Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1131 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE et CAZEAU, Mme JOURDA et M. PATIENT ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
la réparation des préjudices
par les mots :
la réparation pleine et entière des préjudices de toute nature, y compris moraux
Objet
Le texte actuel envisage l’action de groupe afin d’obtenir la « réparation des préjudices résultant de dommages corporels ».
En limitant l’indemnisation aux seules conséquences corporelles d’un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l’ONIAM.
Le risque est de mettre en œuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l’intérêt recherché par les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l’action de groupe.
Dans la pratique, la nomenclature posée par le rapport Dinthillac, utilisée par les tribunaux et par l’ONIAM, recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français.
C’est une garantie pour la victime d’obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices et il est important que ses principes puissent continuer de s’appliquer dans cette nouvelle procédure qu’est l’action de groupe en matière de santé.