Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 82 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, CHARON et CALVET ARTICLE 13 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette obligation d’orientation vaut en particulier dans tous les cas où la poursuite du parcours de santé psychiatrique dépend de l’effectivité de la reconnaissance d’une situation de handicap psychique voire d’une orientation en établissement ou service par la commission visée à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
L’enjeu majeur d’une organisation efficace des parcours de soins psychiatriques réside dans la fluidité du passage de l’hospitalisation à des interventions « en aval » dont l’objet est de faciliter l’accès au logement et, plus largement, à l’autonomie personnelle, professionnelle et sociale. Dans une grande partie des cas, cette filière « aval » relève du champ du secteur social et médico-social (foyers de vie, ATO, ESAT, CSAPA, CAARUD, SAVS, SSIAD, SPASAD) et requiert que le patient soit reconnu comme personne en situation de handicap psychique au sens de l’article L. 114 du Code de l’action et des familles.
C’est pourquoi, afin d’éviter toute rupture de parcours, il est essentiel que la psychiatrie de secteur anticipe la fin de l’hospitalisation et adresse à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le dossier nécessaire au prononcé de la réorientation vers une structure sociale ou médico-sociale au titre du handicap psychique.