Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1234 24 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D’étendre le champ des entreprises concernées par l’interdiction d’offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 5122-10 du même code, à l’ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;
2° D’étendre le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages à l’ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu’aux associations qui les regroupent ;
3° D’étendre le champ d’application de l’interdiction de recevoir ces avantages à l’ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui, élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu’aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l’exercice de ces compétences ;
4° De définir les dérogations à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages et le régime d’autorisation de ceux-ci par l’autorité administrative ou l’ordre professionnel concerné ;
5° De spécifier les avantages exclus du champ de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D’harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions qui font l’objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêts dans le domaine de la santé ;
2° D’adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
Objet
En sus du dispositif propre à réprimer la corruption et les trafics d’influence prévu par le code pénal, un dispositif dit « anti-cadeaux » ou « anti-corruption » applicable au seul domaine de la santé a été institué par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
Ces dispositions, insérées dans le code de la santé publique, interdisent par principe aux professionnels de santé de recevoir des avantages financiers ou en nature de la part de certaines entreprises industrielles et commerciales, notamment de la part des laboratoires exploitant des spécialités pharmaceutiques.
Ce dispositif vise au premier chef à garantir l’indépendance des professionnels de santé dans le choix des produits et des prestations qu’ils ont à prescrire et/ou à délivrer.
Vingt ans après leur mise en œuvre, les dispositions anti-cadeaux que complètent désormais les dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêt, laissent paraître des insuffisances.
Il est par ailleurs envisagé de modifier le système d’autorisation des conventions afin de permettre un contrôle efficient par les ordres des conventions qui lui sont soumises.
Il convient en outre de coordonner ces dispositions avec celles relatives à la transparence des liens d’intérêts.
Le présent amendement propose donc d’habiliter le Gouvernement à légiférer en la matière afin de simplifier et de renforcer ce dispositif