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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 416

9 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE 45


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La victime peut toutefois se voir relever de la forclusion si elle n’a pu avoir connaissance de la publicité susmentionnée, si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir, si elle a appris tardivement qu’elle a été en contact avec le produit ou si la pathologie qui en découle s’est manifestée au-delà du délai fixé par le juge.

Objet

L’alinéa 18 ne prévoit pas expressément la sanction qui sera attachée aux demandes présentées par les usagers du système de santé qui, bien que remplissant les critères de rattachement,  n’ont pu se manifester dans le délai imparti par le juge.

Passé le délai, la victime ne pourrait plus participer à l’action de groupe.

 La forclusion fait partie des exceptions et fins de non recevoir. Il s’agit d’une forme particulière de déchéance, c’est-à-dire d’une sanction civile qui, en raison de l’échéance de délai qui était fixé pour faire valoir ses droits en justice, fait perdre à son titulaire le droit d’être indemnisé dans le cadre de cette action.

Il est nécessaire de prévoir une procédure de relevé de forclusion devant le juge pour certaines victimes (personnes incapables du fait de leur minorité ou incapable majeur, impossibilité reconnue d’avoir pu accéder à la publicité réalisée,  connaissance tardive de l’utilisation du produit, ou pathologie se manifestant après écoulement du délai…)