Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 609 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BILLON et MM. GUERRIAU et LUCHE ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
Objet
Amendement de repli qui vise à préciser les délais définis par la Convention au-delà desquels le droit à l’oubli est accordé.
Il propose ainsi de fixer à 10 ans et non à 15, comme le prévoit l’avenant à la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre, le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses. En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études scientifiques sur le taux de survie du cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable.
Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.