Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 374 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, MM. CORNU et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. FALCO, Mme MÉLOT, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ et M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1151-4 à L. 1151-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151-4. – Les personnes qualifiées pour exercer la profession d’esthéticien peuvent pratiquer les actes à visée esthétique d’épilation, de rajeunissement et d’amincissement. Les actes peuvent être réalisés soit manuellement, soit à l’aide d’un produit cosmétique ou d’un appareil à visée esthétique.
« Toutefois, les actes à visée esthétique avancés ne peuvent être pratiqués que par des personnes qualifiées titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur et ayant validé une formation complémentaire définie dans les conditions prévues à l’article L. 1151-2. La liste desdits actes avancés est fixée par décret.
« L’usage du laser est interdit aux esthéticiens.
« Art. L. 1151-5. – Les esthéticiens exerçant à titre libéral ainsi que toute personne morale proposant des activités à visée esthétique non médicales ou paramédicales sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 1151-6. – Les esthéticiens sont soumis à une obligation de formation continue annuelle d’au moins vingt-et-une heures. »
Objet
Depuis ces 20 dernières années, la profession d’esthéticienne n’a cessé de s’améliorer, tant en termes de qualification que de qualité des pratiques.
Ainsi, à côté du traditionnel CAP, un nombre croissant de professionnels est titulaire d’un Brevet Professionnel, voire d’un BTS.
Le secteur s’est également organisé et a pris l’initiative de mettre en place une norme Afnor, qui prévoit des exigences d’accueil, de qualité de service, de compétences, de sécurité et d’hygiène.
Pourtant, l’esthéticienne reste très contestée dans son rôle de professionnel de la beauté et du bien-être. D’aucuns souhaiteraient même la remplacer par le médecin, ce qui apparaît totalement aberrant dans le contexte de désertification médicale que connaît notre pays.
Le présent amendement poursuit un double objectif. D’une part, clarifier la situation, en précisant quels types d’actes les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer ; d’autre part, sécuriser les pratiques, en introduisant des obligations renforcées de formation et d’assurance.
Cette réforme de la profession d’esthéticiennes s’inscrit naturellement dans le cadre d’une loi de Santé. En effet, depuis la loi HPST de 2009 et l’introduction dans le Code de la santé publique des articles L1151-1 à L1152-2, la réglementation des activités esthétiques (qu’elles soient médicales ou de bien-être) est dévolue à la compétence du Ministre chargé de la santé.