Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 338 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 4362-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-1… – Est considérée comme exerçant la profession d'opticien-lunetier toute personne qui détermine la meilleure acuité compensable en utilisant les principes physiques et physiologiques de la réfraction, propose, mesure, réalise, adapte et délivre les appareillages d’optique aérienne et de contact destinés à compenser les anomalies de la réfraction oculaire, contribue à l’éducation prothétique du porteur, dispense les conseils d’hygiène et de sécurité sanitaire et participe à la prévention en santé visuelle. »
Objet
Suite aux nombreuses modifications législatives du chapitre du code de la santé publique relatif à la profession d’opticien, il apparait nécessaire de clarifier, définir et renforcer clairement le rôle de ce métier socle de la filière de santé visuelle.
Toutes les professions de santé réglementées font l’objet d’une définition claire à l’exception de l’opticien. Cet article vise à corriger cette lacune.