Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 633 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. »
Objet
L’objectif de cette mesure est d’améliorer l’information délivrée au patient en rendant obligatoire, pour tout établissement de santé, la délivrance systématique au patient, lors de sa sortie, d’une information écrite détaillant le coût global de sa prise en charge, soins et prestations annexes, avec la répartition des parts assurance maladie obligatoire, organismes complémentaires et reste à charge patient.
Ce document présentera, d’une part, le montant total de la prise en charge, c’est-à-dire le coût total de sa venue avec l’indication du montant payé par l’assurance-maladie obligatoire et, d’autre part, le montant détaillant le restant à la charge du patient et de sa complémentaire.
L’objectif de cette mesure s’inscrit aussi dans une visée pédagogique en vue de favoriser une meilleure compréhension citoyenne du coût d’un passage à l’hôpital pour l’assurance-maladie obligatoire.