Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 383 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4311-9 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4311-9. – L’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en médecine qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant à exercer la profession d’infirmier dans les établissements de santé ou médico-sociaux pendant la durée de leurs études.
« Le niveau d’exigence requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
2° Après l’article L. 4391-1, il est inséré un article L. 4391-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4391-1-... – Par dérogation à l’article L. 4391-1, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en médecine, en soins maïeutiques et infirmiers, qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant, à exercer la profession d’aide-soignant dans les établissements de santé ou médico-sociaux pendant la durée de leurs études.
« Le niveau d’exigence requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
3° Après l’article L. 4392-1, il est inséré un article L. 4392-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4392-1-... – Par dérogation à l’article L. 4392-1, l’autorité compétence peut autoriser individuellement les étudiants en médecine, en soins maïeutiques et infirmiers, qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant, à exercer la profession d’auxiliaire de puériculture dans les établissements de santé ou médico-sociaux, pendant la durée de leurs études.
« Le niveau d’exigence requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
4° Après l’article L. 4241-10, il est inséré un article L. 4241-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-10-... – Par dérogation à l’article L. 4241-1, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en pharmacie, qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant à exercer la profession de préparateur en pharmacie dans les officines pendant la durée de leurs études.
« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. » ;
5° Après l’article L. 4241-13, il est inséré un article L. 4241-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-13-... – Par dérogation à l’article L. 4241-13, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en pharmacie qui ont obtenu un niveau de connaissances suffisant à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements de santé pendant la durée de leurs études.
« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à donner une base légale à l’exercice des étudiants en médecine, pendant la durée de leurs études et dans les établissements de santé ou médico-sociaux, en qualité d’infirmier, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture. Les étudiants en soins maïeutiques et infirmiers, pendant la durée de leurs études et dans les établissements de santé ou médico-sociaux, pourront exercer en qualité d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture dans les mêmes conditions.
Cette mesure vise également à autoriser les étudiants en pharmacie, au cours de leurs études, d’exercer en qualité de préparateur en pharmacie au sein des officines ou en qualité de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements de santé.
Dès lors, cette mesure contribue à favoriser la continuité des soins pendant les périodes de vacances estivales et de réduire le déficit de professionnels notamment infirmiers et aides-soignants dans les secteurs en tension et en particulier dans les établissements médico-sociaux. Elle permet également d’aider les étudiants à financer leurs études et de les confronter à l’exercice au sein d’une équipe pluridisciplinaire.