Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 221 rect. quinquies 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Didier ROBERT, CORNU, CAMBON, LAUFOAULU, TRILLARD, SAUGEY et CÉSAR, Mme LOPEZ, M. DASSAULT et Mme GRUNY ARTICLE 46 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à assister
Objet
L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier médical à ses héritiers, ayants droits, conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité. Par contre, il réduit les droits de la personne majeure sous mesure de protection de justice en transférant le droit d’accès au dossier médical à son tuteur ou à son curateur.
Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour les décisions relatives à sa personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une mesure d’assistance est mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement reste nécessaire et son accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne le justifie et en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour certains ou tous les actes personnels est mise en place. Le recueil du consentement du tuteur est alors nécessaire et son accès direct au dossier médical légitime.
Pour préserver le droit de la personne majeure protégée, il convient donc d’aménager cet article 46.