Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 862 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1143-1-… – Au moins deux usagers visés à l'article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d'une association dans l'un des cas suivants :
« 1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L'association reste inactive et n'agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de ce conflit.
Objet
L'article 45 ne prévoit pas les cas où il n'existe pas d'association de défense des usagers du système de santé ni ceux où celle-ci est dans l'incapacité d'agir en justice. Aussi, cet amendement propose de couvrir les hypothèses où l'usager n'est pas représenté. Dans ces cas , le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action.