Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 636 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 NONIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant publient et adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble de leurs dépenses de publicité, de propagande et de promotion en faveur de leurs produits, réalisées en France, à l’égard de personnes physiques résidant en France ou à l’égard de personnes morales dont le siège social est situé en France.
« Ce rapport inclut, outre les dépenses de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, définies aux articles L. 3511-3 et L. 3511-4, l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts.
« II. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 euros, procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres de cabinet ministériel ;
« c) Des parlementaires ;
« d) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« e) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« 4° Les contributions ou dons bénéficiant à des partis ou à des groupements politiques, à des candidats à des mandats électifs ou au financement de campagnes politiques.
« III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;
« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée aux 3° et 4° dudit II.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions de l'article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Il s’agit d’une des mesures emblématiques du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019.
Ces dispositions ont vocation à insérer un article L.3511-3-1 dans le code de la santé publique pour lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques publiques et pour prévenir les conflits d’intérêt.
Cette mesure de transparence vis-à-vis des activités de l’industrie du tabac va dans le même sens que ce qui a été fait vis-à-vis des industriels pharmaceutiques avec le site internet www.transparence.sante.gouv.fr.
Elle devrait permettre une mise en œuvre beaucoup plus efficace en France de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) et de ses lignes directrices.