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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 655 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, MANDELLI et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. MOUILLER, LONGUET, LAUFOAULU et SAUGEY, Mme MÉLOT, MM. CALVET et KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. VASSELLE, PAUL, CHAIZE, VOGEL et FALCO, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Transport des enfants et adolescents handicapés

« Article L. 242-… Les chauffeurs de taxi assurant le transport d’enfants et d’adolescents handicapés en dehors des transports individuels organisés par les collectivités publiques doivent avoir satisfait à une formation spécifique dédiée aux prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport de personnes handicapées et sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.

« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession de conducteur de taxi.

« Le contenu et les conditions d’obtention de ce certificat de capacité sont fixés par un arrêté commun du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre en charge des transports. »

Objet

Alors que le transport d’enfants en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et soumis à des conditions strictes en vue d’assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité s’appliquent de manière facultative aux chauffeurs de taxi assurant un tel service.

Ainsi, le III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « (...) l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ».

Cette dispense pose un gros problème lorsqu’elle concerne le transport d’enfants handicapés.

Les témoignages de parents contraints de faire appel à des compagnies de taxis pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire ou l’institution assurant leur accueil de jour, en cas d'indisponibilité des services de transport spécialisé - scolaire ou sanitaire - sont nombreux.

Certains ont pu déplorer l’absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D’autres, ayant mis personnellement, à leurs frais, ce type d’équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant, ont constaté sa méconnaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité. De telles règles, qui s’imposent par ailleurs au transport d’enfant en voiture particulière, pourraient être aisément transposées au transport en taxi.

On constate donc un vide juridique auquel il faut remédier pour permettre aux parents concernés de confier sereinement la responsabilité du transport de leur enfant aux chauffeurs de taxis.

Le problème est double :

- celui de l’équipement du véhicule, qui relève de la voie réglementaire ;

- celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève de la loi.

C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable que le présent amendement propose de créer un certificat de capacité obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d’enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés dont le contenu et les modalités d’obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour la prise en charge de clients accompagnés d’enfants et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.