Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1260 30 septembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 579 rect. bis de Mme TROENDLÉ présenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Amendement n° 579 rectifié bis
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle visée au premier alinéa peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours visées à ce même article L. 725-3. »
Objet
L’amendement n° 579 vise à faciliter la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de leurs missions définies par l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure.
Le présent sous-amendement a pour objet de préciser l’amendement n° 579 en écartant tout risque de concurrence entre les associations agréées de sécurité civile et les services d’incendie et de secours, s’agissant des évacuations d’urgence de victimes par ces associations. Ainsi, il précise que la réalisation de telles évacuations d’urgence peut être prévue :
- dans la convention mentionnée à l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure, s’agissant des évacuations réalisées par les associations agréées dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours,
- dans le cadre de conventions spécifiques applicables aux seuls ressorts de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, s’agissant des évacuations d’urgence réalisées au titre de leur participation aux opérations de secours.