Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1144 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CORNANO et ANTISTE, Mme JOURDA et M. DESPLAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en liste le risque dans la notice de présentation du produit. »
Objet
L’action de groupe en matière de santé vise à donner aux victimes d’un même dommage de nature sérielle la possibilité de se regrouper et de mutualiser en quelque sorte leurs efforts.
Mais si le texte actuel propose la création d’une voie procédurale nouvelle, il ne change pas les conditions de responsabilité des professionnels de santé du fait de leur produit.
Outre le fait qu’une très faible proportion de victimes d’accidents médicamenteux relève d’un dommage sériel susceptible de relever de l’action de groupe, la nature même du droit de la responsabilité empêche aujourd’hui une majorité de victimes de faire reconnaître une responsabilité tierce dans leurs dommages.
Ainsi, l’une des difficultés rencontrées par les victimes sur le terrain judiciaire est liée à la preuve de la relation causale entre le produit et dommage.
C’est à la victime d’apporter la preuve de ce lien causal et non au professionnel de santé.
Or, le déséquilibre entre les parties est tel que cette preuve est particulièrement difficile à apporter.
Car si la victime peut le plus souvent établir sans trop de difficulté son dommage et la prise d’un produit de santé, la recherche d’une preuve scientifique empêche le plus souvent l’établissement d’un lien de causalité certain.
Il est proposé d’ajouter un article dont l’objet est de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient.