolées dans leurs démarches, l’isolement étant un potentiel vecteur de renoncement au contentieux.
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N° 819 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention prévue à l’article L. 1141-2 et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d’information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l’article L. 1141-4 du code de la santé publique mais très imparfaitement appliquée en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.
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N° 820 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives aux dispositions du présent article.
Objet
L’amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c’est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.
Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit le protocole d’accord signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable. Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.
Deuxièmement, l’amendement vise à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements.
Il s’agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n’a pas été respecté par le protocole d’accord signé en mars.
Lors de l’annonce du Plan Cancer 3 en février 2014, François Hollande a déclaré : « Il (le droit à l’oubli) s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris ».
S’il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, le protocole d’accord exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique. Or, enfants et adolescents présentent des taux de survie comparables de plus de 82 % selon l’étude de l’Institut National du Cancer de janvier 2015 ( « Les cancers en France en 2014 »). Les 15-18 ans ne représentent, en outre, que 800 nouveaux cas par an.
Troisièmement, au nom du principe d’égalité des droits, le présent amendement propose d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents. Le risque très relatif représenté par ces personnes sera mutualisé par les organismes assureurs sur l’ensemble des emprunteurs.
Enfin, il est proposé de prévoir un décret d’application afin de veiller, d’une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l’oubli et que, d’autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.
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N° 821 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’emprunt relatives aux dispositions du présent article.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la Commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
Objet
Dans le cadre de la mise en place d’un véritable droit à l’oubli pour les anciens malades de cancer, il semble important de s’assurer que la non déclaration soit respectée et ainsi que les questionnaires de santé que les candidats à l’emprunt doivent remplir ne comportent pas de questions ambiguës et que ces derniers soient informés, au préalable, de ces nouveaux droits.
L’amendement vise par conséquent à encadrer la mise en place du droit à l’oubli par des décrets d’application sur les questionnaires médicaux d’une part et sur l’information des candidats à l’emprunt d’autre part et de sanctionner les manquements à ces obligations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 822 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1141-6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2. »
II. – En conséquence, alinéa 7, première phrase
Après la référence :
L. 1141-5
insérer (deux fois) les références :
et de l’article L. 1141-6
Objet
La Convention AERAS prévoit la possibilité pour les organismes assureurs d’appliquer non seulement des surprimes mais aussi, conjointement, des exclusions de garantie importantes, en cas de nouveau cancer ou en cas de décès notamment. Les emprunteurs surpaient donc un service dont ils ne bénéficient pas dans les faits.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les contrats de garantie emprunteur ne peuvent cumuler les surprimes et les exclusions de garanties afin de protéger les emprunteurs qui sont bien souvent contraints d’accepter de telles clauses s’ils souhaitent souscrire un emprunt.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 823 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Si les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés à l’idée d’un « certificat unique » de pratique sportive, ils rappellent que nombre d’enfants inscrits dans les associations sportives scolaires définies au sens des articles L. 552-1 à L. 552-4 de l’actuel code de l’éducation y réalisent là leur seule activité sportive. Il serait donc anormal et dangereux qu’ils ne soient pas vus par un médecin afin de s’assurer que leur état de santé n’est pas contre-indiqué pour cette pratique sportive qui n’est pas du tout du même ordre ni de la même intensité que celle pratiquée lors de l’éducation physique et sportive (EPS).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 824 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 TER |
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À l’article L. 552-4 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exception des cas où les élèves pratiquant ces activités bénéficient déjà d’une licence d’une fédération sportive telle que définie à l’article L. 231-2 du code du sport et datant de moins d’un an, ».
Objet
Cette modification de l’article 54 ter a pour objet de s’assurer que tous les élèves auront été vus au moins une fois par un médecin avant de pratiquer du sport scolaire, sport scolaire qui ne relève pas ni du même type ni et du même degré de pratique que l’éducation physique et sportive enseignée sur le temps scolaire. Cet amendement propose donc de conserver l’idée d’un « certificat unique » de pratique sportive, tout en maintenant l’obligation de certificat médical d’absence de contre-indication pour les élèves n’étant pas affiliés à une fédération sportive telle que définie par le code du sport.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 825 rect. ter 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN, LABORDE et DEMESSINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou toute partie intéressée ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent saisir le Gouvernement d’un problème de santé morale des hommes et des femmes qui servent l’armée.
De nombreuses femmes militaires rencontrent de très grandes difficultés pour faire valoir leurs droits dans le cadre des procédures pour harcèlement sexuel. En effet, la validité des procédures engagées reste soumise à une demande d’avis de la part du Ministre de la Défense, qui doit être formulée par le procureur de la République ou le juge instruisant l’affaire.
Dans la réalité, de nombreuses procédures sont annulées en raison de l’absence de cette demande d’avis. Face à ce constat qui engendre du désespoir chez plusieurs femmes militaires, les auteurs de cet amendement proposent donc de modifier le code de procédure pénale relatif à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions en matière militaire en temps de paix.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 826 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir du 1er janvier 2016, les ministères chargés des affaires sociales, de la santé et de l’outre-mer établissent un tableau de bord régulièrement actualisé pour mesurer les écarts et engager les actions concrètes, en mettant en place :
- un schéma directeur de la collecte et de l’exploitation des données de santé outre-mer ;
- une base de données sur la dépense de santé dans les outre-mer, avec le concours des dispositifs d’assurance maladie et de tous les autres financeurs.
Objet
Cet amendement reprend la première des préconisations de la Cour des Comptes, dans son rapport « la santé dans les outre-mer : une responsabilité de la République ».
Concernant les dépenses de santé, par exemple, le rapport – daté de juin 2014 –dit clairement que les administrations sont incapables de documenter l’intégralité des dépenses de santé dans les outre-mer de leur compétence, et sont incapables d’établir un tableau synthétique et comparatif. D’où, l’impossibilité d’établir des comparaisons fiables de ratios de dépenses de santé, notamment au regard du produit intérieur brut (PIB) de chaque outre-mer.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 827 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir du 1er janvier 2016, toute statistique au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Objet
Il s’agit de répondre à une remarque formulée unanimement par les membres de la CNEPEOM (commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer) : « faute de ressources nécessaires, les administrations publiques locales ou nationales ne sont pas toujours en mesure de fournir, à ce jour, une information statistique complète sur l’ensemble des territoires ultramarins, notamment le Département de Mayotte et les Collectivités d’Outre-mer (COM) ».
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N° 828 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LABAZÉE, Mme GÉNISSON, M. LORGEOUX et Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
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N° 829 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. PATIENT, ANTISTE, CORNANO, KARAM, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, ils peuvent coopérer en raison de l’éloignement et l’isolement des acteurs de santé et de l’adaptation des outils de coopération sanitaire à leurs spécificités. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la coopération entre les différents acteurs de santé dans les départements et régions d’outre-mer en raison de leurs spécificités qui nécessitent des adaptations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 830 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES, LONGUET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. LENOIR, CHARON, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 3232-8
par la référence :
L. 112-13
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans un souci de simplification et d'amélioration de la qualité formelle des normes, cet amendement propose d'inscrire la mesure au sein du code de la consommation.
En effet, l'information des consommateurs relève de ce dernier et notamment dans son Livre Ier, consacré à l’information des consommateurs, et dans son chapitre II intitulé « Modes de présentation et inscriptions ».
S'affranchissant ainsi des multiples renvois, le texte gagne en cohérence et en efficacité.
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N° 831 10 septembre 2015 |
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N° 832 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 833 10 septembre 2015 |
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N° 834 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et MM. WATRIN et VANLERENBERGHE ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité.
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
L’objet de cet amendement est de prévoir une étude sur la mise en place d’un suivi médical de tous les professionnels, du secteur privé comme du secteur public, ayant été en contact avec de l’amiante afin d’en prévoir les modalités de réalisation et les coûts.Ce rapport pourra étayer les débats lors du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale suivant sa publication. Le suivi post-professionnel des personnes exposées au cours de leur activité à l’amiante, au même titre que les autres produits cancérigènes, est défini dans le code de la sécurité sociale et existe depuis plus de 20 ans. Il prévoit la prise en charge des examens médicaux et cliniques nécessaires sans avance des frais. Il est toutefois nécessaire que les personnes adressent une demande de suivi post-professionnel à la caisse d’assurance maladie dont elles dépendent accompagnée d’une attestation d’exposition donnée par l’employeur et le médecin du travail, ce dont elles ne sont pas toujours au courant. La question du non recours au suivi post-professionnel des travailleurs de l’amiante doit être donc posée et quantifiée.
Par ailleurs, cette procédure est particulièrement compliquée pour ceux dont l’entreprise est en cessation d’activité et qui ne peuvent donc se procurer l’attestation signée par l’employeur. Un décret du 12 décembre 2013 relatif au suivi post-professionnel des agents hospitaliers et sociaux de l’Etat oblige les établissements employeurs d’informer les salariés de leur droit à un suivi post-professionnel lorsqu’ils cessent leur activité. Cette obligation devrait, selon les préconisations du Comité de suivi amiante du Sénat rendues le 1er juillet 2014, être étendue à tous les employeurs publics et privés. Ce pourra être un point étudié dans le rapport demandé par cet amendement.
Enfin, la réglementation sur le suivi médical post-professionnel est ancienne et date du 28 février 1995. Compte tenu de l’évolution des techniques médicales et notamment en matière d’imagerie médicale, le rapport pourrait étudier la possibilité de revoir les modalités de suivi qui sont actuellement d’un examen clinique et d’une radiographie tous les deux ans, pour envisager la possibilité d’un suivi plus régulier comme cela est recommandé dans le cas de plusieurs types de cancers pour les personnes présentant un risque plus élevé que l’ensemble de la population (cancer du sein, cancer de l’utérus, cancer du colon etc. ).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 835 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 836 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, ARCHIMBAUD et AÏCHI et MM. DANTEC, DESESSARD, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 21 |
Alinéa 2
Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il diffuse aussi des informations relatives à la pratique sportive régulière, y compris les taux d’activité physique recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.
Objet
Cet amendement vise à ce que le service public d’information en santé permette de porter à la connaissance du public les recommandations en matière d’activité physique ou sportive régulière. Le rôle préventif de l’activité physique sera mis en avant en matière de santé, notamment sur la prévention ou l’évolution de certaines maladies, la réduction de l’anxiété ou du stress, ainsi que l’allongement de l’espérance de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 837 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL, HUSSON, LAUFOAULU, LAMÉNIE et CALVET et Mmes DESEYNE et DEROMEDI ARTICLE 43 BIS |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au premier alinéa, après les mots : « au II de l’article L. 5311-1 », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux 14° , 15° et 17 »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14° , 15° et 17° du II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions relatives à la conduite de travaux d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu’elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I.
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
mentionnées au premier alinéa
par les mots :
produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits
Objet
L'article 2 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du 29 décembre 2011 a prévu la publicité des conventions conclues entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé (parmi lesquels les produits cosmétiques) et un certain nombre de bénéficiaires ("Sunshine Act").
Le décret d'application n°2013-414 du 21 mai 2013 détaillait ces modalités de publication et limitait, pour les produits cosmétiques, la liste des conventions devant faire l'objet de déclaration, à celles relatives à la conduite des travaux d'évaluation de la sécurité, à la vigilance et à la recherche biomédicale.
Une décision du Conseil d'Etat du 24 février 2015 a annulé cette restriction au motif qu'il n'y avait pas de base légale.
En conséquence, notre amendement propose de :
- donner une base légale à cette restriction concernant les déclarations faites par les entreprises cosmétiques, et
- simplifier la vie des entreprises de ce secteur.
La généralisation du champ des déclarations poserait des difficultés :
- En matière de concurrence, notamment concernant la publication de l'objet et de la rémunération des conventions avec des personnes morales éditrices de presse.
A titre d'exemple, les entreprises cosmétiques se verraient contraintes de déclarer les conventions avec leurs agences de communication et d'achat d'espaces, dévoilant dès lors des éléments déterminants de leur stratégie commerciale.
- En matière de charge administrative pour les entreprises de la cosmétique – notamment pour les TPE/ PME – serait considérable, obligeant ainsi les entreprises à mobiliser des salariés sur ce sujet au détriment de leur activité économique.
- En matière de risque de délocalisation, d'un secteur est le 2ème exportateur de France en 2014 après l'aéronautique et le 1er exportateur mondial de produits cosmétiques. En effet, l'industrie cosmétique figure parmi les secteurs où la France demeure leader mondial. Cette croissance est portée par un grand dynamisme et un tissu divers d’entreprises, TPE, PME, ETI et grands groupes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 838 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, MONIER, JOURDA et GÉNISSON, MM. COURTEAU, SUEUR et CARRÈRE et Mmes KHIARI et Dominique GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « sa grossesse », sont insérés les mots : « ou de son engagement dans un parcours d’assistance médicale à la procréation ».
Objet
L’article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu’une femme ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse.
Cet amendement vise à offrir la même protection aux femmes engagées dans un parcours d’AMP, tel que défini par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 839 rect. 11 septembre 2015 |
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Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A |
Après l’article 8 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-… ainsi rédigé :
« Art. 222-43-… – Ne peuvent donner lieu aux poursuites pénales prévues au premier alinéa de l’article 222-35, au premier alinéa de l’article 222-37 et à l’article 222-40 la production, la fabrication, le transport, la détention, l’acquisition ou l’usage illicites de cannabis dans le cadre d’un usage contrôlé du cannabis thérapeutique. »
Objet
Le présent amendement vise à dépénaliser l’usage contrôlé du cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique possède en effet une efficacité significative lorsqu’il est utilisé en complément des thérapeutiques ou en alternative à d’autres traitements médicaux. A ce titre, le cannabis a de nombreuses propriétés médicales parmi lesquelles : des propriétés antidouleur (pour les douleurs chroniques résistantes) ; des propriétés anti-spasmes (notamment pour les patients atteints de sclérose en plaques) ; des propriétés anti-vomitives, contre les nausées et stimulant l’appétit (pour les patients atteints d’un sida, ou ceux sous chimiothérapie).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 840 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX et MM. GATTOLIN, LABBÉ, DANTEC et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en pratique de l’accès aux soins des demandeurs d’asile et des étrangers en situation irrégulière en France et les pistes d’amélioration envisageables pour garantir la prévention et la promotion de la santé de ces personnes, et pour leur garantir un accès aux soins effectif.
Objet
Le présent amendement instaure une demande de rapport à l’attention du Gouvernement au Parlement portant sur l’effectivité de l’accès aux soins des demandeurs d’asile et des étrangers en situation irrégulière en France. Cette question doit être étudiée attentivement au regard de l’instabilité du statut de ces personnes et des enjeux sanitaires et sociaux qui en découlent. Il s’agit donc de voir comment est assuré en pratique l’accès aux soins de ces personnes et quelles seraient les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour améliorer leur droit à la santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 841 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX et MM. GATTOLIN, LABBÉ, DANTEC et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Haut Conseil de la santé publique remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant d’une part la mise en pratique du secret médical et du secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé et d’autre part, l’effet des dispositions de la présente loi relatives au secret médical, au secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé et à l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé sur le respect de la vie privée des patients, de leur dignité et du secret des informations les concernant.
Objet
Le présent amendement instaure une demande de rapport à l’attention du Haut Conseil de la santé publique remis au Gouvernement et au Parlement dans les dix-huit mois après la promulgation de la loi portant sur la question du secret médical et du secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé. Cette question doit être étudiée attentivement et largement. La relation confidentielle et personnelle entre les médecins et leurs patients doit être protégée au maximum notamment au regard de la possibilité donnée aux professionnels de santé et aux non-professionnels de santé de s’échanger et de partager des informations sur les patients. Il s’agit donc de voir comment est assuré en pratique le respect de la vie privée des patients, de leur dignité et du secret des informations les concernant.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 842 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, M. KENNEL, Mmes TROENDLÉ, CANAYER, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. DOLIGÉ, GROSPERRIN et BOUCHET et Mme GRUNY ARTICLE 31 |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
4° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
6° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le I de l'article 31 autorisant les sages-femmes à pratiquer l'IVG médicamenteuse au même titre qu'un médecin. Chaque année 6 000 femmes sont contraintes de se rendre à l'étranger car elles ne parviennent pas à trouver de solutions à proximité dans les délais légaux. Permettre aux sages-femmes de pratiquer l'IVG médicamenteuse permettra ainsi d'améliorer l'accès des femmes à ce type d'IVG en France, à proximité de chez elles.
De nombreuses sages-femmes assurent déjà des consultations psychososiales proposés avant et après l'IVG dans les centres de planification familiales, les centres de Protection Maternelle et Infantile et les services d'Orthogénie. Elles jouent un rôle essentiel et croissant dans l'accompagnement des femmes, progressivement elles ont été autorisées à prescrire une contraception et à réaliser des consultations gynécologique de prévention.
De plus elles exercent déjà dans un cadre physiologique et ne manquent pas d'adresser leurs patients à un médecin lorsqu'elles décèlent une pathologie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 843 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, M. KENNEL, Mmes TROENDLÉ, CANAYER, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. DOLIGÉ, GROSPERRIN et BOUCHET, Mme GRUNY et M. VASSELLE ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rétablir le 2° du III dans la rédaction suivante :
2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la mention de l'IVG médicamenteuse parmi les compétences des sages-femmes.
Chaque année 6 000 femmes sont contraintes de se rendre à l'étranger car elles ne parviennent pas à trouver de solutions à proximité dans les délais légaux. Permettre aux sages-femmes de pratiquer l'IVG médicamenteuse permettra ainsi d'améliorer l'accès des femmes à ce type d'IVG en France, à proximité de chez elles.
De nombreuses sages-femmes assurent déjà des consultations psychososiales proposés avant et après l'IVG dans les centres de planification familiales, les centres de Protection Maternelle et Infantile et les services d'Orthogénie. Elles jouent un rôle essentiel et croissant dans l'accompagnement des femmes, progressivement elles ont été autorisées à prescrire une contraception et à réaliser des consultations gynécologique de prévention.
De plus elles exercent déjà dans un cadre physiologique et ne manquent pas d'adresser leurs patients à un médecin lorsqu'elles décèlent une pathologie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 844 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique, après les mots : « l’autorité compétente de l’État », sont insérés les mots : « , les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire, ».
Objet
Au travers de comités d’experts spécialisés, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) mène des travaux d’évaluation des risques en considérant l’homme dans son environnement au sens large. En outre, elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence.
Aujourd’hui, l’Anses peut s’autosaisir de toute question mais peut également être saisie par l’un de ses cinq ministères de tutelle (les ministères de l’agriculture, de la consommation, de l’écologie, de la santé ou du travail), les autres établissements publics de l'Etat et les organismes représentés à son conseil d'administration, ainsi que par les associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, par les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et par les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1, ainsi que par les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Dans le cadre d’un dialogue élargie avec les représentants de la société civile, il semble de fait logique que l’Anses puisse être saisie par le Parlement.
Ainsi, dans le cadre du rapport sénatorial intitulé « Pollution de l’air : le coût de l’inaction » publié le 9 juillet 2015, la commission d’enquête a proposé un élargissement de ce pouvoir de saisine aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires (proposition n°15). Cette recommandation découle directement des auditions préparatoires au rapport et à l’occasion desquelles l’Anses s’est montré particulièrement favorable à cette nouvelle possibilité de saisine. L’actuel Directeur Général de l’ANSES a par ailleurs réaffirmé ce propos à l’occasion d’une audition le 31 mars 2015 devant la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 845 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant un bilan de la formation des professionnels de santé en matière de santé environnementale et les moyens de l’améliorer.
Objet
Dans le cadre des auditions menées par la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, la faiblesse de la formation des professionnels de santé en matière environnementale a été, à de nombreuses reprises, pointé du doigt.
Cet amendement vise donc à encourager une réflexion au niveau national sur la formation des professionnels de santé et la nécessité d’adapter cette dernière aux nouveaux enjeux sanitaires (proposition n°6 du rapport de la commission d’enquête).
A titre d’exemple et alors que les conséquences sanitaires de la pollution de l’air sont aujourd’hui reconnues de tous (aggravation des maladies chroniques, cardiaques, respiratoires, irritations oculaires, inflammation des voies respiratoires et des bronches, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, cancers, etc) il est impératif que les médecins puissent être en mesure de pouvoir faire face à la fois en période de pics de pollution mais également au quotidien. Il s’agit là d’une mesure d’anticipation.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 846 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont tenus de noter, le cas échéant, la cause environnementale de la pathologie. Les services des ressources humaines effectuent annuellement un relevé de ces causes. »
Objet
A l’image d’une récente étude du Commissariat Général au Développement Durable intitulée «Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies respiratoires et des hospitalisations attribuables à la pollution de l’air » et parue en avril 2015, les estimations récentes cherchant à évaluer le coût de la pollution atmosphérique pour le système de soin français se heurtent à un manque de données, menant, de fait, à des résultats partiels et a minima.
Dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, la Direction Générale du travail du Ministère du travail a indiqué qu’elle ne connaissait pas le nombre de journées d’incapacité temporaire dues à une pathologie liée à la pollution de l’air.
Or, la simple mention, de la part du médecin, sur l’arrêt de travail que la pathologie est liée à une cause environnementale permettra notamment aux organismes d’assurance maladie obligatoire, la Cnamts comme la CCMSA, d’être plus à même d’identifier les dépenses liées à des épisodes environnementaux et de pouvoir ainsi mieux anticiper.
Ainsi, dans la mesure où ce projet de loi consacre son chapitre IV aux risques sanitaires liés à l’environnement, il parait essentiel que ces organismes soient en mesure d’identifier les causes environnementales qui sont à l’origine de l’apparition de certaines pathologies.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 847 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2019, il est prévu un étiquetage pour les produits d’entretien sur leurs émission de polluants volatiles.
Objet
Il est primordial d’améliorer les outils d’information du grand public.
La réglementation dans le domaine de la qualité de l’air intérieur repose aujourd’hui principalement sur deux engagements du Grenelle de l’environnement. Les lois n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement et n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement ont en effet prévu :
- la mise en place d’un étiquetage des matériaux de construction et de décoration ;
- la surveillance progressivement obligatoire de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public.
Toutefois, rien n’est prévu concernant les produits d’entretien qui impactent pourtant tout autant la qualité de l’air intérieur. Cet amendement vise donc à appliquer des normes équivalentes à l’ensemble des produits utilisés en intérieur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 848 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 47 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
ou aux organismes
insérer les mots :
et complémentaires
Objet
Dans la continuité du rapport sénatorial intitulé « Pollution de l’air : le coût de l’inaction », cet amendement tend à favoriser la mutualisation des bases de données des différents régimes obligatoires et complémentaires de sécurité sociale en matière de santé publique (proposition n°4).
En effet, alors que ce projet de loi vise à entamer une réforme profonde du système de santé français, il est important que l’ensemble des acteurs, y compris les complémentaires de sécurité sociale, contribue à cet effort général, notamment au travers d’une mutualisation des bases de données des différents régimes afin de favoriser les études et/ou évaluations intéressants la santé des français.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 849 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le treizième alinéa de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des programmes de prévention des pathologies liées à la pollution de l’air. »
Objet
Le chapitre IV du présent projet de loi prévoit des mesures afin d’ « informer et protéger les populations face aux risques liés à l’environnement ». Ainsi, par cet amendement, il s’agit de répondre à cet objectif et de s’inscrire dans une logique préventive en permettant une meilleure anticipation des risques sanitaires liés à la pollution de l’air et une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés.
Ainsi, le manque de programmes de prévention des pathologies liées à la pollution de l’air portées par les régimes obligatoires et complémentaires d’assurance maladie et d’AT-PM doit être impérativement comblé dans la mesure où les effets de la pollution de l’air sur la santé sont aujourd’hui largement reconnus et prouvés :
- effets immédiats : augmentation des taux d’hospitalisation, de mortalité, de crises cardiaques et de troubles pulmonaires ; aggravation des maladies chroniques existantes, cardiaques ou respiratoires ; apparition d’irritations oculaires et d’inflammation des muqueuses des voies respiratoires et des bronches, etc.
- effets à long terme : maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, de nombreux cancers, développement déficient des poumons des enfants, plus grande propension à développer diverses allergies, accroissement des problèmes de fertilité, affaiblissement du système immunitaire, etc.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 850 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet objectif se fonde sur les seuils fixés par l’Organisation mondiale de la santé. » ;
Objet
L’Anses en France a relevé que l’exposition aux polluants atmosphériques, même à des concentrations inférieures aux valeurs limites actuellement établies pour l’Union européenne, provoque :
- des hospitalisations pour causes cardiovasculaires et respiratoires et des décès prématurés à court terme ;
-des augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou des maladies cardio-vasculaires ou respiratoires (infarctus du myocarde, asthme et bronchopathies, etc..).
Ainsi par cet amendement, il s’agit d’encourager le gouvernement à adopter des seuils de concentrations journalières plus restrictifs en s’alignant sur les seuils fixés par l’OMS.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 851 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 110-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’État garantit, dans le respect des principes de décentralisation, l’effectivité des normes ainsi édictées. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « Il est », est inséré le mot : « aussi » ;
- après les mots : « du devoir de chacun », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de contribuer, par son propre comportement, à la sauvegarde et à la protection de l’environnement ».
Objet
Alors que l’alinéa 1 de l’article L110-2 du code de l’environnement affirme le droit de chacun de vivre dans un « environnement sain » ce dernier est permis et organisé par l’édiction d’un cadre réglementaire. La possibilité de définir des normes est donc clairement soulignée.
Toutefois, le constat catastrophique, notamment en matière de pollution de l’air, et l’inaction des pouvoirs publics prouvent que ce droit à un « environnement sain » n’est pas en tout point respecté. En effet, dans la mesure où l’Etat adopte des normes, il est impératif que ces dernières soient respectées sous peine d’être privées d’effet et d’utilité.
Cette proposition d’amendement vient donc rappeler le caractère contraignant des normes existantes et la nécessité pour l’Etat de le garantir.
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N° 852 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 221-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « L’État assure », sont insérés les mots : « , sur l’ensemble du territoire national et de manière permanente » ;
2° Les mots : « la surveillance » sont remplacés par les mots : « le maintien » ;
3° À la première phrase, après les mots : « de la qualité de l’air », la fin du I est ainsi rédigée : « selon les normes définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. »
Objet
En l’état du droit positif, l’Etat est astreint de deux obligations en matière de qualité de l’air : une obligation de surveillance et une obligation d’information.
L’insuffisance est poignante puisque le droit cantonne l’Etat à un simple rôle d’observateur. Il est nécessaire d’astreindre l’Etat d’une obligation d’agir en amont pour fournir un air propre. C’est ce que vient souligner cet amendement.
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N° 853 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1143-1-… – Au moins deux usagers visés à l’article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :
« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.
Objet
En l’état actuel de sa rédaction, l’article 45 du projet de loi Santé ne prévoit pas les cas où il n’existe pas d’association de défense des usagers du système de santé et ceux où celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. Cet amendement remédie à cette situation en couvrant les hypothèses où l’usager n’est pas représenté.
Dans les quatre cas cités précédemment, un avocat doit ainsi pouvoir se substituer à cette carence afin d’assurer au justiciable la meilleure représentation possible.
L’avocat offre en effet aux justiciables des garanties qu’il est seul à apporter :
- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit de la santé
- La sécurité juridique : la signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée
- Le respect de la déontologie : l’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres
- L’assurance responsabilité civile professionnelle : l’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.
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N° 854 rect. 14 septembre 2015 |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En application de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d’action de groupe, au titre de l’indemnisation des victimes sont, lorsqu’un avocat représente et/ou assiste l’association, versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 45.
Cet article a essentiellement pour objet de sécuriser la circulation des fonds reçus au titre de l’indemnisation des usagers du système de santé lésés.
Pour cela, il met en place une obligation de dépôt des fonds en un compte transitant par le biais de l’association agréée requérante.
Or les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine judiciaire avec la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.
A titre d’illustration, les actions de groupe en matière de consommation, pour la plupart, devraient être portées, eu égard au nombre de plaignants et au montant des indemnités réclamées, devant les tribunaux de Grande Instance pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire.
Cette représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l’interdiction pour l’avocat de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.
La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.
L’exclusivité de répartition des fonds aux usagers lésés, consentie par le présent article, à la seule association requérante, prive, donc, de fait, l’avocat la représentant de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ».
Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement, par l’entreprise condamnée, de l’indemnité entre les mains de l’association.
A l'issue de l'instance, s'il y a condamnation, l'entreprise condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d'obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat de l'association par chèque ou virement à l'Ordre de sa CARPA.
La CARPA vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de l'entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d'exécution
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds
aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.
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N° 855 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Alinéa 50
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-15. – Hors les cas où la représentation est obligatoire, l’association d’usagers du système de santé agréée doit s’adjoindre obligatoirement l’assistance d’un avocat quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action est portée.
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 45.
Les avocats s’engagent pour la défense des justiciables en les représentant au titre d’auxiliaire de justice. L’assistance de l’avocat auprès de l’association d’usagers du système de santé agréée dans le cadre de l’action de groupe offre ainsi aux justiciables des garanties nécessaires, que seul un avocat peut leur assurer :
- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit de la santé
- La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée
- Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres
- L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.
Le monopole des associations d’usagers du système de santé agréées crée une insécurité juridique pour la procédure d’action de groupe. La profession d’avocat par son expertise et le serment qui lui sied, est la plus à même d’agir en justice en veillant au respect des droits de la défense dans le cadre de l’action de groupe.
Enfin, l’Ordre des avocats offre une sécurité juridique et financière pour les transactions dans le cadre d’indemnisation des victimes à l’issue d’un procès. La représentation d’un avocat dans une action de groupe implique le transit des fonds par la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), disposant d’une sécurité juridique supérieure à celle d’un compte bancaire d’une association agréée.
La CARPA, institution régie par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, assure en effet gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire. Elle garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.
A l'issue de l'instance, s'il y a condamnation, et conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat de l'association par chèque ou virement à l'Ordre de sa CARPA.
La CARPA vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de l'entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d'exécution.
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds
aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.
En outre, un an après l’entrée en vigueur de la loi Hamon, force est de constater que le système de l’action de groupe ne fonctionne pas. La procédure est longue et contraire aux intérêts des consommateurs. A ce jour, il n’y a eu en effet que quatre actions de groupe engagées, dont aucune n’a pour l’instant abouti.
En parallèle de l’action de groupe, se développent aussi des actions civiles – ce qui atteste que le dispositif de la loi Hamon se fait déjà dépasser.
Ainsi, alors que le besoin de protection des citoyens dans le cadre des actions de groupe se fait de plus en plus sentir, et avec d’autant plus de vigueur en matière de santé, force est de constater que le système actuel ne répond pas à leurs attentes. Il convient pour cela d’introduire l’avocat au cœur de la procédure, de sorte à créer une action de groupe efficace et juste, au service des usagers du système de santé et solide juridiquement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 856 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mme GÉNISSON, M. LORGEOUX et Mme ESPAGNAC ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et autres formes de coopération
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre le renforcement de la coopération entre les professionnelles de soins primaires et les établissements de santé.
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N° 857 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, le mot : « publique » est supprimé ;
2° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. – La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
« La politique de santé relève de la responsabilité de l’État.
« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de l’enfant.
« La politique de santé comprend :
« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail. L’identification de ces risques s’appuie sur le concept d’exposome, entendu comme l’intégration de l’ensemble des expositions pour la vie entière. L’analyse des risques pour la santé de la population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;
« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer ;
« 3° La prévention collective et individuelle des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie, notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant, par l’éducation pour la santé tout au long de la vie et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ;
« 4° L’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 2111-1 ;
« 5° L’organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficience de la prise en charge de la population ;
« 6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection sociale ;
« 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
« 8° La production, l’utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;
« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé ;
« 10° L’adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;
« 11° L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Elle tend à assurer l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins et concourt à l’objectif d’équité territoriale. À cet effet, elle tient compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières.
« Préalablement à l’adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède à une consultation publique, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Cette consultation porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.
« Tout projet de réforme portant sur la politique de santé, à l’exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait l’objet d’une concertation préalable avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Union nationale des professionnels de santé et l’organisation représentative des associations des usagers agréées conformément à l’article L. 1114-1. La composition et le fonctionnement de l’organisation représentative des associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La stratégie nationale de santé fait l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. » ;
3° L’article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1. – Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d’environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. » ;
4° L’article L. 1411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l’État. » Ils poursuivent les objectifs, définis par l’État et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’une répartition territoriale homogène de l’offre de services de prévention et de soins. » ;
5° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l’élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;
6° L’article L. 1411-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »
b) Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée. » ;
7° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 1411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-9. – Les services de santé mentionnés à l’article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie à l’article L. 1411-1. » ;
8° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1431-2, les mots : « publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacés par les mots : « définie en application de l’article L. 1411-1 ».
II. – L’article L. 2111-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des actions de prévention et d’information sur les risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement, sur la base du concept d’exposome. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même code. » ;
2° Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l’article L. 161-37 est ainsi rédigée : « domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 182-2, les mots : « publique et » sont remplacés par les mots : « et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».
Objet
Lors de l'examen du projet de loi de santé en commission au Sénat, les rapporteurs ont fait le choix de rerédiger entièrement son 1er article.
Les rapporteurs ont longuement expliqué en commission qu'il s'agissait de simplifier un article trop bavard. Dans les faits, on constate que les victimes de cette simplification sont toujours les mêmes: la santé environnementale, l'égalité femmes-hommes, les enfants, etc. En parallèle, les rapporteurs n'ont pas hésité à ajouter des mentions superfétatoires voire provocantes, à l'image de l'alinéa 4 qui précise que la politique de santé vise “le moindre coût”.
Cet amendement vise donc à rétablir l'article 1 dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale.
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N° 858 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle prend en compte les facteurs individuels liés à la personne, à sa situation sociale, à ses pratiques et à son environnement.
Objet
Le diagnostic de certaines pathologies est parfois rendu compliqué du fait de spécificités propres à la personne qui en est atteinte. Prendre en compte les particularités du patient du fait de sa situation sociale de ses pratiques ou de son environnement est souvent un moyen de pallier les difficultés du diagnostic ainsi que d’y apporter les traitements les mieux adaptés.
L’humain et ses spécificités individuelles ne doivent pas être occultés par la dimension systémique de la biologie médicale.
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N° 859 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et BARBIER et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
En distinguant la publicité de l'information, cet amendement propose de revenir à l'esprit initial de la Loi Evin : encadrer la publicité mais ne pas interdire toute forme de communication sur le vin. Il vise à garantir un cadre clair pour la survie de notre viticulture et pour le développement des projets oenotouristiques locaux.
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N° 860 rect. ter 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, HUE et VALL ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 2212-5 du code de la santé publique afin de supprimer le délai de réflexion de sept jours qui sépare aujourd'hui obligatoirement la première consultation médicale pour une interruption volontaire de grossesse, prévue à l'article L. 2212-3, et la consultation visant à pratiquer l'IVG. Notre commission des affaires sociales l'a supprimé. Cet amendement vise à rétablir cet article.
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N° 861 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après les mots :
et du travail
insérer les mots :
et du Conseil national de l’alimentation
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que les modalités selon lesquelles les recommandations adressées aux producteurs et aux distributeurs sont définies après avis - non seulement de l'Anses, mais également du Conseil national de l'alimentation (CNA), instance consultative indépendante, placée auprès des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui est amenée à intervenir sur tous les grands débats de l'alimentation et notamment l'information des consommateurs. En effet, sur un sujet aussi complexe que l'alimentation qui fait également intervenir des déterminants sociaux, culturels, économiques ou des particularités régionales, l'expertise du CNA serait très utile dans la définition d'un système d'information complémentaire.
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N° 862 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1143-1-… – Au moins deux usagers visés à l'article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d'une association dans l'un des cas suivants :
« 1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L'association reste inactive et n'agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de ce conflit.
Objet
L'article 45 ne prévoit pas les cas où il n'existe pas d'association de défense des usagers du système de santé ni ceux où celle-ci est dans l'incapacité d'agir en justice. Aussi, cet amendement propose de couvrir les hypothèses où l'usager n'est pas représenté. Dans ces cas , le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action.
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N° 863 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 45 |
Alinéa 47
rédiger ainsi cet alinéa :
« En application de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d'action de groupe, au titre de l'indemnisation des victimes sont, lorsqu'un avocat représente et/ou assiste l'association, versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la circulation des fonds reçus au titre de l'indemnisation des usagers du système de santé lésés en mettant en place une obligation de dépôt des fonds en un compte transitant par le biais de l'association agréée requérante.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 864 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 45 |
Alinéa 50
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-15. – Hors les cas où la représentation est obligatoire, l'association d'usagers du système de santé agréée doit s'adjoindre obligatoirement l'assistance d'un avocat quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action est portée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la présence de l'avocat dans la procédure d'action de groupe en matière de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 865 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 866 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les produits alimentaires, qui sont composés d'une dose de 4-méthylimidazole supérieure à 29 microgrammes, le signalent au consommateur par un avertissement relatif à la toxicité sur leur emballage extérieur.
Objet
L'Etat de Californie aux Etats-Unis a ajouté le 4-méthylimidazole (4-MEI) à la liste des produits cancérigènes en 2012. Ce faisant, il a fixé une dose maximale quotidienne sans effet nocif de 29 microgrammes, ce qui est inférieur à la dose moyenne absorbée par les consommateurs de sodas. Cette décision a entraîné une modification profonde du mode de fabrication du caramel (E150) utilisé comme colorant dans différents produits et notamment dans les sodas.
Le présent amendement propose, à l'instar de cet Etat, un étiquetage spécifique concernant cette molécule, lorsque cette dernière est manifestement utilisée en trop grande quantité. Pour se mettre en accord avec la législation — et pour éviter d'avoir à inscrire sur ses bouteilles la mention : «Attention, ce produit contient des produits chimiques connus par l'Etat de Californie pour causer le cancer, des malformations fœtales ou d'autres troubles de la reproduction» — les entreprises de sodas concernés avaient décidé, en mars 2012, de diminuer le taux de colorant dans leurs boissons.
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N° 867 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-... ainsi rédigé :
« Art. 1142-... – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis aux dispositions du code du sport et labellisés par l'agence régionale de santé et par les services de l'État compétents, dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d'une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l'article 35 bis A tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Il s'agit de garantir que les pratiques physiques destinées à des patients soient prescrites par un médecin et assurées par des structures labellisées dans le cadre d'un réseau animé par les agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sur la base de critères qualitatifs objectifs établis selon des modalités qui pourront être précisées par la voie réglementaire.
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N° 868 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
individuelle et collective
par les mots :
et le dépistage individuels et collectifs
Objet
Il s'agit dans la perspective d'une vision globale de la responsabilité de l'État de mieux définir les éléments essentiels à la définition d'une politique de santé. Il convient donc de préciser qu'en plus de la prévention, l'État garantit l'accès aux modalités de dépistage dans le cadre des politiques de prévention et d'éducation à la santé.
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N° 869 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Après le mot :
soins
insérer les mots :
curatifs et palliatifs
Objet
Lors des discussions sur ce projet de loi ainsi que sur la loi créant de nouveaux droit pour les malades en fin de vie, la misère des soins palliatifs est de nouveau apparu au grand jour. Le manque de culture palliative dans notre pays et les disparités inadmissibles d'accès aux soins palliatifs sont un problème majeur qu'il convient d'appréhender.
Cet amendement souhaite que l'effectivité d'accès aux soins dont l'État a la charge énonce clairement qu'il s'agit des soins curatifs et palliatifs.
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N° 870 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° de l'article L. 1411-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De contribuer à l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant et de la famille globale et concertée. » ;
Objet
L'article 1er de la loi de santé définit de manière générale la stratégie de santé, il est essentiel d'y faire apparaître la politique de santé globale de l'enfant qui passe par une prise en compte de sa famille.
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N° 871 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, BARBIER et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 30 |
Alinéa 7
Après les mots :
de santé
insérer les mots :
ou en établissement ou service médico-social
Objet
Le niveau de médicalisation des établissements et services médico-sociaux est très variable et le temps des médecins y exerçant contraint. Cette carence rend très difficile la mise en place d'actions d'éducation à la santé, de prévention ou de dépistage ainsi qu'une bonne observance.
En étendant le champ d'application de l'article 30, cet amendement vise à améliorer les parcours de santé des personnes handicapées sur leur lieu de vie. L'autorisation des auxiliaires médicaux à exercer en pratique avancée dans les établissements et services médico-sociaux reste soumise à la responsabilité du médecin y exerçant, comme cela est déjà prévu notamment pour les établissements de santé.
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N° 872 rect. bis 16 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Après le mot :
Participer
insérer les mots :
au recensement des substances en circulation et
Objet
Si un dispositif d'alerte sur les risques sanitaires émergents chez les usagers de drogue a bien été mis en place à compter de 2007 par la DGS, dans le cadre d'une procédure spécifique associant plusieurs agences, services et autorités, il conviendrait tout de même d'intégrer le recencement comme une des actions de la politique de réduction des risques.
L'amendement permettrait de mieux recenser les différentes substances en circulation, et vise dans sa formulation à anticiper sur la collecte et l'analyse des nouveaux produits de synthèse qui arriveraient en circulation, et dont la composition et la dangerosité ne seraient alors pas connue.
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N° 873 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
médico-social
insérer les mots :
ainsi que des acteurs de la promotion de la santé
Objet
L'expression "acteurs de la promotion de la santé" désigne tout personne autre que les soignants et travailleurs sociaux qui, dûment formés peuvent intervenir dans la mise en œuvre de l'expérimentation d'un espace de consommation à moindre risque.
Il s'agit par-là de permettre un accompagnement renforcé sur les plans sanitaires et sociaux, en complémentarité des acteurs médico-sociaux et soignants. Cette évolution s'inscrit en cohérence avec l'article 8 sur la réduction des risques. Elle rejoint aussi ce qui se fait dans les Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) avec la présence d'acteurs bénévoles formés, ce qui favorise l'échange, le dialogue, et l'efficacité du dispositif, notamment pour l'orientation dans le parcours de santé, et l'appropriation de celui-ci par les personnes.
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N° 874 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou des associations de promotion de la santé
Objet
Les pôles de santé élaborent dans leurs territoires des actions via un projet de santé.
Le présent amendement vise à intégrer à ces pôles les associations de promotion de la santé, dans la mesure où elles ont un savoir-faire pour travailler avec les populations, en vue de l'identification de leurs besoins et des solutions les plus adaptées pour y répondre. Il s'agit donc d'intégrer les associations ayant une démarche en promotion de la santé afin de permettre la prise en compte des besoins de personnes en complémentarité de ce que pourront proposer les acteurs déjà intégrés.
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N° 875 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
« 4° Le refus d'appliquer le tiers payant ;
« 5° L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
Objet
Si le défenseur des Droits est en charge d'évaluer le respect du principe de non-discrimination, il convient de déterminer de manière légale les éléments constitutifs d'un refus de soins. À ce titre, et afin d'appuyer concrètement cette orientation, est créé une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus, qu'ils soient directs ou déguisés. Cette liste est basée sur la circulaire CNAMTS CIR-33/2008 visant les refus de soins et leur définition.
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N° 876 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 43 QUATER |
Au début de l'article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l'article L. 161-41 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de santé publique. »
Objet
La possibilité pour les associations d'usagers d'utiliser le droit d'alerte est une avancée, mais reste insuffisant.
Les commissions spécialisées de la Haute autorité de santé (HAS) sont un lieu de travail, d'échange, de production d'avis et recommandations. Ces commissions, par les missions de la HAS définies par la loi, sont déterminantes dans la gouvernance du système de santé.
Le présent amendement vise donc à inclure des représentants d'usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS.
Ainsi, la commission de la transparence de la HAS évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Elle donne un avis sur la prise en charge des médicaments, notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) ainsi que de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), avis déterminants dans la fixation des prix par le CEPS. Alors que cette commission spécialisée est déterminante sur les prix des produits de santé, et par la suite sur leur accès pour les usagers du système de santé, la représentation de ces derniers en son sein s'impose.
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N° 877 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi ainsi rédigé :
... – Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.
« Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »
Objet
Le médicament représente près de 15% des dépenses de l'assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France.
Le présent amendement propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l'ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n'ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l'amendement propose en revanche de leur accorder, s'ils en identifient le besoin, un droit d'alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.
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N° 878 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 121-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l'égard des services de santé » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique.
« La promotion de la santé est mise en œuvre sous la coordination et l'animation des médecins de l'éducation nationale. Les infirmiers de l'éducation nationale y participent » ;
2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. »
II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation. »
Objet
La suppression de cet article en commission est dommageable, car il existe une grande misère de la médecine scolaire. Il convient donc de préciser cet article, pas le supprimer. Cet amendement vise donc à réintroduire l'article 2 dans le projet de loi en précisant l'art 121-4-1.
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N° 879 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 880 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, GUÉRINI et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « et personnes morales ».
Objet
Une société en participation de professions libérales ne peut être constituée que de personnes physiques.
Un nombre important de médecins ont, pour les besoins de leur exercice, l'obligation de se regrouper au sein de structures communes, alors même qu'ils exercent déjà en société d'exercice et notamment en SEL unipersonnelles.
L'amendement proposé a pour but de permettre la constitution de société en participation entre personnes physiques et personnes morales exerçant une profession libérale.
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N° 881 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de réforme portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Union nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et l'organisation représentative des associations des usagers agréées conformément à l'article L. 1114–1. La composition et le fonctionnement de l'organisation représentative des associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d'État. » ;
Objet
Il convient de réintroduire dans ce texte définissant la politique de santé la nécessaire consultation préalable à chaque réforme portant sur la politique de santé. Il est primordial d'y associer les élus locaux.
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N° 882 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots :
agence régional de santé
insérer les mots :
et en concertation avec le maire de la commune concernée
Objet
L'expérimentation de salles de consommation à moindre risques (SCMR) ne saurait se faire sans une concertation avec le maire concerné.
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N° 883 rect. bis 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le soutien des jeunes enfants, avant l'entrée dans les dispositifs scolaires, pour l'égalité des chances en santé nécessite l'accompagnement des parents pendant les premières années de vie de l'enfant. Les politiques familiales de la Caisse nationale des allocations familiales et le service départemental de la protection maternelle et infantile mettent en place des actions de promotion de la santé qui concourent à l'amélioration de la santé des enfants et des parents.
Objet
Si la santé des jeunes est un objectif prioritaire visé par le projet de loi, conformément aux orientations de la stratégie nationale de santé, la santé des jeunes enfants avant l'âge de trois ans n'est cependant pas assez encadrée (surtout quand ces enfants ne sont pas scolarisés). Les actions destinées au développement de la petite enfance sont pourtant indispensables pour non seulement améliorer l'état de santé des enfants mais également soutenir les parents et agir ainsi sur les déterminants de santé et ce dans une approche globale.
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N° 884 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique, les services de protection maternelle et infantile ».
Objet
Si la permanence des soins de premier recours est assurée en premier lieu par les professionnels de santé habilités notamment les médecins généralistes et les centres de santé.
Toutefois, d'autres professionnels contribuent à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé tels les services de protection maternelle et infantiles qui concourent indéniablement à l'offre de soins de premiers recours et doivent être reconnus en tant que tels pour assurer une meilleure coordination territoriale des professionnels.
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N° 885 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-11-1. – Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours définis à l'article L. 1411-11 et le cas échéant, de médecins de deuxième recours définis à l'article L. 1411-12, choisissant d'assurer leurs activités de soins de proximité sur un territoire et sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'une maison de santé libérale pluriprofessionnelle ou d'un centre de santé.
« Elle peut participer en lien avec l'agence régionale de santé, les universités, les établissements de santé et autres acteurs de santé à la recherche en santé.
Objet
Le schéma proposé dans l'article 12 oubliait la médecine libérale spécialisée de proximité comme partie prenante à la coordination des soins et au suivi de patients atteints de pathologies chroniques sur les territoires.
Cet amendement propose d'introduire explicitement dans les équipes de soins primaires, en sus des médecins de premier recours, les médecins de deuxième recours, reconnaissant ainsi à la fois le rôle fondamental du médecin de premier recours, mais donnant aussi toute sa place à la médecine libérale spécialisée de proximité.
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N° 886 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1411-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-12. – L'existence de soins de deuxième recours de proximité permet, si nécessaire, de compléter la prise en charge du patient, et participe à la construction territoriale des soins.
« Les principales missions du médecin de deuxième recours sont :
« - une analyse approfondie diagnostique, thérapeutique et de suivi, propre aux compétences de chaque discipline. Il peut être médecin correspondant dans le suivi conjoint, l'élaboration du projet de soins, ou médecin consultant pour un avis d'expertise, en liaison avec le médecin traitant ;
« - une participation à l'offre de soins ambulatoires de proximité, et à la permanence des soins dans le domaine qui le concerne, en fonction des besoins de santé du territoire. Il constitue un lien avec les établissements hospitaliers et contribue à l'optimisation des hospitalisations ;
« - une contribution à la prévention, à l'éducation des patients, et à la formation médicale. »
Objet
La médecine libérale spécialisée de proximité a un rôle majeur dans le système de soins français, apportant une expertise efficace et rapide auprès des patients et qui, sur le plan conventionnel depuis 2005, se coordonne avec le médecin traitant. Elle a besoin d'une reconnaissance et de moyens pour poursuivre son excellence. Elle contribue à la prise en charge ambulatoire des patients, permettant d'éviter ainsi le recours à l'hospitalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 887 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 30 QUINQUIES |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute prise en charge par un masso-kinésithérapeuthe doit être précédée d’un diagnostic médical de l’affection responsable des douleurs et troubles fonctionnels du patient.
II. – Alinéa 13, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le médecin doit revoir le patient dans les trois mois suivant la prescription initiale pour les pathologies récentes et, au minimum, une fois par an pour les pathologies chroniques.
III. – Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer le mot :
Il
par les mots :
Le masseur-kinésithérapeuthe
IV. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En urgence et dans l’attente d’un avis médical, le masseur-kinésithérapeute doit se limiter à des mesures conservatoires et sédatives.
Objet
L'objet de cet amendement est de rappeler que toute prise en charge par un masso-kinésithérapeute doit être précédée d'un diagnostic, réalisé par un médecin. Le masseur-kinésithérapeute a le devoir de rechercher et de prendre en compte les avis médicaux utiles à la prise en charge de son patient.
Toutefois, cet article prévoit la possibilité pour le masseur-kinésithérapeute de renouveler lui-même et d'adapter, sauf indication contraire du médecin, les séances de kinésithérapie ayant fait l'objet d'une prescription médicale datant de moins de un an (sous réserve d'une réévaluation médicale de la condition pathologique).
Enfin, en urgence, et dans l'attente d'un avis médical, le kinésithérapeute doit se limiter à des mesures sédatives : massage, physiothérapie antalgique, immobilisation provisoire. Il peut être en effet déconseillé d'entreprendre des manœuvres de mobilisation tant qu'un diagnostic médical n'a pas été établi.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 888 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 31 |
A. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
2° L'article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage--femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L'article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° À la première phrase de l'article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L'article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
8° À l'article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L'article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
B. – Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 2° de l'article L. 2222-2 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte présenté par l'Assemblée nationale autorisant les sages-femmes à non seulement prescrire la "pilule du lendemain" mais aussi à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuse. Les sages-femmes sont compétentes en la matière et constituent un véritable maillage territorial permettant un meilleur accès à l'IVG.
Les interruptions de grossesse pour motif médical restent du ressort du médecin tout comme les IVG non médicamenteuse.
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N° 889 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 49 |
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
7° L'article L. 6161-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « santé privé », sont insérés les mots : « à but lucratif, associé ou non au service public hospitalier » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « contribue » est remplacé par les mots : « d'établissement participe » ;
c) Les troisième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La conférence médicale est consultée par le représentant légal de l'établissement avant la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, de même que sur tout contrat ou avenant prévoyant les engagements pris par l'établissement pour respecter tout ou partie des obligations du service public hospitalier lorsqu'il demande à y être associé, de même que sur tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'activité médicale, la qualité et la sécurité des soins. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « joint », il est inséré le mot : « obligatoirement ».
Objet
L'objet de cet amendement est d'une part, de poser le principe d'une non dissociation des règles relatives au fonctionnement des CME en fonction de leur participation ou non au service public hospitalier, et d'autre part de renforcer la place de celles-ci dans les établissements, en renforçant dans la Loi le caractère préalable et obligatoire de leur avis avant toute signature de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le directeur d'établissement, avant la signature de contrat ou avenant prévoyant la participation au service public hospitalier, avant toute demande d'autorisation ou d'agrément et d'une manière générale sur tout projet de l'établissement ayant un impact sur l'activité médicale. En effet, beaucoup trop d'ARS aujourd'hui rendent des décisions alors même qu'elles ne disposent pas de l'avis de la CME dans les dossiers déposés par l'établissement concerné.
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N° 890 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et renforcer l'obligation d'information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l'article L.1141-4 du code de la santé publique, en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.
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N° 891 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ... – Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives au présent article.
Objet
L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l'oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c'est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l'organisme d'assurance lors de la souscription d'un prêt bancaire.
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N° 892 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
Objet
L'amendement vise à étendre à l'ensemble des mineurs le dispositif du droit à l'oubli.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 893 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
Objet
Pour que le droit à l'oubli soit garanti, il est indispensable que les assureurs s'engagent à respecter les nouveaux délais fixés par la Commission des études et recherches instituée par la Convention AERAS. Aussi, cet amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation pour ces derniers de respecter les nouveaux délais définis et prévoit un décret d'application pour définir les sanctions en cas de manquement à cette obligation.
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N° 894 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et MÉZARD, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, HUE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des polices de l'insalubrité, lorsqu'un logement ou un immeuble frappé d'un arrêté d'insalubrité remédiable devient libre d'occupation postérieurement à la prise de l'arrêté.
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N° 895 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 11 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, vise à interdire la fabrication, la vente, l'exportation et l'importation des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A.
Or, la fabrication, la vente, l'exportation et l'importation des jouets ou amusettes est déjà soumise à une réglementation très contraignante au niveau européen, puisqu'elle fait l'objet de la directive n°2009/48/CE relative à la sécurité des jouets qui restreint la présence résiduelle de bisphénol A dans les jouets. En outre, la directive n° 014/81/UE a fixé une valeur limite de migration spécifique en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans et les jouets destinés à être mis en bouche. Par ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) s'accordent à affirmer que les jouets ne constituent en aucun cas une source d'exposition au Bisphénol A porteuse de risques pour l'homme. Enfin, cette disposition enfreindrait le principe de libre circulation des marchandises et exposerait la France à des sanctions au niveau européen.
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N° 896 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6. – Les étudiants de troisième cycle peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes ou spécialistes agréés libéraux, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité aux étudiants en médecine de 3ème cycle d'effectuer une partie de leurs stages pratiques, non seulement auprès de praticiens généralistes agréés, mais également auprès de médecins spécialistes agréés exerçant en cabinets de ville et/ou en établissement de santé privé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 897 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 43 |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que deux représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de santé publique et deux représentants d'associations de lutte contre les inégalités de santé ».
Objet
Même si les associations d'usagers du système de santé sont, via l'article 43 quinquiès, liés au CEPS par un accord-cadre renforçant la démocratie sanitaire dans ce processus, l il reste souhaitable que ces associations soient représentées au sein même du CEPS.
Le CEPS est l'interlocuteur pour l'Etat de l'industrie pharmaceutique. Il négocie avec elle le prix des produits de santé ainsi que les remises dont elle peut bénéficier. Dans son rapport d'activité 2014, il se donne aussi comme objectif de répondre aux évolutions des besoins des patients, ce qu'il ne parait pas envisageable de faire sans la participation des premiers intéressés.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 898 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
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N° 899 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;
Objet
L'article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l'Assemblée nationale vise à interdire l'exercice de l'activité de mannequin à toute personne dont l'Indice de Masse Corporelle serait inférieur à une valeur définie. Pou autant, la pertinence de ce critère d'évaluation suscite des réserves. Aussi il est proposé de supprimer ce critère et de redonner toute sa place à la médecine du travail. Le médecin du travail doit en effet jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d'un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l'agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.
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N° 900 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéa 3
Après les mots :
toute personne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qui n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi pratiqué par un médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois et qui s’appuie notamment sur le calcul d’un indice de masse corporelle.
Objet
Amendement de repli qui permet d'éviter que l'IMC soit l'unique critère d'embauche d'un mannequin.
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N° 901 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 902 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme MALHERBE et MM. AMIEL, BERTRAND, GUÉRINI et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -… ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3-.... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Dans le cadre de la réforme de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes, qui voit la reconnaissance d'un parcours d'études de niveau Master (5 années de cursus et 300 crédits ECTS), il apparaît indispensable d'ouvrir la possibilité d'organiser cette formation à l'université.
En accord avec l'ensemble des parties prenantes en région, notamment la direction des instituts de formation en masso-kinésithérapie, cette mesure permettrait aux étudiants de bénéficier de moyens supplémentaires dans leur parcours de formation (centre de documentation universitaire, espace numérique de travail, gestion des supports de cours en ligne etc.) et d'accéder plus facilement au monde de la recherche.
Plusieurs instituts de formation ont d'ores et déjà engagé des projets de collaboration et tissé des liens étroits avec l'université, notamment à Amiens et Grenoble, mais ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.
Cette proposition vise donc à conforter la qualité de la formation des masseurs-kinésithérapeutes, dans l'esprit de la réforme actuelle, sur le modèle de formation d'autres professions de santé, notamment les sages-femmes.
En outre, cette possibilité d'organisation au sein des universités répond à un enjeu européen visant à structurer l'offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la première année à l'université.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 903 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme MALHERBE et MM. BERTRAND et GUÉRINI ARTICLE 5 DECIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes
par les mots :
et du tabac à rouler
Objet
Amendement de précision.
L'article 5 decies s'inscrit dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/40/UE sur les produits du tabac, adoptée le 3 avril 2014 et qui doit être introduite dans les législations nationales d'ici au 20 mai 2016.
L'article 10 de la Directive impose en effet la mise en place d'avertissements sanitaires recouvrant 65% de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler dans tous les États-membres.
Elle ne prévoit en revanche ni la standardisation des papiers à cigarette ni de leurs emballages.
Afin d'assurer une transposition fidèle de la directive et conforme au souhait du législateur européen, cet amendement supprime la référence au papier à cigarette et au papier à rouler les cigarettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 904 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l'article 30 sexies
Insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 4113-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une sage-femme » sont remplacés par les mots : « , une sage-femme ou un psychothérapeute » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « , la sage-femme ou le psychothérapeute » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « et sages-femmes » sont remplacés par les mots : « , sages-femmes et psychothérapeutes ».
Objet
Cet amendement reprend une disposition du rapport de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Il s'agit de mieux encadrer l'activité des psychothérapeutes en permettant aux ARS de suspendre immédiatement leur droit d'exercice dans un souci d'ordre public.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 905 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l'article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne ne répondant pas aux exigences de l'article L. 4111-1, et qui enseigne ou qui fait état, dans le cadre "de son activité professionnelle d'une formation, d'un diplôme ou d'un titre comportant le terme médecine". »
Objet
Cet amendement vise à protéger l'utilisation du terme « médecine » et à éviter ainsi les risques de dérives sectaires dans le domaine de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 906 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 12 BIS |
I – Alinéa 6
Après le mot :
primaires
supprimer la fin de cet alinéa.
II – Alinéa 7
Après les mots :
services médico-sociaux
insérer les mots :
, le cas échéant, les acteurs médico-sociaux et sociaux
Objet
La disposition de cet alinéa fait l’obligation aux pôles de santé d’être constituées « d’acteurs médico-sociaux ». Ce terme générique ne trouve pas de définition législative ou réglementaire précise, et ouvre ainsi à toute interprétation sur les personnes physiques ou morales qu’il représente.
Cet élément rendu obligatoire, sans définition claire, va être d’une lourdeur très importante pour la constitution de nouveaux pôles, voire le maintien des pôles existants qui devront se conformer à la loi dans le délai d’un an. Et au-delà, la constitution ou l’existence même de ces pôles pourra être annulée par le seul fait qu’ils n’obéissent pas à la loi.
Le maintien dans la loi de ce corps de phrase du fait de son caractère inapplicable est de plus en totale contradiction avec l’objectif de la Commission des affaires sociales du Sénat qui consiste à privilégier le maintien et la constitution des pôles de santé et ne pas détruire leur existence et leur montée en charge. Ce sera à l’évidence un coup de frein et pas un encouragement pour les professionnels.
Ainsi, l’objet de cet amendement est de supprimer « les acteurs médico-sociaux, et le cas échéant sociaux », de la liste des membres obligatoirement présents dans les pôles de santé, afin de les intégrer dans la liste des acteurs qui peuvent y participer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 907 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 12 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose qu’il soit prévu dans la convention nationale des dispositions sur le conventionnement des médecins libéraux installés en zone déficitaire.
L’IRDES a publié en 2011 une étude consacrée aux temps d’accès aux soins des Français : 95% de la population a accès à des soins de proximité en moins de quinze minutes. Moins de 1% de la population vivant dans 4% des communes françaises est à plus de 15 minutes de trajet d’un médecin généraliste. La plupart des médecins spécialistes et équipements médicaux courants sont accessibles en moyenne à moins de 20 minutes en voiture. Les territoires touchés par la désertification médicale font face à des problématiques d’une toute autre ampleur : isolement géographique, érosion démographique, disparition des services publics, des infrastructures, des commerces…
Au lieu de faire des médecins des boucs-émissaires, il serait temps de se pencher sur les mécanismes de ces cercles vicieux dont sont victimes les zones rurales et arrêter l’hémorragie !
Les mesures coercitives n’ont jamais prouvé leur efficacité, au contraire. Tous les pays qui ont tenté cette approche y ont renoncé. Il faut défendre la liberté d’installation, pilier fondamental de la médecine libérale et corollaire de la liberté du patient de choisir ses médecins. Car les conséquences d’un tel dispositif seraient catastrophiques pour les médecins, et pour les patients : médecins imposés, carte de santé comparable à la carte scolaire…
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 908 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
au meilleur coût
Objet
Dans la nouvelle rédaction de l'article premier adoptée en commission des affaires sociales à l'initiative des rapporteurs, la politique de santé est décrite comme visant à l'amélioration de l'état de santé de chacun “au meilleur coût”.
Cette objectif budgétaire ne nous parait pas avoir sa place dans une loi de santé et relève plutôt de considérations budgétaires.
Cette mention du “meilleur coût” est également stigmatisante pour les malades qui bien souvent sont conscients qu'ils coûtent cher à la solidarité nationale sans pour autant être responsables de leur état.
Il paraît déplacé de les culpabiliser, et ce d'autant plus que cela intervient en l'occurence dès le 4ème paragraphe de la loi de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 909 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER A |
Après l'article 12 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les médecins libéraux non signataires du contrat d’accès aux soins ne sont plus autorisés à pratiquer des honoraires différents de ceux prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions d’application du présent article.
Objet
Plusieurs études ont récemment montré qu’un nombre croissant de Français se trouvent dans des déserts médicaux, surtout quand il s’agit de trouver un spécialiste, alors même que les dépassements d’honoraires ont doublé ces 20 dernières années, plaçant de plus en plus de Français dans un désert médical de fait lorsqu’ils n’ont pas les moyens de se soigner, faute de médecin pratiquant le tarif opposable.
Si l’aspect géographique est bien connu des élus, notamment dans les territoires ruraux, il ne faut pas négliger la pénurie de médecins facturant le tarif de la Sécurité sociale, y compris dans les zones urbaines les plus denses. A titre d’exemple, une enquête menée en 2012 par l’UFC-Que Choisir démontre que les habitants de Paris, Saint-Etienne, Le Mans ou Aix-en-Provence se trouvaient bel et bien dans des zones d’accès difficile s’agissant des ophtalmologues ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires. Il y a urgence à mettre fin à cette « fracture sanitaire » et contre le renoncement aux soins qu’on constate chez un nombre croissant de Français, en mettant fin progressivement au secteur 2, autorisant les dépassements d’honoraires sans encadrement, pour ne conserver que le secteur 1 et le contrat d’accès aux soins. Cet amendement s’appuie ainsi sur une logique transitoire prévoyant que dans un délai de trois ans, les médecins libéraux non signataires du contrat d’accès aux soins ne soient plus autorisés à pratiquer des honoraires différents de ceux du tarif opposable. Ces derniers conserveront ainsi le choix entre l’exercice en secteur 1 au tarif opposable et pour ceux bénéficiant des titres énumérés à l’article 35.1 de l’Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, la souscription au contrat d’accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 910 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie s’effectue, sous les conditions et garanties fixées par le présent article, selon les modalités suivantes :
1° À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 322-3, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;
3° Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport, établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé, mentionne les calendriers et modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017 ;
4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire pour le bénéfice des dispositions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.
II. – Le déploiement du tiers payant fait l’objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Au 30 novembre 2016 par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I ;
2° Avant le 30 septembre 2017 par les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance pour le déploiement mentionné au 4° du I.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le professionnel ou l’établissement, n’a ni payé le montant réclamé ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;
b) Au dernier alinéa le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° L’article L. 161-1-4, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne peuvent, conformément aux dispositions de l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1. » ;
3° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1, sont insérés les mots :
« Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;
4° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service en charge du contrôle médical dont relève l’assuré. » ;
5° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) au septième alinéa, les mots : « versée directement par l’assuré à la caisse d’assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l’assuré sur les prestations à venir » sont remplacés par les mots et la phrase : « payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l’autorisation de l’assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;
b) au treizième alinéa, les mots : « versées directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l’assuré sur les prestations de toute nature à venir » sont remplacés par les mots : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II ci-dessus » ;
6° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, est complétée par deux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-36-3. – Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 du présent code et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue par cet article. Ce paiement intervient dans un délai maximum fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non-respect de ce délai ouvre droit pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. » ;
« Art. L. 161-36-4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l’article L. 161-31 ;
« 2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 322-2 ;
« 3° S’agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;
« 4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 871-1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, ».
IV. – Le 7° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
V – L’assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie.
Objet
Au mois de juillet, la commission des affaires sociales a voté sans débat la suppression de cet article 18 prévoyant la généralisation du tiers-payant.
Cette mesure concerne pourtant tous les français, et est l'un des piliers du volet “accès aux droit et aux soins” de ce texte. Sa suppression dénature le texte et constitue un recul social.
La préoccupation des professionnels de santé concernant sa mise en place est légitime, mais la Ministre a mené une concertation sur le sujet qui se poursuit pour qu'un système simple et fiable soit co-élaboré entre les parties prenantes (médecins, CNAM, complémentaires santé).
Aussi, l'auteure de cet amendement leur fait confiance pour trouver une solution opérationnelle avant la date butoire fixée au 30 octobre et propose de rétablir l'article 18 dans sa version adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Cette rédaction permet en effet:
- de fixer les étapes du déploiement du tiers payant avec dans un premier temps une phase volontaire pour les patients pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire (ALD et maternité) à compter du 1er juillet 2016 avant de devenir un droit pour les patients au 31 décembre 2016. Dans un second temps, un tiers payant sur la base du volontariat pour l’ensemble des assurés à compter du 1er janvier 2017 sur la base des solutions techniques dégagées par le rapport demandé à l’assurance maladie et aux organismes complémentaires pour le dernier trimestre 2015 dans l’objectif de devenir un droit au 30 novembre 2017 ;
- de fixer les garanties de paiement dans des délais rapides pour les professionnels de santé ;
- de fixer les conditions de bénéfice du tiers-payant pour les assurés ;
- d’adapter les textes actuels relatifs notamment à la prise en charge et au remboursement des dépenses par les caisses de sécurité sociale et au recouvrement des franchises et les participations forfaitaires à la pratique du tiers payant par les professionnels de santé ;
- de simplifier les procédures relatives aux renouvellements et aux modifications des droits des assurés afin de faciliter leur continuité.
- de réaffirmer le rôle majeur de l’assurance maladie dans la gestion des dispositifs de prise en charge des bénéficiaires de l’assurance maladie et lui confie la mission générale de pilotage d’ensemble du tiers payant.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 911 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le revenu fiscal de référence est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les situations dans lesquelles ne sont prises en compte que les ressources des trois derniers mois ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. »
Objet
Le système actuel d’évaluation des ressources sur douze mois glissants est à la fois complexe pour les demandeurs, dans un contexte de montée du travail précaire (temps partiel, employeurs multiples, alternance de périodes de chômage et d’emploi), et lourd pour les services instructeurs, la vérification des pièces étant faite manuellement pour l’essentiel. Pour les personnes ayant plusieurs employeurs et enchaînant les contrats de courte durée, les dossiers, à renouveler chaque année, peuvent atteindre plus d'une centaine de pages.
Cet amendement propose donc d’utiliser plutôt le revenu fiscal de référence de l’année n-1 en 2016, puis n à partir de 2017 si le prélèvement à la source entre en vigueur, en mobilisant toutes les possibilités de transmission dématérialisée et d’interconnexion avec les services fiscaux comme cela peut déjà exister pour les revenus figurant sur la déclaration pré remplie de l’impôt sur le revenu. Cette piste est d’ailleurs suivie par le SGMAP (Secrétariat Général pour la modernisation de l'action publique) dans le cadre de l’expérimentation qu'il menée en Loire Atlantique et en Seine-et-Marne sur le non-recours aux droits sociauxCette solution allégera considérablement l’instruction des dossiers en supprimant l’examen des ressources des douze derniers mois.Le seul inconvénient est « l’effet retard » qui peut intervenir en cas de changement brutal de situation (licenciement, divorce, etc.). Dans ces cas là, il serait possible, à titre dérogatoire, d’ouvrir les droits en se basant sur les justificatifs de ressources des trois mois précédant la demande.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 912 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé de l’expiration de ses droits, au moins deux mois avant cette échéance. »
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement prend en compte le fait que l’ouverture des droits à la Couverture maladie universelle et la Couverture maladie universelle complémentaire est seulement valable un an et nécessite un renouvellement annuel.
Dès lors, il est proposé d’instaurer une obligation d’information des bénéficiaires deux mois avant l’expiration des droits.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 913 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2016.
Objet
Les droits à la CMU-c sont théoriquement ouverts dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier complet de demande et pour une période d’un an renouvelable. Or, la constitution d’un dossier complet par les demandeurs est complexe, surtout pour le public visé qui est particulièrement touché par la précarité ; l’instruction, chaque année, de la demande par la caisse d’assurance maladie entraîne des lourdeurs administratives terribles et des coûts importants de gestion.
Ces coûts sont évitables pour une partie des bénéficiaires de la CMU-c, ceux qui sont allocataires du RSA-socle, puisque les conditions de ressources du second sont inférieures à celles de la première. D’ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, les allocataires du RSA socle sont « réputés satisfaire aux conditions » permettant de bénéficier de la CMU-c.
Il est donc nécessaire de tirer toutes les conclusions de ce lien entre RSA-socle et CMU-c, en rendant automatique l'ouverture et le renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle. Selon les informations recueillies durant la mission que l'auteure de cet amendement a menée pour le Premier Ministre au printemps et à l'été 2013 sur l'accès aux droits et aux soins des plus précaires, les systèmes informatiques permettront, dans les semaines à venir, aux CPAM et aux CAF d’échanger les informations nécessaires pour mettre en place cette mesure. Il est inutile que les CPAM recommencent le travail de vérification des ressources déjà réalisé par les CAF. Cet amendement serait donc source d'économies pour les CPAM.
Cette mesure correspond à la première des quarante propositions du Rapport Archimbaud sur l''accès aux soins des plus démunis. Elle est aussi la première proposition du rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins des bénéficiaires de la CMU-C remis au Premier ministre en mars 2014.
Le Défenseur des droits y défendait notamment que “pour les allocataires du RSA socle, qui bénéficient d’un droit à affiliation partiellement automatique à la CMU-C sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités, le taux de non recours s’élevait à plus de 28% en 2010. Cette exigence procédurale est fondée sur le souhait des complémentaires-santé de laisser à l’usager le choix de l’organisme de gestion. Cette logique conduit trop de bénéficiaires potentiels à ne pas solliciter l’ouverture de leurs droits.”
Depuis, ce phénomène s'est considérablement accru puisque le Fonds CMU estimait dans son rapport d’activité 2014 que le taux de non recours à la CMU-C pour les allocataires du RSA socle atteignait 36% en 2013.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 914 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 915 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
Objet
Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 800 euros et 800,45 euros (personne seule vivant en métropole), soit 80 euros et 80,45 euros au dessus du plafond de ressources de la CMU-c. Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en-deçà du seuil de pauvreté (977 euros).
Le fait de ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car après avoir payé une complémentaire pour ceux qui le peuvent, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-c. C’est aussi une source de situations inextricables, le bénéfice de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduisant par une exclusion du bénéfice de la CMU-c.Plusieurs autorités le confirment : le plafond de ressources de la CMU-C a été sciemment fixé au dessus des plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH, afin de limiter le coût de ce dispositif. Cependant, il est incontestable que cette élévation du plafond améliorait par ailleurs le recours aux soins des nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi reculer le renoncement aux soins et les retard de soins.D’après une étude récente menée par le SGMAP en partenariat avec le cabinet Booz et Company, le recours à la CMU-c permet ainsi de générer une économie de 1 000 euros par an et par foyer, et de 300 euros par an pour le recours à l’ACS, chiffres à rapprocher, pour la CMU-c des 435 euros dépensés chaque année en moyenne par bénéficiaire. Si l’on en juge les difficultés à trouver des études scientifiques précises sur le sujet, on comprend que ce type d’analyse n’a que trop peu été privilégiée par le passé. On peut le regretter s’agissant des populations les plus fragiles, peu réceptives aux messages de prévention et dont le mode de recours au système de soins est particulier.L’idée de ce rapport serait donc de développer ce type d’analyse, très important pour l’avenir de nos politiques publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 916 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’application de la réforme de l’aide au paiement d’une complémentaire santé votée dans la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et notamment sur l’évolution du reste à charge des bénéficiaires de cette aide.
Objet
La réforme de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) votée à l'occasion du PLFSS pour 2015 est entrée en vigueur au 1er juillet 2015. Elle vise à simplifier la vie des 1,2 million de personnes bénéficiaires de cette aide l’ACS, et à inciter les plus de 3 millions de bénéficiaires potentiels qui n'y ont pas encore recours à la demander, et ainsi à baisser significativement le coût de leur complémentaire santé.Il s'est notamment agit pour le gouvernement de faire un appel d'offre auprès des mutuelles et de sélectioner 10 offres: seules les mutuelles les commercialisant sont désormais habilitées à accepter l'ACS. Ceci a été fait dans le but de faire baisser les prix et d'offrir aux faibles revenus un meilleur rapport qualité/prix.En tant que parlementaire, l'auteure de cet amendement a cependant été contactée par des bénéficiaires de l'ACS désemparés.
Prenons l'exemple de cette dame qui nous a écrit à la fin du mois de juillet:
“Je suis bénéficiaire de l'ACS et ma mutuelle vient de m'informer qu'elle ne faisait pas partie des heureux élus et ne pourra plus accepter l'ACS à compter du 1er janvier 2016. Je dois donc résilier mon contrat et chercher une mutuelle agrée si je veux continuer à bénéficier de l'ACS. Sinon je peux rester dans ma mutuelle, mais je paierais ma cotisation dans sa totalité. J'ai donc commencé à prospecter.Tout d'abord, ce ne fut pas simple de trouver la liste des mutuelles agrées: les agents CPAM ne sont même pas au courant de la réforme et continuent à dire que je peux remettre mon chèque santé à n'importe quelle mutuelle... Donc après recherche sur le net j'ai fini par trouver la liste (dont on m'a dit qu'elle n'était peut être pas définitive...)J'ai demandé plusieurs devis et à ma grande surprise, les tarifs sont bien en dessus du tarif pratiqué par ma mutuelle.Pour exemple:j'ai 48 ans et mon fils 11 ans. Actuellement: le montant de ma cotisation est de 488 euros (pour nous deux). Nous avons 300 euros d'ACS. Il reste donc 188 euros à ma charge. Les mutuelles agrées proposent au minimum: 650 euros / an (et certaines beaucoup plus) - 300 euros d'ACS. Soit 350 euros à ma charge. Je comprendrais la démarche si le but était de mieux assurer les faibles revenus... mais non!Les devis que j'ai fait faire correspondent aux formules de base soit juste les consulations et la pharmacie à 100%. Pas de forfait optique, ni dentaire, pas de chambre individuelle... Alors que dans ma mutuelle actuelle je bénéficie d'un forfait optique, en orthodontie, en osthéopathie et une prise en charge de chambre particulière.Je parle ici de mon exemple, mais évidemment je voudrais parler au nom de tous ceux qui vont se retrouver dans la même situation, car je ne pense pas être la seule.La mesure prendra effet à la fin de l'année, les gens n'ont peut être pas encore commencé leurs prospections et la difficulté à trouver les noms des mutuelles doit un peu aider.(…) Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à me lire et je vous serais reconnaissante de me dire si cette question a déjà été soulevée ou si elle est débattue?”
Forcément, ce genre de témoignage interpelle.
Surtout qu'il a été suivi en septembre d'éléments supplémentaires encore plus déconcertants dont voici un extrait parlant:
“J'ai depuis juillet fait faire des devis dans certaines mutuelles et j'ai pu constater que les offres de base étaient plus chères que ma mutuelle actuelle qui me propose une couverture supérieure pour un prix significativement inférieur. Pire encore, une des mutuelles que j'ai contactées propose un tarif plus bas pour les non bénéficiaires de l'ACS pour une couverture équivalente. Ce qui pourrait laisser à penser que les mutuelles agrées profiterient de l'ACS pour gagner de nouveaux clients et profiteraient aussi du fait que le bénéficiaire de l'acs paierait de toutes façons moins cher.Pour ma part, je préfère renoncer à l'ACS car je perdrais la couverture santé que j'ai actuellement pour moi et pour mon fils. Il a 11 ans et demi et des besoins en orthodontie qui se profilent dans un avenir proche. A priori, le but de la réforme n'était pas celui-ci, mais je pense que d'autres bénéficiaires vont renoncer à l'aide. A moins que le but était bien de faire renoncer une partie des bénéficiaires et de faires des économies???”
L'objet de cet amendement est donc qu'un rapport soit travaillé sur la question dans les plus brefs délais, afin que des mesures de rééquilibrages puissent être prises au plus vite si ce genre de témoignage inquiétant en venait à se multiplier.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 917 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2016, un rapport visant à étudier le coût pour les finances sociales du non recours. Ce rapport détaille les coûts sociaux directs et indirects pour les personnes mais aussi pour la collectivité de ce phénomène qui prend de l’ampleur.
Objet
Une analyse trop rapide pourrait conclure que le non recours aux aides sociales se traduit par une non dépense publique et donc à terme par des économies pour la sécurité sociale.Le phénomène est en réalité beaucoup plus complexe que cela, puisque cette non dépense publique peut être destructrice de richesses au sens où lelle entraînera une non dépense privée et que cela produit des conséquences macro-économiques en chaîne.Le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (le SGMAP) - conçu pour tenir le rôle de conseil auprès du Gouvernement dans l’élaboration, la conduite et le suivi du programme global de réforme – explique également très bien comment en s'attaquant aux obstacles qui constituent ce parcours du combattant de l'accès aux soins, on améliore l'état de santé global de la population et que cela dégage un gisement d'économies qu'ils appellent « le gisement moins de maladies ».Améliorer le recours aux aides sociales a donc un coût immédiat pour les finances de la sécurité sociale, mais se traduit à moyen et à long terme par des économies qu'il s'agit d'estimer et de mettre en parallèle.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 918 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6111-1-1 du code de la santé publique, les services de protection maternelle et infantile ».
Objet
L’offre liée à la permanence des soins de premier recours est assurée en premier lieu par les professionnels de santé habilités. Les médecins généralistes et les centres de santé ont à ce titre un rôle particulier mais d’autres professionnels contribuent à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Ainsi, les permanences d’accès aux soins de santé ainsi que les services de protection maternelle et infantile concourent indéniablement à l’offre de soins de premier recours et doivent être reconnus en tant que tels pour assurer une meilleure coordination territoriale des professionnels.
Cet amendement prolonge la proposition n°21 du rapport “l'accès aux soins des plus démunis: 40 propositions pour un choc de solidarité” d'Aline Archimbaud, qui invitait notamment à “protéger et developper les PASS”.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 919 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6111-1-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter, par un accompagnement soignant et social, leur accès au système de santé, aux réseaux institutionnels ou associatifs d’accueil et d’accompagnement social, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes et notamment à celles qui ne bénéficient pas d’une couverture médicale.
Objet
Créées au sein des établissements de santé, les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des dispositifs essentiels pour l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Elles sont un outil indispensable pour rendre effectif les objectifs prioritaires du projet de loi de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Elles offrent un accès aux soins et un accompagnement social aux patients les plus démunis, notamment ceux qui ne bénéficient pas d'une couverture sociale, dans la perspective d'un retour à l'offre de soins de droit commun. Pour les établissements de santé, elles contribuent également à organiser en interne le repérage de ces patients et à assurer un accompagnement santé construit dans le cadre d’un partenariat élargi (acteurs de la santé, du social et du médico-social). Or, on constate aujourd’hui des disparités dans la mise œuvre de ces permanences de soins sur les territoires : certaines n’accueillent que des personnes ayant des droits ouverts et l’accès sans frais aux consultations de médecine générale, aux médicaments, aux actes techniques (analyses biologiques, examens radiologiques) et aux services d’interprétariat n’est pas toujours possible.Conformément aux objectifs défendus dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale, cet amendement vise donc à garantir un maillage territorial de qualité et de proximité au travers d’une définition plus complète de ces permanences qui reconnaît l’accès aux soins pour tous et l’inscription de la PASS dans un partenariat institutionnel et associatif élargi.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 920 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif ;
« 2° Le fait pour un professionnel de la santé de négliger de communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide pour complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé.
« Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État, après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des patients.
« Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte l’aide aux plus démunis ou l’accès aux soins, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins illégitime si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
Objet
Le projet de loi relatif à la santé fixe l’objectif de lutter contre le refus de soins. A ce titre, et afin d’appuyer concrètement cette orientation, cet amendement propose de créer une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus.Cet amendement a donc une large portée : il inclut non seulement les refus de soins à raison de la situation sociale des personnes (AME, CMU-C, ACS), de leur état de santé (VIH, hépatite), de leurs pratiques, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, mais aussi de leur âge, notamment pour les personnes vieillissantes en situation de dépendance, prises en charge en EHPAD, et pour lesquelles des dysfonctionnements ont pu être observés, notamment des réorientations abusives vers des services d’urgence.Cet amendement propose aussi, pour mieux prendre en compte l’accompagnement de personnes face à un refus de soins objectivé, de demander au professionnel d’apporter tout élément de nature à justifier ce refus.Il inscrit également la possibilité d'un accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations.
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N° 921 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif ;
« 2° Le fait pour un professionnel de la santé de négliger de communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide pour complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
Objet
Le projet de loi relatif à la santé fixe l’objectif de lutter contre le refus de soins. A ce titre, et afin d’appuyer concrètement cette orientation, cet amendement propose de créer une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus.Cet amendement a donc une large portée : il inclue non seulement les refus de soins à raison de la situation sociale des personnes (AME, CMU-C, ACS), de leur état de santé (VIH, hépatite), de leurs pratiques, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, mais aussi de leur âge, notamment pour les personnes vieillissantes en situation de dépendance, prises en charge en EHPAD, et pour lesquelles des dysfonctionnements ont pu être observés, notamment des réorientations abusives vers des services d’urgence.Il correspond à la proposition 28 du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (« Elargir la définition législative du refus de soins ») et à la 10ème proposition du Rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins rendus au Premier ministre en mars 2014 (« Compléter l’article L. 1110-3 du code de la santé publique par une typologie des principales situations caractérisant les refus de soins fondés sur le type de protection sociale. »).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 922 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. »
Objet
La lutte contre le refus de soin est un des objectifs du présent projet de loi. Cependant, il est important qu’il ne soit pas au patient de prouver le refus de soin mais au professionnel d’apporter des éléments de nature à justifier son refus.Aujourd’hui, l’aménagement de la charge de la preuve existe dans l’ensemble du droit français lorsqu’il est question de lutte contre les discriminations (droit du travail, rapports locatifs ou encore loi de 2008 relative à la lutte contre les discriminations). Il s’agirait donc d’un alignement du code de la santé publique sur le droit commun.
Cet amendement correspond à la proposition 31 du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (« Aménager la charge de la preuve en cas de plainte pour refus de soins. ») et à la 12ème proposition du Rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins rendus au Premier ministre en mars 2014 (« Instaurer, en modifiant l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, un aménagement de la charge de la preuve en cas de plainte pour refus de soins fondé sur le type de protection sociale. »).
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N° 923 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le sixième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
Objet
La lutte contre le refus de soin est un des objectifs du présent projet de loi. Cependant, il est important d’inscrire dans la loi l’existence d’une possibilité d’accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations.
Cet amendement correspond à la proposition 29 du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (« Autoriser les personnes qui estiment être victimes d’un refus de soins à se faire accompagner et/ou représenter par une association dans les procédures de conciliation ou de recours en justice ») et à la 11ème proposition du Rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins rendus au Premier ministre en mars 2014 (« Autoriser les victimes présumées de refus de soins à se faire accompagner et/ou représenter par une association de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité dans les procédures de conciliation ou les recours en justice.. »).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 924 rect. 11 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 925 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 926 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Après les mots :
dans la même limite
insérer les mots :
, en cas de litige complexe
II. – Alinéa 28, seconde phrase
1° Après les mots :
assisté d’une commission
insérer le mot :
paritaire
2° Après les mots :
médiation composée
insérer les mots :
à parts égales de représentants des usagers du système de santé et de représentants du monde médical
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer les possibilités de médiation judiciaire proposée par le projet de loi.Le recours à un médiateur, doit en effet être proposé par le juge seulement si les deux parties au litige ont donné leur consentement. Car la médiation ne soit pas être utilisée comme une arme pour allonger les prodédure et décourager les plaignants.De même, il s’agit de préciser qu’en cas de convocation d’une commission par le juge pour assister le médiateur, cette dernière soit paritaire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 927 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation et précise si les usagers du système de santé s’adressent directement à la personne reconnue responsable ou à l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation, après avoir obtenu l’accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l’alinéa suivant.
« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des usagers par ce dernier.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les modalités d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices. Contrairement à ce que prévoit la loi consommation pour l’action de groupe dans les domaines de la consommation, le projet de loi prévoit que les modalités de demande de réparation (par le professionnel responsable ou par l’association requérante) soient laissées au libre choix de l’usager. Cette disposition n’est pas acceptable en ce qu’elle laisse la porte ouverte à des demandes différentes de la part des usagers appartenant au groupe et ne permet donc pas à la réparation de se faire dans des conditions optimales. Cet amendement tend donc à reprendre les termes de la disposition de la loi consommation qui prévoit que c’est le juge qui fixe dans sa décision les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation.Il s’agit également de prévoir que l’association puisse être chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d’accord. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l’indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse. L’amendement tend par ailleurs à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l’association. Cela présenterait un double avantage : éviter une asphyxie des associations (qui pour la plupart n’ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices) et renforcer l’impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel puisqu’il interviendrait directement sur désignation du magistrat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 928 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que tout élément permettant leur évaluation
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il précise également les conditions d’indemnisation individuelle et notamment :
« 1° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes.
Objet
Cet amendement tend à clarifier les conditions d’indemnisation individuelle qui doivent être fixées par le juge dans sa décision (à l’instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d’éléments aux tiers-payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 929 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquels une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.
II. - Alinéa 18, première phrase
Remplacer les mots :
usagers du système de santé
par le mot :
personnes
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé (non accès aux soins de certaines catégories de malades), aux dommages sanitaires d’origines environnementales et aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail (exposition professionnelle à l’amiante), et à élargir en conséquences les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d’une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail, etc.Il reprend un amendement déposé par le groupe CRC en commission.
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N° 930 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou un manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’un professionnel, d’un établissement et réseau de santé, d’un organisme d’assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou tout autre organisme participant à la prise en charge
II. – Alinéa 9
1° Supprimer le mot :
ne
et le mot :
que
2° Après les mots :
dommages corporels
insérer les mots :
, moraux et matériels
III. – Alinéa 14
Après les mots :
dommages corporels
insérer les mots :
, moraux et matériels
IV. – Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer les mots :
du dommage
par les mots :
du ou des dommages
V. – Alinéa 30
1° Remplacer le mot :
subi
par les mots :
été exposées à
2° Après le mot :
corporel
insérer les mots :
, matériel ou moral
Objet
L’article 45 du projet de loi santé propose une action de groupe en santé. Il s’agit de permettre à plusieurs personnes victimes de dommages causés par des produits de santé défectueux de porter une action en justice à l’encontre d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire, via une association d’usagers du système de santé agréée. Cette mesure, qui fait notamment suite à l’affaire du médiator, vise à renforcer la capacité des personnes à faire valoir leurs droits à la défense et l’accès à une indemnisation. Il s’agit aussi de sortir d’une logique de dispositifs ad hoc mis en place au coup par coup.
Si le texte va dans le bon sens, en se limitant aux produits de santé, il ne permet pas en l’état de marquer une étape nouvelle et décisive sur le renforcement des citoyens à faire valoir leur droit à la santé.
Cet amendement vise donc à élargir l’action de groupe aux entraves dans l’accès à la santé.
L’accès aux droits et à la santé peut en effet relever d’un véritable parcours du combattant. De nombreuses personnes ou groupes de populations sont confrontés au quotidien à des inégalités sociales de santé renforcées par des freins dans l’accès à la prévention, aux soins et aux droits par des barrières diverses et souvent cumulatives, qu’elles soient sociales, administratives, financières…
On observe d’une part, un non recours aux droits en France, mais aussi à l’inverse des droits qui ne sont pas appliqués ou refusés. La santé représente ainsi près de 11% de l’activité du Défenseur des droits au siège sur des sujets divers tels que l'information, la déontologie et le secret médical, l'indemnisation ou les refus de soins.
C’est sur cette seconde dimension que l’action de groupe, élargie au-delà des produits de santé, pourrait permettre d’agir, en luttant contre les inégalités sociales de santé par le renforcement de l’accès aux droits, y compris pour les populations qui en sont le plus éloignées. Il ne s’agit pas de créer de nouveaux droits mais un outil pour permettre de mieux les faire valoir, et donc d’y accéder quand ils sont indument refusés. Ainsi, face à des refus répétés, les personnes confrontées à un fait même pourront plus facilement faire valoir leurs droits de manière collective ; elles se retrouveront moins isolées dans leurs démarches, l’isolement étant potentiel vecteur de renoncement au contentieux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 931 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :
« Art. L. 116-… – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »
Objet
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref: MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.Il est donc proposé, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L.1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 932 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux urgences en milieu rural portant notamment sur la formation initiale et sur la formation continue des médecins dans le domaine des urgences ainsi que sur la mise en réseau des services d’urgences, des services de sapeurs-pompiers et des médecins libéraux pour mieux répondre aux besoins.
Objet
En cas d’urgence médicale, le malade n’est pas toujours pris en charge par du personnel médical dans les 30 minutes après son appel, particulièrement en zones peu denses. Ce délai peut être décisif quant au diagnostic vital. Il apparaît aujourd’hui que l’on manque de médecins formés aux urgences, qu’ils soient urgentistes à part entière ou médecin généraliste par exemple. De même, le nombre d’infirmiers pompiers et de médecins pompiers, qu’ils soient volontaires ou non, est très insuffisant. Si ces différents services fonctionnent déjà ensemble, il serait souhaitable de les pour développer une politique de mise en réseau.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 933 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. »
Objet
L'article 7 bis provient de deux amendements défendus à l'Assemblée nationale par les centristes et les écologistes pour qu'il soit mis fin à la contre-indication permanente dont sont qualifiés les homosexuels et bisexuels masculins en matière de don du sang. Suite à sa suppression en commission des affaires sociales du Sénat à l'initiative des rapporteurs, il est proposé de rétablir cet article dans sa version initiale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 934 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d’information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l’article L.1141-4 du code de la santé publique mais très imparfaitement appliquée.L'idée est donc de lui conférer une valeur législative et de prévoyant des sanctions en cas de manquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 935 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.
Objet
L’amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c’est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.
- Il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l’avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable. Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.
-Il vise à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements.Il s’agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n’a pas été respecté par le protocole d’accord signé en mars. Lors de l’annonce du Plan Cancer 3 en février 2014, François Hollande a en effet déclaré : « Il (le droit à l’oubli) s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris ».S’il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l’avenant du 2 septembre exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique. Or, enfants et adolescents présentent des taux de survie comparables de plus de 82% selon l’étude de l’Institut National du Cancer de janvier 2015 ( « Les cancers en France en 2014 »). Les 15-18 ans ne représentent, en outre, que 800 nouveaux cas par an.
- Au nom du principe d’égalité des droits, il propose d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents. Le risque très relatif représenté par ces personnes sera mutualisé par les organismes assureurs sur l’ensemble des emprunteurs.
- Il prévoit un décret d’application afin de veiller, d’une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l’oubli et que, d’autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 936 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer l'alinéa ainsi rédigé :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Cet amendement vise à préciser les délais définis par la Convention au-delà desquels le droit à l’oubli est accordé.
Il propose ainsi de fixer à 10 ans - et non à 15 comme le prévoit l’avenant à la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre – le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses. En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études scientifiques sur le taux de survie du cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable.
Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 937 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des mineurs le dispositif dit du droit à l’oubli.L’avenant signé le 2 septembre dernier par les membres de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) matérialise en effet des avancées significatives mais reste bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l’annonce du Plan Cancer 3 : « Il s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris » .Sans justification d’ordre médical, éthique ou juridique, il exclut en effet les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans du dispositif adopté pour les moins de 15 ans. En outre, ils ne représentent que 800 nouveaux cas par an avec des taux de survie de plus de 82% selon l’étude de l’Institut National du Cancer « Les cancers en France en 2014 » publiée en janvier 2015. Leur risque très relatif peut donc être mutualisé par les organismes assureurs sur l’ensemble des emprunteurs.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 938 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pathologies cancéreuses survenues après l’âge de quinze ans, et pour lesquelles le taux de survie nette à cinq ans par localisation est supérieur ou égal à celui des moins de quinze ans, le délai prévu par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif dit du droit à l’oubli à l’ensemble des personnes âgées de plus de quinze ans dans le cas de pathologies cancéreuses à taux de survie comparables.
L’avenant à la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre dernier matérialise en effet des avancées significatives en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la fin de leurs traitements. Il demeure toutefois bien en deçà des promesses faites par le Président de la République lors de l’annonce du Plan Cancer 3 : « Il s’appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu’à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu’ils sont définitivement guéris. »
Chez l’enfant, le taux de survie global de toutes les pathologies cancéreuses est de 82% selon l’étude de l’Institut National du Cancer « Survie attendue des patients atteints de cancers en France : état des lieux » de 2010. Etendre cette disposition à toutes les pathologies cancéreuses dont le taux de survie à cinq ans est supérieur ou égal à 82% ne constituerait donc qu’un simple respect de l’égalité des droits de tous les patients ayant souffert de telles pathologies.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 939 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’emprunt relatives aux dispositions du présent article.
Objet
Dans le cadre de la mise en place d’un véritable droit à l’oubli pour les anciens malades de cancer, il semble important de s’assurer que la non déclaration soit respectée et ainsi que les questionnaires de santé que les candidats à l’emprunt doivent remplir ne comportent pas de questions ambiguës et que ces derniers soient informés, au préalable, de ces nouveaux droits.
Cet amendement vise par conséquent à encadrer la mise en place du droit à l’oubli par des décrets d’application sur les questionnaires médicaux d’une part et sur l’information des candidats à l’emprunt d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 940 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces modalités et ces délais sont mis à jour chaque année afin de tenir compte des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la garantie de réduction des délais d’application du droit à l’oubli en fonction des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques.
En effet, la Convention prévoit notamment que les études réalisées par le groupe de travail chargé entre autre de la mise à jour de la grille de référence sont réalisées « en tant que de besoin » et au plus tard lors du renouvellement de la Convention. Ce rythme de mise à jour étant beaucoup trop imprécis et lent, il convient de le définir très précisément par la loi (annuel) afin de s’assurer que le droit à l’oubli suive les progrès très rapides de la recherche et de la médecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 941 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
Objet
Afin que le droit à l’oubli soit garanti, il paraît indispensable que les assureurs s’engagent à respecter les nouveaux délais fixés par la Commission des études et recherches instituée par la Convention AERAS. Or, jusqu’à présent, le texte de cette convention précise simplement que « les assureurs tiennent comptent » des études produites par cette commission pour le calcul des primes et exclusions de garanties.Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi l’obligation pour ces derniers de respecter les nouveaux délais définis et prévoit un décret d’application pour définir les sanctions en cas de manquement à cette obligation.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 942 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes
Objet
Dans la nouvelle rédaction de l'article permier adoptée en commission des affaires sociales à l'initiative des rapporteurs, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est plus mentionnée plus comme un objectif de la politique de santé.Les rapporteurs ont longuement expliqué en commission qu'il s'agissait de simplifier un article trop bavard. Dans les faits, on constate que les victimes de cette simplification sont toujours les mêmes: la santé environnementale, l'égalité femmes-hommes, les enfants, etc. En parallèle, les rapporteurs n'ont pas hésité à ajouter des mentions superfétatoires voir provocantes, à l'image de l'alinéa 4 qui précise que la politique de santé vise “le moindre coût”.
Cet amendement vise donc à réintroduire l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'alinéa 4 de l'article 1.
En effet, comme la Sénatrice Françoise Laborde nous l'a expliqué en commission au nom de la délégation du droit des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, “il semble possible de privilégier une approche de la santé qui prenne mieux en compte les spécificités des femmes”.
Oublier cet objectif dès le premier article de la loi de santé y serait un très mauvais préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 943 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »
Objet
Lors de l'examen du projet de loi de santé en commission au Sénat, les rapporteurs ont fait le choix de supprimer cet article 3 bis. Adopté en commission à l'assemblée nationale à l'initiative de Maud Olivier, il visait à assurer à tous et toutes l’information sur l’ensemble des méthodes contraceptives existantes. Depuis longtemps, les sénateurs du groupe écologiste du Sénat considèrent comme les auteurs de cet amendement que c’est la condition sinequanone d’un choix libre et éclairé. Comme le fait remarquer le rapport du Conseil Economique Social et Environnemental de 2010, il y a eu au fil du temps une très grande diversification des méthodes de contraception sans que l’état des connaissances de la population et l’information des jeunes gens et des médecins suivent cette évolution des techniques. Par ailleurs, un grand nombre des dispositifs existant ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et leur coût (de l’ordre de 150 à 200 euros par an pour l’anneau et le patch par exemple) constitue un obstacle évident à leur diffusion. Chez les jeunes femmes, la pilule, dont toutes les formules ne sont pas remboursées, fait l’objet d’une prescription « de principe » alors qu’elle ne convient pas forcément le mieux à la situation individuelle et au mode de vie des utilisatrices. Cela peut expliquer la réserve de certaines jeunes femmes au regard d’une prise quotidienne. Les pilules de troisième génération représentent environ 50 % en volume des contraceptifs oraux utilisés. Face à ce constat, il est important de rappeler que tous les hommes et femmes doivent être informés par les professionnels de santé du panel contraceptif mis à leurs dispositions. Cette information doit être suivie du rappel de la liberté de choix du patient de sa contraception, même si ce choix va à l’encontre d’une prescription régulièrement pratiquée. C'est le sens de cet amendement qui rétablit l'article 3 bis tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 944 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’analyse des risques pour la santé de la population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine.
Objet
Les relations entre la santé et l’environnement doivent s’inscrire dans une approche transversale et multidimensionnelle, symbolisée par le concept d’exposome. Ce concept d’exposome représente l’exposition durant l’ensemble de la vie entière à des expositions physiques extérieures, le contexte psycho-social et les régulations du milieu intérieur, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine (expositions environnementales, conditions de vie, facteurs liés aux comportements notamment). Ce concept, partagé scientifiquement, a été introduit dans le PNSE3. La multiplication des études de cohorte a en effet mis en exergue l’importance des effets à long terme de faible dose d’exposition et l’enjeu des expositions multiples appelés communément « effets cocktail ». C'est le sens de cet amendement qui rétablit la phrase sur l'exposome introduite à l'Assemblée nationale en 1ère lecture dans le 1er article de la loi de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 945 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – En lien avec les objectifs définis dans la stratégie nationale de santé, l’analyse des risques environnementaux et leur réduction s’inscrivent dans le plan national de prévention des risques liés à l'environnement, mentionné à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à garantir la place de la santé environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé et à l’application du troisième plan national santé-environnement (2015-2019) avant la définition du quatrième PNSE.
La question de la santé environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques.
La comparaison avec le Japon, pays au niveau développement et système d’assurance maladie similaire, est instructive : selon le rapport de l’OMS sur les maladies non transmissibles (2011), le taux de maladies chroniques (pour 100 000 personnes) est de 419 pour la France contre 337 au Japon. On peut en déduire que si la France avait le même taux de maladies non transmissibles que le Japon, le nombre d’affections de longue durée, dont le coût global en 2008 était estimé à 79 milliards d’euros, serait diminué de 25 %.
Ce constat met en lumière la probabilité suivante : les facteurs d’environnement, liés aux modes de vie, peuvent expliquer la différence de taux de maladies chroniques entre deux pays au développement similaire. La santé-environnement est donc une des réponses à l’objectif de diminution des maladies chroniques affiché par le Gouvernement. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25 % le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait résorbé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 946 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La stratégie nationale de santé a pour objectif de réduire de 25 % le taux de maladies chroniques d’ici à 2030, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, notamment en lien avec le plan mentionné à l’article L. 1311-6.
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre qu’un ensemble de causes explique l’épidémie de maladies chroniques en France, notamment l’exposition des populations à des facteurs d’environnement. Le respect d’un objectif de réduction de 25% du taux de maladies chroniques à horizon 2030 serait conditionné à l’intégration de la santé environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé.La question de la santé-environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques. La santé-environnement est donc une des réponses à l’objectif de diminution des maladies chroniques affiché par le Gouvernement. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25% le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait résorbé.La comparaison avec le Japon, pays au niveau développement et système d’assurance maladie similaire, est instructive : selon le rapport de l’OMS sur les maladies non transmissibles (2011), le taux de maladies chroniques (pour 100 000 personnes) est de 419 pour la France contre 337 au Japon. On peut en déduire que si la France avait le même taux de maladies non transmissibles qu’au Japon, le nombre d’affections de longue durée, dont le coût global en 2008 était estimé à 79 milliards d’euros, serait diminué de 25%. Soit un gain économique de 20 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 947 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1343–2 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;
2° Le 3° de l’article L. 1343–4 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Les intoxications constituent un véritable problème de santé publique. Selon l’OMS, 25 à 33 % des décès est attribuable à des risques toxiques et 3 % des hospitalisations sont dues aux intoxications. Un grand nombre de ces intoxications peuvent néanmoins être évitées.
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales pesant sur les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de substances et matériaux toxiques n’ayant pas respecté les mesures préventives et curatives qui leur ont été prescrites par les pouvoirs publics, notamment en cas d’urgence sanitaire. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de ces matériaux et substances seront ainsi contraints d’apporter une juste information sur leur toxicité afin de faciliter une prise en charge efficace.
L’amendement s’inspire dans sa formulation de ce qui a pu être fait au moment de la loi consommation en matière de sanction pour tromperie (article L213-1 du code de la consommation).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 948 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le classement d’une substance chimique par le comité international de la recherche contre le cancer comme cancérigène de catégorie 2b, 2a ou 1, vaut saisine immédiate de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. La monographie ayant permis le classement la substance lui est transmise par le comité international de la recherche contre le cancer.
Elle émet, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’inscription de la substance au classement, un avis portant sur l’interdiction, la restriction ou le retrait de la dite substance, l’impact socio-économique de sa mise en œuvre et les substances qui pourraient s’y substituer sans soumettre les populations à des dangers équivalents ou supérieurs à ceux provoqués par la substance classée.
Cet avis est obligatoire dans tous ses éléments. Il établit les mesures à prendre pour faire cesser l’exposition des populations, dans un délai qu’elle indique et qui ne peut être supérieur à dix-huit mois à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa.
L’avis est adressé aux ministres chargés de la santé, de l’écologie et de l’intérieur et rendu public.
Objet
Le classement d’une substance comme cancérigène selon la classification du CIRC, extension de l'Organisation mondiale de la Santé, n’entraîne aujourd’hui aucune conséquence ni dans la réglementation REACH européenne, ni dans le droit interne français. Cette situation peut conduire à ce qu’aucune mesure réglementaire ne soit prise alors que la substance en cause présente un danger certain (prévention) ou potentiel (précaution).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 949 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant une méthode de mise en place d’une expertise technique indépendante relative à la mesure des émissions de polluants par les véhicules automobiles.
Objet
Cet amendement propose de s'intéresser, par la rédaction d'un rapport, au déficit de connaissances et d'expertises indépendantes en matière de pollution de l'air due à la circulation automobile.
En effet, la définition des normes et des méthodes de mesure peut aussi bien concourir à révéler la pollution qu'à la dissimuler. Ces normes et ces méthodes sont aujourd'hui sujettes à de nombreuses incertitudes. Les cycles de conduite qui servent de référence aux tests d'émissions polluantes ne sont par exemple pas représentatifs des conditions réelles de circulation, les particules fines reformées quelques mètres derrière le véhicule ne sont pas prises en compte par les tests, et la discrimination entre les différentes tailles de particules fines est sujette à caution (les plus fines étant les plus dangereuses).
Or, la seule expertise technique aujourd'hui disponible est celle du lobby industriel. Sur le site de l'union technique de l'automobile et du cycle (UTAC), qui se définit comme « le partenaire privilégié des industriels tournés vers la compétitivité » que sont ses clients, on peut par exemple lire que cette entreprise, une des rares références techniques en la matière, et participe par ailleurs activement à l'élaboration et à l'évolution des réglementations nationales et internationales applicables aux véhicules en matière d'émissions polluantes.
Aujourd'hui, face à ce scandale sanitaire qui sacrifie chaque année des dizaines de milliers de vies et des milliards d'euros, aucune recherche indépendante n'est mise en œuvre. Personne n'est chargé de défendre l'intérêt général, la santé de nos concitoyens et nos finances publiques.
Le rapport que demande cet amendement propose donc d'y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 950 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;
3° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone définie au III d’une modulation dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.
« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, le tarif défini au III est minoré de 5 % ;
« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, le tarif défini au III est appliqué sans modification ;
« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, le tarif défini au III est majoré de 5 % ;
« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, le tarif défini au III est majoré de 10 % ;
« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, le tarif défini au III est majoré de 15 % ;
« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, le tarif défini au III est majoré de 20 % ;
« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, le tarif défini au III est majoré de 25 % ;
« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, le tarif défini au III est majoré de 30 % ;
« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »
Objet
Cet amendement vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines.
Il est donc proposé que le malus soit modulé en fonction des émissions de NOx et de particules.
Les catégories 3) à 9) proposent une majoration du malus d’autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse.
La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu’elle s’appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu’à cette date d’une inexplicable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines.
La catégorie 1) correspond aux normes d’émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd’hui s’ils le souhaitaient : ils ont les capacités techniques de le faire, mais ne le font pas parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution. Ils préfèrent donc arbitrer en faveur de la puissance en se calant, concernant la pollution, au strict niveau auquel ils sont contraints par les normes en vigueur. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 951 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 318-1 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces décrets prévoient notamment que :
« 1° Dans chaque point de vente ou de location, une étiquette indiquant la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone, de particules fines, de dioxyde d’azote et de monoxyde d’azote est apposée sur chaque voiture particulière ou affichée près de celle-ci, d’une manière visible ;
« 2° L’ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, de particules fines, de dioxyde d’azote et de monoxyde d’azote concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent. Les imprimés contiennent également une information relative aux conséquences sanitaires des substances dont ils font mention. »
Objet
En octobre 2013, le CIRC a classé l’ensemble des particules fines, ainsi que la pollution de l’air extérieur, comme des cancérigènes certains (groupe 1) pour l’homme. Les experts ont conclu, après évaluation des dernières données de la littérature scientifique, à l’existence de preuves suffisantes faisant état de liens entre l’exposition à la pollution de l’air extérieur et le risque de développer un cancer du poumon.
Cet amendement vise à étendre l’information adressée aux consommateurs à l’achat et à la location de voitures à tous les polluants.La focalisation unique sur le CO2 a eu une double conséquence :
- Elle a incité les constructeurs à mobiliser tous leurs efforts pour réduire les niveaux de CO2 au détriment des polluants directement nocifs.
- Elle induit le consommateur en erreur en lui adressant le message qu’un véhicule rejetant peu de CO2 est « propre », alors même que ce véhicule rejette quantité de particules fines et de dioxyde d’azote.
La directive 1999/94/CE n’interdit pas à la loi française d’être plus précise en matière d’information aux consommateurs sur les polluants de véhicules.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 952 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 953 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 954 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « serre, » sont insérés les mots : « des émissions de composés organiques volatils, ».
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros selon l'Anses et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur.
Il convient par conséquent de prendre en compte les émissions de polluants volatils dans les caractéristiques de performance environnementale des logements.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 955 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-8 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Une surveillance de la qualité de l'air intérieur, déterminée par décret en Conseil d’État, est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de tous les établissements recevant du public. »
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalées au quotidien.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros selon l'Anses et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur.
Une surveillance est prévue pour certains établissements recevant du public (jeunes enfants notamment). Il convient pourtant de protéger l’ensemble de la population, certains professionnels, leurs salariés et leurs clients (podologues, prothésistes, dentistes, coiffeurs…).
Cet amendement vise ainsi à étendre la surveillance à l’ensemble des bâtiments recevant du public.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 956 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences régionales de santé assurent la promotion du métier de conseiller en environnement intérieur auprès du grand public et des prescripteurs. »
Objet
La France est dotée depuis 2001 d’un réseau de Conseillers en Environnement Intérieur (CEI) renforcé par la suite par des Conseillers en Habitat Santé (CHS) qui ont pour vocation la prise en charge de patients présentant des allergies ou pathologies respiratoires.Pour ce faire, sur prescriptions médicales, les conseillers se déplacent au domicile ou sur le lieu de travail du patient afin de faire une étude globale de l’environnement de celui-ci.L’ensemble des pneumallergènes (selon les allergies développées par le patient) et susceptible d’être examiné, que ceux-ci soient d’origine biologiques, chimique ou physique. A la suite de cet examen du lieu de vie, des conseils sont donnés au patient pour la mise en œuvre de mesures d’éviction.Des études (Morgan et Al. 2004 ; De Blay et Al. 2003) ont pu montrer la validité de cette approche qui permet :- D’améliorer le suivi des recommandations par le patient ;- De diminuer l’exposition allergénique ;- De prendre en compte la globalité de l’environnement du malade ;- De diminuer les symptômes.Actuellement, 35 conseillers ont trouvé un poste dans la sphère administrative, pour des raisons essentiellement budgétaires. La création de postes de conseillers en environnement intérieur est évoquée dans le Plan National Santé Environnement (PNSE) I (mesure 27), dans le PNSE II (action 2.4-1) et dans le PNSE III (action 49).Par ailleurs des bureaux d’études proposent, dans le secteur privé, les mêmes prestations.L’amendement proposé encourage les pouvoirs publics à promouvoir le métier de conseiller en environnement intérieur auprès de la population et des prescripteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 957 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 958 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 1er janvier 2017, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les fabricants et distributeurs de meubles sont tenus de marquer d’un pictogramme « Ne convient pas aux jeunes enfants » leurs produits dont le seuil d’émission de polluants volatils dans l’air ambiant excède la norme retenue par les établissements d’accueil du jeune enfant. »
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros (Anses et OQAI).
L’étiquetage obligatoire des meubles, quant à leur niveau d’émissions en polluants volatils, était prévu dans la loi n° 010-788 du 12 juillet 2010 mais il n’a pas été mis en œuvre par le précédent gouvernement. Dans le Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur 2013, il est proposé d’acter le décalage de l’entrée en vigueur de cette mesure à l’horizon 2020.
Or certains meubles dépassent la limite de 100 microgrammes de polluants volatils par M3, la quantité autorisée dans une crèche. D’autres ont un seuil inférieur, mais dépassent la quantité autorisée dans une crèche lorsqu’ils se cumulent. Il y a donc urgence à informer les parents sur ce qui met en danger les enfants exposés dans leurs chambres.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’étiquetage obligatoire pour tous les meubles, une obligation d’étiquetage destinée à protéger les jeunes enfants est imposée aux fabricants et distributeurs de meubles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 959 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits d’ameublement destinés aux enfants qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2017. »
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros (Anses et OQAI).
L’étiquetage obligatoire des meubles, quant à leur niveau d’émissions en polluants volatils, était prévu dans la loi n° 010-788 du 12 juillet 2010 mais il n’a pas été mis en œuvre par le précédent gouvernement. Dans le Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur 2013, il est proposé d’acter le décalage de l’entrée en vigueur de cette mesure à l’horizon 2020.
Or certains meubles dépassent la limite de 100 microgrammes de polluants volatils par M3, la quantité autorisée dans une crèche. D’autres ont un seuil inférieur, mais dépassent la quantité autorisée dans une crèche lorsqu’ils se cumulent. Il y a donc urgence à informer les parents sur ce qui met en danger les enfants exposés dans leurs chambres.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’étiquetage obligatoire pour tous les meubles, une obligation d’étiquetage est imposée aux fabricants et distributeurs de meubles pour enfants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 960 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les désodorisants et les produits d’entretien qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2017. »
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros (Anses et OQAI).
Dans un rapport du ministère de l’Environnement au Parlement (INERIS, 2011) sur la nécessité d’étendre l’étiquetage des produits sur les émissions en polluants volatils, il est établi qu’il existe pour l’étiquetage des désodorisants « suffisamment de données d’émission disponibles pour définir une liste de substances d’intérêt et une mise en œuvre de l’étiquetage en 2013. »
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 961 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 962 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV – Lorsqu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition ou de doses de référence s’appliquant aux substances et préparations présentes dans ou émises par les produits de construction et d'ameublement ainsi que dans les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air ambiant, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article R. 4412-149 du code du travail s’appliquent, divisées par un facteur de sécurité fixé par décret, sur avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les produits définis au premier alinéa et présentant ou émettant des substances chimiques à des doses supérieures aux limites ainsi définies sont interdits à la vente. » ;
Objet
Actuellement, une réglementation contraignante est prévue par le code du travail en milieu professionnel afin de protéger les travailleurs face aux risques d’exposition. Paradoxalement, rien de tel n’existe pour protéger le grand public. Pourtant, la pollution de l’air intérieur est un fléau plus dramatique encore pour la santé que la pollution atmosphérique : les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalé au quotidien. Le rapport du Sénat, mené au nom de la Commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, publié le 8 juillet 2015, pointe du doigt la prise en compte tardive du problème de la pollution de l’air intérieur et la réponse encore trop timide que les pouvoirs publics lui ont apporté.
Cet amendement vise ainsi à mieux répondre à cet enjeu sanitaire en prévoyant des plafonds d’exposition pour chaque substance ou préparation présente dans ou émise par les matériaux de construction, de décoration et dans tous les produits destinés à la grande consommation, même lorsqu’il n’existe pas de valeur limite d’exposition ou de dose de référence spécifique. Dans ce cas, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont utilisées, divisées par un facteur de sécurité. En effet, la pollution de l’air intérieur est susceptible d’affecter des personnes fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées) nécessitant des limites d’exposition plus contraignantes. Les produits ne répondant pas à ces critères doivent être interdits à la vente.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 963 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage.
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
L’amiante, matériau classé cancérigène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1977 et interdit très tardivement en France en 1997, est responsable d’une véritable catastrophe sanitaire dans notre pays. « Puissant cancérigène sans effet de seuil » comme le souligne l’Anses, ce matériau sera responsable, selon l’estimation de la Direction générale de la santé fondée sur les chiffres de l’INVS, de 100 000 morts par mésothéliome ou cancer broncho-pulmonaire d’ici 2050. Il est donc indispensable de mettre en place une véritable stratégie nationale de soutien des victimes de l’amiante et de désamiantage qui soit efficace tout en garantissant la protection des professionnels et des particuliers pour éviter une deuxième épidémie.
Les propositions faites par le Comité de suivi amiante du Sénat, rendues en juillet 2014, ont fait l’objet d’un large consensus dans la Haute Assemblée. Les problèmes liés à l’amiante et le désamiantage des bâtiments publics et privés doivent être une des priorités du gouvernement dans son ensemble car ce sont des problématiques transversales qui touchent entre autres le logement public, privé et plus largement l’ensemble des bâtiments construits avant 1997 (y compris les hôpitaux, les écoles, et l’ensemble des bâtiments des services publics), la santé, l’environnement, le travail.
Il est indispensable de mettre en œuvre une coopération entre les ministères concernés pour répondre aux défis dans toutes leurs dimensions. Cet amendement est un premier pas vers la mise en œuvre d’une véritable coordination interministérielle sous l’égide du Premier ministre, par exemple sur le modèle du comité interministériel de la sécurité routière ou de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal mise en place en novembre 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 964 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les représentants de l’État dans les départements ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre.
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
La circulaire interministérielle DGS/2006/271 du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis précise que les rapports d’activité des diagnostiqueurs doivent être transmis au préfet qui les transmet ensuite à la Direction générale de la Santé pour analyse. Ces informations permettent notamment d’améliorer le repérage de l’amiante. Le rapport du comité de suivi amiante du Sénat, rendu le 1er juillet 2014, indique que ces rapports d’activité ne sont pas suffisamment analysés par les services administratifs compétents. Il indique également que la DGS reconnait qu’il n’y a pas de « concaténation au niveau départemental de ces rapports d’activité » et « qu’il n’existe pas de contrôle systématique du respect de ces obligations de repérage ».
Par ailleurs, le rapport souligne que les remontées de rapports d’activité sont très partielles, ce qui entraine des longueurs et des incomplétudes dans le traitement des informations par les services de la DGS.
L’objet de cet amendement est de systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs afin que la DGS puisse effectivement exploiter les données reçues et de permettre aux particuliers et aux professionnels d'y avoir accès en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 965 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les services de l’inspection du travail rédigent, en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui présentent un risque d’avoir été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelle et susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.La Direction Générale du Travail a inscrit la prévention des risques liés à l’amiante parmi les priorités nationales fixées aux Direccte en 2014. Les agents de l’inspection du travail, malgré des effectifs restreints, sont en première ligne en matière de prévention des risques amiante. Afin de renforcer l’action de l’inspection du travail, cet amendement propose d’encourager la coopération systématique avec les agents de prévention de la CNAM à travers notamment la mise en place d’un guide méthodologique commun pour le suivi des professionnels qui ont pu être en contact avec l’amiante dans le cadre de leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 966 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ, PLACÉ ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité.
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
L’objet de cet amendement est de prévoir une étude sur la mise en place d’un suivi médical de tous les professionnels, du secteur privé comme du secteur public, ayant été en contact avec de l’amiante afin d’en prévoir les modalités de réalisation et les coûts.Ce rapport pourra étayer les débats lors du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale suivant sa publication. Le suivi post-professionnel des personnes exposées au cours de leur activité à l’amiante, au même titre que les autres produits cancérigènes, est défini dans le code de la sécurité sociale et existe depuis plus de 20 ans. Il prévoit la prise en charge des examens médicaux et cliniques nécessaires sans avance des frais. Il est toutefois nécessaire que les personnes adressent une demande de suivi post-professionnel à la caisse d’assurance maladie dont elles dépendent accompagnée d’une attestation d’exposition donnée par l’employeur et le médecin du travail, ce dont elles ne sont pas toujours au courant. La question du non recours au suivi post-professionnel des travailleurs de l’amiante doit être donc posée et quantifiée.
Par ailleurs, cette procédure est particulièrement compliquée pour ceux dont l’entreprise est en cessation d’activité et qui ne peuvent donc se procurer l’attestation signée par l’employeur. Un décret du 12 décembre 2013 relatif au suivi post-professionnel des agents hospitaliers et sociaux de l’Etat oblige les établissements employeurs d’informer les salariés de leur droit à un suivi post-professionnel lorsqu’ils cessent leur activité. Cette obligation devrait, selon les préconisations du Comité de suivi amiante du Sénat rendues le 1er juillet 2014, être étendue à tous les employeurs publics et privés. Ce pourra être un point étudié dans le rapport demandé par cet amendement.
Enfin, la réglementation sur le suivi médical post-professionnel est ancienne et date du 28 février 1995. Compte tenu de l’évolution des techniques médicales et notamment en matière d’imagerie médicale, le rapport pourrait étudier la possibilité de revoir les modalités de suivi qui sont actuellement d’un examen clinique et d’une radiographie tous les deux ans, pour envisager la possibilité d’un suivi plus régulier comme cela est recommandé dans le cas de plusieurs types de cancers pour les personnes présentant un risque plus élevé que l’ensemble de la population (cancer du sein, cancer de l’utérus, cancer du colon etc. ).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 967 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plate-forme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement.
Objet
Les alertes des professionnels de santé, des syndicats, des associations de victimes de l’amiante sont nombreuses et constantes. Une deuxième épidémie de maladies liées à l’amiante se prépare si on ne développe pas l’information et la prévention des particuliers, des professionnels du bâtiment et des artisans qui manipulent sans le savoir des matériaux amiantés lors de travaux de rénovation ou de bricolage. L’objet de cet amendement est de rendre les Diagnostics Techniques Amiante (DTA) disponibles pour tous et notamment pour les professionnels du bâtiment et les artisans qui effectuent des travaux dans des habitations ou bâtiments sans savoir s’ils contiennent de l’amiante. Cette proposition a été faite à de nombreuses reprises depuis presque 20 ans, et en particulier par le Professeur Claude Got, professeur honoraire de médecine et rédacteur d’un rapport sur l’amiante en 1998 à la demande de Bernard Kouchner et de Martine Aubry. Les préfectures disposent selon la loi des rapports d’activités des diagnostiqueurs amiante transmis annuellement, et dans lesquels sont listés les logements et bâtiments ayant fait l’objet d’un diagnostic (selon l’annexe 3 de l’arrêté 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification) . Ils sont donc les mieux à même de les rendre disponibles en ligne sans que cela engendre des dépenses supplémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 968 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
I. - Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer l'infraction générale sur la provocation à la consommation excessive d’alcool.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la pénalisation n'est pas la solution appropriée et ne peut pas être la seule réponse pour lutter contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d’alcoolisation massive.
Ils s’appuient sur le rapport n°95 du sénateur André Reichardt et de la sénatrice Corinne Bouchoux d’octobre 2012 qui constatait qu’en la matière la législation générale sur l'alcool est très abondante et l’arsenal répressif considérable.
Les rapporteurs concluaient que la prévention est à privilégier aux interdictions multiples face à l’hyperalcoolisation des jeunes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 969 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les messages de lutte contre les comportements d’hyperalcoolisation des jeunes doivent être réalisés et diffusés y compris dans le cadre de la prise en charge et la régulation par les pairs.
Objet
Cet amendement insiste sur l’importance de la prévention et de la prise en charge par les pairs pour lutter contre les comportements d’alcoolisation massive des jeunes.
Plutôt qu’une pénalisation qu'ils ne jugent pas nécessaires car le cadre juridique pour agir existe déjà, les auteurs de cet amendement mettent en avant le renforcement des dispositifs locaux et associatifs de prévention.
En s’appuyant sur le rapport n°95 du sénateur André Reichardt et de la sénatrice Corinne Bouchoux d’octobre 2012, ils considèrent que diffuser une information y compris par des jeunes auprès d’autres jeunes est un moyen efficace de prévention pour renforcer les mesures en faveur de la protection des plus jeunes face aux dangers de la consommation excessive d’alcool.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 970 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX, ARCHIMBAUD, AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 47 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’absence de conflit d’intérêts dans les traitements à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations présentant un caractère d'intérêt public dont peuvent faire l’objet les données de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 971 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A |
Après l’article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État peut mettre en place de manière expérimentale des zones à rayonnement électromagnétique limité pour les collectivités qui se porteraient volontaires.
II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du I et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret et, au plus tard, à compter du 1er octobre 2015.
Objet
Le présent amendement vise à lancer une expérimentation de zones à rayonnement électromagnétique limité, ou « zones blanches ». Des projets sont en cours, notamment dans la Drôme, soutenu par des associations d’électro-hypersensibles et des élus. Il convient de lancer une expérimentation à grande échelle, afin de protéger les personnes électro-hypersensibles et de faciliter à terme la création de ce type de zones dans différents espaces du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 972 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’usage du mercure dans les soins dentaires est interdit au 1er janvier 2017.
Objet
Le mercure représente pour l'OMS l'une des 10 substances les plus préoccupantes. C'est aussi la seule substance spécifique pour laquelle, en raison de son extrême toxicité mais aussi de ses propriétés de biopersistance et de bioaccumulation, le PNUE a mis en place une réglementation internationale, la Convention de Minamata, signée par la France en 2013. C'est enfin une substance reprotoxique 1B (c'est-à-dire qui peut nuire au fœtus), ce qui impose aux employeurs de lui trouver des alternatives afin de protéger la santé de leurs salariés.
L'amalgame dentaire constitue la première source d'exposition des Européens au mercure, et cela est encore plus vrai en France, où ce dispositif médical reste massivement utilisé. Les récents travaux de biosuveillance montrent que l'exposition des Français au mercure reste stable, alors que les pays d'Europe qui ont interdit ou drastiquement réduit l'usage des amalgames ont vu la contamination de leur population en mercure diminuer très significativement. Pour des raisons environnementales, un rapport commandité par la Commission européenne et réalisé par BIOIS (2012) recommandait une interdiction à l'horizon 2018 pour des raisons environnementales.
L'amalgame dentaire est remplaçable dans tous ses usages, selon l'ANSM, par des matériaux d'obturation alternatifs existants, et dont l'emploi n'entraînera aucun surcoût pour la Sécurité sociale ni pour les patients. Pour répondre au droit du travail, mais aussi pour des raisons environnementales et de santé publique, l’interdiction du mercure dans les soins dentaires s'impose donc à très court terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 973 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B |
Après l’article 11 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2016. »
Objet
Si l’impact dramatique des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs, les macro-invertébrés et les oiseaux ne peut plus être nié – ni les dangers terribles qu’ils font donc courir à la pollinisation et donc à toute la production agricole -, nous savons à présent que les risques graves que cette famille d’insecticide constitue sur la santé humaine ne peuvent par ailleurs plus être exclus.
En effet, dans un communiqué du 17 décembre 2013, l’agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déclaré que « deux insecticides néonicotinoïdes – l’acétamipride et l’imidaclopride – peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ». Elle a ainsi « constaté que ces deux produits peuvent affecter de façon défavorable le développement des neurones et des structures cérébrales associées à des fonctions telles que l’apprentissage et la mémoire. »
Déjà en 2012, une étude conduite par les chercheurs Komuta et Kuroda sur des rats avait suggéré que les néonicotinoïdes pourraient affecter défavorablement la santé humaine, spécialement, là encore, le développement du cerveau.
Sur cette base, l’agence canadienne de réglementation sur la lutte antiparasitaire (ARLA) a classé en 2013 la clothianidine, le thiaclopride et le thiaméthoxam – 3 néonicotinoides – comme perturbateurs endocriniens potentiels. L’agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (US EPA) avait déjà classé en 2004 le thiaclopride comme cancérigène probable.
Le Parlement néerlandais, sur la base des études montrant l’impact des néonicotinoïdes sur la mortalité élevée des abeilles et l’apparition de lésions cérébrales chez les enfants, a quant à lui invité le gouvernement néerlandais à adopter un moratoire sur tous les néonicotinoïdes jusqu’à ce qu’il soit établi que les néonicotinoïdes n’ont pas un effet néfaste sur les abeilles et la santé humaine.
L'action des pouvoirs publics français est urgente et nécessaire. En juin 2013, l'association Générations Futures a rendu publique une étude après avoir recherché les 5 principaux néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiamétoxam, thiaclopride, acétamipride) dans des aliments végétaux courants non concernés par les restrictions récentes d’usage de ces insecticides. Ils ont constaté que les aliments testés contiennent, à des degrés divers, mais fréquemment, des résidus de néonicotinoïdes. Certaines Limites Maximales en Résidus (LMR) ont été largement dépassées, et un usage interdit d’un néonicotinoïdes a même été mis en évidence sur un échantillon de fraises. Au total, c’est 45% des échantillons de courgettes testées qui contenaient des résidus de néonicotinoïdes, et pas moins de 80% des échantillons de thés.
Cet amendement propose donc d'interdire l'usage de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoides à partir du 1er janvier 2016.
Un amendement au dispositif similaire a été adopté à l'Assemblée nationale, déposé par Gérard Bapt et Delphine Batho sur le projet de loi Biodiversité lors de son examen en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 974 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 BIS C |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites maximales en résidus tiennent compte de la problématique des phytosanitaires en formulations. » ;
Objet
A l’heure actuelle les Limites maximales de résidus (LMR) sont définies en tenant compte des pratiques agricoles et d’une Dose Journalière Admissible par molécule, dose d’un résidu que le consommateur ne devrait pas dépasser. Ces LMR ne tiennent absolument pas compte de la problématique des effets cocktails (mélange de plusieurs pesticides). Or de récentes enquêtes ont montré que dans une journée, un enfant d’une dizaine d’années pouvait ingérer par son alimentation, issue de produits non bio, pas moins de 128 résidus chimiques différents. Ainsi cet amendement demande à ce qu’une LMR prenant en compte les effets cocktails soit établie. Une fois ces seuils atteints, les produits devraient être retirés du marché.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 975 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B |
Après l'article 11 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage des produits phytosanitaires dont le glyphosate entre dans la composition est interdit à compter du 1er janvier 2016. »
Objet
Le glyphosate, principal ingrédient entrant dans la composition du Roundup, produit par Monsanto, a été reconnu « cancérigène probable » pour l’homme par le Centre International de recherche sur le cancer« , l’agence de l’OMS spécialiste du cancer. Deux autres matières ont été reconnues à cette même occasion par l’OMS comme cancérigènes probables : le malathion et le diazon. Le Malthion a encore été très récemment utilisé de façon exceptionnelle en Guyane. Quant au Diazon a été interdit sur le territoire français et dans de nombreux pays.
Le glyphosate est la matière active d’herbicide la plus utilisée au monde. Or 2 000 tonnes de cette substance sont utilisées chaque année sous forme de Round Up par les particuliers, et 8 500 tonnes par les agriculteurs et autres professionnels !
En France le Professeur Gilles-Eric Séralini a montré en 2012 que les rats exposés à du Roundup à faible dose développaient des cancers plus fréquemment que les rats témoins. Dans ses travaux, il insiste sur le fait que les adjuvants ajoutés au glyphosate dans les formulations d’herbicides comme le Roundup augmentent de manière considérable la toxicité de la seule matière active glyphosate.
Il est nécessaire pour la santé des agriculteurs, des populations et pour la biodiversité de retirer du marché les produits composés par le glyphosate.
C'est ce que propose cet amendement, et qui va plus loin que l'interdiction demandée par Ségolène Royal, à partir du 1er janvier 2016, de la vente en libre-service aux particuliers des produits désherbants contenant du glyphosate, dont le fameux Roundup fabriqué par Monsanto. Dans les faits, ce que la Ministre de l'Ecologie a annoncé n'est en effet pas vraiment d’une interdiction. Tout d'abord parce qu'elle ne concerne que les particuliers. Mais aussi parce que ces derniers pourront continuer à se fournir en pesticides contenant du glyphosate : il est simplement prévu que les points de vente limitent l’accès à ces produits qui devront être vendus non plus en rayon mais au comptoir.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 976 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1311-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan prend en compte les agents physiques et chimiques en tant que facteurs de risque, quels que soient les sources, les voies et milieux d’exposition, et veille à prendre en compte certaines fenêtres d’exposition. »
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article L. 1311-6 du Code de la Santé publique qui a donné naissance au Plan National Santé Environnement (PNSE).
Face au développement des maladies non transmissibles (MNT) pour lesquelles les facteurs de risques liés à l’environnement ont une responsabilité établie, bien que le niveau de cette dernière reste bien souvent indéterminé, la nécessité d’une politique publique rassemblant l’ensemble des actions à mener parait démontrée.
En effet, si il y a 50 ans, la majorité des décès dans le monde était causée par des maladies infectieuses, la situation s’est inversée depuis une dizaine d’années dans un rapport deux tiers-un tiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 977 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement. »
Objet
La question de la santé-environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques.
La santé-environnement est donc une des réponses à l’objectif de diminution des maladies chroniques affiché par le Gouvernement. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25% le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait nul.
Cet amendement vise à garantir la cohérence entre la stratégie nationale de la recherche avec la stratégie nationale de santé pour que la place de la santé-environnementale soit assurée.
Il prend en compte les réflexions des Sénatrices Aline Archimbaud et Chantal Jouanno qui ont lu le 15 avril dernier devant les Commissions du développement durable et des affaires sociales réunies pour l'occasion une commiunication sur la santé environnementale, à l'issue d'un travail de fond mené sur le sujet.
Leurs auditions préalables avaient souligné le nécessaire soutien à la recherche sur ce thème, l’enjeu étant véritablement celui du maintien d’une compétence de la recherche française en santé environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 978 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 111–6 du code de la recherche est complétée par les mots : « et à la recherche relative aux risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement sur la base du concept d’exposome ».
Objet
La question de la santé environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques.
La santé-environnement est donc une des réponses à l’objectif de diminution des maladies chroniques affiché par le Gouvernement. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25 % le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait nul.
Cet amendement vise à garantir la place de la santé-environnementale au cœur de la stratégie nationale de recherche.
Il prend en compte les réflexions des Sénatrices Aline Archimbaud et Chantal Jouanno qui ont lu le 15 avril dernier devant les Commissions du développement durable et des affaires sociales réunies pour l'occasion une commiunication sur la santé environnementale, à l'issue d'un travail de fond mené sur le sujet.
Leurs auditions préalables avaient souligné le nécessaire soutien à la recherche sur ce thème, l’enjeu étant véritablement celui du maintien d’une compétence de la recherche française en santé environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 979 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1 % du budget de l'État consacré à la recherche est dédié à la santé environnementale.
Objet
Le 15 avril dernier, les Sénatrices Aline Archimbaud et Chantal Jouanno ont lu devant les Commissions du développement durable et des affaires sociales réunies pour l'occasion une commiunication sur la santé environnementale, à l'issue d'un travail de fond mené sur le sujet.
L'enjeu central qui ressort des auditions qu'elles ont menées sur ce sujet est le soutien nécessaire de la recherche publique et privée sur ce thèmeEn matière de santé environnementale, la preuve épidémiologique arrive en effet bien souvent trop tard, car le lien entre corrélation épidémiologique et causalité médicale n’est pas toujours évident à établir. À titre d’exemple, en matière d’ondes électromagnétiques la corrélation entre exposition aux basses fréquences et leucémies chez les enfants est présente et étudiée depuis 1979 mais le lien de causalité n’est toujours pas établi. Dans son avis de 2013 sur l’effet des radiofréquences sur la santé, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relève une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables. Cette conclusion est cohérente avec la position du CIRC qui classe les radiofréquences comme cancérogène possible pour les utilisateurs intensifs des téléphones mobiles.Il apparaît donc nécessaire de favoriser les recherches multidisciplinaires sous l’égide des grands regroupements comme Avicent : cela permet d’allier recherche épidémiologique, recherche biologique et recherche médicale.
Les études épidémiologiques requièrent surtout des financements pérennes afin de mesurer l’impact des expositions multiples sur la santé des populations. La cohorte Estéban, actuellement en cours de suivi, nécessite 8 millions d’euros pour fonctionner mais n’a pas de garanties de pérennité.
Sur ce sujet du financement, plusieurs points nous semblent devoir être approfondis. Le financement des appels d’offres mais aussi leur forme devrait être adaptés à la prise en compte des problèmes spécifiques de santé environnementale. Les acteurs du secteur ont souligné la perte de structuration voire de mobilisation des chercheurs français compétents dans ces secteurs, à la suite de la modification des appels d’offres de l’Agence nationale de la recherche. L’enjeu est véritablement celui du maintien d’une compétence de la recherche française en santé environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 980 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit constituent une servitude d’utilité publique.
« La promesse de vente d’immeuble, le contrat préliminaire de réservation d’immeuble, le contrat de vente d’immeuble ou d’immeuble à construire, le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien, le nombre de survols quotidiens en arrivées et départs ainsi que le volume sonore sur la base d’une moyenne annuelle mesurée au niveau de la station de monitorage du bruit la plus proche au cours de l’année précédente.
« L’article L. 121-21 du code de la consommation est applicable aux actes juridiques mentionnés à l’alinéa précédent. »
Objet
Les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit (PEB) sont grevées d’une servitude d’utilité publique afin que leur usage par les aéronefs puisse donner lieu à indemnités pour les propriétaires.
Les personnes envisageant de s’installer en qualité de locataire (toujours possible, y compris en zone A ou B) et de propriétaire dans une zone du plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aéroport ne se rendent pas toujours compte des nuisances auxquelles elles vont être exposées. Le PEB est certes un document d’urbanisme annexé au plan local d’urbanisme (PLU), aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux cartes communales, documents dont les dispositions doivent être compatibles avec ses prescriptions (art. R. 147-3 du code de l’urbanisme). Mais l’impact du bruit aérien est difficile à appréhender, surtout si le bien à louer ou acheter, ou le terrain retenu pour la construction de la future résidence, a été visité à une heure où le trafic est réduit ou dans des conditions météorologiques minimisant l’impact sonore des mouvements d’avion (conditions de vent, pluie).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 981 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Les propriétaires des immeubles d’habitation situés dans la zone I d’un plan de gêne sonore d’un aéroport sur lequel le nombre de mouvements d’appareils commerciaux entre 22 heures et 6 heures est égal ou supérieur à vingt peuvent demander que l’aéroport en fasse l’acquisition. Cette demande est déposée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la promulgation de la loi n° du relative à la santé.
« Les modalités de détermination du prix du bien, qui ne saurait être inférieur au prix d’un immeuble équivalent situé hors de la zone I du plan de gêne sonore, sont fixées par décret. La commune sur le territoire de laquelle le bien est situé peut le préempter dans les mêmes conditions.
« Aucun immeuble racheté dans les conditions prévues au présent article ne peut être destiné à une habitation permanente. Si aucune utilisation permanente n’a été trouvée dans le délai d’un an suivant l’acquisition du bien, il est démoli aux frais de l’acquéreur. »
Objet
Au terme de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dans les zones A et B des plans d’exposition au bruit (PEB) les constructions à usage d'habitation sont interdites à l’exception des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole. Ainsi ces zones ne peuvent recevoir de nouveaux habitants. Mais si nul ne peut venir habiter en zone A ou B, nul non plus ne peut en partir, faute d’un texte prévoyant une juste et équitable indemnité. En effet, il n’existe qu’un seul texte qui prévoie une indemnisation, c’est l’article R. 571-85 du code de l’environnement 3e alinéa, l’article R. 571-88 du même code en restreignant d’ailleurs le champ d’application du précédent. Ainsi donc, en l’état actuel des textes, ce n’est que si l’immeuble est situé en tout ou partie en zone I du PGS et si le coût des travaux d’insonorisation est regardé comme excessif, que son propriétaire peut exiger son rachat. Pourtant, il n’est plus contesté aujourd’hui que des niveaux de bruit égaux ou supérieurs à 65 Lden ont un impact direct sur la santé des populations. Il est aussi admis que la nuit, le bruit perturbe le sommeil avec des effets qui peuvent être très graves pour la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 982 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-… – L’aide à l’insonorisation couvre l’intégralité de la dépense d’insonorisation dans la limite d’un plafond défini selon des modalités fixées par décret.
« Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de promulgation de la loi n° du relative à la santé.
« Les syndics de copropriété informent l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble du dispositif au cours de la plus proche assemblée générale des copropriétaires et, au plus tard, avant le 31 décembre 2016 sous peine d’une amende de 1 000 euros et d’une indemnisation des copropriétaires finançant eux-mêmes ces travaux dans la limite des plafonds applicables localement. »
Objet
Actuellement, le code de l’environnement consacre l’obligation d’une aide aux riverains, victimes du bruit des avions, dont le produit de la taxe est affecté, selon le principe du pollueur-payeur, au financement des aides versées à des riverains.
Cet amendement propose d’aller plus loin en fixant dans la loi le cadre de la prise en charge de l’insonorisation phonique en fixant un délai pour les demandes d’indemnisation afin de prévenir les abus et d’instaurer une lisibilité pour les personnes devant supporter la charge de l’indemnisation.
En outre, afin que cette lisibilité soit réellement effective pour les riverains bénéficiaires de l’indemnisation, cet amendement propose que les syndics de copropriété aient l’obligation d’informer les copropriétaires de l’ensemble du dispositif au cours de leur assemblée générale, sous peine d’une sanction.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 983 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Perturbateur endocrinien
« Art. L. 1181-… – Est défini comme perturbateur endocrinien toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations.
« Est qualifiée de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d'un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque.Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 984 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :
- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;
- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières, soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;
- encadrer de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un étiquetage fiable.
Objet
Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens.Cet amendement vise ainsi à préparer l’instauration d’un cadre réglementaire ambitieux sur la base d’un rapport de l’ANSES qui doit permettre d’évaluer la nécessité de :- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques, ainsi que l’effet cocktail dans l’évaluation de la toxicité des substances ;- réduire efficacement l’exposition des humains aux perturbateurs endocriniens ;- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisations particulières, soit du fait d’un profil de consommateurs plus vulnérables ;- garantir un étiquetage fiable.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 985 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 986 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1313-10, il est inséré un article L. 1313-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-10-... – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien ou reprotoxique concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;
2° L’article L. 5131-5 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ou reprotoxique ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1. »
Objet
L’objectif est d’assurer une meilleure information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques lors du développement foetal et de la petite enfance d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens et/ou reprotoxiques.
Le 21 janvier 2015, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (Efsa) a publié un avis estimant que le Bisphénol A ne présente « pas de risque pour les consommateurs de tous les groupes d’âge ». Cet avis est en contradiction avec la règlementation française sur le BPA, la position du gouvernement, et l’état de la science en France et dans le monde (Anses, Rapport Kortenkamp…) sur les perturbateurs endocriniens. Par conséquent, il convient d’instaurer, sans attendre la définition règlementaire de l’Union européenne, un étiquetage de précaution qui reflète l’état de la science et les recommandations de nos agences sanitaires, avec une focalisation sur la période de vulnérabilité. Depuis 2009, l’Anses a évalué une dizaine de substances, dont certaines sont en cours d’analyse en 2015 à la demande de la ministre de l’Environnement Madame Ségolène Royal.
Extrait de la Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens. « Dans l’attente de cette définition, les substances suspectées d’être PE et entrant dans le champ cosmétique font l’objet d’une évaluation nationale par l’Ansm suite à une saisine du ministère chargé de la santé. Lorsqu’un produit cosmétique contenant une substance donnée présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles un risque grave pour la santé humaine, l’Ansm, dans le cadre de ses prérogatives et en application de la clause de sauvegarde inscrite à l’article 27 du Règlement « cosmétique », peut être amenée à prendre des mesures proportionnées allant de simples recommandations pour les consommateurs et/ou les industriels à des décisions de suspension ou retrait du marché, en passant par des restrictions d’utilisation des produits contenant ces substances. »
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 987 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1313-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-10-…. – Avant le 1er janvier 2017, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les représentants des secteurs professionnels concernés par l’utilisation de substances à caractère perturbateur endocrinien ou reprotoxique pour lesquelles l’agence a émis des recommandations de substitution, sont tenus d’adresser à l’agence un document de planification recensant les motifs liés à l’usage industriel de ces substances, les substituts envisagés, les coûts estimés et les difficultés identifiées pour entreprendre une démarche de substitution. L’agence peut accompagner, en tant que de besoin, les professionnels dans cette démarche. »
Objet
La future réglementation européenne sur les perturbateurs endocriniens sera source d’innovation : il n’y a pas lieu d’attendre la définition européenne pour entamer des démarches de substitution sur la base des recommandations de l’Anses.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 988 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1313-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-... – Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, sur la base des recommandations de l’agence, comportent des messages de prévention et d’éducation sur les risques spécifiques lors du développement fœtal et de la petite enfance. »
Objet
Les pouvoirs publics doivent assumer un rôle de chef d’orchestre et faire découvrir aux entreprises les bénéfices économiques de la précaution chimique et les aides à leur disposition pour cette démarche.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 989 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5231-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des vêtements destinés à faciliter le sommeil des enfants comportant du phtalate de di-2-éthylhexyle, du phtalate de dibutyle, du phtalate de di-isononyle, du phtalate de diéthyle, du phtalate de di-isodécyle ou du phtalate de di-n-octyle. »
Objet
Le pari de cet amendement est que la planification, imposée aux représentants des secteurs concernés, entrainera une application volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 990 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5231-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des textiles et vêtements destinés aux enfants comportant du phtalate de di-2-éthylhexyle, du phtalate de dibutyle, du phtalate de di-isononyle, du phtalate de diéthyle, du phtalate de di-isodécyle ou du phtalate de di-n-octyle. »
Objet
La Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 interdit l’utilisation de six phtalates (DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP, DNOP) dans les jouets et articles de puériculture.
Cette interdiction ne porte pas sur les textiles pour enfants, au motif que ce type de vêtement n’est pas destiné à faciliter le sommeil ni à être mis à la bouche d’un enfant.
Or de nombreuses associations signalent la présence des phtalates dans ces articles. Ces articles sont portés à la bouche par nos enfants.
Il convient, sans attendre la définition européenne sur les perturbateurs endocriniens, de répondre à ces lacunes juridiques portant sur des substances déjà réglementées par l’Union européenne et d’harmoniser l’interdiction de ces six phtalates à tous les articles susceptibles d’être mis à la bouche des enfants.
La France serait, à l’instar de sa démarche vis-à-vis du Bisphénol A, à l’avant-garde.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 991 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020 sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l’exposition et l’importation de tout dispositif médical destiné aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux nourrissons ou aux enfants jusqu’à trois ans comportant du bisphénol A. »
Objet
Cet amendement reprend en partie la proposition n°10 de la mission commune d’information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique. Il interdit la présence de BPA dans les dispositifs médicaux destinés aux nourrissons, jeunes enfants et femmes enceintes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 992 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France des règlements européens dits « cosmétiques », « biocides » et « alimentation » en matière d’étiquetage sur la présence de nanomatériaux dans les produits concernés.
Objet
L’association de Veille et d’Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et des Nanotechnologies a relevé que l’application des règlements Cosmétiques, Biocides et Alimentation en matière d’étiquetage et de notification à la Commission est variable selon les entreprises : certaines tardent à se mettre en conformité au motif que la définition des règlements deviendrait obsolète avec la révision à venir de la définition d’un nanomatériau par la Commission européenne. S’il convient d’accompagner les entreprises qui réclament davantage de clarté juridique, il convient également de faire respecter le droit à l’information des consommateurs.
C'est la raison pour laquelle l'auteure de cet amendement souhaite le rétablissement de l'article 11 quinquies A tel qu'adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 993 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 11 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nanomatériaux dans les produits non couverts par les règlements européens dits « cosmétiques », « biocides » et « alimentation », mais auxquels la population est pourtant, directement ou indirectement, largement exposée (textiles, détergents, peintures, produits phytosanitaires et vétérinaires, médicaments et dispositifs médicaux,...). Ce rapport examine notamment leur nature et prévalence, mais également les risques qui y sont associés, les moyens pour la population de les identifier et de s’en protéger, ainsi que les actions et préconisations à mettre en œuvre par les pouvoirs publics.
Objet
Les règlements "cosmétiques", "biocides" et "alimentation" ne couvrent qu'une petite partie de l'ensemble des produits contenant des nanomatériaux auxquels la population est pourtant, directement ou indirectement, largement exposée. Or comme le souligne l'Association de Veille et d'Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et des Nanotechnologies, le registre R-nano mis en place suite au Grenelle de l'environnement ne permet pas aujourd'hui d'offrir une information claire au public et aux consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 994 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots : « d’origine domestique » sont supprimés.
Objet
Les troubles liés aux diverses formes de pollution atmosphérique sur la santé sont désormais avérés. Les importants pics de pollution atmosphérique que connaissent à répétition les métropoles françaises témoignent de l’importance à agir.
Le 28 avril 2015, l’OMS et l’OCDE rappelaient cette réalité en publiant une étude édifiante sur l’impact économique et sanitaire de la pollution de l’air[1]. Cette pollution aurait, selon ces institutions, entraîné 482 000 de décès prématurés par le biais de maladies cardiaques et respiratoires, de maladies coronariennes, d’accidents vasculaires cérébraux ou encore de cancer du poumon. Dans la même étude, le coût de la prise en charge pour la France des patients est évalué à 48 milliards d’euros, soit 2,3 % du PIB national.
Par ailleurs, la Commission européenne a renouvelé une seconde fois son avertissement à la France le mercredi 29 avril et appelé à des « mesures ambitieuses, rapides et efficaces ». Elle juge les efforts entrepris par la France depuis 2011, date de son premier avertissement, comme étant trop modestes pour limiter réellement la pollution aux particules fines dans dix agglomérations, dont Paris et Lyon.
Le présent amendement vise donc à étendre à l’ensemble des causes de pollution atmosphérique, qu’elles soient d’origines domestiques ou non, la possibilité pour le Gouvernement de fixer par décret des règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé.
Cette mesure emportera aussi pour conséquence, conformément à l’article L1311-2 du code de santé publique, la possibilité pour le représentant de l’État dans le département ou le maire de prendre des mesures par arrêtés pour édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 995 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 36 ter fait suite à l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement permettant d'assouplir l'interdiction d'utilisation de tubulures contenant des phtalates dans les maternités, en pédiatrie et en néonatalogie, en raison de difficultés de substitution des dispositifs concernés.
Cette disposition, adoptée sans discussion, revient sur une mesure introduite dans la loi du 24 décembre 2012 interdisant le bisphénol A dans les récipients alimentaires, et qui prévoyait notamment l'interdiction de l'utilisation du di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), considéré comme particulièrement reprotoxique dans certains produits. "Cette interdiction portait plus particulièrement sur les dispositifs médicaux utilisés dans les services de néonatologie, de réanimation et de maternité", à compter du 1er juillet 2015.
L'auteure de cet amendement considère que l'instauration d'un seuil minimal au dessous duquel les phtalates seraient tolérés dans les dispositifs médicaux n'a pas lieu d'être. A la limite, un délai supplémentaire de 6 mois pourrait être envisagé pour laisser aux fournisseurs le temps de perfectionner leurs matériaux de substitution, mais en aucun cas il ne s'agit d’enterrer cette avancée significative obtenue par la proposition de loi Bapt, qui est le fruit d'un travail parlementaire courageux et minutieux dont nous avons déjà longuement débattu.
La loi existe enfin. Elle doit à présent s'appliquer.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 996 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d’exercer la compétence mentionnée au 3° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales relative à la qualité de l’air, la région peut recevoir, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d’information du public sur les solutions les moins polluantes pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou le covoiturage réguliers.
Les critères d’évaluation de l’expérimentation seront définis par décret.
Objet
En cas de détérioration excessive et répétitive de la qualité de l’air, Il convient d’optimiser la communication à l’égard des automobilistes pour utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail.
Ainsi une information personnalisée pourrait être délivrée aux automobilistes, sur la feuille d’itinéraire à jour en transport en commun ou les possibilités contextuelles de covoiturage, par les régions qui sont chargées d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à la qualité de l’air. (L.1111-9 du CGCT)
Cet amendement propose donc d’apporter aux régions les moyens d’élaborer cette information personnalisée via la réception des données de la déclaration sociale nominative (DSN), dans le respect de la vie privée (i.e. sous réserve d’autorisation de la CNIL) en leur ouvrant l’accès à la partie descriptive de la mobilité domicile-travail contenues dans les fichiers DSN administrés sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 997 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 998 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En relation avec les autorités compétentes de l'État et des collectivités territoriales, il assure l'information du public sur les financements publics, les subventions et les crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises exploitant le médicament, ainsi que sur les contrats de partenariat qui les lient aux institutions publiques. Ces informations lui sont transmises par l’entreprise et le comité économique des produits de santé. »
Objet
Cet amendement met en œuvre un dispositif d’information du patient et de l'ensemble des citoyens, afin d’assurer la transparence sur les soutiens et les avantages financiers dont bénéficient les entreprises pharmaceutiques.L'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique prévoit la création d'un service public, placé sous la responsabilité du ministre en charge de la santé et ayant pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé. Afin de prolonger les avancées récentes en matière de communication au public et de transparence de la base Renouncement, et de permettre des relations transparentes et respectueuses de l'intérêt général entre institutions de l'Etat et entreprises pharmaceutiques, il est essentiel de rendre largement disponibles, dans une forme intelligible, les soutiens financiers et avantages octroyés par le secteur public à ces entreprises. Selon l'article 36 de la présente loi, le Comité économique des produits de santé doit obtenir certaines informations des entreprises dans le cadre des conventions conclues avec elles : il pourra alors les transmettre.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 999 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les possibilités et les conditions de mise en place dans les hôpitaux d’une administration assistée des médicaments par lecture à code-barres au lit du malade, et l’aide logicielle à la préparation des doses à administrer.
Objet
Déployée par 80% des hôpitaux nord-américains, l’administration des médicaments assistée par lecture à code barres au lit du malade permettait d’intercepter des erreurs d’administration, et de renforcer la traçabilité des médicaments administrés.
Les « 5 B » de l’administration médicamenteuse (le bon médicament, au bon malade, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment) sont vérifiés au lit du malade par lecture code barre sur les doses unitaires de médicaments et le bracelet d’identification du patient.
En France, les conditions ne sont toujours pas réunies pour débuter son déploiement. Il conviendrait d’en identifier les raisons.
De même, l’infirmière est un des professionnels de santé pour lesquels le support logiciel est le moins développé, que ce soit au calcul des doses ou dans l’étiquetage de ces préparations à haut risque d’erreur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1000 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « logiciels », sont insérés les mots : « apportent une aide à la conciliation médicamenteuse des patients ambulatoires ou hospitalisés à leur entrée et sortie de l’hôpital, à partir de l’exploitation des données de l’historique des remboursements du patient et de son dossier pharmaceutique (le patient ou son entourage, confirmant la prise effective des médicaments remboursés ou délivrés), » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du III, après le mot : « logiciels », sont insérés les mots : « permettent aux pharmaciens d’accéder aux mêmes fonctionnalités que les médecins en matière d’aide à la conciliation médicamenteuse, ».
Objet
Cet amendement se propose d’introduire dans le périmètre et comme exigence attendue de la certification des logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation, dont est chargée la Haute Autorité de Santé, un module d’aide à la « conciliation médicamenteuse » s’appuyant sur la prises en compte des données de l’historique des remboursements (HdR, SNIIRAM, serveurs de l’assurance maladie, accès à l’aide de la carte vitale et de la carte du professionnel de Santé) et aussi du Dossier Pharmaceutique (serveur du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens).
En effet, la conciliation médicamenteuse, l’une des 5 priorités définies par l’OMS lors des transitions de soins , consiste avant de prescrire un ou plusieurs médicaments à un patient, à identifier son traitement complet, et le cas échéant à préciser pour chaque ligne, son maintien, sa suspension (par exemple pendant une intervention), son arrêt, sa substitution.A l’entrée du malade, la conciliation médicamenteuse constitue donc la 1ère étape du « circuit du médicament » à l’hôpital, indissociable de la prescription d’entrée. Toute divergence, en particulier non intentionnelle, peut s’avérer préjudiciable à la sécurité du patient. Notamment, l’omission d’un traitement vitale ; la re-prescription d’un mauvais dosage ; d’une mauvaise substitution. La prescription d’un médicament incompatible avec un autre déjà pris par le patient, sans que le médecin ne le sache, faute d’avoir pu effectuer la conciliation médicamenteuse, peut avoir aussi des conséquences dramatiques
La prescription de sortie du patient de l’hôpital, doit également réintroduire si possible (s’ils sont encore pertinents) les médicaments personnels qu’avait le patient à son entrée s’ils ont été suspendus en raison de leur absence du livret thérapeutique de l’établissement.
A noter paradoxalement qu’un certain nombre de logiciels certifiés en ville proposent déjà cette fonctionnalité, mais aucun à l’hôpital.
Les pharmaciens à l’hôpital comme en ville doivent pouvoir consulter ces mêmes informations dans le cadre d’une analyse pharmaceutique optimisée des ordonnances. La conciliation médicamenteuse (« medication reconciliation » chez les anglo-saxons) fait partie des cibles prioritaires d’usage (« Core Meaningful Use ») à atteindre obligatoirement pour le paiement à la performance des hôpitaux et des médecins utilisateurs de logiciels certifiés dans les hôpitaux américains, et constitue l’un des principaux leviers d’amélioration permettant d’expliquer les résultats spectaculaires déjà obtenus aux USA dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses et l’iatrogénie liée : 11.540 décès évités sur la période 2011, 2012 et 2013 par rapport à 2010, dont 6.020 décès évités uniquement en 2013, et 577.000 événements indésirables liés à une erreur médicamenteuse auraient été évités sur la même période, dont 301.000 événements indésirables évités en 2013 (rapport de l’AHRQ , équivalent aux USA de notre Haute Autorité de Santé).
Ces décès et événements indésirables évités représentent une économie estimée à plus de 1,5 milliards de dollars (1,34 milliards d’euros) pour la seule année 2013. Les calculs sont réalisés à partir des événements indésirables collectés au moyen d’une fouille informatique du contenu de plusieurs dizaines de milliers de dossiers médicaux électroniques de bonne qualité dans le cadre du programme « PfP » (Partnership for Patients, que l’on pourrait traduire par « partenariat au bénéfice des patients ») pour 5 groupes de médicaments à risque (Digoxine, hypoglycémiants, héparine sodique, héparines de bas poids moléculaire et nouveaux anticoagulants oraux, antivitamines K). La méthodologie est détaillée par CMS (Center for Medicare & Medicaid Services).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1001 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d’aide à la préparation des doses à administrer ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Ces logiciels apportent une aide infirmière au calcul des doses, débits, volumes, vitesses de perfusion pour la préparation des doses à administrer, en particulier pour les formes injectables et buvables, à leur étiquetage complet et conforme à la réglementation avec impression des étiquettes dans la salle de soins ou sur le chariot de distribution des médicaments, et permettent également de tracer les opérations réalisées par l’infirmière pour préparer les doses. »
Objet
Cet amendement se propose d’élargir le périmètre de la certification et les exigences attendues pour les logiciels hospitaliers d’aide à la prescription et à la dispensation, aux étapes infirmières de préparation des doses à administrer, d’étiquetage de ces doses, et de traçabilité des tâches effectuée par l’infirmière.Cette dernière est sans aucun doute le professionnel de santé actuellement le plus démuni de tout support logiciel dans l’exécution de ses tâches à haut risque d’erreur. La HAS, probablement en partenariat avec l’ANSM, pour l’étiquetage, serait parfaitement habilitée pour définir le référentiel permettant d’améliorer la qualité et la sécurité des pratiques infirmières dans ce domaine à risque élevé pour la sécurité des patients.Aujourd’hui, faute d’exigence formalisée en la matière, les logiciels couvrant la prise en charge médicamenteuse du patient ne gère pas ces étapes pourtant cruciales en matière de sécurité des soins.Le plus souvent, l’infirmière colle sur la poche une étiquette imprimée lors de l’admission du patient et se contente d’inscrire au marqueur de manière pas toujours très lisible le nom du médicament ajouté dans la poche, parfois en abréviations, et toujours de manière très incomplète. Les logiciels n’apportent aujourd’hui aucune aide concrète et systématique au calcul des doses, volumes, débits, vitesses de perfusion. Ce n'est nullement la compétence du personnel infirmier qui est ici remis en question, mais plutôt l'injonction contradictoire permanente face à laquelle elles sont placées.Il est en effet évident que seule l’impression d’une étiquette complète, réalisée dans la salle de soins ou sur le chariot de distribution des médicaments, à partir du logiciel « prescription - administration », permettrait d’offrir à l’infirmier un support à la préparation des « gouttes buvables », et de pouvoir identifier à la fois le patient et le ou les médicaments présents dans le gobelet, à la (aux) dose(s) prescrite(s), jusqu’au moment de l’administration.Sans un tel dispositif, l’arrêté du 6 avril 2011 reste totalement inapplicable. Les logiciels n’apportent aucune aide aux risques d’incompatibilités physico-chimiques entre les principes actifs ajoutés dans le gobelet (jusqu’à 5 principes actifs mélangés dans un même gobelet).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1002 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d’aide à l’administration des médicaments. Celle-ci requiert la mise en œuvre d’un circuit du médicament informatisé en boucle fermée qui permet, en combinant la prescription électronique et l’administration des médicaments assistée par la lecture code-barres de chaque dose à administrer réalisée au chevet des malades ou résidents, de s’assurer de la conformité à la prescription des médicaments prêts à être administrés : "Le bon médicament, au bon malade, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment". »
Objet
Cet amendement se propose d’élargir le périmètre de la certification et les exigences attendues pour les logiciels hospitaliers d’aide à la prescription et à la dispensation, à l’étape infirmière d’administration des médicaments. L’infirmière est sans nul doute le professionnel de santé actuellement le plus démuni de tout support logiciel et technologique dans l’exécution de cette étape à haut risque d’erreur. La HAS serait parfaitement habilitée pour définir le référentiel permettant d’améliorer la qualité et la sécurité de la pratique infirmière dans ce domaine à risque élevé pour la sécurité des patients.Aujourd’hui, faute d’exigence formalisée en la matière, faute aussi de la présence de code barres ou datamatrix sur la plupart des conditionnements primaires de médicaments disponibles à l’hôpital et en établissements médico-sociaux, les logiciels couvrant la prise en charge médicamenteuse du patient n’intègrent pas la technologie de la lecture code barres au chevet du malade pour assister l’administration des médicaments (certains logiciels le font néanmoins pour les transfusions sanguines).Après avoir démontré l’efficacité de cette technologie pour éviter des erreurs d’administration (jusqu’à 90% ) et les événements indésirables, notamment graves, consécutifs à ces erreurs, et après que le directeur de la FDA et le Secrétaire à la santé américain aient rendu obligatoire la présence d’un code barres sur chaque conditionnement primaire de médicaments destinés à l’hôpital (annonce faite en février 2004, avec date butoir en avril 2006), les hôpitaux nord-américains ont rapidement pu déployer la lecture code barres au lit du malade. 80% l’avaient réalisé fin 2013 . Mieux, « l’informatisation du circuit du médicament en boucle fermée », qui combine l’informatisation de la prescription avec la mise en œuvre au lit du patient de la lecture code barres de son bracelet d’identification, ainsi que de chaque dose de médicament avant leur administration (« Closed Loop Medication Administration ») et qui fait partie des cibles prioritaires d’usage (« Core Meaningful Use ») à atteindre pour le paiement à la performance des hôpitaux et des médecins , était déployée chez 56,7% des hôpitaux US au 1er trimestre 2015 . Au demeurant, les 3 meilleurs niveaux d’excellence de « l’hôpital numérique » aux USA ont en commun de remplir cette exigence . Elle constitue un élément majeur d’explication des résultats spectaculaires déjà obtenus aux USA dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses et l’iatrogénie liée : 11.540 décès évités sur la période 2011, 2012 et 2013 par rapport à 2010, dont 6.020 décès uniquement en 2013, et 577.000 événements indésirables liés à une erreur médicamenteuse auraient été évités sur la même période, dont 301.000 événements indésirables évités en 2013 (rapport de l’AHRQ , équivalent aux USA de notre Haute Autorité de Santé). Ces décès et événements indésirables évités représentent une économie estimée à plus de 1,5 milliards de dollars (1,34 milliards d’euros) pour la seule année 2013. Les calculs sont réalisés à partir des événements indésirables collectés au moyen d’une fouille informatique du contenu de plusieurs dizaines de milliers de dossiers médicaux électroniques de bonne qualité dans le cadre du programme « PfP » (Partnership for Patients, que l’on pourrait traduire par « partenariat au bénéfice des patients ») pour 5 groupes de médicaments à risque (Digoxine, hypoglycémiants, héparine sodique, héparines de bas poids moléculaire et nouveaux anticoagulants oraux, antivitamines K). La méthodologie est détaillée par CMS (Center for Medicare & Medicaid Services).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1003 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre exceptionnel, certains dispositifs de santé publique peuvent être utilisés en l'absence d’un cadre légal adapté, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'efficacité et la sécurité du dispositif de santé publique sont fortement présumées en l'état des connaissances scientifiques et au vu des résultats d'essais auxquels il a été procédé, en France ou à l’international ;
2° Le dispositif de santé publique peut contribuer à une amélioration de l’état de santé de la population ;
3° Des outils d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité du dispositif de santé publique sont proposées, et un rapport remis à la Haute Autorité de santé dans les six mois avant le terme de l’autorisation temporaire. L’autorisation temporaire de mise en œuvre du dispositif de santé publique est valable pour une durée de six mois à cinq ans.
II. – L'utilisation des dispositifs de santé publique mentionnés au I est éventuellement renouvelable par la Haute autorité de santé à la demande de l’organisme porteur du dispositif en santé publique, pour une durée de 6 mois à 5 ans.
III. – Une demande au titre du 2° du I n'est recevable que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L’évaluation du dispositif de santé publique a fait preuve de l’efficacité et de la sécurité.
2° Il n’existe pas de cadre légal ou règlementaire permettant de le passer dans le droit commun. En cas de rejet de l'une de ces demandes, l'autorisation mentionnée au I accordée sur son fondement est retirée.
Objet
Cet amendement vise à la création « d’autorisations temporaires d’innovation en santé publique », dispositif s’inspirant de ce qui se fait en matière de médicament avec les « Autorisations Temporaires d’Utilisation ». L’amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de promotion de la santé, de prévention et de soins innovants, assortis d’une phase d’évaluation structurée, dès lors que les besoins en santé publique seraient identifiés et que des expériences et recherches similaires en France ou à l’international auraient prouvé l’innocuité et l’efficacité. Il s’agit de favoriser l’innovation en santé en facilitant les dérogations pour certaines expérimentations en dehors de protocoles et projets de recherche longs et coûteux. Cet amendement tire les conséquences d’expériences passées, notamment sur le dépistage rapide communautaire pour lequel le dispositif de recherche (ainsi que les coûts et contraintes liés) avait dû être prolongé de plusieurs mois dans l’attente d’un cadre règlementaire permettant de généraliser l’accès à un outil innovant aujourd’hui reconnu par la présente loi dans l’article 7. Alors que de nouveaux outils de préventions seront prochainement disponibles en matière de lutte contre le Sida ou les Hépatites (PREP, TROD et autotests…), ces « ATU de santé publique » pourraient permettre leur accompagnement et déploiement dans de bonnes conditions autour de structures, de méthodes d’intervention et d’évaluation déjà existantes. De même, il s’agirait d’expérimenter des dispositifs connus mais encore non autorisés par la loi : accompagnement à l’injection, programmes d'échange de seringues en prison, par exemple.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1004 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER |
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 du présent code ne peuvent créer ou gérer de centre de santé. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation. »
Objet
La confiance des usagers dans le système de santé, et l’équilibre de celui-ci, imposent que soient strictement séparées les fonctions d’offreur de soins ou d’accompagnement médico-sociaux de celles d’opérateur économique pourvoyeur de produits ou prestations qui concourt indirectement à l’accomplissement de ces missions. La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales, et des crédits qui leur sont consacrés, ainsi que le fonctionnement sans ambiguïtés du dispositif de vigilances et de signalements aux autorités sanitaires, impliquent en effet de garantir que les activités des établissements et services autorisés ne poursuivent d’autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnement de la population. C’est également le sens de l’avis rendu le 9 septembre 2014 par la Conférence Nationale de Santé sur le projet de loi (extraits ci-après).
La présente proposition d’amendement vise donc à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services en santé, de gérer un centre de santé ou d’être titulaire d’une autorisation d’activité de soins ou d’établissement ou service social ou médico-social.
Cette proposition d’amendement a été portée par plusieurs sensibilités en première lecture à l’Assemblée nationale, avec les amendements 2244 du groupe RRDP, 1762 du groupe GDR et 1925 (Madame Pires Beaune, Groupe SRC).
Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur la forme rédactionnelle de l’amendement, mais pour autant, la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a indiqué lors de la séance publique partager les objectifs sur le fond de la proposition présentée : « Chacun partage bien sûr l’objectif des auteurs de l’amendement et a remarqué que ce projet de loi fait de la lutte contre les conflits d’intérêts l’un de ses axes majeurs. Pour autant, l’étude des conséquences de la mesure ici proposée n’est pas encore faite : celle-ci pourrait pénaliser certains types de production de médicaments, par exemple les préparations magistrales, les préparations hospitalières, les poches de nutrition parentérales. Par conséquent, je vous propose de retirer cet amendement, ce qui permettra de procéder plus tard à l’analyse de toutes les circonstances de production qui ne sont pas un mode unique de préparation du médicament. »
Une difficulté de conception rédactionnelle a ainsi été identifiée pour l’Etablissement Français du Sang (EFS), ainsi que des inquiétudes concernant certaines activités des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé publics et privés, lors des échanges techniques associés aux travaux de la première lecture à l’Assemblée Nationale.
Compte-tenu de ces indications, la proposition d’amendement a été retravaillée :- Pour exclure explicitement « les personnes publiques » du périmètre du régime d’incompatibilité : cette précaution rédactionnelle écarte les difficultés posées pour la situation particulière de l’EFS ;- Pour préciser également que le régime d’incompatibilité ne vise que les personnes morales dont l’activité porte à titre principal sur la fabrication, commercialisation, distribution, l’importation ou l’exportation de médicaments ou de dispositifs médicaux : la locution insérée dans la rédaction, soit « à titre principal », signifie bien que les activités annexes de préparations magistrales ou de poches de nutrition de certaines pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé publics ou privés ne sont pas concernées par le régime d’incompatibilité institué.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1005 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au Comité, concernant les montants consacrés au financement d'opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d'essais cliniques cités lors de l'enregistrement du produit indiquant le nombre d'essais et de patients inclus dans ces essais, les crédits d'impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d'opérations d'acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l'acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
Objet
L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le cadre de convention avec les entreprises du médicament, en fonction d’une série de critères. La fixation du prix tient compte de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.Cependant, ne figure pas parmi ces critères un certain nombre d'éléments pourtant nécessaires à l'évaluation du prix octroyé tels que : les montants réels affectés par l'entreprise exploitant le médicament qui soumet un nouveau produit à la recherche liée à ce produit, les montants effectifs consacrés par l'entreprise exploitant le médicament qui soumet un nouveau produit au développement et notamment les montants affectés au financement d'essais cliniques concernant ce produit, les crédits d'impôt dont l'entreprise a bénéficié, les éventuels achats de brevets, le coût d'opération d'acquisition ou de spéculation pour l'acquisition de brevet, les coûts de production et de marketing pour l'entreprise exploitant du médicament qui soumet un nouveau produit. Il n’est pas non plus tenu compte de critères tirés du coût réel du produit.Ainsi, récemment, un prix considérable (41 000 euros la cure de 12 semaines) a été accordé à un médicament, le Sofosbuvir, alors que les experts établissent que le coût de fabrication et de la promotion de ce produit ne dépasse pas quelques centaines d’euros. Un traitement contre le cancer comme Kadcyla® revient à plus de 100 000 euros par patient et par an, alors qu'il ne s'agit pas d'un traitement contre une maladie rare.Afin de procéder à une évaluation la plus cohérente possible, au regard des investissements effectifs et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé, il est donc proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix du médicament prévus au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1006 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1007 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1121-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d’étude clinique des recherches biomédicales sont rendus publics par l’autorité compétente dans les 30 jours suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Les médecins investigateurs de recherches biomédicales sont tenus de notifier l’ensemble des effets indésirables graves survenant pendant les recherches à l’autorité compétente qui les rend publics. »
Objet
En amont de la décision sur la fixation du prix d’un nouveau médicament et de sa mise sur le marché, les responsables des institutions concernées ainsi que le public dans son ensemble doivent avoir accès à un certain nombre d'informations et de données. Celles-ci doivent permettre l’évaluation la plus objective possible d’un nouveau produit et de son prix au regard de l'intérêt qu'il présente pour les malades (service rendu, effets secondaires) et des investissements qui ont été nécessaires pour le mettre sur le marché.Il s’agit notamment des rapports d'étude clinique, documents présentant de manière détaillée les résultats des essais cliniques. Leur divulgation permettra de limiter la dissimulation de résultats négatifs par les promoteurs de recherche et de faciliter la construction de contre-expertises. L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs très récemment prononcée sans équivoque sur la nécessité de la divulgation publique des résultats de recherches biomédicales .De leur côté, le Parlement européen et les ministres de la Santé des États membres ont affiché la volonté politique d'une plus grande transparence sur les résultats des essais cliniques en Europe. Ils ont notamment précisé que les rapports d'étude clinique doivent être rendus publics. Ils ont en outre demandé aux États membres de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Un nouveau règlement a été adopté en mai 2014.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1008 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents types d'outils autre que l'usage de monopole qui ont permis durant l'année écoulée, ou permettraient, d'encourager la recherche et le développement. Afin de favoriser une innovation qui réponde à des besoins de santé publique spécifiques tout en assurant son accès durable pour toutes les personnes dont l'état de santé le nécessite. »
Objet
Une approche reposant exclusivement sur l'octroi de monopole et de droits exclusifs (brevets, exclusivité des données…), pour encourager et rémunérer l'innovation, confronte le système de santé à des difficultés grandissantes, tant en termes d'innovations manquantes qu'en termes de limitation de l'accès aux traitements innovants. Dans ce contexte, il importe d'explorer la capacité de mécanismes alternatifs qui peuvent se montrer plus efficaces pour financer une innovation répondant à des besoins de santé publique spécifiques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1009 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 |
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que deux représentants des associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de santé publique et deux représentants d’associations de lutte contre les inégalités de santé. »
Objet
La négociation sur le prix du nouveau traitement contre l’hépatite C a agi comme révélateur de dysfonctionnements sur le processus de fixation des prix des médicaments. L’un de ces dysfonctionnements concerne l’absence de démocratie sanitaire dans ce processus, les représentants des usagers et des organisations luttant contre les inégalités de santé étant absents de quasiment toutes les étapes et instances, dont le Comité économique des produits de santé (CEPS). Le CEPS est l’interlocuteur pour l’Etat de l’industrie pharmaceutique. Il négocie avec elle le prix des produits de santé ainsi que les remises dont elle peut bénéficier. Dans son rapport d’activité 2014, il se donne aussi comme objectif de répondre aux évolutions des besoins des patients, ce qu’il ne parait pas envisageable de faire sans la participation des premiers intéressés.Alors que l’article 43 de la loi santé vise à renforcer et à systématiser la démocratie sanitaire dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d’usagers au Comité économique des produits de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1010 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 TER |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d’adresser à l’autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Durant l’exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à l’autorité compétente.
« I ter. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I bis et I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
« IV. – Lorsque l’autorité compétente n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I bis, elle adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
« La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par l’autorité compétente. »
Objet
Il a été mis en évidence à de nombreuses reprises récemment que les hauts fonctionnaires et les membres de commissions en position de prendre part à des décisions concernant l’évolution des régulations pharmaceutiques ou la commercialisation et l’utilisation de médicaments peuvent être soumis à de fortes pressions et éventuels conflits d’intérêt.Tant par soucis de transparence qu’afin de lutter contre les tentatives de corruption et les conflits d’intérêt, cet amendement complète les dispositions prévu par l’article 43 ter introduisant les articles L. 1451-4, L. 14511 et L. 1451-3 au code de la santé publique. Il prévoit que, de la même façon que cette mesure s’impose aux membres de Gouvernement, par l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les personnes mentionnées à l’article L. 1451-1 adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent leur nomination. En cas de modification substantielle de cette situation en cours d’exercice, ces personnes doivent en faire déclaration dans un délai d’un mois à la Haute Autorité.Les personnes concernées sont les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L592-2 du code de l’environnement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1011 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions d’accès effectif aux documents transmis par l’industrie pharmaceutique au Comité économique des produits de santé en vue de la fixation des prix des produits de santé ;
Objet
L’article 43 quinquies du projet de loi de modernisation du système de santé crée un accord-cadre entre associations représentant les usagers du système de santé, les associations de lutte contre les inégalités de santé et le CEPS. L’article définit ce que l’accord-cadre comprend, notamment sur ce qu’il permet, les modalités de fonctionnement ou les conditions de confidentialité.Le présent amendement vise à préciser que cet accord-cadre définit aussi, et en lien avec les modalités de fonctionnement, les conditions de l’accès effectif aux documents transmis par l’industrie au CEPS.Cet amendement vise à faire que les associations signataires de l’accord-cadre puissent échanger avec le CEPS sur la base d’une information complète, directe et non biaisée, ce dans le cadre des principes de confidentialité aussi posés par l’accord-cadre.Il s’agit par cet amendement de faire que ce nouvel espace de démocratie en santé puisse être véritablement efficace et ne pas constituer un espace de « concertation de façade », avec un accès insuffisant aux informations et documents.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1012 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Sans préjudice de l’application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, chaque association signataire de l’accord-cadre dispose également d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents sur l’activité du Comité économique des produits de santé. À ce titre, elle peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines des associations signataires de l’accord-cadre ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement l’association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.
Objet
Le projet de loi de loi prévoit la généralisation de la participation des usagers dans un certain nombre d’instances de décisions d’autorités ou d’organismes sanitaires. Le CEPS est une instance incontournable de notre système de santé et rend des décisions importantes sur les produits de santé.Les associations n’ont pas seulement vocation à représenter les intérêts des usagers. La loi sur les lanceurs d’alerte a prévu la possibilité, pour les associations de patients, de se voir reconnaître un pouvoir d’alerte ce qui constitue une avancée.Cet amendement complète le dispositif de la loi sur les lanceurs d’alerte au sein de l’article 43 quinquies en permettant aux associations signataires de l’accord-cadre avec le CEPS de saisir les ministères de tutelle si elles identifient des faits ou actions dont la méconnaissance paraît impacter la politique économique du médicament, sur les accords conclus par le CEPS et donc sur l’accès effectif aux produits de santé pour les usagers et usagères du système de santé.L’amendement prévoit aussi que les suites données à ce droit d’alerte puissent être publiques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1013 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « syndicats représentatifs des entreprises concernées », sont insérés les mots : « , après consultation du comité d’interface mentionné à l’article L. 162-17-4-2. »
Objet
L’article 43 Quinquies prévoit la conclusion d’un accord-cadre par le CEPS avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers du système de santé agréées au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et une ou plusieurs associations de lutte contre les inégalités de santé. Cet accord a notamment pour objet de favoriser la concertation et les échanges d'informations concernant la fixation, dans le domaine de compétence du comité, des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par l’assurance maladie.Cet amendement tire les conséquences de l’article 43 quinquies et de ses finalités. Il propose une consultation des signataires de cet accord-cadre lors des négociations entre l’Etat, le CEPS et l’industrie pharmaceutique sur l’accord fixant les conditions de négociation des prix des médicaments et des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-4 du code de sécurité sociale.Cet amendement participe du renforcement de la démocratie en santé en matière de politique du médicament.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1014 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Objet
Alors que le médicament représente 15% des dépenses de santé en France, le comité économique des produits de santé, en contribuant à l'élaboration de la politique économique du médicament et en participant au processus de fixation de son prix, s’en trouve déterminant sur le financement de la sécurité sociale et la pérennité du système de santé. Il doit donc être sujet à un contrôle démocratique renforcé notamment par le Parlement.Le présent amendement vise à proposer chaque année une présentation et un débat sur l’activité du CEPS. Ces échanges sont par ailleurs un moyen de renforcer l’information des parlementaires dans les travaux sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le contrôle des dépenses en médicaments.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1015 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le quatrième alinéa de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.
« Chaque parlementaire dispose d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »
Objet
Le médicament représente près de 15% des dépenses de l’assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L’Etat doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles.C’est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l’ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n’ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l’amendement propose en revanche de leur accorder, s’ils en identifient le besoin, un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1016 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».
Objet
La loi du 18 mai 1998 a transposée la directive européenne sur la responsabilité liée aux produits défectueux (Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985). Elle fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé, sur les articles 1386-1 et suivants du Code Civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998. Afin de rechercher la responsabilité d’un fabricant de produits de santé, la victime d’un dommage corporel doit prouver son dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce dernier et le dommage subi.Or, la directive européenne a prévu pour le fabricant une exonération de responsabilité en cas de risque de développement. Cette disposition a été transposée en droit français dans article 1386-12 du Code civil, moyennant une exception spécifiquement nationale : cette exonération ne peut s’appliquer lorsque « le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. »
Hormis l’exception précédemment mentionnée, cette exonération peut s‘appliquer dès lors que le fabricant peut démontrer que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler le défaut du produit. Pourtant, la transposition de cette disposition était optionnelle et tout état peut choisir de maintenir dans sa législation que le producteur est responsable, même s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l’existence du défaut.
Le Luxembourg, la Finlande ont conservé la responsabilité pour risque de développement aux médicaments et produits alimentaires pour la consommation humaine, la Norvège ne l’a pas transposée et l’Allemagne maintient un régime dérogatoire en matière de médicaments qui exclut l’exonération pour risque de développement.Le présent amendement a donc pour objet d’étendre les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, ainsi que le permet la directive européenne, à l’ensemble des produits de santé à usage humain.
En effet, il n’est ni justifiable, ni acceptable, que le risque industriel lié à la commercialisation de ces produits repose sur les épaules du patient, pour qui le risque représente une charge économique souvent disproportionnée alors qu’elle est parfaitement supportable par l’industriel, comme l’ont montré les récents scandales sanitaires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1017 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »
Objet
L’action de groupe en matière de santé vise à donner aux victimes d’un même dommage de nature sérielle la possibilité de se regrouper et de mutualiser en quelque sorte leurs efforts. Mais si le texte actuel propose la création d’une voie procédurale nouvelle, il ne change pas les conditions de responsabilité des professionnels de santé du fait de leur produit.Outre le fait qu’une très faible proportion de victimes d’accidents médicamenteux relève d’un dommage sériel susceptible de relever de l’action de groupe, la nature même du droit de la responsabilité empêche aujourd’hui une majorité de victimes de faire reconnaître une responsabilité tierce dans leurs dommages. Ainsi, l’une des difficultés rencontrées par les victimes sur le terrain judiciaire est liée à la preuve de la relation causale entre le produit et dommage. C’est à la victime d’apporter la preuve de ce lien causal et non au professionnel de santé.Or, le déséquilibre entre les parties est tel que cette preuve est particulièrement difficile à apporter. Carsi la victime peut le plus souvent établir sans trop de difficulté son dommage et la prise d’un produit de santé, la recherche d’une preuve scientifique empêche le plus souvent l’établissement d’un lien de causalité certain.Il est donc proposé d’ajouter un article dont l’objet est faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1018 rect. 24 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER |
Après l'article 43 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.162-16-4-… ainsi rédigé :
« Art. L.162-16-4-… – L’entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant. La direction de la sécurité sociale rend publiques ces informations dans des conditions précisées par décret. »
Objet
Cet amendement propose de rendre publics le prix réel des médicaments ainsi que la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel. Alors que le médicament représente près de 15 % des dépenses de l’assurance maladie, les politiques et les négociations qui lui sont liées sont trop souvent confidentielles et les informations publiques incomplètes. L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1019 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ensemble des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé sont rendues publiques. »
Objet
Dans le cadre du renforcement de la transparence du système médico-pharmaceutique, des relations entre industrie et institutions publiques, et tout particulièrement de la fixation des prix, les données transmises par les industriels au CEPS doivent être rendues publiques.Il s’agit de données permettant d'évaluer le juste prix d'un produit pharmaceutique, et en conséquence le coût qu'il aura pour le système de santé et les citoyens.
Ces informations portent en effet autant sur le service médical rendu et les évaluations médico-économiques que sur les montants consacrés au financement d'opération de recherche liée au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d'essais cliniques cités lors de l'enregistrement du produit, les crédits d'impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d'opérations d'acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l'acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les industriels.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1020 rect. 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER |
Après l’article 43 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces conventions et les remises accordées sont publiques. »
Objet
Cet amendement propose de rendre publiques l’ensemble des conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, ainsi que les remises accordées par rapport au prix facial des médicaments.Alors que le médicament représente près de 15% des dépenses de l’assurance maladie, les politiques qui lui sont liées, et les négociations, sont trop souvent confidentielles et les informations publiques incomplètes. L’effort de transparence en la matière, en rendant publiques tout ou partie des demandes adressées au CEPS ainsi que des décisions prises, permettrait de les soumettre à des expertises extérieures et de limiter les conflits d’intérêts.L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), contribuerait par ailleurs à une vision plus éclairée pour les parlementaires et la société civile des finances publiques et de la politique publique du médicament.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1021 rect. 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au terme de chaque année une entreprise exploitant une spécialité de référence commercialisée transmet au Comité économique des produits de santé le chiffre d’affaires réalisé en France attribuable à cette spécialité. Le Comité économique des produits de santé rend publique cette information. »
Objet
Cet amendement vise à accroître la transparence concernant les dépenses de santé et à permettre une approche mieux informée de l'économie générale du médicament, de sa recherche à sa commercialisation, en rendant publics les chiffres d'affaire réalisés par produit chaque année.
Cette transparence accrue est d'autant plus pertinente que le chiffre d'affaire réalisé peut, lorsqu'il dépasse un certain seuil, conduire au versement de contributions à l'assurance maladie par l'entreprise exploitant le médicament, ce qui entre en jeu lors de la fixation du prix de certains médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1022 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 11 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux.
Objet
Il y a, selon le LEEM, 157 médicaments de médecine humaine, 8 médicaments de médecine vétérinaire et 65 dispositifs médicaux constitués d’éléments « nano » (source : LEEM, Pourquoi utiliser les nanotechnologies pour soigner, 20 janvier 2015).
L’ANSES a pris position en faveur de l'encadrement des nanomatériaux selon la réglementation européenne CLP ; l'agence est favorable à des mesures de restriction d’usage voire d’interdiction pour certains nanomatériaux à classer comme "substances dangereuses", notamment les nanotubes de carbone, les nanoparticules d’argent, les nanoparticules de dioxyde de titane, les nanoparticules de dioxyde de silice, les nanoparticules d’oxyde de zinc, les nanoparticules d’oxyde de cérium, les nanoparticules d’oxyde d’aluminium, les nanoparticules d’or, ...
Depuis un rapport de 2011, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en revanche, n'a plus communiqué sur l'utilisation des nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux - malgré l'existence du registre R-nano depuis 2013.
Or les publications sur les effets néfastes des nanomatériaux sur la santé sont de plus en plus nombreuses et sans information sur la présence de ces nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux, les précautions ne peuvent pas être prises pour protéger les médecins, les personnels soignants ainsi que les patients contre leurs effets indésirables.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1023 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges
Objet
La suppression de cette mention de l'activité physique et sportive en commission Sénat va à l’encontre du bon sens et de la demande des Français en matière de santé publique, sans parler des professionnels de la santé et des activités physiques et du sport qui sont depuis longtemps convaincus que le sport santé doit bénéficier d'une reconnaissance légale. Cela est d'autant plus regrettable que de multiples études internationales mettent en évidence les bienfaits d'une activité physique adaptée en matière de prévention primaire, secondaire ou tertiaire.
Cette suppression est surtout une regression majeure après les espoirs soulevés par les débats en première lecture à l'Assemblée, qui ont montré que l'activité physique et le sport étaient une thérapeutique non médicamentaeuse efficace et digne d'être enfin inscrite dans la politique de santé publique.
Cet amendement vise donc à rétablir la mention de l'activité physique et sportive dans la définition de la politique de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1024 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « d’un entretien systématique psycho-social réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots « de l’entretien prénatal mentionné à l’article L. 2122-1 » ;
2° L'article L. 2122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un entretien prénatal précoce au cours du quatrième ou du cinquième mois de grossesse est systématiquement proposé. Cet entretien est réalisé par une sage-femme ou par un médecin. »
Objet
Cet amendement vise à repositionner l’entretien prénatal précoce (EPP) comme un outil de prévention en santé.
Pour mémoire, cet entretien individuel ou en couple avait été initié dans le cadre du plan périnatalité 2005-2007 comme la première mesure de l’axe « plus d’humanité » afin d'établir précocement les conditions d’un dialogue permettant l’expression des attentes et des besoins de toutes les femmes enceintes et futurs parents.
Lors de sa reprise dans la législation par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, cet entretien a été inscrit dans le code de la santé publique sous un nouvel intitulé : celui « entretien psycho-social » (art. L. 2112-2).
Le souci est que cet intitulé occulte l'aspect « santé » de cet entretien, qui pourtant relève du champ de la prévention en santé au sens large (incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux). Cet entretien est d'ailleurs réalisé dans plus de 95% des cas par une sage-femme exerçant en établissement de santé, en secteur libéral ou en service de protection maternelle et infantile, et dans 4,5% des cas par un médecin ou un autre professionnel de santé.
Le fait qu’il soit présenté comme entretien « psychosocial » est par ailleurs stigmatisant et constitue un frein à son acceptation de la part de certaines populations, notamment celles ayant le plus de difficultés d’accès à la prévention. Son nouvel intitulé déroute également les futurs parents qui ne présentent pas de difficultés sociales et pourraient ne pas s'estimer concernées alors qu'une situation de vulnérabilité peut aussi les toucher (dépression, alcoolisme, violences conjugales, etc ).
Cet amendement vise donc à repositionner l’entretien prénatal précoce (EPP) comme un outil de prévention en santé au sens large en l'inscrivant à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, consacré aux examens de prévention durant la grossesse.Il n'implique aucune charge nouvelle puisque l'entretien prénatal est déjà inscrit à la nomenclature de l'assurance-maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1025 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’égard des services de santé » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411–1–1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;
2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541–1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 121–4–1. »
II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325–1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 121–4–1 du code de l’éducation. »
Objet
Lors de l'examen du projet de loi de santé en commission au Sénat, les rapporteurs ont proposé et obtenu de la majorité sénatoriale la suppression de cet article, au motif qu'il ne permettrait pas “d'avancée concrète”.
Or cet article modifie le code de l'éducation et précise que les actions de promotion de la santé en milieu scolaire sont conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé.
La santé en milieu scolaire, comme avant son rattachement au Ministère de la santé la santé en prison, souffre de sa gouvernance. Lorsque les parlementaires ont souhaité en parler dans la loi de refondation de l'école, on leur a répndu que cela relevait plutôt de la loi de santé. Aujourd'hui que nous en parlons dans la loi de santé, on nous dit qu'il faudrait en parler plutôt dans une loi sur l'éducation. Comme si les parlementaires des affaires sociales n'avaient pas à se prononcer sur la santé à l'école.
Cet amendement propose donc de rétablir cet article 2. Pour réaffirmer que l'apprentissage de la santé commence à l'école. Et que la santé à l'école fait partie intégrante de la politique de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1026 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de prévention et de promotion de la santé peuvent être effectuées par des associations d’étudiants en formation médicale, paramédicale et sanitaire et sociale lorsque celles-ci ont obtenu un agrément de l’agence régionale de santé. Les conditions d’obtention de cet agrément sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la santé. »
Objet
Cet amendement vise à ce que les étudiants en formation médicale, paramédicale et sanitaire et sociale puissent, à la demande des enseignants, intervenir à l'école pour des actions de prévention et de promotion de la santé.
Il part du constat que :
- Les étudiants en sciences médicales et paramédicales, au titre de futurs professionnels de santé, sont concernés de près par la promotion de la santé. Grâce à l’apprentissage pathologie par pathologie des facteurs de risques environnementaux et comportementaux, ils sont sensibilisés à l’importance de leurs préventions pour la santé de la population.- Ces étudiants seront à leur tour des professionnels de santé qui devront savoir donner des conseils clairs et adaptés à l'ensemble de la population concernant leur santé. La moitié des étudiants en médecine seront demain médecins généralistes et seront les professionnels de santé de premier recours de la population. La question de leur formation pratique et théorique à l'éducation à la santé se pose. Prévenir les facteurs de risques d’un individu dans sa globalité nécessite de les repérer mais aussi de les comprendre et de savoir les aborder avec la personne. Très peu, si ce n'est pas du tout, d'enseignements théoriques sont dispensés à la faculté sur le sujet et les stages au CHU ne sont que très peu formateurs à la recherche et à la correction avec le patient de ces facteurs de risques.
- Localement, les étudiants en sciences médicales et paramédicales mènent des actions de prévention et de promotion de la santé au près de la population depuis une dizaine d'année. Ces actions sont conduites par le biais de leurs bureaux des étudiants, associations locales d'étudiants d'une même filière et d'une même structure universitaire. Elles sont réalisées le plus souvent sur le temps libre des étudiants et sont soutenues pour la plupart par les facultés ou instituts qui les abritent.Ces opérations s'adressent à tous l'ensemble de la population et sur des thèmes très larges tel que l’alimentation, la consommation d’alcool, la pratique d’une activité physique et sportive ou la santé sexuelle.- Les associations étudiantes font face à de nombreux défis pour créer et faire perdurer leurs programmes d'éducation à la santé : trouver des financements, être soutenus de leur établissement de rattachement ou encore obtenir l'autorisation d'intervenir dans les établissements d'enseignement secondaires. En effet, les associations étudiantes, du seul fait qu'elles soient composées d'étudiants d'une même filière et donc représentant un corps ne peuvent pas bénéficier du titre d'association "d'intérêt général". Elles ne sont ainsi pas reconnues comme acteurs de prévention et ont plus de difficulté à mener leurs actions.
La création d’un agrément spécifique pour ces associations locales d’étudiants en santé permettrait de favoriser ces actions, de les associer aux réseaux de prévention régionaux coordonnés par l’ARS et enfin de les intégrer au sein des cursus de formation en sciences médicales et paramédicales.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1027 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° du II de l’article L. 121–4–1 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui peuvent rencontrer un infirmier ou un médecin de l’éducation nationale dès qu’ils en font la demande ou si leur état de santé physique, psychique ou cognitif a des conséquences sur leur apprentissage ».
Objet
Il est essentiel que les élèves puissent avoir un accès rapide aux infirmiers et médecins de l’éducation nationale dès que le besoin s’en fait sentir. Cet accès peut par exemple permettre une détection précoce des troubles de l’apprentissage. De plus, en cas de problème de santé dépisté, l’élève doit pouvoir faire l’objet d’un suivi régulier pendant sa scolarité pour que cette dernière soit le moins affectée possible. Un tel accès renforcera aussi l’égalité d’accès aux soins pour l’ensemble des élèves du système scolaire, en lien avec le médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1028 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1029 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partenariat portant sur l’éducation à la santé entre un ou plusieurs établissements d’enseignement et un organisme représentant un intérêt privé, la convention de partenariat et les outils de communication sont validés par l’agence régionale de santé et respectent les recommandations du programme mentionné à l’article L. 3232-1 du code de la santé publique. »
Objet
L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation porte sur l’éducation à l’alimentation dans les écoles.
Or, nous observons depuis plusieurs années une présence importante de groupes d’intérêts privés dans les écoles, qui promeuvent la consommation de tel ou tel produit en minimisant les impacts sur la santé ou en alléguant des vertus sanitaires très souvent biaisées.
C’est le cas par exemple du partenariat qui avait été conclu en 2013 entre le CEDUS – le lobby de l’industrie sucrière - et l’éducation nationale. Ce partenariat prévoyait des actions de sensibilisation à la nutrition et la distribution de brochures d’information dans les écoles par le CEDUS. Or, en tant que lobby du sucre, le CEDUS défend un intérêt particulier, et ces outils de communication et de sensibilisation sont très souvent biaisées, minimisant ou éludant le lien entre consommation excessive de sucres industriels et la recrudescence de certaines maladies.
Ces partenariats existent également au niveau des rectorats ou des établissements.
Sans interdire ces partenariats, le présent amendement prévoit qu’ils soient validés par les ARS lorsqu’ils concernent les établissements et par le ministère de la santé lorsqu’ils concernent le ministère de l’Éducation nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1030 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partenariat portant sur l’éducation à la santé entre un ou plusieurs établissements d’enseignement et un organisme représentant un intérêt privé, la convention de partenariat et les outils de communication sont soumis à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et respectent les recommandations du programme mentionné à l’article L. 3232-1 du code de la santé publique. »
Objet
L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation porte sur l’éducation à l’alimentation dans les écoles.
Or, nous observons depuis plusieurs années une présence importante de groupes d’intérêts privés dans les écoles, qui promeuvent la consommation de tel ou tel produit en minimisant les impacts sur la santé ou en alléguant des vertus sanitaires très souvent biaisées.
C’est le cas par exemple du partenariat qui avait été conclu en 2013 entre le CEDUS – le lobby de l’industrie sucrière - et l’éducation nationale. Ce partenariat prévoyait des actions de sensibilisation à la nutrition et la distribution de brochures d’information dans les écoles par le CEDUS. Or, en tant que lobby du sucre, le CEDUS défend un intérêt particulier, et ces outils de communication et de sensibilisation sont très souvent biaisées, minimisant ou éludant le lien entre consommation excessive de sucres industriels et la recrudescence de certaines maladies.
Ces partenariats existent également au niveau des rectorats ou des établissements.
Sans interdire ces partenariats, l'auteure de cet amendement a proposé qu’ils soient validés par les ARS lorsqu’ils concernent les établissements et par le ministère de la santé lorsqu’ils concernent le ministère de l’Éducation nationale.
Lors de l'examen de cette proposition en commission, la rapporteure Catherine Déroche avant demandé : « ne vaut-il pas mieux un avis consultatif de l'Institut national pour la prévention et l'éducation pour la santé ? ». Cet amendement de repli reprend donc sa proposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1031 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation, après le mot : « enseignements », sont insérés les mots : « des repas, notamment autour de l’introduction de produits biologiques, ».
Objet
Le code de l’éducation prévoit une information et une éducation à l’alimentation. Si lien entre l’alimentation et la santé est primordial, il apparaît nécessaire de le rendre explicite.
Par ailleurs, l’information à l’alimentation pourrait être transmise, au-delà des enseignements ou des activités périscolaires, à la cantine, par exemple à l’occasion de l’introduction de produits biologiques.
En effet, les aliments issus de l’agriculture biologique sont particulièrement intéressants pour la santé pour au moins deux raisons : leur faible teneur en substances nocives ou indésirables (pesticides, nitrates, OGM, etc.) et leur supériorité nutritionnelle, de mieux en mieux évaluée et mise en évidence par des études scientifiques.
En 2013, 59 % des restaurants collectifs proposaient de la Bio à leurs convives, alors qu’ils n’étaient que 4 % avant 2006, et 36 % en 2009. Le secteur scolaire est le plus concerné, avec 79 % d’établissements déclarant proposer des produits bio, suivi du secteur du travail, avec 55 % d’établissements, puis du secteur de la santé et du social, avec 27 % des établissements. L’introduction est plus significative dans le secteur public (70 % des établissements) que dans le privé (44 % des établissements).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1032 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 831-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ils contribuent à l’accès aux soins de premiers recours, notamment des étudiants de l’établissement auquel ils sont rattachés. »
Objet
Lors de l'examen du projet de loi de santé en commission au Sénat, les rapporteurs ont proposé et obtenu de la majorité sénatoriale la suppression de cet article, au motif que cette disposition “n'aurait pas sa place dans la loi”.
Cet article issu d'un amendement adopté en séance en première lecture à l'Assemblée propose pourtant d'étendre aux étudiants - via les services de médecine préventive et de promotion de la santé -, l'accès aux soins de premier recours, ce qui est l'un des objectifs du projet de loi.
Les services universitaires et inter-universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) sont en effet de plus en plus nombreux à se constituer en centres de santé, permettant ainsi aux étudiants d’accéder aux soins de premiers recours, ainsi qu’à des médecins spécialistes.
Il s’agit donc de reconnaître cela dans leurs missions précisées dans le code de l’éducation.
Et de rétablir l'article 2bisA, dont la suppression est un très mauvais signal envoyé et au rôle des parlementaires, et à l'accès aux soins des étudiants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1033 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après le troisième alinéa de l’article L. 5314–2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. »
Objet
Lors de l'examen du projet de loi de santé en commission au Sénat, les rapporteurs ont proposé et obtenu de la majorité sénatoriale la suppression de cet article, au motif que cette disposition serait “inutile”. Cet article adopté en séance à l'Assemblée à l'initiative de Jean-Patrick Gille et de son groupe vise pourtant la reconnaissance dans la loi du rôle de prévention, d’éducation et d’orientation que jouent déjà les Missions Locales en ce qui concerne les questions liées à la santé des jeunes qu’elles accompagnent.
Il ne s’agit effectivement pas de créer une charge supplémentaire mais bien de reconnaître dans la loi une mission déjà remplie par les Missions Locales. En effet, les Missions Locales, dans leur rôle d’accompagnateurs des jeunes qu’elles reçoivent, prennent en compte de façon globale la situation des personnes et toutes les difficultés qu’elles rencontrent. L’état de santé du jeune accompagné est un élément de sa situation d’ensemble qui est donc systématiquement pris en compte par les Missions Locales, également en tant que condition de leur (ré)insertion.
Le rôle des Missions Locales est aussi de favoriser l’accès des jeunes aux droits sociaux, et donc à la santé. Elles ont également une mission de prévention et d’éducation à la santé.La charte d’Ottawa, établie en 1986, redéfinit bien la promotion de la santé qui ne relève pas seulement du secteur sanitaire. Ainsi la notion de santé, complexe, revêt des aspects multiples. « Bien dans son corps, bien dans sa tête » vise bien un projet de santé globale.En outre, la situation d’exclusion que vivent les jeunes accompagnés par les Missions Locales peut avoir des conséquences sur leur équilibre psychologique, voire sur leur santé mentale, qui doivent être prises en compte dans le cadre des schémas régionaux de santé.Enfin, il est également indispensable que les acteurs de la santé, au niveau national comme au niveau régional (services de l’État, Agences Régionales de Santé, assurance maladie, collectivités territoriales) puissent prendre en compte et reconnaître le rôle important que jouent les Missions Locales en matière de prévention, d’éducation à la santé et d’accès des jeunes aux droits sociaux.
Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de rétablir l'article 2 bis B dans sa version initiale.
Il est par ailleurs à noter que le syndicat national des psychologues a réagi à l'annonce de la suppression de cette disposition en insistant que le fait que les psychologues travaillent aussi en mission locale et ont un rôle important concernant la santé psychique de jeunes reçus en Mission Locale dont des études ont montré qu’ils étaient plus en souffrance que les autres jeunes . Et en rappelant que des pathologies non décelées sont parfois aussi à l’origine de problèmes d’insertion sociale et professionnelle pour lesquels le rôle des psychologues est primordial.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1034 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission est accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement.
Objet
L'article 5 de la loi de santé, qui prévoit un étiquetage nutritionnel, est une avancée en terme d'information des consommateurs et de santé publique.
Il semble cependant que s'en tenir à une « possiblité » pour les industriels de recourir à cet étiquetage nutritionnel soit insuffisant. Cela conduira en effet vraisemblablement à ce que seuls les produits classés en étiquetage favorable (« en vert ») soient finalement étiquetés. Aucun industriel n'aurait en effet intérêt, de lui-même, à afficher un logo négatif (« rouge ») sur son produit.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel proposé par l'article 5.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1035 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l’information du consommateur et de l’aider à choisir en toute connaissance de cause, sans préjudice des articles 21, 22, 23, 24 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, l’étiquetage des additifs alimentaires peut être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou symboles dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Objet
L’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) cherche actuellement à affiner les méthodes d’évaluation des risques associés à une exposition simultanée à des produits chimiques présents dans l’alimentation. L’objectif de l’étiquetage étant d’informer le consommateur, il convient de ne pas se limiter à la valeur nutritionnelle et d’intégrer dès maintenant les additifs alimentaires dans la simplification de l’étiquetage prévue à l’article 5.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1036 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues par l’article 35 du même règlement
par les mots :
d’un dispositif coloriel complémentaire défini au deuxième alinéa
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Afin de répondre aux exigences de l’article 35 du règlement précité, ce dispositif coloriel est élaboré sous l’égide du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, sur la base des études et recommandations formulées dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Ces modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »
Objet
Si le projet de loi pose bien le principe d’un étiquetage nutritionnel simplifié, ses modalités et son format restent encore à définir. Alors que le développement préoccupant en France du surpoids, de l’obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires, trouve notamment son origine dans une alimentation trop riche en sucres, en graisses saturées et en sel, il est crucial d’avancer sur une meilleure information des consommateurs quant à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires.
Dès lors que les divers formats nutritionnels existant nuisent par leur diversité à la compréhension et à la comparaison entre produits, cet amendement a pour ambition de consacrer le dispositif coloriel comme modèle national unique d’étiquetage simplifié que les professionnels pourront mettre en place à titre volontaire. Il prévoit que son élaboration se fera en concertation avec l’ensemble des parties prenantes sur la base du rapport remis en janvier 2014 à la Ministre de la Santé dans le cadre de la stratégie nationale de la santé.Ce modèle qui repose sur une échelle nutritionnelle simple et compréhensible par tous, classant les aliments en 5 classes sous la forme d’une échelle colorielle, assure une grande lisibilité, dont l’efficacité a par ailleurs récemment été démontrée par le test d’une association de consommateurs.
Les précisions apportées par l’amendement visent ainsi à répondre aux exigences de l’article 35 du Règlement européen n° 1169/2011 qui prévoit que toute mesure de présentation complémentaire se fonde sur de solides études auprès des consommateurs, est le résultat d’une large consultation et vise à faciliter l’identification de l’intérêt nutritionnel des aliments par le consommateur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1037 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232–9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-9. - Dans le cadre de l’application de l’article 39 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, afin de renforcer la protection de la santé publique et du consommateur et de permettre au consommateur de faire des choix informés au regard des impacts de son alimentation, l’indication du mode d’élevage est rendue obligatoire pour l’ensemble des produits carnés et laitiers destinés à la consommation humaine, à l’état brut ou transformé.
« La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication du mode de production mentionné au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
... - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112–... ainsi rédigé :
« Art. L.112-... - Les conditions de mise en place de l’étiquetage obligatoire du mode d’élevage des produits carnés et laitiers, en application de l’article 39 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, sont fixées à l’article L. 3232-9 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'étiquetage du mode d'élevage des produits camés et laitienrs.L’alimentation issue de l’élevage (en particulier les viandes et poissons) est régulièrement touchée par des crises sanitaires. Le consommateur accorde une importance particulière à ces produits. Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs. Plus de 90% des consommateurs français souhaitent pouvoir identifier le mode d'élevage des produits carnés et laitiers qu'ils achètent.
Le développement des élevages industriels en France, dans toutes les filières, et plus récemment dans la filière laitière, avec l’installation de fermes-usines comme celle des « 1000 vaches » participe à la dégradation de la qualité de la production alimentaire en France, et pose des questions en termes de santé publique et d’information du consommateur. Au même titre que l’information nutritionnelle est appelée à se mettre en place, cet amendement vise à mettre en place un étiquetage obligatoire des modes d’élevage pour tous les produits carnés et laitiers, sur le modèle de celui des œufs.
De nombreuses études montrent que la viande, les produits laitiers et les œufs issus d’élevage biologique, au pâturage ou en plein air, faisant appel à des races à croissance plus lente, contiennent souvent des niveaux plus élevés de nutriments essentiels et moins de matières grasses que les produits animaux issus d’élevage industriels. La plupart des études existantes révèlent des différences significatives.La teneur en acides gras – oméga 3 et oméga 6, et leur équilibre, varie fortement selon les modes d’élevage et ces différences jouent un rôle important sur la santé, notamment du fait de la plus forte présence d’oméga 6 et le faible taux d’oméga 3. Les chercheurs associent ce déséquilibre aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l’obésité et à certains cancers. Le taux de matières grasses, et notamment en graisses saturées, est souvent considérablement plus faible dans les pro
duits issus d’élevage plein air ou biologique. Le poulet plein air contient ainsi jusqu’à 565% de plus d’oméga 3 que les poulets issus d’élevage standards. Le porc jusqu’à 290% en plus. Pour le lait, l’herbe permet aussi une diminution des acides gras saturés. De nombreuses études scientifiques mettent en évidence les meilleures qualités nutritionnelles du lait issu de vaches nourries principalement à l’herbe. Cela inclut des concentrations plus élevées en acides gras importants, en vitamines et en minéraux, et une teneur plus faible en matières grasses.
Une surutilisation d’antibiotiques est également associée au mode d’élevage industriel, développant de façon inquiétante des phénomènes d’antibio-résistance, dont les conséquences sont aujourd’hui reconnues comme un risque de santé publique majeur.
L’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un Etat membre d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, justifiées par des raisons de a) protection de la santé publique ou b) de protection des consommateurs.En donnant au consommateur l’information sur les modes d’élevage, on permet répondre aux préoccupations majeures de santé publique associées à la consommation dede produits carnés et laitiers et on met sur un pied d’égalité les systèmes d’élevage, alors que le poids de l’étiquetage est aujourd’hui porté par les filières de qualité, biologique ou labels.L’indication du mode d’élevage existe aujourd’hui pour les œufs (code 3 : cage, code 2 : au sol, code 1 : plein air, code 0 : biologique) pourtant ce n’est pas le cas des autres produits issus de l’élevage. Or, l'augmentation considérable de la vente d'œufs de poules élevées en plein air depuis l'introduction de cette réglementation sur l’étiquetage suggère que les consommateurs réagissent positivement à la mise à disposition d'informations claires sur le mode d'élevage.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1038 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'amélioration de l’information nutritionnelle dans la restauration collective. Cette mesure s’intègre dans un projet de santé publique qui articule la qualité d’accueil dans les restaurations collectives avec un projet d’éducation à la santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et leur activité physique.
Objet
L'amendement sur l’étiquetage nutritionnel constitue une avancée majeure dont il conviendrait d'étudier la transposition à la restauration collective. Un étiquetage visant à l’éducation nutritionnelle des usagers de la restauration colletive pour la construction d’un repas équilibré ou adapté à leur santé (éducation thérapeutique) devrait en effet pouvoir leur être proposé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1039 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3232-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-... – Les emballages des boissons avec ajouts de sucres comportent un avertissement "peut donner le diabète". »
Objet
Aujourd’hui, le lien entre obésité, hygiène de vie et risque de développer un diabète de type 2 est prouvé par les scientifiques du monde entier.Pour aller plus loin, une équipe de chercheurs, dirigée par Fumiaki Imamura, de l’unité d’épidémiologie du Medical Research Coucil de l’Université de Cambridge School of Clinical Medicine, a cherché à savoir si les boissons sucrées, les boissons sucrées artificiellement (qui contiennent des édulcorants artificiels) et les jus de fruits pouvaient être responsables de la survenue de la maladie. Pour ce faire, ils ont analysé les résultats de 17 études antérieures en tenant compte de tous les paramètres qui pouvaient fausser les analyses dont le poids.
Les résultats publiés dans le British Medical Journal au mois de juillet précisent qu' « une consommation habituelle de boissons sucrées a été associée à une plus grande incidence de diabète de type 2, indépendamment de l’adiposité des personnes étudiées ». Et que cette incidence a également été confirmée avec les boissons sucrées artificiellement et les jus de fruits, mais de façon moins évidente.Ainsi, dans les 10 ans à venir, cette consommation pourrait être responsable de l’apparition de 2 millions de nouveaux cas aux États-Unis et de 80.000 au Royaume-Uni. Ce qui pourrait coûter 18,75 milliards de dollars aux États-Unis et 322 millions de dollars au Royaume-Uni.
Puisque les boissons sucrées comme les colas et limonades jouent un rôle important dans l’augmentation des cas de diabète de type 2, indépendamment du fait que les gens soient obèses ou non, cet amendement propose donc que soit portée sur tous les emballages un avertissement « peut donner le diabète ».
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1040 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3232–1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232–1–... ainsi rédigé :
« Art. L. 3232–1–... - Les emballages des boissons et produits alimentaires contenant de l'huile de palme comportent la mention "huile de palme". »
Objet
Il est aujourd'hui extrêmement compliqué pour les personnes qui - pour des raisons sanitaire et/ou environnementales – souhaitent éviter la consommation d'huile de palme, d'avoir des informations suffisamment fiables pour le faire.
Il est en effet très peu fréquent que les produits en comportant le mentionnent dans leur composition, l'appellation « huile végétale » lui étant le plus souvent préférée.
Cet amendement vise donc à lever cette ambiguité pour améliorer l'information des consommateurs.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1041 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 200 € la tonne. Ce tarif est relevé portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles chaque 1er janvier, à compter du 1er janvier 2016, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Les recettes de la contribution mentionnée à l’article 520 B du code général des impôts sont perçues par l’Agence française de développement.
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter le montant de la taxe sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinée à l’alimentation humaine et d’attribuer les recettes additionnelles de cette taxe à la lutte contre la sous-nutrition via le Fonds de Solidarité pour le Développement.
L’article 5 de la présente loi prévoit un système d’information nutritionnel sur l’étiquetage des produits. Conformément au rapport Hercberg cette mesure doit s’accompagner d’une taxe sur les produits à apport nutritionnel les plus faibles (voire négatif) pour la santé. Cet amendement vise à relever le niveau de taxation de ces huiles dont l’effet négatif sur la santé est avéré, et à redistribuer les recettes de cette taxe à la lutte contre la sous-nutrition dans les pays en développement, en finançant le Fonds de Solidarité pour le Développement.
En raison de leur richesse en acides gras saturés, ces huiles sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture. Elles sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agro-alimentaire. Elles sont notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants. Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16 % des apports énergétiques en moyenne, dont 8 % d’acide palmitique alors que l’apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12 %). Dans l’ensemble de la population, ils contribuent au développement de la malnutrition. Ils favorisent l’obésité et les maladies cardio-vasculaires.
Cette taxe additionnelle permettrait un double dividende : (i) un signal prix, non à destination des consommateurs, mais à destination des industries agro-alimentaires pour qu’elles substituent à ces huiles de nouvelles compositions plus respectueuses de la santé humaine ; (ii) dans le sillage des taxes sur les billets d’avion et sur les transactions financières et, à l’occasion des grands agendas internationaux pour le développement en 2015, une opportunité pour la France d’innover une nouvelle fois en allouant les recettes de cette taxe additionnelle au développement et à la lutte contre la sous-nutrition.
En effet, la sous-nutrition est en cause dans 45 % des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde et 52 millions d’enfants sont atteints de malnutrition aigüe. Pourtant, les budgets de l’aide publique en France vers les pays en développement ne cessent de baisser depuis 2010, avec des conséquences lourdes sur la santé des populations.Cette taxe additionnelle s’appliquerait aux huiles de coprah, de palme et de palmiste, particulièrement nocives pour la santé.
Son taux serait fixé à 200 euros la tonne. Pour un pot de pâte à tartiner de 400g, c’est un surcoût de seulement 2 centimes pour le fabricant.La France consomme entre 120 000 et 130 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire par an, soit approximativement 2 kilos par habitant et par an. Si cette taxe était répercutée sur les prix à la consommation, elle engendrait un coût de 40 centimes par personne / an. Pour la seule huile de palme, le rendement de cette taxe additionnelle serait donc de l’ordre de 25 millions d’euros.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1042 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3232-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-… – Les emballages des boissons et produits alimentaires contenant de l’aspartame comportent un pictogramme "déconseillé aux femmes enceintes". »
Objet
Plusieurs études, dont une étude étude danoise portant sur 59 334 femmes publiée en 2011 dans l’une des meilleures revues en nutrition (The American Journal of Clinical Nutrition) , rappellent que la consommation de boissons édulcorées, chez la femme enceinte, provoque un risque accru d’accouchement prématuré.
Après plusieurs échecs au Sénat de l'amendement écologiste proposant de taxer l'aspartame de manière dé-incitative, cet amendement propose donc d'insérer sur les emballages de produits contenant de l'aspartame, un pictogramme « déconseillé aux femmes enceintes ».
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1043 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :
« Section 1
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse
« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme.
En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.Deux études sont par exemple parues en 2011 dans l’une des meilleures revues en nutrition : The American Journal of Clinical Nutrition, venant rappeler la dangerosité de l’aspartame. La première, danoise montrant après avoir suivi 59 334 femme, que la consommation de boissons édulcorées, chez la femme enceinte, provoque un risque accru d’accouchement prématuré. La seconde, faite par l’institut italien Ramazzini, montrant que l’aspartame a un effet cancérogène – c'était la 3ème étude menée par cet institut qui apporte les mêmes conclusions, et le protocole utilisé par l’institut dépassait d'ailleurs les exigences du protocole classique car correspondait plus à la réalité de l’exposition humaine (durée d’exposition des animaux plus longue, nombre d’animaux plus important pour augmenter la précision des statistiques, etc.).Pour prendre en compte cette dangerosité, cet amendement crée donc une taxe additionnelle sur l'aspartame, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer.
En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2014. Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2014. Évidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener davantage d'études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe, que l'amendement affecte à l'assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.
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N° 1044 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARCHIMBAUD, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 3232-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-4-... – Les campagnes mentionnées à l’article L. 3232-3 encouragent l’activité physique régulière et intègrent un volet de promotion des modes de déplacement actifs, notamment la marche et le vélo. »
Objet
Cet article a été supprimé à l'initiative des rapporteurs en commission des affaires sociales au Sénat, alors qu'il prévoyait que les campagnes de prévention intègrent un volet de promotion des modes de déplacement actifs, notamment le vélo et la marche, dans l’encouragement de l’activité physique régulière.
Cet amendement vise à le rétablir, en partant du principe que l’activité physique, à raison d’une demi-heure par jour, constitue un traitement pour à peu près toutes les pathologies contemporaines : maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, cancers.
Elle sollicite le système nerveux, entretient les facultés cognitives et ralentit leur déclin. Elle améliore le moral et tient la dépression et l’anxiété à distance. 45% des adultes sont en surpoids et on dénombre entre 12% et 20% de personnes obèses selon les classes d’âges. La publication de l’INSERM de 2008 montre l’impact de l’activité physique sur la santé. Ainsi, lorsque l’on pratique une activité physique, le risque d’avoir un cancer du sein recule de 12%,et le risque de récidive pour un même cancer de 30%. Les effets bénéfiques de l’activité physique sont également visibles sur l’ensemble des maladies métaboliques.
La mobilité quotidienne, vers l’école ou le travail, constitue un gisement d’activité physique très important, loin devant la pratique d’un sport. Les économies de dépenses de santé qui représentent déjà 5,6 milliards d’euros par an pourraient s’élever à 15 milliards par an si la part modale du vélo atteignait 12 à 15 % des déplacements (soit une moyenne de 250 à 300 km par an et par personne). L’étude réalisée par l'Observatoire régional de santé d’Île-de-France en 2012 qui évalue l’impact d’une augmentation de la pratique du vélo en Île-de-France à l'horizon 2020 démontre que les bénéfices sur la santé de la pratique du vélo sont vingt fois supérieurs aux risques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1045 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 SEXIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-... – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant de transformer la cigarette. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 sexies A tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, et qui visait à interdire les cigarettes à capsules.
Le tabac est en effet la première cause de cancer et de mortalité évitable en France avec 73 000 morts par an, soit 200 décès par jour. La part des fumeuses quotidiennes a augmenté de quatre points entre 2005 et 2010 pour atteindre 27 %, tandis que chez les jeunes de 17 ans, on a constaté une augmentation de dix points entre 2008 et 2011, portant la prévalence de consommateurs à 31,5 %.
La lutte contre le tabac nécessite de renforcer la « dénormalisation » sociale du tabac et la réduction de l’attractivité de ces produits, ce qui passe par une réglementation des produits.
Actuellement, les industriels du tabac rivalisent d’ingéniosité commerciale pour contourner le principe général d’interdiction de la publicité directe et indirecte et maintenir l’attractivité de leurs produits au travers d’arômes mais aussi de dispositifs techniques susceptibles de transformer le produit, la cigarette, en un objet mixte et ludique. Tel est notamment le concept des cigarettes à capsules.
Ces produits ont été lancés en avril 2010 par le fabricant British American Tobacco en France, pour la première fois en Europe, juste après l’adoption de la précédente loi, la loi HPST. Ces cigarettes ont rencontré un succès fulgurant à tel point que toutes les autres marques se sont mises à proposer des produits similaires voire des produits à double capsule.
Ce produit est particulièrement prisé des adolescents. Il n’est qu’à étudier les mégots qui s’amoncellent devant les collèges pour constater que la cible a bien été atteinte. La part de marché des cigarettes à capsule est ainsi passée de 0 à 5 % en quelques années, ce qui est une des plus belles réussites récentes de l’industrie du tabac en France. Ces cigarettes à capsule sont pour l’essentiel fumées par des mineurs, et, c’est plus étonnant mais c’est un fait, par des femmes.
Si nous avions eu connaissance de ce projet alors qu’était discutée la loi HPST réglementant les cigarettes dites bonbons aromatisées, nous aurions certainement voté dans le même temps l’interdiction des cigarettes à capsule. Ceci aurait évité à bon nombre de nos adolescents d’entrer dans le tabagisme depuis 2010.
Le fait d’interdire aujourd’hui ces cigarettes à capsule en France permettrait certainement à ces jeunes fumeurs d’arrêter, faute de trouver leur produit habituel.
La transposition de la nouvelle directive interdit uniquement l’introduction d’arome, de nicotine ou de tabac mais elle n’en interdit pas le principe.
D’une manière générale, au regard des stratégies permanentes de contournement des fabricants à l’égard des législations, cet amendement a pour objet d’empêcher ceux-ci d’utiliser le produit comme support de toute innovation technique ou sensorielle destinées à renforcer l’attractivité des produits du tabac.
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N° 1046 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 DECIES |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-6-1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »
Objet
Le tabac est la première cause de cancer et de mortalité évitable en France avec73 000 morts par an, soit 200 décès par jour. La part des fumeuses quotidiennes a augmenté de quatre points entre 2005 et 2010 pour atteindre 27%, tandis que chez les jeunes de 17 ans, on a constaté une augmentation de dix points entre 2008 et 2011, qui porte la prévalence de consommateurs à 31,5%.
La lutte contre le tabac nécessite de renforcer la dénormalisation sociale du tabac et la réduction de l’attractivité de ces produits, ce qui passe par l’instauration du paquet générique.Actuellement, les industriels du tabac rivalisent d’ingéniosité commerciale pour contourner le principe général d’interdiction de la publicité directe et indirecte à travers le conditionnement du tabac.Dès lors, le présent amendement a pour objet, sur la base de l’article 24 de la directive 2014/40/UE, de rétablir l'article 5 decies dans sa version initiale, c'est à dire d’uniformiser la présentation des paquets de cigarettes et de tabac à rouler pour faire échec aux stratégies des industriels. Le paquet neutre de cigarettes ou de tabac à rouler, sous une forme harmonisée (dans sa couleur, sa forme, ses dimensions et l’inscription de sa marque et de sa dénomination, sans logos ni autres signes distinctifs), dépouillera le conditionnement de son attrait et ne pourra plus atteindre ses populations cibles que sont en particulier les femmes et les jeunes.
De plus, la neutralisation de l’image véhiculée par la marque renforcera la force préventive les avertissements sanitaires et, à long terme, devrait permettre de modifier les intentions comportementales.En outre, le paquet neutre a vocation à neutraliser les emballages laissant supposer au consommateur un effet moins nocif du produit de tabac utilisé. Au-delà des effets escomptés sur la consommation du tabac et sur le recours à des aides à l’arrêt du tabac, l’adoption de cette mesure, rendue possible par la directive 2014/40/UE et emblématique du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, marquera l’entrée de la France dans un mouvement amorcé par l’Australie en 2012, et que l’Irlande et le Royaume-Uni ont récemment décidé de poursuivre, ainsi que la Norvège.Cet amendement a été notifié le 5 mars à la Commission européenne au titre de la directive 98/34/CE.
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N° 1047 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTODECIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 569 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de produire à l’administration un document récapitulant, y compris pour chacun des États étrangers et chacun des territoires situés hors de France où ils sont domiciliés ou établis, le nom des implantations et la nature des activités exercées, et pour chaque implantation, le chiffre d’affaires, les quantités de produits fabriqués ou commercialisés, les effectifs employés exprimés en équivalent temps plein, les bénéfices ou pertes avant impôt, le montant de l’impôt payé ainsi que le montant et l’origine des subventions publiques reçues. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publication par les entreprises concernées des informations mentionnées. »
Objet
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à la CCLAT de l’OMS.
Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité des produits du tabac et à établir un reporting afin de lutter contre la fraude liée au tabac.
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N° 1048 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES |
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième colonnes de la deuxième ligne du tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :
«
49,7 | 48,75 |
».
Objet
En Corse les produits du tabac sont en moyenne 25% moins chers qu’en France continentale. L’égalité des territoires en matière sanitaire impose donc une égalité en matière fiscale, surtout lorsqu’il s’agit de la santé publique. La toxicité du tabac fumé, ainsi que le coût de ses dégâts sanitaires et sociaux, sont les mêmes, que le produit soit consommé en Corse ou en France Continentale. Les décès par cancer du poumon sont 25,7% plus important en Corse qu’en France continentale selon l’Agence régionale de santé en Corse (ARS).
Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité des cigarettes en Corse avec la fiscalité en vigueur actuellement en France continentale. Lutter contre la contrebande, argument régulièrement soulevé au niveau européen, impose d’uniformiser les prix, par une fiscalité identique, au sein même du marché intérieur français. Cela permettra d’éviter les échanges, licites ou illicites, des produits du tabac à l’intérieur du marché français.
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N° 1049 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES |
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième colonnes de la quatrième ligne du tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :
«
32 | 67,5 |
».
Objet
En Corse les produits du tabac sont en moyenne 25% moins chers qu’en France continentale. L’égalité des territoires en matière sanitaire impose donc une égalité en matière fiscale, surtout lorsqu’il s’agit de la santé publique. La toxicité du tabac fumé, ainsi que le coût de ses dégâts sanitaires et sociaux, sont les mêmes, que le produit soit consommé en Corse ou en France Continentale. Les décès par cancer du poumon sont 25,7% plus important en Corse qu’en France continentale selon l’Agence régionale de santé en Corse (ARS).
Cet amendement vise donc à harmoniser la fiscalité du tabac à rouler avec la fiscalité en vigueur actuellement en France continentale.Lutter contre la contrebande, argument régulièrement soulevé au niveau européen, impose d’uniformiser les prix, par une fiscalité identique, au sein même du marché intérieur français. Cela permettra d’éviter les échanges, licites ou illicites, des produits du tabac à l’intérieur du marché français.
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N° 1050 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport analysant les pistes d’amélioration de la traçabilité du tabac et de la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac.
Objet
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à la CCLAT de l’OMS. Il a été signé par la France mais notre pays ne l’a pas encore ratifié.
Par conséquence, le présent amendement prévoit un rapport analysant les pistes d’amélioration de la traçabilité du tabac et de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1051 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la santé saisit l’Autorité de la concurrence et remet un rapport au Parlement analysant les possibles mesures à prendre afin de répondre aux soupçons d’entente illicite entre fabricants de tabac.
Objet
La hausse du droit de perception est une mesure de santé publique. Les fabricants de tabac ne doivent pas bénéficier financièrement de mesures de santé publique. Or l’analyse des prix au cours de ces dernières années montre que pour chaque gamme de marché, afin de ne pas perturber le comportement du consommateur, les fabricants pratiquent exactement les mêmes hausses de prix dans un contexte de libre concurrence.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1052 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les modalités de financement dédié aux actions de lutte contre le tabac et notamment l’information, la prévention et la recherche.
Objet
Le tabac tue chaque année en France plus de 73 000 personnes. Il reste la première cause évitable de décès prématurés. Le tiers de la population fume et la proportion de jeunes fumeurs dans notre pays compte parmi les plus élevées en Europe.
Le tabac représente également un coût financier majeur pour la collectivité.
Il importe pour des raisons de santé publique et d’économie de la santé d’en réduire la consommation le plus rapidement possible.
Pour parvenir aux objectifs de réduction de consommation prévus dans le Plan national de réduction du tabagisme, il convient de prévoir le financement des mesures annoncées.
Cet amendement a donc pour finalité d’étudier les modalités visant à mettre en place le fonds dédié au financement des actions de lutte contre le tabagisme, annoncé dans le 3ème plan Cancer et le Programme national de réduction du tabagisme.
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N° 1053 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 VICIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 575 E ter ainsi rédigé :
« Art. 575 E ter. – Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre de la vente au détail des tabacs manufacturés a évolué, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, de plus d’un taux T, fixé par la loi afin d’atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, les fournisseurs et les fabricants de ces produits, au sens de l’article 565 du présent code, sont assujettis à une contribution.
« L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’année civile, diminué de l’ensemble des taxes et droits de consommation acquittés.
« Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi de finances.
« Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le produit de la contribution est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique. »
II. – Le taux T mentionné à l’article 575 E ter du code général des impôts est fixé à -3 %.
Objet
Cet article, qui provient d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, a été supprimé par la commission des affaires de sociales du Sénat. Il institue une nouvelle recette assise sur le rythme d'évolution de la consommation de tabac, et qui serait affectée au futur Institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique, au titre des missions actuelles de l'INPES.
Le plan national de réduction du tabagisme avait en effet fixé l'objectif de soumettre l'industrie du tabac à une nouvelle contribution afin de financer les actions de lutte contre le tabac. Cette disposition vise à satisfaire cette intention.La mesure prend modèle sur un dispositif appliqué à l'industrie pharmaceutique, l'ancien "taux K", transformé en "taux L" par la dernière loi de financement de la sécurité sociale: les entreprises sont redevables d'une contribution si le chiffres d'affaires au titre de certains médicaments évolue plus vite qu'un taux de progression fixé par la loi.Un objectif raisonnable de diminution régulière de ventes serait formalisé par un taux (T), fixé par la loi afin d'atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé. Un taux négatif de - 3% est proposé.
Si le chiffre d'affaires au titre du tabac diminue, chaque année, moins vite que ce taux, une contribution est exigible, assise sur le montant du chiffre d'affaire diminué de l'ensemble des taxes et droits acquittés, ce qui est compatible avec la réglementation de l'Union européenne en matière de droits d'accises.
Le taux de cette contribution pourrait être fixé chaque année en loi de finances, afin de tenir compte de l'ensemble des paramètre affectant la fiscalité et la vente du tabac.Il s'agit ici de rétablir cet article dans sa version adoptée à l'Assemblée Nationale.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1054 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la manière dont le Gouvernement aura mis en œuvre des mesures répondant aux préoccupations des buralistes concernant leur avenir et la nécessité de soutenir la diversification de leur activité.
Objet
Le député Frédéric Barbier a animé un groupe interparlementaire sur l'avenir des buralistes qui doit rendre très prochainement un rapport.
A l'heure où les buralistes défilent devant le Sénat, ce rapport permet de s'assurer que le gouvernement s'empare des propositions qui y seront faites, notamment en terme de diversification de leur activité, et que le Parlement ait un retour là dessus pour pouvoir continuer de suivre précisément leur situation.
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N° 1055 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625–3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-3. – Afin d’assurer un meilleur recensement des populations exposées au risque chimique dans le cadre de ses missions, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie les professions caractéristiques et lieux de travail des agriculteurs et salariés, exposés régulièrement aux produits phytosanitaires. »
Objet
Les agriculteurs ne sont pas les seuls travailleurs exposés aux pesticides et susceptibles de tomber malades. En effet, comme le montre l’enquête Apache menée par Générations futures qui a permis de trouver de nombreux résidus de pesticides dans les cheveux de travailleurs agricoles ne manipulant pourtant pas directement des pesticides, ou encore la victoire juridique des salariés de l’entreprise Triskalia qui ont été intoxiqués par des pesticides, de nombreux travailleurs sont susceptibles d’être exposés à de des produits phytosanitaires.Par cet amendement, le recensement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) des professions potentiellement touchées et des personnes (dans le respect de leur vie privée) permettrait de mieux détecter et suivre les « métiers à risques». Et donc de mettre en œuvre des politiques de prévention plus efficaces.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1056 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies auto-immunes peut être réalisé. »
Objet
La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est, de nos jours, une des maladies digestives les plus fréquentes. Elle toucherait une personne sur 100 en France comme en Europe et, selon le Comité médical de l’AFDIAG (Association Française Des Intolérants Au Gluten), seulement 10 à 20 % des cas seraient aujourd’hui diagnostiqués. Cette maladie provoque une atrophie villositaire qui est à l’origine d’une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l’acide folique.Sa connaissance a beaucoup progressé durant ces dix dernières années, mais il n’existe aujourd’hui toujours aucun traitement médicamenteux capable d’éradiquer la maladie.
L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie. L’exclusion du gluten de l’alimentation est donc le souci quotidien des malades qui doivent être vigilants dans le choix des denrées alimentaires courantes.Il en est de même pour les personnes allergiques aux protéines de lait.L’absence de dépistage et de prise en charge nutritionnelle engendre des pathologies (ostéopénie, anémie, lymphome…) qui pourraient facilement être prévenues, ainsi que des consultations médicales d’autant plus coûteuses qu’elles sont inutiles si la maladie cœliaque n’a pas été diagnostiquée.
Aujourd’hui, face au surcoût engendré par le régime sans gluten et aux difficultés de son suivi au quotidien, seulement 50 % des malades adultes suivent correctement leur régime et ont donc un risque accru de complications.L’absence de stratégie de santé adaptée engendre en outre de nouvelles peurs alimentaires infondées chez des personnes qui ne sont pas intolérantes, les conduisant à des interdits alimentaires en contradiction avec l’alimentation variée et équilibrée recommandée par le PNNS (Programme National Nutrition Santé).
Cet amendement vise donc à encourager le dépistage de cette maladie ou d’autres maladies auto-immunes.
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N° 1057 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
1° Alinéa 11
Après le mot :
Participer
insérer les mots :
à la collecte,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, des dispositifs d’alertes sanitaires peuvent être déclenchés afin d’informer les usagers de drogues lorsque des substances en circulations créent un danger immédiat et grave pour la vie et la santé des personnes.
Objet
Ces modifications visent à préciser la mission de veille et d’analyse des produits. Elles tendent à spécifier que des produits en circulation doivent être collectés et analysés au cas par cas. En complément, il est proposé qu’ils puissent faire l’objet, en cas de surdosage ou de composition particulièrement dangereuse avec risques graves et immédiats pour la santé, d’alertes sanitaires à destination des usagers de drogues.Cette formulation permet ainsi de mieux recenser les substances en circulation. L’amendement vise aussi à anticiper sur la collecte et l’analyse des nouveaux produits de synthèse qui arriveraient en circulation, et dont la composition et la dangerosité ne seraient alors pas connue.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1058 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être poursuivie des chefs d’usage illicite et de détention illicite de stupéfiants, la personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants dans le cadre d’actions de réductions des risques, telles que définies par le présent article.
Objet
Cette évolution s’inscrit en cohérence avec l’article 8 sur la réduction des risques. Elle rejoint aussi ce qui se fait dans les Caarud avec la présence d’acteurs bénévoles formés, ce qui favorise l’échange, le dialogue, et l’efficacité du dispositif, notamment pour l’orientation dans le parcours de santé, et l’appropriation de celui-ci par les personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1059 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1060 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1061 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
médico-social
insérer les mots :
ainsi que des acteurs de la promotion de la santé
Objet
Cet ajout vise à mieux intégrer les acteurs associatifs et de la promotion de la santé, qui ne seraient certes pas soignants ni travailleurs sociaux, mais malgré tout, dûment formés, dans la mise en œuvre de l’expérimentation d’un espace de consommation à moindre risque. Il s’agit par-là de permettre un accompagnement renforcé sur les plans sanitaires et sociaux, en complémentarité des acteurs médico-sociaux et soignants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1062 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 QUATER A |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1338-5. – Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de s’en prémunir. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de la consommation, fixe la liste des végétaux concernées par ces dispositions et détermine, pour chacun d’eux, la nature de ces informations, le contenu et le format des mentions devant figurer sur les documents d’accompagnement des végétaux concernés.
« Art. L. 1338-6. – Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1338-5 ainsi qu'aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »
…- Au premier alinéa de l’article L. 1312-1 du même code, après la référence : « L. 1337-1-1 », est insérée la référence : « L. 1338-2, ».
Objet
Les présents articles de loi visent à informer les consommateurs avant l’achat de certaines espèces végétales dangereuses pour la santé humaine. Ces dispositions visent en premier lieu les espèces végétales à pollen fortement allergisant pour l’homme et vendues dans le commerce dans un objectif ornemental, ainsi que des espèces végétales toxiques par ingestion et par contact.
Il est proposé des articles inscrivant dans le code des dispositions obligeant tout distributeur ou vendeur à informer le consommateur des effets sur la santé humaine pouvant être liés à certaines espèces végétales.
Par ailleurs, il est proposé de préciser les modalités de réalisation des contrôles, et de les spécifier.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1063 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'article 11 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le pourcentage maximal de graines d’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia, dans la nourriture en mélange pour oiseaux est fixé par voie réglementaire.
Objet
L’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia, fait partie des plantes invasives qui se répand progressivement sur l’ensemble du territoire. C’est une plante au pollen très allergisant. Elle est la cause de crise d’allergies cutanées mais surtout des voies respiratoires et déclenche des crises d’asthme chez certaines personnes.
Lors des moissons, des graines d’ambroisie se trouvent mélangées à la récolte et se retrouvent dans la nourriture pour oiseaux. De ce fait ceux-ci sont un facteur important de dissémination de l’ambroisie. Aussi, pour limiter ce phénomène, il est proposé par cet amendement de fixer, par voie réglementaire, un taux maximal de graines d’ambroisie dans l’alimentation pour les oiseaux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1064 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 QUINQUIES |
I. – Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
son
par le mot :
sons
2° Remplacer les mots :
d’écouteurs ou d’oreillettes
par les mots :
d’un dispositif d’écoute
3° Remplacer les mots :
écouteurs ou oreillettes
par les mots :
dispositif d’écoute
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les dispositifs
par les mot :
Les appareils portables et dispositifs d’écoute
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le premier alinéa de l’article L. 5232-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « dispositif » est remplacé par les mots : « dispositif d’écoute » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « L’accessoire » sont remplacés par les mots : « Le dispositif d’écoute ».
… – À l’article L. 5232-1-3 du même code qui devient l’article L. 5232-3-1, le mot : « accessoire » est remplacé paragraphe les mots : « dispositifs d’écoute ».
Objet
L’objet de cet amendement est d’améliorer la lisibilité des dispositions du code de la santé publique par l’harmonisation des termes.
Une des dispositions introduite par la loi se rapportant aux enfants de moins de quatorze ans, il convient de la déplacer dans le chapitre regroupant les dispositions relatives aux objets concernant les nourrissons et les enfants et d’harmoniser les termes employés.
Il convient de mettre le terme « son » au pluriel étant donné que les appareils portables permettent la diffusion et l’écoute de plusieurs sons.
Le terme « dispositif d’écoute » dispose déjà d’une définition réglementaire, qui vise les écouteurs, les casques et les oreillettes. Afin de rester en cohérence avec la terminologie existant et déjà utilisée, le terme générique de « dispositif d’écoute » est utilisé à la place des termes « écouteur » et « oreillette ».
Afin d’éviter les confusions il est proposé au quatrième alinéa de remplacer le terme de « dispositif » par les termes « appareils portables et dispositifs d’écoute », ceux-ci ne pouvant être commercialisés s’ils ne sont pas conformes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1065 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 6
Après les mots :
soins primaires,
insérer les mots :
de professionnels des services de santé mentionnés à l’article L. 1411-8,
Objet
Cet amendement vise à permettre la participation des professionnels des services de PMI, de santé scolaire et universitaires et de santé au travail aux pôles de santé.
L'article L1411-11-2 du code de la santé publique détaille en effet leur composition, en prévoyant que peuvent se constituer en pôle de santé “des professionnels de santé assurant des soins de premier ou second recours”, tels que définis respectivement à l’article L. 1411-11 et L. 1411-12, “ainsi que d'acteurs médico-sociaux et, le cas échéant, sociaux”.
Or les professionnels des services de PMI, ainsi que ceux de santé scolaire et universitaire ou de santé au travail, ne sont pas explicitement pris en compte au titre de ces articles.
Pourtant, leur participation aux futures pôles de santé serait le gage d'une meilleure coordination des acteurs donc d'une plus grande efficacité des projets de santé dans leurs domaines de compétence, en l'occurrence l'enfance et la famille s'agissant des professionnels de PMI, les élèves et étudiants pour les services de médecine scolaire et universitaire, et les salariés pour ce qui est des services de santé au travail.
Cet amendement propose donc clairement d'établir la possibilité d'une participation aux pôles de santé des professionnels des services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 du code de la santé publique, c'est à dire des services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1066 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile
Objet
Cet amendement vise à préciser le lien entre le médecin de PMI (protection maternelle et infantile) et le médecin traitant de l'enfant.
Dans l'article 16 relatif au médecin traitant de l'enfant, le législateur a en effet eu le souci légitime de promouvoir une bonne coordination entre les professionnels de PMI et le futur médecin traitant de l'enfant. Le second alinéa de cet article complète donc l'article du code de la santé publique définissant les missions des services de protection maternelle et infantile en précisant que les consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle se font « en tenant compte des missions particulières des médecins traitants ».
Le souci est que l'alinéa tel qu'il est rédigé pourrait être interprété comme une subordination à une consultation préalable chez le médecin traitant de toute orientation par les médecins de PMI de l'enfant vers une prise en charge spécialisée. Ainsi par exemple, le dépistage d'un trouble visuel par le médecin de PMI devrait d'abord être adressé au médecin traitant, lequel réadresserait l'enfant à l'ophtalmologiste.
Outre que cela ferait porter une suspicion sur les compétences des médecins de PMI, cela aurait pour conséquence de compliquer le parcours de soins de l'enfant et de sa famille au lieu de le faciliter.
Cet amendement vise donc à éviter toute ambiguïté quant à l'interprétation de ce 3ème alinéa de l'article 16, en y ajoutant que cette nécessaire coordination se fait « sans préjudice des compétences des médecins du service de PMI ».
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1067 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 25 |
Alinéa 6
Après les mots :
des soins
insérer les mots :
ou à la prévention
Objet
Il parait nécessaire d’inclure la prévention, tant primaire que secondaire, dans le cadre des échanges entre professionnels identifiés prenant en charge une même personne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1068 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-... – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis au code du sport et labellisés par l’agence régionale de santé et par les services de l’État compétents, dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la pratique du « sport sur ordonnance » en n’écartant pas la prescription de marche ou de vélo par le médecin. La pratique régulière du vélo ou de la marche à raison de 30 minutes par jour permettrait en effet selon l’OMS une diminution de 30 à 50% des maladies cardiovasculaires, l’économie de dépenses de sécurité sociale économisées pour 1 km parcouru à vélo étant évaluée à 1,21€ selon l’étude réalisée par Atout France sur l’économie du vélo en France (2009).
Une expérimentation menée en ce sens à Strasbourg – où des prescriptions médicales d’activité physique ont été proposées aux malades chroniques dans le cadre de l’opération « Sport-santé sur ordonnance » - a d'ailleurs largement fait ses preuves.
Deux évaluations – l’une médicale, l’autre sociologique – rendues publiques en janvier 2014 démontrent les impacts positifs de l’activité physique régulière et modérée: 150 généralistes se sont impliqués, 800 ordonnances ont été délivrées et 500 patients souffrant de maladies chroniques ont pris contact avec les deux éducateurs sportifs de la ville. Une amélioration statistiquement significative du score de qualité de vie et du score d’activité physique ont été enregistrés, ainsi qu'une perte de poids de 2 kg, en moyenne, chez les 65 patients suivis (41 patients souffraient d’obésité, 16 d’hypertension artérielle, 15 de diabète gras, trois de coronaropathie (certains patients souffraient de plusieurs troubles). La proportion d’obèses est passée de 73,5 % à 62,5 %. Ces bons résultats incitent chaque mois 30 à 50 nouveaux patients à s’inscrire à ce programme, à présent ouvert à ceux qui souffrent d’un cancer du sein ou du colon stabilisés, et en phase d'être étendu aux patients qui ont des problèmes respiratoires ou des lombalgies.
Cet amendement vise donc à rétablir l'article 35 A adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale. Sa suppression en commission au Sénat va en effet à l’encontre du bon sens et de la demande des Français en matière de santé publique, sans parler des professionnels de la santé et des activités physiques et du sport qui sont depuis longtemps convaincus que le sport santé doit bénéficier d'une reconnaissance légale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1069 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 59
Après les mots :
de promotion de la santé
insérer les mots :
et de la pratique des modes de déplacement actifs
Objet
L’activité physique, à raison d’une demi-heure par jour, constitue un traitement pour à peu près toutes les pathologies contemporaines : maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, cancers. Elle sollicite le système nerveux, entretient les facultés cognitives et ralentit leur déclin. Elle améliore le moral et tient la dépression et l’anxiété à distance.
La publication de l’INSERM de 2008 démontre parfaitement cet impact de l’activité physique sur la santé. Ainsi, lorsque l’on pratique une activité physique, le risque d’avoir un cancer du sein recule de 12%, et le risque de récidive pour un même cancer de 30%. Les effets bénéfiques de l’activité physique sont également visibles sur l’ensemble des maladies métaboliques.
La mobilité quotidienne, vers l’école ou le travail, constitue un gisement d’activité physique très important, loin devant la pratique d’un sport. Les économies de dépenses de santé qui représentent déjà 5,6 milliards d’euros par an pourraient s’élever à 15 milliards par an si la part modale du vélo atteignait 12 à 15 % des déplacements (soit une moyenne de 250 à 300 km par an et par personne).
L’étude réalisée par l'Observatoire régional de santé d’Île-de-France en 2012 qui évalue l’impact d’une augmentation de la pratique du vélo en Île-de-France à l'horizon 2020 démontre que les bénéfices sur la santé de la pratique du vélo sont vingt fois supérieurs aux risques.Cet amendement propose donc d’ajouter aux missions des agences régionales de santé (ARS) la promotion de la pratique des modes de déplacement actifs, comme cela a été expérimenté avec succès à Strasbourg avec le « sport sur ordonnance ».
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1070 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 67
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
m) Elles s’associent avec les collectivités territoriales au développement de l’apprentissage du vélo notamment dans la mise en place de vélo-écoles dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
Objet
Les vélo-écoles sont des structures le plus souvent associatives qui mettent ou remettent en selle aujourd’hui environ 100 000 personnes : enfants et adultes. La demande est estimée à quelque 750 000 nouvelles personnes tous les ans et elle dépasse largement l’offre actuelle. Subventionnées par les collectivités, ces vélo-écoles sont aussi des écoles de la mobilité puisqu’on y enseigne l’articulation du vélo avec les autres modes de déplacement. Elles s’adressent également aux entreprises qui sont de plus en plus intéressées par des actions d’accompagnement des salariés dans le cadre des Plans de déplacement d’entreprise. Leur déploiement représente un gisement de plusieurs milliers d’emplois et d’environ 10 000 bénévoles.
Le Plan national pour les mobilités actives lancé par le ministre des Transports le 5 mars 2014 prévoit dans sa mesure n°19 l’obligation de mettre en place une vélo-école dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1071 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, ainsi que le Président de la commission spécialisée mentionnée à l’article D. 1432-42 du même code sont auditionnés par la conférence territoriale de l’action publique sur les objectifs et les difficultés d’articulation des politiques territoriales et des besoins de la population en termes de prévention, d’organisation et d’accès aux soins et à des accompagnements sociaux et médico-sociaux adaptés, à domicile comme en établissement. »
Objet
La Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de même que le projet de loi NOTRe engagent des bouleversements importants de l’organisation territoriale, avec des compétences importantes de chaque niveau territorial pour l’organisation sanitaire, social et médico-sociale.
A titre d’exemple, la région dispose de compétences clés dans le domaine économique (travail protégé), du soutien aux politiques d’éducation (politiques de la petite enfance, enfants et adolescents avec des troubles de l’apprentissage, ou encore des transports non urbains et de la couverture numérique du territoire (accès aux soins, insertion). Les départements conservent quant à eux des responsabilités sociales et médico-sociales, mais avec des possibilités de délégations aux métropoles nouvellement créées, sans que le schéma ne soit le même dans toutes les régions.
Il est important que la démocratie en santé et une vision globale des politiques publiques, essentielles notamment dans le domaine du handicap, puissent se poursuivre dans le nouveau cadre territorial en construction.
Tel est l’objet de la présente proposition d’amendement qui engage la conférence territoriale de l’action publique à auditionner au moins une fois par an le Président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et le Président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé. L'audition porterait notamment sur les objectifs et les difficultés d’articulation des politiques territoriales et les besoins de la population en termes de prévention, d’organisation et d’accès aux soins et à des accompagnements sociaux et médico-sociaux adaptés, à domicile comme en établissement
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1072 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1073 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
et, le cas échéant, sociaux
par les mots :
et sociaux
II. – Alinéa 7
Après le mot :
services
insérer les mots :
sociaux et
Objet
La substitution des pôles de santé aux communautés professionnelles territoriales de santé, tel que formulé dans le projet de loi, ne permet pas une coopération et articulation suffisamment effective entre les professionnels de santé et les acteurs sociaux et médico-sociaux. La participation des groupements de coopération sociale et médico-sociale aux pôles, très peu présents localement, ne suffiront pas à permettre une représentation des acteurs sociaux. Pourtant, cette coopération est essentielle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et plus largement l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population.
C’est un impératif alors que la progression de la précarité et de la pauvreté dans notre pays engendre non-recours, difficulté d’accès aux soins et dégradation de l’état de santé de nombre de nos concitoyens. Cette coopération est indispensable sur les territoires pour à la fois construire des diagnostics partagés, des accompagnements pluridisciplinaires adaptés et cohérents pour les personnes confrontées à la précarité, en raison parfois d’un accident de la vie dont la maladie. Pour des personnes en situation de vulnérabilité (précarité, addictions, pathologies chroniques etc.), il est important qu’un professionnel de santé puisse se coordonner avec un intervenant social qui pourra être un interlocuteur pour lui mais aussi pour le patient pour aider ce dernier à améliorer sa situation sociale, avec des répercussions positives sur le suivi des soins et plus largement sur son état de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1074 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 BIS |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, et après consultation des conseils territoriaux de santé, les initiatives nécessaires à la constitution des pôles de santé.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire le rôle incitatif confié à l’ARS en cas de carence des initiatives locales à la formation de pôles de santé. En effet, le texte actuel ne prévoit aucune disposition permettant d’organiser la coordination des acteurs de santé, sociaux et médico-sociaux lorsque les professionnels de santé ne se constituent pas en pôle de santé. Cet amendement vise donc à faire participer l’ensemble des acteurs en charge de l’amélioration de l’état de santé des populations et de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé aux pôles de santé lorsque leur création se réalisera sous la seule initiative de l’agence régionale de santé.
De plus, les conseils territoriaux de santé devraient également être consultés par l’ARS lors de la création des pôles de santé afin d’associer l’ensemble des acteurs du système de santé et notamment ceux du secteur social et médico-social.
C’est un impératif alors que la progression de la précarité et de la pauvreté dans notre pays engendre non-recours, difficulté d’accès aux soins et plus largement dégradation de l’état de santé de nombre de nos concitoyens. Cette coopération est indispensable sur les territoires pour à la fois construire des diagnostics partagés, des accompagnements pluridisciplinaires adaptés et cohérents pour les personnes confrontées à la précarité, en raison parfois d’un accident de la vie dont la maladie. Pour des personnes en situation de vulnérabilité (précarité, addictions, pathologies chroniques etc.), il est important qu’un professionnel de santé puisse se coordonner avec un intervenant social qui pourra être un interlocuteur pour lui mais aussi pour le patient pour aider ce dernier à améliorer sa situation sociale, avec des répercussions positives sur le suivi des soins et plus largement sur son état de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1075 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces objectifs portent notamment sur la coordination, la qualité, la sécurité, la continuité et la pertinence des prises en charge. Ils intègrent aussi les objectifs définis dans le cadre d’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et au soins des personnes les plus démunis, à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, ainsi qu’à l’organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. »
II. – Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1434-2 du présent code
Objet
Cet amendement vise à réintroduire le PRAPS dans le schéma régional de santé, conformément aux objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale. Introduit par la loi 98-6576 du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions, le PRAPS permet de définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l’exclusion sous toute leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l’alcool ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels. En tant qu’interface actuelle entre le champ du sanitaire et du social pour favoriser l’accès aux droits et aux soins des plus démunis, cet outil de programmation opérationnel répond à la double préoccupation de la loi de rapprochement du sanitaire et du social d’une part et de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur les territoires. Il joue un rôle majeur sans lequel les personnes les plus précaires ne parviendraient pas à accéder au système de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1076 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéas 48 et 49
Rétablir les I et II de l’article L. 1434-9 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434-9. I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l’article L. 1434-8.
« Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 et des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d’une formation spécifique l’expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
« II. – Sans préjudice de l’article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s’appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l’article L. 1411-11-1 et des pôles de santé définies à l’article L. 1434-11.
« Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé.
« Il est informé des créations de plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnées à l’article L. 6327-2 ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l’union régionale des professionnels de santé.
« L’agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les pôles de santé de l’ensemble de ces travaux.
Objet
La suppression, par amendement, des conseils territoriaux de santé crée des incohérences et nuit à la compréhension de l’organisation territoriale, en créant un vide entre le projet régional de santé, l’élaboration des diagnostics partagés et les contrats territoriaux ou locaux de santé (tous deux facultatifs). Actuellement, il n’y a plus aucune instance de concertation clairement chargée de l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet régional de santé, ainsi que de la participation à la réalisation du diagnostic territorial partagé.Cet amendement vise donc la réintroduction des conseils territoriaux de santé tels qu’ils avaient été définis lors de l’adoption du texte par l’Assemblée nationale et qui reconnaissait notamment la nécessité d’une coordination élargie aux services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) et aux personnes en situation de pauvreté ou de précarité.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1077 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1142 2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette assurance ne peut prévoir d’exclusion de garantie pour la pratique à domicile. Son coût ne peut être déterminé en fonction de la pratique éventuelle à domicile. »
Objet
Les sages-femmes exercent une profession médicale et sont habilitées à assurer, en toute autonomie, la surveillance de la grossesse « normale » (ou ne présentant pas de risque majeur du type diabète, grossesse multiple, hypertension, anomalie placentaire ou congénitale…), du travail et de l’accouchement, ainsi que les soins à la mère et à l’enfant après la naissance. Pour ces grossesses considérées comme « normales », les sages-femmes libérales sont aussi habilitées à accompagner les femmes qui souhaitent accoucher à domicile. Ce type de naissance, qui nécessite un suivi médical assurant une prise en charge adaptée, respecte la sécurité affective de celles qui souhaitent accoucher dans un cadre non hospitalier.
Ces accouchements physiologiques offrent à la mère la possibilité de limiter certains gestes de routine des services hospitaliers, qui peuvent être vécus comme des violences obstétricales (déclenchement du travail sans le consentement de la patiente, position imposée sur le dos pendant le travail, interdiction de boire et de manger durant le travail, pose systématique d’une perfusion, rupture artificielle de la poche des eaux, épisiotomie de routine, touchers systématiques…). Le nouveau-né lui-même peut également être sujet à ces gestes routiniers non validés scientifiquement (clampage précoce du cordon, aspiration systématique par le nez et la bouche, non-respect du peau à peau, nettoyage du vernix…). Notons qu’au cours d’un accouchement à domicile, un transfert de la mère en cas de problème est possible.
Pour ce type d’accouchement, les sages-femmes sont dans l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité civile. Cependant, avec un salaire brut mensuel d’environ 2400 Euros, les sages-femmes sont dans l’incapacité financière de s’acquitter de cette assurance obligatoire, dont le tarif prohibitif avoisine les 20 000 euros. Alors que les gynécologues obstétriciens bénéficient d’une prise en charge partielle de leur assurance par la CPAM, ce système n’existe pas pour praticiens de santé non-médecins. Les sages-femmes ne peuvent donc pas répondre favorablement aux demandes des parents souhaitant ce type d’accouchement.
En France, à peine quelques pourcents des naissances ont lieu à domicile. Notons qu’aux Pays-Bas, cela concerne près de trente pourcents des naissances. Il est temps de repenser le système français de périnatalité et de permettre aux parents qui souhaitent un accouchement physiologique au sein de leur propre domicile, de réaliser leur projet de naissance, tout en protégeant les sages-femmes. Cela passe par une inévitable réévaluation du tarif qui leur est demandé pour pratiquer à domicile.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1078 rect. 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4011-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4011-… – Il est créé un Haut conseil pour les compétences des professionnels de santé, auprès du ministre chargé de la santé.
« Il peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés.
« Le président du Haut Conseil pour les compétences des professionnels de santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l’organisation des soins.
« Le Haut Conseil est composé :
« – des membres du haut conseil des professions paramédicales ;
« – des collèges de spécialités des différents professionnels de santé ;
« – des Ordres professionnels ;
« – de représentants de l’assurance-maladie ;
« – de représentants du domaine de la formation de chaque profession ;
« Les membres de ce Haut Conseil ne sont pas rémunérés.
« Le Haut Conseil pour les compétences des professionnels de santé est saisi sur l’ensemble des projets de décret concernant la modification de contour des métiers de santé. Il formule, une série de préconisations relatives à la formation, à la responsabilité et à la rémunération. Ces préconisations sont intégrées dans le décret de création de la profession intermédiaire.
« Il peut être saisi sur tous sujets portant sur les compétences des professionnels.
« Le Haut Conseil pour les compétences des professionnels peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé. »
Objet
Le transfert de compétences entre professionnels est un enjeu majeur pour le système de santé : en redéfinissant la place et le rôle de chacun, il permettra d’adapter notre modèle de prise en charge à des pathologies qui tendent vers la chronicité et à des équipes qui s’organisent entre différentes professions de santé.
Cette évolution se conjugue bien avec d’une part la nécessité d’un suivi plus important des patients atteints d’une maladie chronique et d’autre part avec le besoin de libérer du temps médical pour les médecins qui aujourd’hui exécutent trop de tâches administratives. De plus, dans une vision d’un système composé d’équipes pluridisciplinaires, le partage des tâches entre professionnels semble logique. Aujourd'hui, des tâches réalisées par un médecin pourraient être attribuées à d'autres professionnels de santé tel que : le renouvellement des lunettes par un orthoptiste, le suivi complet de la grossesse par un maïeuticien. Ce sont autant de possibilités de délégation de compétences d’un médecin vers d’autres professionnels de santé. Le médecin resterait, alors, le coordinateur du réseau dans lequel il a délégué ses tâches.
Des expérimentations à titre dérogatoire sont autorisées grâce à l’article 51 de la loi Hôpital- Patient-Santé-Territoire (HPST) sous le contrôle de la Haute Autorité de Santé (HAS). Pour autant, les délégations plus définitives se font dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) après LFSS. Citons, par exemple dans le PLFSS 2013 un article qui veut autoriser les podologues à renouveler les prescriptions d’orthèse. Cela se fait, pour l’instant, sans concertation avec l’ensemble des professions.
Ce présent projet de loi propose dans l’article 30 la création de la notion d’exercice en pratique avancée. Cette évolution du contour de métier d’infirmier est proposée ici, par un décret, ponctuel reléguant la question d’évolution des métiers et des pratiques à un prochain texte. Cette procédure ne prend pas en compte l’évolution de la rémunération qui suit la compétence, l’impact sur la formation des nouvelles compétences données aux professionnels et les conséquences sur le plan de la responsabilité juridique.
Le texte proposait, par ailleurs, un certain nombre de transferts de compétences ponctuels et basés sur des problématiques de santé publique spécifiques (vaccination de l’entourage de la famille par les sage-femmes par exemple).
Il semble nécessaire pour l'évolution de notre système de santé d'aborder le transfert de compétence de manière durable, concertée et lorsqu'il apparait nécessaire.
Cet amendement propose la création d’une entité chargée de produire ou de statuer sur des décrets traitant du transfert de compétence.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1079 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment concernant les enjeux et problématiques spécifiques aux publics en situation de précarité
Objet
L’accès aux soins des populations en situation de grande précarité soulève des problématiques spécifiques: droits et dispositifs d’aide particuliers, cumul de difficultés. La méconnaissance chez les professionnels de santé des spécificités de ce public, des difficultés qu’il rencontre, des inégalités et des déterminants de santé, ainsi que des dispositifs existants est l’un des obstacles dans l’accès aux soins des plus précaires.
Alors que le projet de loi dans son intégralité ignore cette dimension de formation des professions médicales, le présent amendement propose que soit appuyée la nécessité, dans la formation professionnelle continue, d’actualiser et développer les compétences des professionnels de santé concernant les enjeux et problématiques spécifiques aux publics en situation de précarité. Il permettra d’améliorer la prise en charge globale des patients et d’armer les professions médicales à mieux répondre aux enjeux de précarité en santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1080 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour objectif l’actualisation des formations, notamment en matière de risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement.
Objet
La santé environnementale s’intéresse à l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à ses conditions de vie (expositions environnementales ou professionnelles) ou à la contamination des milieux (eau, air, sol, etc.). Pour répondre à ces enjeux pluridisciplinaires, la question de la formation est centrale, en particulier pour une meilleure prise en compte du risque chimique. Les Plans Nationaux Santé Environnement 1 et 2 prévoyaient d’intégrer la dimension santé environnement dans les formations destinées à différentes catégories de public, mais les objectifs n’ont pas été atteints. Le troisième PNSE et la feuille de route de la Conférence environnementale engagent le gouvernement à compléter les dispositions existantes.
Les publics concernés sont notamment les professionnels de santé (internes en santé publique, sage-femmes, pédiatres, gynécologues, gestionnaires des établissements de santé…), de l’agriculture, les enseignants, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs (du bâtiment, de la thermique, des travaux publics), les conseillers médicaux en environnement intérieur etc.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1081 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il encourage les professionnels de santé à informer et à préserver leurs patients des risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement et des conditions de vie susceptibles de l’altérer.
Objet
Cet amendement propose d’intégrer la santé environnementale dans les objectifs du développement professionnel continu (DPC).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1082 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1083 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, sans délai, un rapport sur la reconnaissance dans notre système de santé des médecines non conventionnelles, répondant aux critères définis par l’Organisation mondiale de la santé.
Objet
Dans la note 290 du Conseil d’analyse stratégique (devenu France stratégie) qui recommande une labellisation des médecines complémentaires il est proposé :
- Ouvrir une plateforme d’information recensant les connaissances actuelles sur les médecines non conventionnelles, les plantes médicinales et les praticiens du secteur.
- Développer des études bénéfice-risque et cout-efficacité afin de décider de la pertinence : d’interdire ou de dissuader le recours à certaines pratiques ; de promouvoir certaines méthodes via les recommandations de la HAS (Haite Autorité de Santé) ; et, dans le cas où le rapport cout-efficacité serait favorable, d’envisager le remboursement des pratiques les plus efficientes.
- Afin de permettre aux patients de faire un choix éclairé, établir un label de thérapeute en pratiques non conventionnelles dont l’obtention serait conditionné à la réussite d’un examen clinique et juridique.
- Labelliser les offres de formation en écoles privées.
- Proposer aux étudiants des filières médicales et paramédicales des modules facultatifs d’initiation aux médecines non conventionnelles pour qu’ils puissent informer leurs futurs patients sur les avantages et risques éventuels.
En première lecture, Madame la Ministre a déclaré : « Notre système de santé est performant mais inéquitable, c’est pourquoi il est indispensable de le moderniser. La loi santé s’articule autour de trois axes : prévenir avant d’avoir à guérir, faciliter la santé au quotidien et innover pour consolider l’excellence de notre système de santé. »
Nous en sommes d’accord. Pour qu’il soit performant, équitable et innovant, il convient de s’intéresser à d’autres formes de médecines, préventives : la médecine traditionnelle et complémentaire.
C’est pourquoi nous demandons que le Gouvernement se saisisse de cette question importante et fasse part à la représentation nationale de ses observations et préconisations en la matière.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1084 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de permettre aux patients de faire un choix éclairé, les pouvoirs publics établissent un label de thérapeute en pratiques de médecines non conventionnelles dont l’obtention est conditionnée à la réussite d’un examen clinique et juridique.
Les pouvoirs publics labellisent également les offres de formation en écoles privées destinées aux personnes désireuses de pratiquer des médecines non conventionnelles.
Objet
Cet amendement vise à donner une reconnaissance légale et à labelliser les médecines complémentaires dans le but de les promouvoir et d’en encadrer les pratiques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1085 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés.
Objet
Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.
La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’impliquent cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé.
Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance. L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1086 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1087 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1088 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Prendre en charge une personne en situation de handicap demande souvent au professionnel de santé plus de temps que pour les autres patients. Temps qui n'est pas pris en compte dans la rémunération de l'acte.
Il est donc urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapés afin de lutter contre les refus de soins.
Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit ainsi être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.
Ainsi, le comité interministériel du handicap de septembre 2013 pose dans sa feuille de route comme objectif une étude sur la pondération des actes médicaux en fonction du handicap.
Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe de travail important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées. L’objectif est de permettre la valorisation d’actes médicaux à destination des personnes handicapées et ainsi contribuer à réduire les refus de soins.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1089 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
La non-discrimination et l’accès aux soins des personnes handicapées passent aussi par une mise en accessibilité des cabinets médicaux. Or l’ordonnance N°2014-1090 du 26 septembre 2014 a introduit une possibilité de dérogation aux établissements recevant du public situés dans un immeuble d’habitation. Cette dérogation concerne en priorité les cabinets médicaux et revient à les soustraire à toute obligation de mise en accessibilité. Il est inadmissible de refuser ainsi l’accès à la plupart des cabinets médicaux aux personnes handicapées, blessées, âgées, aux familles avec de jeunes enfants. qui peuvent déjà disposer d’autres types de dérogations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1090 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1091 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des orientations de mise en œuvre de l’article L. 1110-1-1 du présent code.
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important pour transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap.
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1092 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , ainsi que l’annonce du handicap » sont remplacés par les mots : « l’annonce du handicap et le rôle et la santé des aidants familiaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais force est de constater que cette disposition est peu appliquée faute de dispositions de mise en œuvre.
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie…
A travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la préservation de leur santé globale. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé (fatigue physique et psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn out ») qui doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient. En plus du domaine de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de partenariat avec ces derniers. Cet amendement vise à rendre opérationnelle les dispositions de ’article -1-1 du code de la santé publique et à étendre son bénéficie à la formation relative à la santé des aidants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1093 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° En établissement ou service médico-social.
Objet
Le niveau de médicalisation des établissements et services médico-sociaux est très variable et le temps des médecins y exerçant contraint. Cette carence rend très difficile la mise en place d’actions d’éducation à la santé, de prévention ou de dépistage ainsi qu’une bonne observance.
En étendant le champ d’application de l’article 30, cet amendement vise à améliorer les parcours de santé des personnes handicapées sur leur lieu de vie. L’autorisation des auxiliaires médicaux à exercer en pratique avancée dans les établissements et services médico-sociaux reste soumise à la responsabilité du médecin y exerçant, comme cela est déjà prévu notamment pour les établissements de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1094 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »
Objet
La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, afin de répondre à cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.
Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire.
Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement sous condition :- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ;- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.
Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endo-trachéales.
C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1095 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi envisage que les schémas régionaux de santé des territoires frontaliers prennent en compte les besoins et l’offre disponible dans le pays voisin. C’est ainsi admettre que les politiques de programmation et de planification reconnaissent la possibilité que des citoyens trouvent une réponse adaptée non pas de proximité mais sur un territoire autre que le territoire national. Or, l’accompagnement de personnes handicapées s’inscrit bien souvent dans la durée. C’est pourquoi, la réponse dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Suisse ne peut pas être entendue comme une réponse adaptée souvent synonyme d’éloignement et de rupture familiale et sociale. Aujourd’hui se sont 6 500 personnes qui vivent en Belgique. L’exil forcé pour manque de solution adaptée sur le territoire national ne peut trouver une caution dans un tel projet de loi.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1096 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après les mots :
des prises en charge
insérer les mots :
sanitaires et médico-sociales
Objet
Le présent projet de loi prévoit désormais un seul schéma régional de santé contre trois aujourd’hui (prévention, organisation des soins, organisation médico-sociale). Cette fusion des schémas au sein d’un unique schéma régional a pour volonté de développer les coordinations entre structures et professionnels pour faciliter les parcours et maîtriser les dépenses de santé.
Si le dernier alinéa précise les objectifs du schéma, il n’en demeure pas moins que tel que rédigé, l’offre médico-sociale mobilisable sur un territoire est insuffisamment repérable. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire le terme même de « médico-social » afin d’éviter toute ambigüité quant à l’objet des schémas régionaux de santé et garantir ainsi un équilibre dans les orientations régionales en matière de politique de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1097 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1098 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 5442-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143-5 et L. 5143-6, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l'article L. 5141-16 ; »
Objet
Il s'agit de clarifier la rédaction de la disposition pénale prévoyant et réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique lors de la prescription de médicaments vétérinaires, sans en modifier la portée.
La rédaction issue de la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 doit être reprise ici afin de mentionner explicitement les faits sanctionnés, en particulier ceux qui n’apparaissent qu’en partie réglementaire du code de la santé publique, déjà réprimés avant la promulgation de la loi n°2014-1170. Il s’agit d’une clarification nécessaire à la bonne application de la loi pénale, évitant une interprétation plus souple des sanctions telles que voulues par le législateur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1099 rect. 22 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le financement de l’activité de l’établissement ou du service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables.
Objet
Il est proposé de compléter l’article L. 1434-7 afin que les conversions de lits sanitaires en places médico-sociales, qui devraient être à termes exonérées de la procédure d’appel à projet, se fassent au regard des coûts constatés dans des structures médico-sociales déjà existantes afin de garantir un niveau de qualité identique dans ces nouvelles structures issues de ces conversions.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1100 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à assister
Objet
L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier médical à ses héritiers, ayants droits, conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité. Par contre, il réduit les droits de la personne majeure sous mesure de protection de justice en transférant le droit d’accès au dossier médical à son tuteur ou à son curateur.
Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour les décisions relatives à sa personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une mesure d’assistance est mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement reste nécessaire et son accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne le justifie et en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour certains ou tous les actes personnels est mise en place. Le recueil du consentement du tuteur est alors nécessaire et son accès direct au dossier médical légitime.
Pour préserver le droit de la personne majeure protégée, il convient donc d’aménager cet article 46.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1101 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne sous tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1102 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, peuvent porter plainte auprès du conseil national ou du conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction. ».
Objet
Pour les médecins dont l'employeur est privé, un décret en conseil d'Etat définit les conditions selon lesquelles la chambre disciplinaire de leur ordre peut être saisie à leur sujet.
Ce décret précise que les personnes ou autorité qui peuvent engager une action disciplinaire à l'encontre d'un médecin . L'employeur n'y est pas cité mais la liste proposée (patients, organismes locaux d'assurance maladie, associations de défense des usager) commence par « notamment » ... ce qui juridiquement n'interdit pas à l'employeur privé d'un médecin du travail par exemple d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
On estime qu'il y a probablement 100 à 200 plaintes annuelles d’employeurs contre des médecins, dont la moitié qui nous est connue concerne des médecins du travail, soit 50 à 100 plaintes annuelles pour ces derniers, dans certains cas défrayant la chronique.
Or plus de 60% des médecins attaqués par un employeur devant l’Ordre sont contraints par le dispositif de menace de la conciliation ordinale à modifier leur diagnostic, faisant disparaître ainsi l’étiologie du travail. Ces procédures font également peser un danger sur le secret médical.
Cet amendement vise donc à préciser cette approximation juridique dans la rédaction du décret en précisant dans la loi une liste exhaustive de personnes fondés à engager une procédure auprès de l'ordre contre un médecin.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1103 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 4623–4 à L. 4623–8 du code du travail sont applicables aux infirmières exerçant dans les services de santé au travail.
Objet
Les infirmières exerçant dans les services de santé au travail sont amenées a exercer de plus en plus de responsabilités. Cependant, leur statut est beaucoup moins protecteur que celui des médecins du travail, ce qui les expose particulièrement aux pressions de leurs employeurs.
Cet amendement vise donc à étendre aux infirmières exerçant dans les services de santé au travail les disposition de la sous-section « Protection » de la section du code de la santé publique consacré aux médecins du travail.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1104 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin.
Objet
De plus en plus de personnes souffrent de troubles psychiques dans une société qui se précarise. Une des conséquences majeures, qui contribue à aggraver leur situation, est de ne plus pouvoir conserver leur « chez soi » ou d’y accéder. Ainsi, les bailleurs sociaux, tout comme les travailleurs sociaux, se disent démunis face à la progression de ces situations et n’ont pas toujours les réponses adaptées aux troubles du comportement.En ce qui concerne le domaine de la santé mentale, 30 % des personnes restent hospitalisées en psychiatrie car elles ne parviennent pas à accéder à un « chez soi ».
Ces personnes sont pour la plupart considérées comme « incapables d’habiter ». La réalité peut pourtant être tout autre, comme le démontrent certaines expériences. Le « chez soi » constitue un facteur majeur de stabilisation de ces personnes. Le logement ou l’hébergement n’est bien sûr pas suffisant en soi, s’il ne leur est pas proposé un accompagnement par une diversité d’acteurs coordonnés. L’enjeu de santé publique que représentent le maintien et l’accès au logement des personnes en souffrance psychique, justifie l’adoption d’un projet régional spécifique au maintien dans le logement et à l’accès au logement et à l’hébergement des personnes en souffrance psychique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1105 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de coopération des agences régionales de santé et des établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique avec les collectivités territoriales, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire et universitaire ainsi que la médecine du travail, pour l’amélioration des réponses aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques, notamment dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la santé, du logement et de la lutte contre l’isolement social et les représentations négatives des troubles psychiques.
Objet
Cet amendement vise à ce que soit présenté au Parlement un rapport concernant les coopérations entre les acteurs en vue d’améliorer la réponse aux besoins des patients, notamment du point de vue de la prévention, du logement ou de la lutte contre l’isolement social.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1106 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet d’organisation de la prise en charge psychologique et un ».
Objet
L’élaboration d’un projet d’organisation de la prise en charge psychologique dans le cadre des projets d’établissement avait été adoptée à l’Assemblée nationale afin que la dimension psychologique de la prise en charge des patients soit prise en compte lors de l’établissement ou de la modification du projet d’établissement. En lien avec le projet médical, le projet de soins et le projet social, le psychologique a en effet vocation à définir les besoins et objectifs d’une prise en charge psychologique du patient. Les psychologues pourront ainsi engager collectivement, de façon formalisée et coordonnée, la déclinaison de certaines politiques de santé publique au sein des établissements de santé.Pour ces raisons, il convient de rétablir cette disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1107 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER |
Après l’article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au bénéfice d’une information de qualité, d’un meilleur accompagnement, d’une sécurisation accrue au bénéfice des usagers, de la lutte contre le mésusage de la psychologie et de la reconnaissance des professionnels que sont les psychologues, il est instauré un code de déontologie opposable adossé à un Haut conseil des psychologues.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret.
Objet
Les psychologues travaillent pour une grande majorité au sein d’équipes de soins ou en partenariat avec elles. Ils relèvent d’une profession diplômée de niveau master. Ils sont qualifiés pour des actes tant préventifs que curatifs liés à leur domaine de compétence.Pourtant, il n’existe pas à ce jour de projet cohérent de l’Etat qui permettrait de mettre à profit les compétences des psychologues. Et force est de constater que cette profession n’est représentée nulle part, pas même dans une instance du système de santé. La profession ne relève pas du Haut conseil des professions paramédicale et ne dispose pas d’une commission ad hoc comme les préparateurs en pharmacie. Nulle instance nationale ne permet donc de réguler la déontologie de l’exercice professionnel et, par là même, de protéger les citoyens français contre les mésusages de la psychologie.
Dans une très large majorité, les professionnels psychologues ne souhaitent pas l’instauration d’une instance ordinale pour leur profession, pour éviter de reproduire l’erreur faite avec les infirmiers qui rejettent massivement (plus de 450 000 sur les 498 000 infirmiers salariés) l’ordre qui leur a été imposé. Il serait donc pertinent d’aller plus loin encore dans l’institutionnalisation en dotant la profession d’un haut conseil des psychologues qui :
- Donnerait aux consultants une sécurité accrue, par le contrôle déontologique qu’il exercerait,
- Donnerait à la profession une plus grande visibilité sociale et une meilleure représentation institutionnelle.
Ce Haut Conseil des Psychologues serait financé par la profession de manière à ne pas entraîner de charge publique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1108 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un programme d’accès rapide et de maintien dans le logement pour les personnes à la rue, en situation de précarité sociale sévère, et souffrant de troubles psychiques graves et d’addiction, moyennant un accompagnement pluridisciplinaire assuré par l’ensemble des acteurs mentionnés à l’article L. 3221-1.
Objet
Parmi les personnes souffrant de troubles psychiques sévères, les personnes à la rue en situation de précarité sociale sévère échappent aux actions de prévention, de soin et d’insertion proposés. Afin d’assurer à tous et en particulier aux personnes les plus vulnérables un égal accès aux services, il est proposé de déployer sur les territoires, dans le cadre du projet territorial de santé mentale, des dispositifs adaptés aux besoins des personnes sans-abri les plus fragiles, celles qui souffrent de troubles psychiques et d’addiction et cumulent les plus grandes difficultés, tel qu’expérimenté par le programme de recherche « un chez soi d’abord ».
Ce programme fait en effet le pari d’orienter directement ces personnes vers un logement ordinaire, sans condition de traitement ni d’arrêt des consommations de produits psychoactifs, en leur assurant un accompagnement soutenu par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale, cassant ainsi les frontières traditionnelles de l'action sociale, de la psychiatrie, de l’addictologie, et de l'accès au logement.
Les premiers résultats du programme expérimenté depuis avril 2011 sur quatre territoires montrent un maintien dans le logement pour plus de 80% des 350 personnes accompagnées, une réduction de moitié des temps d’hospitalisation dans le cadre de parcours de santé coordonnés qui associent l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire, mais aussi, une diminution des symptômes et une amélioration de la qualité de vie et du rétablissement des personnes.
Les premiers éléments d’évaluation montrent que l’expérimentation est un outil de coopération effectif entre les acteurs de la santé, du social, du médico-social, de l’addictologie et du logement et qu’il favorise, à l’échelle nationale et locale, un décloisonnement global. S’agissant des pratiques professionnelles, le programme s’appuyant sur la philosophie du rétablissementapparaît comme un laboratoire favorisant l’innovation autour de la pluridisciplinarité, l’apport des médiateurs de santé pairs et les pratiques collaboratives.Enfin, il apparaît que ce programme permet globalement des économies pour les finances publiques tant sur le plan de la santé que sur le plan de hébergement et de l’accompagnement social.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1109 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des orientations relatives à la formation du corps médical à la prise en charge de la santé mentale ;
Objet
Cet amendement propose d’intégrer la prise en charge de la santé mentale dans les objectifs du développement professionnel continu (DPC).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1110 10 septembre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-... – Les producteurs ont pour obligation d’assurer la possibilité de substitution aux vaccins antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique contenant un adjuvant avec aluminium par des vaccins équivalents contenant un adjuvant sans aluminium. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir la possibilité, en ce qui concerne les trois valences obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite), de pouvoir choisir un vaccin sans adjuvant contenant de l’aluminium. Ce choix était possible jusqu’en 2008, puisque les vaccins DTPolio Pasteurs et Mérieux sans adjuvent ont donnés satisfaction durant plus de 40 ans. Les vaccins sans aluminium ont néanmoins été retirés de la vente, en raison d’une recrudescence discutable de cas d’allergie, privant les patients de leur liberté de choix.
Cette liberté de choix est essentielle puisque l’aluminium contenu dans ces vaccins est suspecté de provoquer la myofasciite à macrophages, Guilin Barré ou d’autres maladies auto-immunes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1111 10 septembre 2015 |
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Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère de la santé et des affaires sociales présente au Parlement un rapport sur la situation des victimes des essais nucléaires.
Objet
La loi Morin n°2010-2 du 5 janvier 2010, sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires manque clairement d'efficacité : même le rapport n°856 déposé en septembre 2013 au Sénat en atteste.En 5 ans, seulement 17 modestes indemnités ont été accordées par le CIVEN (Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires), dont le fonctionnement est sujet à caution. Son rapport d'activité pour 2014 n'a par exemple toujours pas été communiqué aux associations représentatives. Et la commission consultative de suivi ne s'est plus réunie depuis le 9 octobre 2013, soit bientôt 2 ans (c'était alors la 4ème séance alors que la loi impose 2 réunions par an).
Le ministère de la Défense maintient quant à lui son acharnement à faire appel de toute décision favorable rendue au bénéfice d'une victime. Et le budget annuel et "sanctuarisé" de 10 millions est à peine entamé.La loi Morin est et restera inefficace parce qu'elle stipule en son article 4-2 que l'on peut "considérer que le risque est négligeable". Cette notion floue et jamais prouvée est la seule cause du rejet de 98% des demandes recevables qui répondent aux 3 conditions: pathologie, secteur géographique et période d'exposition.
Cet amendement vise donc à continuer le travail sur cette question, et à déterminer s'il est encore raisonnable d'encourager les cancéreux et les veuves à déposer un dossier devant le CIVEN et de s'engager dans un circuit juridictionnel qui les conduira jusqu'au Conseil d'État s'ils ne décèdent pas avant.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1112 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d’une convention conclue au titre de l’article L. 2212-2 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour les centres de santé, de pratiquer les IVG instrumentales (l’article L. 6323-1 du code de la santé publique permet à ce jour aux centres de santé de pratiquer les IVG médicamenteuses).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1113 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 17 bis supprimant le délai d’attente d’une semaine entre les deux rendez-vous médicaux conditionnant l’accès à l’IVG.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1114 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-9. – Dans le cadre de l’application de l’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, afin de renforcer la protection de la santé publique et du consommateur et de permettre au consommateur de faire des choix informés au regard des impacts de son alimentation, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la santé, un rapport étudiant les possibilités d’introduction d’un étiquetage obligatoire en fonction des modes d’élevage pour l’ensemble des viandes et produits laitiers, à l’état brut ou transformés, inspiré du modèle existant pour les œufs. Après remise de ce rapport, il pourra être procédé à une expérimentation du dispositif, en concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées. »
... – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :
« Art. L. 112-... – Les conditions de mise en place de l’étiquetage obligatoire du mode d’élevage des produits carnés et laitiers, en application de l’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, sont fixées à l’article L. 3232-9 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à proposer la mise en place d’une étude puis d’une expérimentation d’un dispositif existant déjà pour les œufs à tous les produits carnés et laitiers, visant à évaluer les différents systèmes d’étiquetage et leurs intérêts respectifs pour le consommateur avant de définir le système qui sera retenu, en concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées.
L’alimentation issue de l’élevage (en particulier les viandes et poissons) est régulièrement touchée par des crises sanitaires. Le consommateur accorde une importance particulière à ces produits. Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs. Plus de 90% des consommateurs français souhaitent pouvoir identifier le mode d'élevage des produits carnés et laitiers qu'ils achètent.Le développement des élevages industriels en France, dans toutes les filières, et plus récemment dans la filière laitière, avec l’installation de fermes-usines comme celle des « 1000 vaches » participe à la dégradation de la qualité de la production alimentaire en France, et pose des questions en termes de santé publique et d’information du consommateur. Au même titre que l’information nutritionnelle est appelée à se mettre en place, cet amendement vise à mettre en place un étiquetage obligatoire des modes d’élevage pour tous les produits carnés et laitiers, sur le modèle de celui des œufs.
De nombreuses études montrent que la viande, les produits laitiers et les œufs issus d’élevage biologique, au pâturage ou en plein air, faisant appel à des races à croissance plus lente, contiennent souvent des niveaux plus élevés de nutriments essentiels et moins de matières grasses que les produits animaux issus d’élevage industriels. La plupart des études existantes révèlent des différences significatives.La teneur en acides gras – oméga 3 et oméga 6, et leur équilibre, varie fortement selon les modes d’élevage et ces différences jouent un rôle important sur la santé, notamment du fait de la plus forte présence d’oméga 6 et le faible taux d’oméga 3. Les chercheurs associent ce déséquilibre aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l’obésité et à certains cancers. Le taux de matières grasses, et notamment en graisses saturées, est souvent considérablement plus faible dans les produits issus d’élevage plein air ou biologique. Le poulet plein air contient ainsi jusqu’à 565% de plus d’oméga 3 que les poulets issus d’élevage standards. Le porc jusqu’à 290% en plus. Pour le lait, l’herbe permet aussi une diminution des acides gras saturés. De nombreuses études scientifiques mettent en évidence les meilleures qualités nutritionnelles du lait issu de vaches nourries principalement à l’herbe. Cela inclut des concentrations plus élevées en acides gras importants, en vitamines et en minéraux, et une teneur plus faible en matières grasses.Une surutilisation d’antibiotiques est également associée au mode d’élevage industriel, développant de façon inquiétante des phénomènes d’antibio-résistance, dont les conséquences sont aujourd’hui reconnues comme un risque de santé publique majeur.
L’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un Etat membre d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, justifiées par des raisons de a) protection de la santé publique ou b) de protection des consommateurs.En donnant au consommateur l’information sur les modes d’élevage, on permet répondre aux préoccupations majeures de santé publique associées à la consommation dede produits carnés et laitiers et on met sur un pied d’égalité les systèmes d’élevage, alors que le poids de l’étiquetage est aujourd’hui porté par les filières de qualité, biologique ou labels.L’indication du mode d’élevage existe aujourd’hui pour les œufs (code 3 : cage, code 2 : au sol, code 1 : plein air, code 0 : biologique) pourtant ce n’est pas le cas des autres produits issus de l’élevage. Or, l'augmentation considérable de la vente d'œufs de poules élevées en plein air depuis l'introduction de cette réglementation sur l’étiquetage suggère que les consommateurs réagissent positivement à la mise à disposition d'informations claires sur le mode d'élevage.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1115 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur les boissons et les produits alimentaires manufacturés fixés par décret ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui, sur la base de données de médiamétrie, sont regardés par un nombre important d’enfants et d'adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés dans les 15 minutes qui précèdent et suivent de tels programmes. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et sur le territoire, à compter du 1er janvier 2016.
« L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par décret du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Objet
Alors même que dans son dernier rapport de février 2015 l’OMS alerte une fois de plus sur les effets néfastes du marketing d’aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel sur l’enfant en entraînant une propension à préférer les aliments et modes d’alimentation peu sains, et favorisant l’obésité, il convient que la Loi régule l’influence néfaste de ces publicités dont le PNNS recommande également la limitation. L’obésité infantile reste la plus problématique avec 60 % des enfants qui regardent le petit écran tous les jours en rentrant de l’école, les ¾ d’entre eux avouant préférer les produits promus à la télévision plutôt que ceux ne bénéficiant d’aucune pub. Les parents sont plus de 80 % à acheter les produits vus à la télévision et réclamés par les enfants. La charte d’engagement publiée les régies publicitaires n’offre aucune protection pour les enfants. Elle ne propose en effet que des spots de sensibilisation à caractère très général sans imposer la moindre limitation aux publicités pour les produits les plus caloriques.Cet amendement vise ainsi à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse. Il offre un triple bénéfice, pour les enfants qui seront encouragés à manger des produits plus sains, pour l’industrie alimentaire qui sera fortement incitée à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés, pour les chaînes de télévision qui verront une pérennisation de leurs recettes publicitaires issues de l’agroalimentaire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1116 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et MASSERET, Mmes BLONDIN et JOURDA et MM. CAZEAU, ANTISTE, DESPLAN, PATIENT et Serge LARCHER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle se décline dans un programme de santé publique pour les outre-mer, autour de grandes priorités préalablement définies, sur la base d’un calendrier réaliste et d’une programmation budgétaire pluriannuelle.
Objet
Cet amendement reprend les recommandations du rapport de la Cour des Comptes du 12 juin 2014 intitulé « La santé dans les outre-mer, une responsabilité de la République ».
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1117 10 septembre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1118 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER, KARAM, MASSERET, CAZEAU, PATIENT, DESPLAN et ANTISTE et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , les affiches ne pouvant dépasser une surface maximale, inférieure de moitié à la surface des autres panneaux publicitaires autorisés ».
Objet
L’article 4 du projet de loi cherche à lutter contre la consommation excessive d’alcool, notamment de la part des plus jeunes.
Pourtant, on constate actuellement dans les agglomérations, et notamment dans les agglomérations ultramarines, la présence de très nombreux panneaux publicitaires qui vantent les mérites de l’alcool.
Le 3° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique autorise la publicité par affichage pour les boissons alcoolisées.
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « loi Évin », prévoit un certain nombre de mentions légales concernant le contenu de ces affiches (par exemple, l’indication : « L’abus d’alcool est dangereux »).
Par ailleurs, les articles R. 581-26, R. 581-32 et R. 581-34 du code de l’environnement imposent des formats pour les panneaux publicitaires, en fonction du nombre d’habitants des agglomérations et des caractéristiques des dispositifs. C’est ainsi, notamment, que les surfaces et les hauteurs sont limitées à :
– 12 m2 maximum et 7,5 m au-dessus du sol dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants – ou de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants – et à l’intérieur des aéroports et des gares, pour la publicité non lumineuse sur un mur ou sur une clôture ;
– 4 m2 maximum et 6 m au-dessus du sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (hors unité urbaine de plus de 100 000 habitants), pour le même type de publicité.
C’est ainsi que les panneaux publicitaires concernant l’alcool, s’agissant de leur taille et de leur surface, relèvent de la même règlementation que les autres panneaux.
Par suite, pour accroître la portée de l’article 4 du projet de loi et pour éviter la multiplication des affiches de type 4 m x 3 m qui vantent les mérites de l’alcool, il est proposé, au moyen de cet amendement – qui ne modifie pas les dispositions de la « loi Évin » mais qui ne fait que les compléter –, de réduire de moitié les surfaces autorisées en matière d’affichage, lorsque la publicité a trait à des boissons alcoolisées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1119 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et COURTEAU ARTICLE 7 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités préalables selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test, des conséquences d’un résultat positif et de la prise en charge par les différentes structures spécialisées du virus de l’immunodéficience humaine. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’arrêté mentionné à cet alinéa.
Compte tenu que la personne ayant recours au test d’autodiagnostic se retrouvera sans l'accompagnement idoine au moment difficile de l’annonce du résultat, celle-ci, en particulier lorsqu'elle est en situation de fragilité, doit être parfaitement informée des implications du test ainsi que des possibilités de prise en charge qui s’offrent à elle.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1120 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2014-892 du 8 aout 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport listant l’ensemble des pistes susceptibles de permettre d’améliorer très fortement l’efficacité de la prévention du virus de l’immunodéficience humaine, en particulier l’opportunité de la délivrance d’une recommandation temporaire d’utilisation au profit du concept de prophylaxie pré-exposition.
Objet
Cet amendement vise à rédiger un rapport sur les différentes pistes permettant d’améliorer la prévention du VIH à destination de l'ensemble de la population et en particulier les publics dits vulnérables. Il est également demandé de faire un focus sur le dispositif PREP qui est à base de médicaments antirétroviraux destinés à des personnes non infectées d’utiliser des traitements antirétroviraux pour se protéger du risque de contracter le VIH.
Le cadre d’une RTU est très spécifique. La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé introduit la possibilité d’encadrer des utilisations en dehors du cadre de l’AMM par des RTU pour des médicaments bénéficiant déjà d’une AMM en France.
Les résultats particulièrement bons des dernières études et l’autorisation depuis 2011 d’un dispositif similaire aux États-Unis notamment plaident pour la délivrance d’une RTU.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1121 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, KARAM, ANTISTE, MASSERET, CAZEAU, PATIENT et DESPLAN et Mme JOURDA ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition ou de doses de référence s’appliquant aux substances et préparations présentes dans ou émises par les produits de construction et d’ameublement ainsi que dans les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l’ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des substances dans l’air ambiant, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article R. 4412-149 du code du travail s’appliquent, divisées par un facteur de sécurité fixé par décret, sur avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
« Les produits définis au premier alinéa et présentant ou émettant des substances chimiques à des doses supérieures aux limites ainsi définies sont interdits à la vente. » ;
Objet
Actuellement, une réglementation contraignante est prévue par le code du travail en milieu professionnel afin de protéger les travailleurs face aux risques d’exposition. Paradoxalement, rien de tel n’existe pour protéger le grand public. Pourtant, la pollution de l’air intérieur est un fléau plus dramatique encore pour la santé que la pollution atmosphérique : les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalé au quotidien. Le rapport du Sénat, mené au nom de la Commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, publié le 8 juillet 2015, pointe du doigt la prise en compte tardive du problème de la pollution de l’air intérieur et la réponse encore trop timide que les pouvoirs publics lui ont apporté.
Cet amendement vise ainsi à mieux répondre à cet enjeu sanitaire en prévoyant des plafonds d’exposition pour chaque substance ou préparation présente dans ou émise par les matériaux de construction, de décoration et dans tous les produits destinés à la grande consommation, même lorsqu’il n’existe pas de valeur limite d’exposition ou de dose de référence spécifique. Dans ce cas, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont utilisées, divisées par un facteur de sécurité. En effet, la pollution de l’air intérieur est susceptible d’affecter des personnes fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées) nécessitant des limites d’exposition plus contraignantes. Les produits ne répondant pas à ces critères doivent être interdits à la vente.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1122 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, MASSERET, CAZEAU, ANTISTE et DESPLAN, Mme JOURDA et M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables suites aux conclusions de l’étude du ministère chargé de l’environnement, du développement durable et de l’écologie sur les conséquences des détergents sur la qualité de l’air intérieur.
Objet
Cet amendement vise à connaître les intentions du Gouvernement de légiférer suite à l’étude mentionnée ci-dessus.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1123 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, CAZEAU, PATIENT et DESPLAN, Mme JOURDA et M. ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une redevance pour coûts externes.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité, pour les infrastructures sises dans des régions montagneuses notamment, d’une majoration de la redevance d’infrastructure perçues sur des tronçons qui connaissent des problèmes de congestionnement, ou dont l’utilisation par les véhicules cause des dommages à l’environnement.
Objet
Cet amendement vise, dans son I, à transposer en droit interne l’article 7 quater, relatif à la redevance pour coûts externes, de la Directive 2011/76/UE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Cet article 7 quater permet d’internaliser le coût des externalités négatives, comme le coût d’une pollution atmosphérique et/ou d’une pollution sonore.
Cet amendement vise dans son II, à transposer en droit interne l’article 7 septies, relatif à la redevance pour coûts externes, de la Directive 2011/76/UE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Un tel dispositif permettrait de répondre à des épisodes de pollution, notamment dans la vallée de la Maurienne. Il pourrait permettre le financement de projet de report modal.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1124 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, CAZEAU, MASSERET et KARAM, Mme JOURDA et M. Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article aditionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables face à des épisodes de pollution en raison de brume des sables dans les outre-mer.
Objet
Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires afin de faire face à ce type de phénomène météorologique et de protéger les publics sensibles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1125 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1126 10 septembre 2015 |
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1127 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, PATIENT et DESPLAN et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des frais de soins et de prothèses dentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception de la pose d’amalgames dentaires contenant du mercure lorsqu’un autre matériau peut être utilisé ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Objet
En raison des risques pour l’environnement et la santé que présente le mercure, il convient d’éviter la pose d’amalgames dentaires contenant du mercure sauf dans les rares cas où, dans l’état actuel des techniques, elle apparaît comme la seule solution thérapeutique.
Pour atteindre cet objectif, l’amendement propose de ne plus rembourser ce traitement sauf dans ces cas très limités.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1128 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et DESPLAN et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors d’un soin dentaire, le chirurgien-dentiste informe le patient sur l’existence d’alternatives aux amalgames dentaires contenant du mercure et sur les risques et bénéfices de chacun des matériaux disponibles.
Objet
Afin de préparer l’abandon du recours aux amalgames dentaires contenant du mercure, cet amendement tend à rendre obligatoire l’information du patient sur l’existence de solutions alternatives.
En ce sens, une recommandation a été émise par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) le 11 Décembre 2014, par laquelle :
- d’une part elle réaffirme la nécessité et sa volonté de voir diminuer de façon importante l’utilisation des amalgames à base de mercure dans le cadre du traitement de la carie dentaire (elle y rappelle ainsi aux professionnels que l’amalgame dentaire doit être réservé à des situations cliniques limitées et justifiées comme la restauration des dents permanentes postérieures - molaires et prémolaires - en cas de prévalence carieuse élevée et de lésions multiples et étendues) ;
- d’autre part, elle réaffirme également la nécessité de renforcer l’information des patients vis-à-vis des différents matériaux de restauration disponibles en amont de la réalisation de l’acte conservateur en sensibilisant à la fois les professionnels de santé et les patients sur l’importance de la déclaration de tout effet indésirable en relation avec l’utilisation d’un matériau d’obturation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1129 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, MASSERET et CAZEAU, Mmes BLONDIN et JOURDA et MM. KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant la fin de l’année 2016, indiquant les modalités selon lesquelles il est possible d’instaurer la couverture maladie universelle complémentaire à Mayotte.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 18 bis dans sa rédaction votée à l’Assemblée nationale.
En effet, la situation sanitaire parfois préoccupante des DOM va de pair avec un contexte économique difficile. C’est ainsi que le taux de chômage global est deux fois plus élevé, en moyenne, qu’en métropole et que le taux de chômage des jeunes varie entre 40 et 70 % selon les départements.
De la sorte, il n’est guère étonnant que les quatre DOM les plus anciens (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion) regroupent 12,5 % des bénéficiaires de la CMU-c, alors qu’ils ne représentent que 3 % de la population française totale.
Mayotte, pour sa part, ne dispose pas de la CMU-c. En effet, l’île n’était pas un département au moment où cette couverture complémentaire a été instituée, c’est-à-dire en 1999. Néanmoins, les besoins actuels de Mayotte, en ce domaine, sont tout aussi importants que ceux des autres départements d’outre-mer.
Il est donc proposé que le Gouvernement réalise une étude pour déterminer les modalités selon lesquelles Mayotte pourrait bénéficier de la CMU-c.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1130 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN et PATIENT, Mme JOURDA et M. CAZEAU ARTICLE 43 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 43 A dans sa rédaction votée à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1131 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE et CAZEAU, Mme JOURDA et M. PATIENT ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
la réparation des préjudices
par les mots :
la réparation pleine et entière des préjudices de toute nature, y compris moraux
Objet
Le texte actuel envisage l’action de groupe afin d’obtenir la « réparation des préjudices résultant de dommages corporels ».
En limitant l’indemnisation aux seules conséquences corporelles d’un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l’ONIAM.
Le risque est de mettre en œuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l’intérêt recherché par les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l’action de groupe.
Dans la pratique, la nomenclature posée par le rapport Dinthillac, utilisée par les tribunaux et par l’ONIAM, recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français.
C’est une garantie pour la victime d’obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices et il est important que ses principes puissent continuer de s’appliquer dans cette nouvelle procédure qu’est l’action de groupe en matière de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1132 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, BARBIER et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 20 bis
Insérer un article ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'équipement des hôpitaux situés dans les zones hyper-rurales.
Objet
Le chapitre III du titre II du projet de loi est intitulé : « garantir l'accès aux soins ». Or, l'accès aux soins dans les zones hyper-rurales suppose que les hôpitaux les plus proches du domicile du patient disposent de l'équipement de base nécessaire au diagnostic comme aux soins. Il est donc demandé au Gouvernement de présenter un rapport sur l'équipement des hôpitaux dans ces zones, afin de prendre la mesure des besoins éventuels.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1133 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 34, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de conseils locaux de santé
II. – Alinéa 35
1° Remplacer les mots :
signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire
par les mots :
peuvent constituer une communauté psychiatrique de territoire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils en ont l’obligation en cas d’absence de groupement hospitalier de territoire relatif à l’activité de psychiatrie.
III. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Dans le cadre de la mission définie au I, chaque secteur de psychiatrie doit obligatoirement être pourvu ou avoir accès à une liste de structures et services fixées par voie réglementaire. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par arrêté des mesures permettant de redéfinir le contenu de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d’hébergement.
IV. – Alinéa 42, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et notamment un découpage pertinent en secteurs de psychiatrie général et de psychiatrie infanto-juvénile tenant compte des spécificités géographiques et sociodémographiques de la zone d’intervention
V. – Après l’alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3221-4-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l’article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. Dans ce cadre, chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie est incité à créer une maison des usagers, espace d’échange avec les associations agrées, en lien avec la commission des usagers. » ;
Objet
Il s'agit d'affirmer et de préciser à travers cet amendement une approche décloisonnée de la politique de promotion de la santé mentale, en y impliquant les usagers, leurs proches dans sa conception, tout comme les professionnels du champ social et médico-social dans sa mise en oeuvre.
Il s'agit aussi d'articuler et coordonner les actions en ce sens en cas d'absence de groupement hospitalier de territoire (GHT).
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N° 1134 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 13 QUATER |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer cette phrase.
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Il ne peut être recouru à l’isolement et à la contention que pour prévenir…
II. – Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’ayant décidée
par les mots :
l’ayant prescrite et le cas échéant, des psychiatres ayant renouvelé cette prescription
III. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
d’admission en chambre d’isolement
par les mots :
d’isolement
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer les pratiques d'isolement et de contentions, en ne les limitant pas à des espaces dédiés.
Ces pratiques s'incrivent dans un cadre thérapeuthique nécessité par l'état clinique du patient dans une situation aigue ou d'urgence; à ce titre il ne peut être que du ressort du médecin.
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N° 1135 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 38 |
Alinéa 48
Rétablir le I de l'article L. 1434-9 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1434-9. – I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434-8.
« Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 et des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique l'expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
Objet
Cet amendement cherche à positionner de manière plus pérenne la psychiatrie dans sa spécificité au sein des conseils territoriaux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1136 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 5, première phrase
a) Après les mots :
offre de soins
insérer les mots :
territoriale ou
b) Après le mot :
régionale
insérer les mots :
ou tenant à la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux,
II. – Au début de l’alinéa 8
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régional de santé, constituer un groupement hospitalier de territoire relatif à la psychiatrie et santé mentale selon des modalités précisées par décret.
III. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical de groupement auxquels ils ne sont pas parties.
« … – Les établissements publics de santé n'ayant pas la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire de psychiatrie et de santé mentale, être associés à l'élaboration du projet médical de ce même groupe hospitalier de territoire.
IV. – Alinéa 12
Rétablir le IV de l’article L. 6132-1 dans la rédaction suivante :
« IV. – Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent constituer un groupement hospitalier de territoire dédié à cette discipline en vue de permettre une stratégie de prise en charge commune et coordonnée du patient.
« Les établissements publics de santé disposant d'un secteur de psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de la santé, être associés à l'élaboration du projet médical de ce même groupement.
Objet
Les missions de psychiatrie de secteur en tant que base du dispositif de soins en psychiatrie ont été réaffirmées dans l'article 13 ; il définit une territorialité propre au champ de la psychiatrie et de la santé mentale, avec l'établissement d'un projet territorial de santé mentale et un contrat territorial de santé mentale.
Il serait donc cohérent d'envisager la mise en place de goupement hospitalier de territoire (GHT) relatif à la psychiatrie et la santé mentale.
Le GHT doit constituer une réelle opportunité d'amélioration de l'accès aux soins, de la qualité et de la sécurité des parcours de soins et de santé sur l'ensemble du territoire national, notamment en cas de carence du maillage territorial (souvent en raison des graves problèmes de démographie médicale en psychiatrie générale et surtout en psychiatrie infanto-juvénile.), tout en evitant un risque de dilution de la discipline préjudiciable à terme aux patients.
La mutualisation des moyens peut alors se révéler opportune pour potentialiser les actions dans un territoire donné notamment en assurant une offre de proximité adéquate. L affectation des PH et leur carrière sur l'ensemble d un territoire en collaboration étroite avec les partenaires du médico- social et du social serait de nature à améliorer très fortement l'offre de soins. Il s'agirait ainsi de répondre aux besoins d'un territoire et pas uniquement à celui d'un établissement.
Dés lors, il apparaît pertinent de permettre aux établissements autorisés en psychiatrie de déterminer leurs conditions d'appartenance à un GHT.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1137 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, en s’appuyant notamment sur le recours de proximité que constituent les équipes pluriprofessionnelles exerçant la mission de psychiatrie du secteur
Objet
Cet amendement cherche à inscrire dans la loi une incitation pour les équipes de soins primaires à coordonner leurs actions avec les spécialistes du domaine de la psychiatrie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1138 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 43 TER |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d’adresser à l’autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Durant l’exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à l’autorité compétente.
« I ter. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I bis et I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
« IV. – Lorsque l’autorité compétente n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I bis, elle adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
« La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par l’autorité compétente. »
Objet
Afin de lutter contre les conflits d’intérêt et les possibles tentatives de corruption, cet amendement complète les dispositions prévu par l’article 43 ter introduisant les articles L. 1451-4, L. 14511 et L. 1451-3 au code de la santé publique.
Il prévoit que, de la même façon que cette mesure s’impose aux membres de Gouvernement, par l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les personnes mentionnées à l’article L. 1451-1 adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent leur nomination. En cas de modification substantielle de cette situation en cours d’exercice, ces personnes doivent en faire déclaration dans un délai d’un mois à la Haute Autorité.
Les personnes concernées sont les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1139 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes garanties d’indépendance professionnelle sont apportées aux infirmiers exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. »
Objet
Avec la pénurie de médecins du travail, le rôle des infirmières de santé au travail est devenu incontournable pour protéger la santé des salariés.
La réforme de la médecine du travail a renforcé le rôle des infirmiers de santé au travail notamment au travers de l'institution des entretiens infirmiers. Pour autant elle n'a pas renforcé la protection de l'indépendance professionnelle des infirmiers alors qu'ils sont des professionnels de santé dotés de règles de déontologie et d'indépendance. Le présent amendement vise à y remédier.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1140 10 septembre 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 27 |
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer les mots :
une offre de proximité ainsi que
Objet
Cette disposition prévoit que dans chaque groupement hospitalier, les établissements partis élaborent un projet médical partagé.
Le texte mentionne que ce projet doit garantir une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.
Or l’offre de proximité doit pouvoir être garantie par les médecins libéraux, sauf carence, et ne doit pas être l’apanage de l’hôpital qui doit rester le recours.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1141 10 septembre 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 28 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
par son expertise pédagogique
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’expertise pédagogique attribuée par le projet de Loi aux universités en matière de développement professionnel continu, celle-ci devant rester du champ de la profession.
Leur rôle ne peut concerner que la dimension scientifique de la formation.
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N° 1142 rect. bis 15 septembre 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun verre correcteur ne peut être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale. »
Objet
L'affirmation introduite par la loi dite Hamon, à l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, de la nécessité pour tous d'une prescription médicale pour acquérir des verres correcteurs sonne apparemment comme une évidence, mais, en pratique, sa signification est particulièrement ambiguë.
Depuis la loi Consommation du 17 mars 2014, toute personne se présentant dans un magasin d'un opticien lunetier pour acheter un équipement d'optique doit présenter une prescription médicale en cours de validité.
Cette mesure, qui avait été adoptée sans étude d'impact préalable, remettait ainsi en cause une compétence des opticiens qui existait depuis 1945. En effet, comme cela était indiqué dans les précédentes rédactions du code de la santé publique, les opticiens étaient habilités à délivrer des verres correcteurs sans prescription aux personnes de plus de 16 ans.
L'actuelle rédaction l'article L. 4362-10 du code de la santé publique a néanmoins des conséquences que n'avait pas soupçonnées le législateur et, en pratique, sa signification est particulièrement ambiguë.
Très concrètement, cette norme fait planer le risque d'une amende de 3750 euros sur l'opticien venant en aide à un vacancier résidant en France qui casse un verre de lunette et ne porte pas son ordonnance sur lui. De plus, pour déterminer si ce texte s'applique aux touristes étrangers, il semblerait qu'une étude ait été lancée il y a plusieurs mois. À ce jour, aucun décret d'application n'est parvenu à dissiper ces interrogations qui constituent un frein à l'activité et constituent une singularité juridique française.
Ensuite, en raison des délais extrêmement longs pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue, souligné par le rapport de l'Inspection générale des finances consacré aux professions réglementées, cette obligation de présenter une ordonnance en cours de validité n'aura pas d'effets positifs sur la qualité des soins offerts aux Français, tout en ayant des conséquences économiques et financières pour la filière optique.
En effet, cette disposition aurait pour effet mécanique d'augmenter le délai pour obtenir un rendez-vous en encombrant les cabinets des ophtalmologistes. Depuis plusieurs années, les Français sont confrontés à des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès des ophtalmologistes qui ne sont plus assez nombreux, laissant de nombreuses zones désertes alors que les opticiens sont très bien répartis sur tout le territoire. Ainsi chaque français habite à moins de 20 kilomètres d'un opticien.
Depuis 2007, les opticiens assuraient bien souvent le remplacement de lunettes cassées, perdues, oubliées, solaires à la vue sans ordonnance ; ainsi l'obligation de présenter une prescription retarderait considérablement le délai pour la délivrance de nouveaux verres correcteurs, au risque d'empêcher des personnes de travailler, de conduire ... D'autant plus que la mesure de la vue réalisée par l'opticien est gratuite et ne pénalise pas le budget de remboursement de la sécurité sociale.
Cet amendement propose ainsi de revenir à la rédaction antérieure du code de la santé publique concernant la possibilité de délivrer des équipements correcteurs sans ordonnance à des personnes âgées de plus de 16 ans.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1143 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. CORNANO et ANTISTE, Mme JOURDA et M. PATIENT ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que tout élément permettant leur évaluation
II. – Après l'alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il précise également les conditions d’indemnisation individuelle et notamment :
« 1° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;
III. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation et précise si les usagers du système de santé s’adressent directement à la personne reconnue responsable ou par l’intermédiaire de l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation, ou de la personne mentionnée à l’article L. 1143-15.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’indemnisation individuelles qui doivent être fixées par le juge dans sa décision (à l’instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d’éléments aux tiers-payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.
Cet amendement vise également à clarifier les modalités d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices. Contrairement à ce que prévoit la loi consommation pour l’action de groupe dans les domaines de la consommation, le projet de loi prévoit que les modalités de demande de réparation (par le professionnel responsable ou par l’association requérante) soient laissées au libre choix de l’usager. Cette disposition n’est pas acceptable en ce qu’elle laisse la porte ouverte à des demandes différentes de la part des usagers appartenant au groupe et ne permet donc pas à la réparation de se faire dans des conditions optimales. Cet amendement tend donc à reprendre les termes de la disposition de la loi consommation qui prévoit que c’est le juge qui fixe dans sa décision les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation.
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N° 1144 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. CORNANO et ANTISTE, Mme JOURDA et M. DESPLAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en liste le risque dans la notice de présentation du produit. »
Objet
L’action de groupe en matière de santé vise à donner aux victimes d’un même dommage de nature sérielle la possibilité de se regrouper et de mutualiser en quelque sorte leurs efforts.
Mais si le texte actuel propose la création d’une voie procédurale nouvelle, il ne change pas les conditions de responsabilité des professionnels de santé du fait de leur produit.
Outre le fait qu’une très faible proportion de victimes d’accidents médicamenteux relève d’un dommage sériel susceptible de relever de l’action de groupe, la nature même du droit de la responsabilité empêche aujourd’hui une majorité de victimes de faire reconnaître une responsabilité tierce dans leurs dommages.
Ainsi, l’une des difficultés rencontrées par les victimes sur le terrain judiciaire est liée à la preuve de la relation causale entre le produit et dommage.
C’est à la victime d’apporter la preuve de ce lien causal et non au professionnel de santé.
Or, le déséquilibre entre les parties est tel que cette preuve est particulièrement difficile à apporter.
Car si la victime peut le plus souvent établir sans trop de difficulté son dommage et la prise d’un produit de santé, la recherche d’une preuve scientifique empêche le plus souvent l’établissement d’un lien de causalité certain.
Il est proposé d’ajouter un article dont l’objet est de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1145 10 septembre 2015 |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques de télémédecine développées dans les outre-mer.
Ce rapport fait un bilan des expériences menées et présente les perspectives de développement de la télémédecine, avant la rédaction d’un plan d’action. Il comporte un volet relatif à la coopération régionale dans chacune des zones géographiques concernées.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant comment, en prenant appui sur les structures existantes, il serait possible, outre-mer, de développer un ou plusieurs pôles d’excellence dans le domaine de la recherche et de la médecine tropicale.
Objet
Cet amendement vise à la rédaction de rapports au Parlement.
Le premier rapport porte sur le développement de la télémédecine dans nos zones insulaires ultramarines, souvent éloignées de tout type de structures médicalisées.
Du fait de cette configuration géographique particulière, cela justifie le développement des pratiques de télémédecine.
Certaines expériences ont déjà été initiées, il importe qu’un bilan en soit fait et que, sur ces conclusions, soit définie une démarche rationnelle de développement de cette pratique, en en exploitant les forces et en en corrigeant les éventuelles faiblesses, au travers d’un plan d’action.
Le champ d’application du rapport se justifie par la volonté de tirer un bilan plus large des pratiques de télémédecine que la seule expérience guadeloupéenne, d’autres projets en la matière ayant eu lieu dans les Outre-mer, et de clairement acter que ses conclusions serviront de base à la rédaction d’un plan d’action pour assurer son développement.
Le second rapport porte sur l’émergence de pôles d’excellence en matière de recherche et de médecine tropicale qui concernent tout particulièrement les Outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1146 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, GORCE, Serge LARCHER et CHIRON, Mme BLONDIN, MM. Jacques GILLOT, KARAM, MASSERET, PATIENT et DESPLAN et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones enclavées et insulaires notamment, ils peuvent, lorsqu’ils sont confrontés à des situations d’urgences vitales nécessitant la mise en œuvre de techniques de secourisme, prodiguer les premiers secours dans l’attente de l’intervention d’un vecteur spécialisé. »
Objet
Cet amendement vise à permettre dans les départements d’outre-mer notamment, aux agents de la police municipale, d’intervenir sur des situations d’urgences dans l’attente de l’arrivée des sapeurs pompiers ou du SAMU. En effet, ces agents sont plus rapidement sur les lieux par rapport aux sapeurs pompiers ou au SAMU et leur action rapide peut permettre de sauver des vies, en particulier en cas de crise cardiaque.
Cela nécessite qu’un volet de formation aux premiers secours soit prévu dans le cadre de la formation initiale des policiers municipaux. Cela implique également que ces agents soient dotés des matériels adéquats leur permettant d’effectuer cette mission de prompt secours.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1147 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et CHIRON, Mme BLONDIN, MM. Jacques GILLOT, KARAM, MASSERET, PATIENT, DESPLAN et ANTISTE, Mme JOURDA et MM. CAZEAU et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables face à des épisodes de pollution en raison des algues sargasses dans les outre-mer et particulièrement, pour lutter contre les conséquences des dégradations aérobie puis anaérobie sur la côte des algues brunes.
Objet
Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires afin de lutter et faire face à ce type de pollution et de protéger les publics et en particulier les plus sensibles d’entre eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1148 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et CHIRON, Mme BLONDIN, MM. Jacques GILLOT, KARAM, MASSERET, PATIENT, DESPLAN et ANTISTE, Mme JOURDA et M. CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de lutter contre la pollution par le chlordécone.
Objet
Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires afin de lutter contre cette pollution des captages d’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1149 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, CHIRON et ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. Jacques GILLOT, KARAM, MASSERET et PATIENT, Mme JOURDA et M. CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les cas d’urgence sanitaire qui concernent les Outre-mer tout particulièrement, la procédure de mise sur le marché des vaccins peut-être accélérée, lorsque ceux-ci sont prêts pour la commercialisation.
Objet
Cet amendement vise à autoriser dans les départements d’outre-mer où sévissent le chikungunya ou la dengue, la mise sur le marché accélérée de vaccins.
Le problème se pose pour la dengue pour laquelle un vaccin existe mais il ne peut être commercialisé en raison du défaut de l’ensemble des autorisations nécessaires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1150 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT et CHIRON, Mme BLONDIN, MM. KARAM, MASSERET et PATIENT, Mme JOURDA et M. CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de sensibiliser les jeunes publics dans les établissements scolaires sur les questions nutritionnelles, notamment le lien entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance de diabète.
Objet
Cet amendement vise à sensibiliser les enfants sur l’importance d’une nourriture variée et équilibrée.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1151 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 30 |
I. – Alinéas 5 et 20
Remplacer les mots :
auxiliaires médicaux
par les mots :
professionnels de santé
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
d’auxiliaire médical
Objet
La création d'un statut de pratique avancée vise à promouvoir de nouveaux métiers dans le champ de la santé, situés entre le « bac+8 » du médecin et le « bac+3/4 » des paramédicaux. Il s'agit en effet de répondre à des besoins aujourd'hui non ou mal couverts du fait de notre organisation actuelle.
Comme rappelé par le rapport sénatorial d'Alain Milon et de Catherine Génisson de 2014 : « la définition juridique du périmètre des compétences attribuées aux nouvelles professions d'expertise pourrait, pour les professionnels qui le souhaitent, prendre la forme de missions. Ces nouveaux métiers pourraient ainsi, s'ils décident d'opter pour cette faculté, bénéficier d'un cadre plus souple, plus responsabilisant et mieux adapté à une prise en charge intermédiaire des patients (recouvrant notamment des missions de suivi, de surveillance, d'adaptation éventuelle de prescriptions avec un encadrement décisionnel strict, de conseil). »
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1152 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins sur prescription médicale, ou en application du rôle propre dévolu à l’infirmier, et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi que la réalisation d’actions de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé, de formation, d’encadrement et de recherche.
« L’infirmier exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4312-1.
« L’exercice de la profession infirmière s’effectue en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, notamment le médecin, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut conseil de la santé publique » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, pour une durée maximale de six mois, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4314-4, il est inséré un article L. 4314-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4314-4-... – Exerce illégalement la profession d’infirmier :
« 1° Toute personne qui pratique des actes infirmiers, au sens de l’article L. 4311-1, sans être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre ou autorisation mentionné à l’article L. 4311-2 ;
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre d’infirmier qui exerce la profession d’infirmier sans respecter l’article L. 4311-15 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes prévues par les articles L. 4311-12 à L. 4311-14. »
Objet
La définition légale de l'exercice infirmier est très succincte et n'est plus adaptée à l'évolution importante qu'a connue le rôle des infirmières et infirmiers dans le système de santé, dans la grande diversité de leurs lieux et modes d'exercice. Cet amendement vise donc à mettre à jour cette définition en clarifiant le champ d'intervention des infirmiers conformément à la réalité de l'exercice infirmier dont le rôle s'accroit notamment avec l'explosion des maladies chroniques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1153 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE ARTICLE 11 QUATER A |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prévention et la lutte contre la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine sont réalisées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).
Objet
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Parmi ces espèces, certaines présentent des dangers réels comme l’ambroisie, la berce du Caucase, le moustique-tigre, le frelon asiatique, la chenille processionnaire, la punaise de lit ou le rongeur.
Même si les professionnels sont en capacité de mettre en place des mesures alternatives de type environnemental, il convient d’encadrer dès aujourd’hui l’usage des produits chimiques pouvant être utilisés dans cette lutte afin d’éviter tout incident domestique ou industriel grave pour la santé et l’environnement.
C’est pourquoi, nous proposons que la prévention et la lutte contre les espèces nuisibles soient réservées aux professionnels disposant du certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides (arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides) et/ou aux professionnels ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1154 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prévention relative à la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine dans les lieux recevant du public se matérialise par deux visites obligatoires par an effectuées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).
Objet
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.
Face à la gravité du développement de certaines espèces, il convient de mettre en place deux visites de prévention par an dans l’ensemble des lieux recevant du public. Ces visites seront assurées par des professionnels qualifiés disposant d’un certiphyto et/ou d’un certibiocide.
Cet outil préventif permettrait d’anticiper la prolifération de certaines espèces avant qu’elles ne deviennent un réel problème de santé publique comme le sont devenus le moustique-tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, la punaise de lit, le frelon asiatique, la chenille processionnaire ou encore le rat, vecteur de bactéries et de maladies pouvant se révéler mortelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1155 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE ARTICLE 11 QUATER A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi ces mesures figure le nombre de visites obligatoires à réaliser par un professionnel ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).
Objet
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.
Face à la gravité du développement de certaines espèces, il convient de mettre en place des visites de prévention dans l’ensemble des lieux recevant du public. Ces visites seront assurées par des professionnels qualifiés disposant d’un certiphyto et/ou d’un certibiocide.
Cet outil préventif permettrait d’anticiper la prolifération de certaines espèces avant qu’elles ne deviennent un réel problème de santé publique comme le sont devenus le moustique-tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, la punaise de lit, le frelon asiatique, la chenille processionnaire ou encore le rat, vecteur de bactéries et de maladies pouvant se révéler mortelles.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1156 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD et MM. LEFÈVRE et CAMBON ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les offres par abonnement de mise à disposition au public d'un appareil de bronzage sont interdites, de même que les publicités pour ce type d’offres.
Objet
Une interdiction totale de la publicité met en risque la profession, génératrice de 21 000 emplois, auprès d’une population principalement jeune (18-25 ans), peu qualifiée et davantage vulnérable sur le marché du travail. Par ailleurs, l’arrêté du 24 octobre 2014 relatif à l’information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage prévoit déjà qu’un message d’avertissement sanitaire occupe obligatoirement une surface d’au moins 25% de la surface totale de la publicité.
Néanmoins, il est apparu des pratiques abusives ces dernières années à travers des offres qui permettent à certains usagers de faire un nombre significatif de séances moyennant le paiement d’un abonnement mensuel ou annuel forfaitaire à grand renfort de publicité sur des offres « dites illimitées ».
Le présent amendement vise donc à sécuriser les pratiques du métier, au travers notamment de l’interdiction des offres par abonnement pour les prestations de bronzage en cabine et de toutes publicités pour ce type d’offres.
Il s’inscrit également dans une démarche continue de professionnalisation de l’activité, de protection du consommateur, d’information et d’éducation du public pour un bronzage raisonnable.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1157 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 5 BIS A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction s'applique à l'expiration des contrats en cours, conclus avant la promulgation de la loi n° du relatif à la santé entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au moins un commerce de détail, proposant des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres ou d'édulcorants de synthèse, ainsi qu'entre, d'une part, l'une ou l'autre personne précitée, et, d'autre part, les fournisseurs de ces boissons. »
Objet
Le présent amendement vise à différer l'entrée en vigueur de l'interdiction des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres ou d'édulcorants de synthèse, après la date d'expiration des contrats en cours, en tout état de cause conclus avant la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé.
Ces contrats peuvent lier, d'une part, un groupe de restauration (ou une chaîne hôtelière) et des commerçants franchisés et, d'autre part, l'un ou l'autre des opérateurs économiques précités et les fournisseurs de boissons.
Cet amendement est en oute conforme à la jurisprudence du Conseil consitutionnel qui tend à limiter les atteintes aux principes de valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, en enjoignant le législateur d'adopter des dispositions transitoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1158 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et COMMEINHES, Mme HUMMEL, MM. LONGUET, LEFÈVRE et JOYANDET, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. LENOIR, CHARON, LAMÉNIE, LEMOYNE et GREMILLET ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après les mots :
et du travail
insérer les mots :
et du Conseil national de l’alimentation,
Objet
Cet amendement prévoit que les recommandations formulées par l'autorité administrative fassent l'objet d'un avis du CNA, Conseil national de l’alimentation.
Instance consultative indépendante, le CNA propose une approche socio-économique intégrant les réalités du monde professionnel et les attentes et préférences des consommateurs. Elle constitue ainsi une institution idoine pour évaluer la définition d’un système d’information complémentaire à destination des consommateurs.
Grâce à cette approche sociologique, l’analyse du CNA pourrait ainsi compléter utilement l’approche technique et scientifique pour éviter et/ou corriger les messages émis.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1159 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD et MM. LEFÈVRE et CAMBON ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
Objet
Les conditions de mise à disposition du public d’un appareil de bronzage sont aujourd’hui soumises à un régime de déclaration. L’alinéa actuel comporte une incertitude, laissant supposer que le décret en Conseil d’Etat, pourrait transformer ce régime en un régime d’autorisation.
Cette rédaction crée une incertitude tant sur le calendrier de publication du décret, que sur le régime qui serait désormais applicable à la profession. Le régime actuellement en vigueur ne présente pas d’insuffisances reconnues. Les déclarations se font en préfecture et les professionnels sont contrôlés à périodicité régulière.
Le présent amendement se propose donc de maintenir le régime en vigueur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1160 rect. bis 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY, MÉDEVIELLE et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Professions d’audioprothésiste, d’opticien-lunettier, de prothésiste, d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées et d’optométriste » ;
2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. … – I. – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décrets en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« II. – Les optométristes peuvent prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les optométristes effectuent les actes nécessaires au dépistage des états oculaires anormaux, dans des conditions fixées par décret à titre d’accessoire des prescriptions précitées.
« IV. – En cas de constat d’une atteinte oculaire, l’optométriste doit demander à l’usager de s’adresser à un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. … – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les modalités de formation professionnelle et de diplôme permettant d’exercer la profession d’optométriste et d’en porter le titre ;
« 2° En tant que de besoin les règles professionnelles. »
Objet
Mesdames, Messieurs,
La France est confrontée à un grave problème de santé publique. La santé oculaire des Français est menacée à court terme sous l'effet d'un double phénomène :
- d'une part, la diminution du nombre de médecins-ophtalmologistes sur notre territoire. Celle-ci résulte de l'instauration d'un numerus clausus qui ne permet plus de remplacer l'intégralité des médecins partant à la retraite;
- d'autre part, la demande plus importante de soins oculaires couplée à l'accroissement démographique et au vieillissement de la population.
L'insertion de l'optométriste, encadrée, dans l'organisation des soins visuels en France est le moyen de répondre efficacement et durablement au grave problème de santé oculaire auquel nous sommes confrontés depuis trop longtemps avec des délais anormaux de fixation de rendez-vous en ophtalmologie.
L'article unique de cette proposition de loi modifie le titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique afin d'y ajouter un chapitre V reconnaissant l'existence de la profession d'opticien-optométriste réglementant le titre d'optométriste, fixant les conditions d'accès à la profession et délimitant son champs de compétence.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1161 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes garanties d’indépendance professionnelle sont apportées aux infirmiers exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux infirmiers de santé au travail, les garanties d'indépendance professionnelle qui existent pour les médecins du travail.
En effet, l'article L. 4623-8 du code du travail, issu de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, dispose que « dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».
Dans le même temps, dans un souci d'efficience de la médecine du travail, la réforme a renforcé le rôle des infirmiers de santé au travail, notamment au travers de l'institution des entretiens infirmiers. Pour autant elle n'a pas, contrairement à ce qui a été fait pour les médecins, renforcé la protection de l'indépendance professionnelle des infirmiers.
Or, comme les médecins, les infirmiers sont des professionnels de santé dotés de règles de déontologie et d'indépendance. Par ailleurs, avec la pénurie de médecins du travail, le rôle des infirmiers de santé au travail est devenu incontournable pour protéger la santé des salariés.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à garantir aux infirmiers de santé au travail, les conditions d'indépendance professionnelle nécessaires à l'exercice de leur activité. Cette extension de garantie s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit de l'article R 4312-9 du code de la santé publique, qui dispose que « L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1162 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER |
Après l’article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6161-5-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6161-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-7. – Les établissements de santé privés non lucratifs peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans renouvellements compris. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article L.6161-7 du code de la santé publique, abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Cet article, qui permettait aux établissements privés participant au service public hospitalier de recruter des praticiens en contrat à durée déterminée pour une période inférieure ou égale à quatre ans, visait initialement à autoriser le recrutement de médecins assistants post-internat.
Ladite disposition a également permis d'embaucher, dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice issue de l'article L.4111-2 du code de la santé publique, des médecins étrangers. En effet, les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou un organisme agréé pour la formation des internes pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
De facto, la disparition de la possibilité de recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun, prive les établissements de santé privés non lucratifs d'un cadre juridique adapté au recrutement des médecins assistants et des médecins étrangers en cours de procédure d'autorisation d'exercice.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la sécurisation juridique des conditions d'accueil des médecins assistants et des lauréats des épreuves de vérification des connaissances.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1163 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON et M. KERN ARTICLE 30 QUATER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
pour la formation des internes
insérer les mots :
relevant d’établissements de santé publics ou privés à but non lucratif
II. – Alinéa 5
Après les mots :
établissement public de santé
insérer les mots :
ou privé à but non lucratif
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6134-1, après les mots : « établissements publics de santé », sont insérés les mots : « ou privés non lucratifs ».
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir l'accueil de médecins stagiaires étrangers aux établissements de santé privés non lucratifs, réservé aujourd'hui quasi exclusivement aux établissements publics de santé.
En effet, le code de la santé publique organise plusieurs dispositifs d'accueil des professionnels médicaux étrangers disposant d'un diplôme de médecin obtenu dans des pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.
Or, actuellement, seuls les établissements publics de santé sont en mesure de bénéficier effectivement et largement de ces ouvertures. Les établissements privés à but non lucratif, soit y ont accès de manière résiduelle, soit sont privés de la possibilité de recourir à certaines dispositions.
A titre d'exemple, les établissements publics de santé peuvent employer, en qualité de stagiaires associés dans le cadre de conventions de coopération, des médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas de formation universitaire en France. A l'inverse, aucune possibilité de ce type n'est offerte aux établissements privés non lucratifs.
Les établissements privés à but non lucratif concourant directement à l'intérêt collectif, le motif de cette discrimination apparaît peu compréhensible.
Alors que le projet de loi vise à faciliter l'accueil en France de professionnels de santé étrangers en permettant à ces derniers d'exercer de façon temporaire, il convient d'élargir l'assise de ce dispositif en ouvrant aux établissements de santé privés non lucratifs les mêmes opportunités d'accueil que celles offertes aux établissements publics de santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1164 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 5 septembre 2001 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus justes les conditions d'intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Pour faire revenir les assureurs sur le marché de la responsabilité civile professionnelle des praticiens et établissements de santé, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite « About ») ont réformé la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale. Ces réformes, qui ont créé une grande complexité juridique, ont eu pour effet secondaire regrettable de priver les médecins, dans plusieurs hypothèses, d'une couverture d'assurance suffisante, de sorte que ces praticiens de santé sont alors exposés à des risques de « trous de garantie » dans la couverture de leur assurance.
L'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé « un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral ». Financé par une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé libéraux, ce fonds doit prendre en charge la part des indemnisations allouées aux victimes et, en cas de décès, à leurs ayants droit, qui dépasse le montant minimal d'un plafond fixé par décret ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance.
Cependant, le paragraphe IV de l'article 146 précité limite l'intervention du fonds de garantie aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation « mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». En clair, cela signifie que si une réclamation a été portée avant 2012 contre un praticien qui a ensuite changé d'assureur - soit qu'il y ait été contraint du fait d'une augmentation insoutenable de la prime d'assurance, soit qu'il ait pu faire jouer la concurrence, comme le recommandent les pouvoirs publics -, alors ce praticien ne peut bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie qui ne prendra pas en charge la part des indemnisations allouées qui dépasse le plafond de la couverture d'assurance puisque le contrat applicable à compter du 1er janvier 2012 n'avait pas été conclu antérieurement et n'est donc pas mis en jeu par la réclamation et qu'il ne peut être considéré comme un renouvellement ou une modification du précédent.
De plus, lorsqu'un praticien a cessé toute activité avant 2012, le dernier contrat conclu par le praticien continue à faire effet pendant dix ans après l'arrêt du travail mais si une réclamation est portée pendant cette période ou avant même la cessation d'activité, la part des indemnisations supérieure au plafond de la couverture d'assurance reste là encore à la charge du praticien, car la réclamation ne met pas en jeu un contrat « conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ».
Aussi, le présent amendement a-t-il pour objectif d'étendre le champ d'intervention du Fonds de garantie créé en 2011 afin qu'il couvre le champ des contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter non plus du 1er janvier 2012 mais du 5 septembre 2001, date de prise d'effet de la loi du 4 mars 2002. A noter que cette extension ne coûtera rien à la collectivité publique puisque le Fonds de garantie est financé par les seuls praticiens libéraux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1165 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l'article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».
Objet
Le présent amendement concerne le mode de fonctionnement de l'Observatoire des Risques Médicaux (ORM) et vise à apprécier le bien-fondé de la politique tarifaire pratiquée par les assurances dans leurs contrats avec les professionnels.
En effet, l'article L 1142-29 du code de la santé publique prévoit le rattachement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'un « observatoire des risques médicaux [ORM] dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent ».
Or, cet ORM ne collecte pas les informations relatives aux primes versées par les praticiens de santé, lesquelles ne peuvent être donc mises en regard des indemnisations versées par les assureurs.
Aussi, le présent amendement a-t-il pour objectif de corriger ce dispositif, afin que l'ORM soit en mesure d'apprécier le bien-fondé de la politique tarifaire des assurances au regard du coût réel de la sinistralité médicale.
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N° 1166 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus justes les conditions de saisie par les médecins libéraux du Bureau Central de Tarification (BCT), qui a pour rôle de fixer le montant de la prime par laquelle un assureur est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Pour faire revenir les assureurs sur le marché de la responsabilité civile professionnelle des praticiens et établissements de santé, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite « About ») ont réformé la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale. Ces réformes, qui ont créé une grande complexité juridique, ont eu pour effet secondaire regrettable de priver les médecins, dans plusieurs hypothèses, d'une couverture d'assurance suffisante, de sorte que ces praticiens de santé sont alors exposés à des risques de « trous de garantie » dans la couverture de leur assurance.
De fait, si les praticiens de santé sont assujettis à l'obligation de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité professionnelle, certains spécialistes, comme les obstétriciens, se heurtent fréquemment à des refus d'assurance. L'article L 252-1 du code des assurances, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, autorise certes ces praticiens, s'ils ont fait l'objet de deux refus, à saisir le Bureau Central de Tarification (BCT).
Cependant, depuis la loi du 30 décembre 2002, le contrat conclu par le praticien lors de sa dernière année d'activité, le couvre pour les plaintes portées pendant les dix années qui suivent la cessation d'activité. Pour cette raison, les assureurs élèvent fortement les primes d'assurance des praticiens qui approchent de l'âge auquel ils peuvent prendre leur retraite. Ces niveaux de prime s'avèrent excessifs en regard des tarifs des actes fixés par l'assurance maladie et qui servent de base de rémunération des praticiens. Ces derniers ne peuvent saisir le BCT pour fixer une prime raisonnable car une proposition de prime très élevée, même manifestement excessive, n'est pas considérée par le BCT comme un refus d'assurance.
Cette situation conduit de nombreux médecins expérimentés à cesser d'exercer leur spécialité de façon anticipée alors que leur expérience serait nécessaire au bon fonctionnement du système de santé.
D'autres praticiens encore se voient proposer au cours de leur carrière de brutales augmentations de primes d'assurance qui ne sont pas justifiées par une augmentation significative de la sinistralité. Or, compte tenu du petit nombre d'assurances sur le marché de la responsabilité médicale, les chirurgiens et obstétriciens ne peuvent espérer résister aux augmentations abusives des primes en faisant jouer la concurrence entre les compagnies d'assurance.
Aussi, le présent amendement propose-t-il d'élargir le droit des praticiens à saisir le BCT afin que celui-ci puisse déterminer le montant des primes d'assurance des praticiens sur des bases objectives et rationnelles, lorsque les propositions des assureurs ne paraissent pas justifiées par la sinistralité des demandeurs et qu'elles pourraient s'analyser comme un refus d'assurance dissimulé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1167 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 37
Après les mots :
établissements publics
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
II. – Alinéa 49, première phrase
Après les mots :
établissements publics
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.
III. – Alinéa 65
Après le mot :
établissements
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;
Objet
Le présent amendement répond à la volonté affichée par le Gouvernement dans le chapitre V de ce projet de loi, qui vise à « Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé ».
Il a ainsi pour objet d'inclure l'Union Nationale des Professions de Santé (UNPS) dans la liste des personnes morales autorisées pour les besoins de leurs missions, à traiter des données de santé à caractère personnel dont la gestion est confiée au « Système National des Données de Santé » (SNDS).
En effet, dans la rédaction qui nous est ici proposée, l'UNPS est privée de la capacité d'examiner les données de santé.
Or, en vertu de l'article L.182-4 du code de la sécurité sociale, l'UNPS « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » afin de conduire sa double mission :
d'une part, émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé
d'autre part, examiner le programme annuel de concertation avec l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM).
Afin d'assumer pleinement et efficacement sa mission, il semble indispensable que l'UNPS puisse conduire des études sur la formation des tarifs et prestations des professionnels et établissements de santé et sur les économies qu'il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins.
Par ailleurs, le SNDS, qui a notamment pour mission de contribuer à la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale, est également alimenté par les professionnels de santé libéraux.
Il serait donc normal que les représentants de ces professionnels puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d'accroître la qualité des soins et de la prise en charge par les praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1168 rect. 14 septembre 2015 |
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MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY, MÉDEVIELLE et KERN ARTICLE 41 |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement relatif au dialogue social, vise à concilier les recommandations de la Cour des comptes tendant à éviter un éventuel blocage du système conventionnel, avec l'exigence d'une représentation spécifique des praticiens des blocs opératoires.
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires dispose que les élections des médecins au sein des Unions Régionales des Professions de Santé (URPS) s'effectuent sur la base de 3 collèges distincts, à savoir les généralistes, les spécialistes et un collège spécifique aux chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens.
L'existence d'un collège dédié aux spécialistes des blocs opératoires permet de tenir compte de leurs spécificités. En effet, dans la mesure où ils ne peuvent exercer leur profession qu'au sein des établissements de santé, ces praticiens sont soumis à des contraintes -liberté d'installation très limitée du fait de la planification hospitalière,...- et des risques très particuliers, insuffisamment pris en compte par le système antérieur de représentation à un seul collège pour l'ensemble des spécialités.
Cependant, dans un rapport de juin 2014, la Cour des comptes avait relevé le risque de blocage du système des conventions médicales lié au fait que « une convention n'est valide que si elle a été conclue par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives ayant réuni au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections aux URPS », sachant que, pour les médecins, « le seuil des 30 % conditionnant la validité de la signature est apprécié dans chacun des trois collèges ». Selon la Cour, « une telle fragmentation des collèges, pour une seule convention, constitue un élément de fragilité qui la rend discutable au regard de l'efficacité de la politique conventionnelle ».
Le projet de loi Santé ne comprenait aucune disposition à ce sujet. C'est à la fin des débats devant l'Assemblée nationale que le gouvernement a jugé opportun de faire adopter des alinéas additionnels, dont l'un seulement semble opportun.
Le premier (alinéa 10 de l'article 41) dispose que la validité des conventions médicales ne sera plus subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant réuni, aux élections à l'URPS regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des trois collèges. Désormais, les conventions seront valides dès lors qu'un syndicat aura obtenu 30%, d'une part dans le collège des médecins généralistes et d'autre part, « au regard des résultats agrégés des deux collèges de spécialistes.».
Cette disposition est bienvenue car elle permettrait, à elle seule, d'éviter le risque de blocage du système conventionnel par un syndicat qui ne serait représenté que dans le collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens.
A l'inverse, d'autres dispositions nouvelles (alinéas 11 à 16 de l'article 41) ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Celles-ci suppriment, « à compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016 », le collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens.
Le maintien de ces alinéas dans ce projet de loi constituerait une véritable régression car elle priverait les praticiens qui exercent dans les établissements de santé de la possibilité d'exprimer au niveau national les contraintes et risques particuliers de leur métier, qui sont profondément différents de ceux que connaissent les autres spécialistes.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à assurer l'équilibre entre le nécessaire maintien du collège des anesthésistes, tout en répondant au risque de blocage soulevé par la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1169 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et KERN ARTICLE 35 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 35 du projet de loi modifie l'article L.161-37 du code de la sécurité sociale en rajoutant une nouvelle mission à la HAS, qui est celle d'élaborer et valider, « dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies thérapeutiques et diagnostiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination des professionnels de santé ».
Chacun sera favorable au juste usage des médicaments et à des démarches d'efficience des dépenses de santé, élaborées dans le cadre d'un dialogue entre les industriels et les pouvoirs publics, pour permettre de dégager des économies ainsi que de favoriser l'accès des patients à l'innovation.
Cependant, ce projet d'article ne permet pas de répondre à ces préoccupations et suscite plusieurs séries de commentaires :
Création d'une nouvelle catégorie de « listes » à l'attention des professionnels de santé qui risque de complexifier davantage l'environnement dans lequel ils exercent.De multiples listes, référentiels ou recommandations sont déjà élaborés à destination des professionnels de santé pour les aider à optimiser leurs prescriptions dans une préoccupation d'efficience.
On peut notamment citer :
- Les avis de commission de transparence, diffusés obligatoirement aux professionnels de santé par la visite médicale, comprennent un chapitre détaillé relatif à la place du médicament faisant l'objet de l'évaluation dans la stratégie thérapeutique. Ces développements sont destinés à préciser le positionnement du médicament par rapport aux autres médicaments déjà sur le marché utilisés comme comparateurs dans la ou les mêmes indications.
- Les fiches de bon usage, élaborées par la HAS. Selon la HAS sur son site : « Elles ont pour but de faire connaître les résultats de l'évaluation d'un médicament ou d'une classe thérapeutique par la Commission de la Transparence. Le niveau d'efficacité, le progrès que les médicaments évalués sont susceptibles d'apporter pour les patients (ou pour certains groupes de patients) permettent de préciser la place de ces médicaments dans la stratégie thérapeutique, par rapport aux moyens déjà disponibles. Ces fiches visent ainsi à apporter des informations essentielles pour un bon usage de ces médicaments par les professionnels de santé concernés ».
- Les recommandations de la HAS faisant la point sur la prise en charge globale des pathologies, et qui peuvent donc comporter des développements relatifs aux traitements médicamenteux prescrits dans ce cadre.
- Les recommandations de bonnes pratiques de l'ANSM : Selon le site de l'ANSM : « L'élaboration et la diffusion des recommandations de bonne pratique concernant les produits de santé est l'une des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Principalement destinées aux professionnels de santé, ces recommandations définissent une stratégie médicale optimale en fonction de l'état des connaissances. Elles précisent ce qui est utile ou inutile de faire dans une situation clinique donnée. Les recommandations résultent principalement : - de l'analyse des données de la littérature scientifique - de l' évaluation des données utilisées pour octroyer les autorisations - de mise sur le marché (AMM), pour apprécier le service médical rendu (SMR) et pour élaborer les fiches de transparence de la consultation des experts, des sociétés savantes ». De multiples RBP sont publiées sur le site de l'ANSM.
- Les ROSP (rémunération sur objectifs de santé publique) de l'Assurance-maladie qui prévoient à l'intention des médecins prescripteurs des recommandations de prescription répondant à des objectifs quantifiés, dont certaines d'entre elles concernent directement certaines classes de médicaments.
- Les recommandations de bonnes pratiques de l'INCA comme outil d'aide à la prescription.
- Mémo de bonnes pratiques et les mémos médico-économiques de la CNAMTS pour certaines classes thérapeutiques.
Par ailleurs, viennent également s'ajouter les recommandations des sociétés savantes qui contribuent à la définition des stratégies diagnostiques et thérapeutiques.
L'ajout d'une nouvelle liste va encore complexifier l'environnement dans lequel les professionnels de santé exercent.
Ces listes arriveraient de surcroit à une période où l'obligation de prescription en DCI est en train d'être mise en œuvre et dans le cadre de laquelle les professionnels de santé vont déjà devoir utiliser des logiciels de prescription pour se conformer à leurs obligations légales.
L'acte de prescription est un exercice de plus en plus complexe et contraint, et l'ajout de nouveaux référentiels à prendre en compte risque de le compliquer encore davantage.
Une mesure prématurée au regard du processus d'évaluation médico-économique Cette disposition aura pour conséquence une baisse de lisibilité et de prédictibilité, pour les industriels, du mécanisme d'accès au marché. Alors que l'évaluation de l'efficience des médicaments a démarré depuis peu de temps en France sous l'égide de la HAS, la mise en place d'un éventuel guide des stratégies thérapeutiques les plus efficientes (et de liste préférentielle qui en serait extraite) est beaucoup trop prématurée.
De tels guides/listes nécessiteraient que les médicaments susceptibles d'y figurer aient fait l'objet d'une évaluation d'efficience irréprochable en termes de méthode (et de concertation avec les parties prenantes), tout comme la méthode d'élaboration et d'actualisation de ces guides/listes, sous peine de risquer d'entraîner des pertes de chance d'accès des patients au progrès thérapeutique et des questions de droit de la concurrence entre les industriels.
Or l'évaluation de l'efficience des médicaments est une mission récente de la HAS. La CEESP doit désormais donner un avis sur les médicaments sollicitant un ASMR I à III ayant un impact sur les dépenses d'assurance maladies important (> 20 M€/an). Une douzaine d'avis d'efficience attendue ont été rendus jusqu'ici.
Les évaluations sur l'efficience en vie réelle de produits seront rendues dans quelques années. Les avis de la CEESP donnent un avis éclairé sur l'efficience des médicaments concernés, sur la base d'une évaluation scientifique et économique approfondie.
Pour que les différentes stratégies thérapeutiques évaluées puissent faire l'objet d'un classement, il faut qu'elles aient été comparées entre elles ou à un même comparateur.
Etant donné la complexité de cette évaluation, le faible nombre d'avis publiés (12 avis d'efficience attendus) et le manque de recul sur cette démarche, l'élaboration d'un guide des stratégies thérapeutiques les plus efficientes et des listes de médicaments reposant sur ce guide, parait très prématurée.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1170 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 47 |
I. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Soit à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ;
II. – Alinéa 40
Après les mots :
au 1°
insérer les mots :
et au 1° bis
III. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les obligations mentionnées au III ne sont pas applicables aux entreprises de presse qui accèdent aux données en application du I.
IV. – Alinéa 134
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise également les traitements effectués par les organes de presse qui accèdent aux données à caractère personnel issue du système national des données de santé en application du 1° bis du I de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique.
V. – Après l’alinéa 141
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés statue sans avis préalable du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé lorsque la demande émane d’un organe de presse dans les conditions prévues au I.
Objet
Il est proposé de fixer dans la loi le rôle de la presse dans la libération des données de santé. Le travail des journalistes spécialisés en santé a permis par le passé de faire émerger certaines informations stratégiques sur notre système de santé, en particulier dans le domaine de la pharmacovigilance et de l'offre hospitalière dans les territoires. Il est donc nécessaire qu'ils accompagnent le processus d'ouverture des données, dans le respect des principes liés à la protection des données personnelles, et dans un cadre qui privilégie la liberté d'informer comme le progrès thérapeutique, et non l'usage à des fins commerciales. Or la rédaction actuelle de l'article, par le contrôle et les contraintes qu'il implique pour la presse, tend à exclure cette dernière de la démocratie sanitaire. La rédaction actuelle est également en contradiction avec un corpus juridique stabilisé notamment au titre des règles de conventionnalité , corpus juridique préservant la liberté d'information.
Direction de la séance |
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N° 1171 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 47 |
I. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Soit à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ;
II. – Alinéa 40
Après les mots :
au 1°
insérer les mots :
et au 1° bis
III. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les obligations mentionnées au III ne sont pas applicables aux entreprises de presse qui accèdent aux données en application du I.
IV. – Alinéa 134
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise également les traitements effectués par les organes de presse qui accèdent aux données à caractère personnel issue du système national des données de santé en application du 1° bis du I de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique.
V. – Après l’alinéa 141
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés statue sans avis préalable du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé lorsque la demande émane d’un organe de presse dans les conditions prévues au I.
Objet
Il est proposé de fixer dans la loi le rôle de la presse dans la libération des données de santé. Le travail des journalistes spécialisés en santé a permis par le passé de faire émerger certaines informations stratégiques sur notre système de santé, en particulier dans le domaine de la pharmacovigilance et de l’offre hospitalière dans les territoires. Il est donc nécessaire qu’ils accompagnent le processus d’ouverture des données, dans le respect des principes liés à la protection des données personnelles, et dans un cadre qui privilégie la liberté d’informer comme le progrès thérapeutique, et non l’usage à des fins commerciales.
Or la rédaction actuelle de l’article, par le contrôle et les contraintes qu’il implique pour la presse, tend à exclure cette dernière de la démocratie sanitaire.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1172 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. CALVET, Mme CAYEUX, M. CHARON, Mmes DES ESGAULX, DUCHÊNE, DURANTON et HUMMEL, MM. JOYANDET, KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEMOYNE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, SAUGEY, BOUVARD, de NICOLAY et FALCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « par une visite médicale visant à déterminer le degré de handicap dont la périodicité est déterminée par le médecin et dont les modalités sont précisées par décret ».
Objet
Lors de la consitution de dossier de demande de prestations par une personne handicapée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de son département , il est demandé une visite médicale pendant laquelle le handicap de la personne est évalué afin de faire valoir ses droits.
Afn de continuer à percevoir ces prestations, la personne handicapée, quelques soit son handicap et le degré du handicap, doit selon la même périodicité se soumettre à de nouvelles visites médicales afin de constituer le dossier de suivi. Cette procédure lourde a pour finalité d'engorger les MDPH qui connaissent des difficultés à traiter tous les dossiers. Certains handicaps très lourds ne connaîtront aucun changement ou amélioration. Dans le but d'accélérer le traitement de ces dossiers, il pourrait être organisé une périodicité différente selon le handicap.
Cet amendement vise donc à proposer que le médecin compétent détermine, selon le type de handicap constaté, la périodicité des vistes médicales de la personne handicap et, in fine, à réduire le nombre de dossiers soumis aux MDPH.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1173 rect. bis 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du titre VI, après les mots : « d’opticien-lunetier, », sont insérés les mots : « d’optométriste, » ;
2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. ... – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Art. L. ... – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste :
« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie ;
« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions fixées par décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.
« Art. L. ... – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.
« En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département.
« L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.
C’est pourquoi, il serait utile de reconnaitre l’optométriste et la formation française, déjà reconnue dans de nombreux pays européens.
Le diplôme national existe depuis 1991 sous la forme d’une maitrise d’optométrie (bac+4), devenue en 2004 un Master de sciences de la vision (bac+5), sur les préconisations du ministère de l’éducation nationale et à des fins d’harmonisation européenne.
Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.
Cette réforme de la profession visuelle permettrait, comme le soulignait le rapport de l’IGF :
Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes. La reconnaissance des compétences acquises par un certain nombre d’opticiens et validées par l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+5.Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologies Une diminution des dépenses de l’assurance-maladie Une meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.
L’optométriste pourrait ainsi devenir un utile soutien pour les patients sans difficulté.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1174 rect. ter 14 septembre 2015 |
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Mmes GHALI, KHIARI et YONNET, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ et COURTEAU, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT et M. SUTOUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER A |
Après l’article 12 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les médecins et les spécialistes bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales en cas de nouvelle implantation. L’État fixe par décret les conditions d’application de ces exonérations.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’hôpital public et les services d'urgences sont depuis de nombreuses années la solution de repli des habitants en matière de santé. L’esprit de la loi de modernisation de notre système de santé vise à placer le médecin généraliste au cœur du parcours de santé, repositionnant ainsi le patient non plus dans une voie unique de soins de premier recours mais aussi de prévention.
Des moyens importants sont mis à disposition des politiques de la ville principalement en matière de rénovation urbaine. S’il est essentiel de repenser les territoires urbains, tous les projets perdent de leur sens si les questions de santé dans ces quartiers sont éludées, voire négligées. Favoriser l’installation de nouveaux médecins et spécialistes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur un modèle de Zone Franche de Sante, est donc indispensable pour réduire les déserts médicaux urbains, redonner de la cohérence au parcours de soins et lutter, au cœur des grandes agglomérations, contre la fracture sociale de Santé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1175 10 septembre 2015 |
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M. VASSELLE ARTICLE 26 |
Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf dérogations prévues par décret en Conseil d’État
Objet
Des dérogations à l’interdiction générale des dépassements d’honoraires dans le cadre du service public hospitalier doivent être rendues possibles notamment pour mettre fin à l’inégalité entre praticiens hospitaliers et libéraux.
Les praticiens libéraux doivent pouvoir recourir, tout comme les praticiens hospitaliers, à des dépassements d’honoraires dans le cadre de l’activité qu’ils exercent au sein des cliniques sans perdre leur droit à assurer le service public hospitalier.
Cet amendement formalise l’engagement pris par la Ministre de la Santé envers les représentants du secteur privé.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1176 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Après le mot :
réparation
insérer le mot :
intégrale
Objet
En limitant l'indemnisation aux seules conséquences corporelles d'un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l'ONIAM. Le risque est de mettre en oeuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l'intérêt recherché par les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l'action de groupe. Les tribunaux et l'ONIAM indemnisent et actuellement les préjudices résultant d'un produit de santé en appliquant la nomenclature dite Dinthillac. Cette nomenclature recense l'ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français. C'est une garantie pour la victime d'obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Il est proposé d'intégrer cette référence au principe d'indemnisation intégrale dans l'action de groupe afin de garantir la pertinence de cette voie et sa conformité au droit positif.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1177 rect. bis 18 septembre 2015 |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, ainsi que le permet la directive européenne, à l'ensemble des produits de santé à usage humain. En effet, il n'est ni justifiable, ni acceptable, que le risque industriel lié à la commercialisation de ces produits repose sur les épaules du patient, pour lequel le risque représente une charge économique souvent disproportionnée alors qu'elle est parfaitement supportable par l'industriel, comme l'ont montré les récents scandales sanitaires.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1178 rect. 10 septembre 2015 |
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M. RAISON ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don du sang en raison du fait qu'il a été transfusé. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à la contre-indication permanente visant les personnes transfusées.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1179 10 septembre 2015 |
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N° 1180 rect. 14 septembre 2015 |
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Mme LABORDE et MM. GUÉRINI et REQUIER ARTICLE 45 |
Alinéa 10
Rétablir l'article L. 1143-2 dans la rédaction suivante :
« Art. 1143-2. – S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter l'établissement du lien de causalité entre l'utilisation d'un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine d'écarter de l'indemnisation trop de victimes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1181 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. GUÉRINI et REQUIER ARTICLE 45 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa précise que c'est le le juge qui définit la liste des dommages corporels qui peuvent être réparés pour les usagers ayant constitué le groupe. Cependant, cette formulation est trop restrictive car elle exclut les éventuels dommages imprévus qui surviendraient à moyen et long terme. Cet amendement rétablit donc une rédaction qui permet de prendre en compte les dommages corporels effectifs non détectés à l'avance par les experts.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1182 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
avec
par le mot :
et
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer par ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
2° Renforcer la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de coopérations nationales et internationales :
a) en adaptant les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ;
b) en abrogeant les dispositions obsolètes du code de la santé publique ;
c) en harmonisant les dispositions du même code ;
3° Tirer les conséquences des dispositions qui seront prises en application des 1° et 2° et faciliter la réorganisation de l’offre de soins du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides en adaptant :
a) les dispositions relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et militaires ;
b) les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.
4° Adapter les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions d’exercice des activités régies par ce code, notamment en matière pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Objet
Cet article a pour objet de préciser et d’élargir le champ de l’ordonnance relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides afin d’y insérer l’ensemble des mesures prévues par le Gouvernement.
La modification du 1° précise que les dispositions du projet de loi et celles relatives au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides doivent être mises en cohérence sans que les unes prennent systématiquement la préséance sur les autres.
Le 2° a été réécrit pour tenir compte des évolutions survenues depuis la rédaction de l’article 55, notamment des travaux menés par le ministère de la défense et celui de la santé qui ont mis en évidence la nécessité de mesures n’entrant pas dans le champ actuel de l’habilitation.
La première partie du 2° modifié indique les objectifs visés par l’ordonnance, en reprenant ceux déjà inscrits et en y ajoutant les nouveaux objectifs identifiés.
Dans un deuxième temps, ce même 2° liste les dispositions législatives pouvant être modifiées pour parvenir à ces objectifs.
Les objectifs visés par le 2° comprennent :
- le renforcement de la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique mais aussi à la défense sanitaire du pays,
- une meilleure réponse aux missions prioritaires de ce service et de cette institution au profit de la défense nationale.
Pour atteindre ces objectifs, deux points feront l’objet d’une attention particulière : l’articulation avec les dispositifs de droit commun et les coopérations, tant au niveau national qu’international.
Les dispositions envisagées concernent par exemple les activités pharmaceutiques du service de santé des armées, les laboratoires militaires de biologie médicale et la formation du personnel paramédical des armées ou de professionnels de santé militaires étrangers.
Les dispositions législatives concernées par les modifications envisagées sont celles touchant au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides ainsi que celles de différents codes : santé publique, défense (adaptation des dispositifs d’accès à la fonction publique civile), sécurité sociale (articulation des financements nationaux et régionaux dont peuvent bénéficier le service de santé des armées et l’Institution nationale des invalides) et code rural et de la pêche maritime (rôle des vétérinaires militaires).
Un 3° a également été créé, prévoyant des modifications des dispositions relatives au personnel. Le renforcement des coopérations développées par les établissements du service de santé des armées, tant pour leur meilleure insertion dans la santé publique que pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, a amené à constater que les dispositions législatives actuelles ne permettent pas une mobilité souple et réactive du personnel dans le cadre de ces partenariats. Or cette mobilité simplifiée est indispensable pour que les partenariats envisagés répondent à leur objectif d’optimisation de l’emploi du personnel au profit des missions de chaque membre.
Par ailleurs, la réorganisation des activités réalisée par les hôpitaux des armées pour répondre à leur objectif de concentration nécessite également des solutions inédites pour permettre de maintenir une offre de soins répondant aux besoins de santé du territoire.
Plusieurs points d’amélioration ont déjà été identifiés, concernant le personnel du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que celui des établissements publics de santé :
- modification des positions statutaires d’affectation temporaire et de mise à disposition du personnel du ministère de la défense pour prendre en compte un remboursement en coût opposable (coût de la fonction publique hospitalière), sans limitation de temps,
- les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.
Les solutions répondant à ces difficultés ne pourront être envisagées que dans le respect des droits du personnel, titulaires ou sous contrat.
Enfin, un 4° est introduit pour sécuriser les activités des services concourant à la sécurité nationale et relevant du code de la santé publique. En effet, l’article L. 6326-1 du code de la santé publique permet aux centres médicaux du service de santé des armées et à leurs équipes mobiles de délivrer des médicaments sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien. La gendarmerie nationale bénéficie du soutien du service de santé des armées. En revanche, cette disposition n’est pas applicable aux autres services concourant à la sécurité nationale, parmi lesquels les services de la police nationale ou encore les unités militaires d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, unités de l’armée de terre mises à disposition du ministère de l’intérieur, disposant de centres médicaux. Les activités des centres médicaux des services concourant à la sécurité nationale ne sont donc pas aujourd’hui prévues par le code de la santé publique, notamment celles qui relèvent du domaine pharmaceutique.
Il est donc demandé une modification des alinéas existants et l’insertion de nouvelles dispositions dans l’article 55, afin que le champ de l’habilitation couvre l’ensemble des modifications législatives aujourd’hui envisagées.
Suite à l’ajout de dispositions concernant la police nationale et la sécurité civile, il est par ailleurs prévu expressément que le Gouvernement procédera à la rédaction de deux ordonnances, une relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides et l’autre aux forces de sécurité nationale.
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N° 1183 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS A |
Après l’article 42 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1222-3 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret. »
Objet
Le centre de transfusion sanguine possède un brevet pour la fabrication de plasma lyophilisé (PLYO), lequel n’est aujourd’hui exportable que dans le cadre de la satisfaction des besoins des armées en opération extérieure.
Ce produit rustique et universel, ne nécessitant pas le respect d’une chaîne du froid, permet une prise en charge immédiate des hémorragies massives et a sauvé de nombreuses vies, particulièrement en Afghanistan. Ayant eu l’occasion de constater l’efficacité du PLYO lors des engagements internationaux de la France, des nations alliées ont souhaité pouvoir en bénéficier. L’armée américaine a notamment demandé à l’été 2013 à pouvoir disposer de 3000 à 5000 poches de PLYO par an pour les besoins de ses forces spéciales dans le monde. Dans l’attente d’un transfert de technologie vers cette armée, une expérimentation a donc commencé pour sécuriser une fabrication de PLYO par le CTSA à partir de plasma provenant de donneurs de l’armée américaine. Cette expérimentation s’est aujourd’hui achevée avec succès et la fabrication à façon avec exportation à visée thérapeutique pourra commencer à l’automne, à condition que l’article réservant à l’EFS l’exportation de produits sanguins labiles soit modifié.
Un décret précisera les conditions de ces exportations, notamment la priorité donnée à la satisfaction des besoins des forces armées françaises et l’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque les exportations n’ont pas pour but de répondre aux besoins militaires français.
Cet amendement permettrait ainsi de répondre aux demandes internationales d’exportation de PLYO au profit notamment des militaires des nations alliées de la France.
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N° 1184 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 SEXIES |
I. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer la référence :
Au 1°,
IV. – Alinéa 10
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 1° ne s’applique pas aux publications diffusées ou accessibles en dehors du réseau professionnel ou ne comportant pas les avertissements sanitaires prévus par décret ; »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 sexies tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, en première lecture.
Ces dispositions ont vocation à interdire la publicité pour le tabac dans les lieux de vente et de réglementer conformément à la directive 2014/40/UE la publicité pour les dispositifs électroniques de vapotage et les liquides qui leur sont associés.
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N° 1185 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
selon des modalités adaptées au milieu carcéral
Objet
En matière de réduction des risques et des dommages, le principe reste l'égalité d'accès au traitement entre le milieu carcéral et le milieu ordinaire, affirmé par la loi du 18 janvier 1994. En milieu carcéral, les prévalences du VIH et du VHC (virus de l’hépatite C) sont significativement plus élevées qu’en milieu libre.
Il est donc essentiel que les détenus puissent bénéficier des modalités d'intervention de réduction des risques, y compris la distribution de matériel de réduction des risques.
Or, les détenus ne bénéficient pas encore de l'ensemble des outils de réduction des risques. La ministre de la justice et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ont souhaité la mise en place d'un groupe de travail visant à expertiser les modalités d'expérimentation de programme d'échanges de seringue en détention.
Toutefois, pour permettre la mise en œuvre de cette politique, il est indispensable de tenir compte des contraintes spécifiques au milieu carcéral et d'adapter les interventions de réduction des risques à ces contraintes.
Le présent amendement a donc pour objet de réintroduire dans l’article 8 la prise en considération des spécificités du milieu carcéral.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1186 10 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence l’article 42 du projet de loi avec l’article additionnel 42 bis B dont la création est sollicitée par amendement afin d’autoriser le centre de transfusion sanguine du service de santé des armées à exporter des produits sanguins labiles dès promulgation de la loi, sans attendre la ratification du projet d’ordonnance prévu par ledit article 42.
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N° 1187 rect. bis 17 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article L. 4342-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-1. – La pratique de l’orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l’exploration de la vision.
« L’orthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.
« Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et incapacités potentiels.
« L’orthoptiste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4342-7.
« Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l’orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthoptique du patient, et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie du patient.
« Il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine.
« L’orthoptiste peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
« Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« La définition des actes d’orthoptie est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine. »
II. – Au 1° de l’article L. 4342-7, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.
III. – Après l’article L. 4344-4, il est inséré un article L. 4344-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4344-4-1. – Exerce illégalement la profession d’orthoptiste toute personne qui pratique l’orthoptie au sens de l’article L. 4342-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthoptiste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthoptie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4342-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthoptiste ou sans relever des dispositions de l’article L. 4342-5 ;
« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1. »
Objet
Le présent amendement entend moderniser la définition de la profession d’orthoptiste et son champ d’intervention, afin de renforcer l’accès des Français aux soins visuels. Cet amendement prend en compte les recommandations et la concertation menée dans le cadre du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif à la restructuration de la filière visuelle, qui avait été demandé au début de l’année 2015 par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Les orthoptistes sont des acteurs importants de la filière visuelle qui agissent en complémentarité avec les ophtalmologistes. Les orthoptistes, qui sont plus de 3.700, réalisent des actes de rééducation et de réadaptation, mais également des actes d’exploration de la vision.
Prenant en compte le bilan d’expérimentations et les recommandations du rapport IGAS, cet amendement permet de fluidifier la prise en charge d’un patient ente un orthoptiste et un ophtalmologiste. Dans le respect des enjeux de santé publique, l’objectif de l’amendement est de lever les obstacles juridiques à cette prise en charge coordonnée en permettant aux orthoptistes :
- d’effectuer certains actes sans prescription médicale préalable. Afin de développer le travail aidé entre ophtalmologiste et orthoptiste, il pourra ainsi être développé des protocoles de soins en substitution de la prescription médicale pour les actes effectués en cabinet d’ophtalmologie. Ce type d’organisation permet en moyenne d’augmenter de 35 % le nombre de patients accueillis par cabinet.
- de prescrire et de renouveler les prescriptions médicales de dispositifs médicaux, à l’instar d’autres professions paramédicales telles que les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes ou les pédicures-podologues. Cela pourrait entre autres concerner les prismes et des caches oculaires nécessaires à la rééducation du strabisme et de l’amblyopie.
L’amendement permet également aux orthoptistes de réaliser les séances d’apprentissage à la pose des lentilles destinées aux patients primo-porteurs de ces produits. Ce dispositif s’inscrit dans la lignée de celui prévu pour les opticiens-lunetiers.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1188 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opticien-lunetier peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. »
II. – L’article L. 4362-11 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions de l’adaptation, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4362-10, et la durée au cours de laquelle elle est effectuée. Cette durée peut varier notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé du patient. » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d’un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur. »
III. – À l’article L. 4134-1, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, ».
Objet
Le présent amendement entend renforcer la complémentarité entre les opticiens et les ophatlmologistes, afin de renforcer l’accès des Français aux soins visuels. Cet amendement prend en compte les recommandations et la concertation menée dans le cadre du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif à la restructuration de la filière visuelle, qui a été demandé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Actuellement, 15 à 20 % des renouvellements de verres correcteurs s’effectueraient désormais chez l’opticien-lunetier, à partir d’une ordonnance datant de moins de 3 ans. Le rôle de l’opticien dans le renouvellement de produits d’optique pourrait être renforcé sans risque supplémentaire en matière de santé publique.
L’amendement permet d’allonger le délai au-delà de 3 ans dans certaines conditions : le délai pendant lequel l’opticien-lunetier peut renouveler et adapter une prescription de lunettes serait variable selon l’âge ou l’état de santé du patient. Cet approche différenciée permet, dans certains cas, d’éviter pour le patient de prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste. En cas de modification de la vue significative, l’opticien doit systématiquement adresser un compte-rendu d’intervention à l’ophtalmologiste.
Par ailleurs, le principe de renouvellement et d’adaptation d’une correction optique par l’opticien est étendu aux lentilles correctrices avec, en outre, la reconnaissance de la compétence en matière d’apprentissage auprès du patient de la pose et l’entretien de lentilles.
En poursuivant la même logique de simplification des démarches pour les Français dans le cadre de la délivrance des produits d’optique, la mesure de l’écart intra-pupillaire ne fait plus l’objet d’une mention obligatoire pour chaque nouvelle ordonnance du médecin. Cette mesure permet aux patients, qui ont déjà cette mesure, ne pas être contraint de prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste pour se voir délivrer des verres correcteurs.
De même, une dérogation est introduite de façon à permettre à l’opticien-lunetier de délivrer un équipement de remplacement dans le cas où le porteur a perdu ou brisé ses verres correcteurs. Cette mesure répond aux cas d’urgence et aux situations qui peuvent se rencontrer lorsque des touristes étrangers sont victimes d’un tel incident. En effet, la dérogation facilitera le traitement rapide des difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les personnes en de telles circonstances.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1189 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 SEXDECIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l’article L. 3819-23 du même code, les références : « et au III de l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime » et « et L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées.
Objet
Amendement de coordination (application à Mayotte).
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1190 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4231-4 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :
« 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu’il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° D’un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l’outre-mer ; »
b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l’exclusion des séances disciplinaires. » ;
2° A l’article L. 4234-10, les mots : « sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
La rectification vise à permettre l'insertion du dispositif dans le droit en vigueur.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1191 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 6° de l’article L. 321-1, les mots : « des programmes prévus par » sont remplacés par le mot : « de ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1192 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
...° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111-2, les mots : « des dispositions de l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » ;
...° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111-7, les mots : « à l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
... – Au 2° de l’article 49 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « à l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1193 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 BIS A |
Alinéas 1 et 2
Remplacer la référence :
L. 3232-8
par la référence :
L. 3232-9
Objet
Correction d'une erreur de référence.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1194 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 QUATER |
I. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
modifiée
par le mot :
affinée
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – L’article L. 3233-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à son dernier alinéa et au plus tard le 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement précise que l'obligation d'apposer une mention spéciale sur les photographies de mannequins s'applique lorsque la silhouette a été affinée par logiciel de traitement d'image.
Il procède en outre à une coordination.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1195 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 SEXIES |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase du premier alinéa du XX et au premier alinéa du XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 »
… – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
Amendement de portée technique.
L'entrée en vigueur des dispositions pérennes prévues par le présent article est liée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui ne pourra intervenir avant la fin des dispositions transitoires, prévue le 1er janvier 2016.
Le présent amendement prévoit par conséquent:
-une application des dispositions transitoires jusqu'au 1er janvier 2017 afin de permettre un nouvel exercice budgétaire complet sous le régime des dispositions transitoires;
-un report de l'abrogation des dispositions transitoires à cette même date.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1196 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 BIS E |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suppression d'une référence erronée.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1197 14 septembre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé.
« Art 14-2. – La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le bailleur Hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique- Hôpitaux de Marseille en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.
« La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l’un des établissements publics de santé susmentionnés à l’occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou de louer le logement.
« Dans le cas où le bien n’est pas attribué ou loué à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l’ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l’article 10. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l’établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d’effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux critères mentionnés au III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d’un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n’est pas concerné par les présentes dispositions.
Objet
Les centres hospitaliers universitaires des trois plus grandes agglomérations de notre territoire, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon, et l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille sont soumis à des contraintes particulières, liées à la nécessité d’organiser la continuité des soins, ces contraintes étant particulièrement aggravées par l’éloignement des domiciles des personnels hospitaliers en raison du coût des logements dans les centres villes.
Or ces établissements hospitaliers possèdent un parc privé qui pourrait utilement servir à loger à proximité leurs agents, notamment ceux dont le recrutement connaît des tensions récurrentes. Malheureusement, de nombreux logements sont actuellement occupés par des personnes ne travaillant pas ou plus dans les hôpitaux et dont le bail, d’une durée de six ans, ne peut être résilié en cours d’exécution.
Ainsi, par exemple, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, environ 2 600 logements – sur les 8 300 que compte le parc privé de l’AP-HP- sont occupés par des personnes ne travaillant pas ou plus +à l’AP-HP. Dans le même temps, le nombre d’agents demandant chaque année à bénéficier d’un logement est d’environ 2 500.
Les dispositions proposées insèrent dans la loi de 1989 un nouvel article 14-2 qui élargit les clauses de résiliation de plein droit à l’initiative du bailleur au logement du personnel des établissements publics de santé.
Cette résiliation de plein droit est entourée d’un certain nombre de garanties : le préavis sera de six mois et l’établissement public de santé concerné, outre la motivation de sa décision, devra préciser les fonctions de la personne à laquelle il envisage d’attribuer le logement, qui fera l’objet d’un bail civil avec une clause de fonction. Par ailleurs, celle-ci devra avoir fait au préalable une demande de logement et figurer sur une liste tenue par l’établissement. En outre, si le logement n’est en fin de compte pas attribué un agent figurant sur cette liste, l’ancien occupant pourra, sur simple demande, obtenir un nouveau contrat de location pour une durée de six ans.
Le paragraphe II de l’amendement prévoit explicitement que ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats en cours, sous certaines réserves : le préavis est porté à 8 mois et elles ne pourront pas être appliquées lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
Ces dispositions, en permettant d’augmenter significativement le nombre de logement à disposition des personnels des établissements publics de santé, renforcera l’attractivité de ces établissements publics de santé et aura des conséquences positives sur l’absentéisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1198 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Après le mot :
virales
insérer les mots :
, leur traitement post-exposition
Objet
Le présent amendement vise à confier la mission de réalisation du traitement post-exposition (TPE) contre le VIH et les hépatites virales aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (appelés CeGIDD). Issus de l’article 47 de la LFSS 2015, ces centres succèderont aux Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le VIH et aux Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des IST (CIDDIST) à compter du 1er janvier 2016. Les CeGIDD ont pour mission notamment, la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés (1° du I de l'article L. 3121-2 du CSP modifié par le présent article 7).
La prise en charge et le suivi d’un accident d’exposition viral qu’il soit d’origine professionnelle ou sexuelle est jusqu’à présent réalisé par les urgences en lien avec le service de maladies infectieuses de l’hôpital.
Or, de nombreux rapports (Rapport Lert et Pialoux 2009 notamment) ont recommandé d’élargir la prise en charge des accidents d'exposition sanguine ou sexuelle dans des lieux non hospitaliers (notamment dans les CDAG, CIDDIST), en coordination avec un établissement de proximité référent pour le VIH.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1199 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I A. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d'avance de frais pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, s'effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :
1° À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l'affection concernée, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'ensemble des organismes d'assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation avec l'affection concernée, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ;
3° Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d'assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d'assurance maladie complémentaire au profit de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement d'une solution technique commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d'assurer aux professionnels de santé la simplicité de l'utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l'année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017 ;
4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d'assurance maladie complémentaire. L'ensemble des organismes d'assurance maladie ainsi que les organismes d'assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.
I B. – Le déploiement du tiers payant fait l'objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d'assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I A ;
2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I A.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° L'article L. 161-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne peut, conformément à l'article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l'assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1. » ;
3° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 322-1, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;
4° L'article L. 315-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré. » ;
5° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :
- après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;
- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase du sixième alinéa du III est ainsi rédigée : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. » ;
6° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rétablis :
« Art. L. 161-36-3. - Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise la carte électronique de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et qu'elle ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« Art. L. 161-36-4. - Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-31 ;
« 2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 322-2 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;
« 3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;
« 4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. » ;
7° À l'article L. 162-21-1, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 ».
III. – À l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du neuvième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
IV. – L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « ainsi que ».
V. – Le 1° du IV entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
VI. – L'assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l'application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d'assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l'assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l'État, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d'amélioration.
Objet
Le présent article vise à rétablir l’article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il a pour objet l’amélioration de l’accès aux soins grâce à la généralisation progressive du tiers payant à l’ensemble des patients afin que ces derniers bénéficient des soins dont ils ont besoin et ce, quelle que soit leur situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1200 rect. 15 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 303 rect. bis de M. VANLERENBERGHE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS A |
Amendement n° 303 rectifié bis
Alinéa 2
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
douze
Objet
Les amendements 303 et 395 proposent d’instituer une période transitoire de 18 mois pour permettre aux professionnels concernés de se conformer à l'interdiction des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres et d'édulcorants de synthèse.
Cependant, compte tenu des enjeux de santé publique qui s’attachent à l’interdiction de ces fontaines, il n’y pas lieu de prévoir un délai aussi long : un délai de 6 mois est plus approprié, notamment pour permettre aux opérateurs soit de mettre fin à leur accès en libre service, soit de les transformer en fontaines à eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1201 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de l’article 11 bis B est de confier l’ensemble de la procédure d’autorisation nationale de mise sur le marché (AMM) à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), comme la loi d’avenir pour l’agriculture l’a fait pour les produits phytosanitaires. En effet, la mise sur le marché des produits biocides est encadrée par le règlement européen n° 528/2012 et l’organisation française actuelle distingue, d’une part, l’activité d’évaluation, effectué par l’Anses, et, d’autre part, la gestion administrative, réalisée par le ministère chargé de l’environnement. Cette organisation duale, très minoritaire en Europe, a de nombreux inconvénients pratiques tant pour les objectifs de prévention que pour l’efficacité de la procédure pour les entreprises.
Le projet de confier l’ensemble de la procédure d’AMM de produits biocides à l’ANSES est cependant également en cours d’examen parlementaire dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (DDADUE).
Ainsi, les dispositions actuellement présentes dans l’article 11bis B du projet de loi santé sont reprises dans l’article 14 du projet de loi DDADUE, dans une version plus aboutie. Le projet de loi DDADUE met également en cohérence le code de l’environnement afin que la mise en œuvre du transfert de la gestion administrative des AMM de produits biocides à l’ANSES soit effective. Il convient donc de supprimer l’actuel article 11bis B du projet de loi santé pour éviter les incohérences qui résulteraient de la lecture en parallèle des deux textes.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1202 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
mentionnés à l'article L. 1411-1
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 1203 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
mentionnés à l'article L. 1411-1
II. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
second
par le mot :
deuxième
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
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N° 1204 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 TER A |
I. – Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 4111-12
par la référence :
L. 1411-12
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
de ce chapitre
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 1205 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 4° de l’article L. 3215-2, les mots : « de l’article L. 3212-7, » sont supprimés ;
II. – Alinéas 20 et 37
Remplacer la référence :
L. 1434-11
par la référence :
L. 1411-11-2
III. – Alinéa 30
Supprimer les mots :
et du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-9
IV. – Alinéa 34, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 41
Supprimer les mots :
de territoires
VI. – Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 3221-4-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 3221-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3221-1 ».
Objet
Cet amendement procède à différentes coordinations.
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N° 1206 16 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 7
Après les mots :
médico-sociaux,
sont insérés les mots :
les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1,
Objet
Cet amendement prévoit que les services de PMI peuvent participer aux pôles de santé.
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N° 1207 17 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 rect. bis de Mme MORHET-RICHAUD présenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 9 |
Amendement n° 34 rectifié bis, alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, et à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné,
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 1208 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Remplacer la première occurrence du mot :
par
par les mots :
au 3° de l'article 4 de
Objet
Amendement de précision.
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N° 1209 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée de grade master délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
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N° 1210 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 BIS A |
I. – Alinéa 1
Remplacer le chiffre :
VII
par le chiffre :
VIII
II. – Alinéa 2
Remplacer le chiffre :
VII
par le chiffre :
VIII
III. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 6327-1
par la référence :
L. 6328-1
IV. – Alinéa 7
Remplacer la référence :
L. 2371-1
par la référence :
L. 6328–1
Objet
Amendement de coordination de références.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1211 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 31
Après les mots :
parties au groupement
insérer les mots :
des équipes médicales communes, la mise en place de pôles inter-établissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence. Dès lors que les équipes médicales communes et la mise en place de pôles inter-établissements sont possible dans la convention constitutive du groupement il convient que l'établissement support puisse en assurer la gestion commune.
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N° 1212 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 59
Après les mots :
ces compétences pour
insérer les mots :
le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 1213 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 TER B |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° À l’article 71, les mots : « , ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa du VI de l’article 101, les mots : « , ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148-7-1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les marchés de partenariat mentionnés à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dont la valeur est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148-7-2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
Objet
L’article 26 ter B fait référence, dans sa rédaction actuelle, à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Or l’article 34 de la LPFP a été modifié par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les mesures prévues dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé avec les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1214 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
Alinéa 8, première phrase
1° Remplacer les mots :
ou sages femmes
par les mots :
, sages-femmes ou pharmaciens
2° Remplacer les mots :
auprès du conseil départemental de l’ordre
par les mots :
auprès du conseil de l’ordre compétent
Objet
Cet amendement tend à compléter le dispositif mis en place par la commission pour permettre aux agence sanitaires de disposer de l'adresse électronique des professionnels de santé en incluant les pharmaciens.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1215 17 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de l'amendement est de supprimer cette nouvelle disposition introduite en Commission des affaires sociales et qui prévoit le renouvellement automatique de l’aide à la complémentaire santé (ACS), pour les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Si le renouvellement automatique de l’ACS pour les bénéficiaires de l’ASPA constitue un levier pertinent d’amélioration de l’accès aux soins, cette mesure figure d’ores et déjà dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Pour les bénéficiaires de l’AAH, les ressources sont davantage susceptibles de varier d’une année sur l’autre et le renouvellement ne peut donc être automatique. Une étude de la situation des assurés à l’occasion du service d’une prestation est nécessaire à la juste allocation des ressources du système de protection sociale.
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N° 1216 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 QUATER A |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
porte notamment
par les mots :
doit porter, pour assurer l'offre de soins,
Objet
Cet amendement tend à renforcer l'obligation de négociation sur l'implantation des médecins dans les zones sous-denses et sur-denses.
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N° 1217 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° L’organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d’avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;
II. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l’article L. 6132-2- sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties à la convention du groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical ;
Objet
La mise en œuvre du projet médical partagé conduit à arrêter, au sein de chaque GHT, l’organisation des activités de soins et des équipes médicales.
Le présent amendement a pour objet, en cohérence avec le processus général de constitution des GHT,.d’accompagner ces évolutions par la mise en œuvre d’une procédure claire et adaptée de candidature des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans les établissements parties à la convention du groupement.
De la même manière qu’il existe une procédure permettant de pourvoir une vacance par candidature interne au sein d’un établissement, il est proposé de mettre en place une procédure de publicité des postes en première intention au sein des établissements du GHT permettant aux praticiens de ces établissements de présenter leur candidature et de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical.
La procédure nationale de publication de postes n’interviendra qu’en cas de nécessité, dans l’hypothèse où un ou plusieurs postes resteraient à pourvoir.
Le traitement des candidatures se fera pour les praticiens hospitaliers selon la procédure de droit commun figurant à l’article L. 6143.7 du CSP.
Le dispositif envisagé garantit ainsi aux praticiens la lisibilité des modalités selon lesquelles ils pourront s’engager dans la mise en œuvre du projet médical du GHT.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1218 18 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 426 rect. quater de M. MONTAUGÉ présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 A (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 426 rectifié quater, alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commissions des affaires sociales du Sénat a abrogé l’article 26 A, qui confiait aux ARS la mission de veiller à ce que l’accès aux soins soit garanti dans des délais raisonnables quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.
Cette abrogation s’avère regrettable. Le rétablissement de cet article s’impose.
Toutefois l’amendement comporte également, en son second alinéa, des dispositions de nature réglementaire. Il renvoie en effet à des conditions techniques de fonctionnement et plus précisément, pour les urgences, à l’article R.6123-18 du code de la santé publique. Cet ajout n’apparaît donc pas opportun. Le sous-amendement l’abroge en conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1219 rect. 22 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-1-1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « personnalisé de compensation du handicap » ;
b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions de l’alinéa précédent et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.
« Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :
« a) en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues,
« b) en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.
« Un plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.
« Un plan d’accompagnement global peut également être proposé par l’équipe pluridisciplinaire dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 et revues annuellement. L’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est également requis.
« Le plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un objectif d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale, d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.
« Le plan d’accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Un décret fixe les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l’État et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.
« Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article et l’article L. 146-9. » ;
2° L’article L. 146-8 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap comprenant, le cas échéant, un plan d’accompagnement global à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.
« En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan.
« La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
« Si la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’État ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. » ;
3° L’article L. 146-9 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « personnalisé » et la référence : « L. 114-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-1-1 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.
« Toute notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants légaux de solliciter un plan d’accompagnement global en application de l’article L. 114-1-1. » ;
4° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au 2°, les mots : « ou les services » sont remplacés par les mots : « , les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 » ;
– Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; »
b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
« Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou son représentant légal ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard des dispositions de l’alinéa précédent. »
II. – Le présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 114-1-1 du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.
Objet
Le présent amendement résulte d’une concertation approfondie menée avec l’ensemble des acteurs concernés et plus particulièrement avec les associations représentant les personnes handicapées pour définir collectivement les moyens de proposer en permanence des solutions d'accompagnement adaptées aux personnes handicapées et à leurs familles dans le but notamment d’éviter les ruptures de parcours.
Il poursuit la mise en œuvre du rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches », qui se met en œuvre progressivement dans les territoires dans le cadre de la feuille de route « une réponse accompagnée pour tous » conduite par Marie-Sophie Desaulle.
Il prévoit ainsi que dans les situations où les réponses ne sont pas disponibles ou adaptées à la situation de la personne handicapée compte tenu de ses besoins, est élaboré un plan d’accompagnement global intégré au plan personnalisé de compensation du handicap et établi par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées en accord avec la personne handicapée ou son représentant. Celui-ci peut être proposé à l’initiative de la personne ou de son représentant légal, ou à l’initiative de l’équipe pluridisciplinaire sous réserve de l’accord de la personne. Si nécessaire, l’équipe pluridisciplinaire peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan. L’agence régionale de santé, les collectivités territoriales, les autres autorités compétentes de l’État ou les organismes de protection sociale membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées y apportent leur concours sous toute forme relevant de leur compétence, si besoin.
Tel est l’objet des 1° et 2° du I.
Le 3° prévoit les modalités selon lesquelles les personnes handicapées demandent la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global. En particulier, le présent amendement prévoit que les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne ou de son représentant légal.
Le 4° prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigne nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne. Il prévoit en outre que l’autorité ayant délivré l’autorisation ou l’agrément peut autoriser le gestionnaire à y déroger pour mettre en œuvre le plan d’accompagnement global. Il prévoit enfin que tout refus d'admission soit motivé par l’autorité habilitée à la prononcer.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1220 22 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Amendement n° 1188 rect. bis, alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que, sur prescription médicale, l'acte d'adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l'assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de santé
Objet
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement emportant mise en œuvre rapide des recommandations du rapport IGAS relatif à la restructuration de la filière visuelle.
Effectivement, le rapport préconise d’élargir les compétences des opticiens et des orthoptistes formés explicitement à cet effet, à l’apprentissage de la pose, de la dépose et de l’entretien des lentilles correctrices ainsi qu’à l’adaptation des lentilles sur prescription, dans des conditions qui devront être précisées dans un guide de bonnes pratiques élaborées sous l’autorité de la HAS.
Le rapport relève en effet que les ophtalmologistes et globalement tous les acteurs rencontrés, sous réserve d’une consultation préalable chez l’ophtalmologiste, permettant d’éliminer toute contre-indication, absolue ou relative au port de lentilles de contact « admettent qu’il n’y a pas d’inconvénient à confier à un professionnel formé en contactologie qu’il soit opticien (en magasin) ou orthoptiste (en cabinet) dès lors qu’il s’agit d’une adaptation simple et que la kératométrie et la surface oculaire sont normales »
Raison pour laquelle il apparait opportun d’introduire d’ores et déjà cette recommandation sous forme d’amendement dans le projet de loi Santé au même titre que les précédentes. Tel est l’objet de ce sous amendement.
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N° 1221 22 septembre 2015 |
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N° 1222 22 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Amendement n° 1188 rect. bis, après l’alinéa 3
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... – Au cinquième alinéa de l’article L. 4362-1, les mots : « , certificat ou titre mentionné aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362-2 ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362-3 ».
... – Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362-1 sanctionne trois années d’études supérieures après le baccalauréat, comprenant six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens. Le contenu du programme, sa durée, la nature des épreuves et les modalités d’obtention du diplôme sont fixés par décret.
« Les formations sont dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie. La composition de la commission nationale chargée d’émettre un avis, et les critères d’agrément des organismes sont fixés par arrêté ministériel. »
... – À l’article L. 4362-4, après les mots : « ou du certificat d’études de l’École des métiers d’optique », sont insérés les mots : « ou du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou du brevet professionnel d’opticien-lunetier ».
Objet
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement emportant mise en œuvre rapide des recommandations du rapport IGAS relatif à la restructuration de la filière visuelle.
Effectivement, le rapport préconise de procéder, dans le respect des travaux antérieur, à la refonte de la formation des opticiens lunetiers et leur inscription dans le schéma LMD d’une part, et « sans attendre » de mettre de l’ordre dans l’offre surabondante et inégale de formation au BTS d’opticien-lunetier.
Il convient en conséquence d’anticiper au niveau législatif les évolutions de la formation initiale des opticiens en l’inscrivant d’ores et déjà dans la loi et en relayant au cadre réglementaire le soin de sa définition et mise en œuvre, d’une part (modification des articles L4362-1 et L4362-3), tout en reconnaissant néanmoins aux titulaires du diplôme actuellement requis pour exercer, de poursuivre leur activité d’autre part (modification de l’article L4362-4).
Tel est l’objet de ce sous amendement.
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N° 1223 22 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Amendement n° 1188 rect. bis, alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur.
Objet
Ce sous-amendement vise à corriger une erreur matérielle induite du 2° de l’amendement 1188 rectifié bis, emportant modification de l’alinéa 3 de l’article L. 4362-10 en vigueur qui dispose « La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » et de la modification l’article L. 4362-11 (3°) qui prévoyait de déterminer par décret « (l)es conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10 ».
Ce sous amendement propose en conséquence de réintroduire cette exigence en la précisant, évitant ainsi un renvoi à décret, afin d’emporter une effective garantie d’adaptation de l’équipement réalisé sur mesure aux besoins des porteurs. Ces modalités et précisions de cadrage ayant été unanimement soutenues par les représentants des professionnels (ophtalmologistes, opticiens, Groupement des industriels de l’optique) auprès des services de la DGOS.
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N° 1224 23 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1187 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Amendement n° 1187 rectifié bis, alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que, sur prescription médicale, l’acte d’adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de santé
Objet
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement emportant mise en œuvre rapide des recommandations du rapport IGAS relatif à la restructuration de la filière visuelle.
Effectivement, le rapport préconise d’élargir les compétences des opticiens et des orthoptistes formés explicitement à cet effet, à l’apprentissage de la pose, de la dépose et de l’entretien des lentilles correctrices ainsi qu’à l’adaptation des lentilles sur prescription, dans des conditions qui devront être précisées dans un guide de bonnes pratiques élaborées sous l’autorité de la HAS.
Le rapport relève en effet que les ophtalmologistes et globalement tous les acteurs rencontrés, sous réserve d’une consultation préalable chez l’ophtalmologiste, permettant d’éliminer toute contre-indication, absolue ou relative au port de lentilles de contact « admettent qu’il n’y a pas d’inconvénient à confier à un professionnel formé en contactologie qu’il soit opticien (en magasin) ou orthoptiste (en cabinet) dès lors qu’il s’agit d’une adaptation simple et que la kératométrie et la surface oculaire sont normales »
Raison pour laquelle il apparait opportun d’introduire d’ores et déjà cette recommandation sous forme d’amendement dans le projet de loi Santé au même titre que les précédentes. Tel est l’objet de ce sous amendement.
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N° 1225 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 TER |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire.
II. – Alinéa 9
Supprimer le mot :
conforme
III. – Alinéa 11 et alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
de la commission prévue à l’article L. 4393-9
par les mots :
d’une commission composée notamment de professionnels
IV. – Alinéa 29
Après la référence :
1°
insérer les mots :
La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4393-11 et L. 4393-13 ainsi que
V. – Après l’alinéa 30
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.4393-16 – Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d’assistant dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
« La procédure d'enregistrement est sans frais.
« Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger la rédaction des dispositions portant sur les assistants dentaires.
Il convient en effet que les dispositions similaires que l’on retrouve pour toutes les professions paramédicales soient bien rédigées de façon identique.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1226 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 5311-1 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les logiciels d’aide à la prescription et les logiciels d’aide à la dispensation. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 5232-4, les références : « 18° et 19° » sont remplacées par les références : « 18° à 20° ».
Objet
En complément de la compétence donnée à la HAS en matière d'agrément des LAP/LAD, il apparaît nécessaire, au vu des signalements reçus par l'ANSM sur ces produits, de lui donner compétence sur ces produits. Actuellement, il n’y a pas d’agence sanitaire en charge de la surveillance des logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation. Or ces logiciels peuvent poser des problèmes de sécurité sanitaire (par exemple, non détections de contre-indications, erreurs de doses).
Aussi, cet amendement en donnant compétence à l’ANSM sur ces produits, lui permettra d’organiser le circuit de vigilance nécessaire, d'investiguer sur les incidents qui lui sont signalés et de prendre les mesures de police nécessaires.
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N° 1227 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 TER |
Remplacer les mots :
une concentration supérieure
par les mots :
des concentrations supérieures
et les mots :
un niveau fixé
par les mots :
des niveaux fixés
Objet
Malgré les tentatives de substitution de matériaux alternatifs au DEHP, il apparait qu’à ce jour, cette substitution ne soit pas techniquement possible pour les tubulures présentes dans certaines catégories de dispositifs médicaux (CEC, hémaphérèse…), en raison du caractère indispensable de ses propriétés physico-chimiques pour les performances des produits concernés.
Dès lors, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins pour les patients en maintenant la possibilité d’utiliser ces produits tout en prenant en compte les efforts de substitution accomplis pour d’autres catégories de tubulures, il apparaît nécessaire de distinguer deux niveaux de concentration en DEHP qui seront définis par arrêté.
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N° 1228 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 TER |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
à l’article L. 1451-1
par les références :
aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d’intérêts, que cette déclaration est à jour
par les mots :
des services de l’autorité ou de l’organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l’article L. 1451-4. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 43 ter avec les dispositions sur les experts sanitaires prévues par les articles L. 1451-1 et L. 1452-3 du code de la santé publique.
L’actuel article 43 ter ne traite pas le cas des personnes invitées à apporter leur expertise dans le champ sanitaire, alors qu’elles sont également soumises à une déclaration publique d’intérêts qu’elles remettent à l’autorité et/ou organisme pour lequel elles interviennent. Ainsi, il convient d’élargir les compétences du déontologue au recueil et à l’analyse des DPI de ces intervenants extérieurs. Enfin le présent amendement précise que le déontologue dispose d’un rôle de supervision et de pilotage quant à la mise en œuvre du dispositif DPI au sein des services.
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N° 1229 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 BIS B |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Après l’article L. 171-6, il est inséré un article L. 171-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l’amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon les modalités et conditions fixées par décret. »
Objet
Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, comporte un article 45 bis B qui autorise la CNAMTS à se substituer aux caisses de son réseau dans les recours contentieux.
L’objectif principal de la mesure étant de coordonner l’action des caisses locales dans le cadre des actions de groupe et des recours contre tiers, il apparaît nécessaire d’étendre cette faculté de substitution au règlement amiable des litiges. En particulier, des règlements amiables peuvent intervenir dans les actions de groupe, que ce soit pour la phase collective (conventions d’indemnisation amiable) ou la phase individuelle (possibilité pour la victime de demander réparation à l’amiable).
Par ailleurs, cette mesure ne concernait initialement que les branches du régime général gérées par la CNAMTS (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles).
Par mesure de cohérence, il est proposé d’étendre cette faculté aux autres organismes de couverture des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles (RSI, MSA).
Cette disposition offrirait une opportunité à ces caisses nationales d’harmoniser leurs réponses face à ces litiges et de coordonner les actions intentées par plusieurs caisses de base de leur régime.
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N° 1230 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 QUATER |
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4131-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4131-4-1. – Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l’article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d’exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d’exercice et au plus tard dans l’année suivant la dernière période d’autorisation temporaire d’exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l’article L. 4111-2. Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis d’une commission dont la composition est fixée par décret. » ;
…° L’article L. 4111-2 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du I bis, les mots : « de la commission mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « d’une commission composée notamment de professionnels » ;
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées. »
Objet
Le présent amendement a pour objet :
D’une part, de permettre à un médecin ayant obtenu une autorisation temporaire d’exercice d’accéder directement à une commission d’autorisation d’exercice en vue d’obtenir une autorisation ministérielle d’exercice, s’il souhaite pouvoir continuer d’exercer en France sa spécialité.
Il s’agit ici de permettre à un médecin de renommée internationale d’accéder facilement à l’autorisation d’exercice en France en vue d’occuper des postes spécifiques.
D’autre part, les diplômes d’études spécialisées (DES) obtenus dans le cadre de l’internat à titre étranger étant strictement identiques aux DES acquis dans le cadre d’un internat français, il convient de permettre aux médecins et pharmaciens concernés d’accéder directement à la commission d’autorisation d’exercice, sans épreuves et sans période probatoire.
Enfin, cet amendement permet aux praticiens de nationalité hors Union européenne mais titulaires d’un titre de formation obtenu dans l’Union européenne de voir leur dossier examiné par la commission compétente pour ces diplômes et non celle qui examine les diplômes obtenus hors Union européenne.
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N° 1231 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 |
I. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
régis par le présent titre
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
régis par le présent titre
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
IV. – Alinéa 13
1° Première phrase
Remplacer les mots :
régis par le présent titre
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
décret
par le mot :
arrêté
Objet
En premier lieu, cet amendement a pour objet de réserver les dispositions prévues par l’article 48 aux praticiens mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.
Les étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, praticiens en formation, présentent, du fait de leur statut et du caractère temporaire de leurs fonctions, des spécificités qui conduisent à organiser avec eux le dialogue social selon des modalités ad hoc différentes de celles prévues par le présent article.
En deuxième lieu, cet amendement vise à assouplir la procédure de nomination du président du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, en prévoyant qu’il soit nommé par arrêté plutôt que par décret.
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N° 1232 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 390 du code des douanes national, il est inséré un article 390… ainsi rédigé :
« Art. 390… – Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produis d’origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en application soit de l’article 389 bis, soit de l’arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l’aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnées par transaction, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Objet
Cet amendement vise à faire peser sur les infracteurs les frais de destruction des colis personnels de produits d’origine animale, non conformes.
L’article 390 du code des douanes renvoie à l’aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.
Cet article compléterait donc utilement le dispositif en vigueur et s’inscrit dans l’esprit des textes européens, puisque dans son considérant 24, le règlement (CE) n°206/2009 invite les États membres à prendre des « mesures de dissuasion univoques afin de prévenir l »introduction de colis de produits d’origine animale dans la Communauté ». Il prévoit notamment dans son article 6 que « l’autorité ou les autorités compétentes qui effectuent les contrôles officiels, peuvent imposer le paiement de frais et des sanctions à la personne responsable de tout colis ne satisfaisant pas aux dispositions du présent règlement ».
Enfin, le règlement renvoie à la législation nationale le soin de définir les personnes physiques ou morales sur lesquelles peuvent être imputés les frais de saisie et de destruction des colis non conformes.
Dans le cadre national, l’article L.236-10 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet de mettre à la charge « de l’importateur […] ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation », les frais induits par les mesures prises en application de
l’article L236-9, à savoir la destruction des produits d’origine animale non conformes aux exigences sanitaires européennes.
Cependant, les agents des douanes ne sont pas repris sur les listes des agents chargés des contrôles et des prescriptions de l’article L 236-9 du CRPM.
Or, dans le contexte actuel de crise sanitaire latente (épidémie de fièvre aphteuse, autres virus contagieux), il est primordial de mettre en place une mesure de dissuasion financière afin de responsabiliser les voyageurs et les compagnies de transports et prévenir ainsi l’importation illicite de produits d’origine animale dans l’UE.
Dans le cadre du droit douanier, aucune disposition juridique ne permet de mettre à la charge du voyageur en infraction ou de l’opérateur de transports internationaux ayant participé à l’importation, le paiement des frais liés à l’élimination des denrées saisies.
Ces importations irrégulières sont pourtant de plus en plus fréquentes.
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N° 1233 23 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition.
« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. » ;
3° L’article L. 231-2-2 est abrogé.
4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
« Les contraintes particulières mentionnées à l’alinéa précédent consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »
Objet
L’amendement proposé est un amendement de précision à la disposition introduite à l’Assemblée nationale. L’article a pour objet de répondre à l’objectif de simplification, établissant un examen médical universel valant délivrance du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (CMNCI), permettant l’obtention d’une licence pour pratiquer en loisir et en compétition, dans l’ensemble des disciplines sportives.
Il est prévu que dans la période comprise entre la présentation de deux certificats médicaux exigés pour le renouvellement de la licence, les pratiquants seront soumis à un auto-questionnaire permettant d’évaluer l’évolution de leur condition de santé. Cet amendement permet d’introduire clairement dans le décret prévu au II du 1° la possibilité de soumettre le sportif à un auto-questionnaire de santé.
Cet amendement vise également à circonscrire la présentation d’un certificat médical aux compétitions autorisées ou organisées par les fédérations sportives, permettant de mieux définir le cadre d’application (exclusion par exemple des compétitions sportives organisées lors d’une fête d’école ou kermesse. Il met par ailleurs en cohérence les dispositions de l’article L.231-2-1 avec celles de l’article L.231-2, en permettant aux non licenciés de présenter un CMNCI universel, valant pour l’ensemble des disciplines.
La dernière modification introduit une obligation de réalisation d’un examen médical spécifique pour certaines disciplines présentant des contraintes particulières liées à un environnement spécifique ou à la sécurité ou à la santé des pratiquants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1234 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D’étendre le champ des entreprises concernées par l’interdiction d’offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 5122-10 du même code, à l’ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;
2° D’étendre le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages à l’ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu’aux associations qui les regroupent ;
3° D’étendre le champ d’application de l’interdiction de recevoir ces avantages à l’ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui, élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu’aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l’exercice de ces compétences ;
4° De définir les dérogations à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages et le régime d’autorisation de ceux-ci par l’autorité administrative ou l’ordre professionnel concerné ;
5° De spécifier les avantages exclus du champ de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D’harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions qui font l’objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêts dans le domaine de la santé ;
2° D’adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
Objet
En sus du dispositif propre à réprimer la corruption et les trafics d’influence prévu par le code pénal, un dispositif dit « anti-cadeaux » ou « anti-corruption » applicable au seul domaine de la santé a été institué par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
Ces dispositions, insérées dans le code de la santé publique, interdisent par principe aux professionnels de santé de recevoir des avantages financiers ou en nature de la part de certaines entreprises industrielles et commerciales, notamment de la part des laboratoires exploitant des spécialités pharmaceutiques.
Ce dispositif vise au premier chef à garantir l’indépendance des professionnels de santé dans le choix des produits et des prestations qu’ils ont à prescrire et/ou à délivrer.
Vingt ans après leur mise en œuvre, les dispositions anti-cadeaux que complètent désormais les dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêt, laissent paraître des insuffisances.
Il est par ailleurs envisagé de modifier le système d’autorisation des conventions afin de permettre un contrôle efficient par les ordres des conventions qui lui sont soumises.
Il convient en outre de coordonner ces dispositions avec celles relatives à la transparence des liens d’intérêts.
Le présent amendement propose donc d’habiliter le Gouvernement à légiférer en la matière afin de simplifier et de renforcer ce dispositif
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N° 1235 rect. 28 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Amendement n° 1188 rect. bis, alinéa 8
Après les mots :
renouvellement, les
insérer les mots
corrections optiques des
Objet
Il s’agit d’un sous-amendement de précision afin de rendre plus clair le libellé et les limites des nouvelles prérogatives de l’opticien, afin de gagner en sécurité pour le patient..
Ce sous-amendement consiste à préciser que seuls les corrections optiques des lentilles de contact correctrices peuvent être changées par l’opticien lors d’un renouvellement. Cela est en conformité avec le rapport de la mission IGAS sur la « restructuration de la filière visuelle » qui, dans sa recommandation N°27 énonce « Elargir aux lentilles correctrices le principe du renouvellement et de l'adaptation d'une correction optique par l'opticien-lunetier, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les lunettes, et sous réserve d'une information systématique de l'ophtalmologiste prescripteur en cas de modification de la prescription initiale ».
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N° 1236 rect. 28 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, GABOUTY, ROCHE, NAMY, LASSERRE et DELAHAYE, Mme DESEYNE et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Amendement n° 1188 rect. bis, alinéa 10
Après les mots :
peut réaliser
insérer les mots :
, sur prescription médicale,
Objet
Ce sous-amendement précise la nécessité d’une prescription médicale avant l’enseignement de la pose des lentilles de contact. En effet, l’adaptation des lentilles de contact se fait chez les primo-porteurs qui présentent le plus de risque. Le rapport IGAS dit à ce sujet : "Tous soulignent la nécessité d'une consultation préalable chez l'ophtalmologiste pour éliminer toute contre-indication, absolue ou relative, au port de lentilles de contact » et la recommandation est claire : « … sur prescription, dans des conditions qui devront être précisées dans un guide de bonnes pratiques élaborées sous l’autorité de la HAS.
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N° 1237 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 BIS |
I. – Après l’alinéa 2,
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « de santé » ;
…) Après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « ou établissement et service médico-social » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au dernier alinéa de l’article L. 1413-16 du code de la santé publique, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « les modalités d’analyse de ces événements ».
Objet
La loi n°204-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a instauré l’obligation de déclaration par tout professionnel ou établissement de santé des événements indésirables graves liés à des soins.
L’amendement proposé vise à étendre le champ de déclaration des événements indésirables graves liés à des soins à tous les professionnels de santé quel que soit leur lieu et leur mode d’exercice ainsi qu’aux établissements et services médico-sociaux.
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N° 1238 rect. 25 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 BIS |
A. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3. – Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.
« Cette information est gratuite. » ;
2° Après l’article L. 1111-3-1, sont insérés des articles L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1111-3-4, L. 1111-3-5 et L. 1111-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-3-2. – I. – L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
« 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;
« 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.
« S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.
« II. – Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.
« Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.
« III. – Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1.
« Art. L. 1111-3-3. – Les modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi, ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.
« Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code est défini par un accord conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. L. 1111-3-4. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b), c) et d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu’il a formulées.
« Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.
« Art. L. 1111-3-5. – Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« Ces manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. »
B. – Alinéa 2
Remplacer la mention :
L. 1111-3-2
par la mention :
L. 1111-3-6
C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-1-9 est abrogé ;
2° Au 4° de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 1111-3 » est remplacée par la référence : « L. 1111-3-2 ».
… – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application. »
Objet
Le principe d’information préalable du patient sur les prix en santé est inscrit dans le code de la santé publique à l’article L. 1111-3 dont les dispositions particulières doivent dès lors être regardées comme dérogeant à celles générales du titre 1er du livre 1er du code de la consommation relatif à l’information des consommateurs.
Issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’article L. 1111-3 a depuis lors été modifié à plusieurs reprises. Fruit à ce jour d’un empilement d’amendements, cet article a perdu de sa cohérence et de sa lisibilité, de sorte qu’en pratique les patients ne sont pas toujours suffisamment informés du coût des prestations de santé qu’ils reçoivent et dont ils doivent cependant s’acquitter parfois totalement.
Revenant aux grands principes qui ont guidé le législateur au tout début de la décennie précédente, l’amendement procède à une réécriture complète de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique afin d’exposer de manière plus claire les différentes obligations d’information du patient qui s’imposent à chaque catégories d’offreurs de soins.
Outre l’affichage dans les lieux d’accueil du public, le nouvel article L.1111-3-2 prévoit l’information sur les prix et tarifs via des sites internet en ce qui concerne les établissements de santé. Ces obligations d’information paraissent plus conformes aux évolutions des technologies de communication et aux attentes des patients en la matière. Un tel affichage permettra par ailleurs une meilleure mise en concurrence.
Les mesures réglementaires d’application de ce dispositif seront aux termes de l’article L.1111-3-3 préparées conjointement par les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale, à l’exception du devis normalisé mentionné à l’alinéa 2 qui sera élaboré de manière conventionnelle.
L’article L.1111-3-4 interdit toute facturation de frais non prévue par la législation de sécurité sociale. Ces dispositions ne mettent évidemment pas fin à la liberté tarifaire des établissements de santé ou des professionnels de santé qui ont choisi de ne pas être liés par une convention avec les organismes d’assurance maladie obligatoire. Elles sont par ailleurs sans incidence sur la faculté offerte à certains professionnels de santé conventionnés d’exiger du patient le paiement d’honoraires en sus du tarif conventionnels dès lors que la législation de sécurité sociale l’autorise – secteur 2 – et dès lors qu’une telle exigence est conforme aux autres dispositions du code de la santé publique, notamment aux dispositions relatives à la déontologie.
Le nouvel article L.1111-3-5 rend les sanctions administratives du code de la consommation applicables à la méconnaissance de l’ensemble de ces obligations. Il précise que les agents de la DGCCRF seront habilités à rechercher et constater ces manquements et précise leurs pouvoirs, instaurant de fait une meilleure cohérence dans les contrôles et leur suivi.
Enfin, le nouvel article L.1111-3-6, issu du vote de l’assemblée nationale en première lecture, a pour objet de se conformer à la directive soins de santé transfrontaliers qui impose aux Etats membres de veiller à ce que les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles aux patients. L’article 4 II b) de cette directive prévoit que, parmi les informations utiles, figure celles portant sur leur statut en matière d’autorisation d’exercice ou d’enregistrement et de couverture d’assurance.
Pour finir, l’amendement procède à l’abrogation de dispositions du code de la sécurité sociale demeurées inappliquées et qui sont redondantes avec les dispositions qui précèdent.
Il adapte certaines sanctions conventionnelles prononcées par la caisse locale d’assurance maladie au regard des modifications introduites au I. et procède à la nécessaire coordination avec le code de la consommation.
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N° 1239 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Alinéa 12
Après la référence 5°
insérer les mots :
À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016,
Objet
Cet amendement rédactionnel rectifie une erreur matérielle de mise en forme légistique d’un amendement adopté lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture.
La fusion des collèges de spécialistes s’applique en effet à compter des élections professionnelles organisées postérieurement au 31 décembre 2015 (soit en 2020), sans cette rectification, elle interviendrait dès l’entrée en vigueur de la présente loi, alors même que le processus électoral est en cours, sur la base des trois collèges existants.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1240 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 |
Alinéa 18 :
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet d’adapter la législation relative aux recherches biomédicales, définies au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’adapter cette législation aux fins de coordonner l’intervention des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du même code et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec d’autres dispositions législatives sont nécessaires.
Objet
Cette habilitation n’a pas pour objet d’opérer une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales mais uniquement de tenir compte de l’évolution du droit communautaire et de dispositions législatives connexes (par exemple les dispositions de la loi CNIL) et des besoins de coordination des comités de protection des personnes.
Les grands acquis de la loi dite Jardé ainsi que sa structure et son équilibre ne sont pas remis en cause ; le texte très précis de l’habilitation ne le permet d’ailleurs pas.
La France ne peut pas ne pas tenir compte de ce règlement européen en modifiant sa législation en conséquence. En effet, s’agissant d’un règlement européen applicable en 2016, sa non-application faute d’adaptation de notre législation nationale rendrait la France condamnable au niveau communautaire.
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N° 1241 rect. 30 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin :
1° De faire évoluer les compétences des organes des ordres en vue de renforcer l’échelon régional et d’accroitre le contrôle par le conseil national des missions de service public exercées par les organes régionaux ;
2° De modifier la composition des conseils et la répartition des sièges au sein des différents échelons de manière à permettre la mise en œuvre de modes d’élection et de désignation destinés à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l’ensemble des conseils ;
3° De tirer les conséquences de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur l’organisation des échelons des ordres ;
4° De renforcer les pouvoirs dont les ordres disposent afin de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ;
5° De permettre l’application aux conseils nationaux des ordres de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
6° S’agissant de l’ordre des pharmaciens, de prévoir des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles ;
7° De réviser la composition des instances disciplinaires des ordres afin de la mettre en conformité avec les exigences d’indépendance et d’impartialité ;
8° S’agissant de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de clarifier les conditions d’exercice effectif de la profession pour permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l’ordre.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Objet
Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture comportait le principe d’une habilitation du Gouvernement à faire évoluer les dispositions législatives concernant les ordres des profesions de santé.
En effet, le contexte dans lequel les ordres exercent leurs missions est en cours d’évolution :
- la Cour des Comptes, à l’occasion de deux rapports sur l’ordre des médecins et sur celui des pharmaciens, a émis de nombreuses recommandantions visant notamment à améliorer la transparence de leur fonctionnement et à renfocer leurs missions ;
- la mise en oeuvre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes nécessite des dispositions complémentaires à celle de l’ordonnance déjà publiée en juillet dernier
- la nouvelle organisation territoriale doit être appliquée aux ordres.
C’est pourquoi, le présent amendement propose le rétablissement de cette habilitation, indispensable au regard des mesures très nombreuses et très techniques qui doivent intervenir rapidement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1242 25 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris en vertu du a) et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »
II. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret prévu pour l’application du I, les actes d’autorisation pris en vertu du a) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une transmission au représentant de l’Etat dans la région ou à l’agence régionale de santé, des décisions d’autorisation de création, de transformation ou d’extension délivrées exclusivement par le Président du conseil départemental pour les établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de compétence de ce dernier.
Ces informations permettront notamment de fiabiliser la répartition par la CNSA des enveloppes financières de l’Etat dédiées aux concours financiers entre les conseils départementaux et versés par leurs soins aux établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre de la conférence des financeurs.
Le fait de disposer de données fiables et actualisées est donc nécessaire aussi bien pour les services de l’Etat que pour les conseils départementaux.
Il est à préciser que les modalités de transmission prévues par décret seront définies de la manière la plus souple possible afin de simplifier le travail des conseils départementaux.
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N° 1243 25 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 |
Alinéa 30
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Clarifier et à adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article d’habilitation relatif à la législation portant sur les centres de santé.
Il s’agit notamment de préciser la nature des gestionnaires, le périmètre d’activité, ainsi que la dénomination des centres de santé. Plusieurs structures aujourd’hui revendiquent le statut de centres de santé malgré une hétérogénéité forte en termes d’activité ou de missions accomplies.
Un temps de concertation avec les représentants des centres de santé et l’évaluation des conséquences financières pour les structures de soins concernées ne répondant pas aux critères sont nécessaires avant de clarifier par voie d’ordonnance le cadre juridique des centres de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1244 25 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Elles favorisent des actions tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé ;
Objet
Cet amendement vise à favoriser la prise en compte par les ARS des actions de « prévention partagée », susceptibles dans une démarche horizontale de mieux associer et impliquer les publics ciblés dans les actions de santé publique mis en œuvre au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1245 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 QUATER |
Après l’article 35 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-13-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à supprimer un article introduit dans le code de la Sécurité sociale par l'ordonnance portant réforme de la biologie médicale.
Cet article interdit aux biologistes de faire dans leur laboratoire d'autres actes que ceux directement liés aux examens ce qui pose des difficultés en pratique, notamment pour organiser les consultations en PMA.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1246 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
L. 1434-12
par la référence :
L. 1434-11
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase de l’article L. 1411-11, les mots : « schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 » sont remplacés par les mots : « schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 » ;
III. – Après l’alinéa 84
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le II de l’article L. 1441-6 est abrogé ;
IV. – Après l’alinéa 93
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Au premier alinéa de l’article L. 6114-2, les mots : « aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1434-3 » ;
…) Au deuxième alinéa de l’article L. 6122-2, les mots : « les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 » sont remplacés par les mots : « le schéma mentionné aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 » ;
…) À la deuxième phrase de l’article L. 6161-8, les mots : « , notamment du schéma régional d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-10 » sont supprimés ;
V. – Après l'alinéa 99
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « besoins de la population », la fin de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigée : « tels qu’ils sont définis par le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2. » ;
VI. – Alinéa 101
Après les mots :
au premier alinéa, les mots : « le
insérer le mot :
même
VII. – Alinéa 102
Remplacer le mot :
second
par le mot :
troisième
VIII. – Après l’alinéa 102
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au troisième alinéa, les mots : « des schémas régionaux d’organisation des soins" sont remplacé par les mots : "du schéma régional de santé » ;
IX. – Après l’alinéa 120
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 4° du I de l’article L. 162-14-1, la référence : « L. 1434-7 » est remplacée par la référence : « L. 1434-4 » ;
2° À la première phrase du 7° de l’article L. 162-9, la référence : « L. 1434-7 » est remplacée par la référence : « L. 1434-4 ».
X. – Après l’alinéa 121
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au second alinéa de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, les mots : « programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies » sont remplacés par les mots : « schéma régional de santé ».
XI. – Alinéa 127
Compléter cet alinéa par les mots :
du code de la santé publique
XII. – Après l’alinéa 127
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1434-7 » est remplacé par la référence : « L. 1434-4 ».
… – À l’article 2 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, la référence : « L. 1434-7 » est remplacée par la référence : « L. 1434-3 ».
Objet
Cet amendement procède à différentes coordinations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1247 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
II. – Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
III. – Alinéa 112
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Au IV, la référence : « au I de l'article 25 » est remplacée par les références : « aux I et IV de l'article 25 » ;
IV. – Après l’alinéa 162
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au second alinéa de l’article 72, les mots : « deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du II de l'article 54, selon le cas, le comité d'expertise ou le comité compétent de protection des personnes » ;
Objet
Cet amendement procède à différentes coordinations.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1248 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 |
Avant l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1261-1 à L. 1261-3 sont abrogés ;
2° À l’article L. 1211-7, à la fin, les mots : » , les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits » sont remplacés par les mots : « et les dispositifs médicaux les incorporant » ;
3° Le 6° de l’article L. 1221-8 est abrogé ;
4° Au cinquième alinéa de l’article L. 1245-5, les mots : « , les fabricants de produits thérapeutiques annexes » et les mots : « , de produits thérapeutiques annexes » sont supprimés ;
5° L’article L. 1542-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception de l’article L. 1261-2 et de l’article L. 1261-3 et » sont supprimés ;
b) Le b) est abrogé ;
6° Le 12° du II de l’article L. 5311-1 est abrogé ;
7° Le 10° de l’article L. 5541-3 est abrogé.
II. – Les produits thérapeutiques annexes dont l’autorisation a été délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la santé et qui répondent à la définition du médicament prévue à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ou à celle du dispositif médical prévue à l’article L. 5211-1 du même code font l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de l’article L. 5121-8 dudit code ou d’une mise en conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs médicaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
À titre transitoire, ces produits restent soumis aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3, L. 1211-7, L. 1221-8, L. 1245-5, L. 1542-13, L. 5311-1 et L. 5541-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur à la loi n° du relative à la santé, et les autorisations délivrées par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre de l’article L. 1261-1 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ladite loi, sont prorogées jusqu’à la mise en conformité des produits concernés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Objet
L'article 42 du projet de loi habilite le Gouvernement à simplifier par ordonnance la législation applicable aux produits contrôlés par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l'objectif étant d'alléger la charge de travail à laquelle est parfois inutilement confrontée cette agence du fait de réglementations nationales s'avérant obsolètes.
Son alinéa 10 prévoit en particulier d'exclure du champ d'application de cette législation les produits thérapeutiques annexes (PTA). Il s'agit de supprimer un statut particulier devenu inutile compte tenu des règles européennes en vigueur.
Cependant la rédaction de l'alinéa 10 peut laisser penser que les PTA ne seront plus contrôlés par l'ANSM et ne précise pas quel statut il est envisagé de leur donner. Le présent amendement propose donc de répondre directement au problème soulevé à l'alinéa 10 de l'article 42, sans attendre la ratification d'ordonnances.
L'amendement met fin au régime juridique spécifique des PTA. Du fait de cette suppression, les produits relevant aujourd'hui du statut de PTA seront à l'avenir qualifiés, soit de dispositif médical, soit de médicament, soit de matière première à usage pharmaceutique, en fonction de leurs caractéristiques. Le système de vigilance exercé par l'ANSM dépendra de la qualification retenue. Afin de permettre le passage d'un statut à l'autre, une disposition transitoire est prévue.
Les PTA sont définis comme "tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation" (article L. 1261-1 du code de la santé publique). En pratique, cette catégorie de produits recouvre par exemple les milieux de conservation de tissus ou d'organes.
Les produits considérés comme des PTA en France sont, dans la majorité des autres Etats membres de l'Union européenne, qualifiés soit de dispositif médical, soit de médicament, soit de matière première à usage pharmaceutique. Dans ces conditions, la réglementation spécifique en vigueur en France constitue souvent une entrave à la libre circulation de ces produits, qui font déjà l'objet d'une autorisation ou peuvent circuler au sein de l'Union européenne au titre d'une autre réglementation. En outre, certains PTA, utilisés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, font par ailleurs l'objet d'une évaluation par l'agence de la biomédecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1249 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS |
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5126-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux :
« 1° Un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d'une pharmacie à usage intérieur ;
« 2° Un autre établissement de santé géré par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5126-1, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 5126-3, les mots : « cinquième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième alinéas ».
Objet
Les règles et dérogations applicables à la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux par les pharmacies à usage intérieur s'avèrent particulièrement complexes lorsqu'il s'agit d'une distribution entre établissements de santé.
Dans un souci de simplification de la gestion de ces produits et de mutualisation des moyens le présent amendement vise à prévoir les cas dans lesquels les pharmacies à usage intérieur d'un établissement peuvent fournir un autre établissement sans nécessité d'autorisation par l'ARS.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1250 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1251 rect. 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5124-13 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour le médecin d'une équipe sportive qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si le médicament satisfait à l'une des conditions suivantes :
« 1° Il fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Il est autorisé dans le pays tiers de provenance et le particulier présente au service des douanes une copie de l'ordonnance attestant que le médicament est destiné à un traitement prescrit par un médecin établi dans le pays de provenance. »
Objet
Dans un objectif de simplification administrative et d'allégement de la charge de travail de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), cet amendement prévoit la suppression des procédures d'autorisation relatives aux importations de médicaments pour les particuliers et pour les médecins accompagnant une équipe sportive lors de compétitions de déroulant en France.
S'agissant de l'importation de médicaments par les particuliers par une autre voie que le transport personnel, la suppression se justifie notamment par le caractère très faible et aléatoire des contrôles et par le fait que l'importation par transport personnel est déjà dispensée d'autorisation. Pour garantir la sécurité sanitaire, la suppression de l'autorisation d'importation ne concerne que les médicaments autorisés dans le pays de provenance et destinés au traitement prescrit par un médecin exerçant dans ce pays.
La suppression de l'autorisation d'importation délivrée par l'agence pour les équipes sportives est justifiée par la faible pertinence de la procédure actuelle au regard de l'objectif de santé publique. Elle se justifie par ailleurs par l'existence des dispositions du code du sport relatives à l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui a déjà vocation à contrôler les listes de médicaments transportés par les médecins des équipes sportives.
Ces suppressions sont l'une des mesures qui étaient envisagées sur le fondement de l'habilitation prévue à l'alinéa 17 de l'article 42, finalement supprimé à l'Assemblée nationale. Le présent amendement permet d'adopter une partie des dispositifs prévus, sans attendre la ratification d'ordonnances.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1252 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-13-1.- Pour les recherches à finalité commerciale, les produits faisant l’objet de cette recherche sont, pendant la durée de celle-ci, fournis gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le promoteur.
II. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
Art. L. 1121-13-1
III. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après le mot :
promoteur
rédiger ainsi la fin de la cette phrase :
, le représentant légal de chaque établissement de santé et, le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements ayant vocation à financer d’autres activités de recherche auxquelles est associé l’investigateur.
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
des surcoûts liés à la recherche
par les mots :
de tous les coûts et surcoûts liés à la recherche
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention est transmise au conseil départemental de l’ordre des médecins.
Objet
En premier lieu, cet amendement rétablit l’ancienne rédaction de l’article 37, tel que rédigé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. L’alinéa 2 rétabli par le Gouvernement indique que la mesure législative concerne la recherche à finalité commerciale (promue par l’industrie). Il est donc complémentaire de l’article L.1121-16-1 du code de la santé publique, lequel concerne la recherche à finalité non commerciale (institutionnelle et académique), et non pas redondant avec cet article.
En second lieu, cet amendement gouvernemental vise à résoudre des questions apparues à l’occasion de la mise en œuvre de l’instruction ministérielle sur le « contrat unique » et qui entraveraient le caractère opératoire de la mesure.
Il prévoit ainsi la possibilité que, le cas échéant, la structure destinataire des intéressements financiers versés par l’industrie pour soutenir les activités des investigateurs de l’établissement soit partie à la convention au même titre que l’établissement et le promoteur. Cette disposition permet de faciliter le fléchage et l’utilisation des intéressements financiers. En revanche, l’investigateur, employé par l’établissement de santé, s’il vise la convention pour attester qu’il en a pris connaissance, n’en est pas une partie signataire.
Pour les mêmes raisons de faisabilité, l’amendement du Gouvernement précise que tous les coûts liés à la recherche, en plus des seuls surcoûts, sont pris en charge par le promoteur industriel. En effet, la notion de surcoûts se résume strictement aux frais générés par un protocole de recherche allant au-delà de la prise en charge du patient exigée par l’état de l’art. Les coûts de la recherche intègrent en particulier les prestations d’investigation clinique, ainsi que les coûts d’ingénierie administrative et logistique supportés par l’établissement du fait de la mise en œuvre de la recherche.
Enfin, cet amendement demande que la convention liant l’établissement à l’industriel pour un projet de recherche donné soit, une fois conclue, transmise à l’ordre des médecins afin que celui-ci conserve une connaissance fine des activités de recherche à promotion industrielle menées par les médecins des établissements de santé et qu’il puisse, le cas échéant, exercer sa mission de garant de la déontologie.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1253 29 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1252 du Gouvernement présenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
Amendement n°1252
I. – Alinéa 12
Après le mot :
intéressements
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
versés par le promoteur.
II. – Alinéa 17
Après les mots :
tous les coûts
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
liés à la recherche, qu'ils soient relatifs ou non à la prise en charge du patient
Objet
Ce sous-amendement à l'amendement du Gouvernement a pour objet de préciser que le représentant légal de la structure de recherche concernée est partie à la convention lorsque le versement d'honoraires investigateurs et d'incitations financières est prévu. Il vise à s'assurer que les intéressements versés dans le cadre d'un projet de recherche sont bien affectés à la structure de recherche concernée et non au budget de l'Hôpital.
Il modifie la rédaction afin d'éviter de prévoir des modalités de prises en charge de "coûts" mais aussi de "surcoûts".
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1254 29 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1075 de Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Amendement n° 1075
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
notamment sur
insérer les mots :
la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de
2° Seconde phrase
a) Supprimer les mots :
. Ils intègrent aussi les objectifs définis dans le cadre d’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunis, à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins,
b) Remplacer les mots :
ainsi qu’à
par les mots :
ainsi que sur
II. – Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Alinéa 13
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
Objet
La santé des personnes les plus fragiles constitue une des priorités de la politique de santé. Il est donc légitime que le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies soit une composante obligatoire des prochains projets régionaux de santé.
Ce sous-amendement clarifie les dispositions qui relèvent du schéma régional de santé de celles qui relèvent du PRAPS. Il précise également les articulations entre ce programme et les actions menées par la commission de coordination des politiques publiques.
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Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1255 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 OCTIES |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Une union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien exerce, pour chaque profession, à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé. » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4031-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4031-7 – Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l’océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Pour chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à l’union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien est constitué des professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à Mayotte. »
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l’article L. 4031-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique à compter du renouvellement intervenant au terme des mandats qui auront débuté en 2016. Jusqu’à ce renouvellement, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte est désigné par le représentant de l’État à Mayotte, dans des conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa du même article.
Objet
La représentation des professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’assurance maladie exerçant à Mayotte est aujourd’hui assurée par la désignation d’un représentant par profession, nommé par le représentant de l’Etat, qui participe ponctuellement, pour les sujets qui concernent Mayotte, aux travaux de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) de la Réunion.
Cet amendement vise à renforcer l’égalité de représentation des professionnels des deux iles.
Pour cela, il transforme les URPS de la Réunion en URPS de l’océan Indien, en miroir de l’organisation de leur principal partenaire institutionnel, l’agence régionale de santé de l’océan Indien.
Compte tenu de l’écart des effectifs de professionnels entre les deux iles, l’amendement maintient le système actuel garantissant un siège à un représentant des professionnels exerçant à Mayotte, mais en fait un membre de droit commun, au même titre que les autres membres élus ou désignés.
Cet amendement n’aura pas d’effet sur le processus électoral qui est déjà en cours, et proche de son achèvement, pour pourvoir les mandats débutant en 2016 (scrutins du 12 octobre pour les médecins, 7 décembre pour les chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes). Les premières élections ayant pour corps électoral l’ensemble des professionnels de la Réunion et de Mayotte interviendront au renouvellement suivant. Les URPS de l’océan Indien seront toutefois créées dès l’entrée en vigueur de la loi, l’ensemble des règles nouvelles s’appliquant aux assemblées nommées ; pour les assemblées élues, la désignation du représentant des professionnels exerçant à Mayotte par le représentant de l’Etat sera maintenue à titre transitoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1256 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 49 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les comptes financiers 2015 des agences régionales de santé regroupées au sein de nouvelles agences régionales de santé sont approuvés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
budget initial
insérer les mots :
, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique,
2° Deuxième phrase
Après les mots :
budget initial
insérer les mots :
et le budget annexe
3° Dernière phrase
Après les mots :
budget rectificatif
insérer les mots :
et un budget annexe rectificatif
Objet
Afin de permettre aux nouvelles ARS issues de la réforme territoriale de disposer de documents financiers et budgétaires garantissant la continuité de leur fonctionnement, il est proposé de compléter le 3ème alinéa de l’article 49bis afin de permettre la finalisation à temps des procédures comptables et budgétaires malgré l’absence de conseils de surveillance en début d’année 2016.
Ainsi les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie approuveront les comptes financiers 2015 des 16 ARS concernées par la réforme territoriale, cette procédure devant être achevée fin février 2016. Ils arrêteront également le premier budget annexe du FIR des 7 nouvelles ARS créées dans le cadre de la réforme territoriale afin que celui-ci soit opérationnel dès le début de l’année 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1257 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements est ratifiée.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5422-17 est abrogé ;
2° À l'article L. 5434-1, les mots : « et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16 » sont supprimés ;
3° L'article L. 5451-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De ne pas respecter les restrictions qui peuvent être apportées, en application de l'article L. 5121-20, dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments. »
Objet
L'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements a remplacé, dans un souci d'effectivité, de la sanction, les peines pénales pour les infractions ne présentant pas de risque pour la santé par des sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et par les agences régionales de santé (ARS) et a augmenté le quantum des peines pénales pour les infractions qui entraînent des risques majeurs pour la santé publique.
Enfin, cette ordonnance renforcé les prérogatives de l'ANSM et des ARS, ainsi que celles de leurs agents chargés de constater les manquements.
Le I vise à ratifier l'ordonnance du 19 décembre 2013 et le II procède à des modifications de cohérence : les 1° et 2° visent à tirer les conséquences de l'abrogation, par l'ordonnance du 19 décembre 2013, des articles L. 5422-15 et L. 5422-16 du code de la santé publique; le 3° complète l'article L. 5451-1 du même code pour rétablir la sanction d'une infraction qui avait été supprimée par erreur à l'occasion de la réécriture de l'article L. 5421-6 par l'ordonnance du 19 décembre 2013.
L’article proposé reprend le projet de loi de ratification (n° 1842) déposé devant l’Assemblée nationale le 5 mars 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1258 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.
« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »
II. – Le 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».
III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement procède à la réintroduction de l’article 46 ter voté par l’Assemblée Nationale et supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. Cet article a pour objet d’aménager les modalités de mise en œuvre du consentement présumé au don d’organes afin de permettre à un plus grand nombre de malades d’accéder à la greffe.
Il recentre le dispositif sur le respect de la volonté de la personne décédée exprimée de son vivant tout en prenant en compte la douleur des familles.
Il précise que les conditions et modalités d’expression et de révocation de refus d’un prélèvement post-mortem sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.
Il prévoit que le médecin est tenu d’informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé ainsi que de sa finalité et il précise que ce dialogue avec les proches devra être mené conformément à des bonnes pratiques édictées par arrêté ministériel sur proposition de l'agence de la biomédecine.
Il organise enfin une entrée en vigueur différée de l’article, ménageant le temps nécessaire à l'adaptation du cadre réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1259 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IX de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016. »
Objet
Le présent amendement vise à reporter de six mois, soit au 1er juillet 2016, l’obligation pour les employeurs de souscrire l’accès à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident de santé, pour les salariés, agricoles et non-agricoles, qui bénéficient déjà d’une assurance maladie complémentaire de santé obligatoire au titre de leur affiliation au régime local d’Alsace Moselle.
En effet, la généralisation de la complémentaire santé prévue par la loi de sécurisation de l’emploi nécessite, pour ces salariés, des modalités particulières de mise en œuvre, car cette nouvelle couverture complémentaire obligatoire doit être articulée avec la couverture d’ores et déjà fournie à l’ensemble des salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle.
Une mission parlementaire effectue actuellement une concertation afin de proposer les modalités d’articulation entre les garanties du régime local et celles qui sont issues de l’accord national interprofessionnel.
Ce délai, limité à 6 mois, permettra de tenir compte des conclusions de cette mission parlementaire, en cours sur le sujet puis, pour l’ensemble des acteurs concernés, de mettre en œuvre le dispositif retenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1260 30 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 579 rect. bis de Mme TROENDLÉ présenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Amendement n° 579 rectifié bis
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle visée au premier alinéa peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours visées à ce même article L. 725-3. »
Objet
L’amendement n° 579 vise à faciliter la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de leurs missions définies par l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure.
Le présent sous-amendement a pour objet de préciser l’amendement n° 579 en écartant tout risque de concurrence entre les associations agréées de sécurité civile et les services d’incendie et de secours, s’agissant des évacuations d’urgence de victimes par ces associations. Ainsi, il précise que la réalisation de telles évacuations d’urgence peut être prévue :
- dans la convention mentionnée à l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure, s’agissant des évacuations réalisées par les associations agréées dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours,
- dans le cadre de conventions spécifiques applicables aux seuls ressorts de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, s’agissant des évacuations d’urgence réalisées au titre de leur participation aux opérations de secours.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1261 rect. 30 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS |
Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211-2-… ainsi rédigé :
« Art L. 211-2-… – Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de l’article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.
Objet
Dans un arrêt du 12 novembre 2014 le Conseil d'Etat a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d'assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire en raison de l'évolution de la composition du conseil d'administration des caisses voulue par le législateur en 1982.
Si cette décision a naturellement vocation à s'appliquer pour les litiges relatifs à l'assurance maladie elle pose un problème quand les commissions de recours amiable doivent se prononcer sur un litige portant sur la législation relative aux AT-MP. En effet les CPAM se prononcent sur l'origine professionnelle ou non d'un sinistre.
Or la branche AT-MP est autonome et, contrairement à l'assurance maladie, strictement paritaire. Il convient donc que la commission de recours amiable appelée à statuer sur les litiges AT-MP soit également paritaire.
Le présent amendement tend à donner un fondement légal à cette distinction.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1262 rect. 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER |
Après l’article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage est ratifiée.
II. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 232-14-1, après les mots : « organisme sportif international », sont insérés les mots : « ou d’une organisation nationale antidopage étrangère » ;
2° L’article L. 232-14-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , de l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , par l’organisation nationale antidopage étrangère compétente ».
Objet
L’objet du présent amendement est de ratifier l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015. Celle-ci intègre dans notre droit interne les principes qui figurent dans le code mondial antidopage.
Le dopage constitue un risque majeur pour la santé des sportifs pendant et après leur carrière. A court, moyen ou long terme, le recours à des substances dopantes peut ainsi générer des troubles cardiaques graves et des embolies cérébrales ou pulmonaires. Mieux prévenir les pratiques de dopage représente donc un enjeu de santé publique important.
Il s’agit ici de se conformer aux engagements internationaux de la France qui doit, en sa qualité de signataire de la convention contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005, transposer en droit interne le code mondial antidopage et apporter les modifications législatives nécessaires chaque fois que le code mondial antidopage est révisé.