Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 330 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE et CORNANO, Mme Dominique GILLOT et MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les critères de détermination des majorations prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1221-9 du code de la santé publique ainsi que sur les fondements de la différence des tarifs de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles entre la Guadeloupe et la Martinique.
Objet
Les produits labiles sanguins font l’objet d’une majoration en Outre-mer. Aujourd’hui, le coût de ces produits en Martinique est augmenté de 45 %, ce qui représente un poste important de dépenses pour les services de santé devant y recourir.
Or, la majoration n’est que de 25 % en Guadeloupe. Cette différence de prix n’est pas comprise par de nombreux professionnels de la santé en Martinique.
Le présent amendement a pour objet de connaître les conditions dans lesquelles sont calculés ces majorations, afin d’expliciter les raisons pour lesquelles celle de la Guadeloupe est deux fois plus élevée que celle de la Martinique.