Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 890 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LABORDE, MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et renforcer l'obligation d'information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l'article L.1141-4 du code de la santé publique, en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.