Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1182 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
avec
par le mot :
et
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer par ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
2° Renforcer la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de coopérations nationales et internationales :
a) en adaptant les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ;
b) en abrogeant les dispositions obsolètes du code de la santé publique ;
c) en harmonisant les dispositions du même code ;
3° Tirer les conséquences des dispositions qui seront prises en application des 1° et 2° et faciliter la réorganisation de l’offre de soins du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides en adaptant :
a) les dispositions relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et militaires ;
b) les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.
4° Adapter les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions d’exercice des activités régies par ce code, notamment en matière pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Objet
Cet article a pour objet de préciser et d’élargir le champ de l’ordonnance relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides afin d’y insérer l’ensemble des mesures prévues par le Gouvernement.
La modification du 1° précise que les dispositions du projet de loi et celles relatives au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides doivent être mises en cohérence sans que les unes prennent systématiquement la préséance sur les autres.
Le 2° a été réécrit pour tenir compte des évolutions survenues depuis la rédaction de l’article 55, notamment des travaux menés par le ministère de la défense et celui de la santé qui ont mis en évidence la nécessité de mesures n’entrant pas dans le champ actuel de l’habilitation.
La première partie du 2° modifié indique les objectifs visés par l’ordonnance, en reprenant ceux déjà inscrits et en y ajoutant les nouveaux objectifs identifiés.
Dans un deuxième temps, ce même 2° liste les dispositions législatives pouvant être modifiées pour parvenir à ces objectifs.
Les objectifs visés par le 2° comprennent :
- le renforcement de la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique mais aussi à la défense sanitaire du pays,
- une meilleure réponse aux missions prioritaires de ce service et de cette institution au profit de la défense nationale.
Pour atteindre ces objectifs, deux points feront l’objet d’une attention particulière : l’articulation avec les dispositifs de droit commun et les coopérations, tant au niveau national qu’international.
Les dispositions envisagées concernent par exemple les activités pharmaceutiques du service de santé des armées, les laboratoires militaires de biologie médicale et la formation du personnel paramédical des armées ou de professionnels de santé militaires étrangers.
Les dispositions législatives concernées par les modifications envisagées sont celles touchant au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides ainsi que celles de différents codes : santé publique, défense (adaptation des dispositifs d’accès à la fonction publique civile), sécurité sociale (articulation des financements nationaux et régionaux dont peuvent bénéficier le service de santé des armées et l’Institution nationale des invalides) et code rural et de la pêche maritime (rôle des vétérinaires militaires).
Un 3° a également été créé, prévoyant des modifications des dispositions relatives au personnel. Le renforcement des coopérations développées par les établissements du service de santé des armées, tant pour leur meilleure insertion dans la santé publique que pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, a amené à constater que les dispositions législatives actuelles ne permettent pas une mobilité souple et réactive du personnel dans le cadre de ces partenariats. Or cette mobilité simplifiée est indispensable pour que les partenariats envisagés répondent à leur objectif d’optimisation de l’emploi du personnel au profit des missions de chaque membre.
Par ailleurs, la réorganisation des activités réalisée par les hôpitaux des armées pour répondre à leur objectif de concentration nécessite également des solutions inédites pour permettre de maintenir une offre de soins répondant aux besoins de santé du territoire.
Plusieurs points d’amélioration ont déjà été identifiés, concernant le personnel du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que celui des établissements publics de santé :
- modification des positions statutaires d’affectation temporaire et de mise à disposition du personnel du ministère de la défense pour prendre en compte un remboursement en coût opposable (coût de la fonction publique hospitalière), sans limitation de temps,
- les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.
Les solutions répondant à ces difficultés ne pourront être envisagées que dans le respect des droits du personnel, titulaires ou sous contrat.
Enfin, un 4° est introduit pour sécuriser les activités des services concourant à la sécurité nationale et relevant du code de la santé publique. En effet, l’article L. 6326-1 du code de la santé publique permet aux centres médicaux du service de santé des armées et à leurs équipes mobiles de délivrer des médicaments sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien. La gendarmerie nationale bénéficie du soutien du service de santé des armées. En revanche, cette disposition n’est pas applicable aux autres services concourant à la sécurité nationale, parmi lesquels les services de la police nationale ou encore les unités militaires d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, unités de l’armée de terre mises à disposition du ministère de l’intérieur, disposant de centres médicaux. Les activités des centres médicaux des services concourant à la sécurité nationale ne sont donc pas aujourd’hui prévues par le code de la santé publique, notamment celles qui relèvent du domaine pharmaceutique.
Il est donc demandé une modification des alinéas existants et l’insertion de nouvelles dispositions dans l’article 55, afin que le champ de l’habilitation couvre l’ensemble des modifications législatives aujourd’hui envisagées.
Suite à l’ajout de dispositions concernant la police nationale et la sécurité civile, il est par ailleurs prévu expressément que le Gouvernement procédera à la rédaction de deux ordonnances, une relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides et l’autre aux forces de sécurité nationale.