Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1217 18 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° L’organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d’avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;
II. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l’article L. 6132-2- sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties à la convention du groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical ;
Objet
La mise en œuvre du projet médical partagé conduit à arrêter, au sein de chaque GHT, l’organisation des activités de soins et des équipes médicales.
Le présent amendement a pour objet, en cohérence avec le processus général de constitution des GHT,.d’accompagner ces évolutions par la mise en œuvre d’une procédure claire et adaptée de candidature des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans les établissements parties à la convention du groupement.
De la même manière qu’il existe une procédure permettant de pourvoir une vacance par candidature interne au sein d’un établissement, il est proposé de mettre en place une procédure de publicité des postes en première intention au sein des établissements du GHT permettant aux praticiens de ces établissements de présenter leur candidature et de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical.
La procédure nationale de publication de postes n’interviendra qu’en cas de nécessité, dans l’hypothèse où un ou plusieurs postes resteraient à pourvoir.
Le traitement des candidatures se fera pour les praticiens hospitaliers selon la procédure de droit commun figurant à l’article L. 6143.7 du CSP.
Le dispositif envisagé garantit ainsi aux praticiens la lisibilité des modalités selon lesquelles ils pourront s’engager dans la mise en œuvre du projet médical du GHT.