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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 628 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme YONNET, MM. MARIE, POHER et LALANDE, Mme KHIARI, M. RAOUL, Mmes CONWAY-MOURET et BATAILLE, M. VINCENT, Mme JOURDA, M. COURTEAU, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT et SCHILLINGER et M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de sécuriser la pratique des 7700 étudiants en kinésithérapie.
En effet, dans le cadre de leur formation, les étudiants réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés.
Or, le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’Etat, ou d’un titre équivalent, pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute et ne reconnait donc pas, à ce jour, de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer dans le cadre de leur formation. Cette absence de disposition expose les étudiants, mais également les professionnels qui les encadrent, à une réelle insécurité juridique en cas de dommage.
Le 2° de l’article 30 quinquies du présent projet de loi prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession, leur octroyant ainsi une sécurité juridique en matière pénale. Toutefois, cette mesure ne couvre pas la pratique des étudiants sur le plan civil, par nature bien plus large.
La dérogation proposée vient donc pallier ce manque, sur le modèle des dérogations en vigueur pour d’autres professions de santé, notamment pour les étudiants infirmiers.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.