Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 343 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. KERN, GUERRIAU, CADIC, CANEVET, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 30 QUINQUIES |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute justifiant par ailleurs du titre d'ostéopathe exerce dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et conformément au code de déontologie mentionné à l'article L. 4321-21.
Objet
Le présent amendement vise à rappeler dans la définition du professionnel de santé qu’est le masseur-kinésithérapeute, que ce dernier, bien que bénéficiant après obtention du diplôme du titre d’ostéopathe, se doit d’exercer son art selon les principes d’indépendance et de responsabilité, et conformément au code de déontologie de la profession de santé.
Le statut de professionnel de santé usant du titre d'ostéopathe étant atypique, il convient de préciser que l'ostéopathe-professionnel de santé est avant tout un professionnel soumis aux règles définies par le code de la santé publique, et non un praticien du bien-être exonéré des exigences et dispositions prévues par le quatrième titre du même code.