Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 84 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue en urgence :
« 1° Sur toute demande de reconnaissance de handicap psychique présentée, au profit d’un patient sortant, par tout établissement relevant de la mission de psychiatrie de secteur au sens de l’article L. 3221-3 du code de la santé publique, et sur toute demande, présentée dans les mêmes circonstances, tendant à l’orientation d’un patient sortant vers un établissement ou un service social ou médico-social ;
« 2° Sur toute demande de prononcé de la sortie d’un travailleur handicapé présentée par un directeur d’établissement ou service d’aide par le travail, lorsqu’il est rendu compte d’une situation de mise en danger au sens de l’article R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, la commission statue sur la demande de sortie ; dans le même temps, elle évalue l’opportunité de procéder à l’orientation de la personne vers une autre catégorie d’établissements ou de services ou de préconiser une autre suite à son parcours. »
Objet
L’effectivité du droit au parcours des personnes en situation de handicap psychique dépend dans une large mesure d’une articulation efficace et sans délai entre le secteur hospitalier psychiatrique et le secteur social et médico-social. Cette nécessité, imposée par le changement de statut de patient à usager en situation de handicap, oblige à prévoir un traitement en urgence des dossiers d’orientation.
Une autre situation connue dans le secteur social et médico-social concerne les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), à qui l’article 39 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a retiré la prérogative de prononcer la sortie des travailleurs handicapés. Or existent des situations, liées notamment au développement de la part prise par les personnes en situation de handicap psychique dans la population des travailleurs handicapés d’ESAT, dans lesquelles le comportement violent répétitif d’un usager nécessite, après le prononcé d’une suspension au visa de l’article R. 243- 4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit statué à brève échéance sur la sortie. En effet, sont alors en jeu à la fois la sécurité du collectif humain (usagers et encadrants), la stabilité des activités industrielles et commerciales qui concourent à financer la rémunération garantie aux personnes accueillies et la disponibilité des places.