Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 234 rect. quinquies

11 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. PILLET, SAUGEY et VASSELLE


ARTICLE 45


I. – Alinéa 13, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que tout élément permettant leur évaluation

II. – Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il précise également les conditions d'indemnisation individuelle et notamment :

« 1° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;

« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes.

Objet

Cet amendement tend à clarifier les conditions d'indemnisation individuelles qui doivent être fixées par le juge dans sa décision (à l'instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d'éléments aux tiers-payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.