Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 514 rect. 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, ESPAGNAC et KHIARI, MM. RAOUL, Serge LARCHER, ANTISTE, DURAN, MANABLE, CORNANO, GODEFROY ARTICLE 19 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les refus de soins peuvent notamment être caractérisés par la fixation tardive, inhabituelle et abusive d'un rendez-vous ; l'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans raison médicale énoncée ; le refus d'élaborer un devis ; le refus de procéder au tiers payant ; le refus de respecter les tarifs opposables.
Objet
Suite à l'adoption par la Commission des Affaires Sociales du Sénat de l'amendement n°COM-377 qui confie au Défenseur des droits la mission d'évaluer les pratiques de refus de soins en lieu et place des conseils des ordres des professions médicales ; il convient de compéter l'article 19 par une typologie des principales situations caractérisant le refus de soins, en vue de mieux qualifier les situations. Celle-ci s'appuie sur la typologie mentionnée dans le cadre de la circulaire 33/2008 de l'Assurance maladie.
Comme l'indique le rapport du Défenseur des droits consacré à la question des « refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME » remis au Premier Ministre en mars 2014, si les victimes n'entament pas de recours, c'est souvent en raison de leur difficulté à faire valoir leurs droits, couramment à cause d'une méconnaissance des dispositifs existants.
Inscrire ainsi dans la loi une typologie des refus de soins performera l'information aux patients et participera à l'effectivité de leurs droits.