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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 361 rect. quater

16 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et MANDELLI, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, LEFÈVRE, BIGNON, FOUCHÉ, MORISSET, FALCO et Alain MARC, Mme GRUNY et MM. GENEST, DARNAUD et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


Après l’article 30 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »

Objet

La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, afin de répondre à  cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.

Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire.

Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement sous condition :

- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ;

- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.

Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endo-trachéales.

C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.