Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 621 rect. ter

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GUERRIAU et LASSERRE


ARTICLE 11 QUATER A


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prévention et la lutte contre la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine sont réalisées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).

Objet

L’Assemblée nationale a introduit en première lecture le chapitre VIII du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.  Parmi ces espèces, certaines présentent des dangers réels comme l’ambroisie, la berce du Caucase, le moustique-tigre, le frelon asiatique, la chenille processionnaire, la punaise de lit ou le rongeur.

Même si les professionnels sont en capacité de mettre en place des mesures alternatives de type environnemental, il convient d’encadrer dès aujourd’hui l’usage des produits chimiques pouvant être utilisés dans cette lutte afin d’éviter tout incident domestique ou industriel grave pour la santé et l’environnement.

C’est pourquoi, nous proposons que la prévention et la lutte contre les espèces nuisibles soient réservées aux professionnels disposant du certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides (arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides) et/ou aux professionnels ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.