Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1152 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins sur prescription médicale, ou en application du rôle propre dévolu à l’infirmier, et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi que la réalisation d’actions de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé, de formation, d’encadrement et de recherche.
« L’infirmier exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4312-1.
« L’exercice de la profession infirmière s’effectue en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, notamment le médecin, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut conseil de la santé publique » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, pour une durée maximale de six mois, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4314-4, il est inséré un article L. 4314-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4314-4-... – Exerce illégalement la profession d’infirmier :
« 1° Toute personne qui pratique des actes infirmiers, au sens de l’article L. 4311-1, sans être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre ou autorisation mentionné à l’article L. 4311-2 ;
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre d’infirmier qui exerce la profession d’infirmier sans respecter l’article L. 4311-15 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes prévues par les articles L. 4311-12 à L. 4311-14. »
Objet
La définition légale de l'exercice infirmier est très succincte et n'est plus adaptée à l'évolution importante qu'a connue le rôle des infirmières et infirmiers dans le système de santé, dans la grande diversité de leurs lieux et modes d'exercice. Cet amendement vise donc à mettre à jour cette définition en clarifiant le champ d'intervention des infirmiers conformément à la réalité de l'exercice infirmier dont le rôle s'accroit notamment avec l'explosion des maladies chroniques.