Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 86 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CALVET et CHARON ARTICLE 21 QUATER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Postérieurement à la signature de la convention, tout organisme gestionnaire non encore signataire de cette dernière, qui souhaite rejoindre le dispositif intégré et dont l’activité d’un établissement ou service correspond aux prévisions du cahier des charges, notifie sa demande au directeur général de l’agence. Un avenant est établi à cette fin à la diligence de l’agence et soumis à la signature des autres personnes cocontractantes ; à défaut de régularisation par cet avenant, l’adhésion du nouveau membre à la convention est acquise tacitement à l’expiration du délai de six mois suivant la notification de sa demande.
Objet
Dans l’intérêt des usagers du système de santé, l’adhésion d’un nouveau membre à un dispositif intégré préexistant ne doit pas pouvoir être conditionnée à des critères subjectifs ; au contraire, il importe de fédérer autant d’acteurs que possible dans un périmètre territorial donné dès l’instant qu’ils sont en mesure de satisfaire aux critères objectifs contenus dans le cahier des charges du dispositif. C’est pourquoi il importe de consacrer un « droit d’entrée » à tout organisme gestionnaire désireux de devenir partie à la convention, sauf à ce que soit établie que sa candidature est objectivement incompatible avec le cahier des charges.
Le recours à un mécanisme d’approbation tacite tient à un souhait d’efficacité, dans la mesure où la conclusion d’un avenant par plusieurs personnes morales de droit public et des organismes de sécurité sociale est susceptible d’engendrer de lourdes formalités statutaires qui ne doivent pas paralyser le processus de participation au dispositif.