Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 784 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER |
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 ne peuvent créer ou gérer de centre de santé. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation. »
Objet
La confiance des usagers dans le système de santé, et l’équilibre de celui-ci, imposent que soient strictement séparées les fonctions d’offreur de soins ou d’accompagnement médico-sociaux de celles d’opérateur économique pourvoyeur de produits ou prestations qui concourt indirectement à l’accomplissement de ces missions.
La présente proposition d’amendement vise donc à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services en santé, de gérer un centre de santé ou d’être titulaire d’une autorisation d’activité de soins ou d’établissement ou service social ou médico-social.