Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1176 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Après le mot :
réparation
insérer le mot :
intégrale
Objet
En limitant l'indemnisation aux seules conséquences corporelles d'un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l'ONIAM. Le risque est de mettre en oeuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l'intérêt recherché par les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l'action de groupe. Les tribunaux et l'ONIAM indemnisent et actuellement les préjudices résultant d'un produit de santé en appliquant la nomenclature dite Dinthillac. Cette nomenclature recense l'ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français. C'est une garantie pour la victime d'obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Il est proposé d'intégrer cette référence au principe d'indemnisation intégrale dans l'action de groupe afin de garantir la pertinence de cette voie et sa conformité au droit positif.