Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 665 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. ALLIZARD et BÉCHU, Mme DUCHÊNE, MM. GILLES et del PICCHIA, Mme DEROMEDI et MM. DUVERNOIS et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER |
Après l’article 42 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves affectant les communautés françaises établies hors du territoire national, il est institué une réserve sanitaire consulaire ayant pour objet de mobiliser des professionnels de santé français installés dans la circonscription consulaire, dans le cadre du plan de sécurité des ambassades. » ;
2° L’article L. 3132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservistes participant à la réserve sanitaire consulaire exercent leur activité à titre bénévole. »
Objet
Dans la plupart des circonscriptions consulaires vivent des professionnels de santé français. En cas de crise grave (catastrophe naturelle, pandémie, attentat,…) l’expérience montre qu’il est extrêmement difficile pour les consulats et le centre de crise, qui coordonne l’organisation des opérations depuis Paris, de les mobiliser, alors même que les réseaux sanitaires locaux sont, le plus souvent, saturés.
La création d’une réserve sanitaire permettrait aux consulats d’identifier des professionnels de santé français installés localement, qu’ils exercent dans le pays de résidence auprès de structures de santé locales ou internationales, ou non (par exemple dans le cas de retraités ou de conjoints d’expatriés ayant abandonné leur profession le temps de l’expatriation). En cas de crise majeure nécessitant l’intervention de professionnels de santé français, soit pour soigner, soit pour accompagner leurs homologues étrangers lors des soins délivrés à des patients français, une telle réserve serait extrêmement utile.
Les réservistes pourraient aussi se porter volontaires auprès des autorités locales pour contribuer aux opérations de secours en faveur de la population locale, au nom de la France.
Du fait des contraintes budgétaires pesant sur les consulats, les réservistes sanitaires à l’étranger, contrairement à leurs homologues sur le territoire national, ne pourraient prétendre à une indemnisation, leur engagement en cas de crise majeure s’apparentant davantage à une mission civique ou humanitaire ponctuelle.
Cet amendement permet, sans créer de charge financière supplémentaire pour l’Etat, d’améliorer l’efficacité des consulats et du centre de crise, et offre une alternative à moindre coût aux « missions internationales » de la réserve sanitaire classique.