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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 567

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313–6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil, d’un établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains d’entre eux n’est pas considérée comme une création au sens et pour l’application de l’article L. 313–1–1. Elle donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter l’évolution de structures qui sans avoir la qualité d’établissement médico-social, bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d’assurés sociaux et veulent pouvoir s’ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.

Cette situation concerne notamment des collectivités religieuses dont la population est à la fois vieillissante et en décroissance, et qui souhaitent pouvoir accueillir des personnes extérieures en se soumettant à la législation relative aux établissements assurant l'hébergement de personnes agées dépendantes.

Ces collectivités n’ont pas aujourd’hui le statut d’EHPAD, puisqu’elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait le cas échéant être considérée comme emportant la création d’un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes (président du conseil départemental et directeur général de l’agence régionale de santé). Or, ces structures bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l’action sociale dans le cadre de conventions avec la caisse d’assurance vieillesse et maladie des cultes (CAVIMAC). Dès lors que l’objectif n’est pas de créer des capacités d’accueil nouvelles, ni d’accroître les financements publics qui leurs sont dédiés, mais d’utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n’apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.

L’autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code .