Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1164 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B |
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 5 septembre 2001 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus justes les conditions d'intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Pour faire revenir les assureurs sur le marché de la responsabilité civile professionnelle des praticiens et établissements de santé, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite « About ») ont réformé la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale. Ces réformes, qui ont créé une grande complexité juridique, ont eu pour effet secondaire regrettable de priver les médecins, dans plusieurs hypothèses, d'une couverture d'assurance suffisante, de sorte que ces praticiens de santé sont alors exposés à des risques de « trous de garantie » dans la couverture de leur assurance.
L'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé « un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral ». Financé par une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé libéraux, ce fonds doit prendre en charge la part des indemnisations allouées aux victimes et, en cas de décès, à leurs ayants droit, qui dépasse le montant minimal d'un plafond fixé par décret ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance.
Cependant, le paragraphe IV de l'article 146 précité limite l'intervention du fonds de garantie aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation « mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». En clair, cela signifie que si une réclamation a été portée avant 2012 contre un praticien qui a ensuite changé d'assureur - soit qu'il y ait été contraint du fait d'une augmentation insoutenable de la prime d'assurance, soit qu'il ait pu faire jouer la concurrence, comme le recommandent les pouvoirs publics -, alors ce praticien ne peut bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie qui ne prendra pas en charge la part des indemnisations allouées qui dépasse le plafond de la couverture d'assurance puisque le contrat applicable à compter du 1er janvier 2012 n'avait pas été conclu antérieurement et n'est donc pas mis en jeu par la réclamation et qu'il ne peut être considéré comme un renouvellement ou une modification du précédent.
De plus, lorsqu'un praticien a cessé toute activité avant 2012, le dernier contrat conclu par le praticien continue à faire effet pendant dix ans après l'arrêt du travail mais si une réclamation est portée pendant cette période ou avant même la cessation d'activité, la part des indemnisations supérieure au plafond de la couverture d'assurance reste là encore à la charge du praticien, car la réclamation ne met pas en jeu un contrat « conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ».
Aussi, le présent amendement a-t-il pour objectif d'étendre le champ d'intervention du Fonds de garantie créé en 2011 afin qu'il couvre le champ des contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter non plus du 1er janvier 2012 mais du 5 septembre 2001, date de prise d'effet de la loi du 4 mars 2002. A noter que cette extension ne coûtera rien à la collectivité publique puisque le Fonds de garantie est financé par les seuls praticiens libéraux.