Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 444 rect. 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 47 |
Alinéas 45 à 47
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’accès aux données est subordonné:
« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;
« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.
Objet
Avant le début de la recherche les communications prévues doivent être effectuées et non promises.
A la fin de la recherche, la communication des résultats doit être effectuée même en cas de non-publication. La pratique de la non-publication de résultats n'allant pas dans le sens souhaité a été dans le passé une des causes de catastrophes sanitaires.