Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 783 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi modifié :
« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leur tarif de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre tout brevet par arrêté au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. »
Objet
L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.
En effet, les laboratoires pharmaceutiques proposent des prix exorbitants : de l’ordre de 56 000 € la cure de 3 mois de Solvadis, pour un coût de fabrication estimé à 100 € à 200 €.
Malgré la contribution proposée par le présent article, le coût facial resterait élevé, et pourrait dissuader les prescripteurs, ce qui éloignerait de nombreux malades des soins, retarderait l’éradication de la maladie et multiplierait les risques de transformation en cirrhose ou en cancer.