Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 436 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MALHURET ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-... – S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
Objet
L’une des difficultés rencontrées par les victimes sur le terrain judiciaire est liée à la preuve de la relation causale entre le produit et dommage. C’est à la victime d’apporter la preuve de ce lien causal et non au professionnel de santé.
Chaque nouveau scandale sanitaire révèle la difficulté des victimes à rapporter la preuve du défaut d’un produit de santé et de ses conséquences sur leur état de santé. Le déséquilibre entre les parties est tel que cette preuve est particulièrement difficile à rapporter, les éléments pertinents étant en possession du producteur de santé.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine d’écarter de l’indemnisation trop de victimes.