Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 909 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER A |
Après l'article 12 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les médecins libéraux non signataires du contrat d’accès aux soins ne sont plus autorisés à pratiquer des honoraires différents de ceux prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions d’application du présent article.
Objet
Plusieurs études ont récemment montré qu’un nombre croissant de Français se trouvent dans des déserts médicaux, surtout quand il s’agit de trouver un spécialiste, alors même que les dépassements d’honoraires ont doublé ces 20 dernières années, plaçant de plus en plus de Français dans un désert médical de fait lorsqu’ils n’ont pas les moyens de se soigner, faute de médecin pratiquant le tarif opposable.
Si l’aspect géographique est bien connu des élus, notamment dans les territoires ruraux, il ne faut pas négliger la pénurie de médecins facturant le tarif de la Sécurité sociale, y compris dans les zones urbaines les plus denses. A titre d’exemple, une enquête menée en 2012 par l’UFC-Que Choisir démontre que les habitants de Paris, Saint-Etienne, Le Mans ou Aix-en-Provence se trouvaient bel et bien dans des zones d’accès difficile s’agissant des ophtalmologues ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires. Il y a urgence à mettre fin à cette « fracture sanitaire » et contre le renoncement aux soins qu’on constate chez un nombre croissant de Français, en mettant fin progressivement au secteur 2, autorisant les dépassements d’honoraires sans encadrement, pour ne conserver que le secteur 1 et le contrat d’accès aux soins. Cet amendement s’appuie ainsi sur une logique transitoire prévoyant que dans un délai de trois ans, les médecins libéraux non signataires du contrat d’accès aux soins ne soient plus autorisés à pratiquer des honoraires différents de ceux du tarif opposable. Ces derniers conserveront ainsi le choix entre l’exercice en secteur 1 au tarif opposable et pour ceux bénéficiant des titres énumérés à l’article 35.1 de l’Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, la souscription au contrat d’accès aux soins.