Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 256 rect. ter 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4362-1, les mots : « , certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362-2 ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362-3 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362-1, est délivré après trois années de formation supérieure dispensée par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie dont la composition est fixée par décret. »
Objet
Cet amendement vise à moderniser le champ de compétences des opticiens lunettiers en établissant un diplôme d’état pour l’exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen License Master Doctorat.
Ce nouveau diplôme devra permettre au métier d’opticien de s’adapter aux évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge des patients.