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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1065

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 6

Après les mots :

soins primaires,

insérer les mots :

de professionnels des services de santé mentionnés à l’article L. 1411-8,

Objet

Cet amendement vise à permettre la participation des professionnels des services de PMI, de santé scolaire et universitaires et de santé au travail aux pôles de santé.
L'article L1411-11-2 du code de la santé publique détaille en effet leur composition, en prévoyant que peuvent se constituer en pôle de santé  “des professionnels de santé  assurant des soins de premier ou second recours”, tels que définis respectivement à l’article L. 1411-11 et L. 1411-12, “ainsi que d'acteurs médico-sociaux et, le cas échéant, sociaux”.
Or les professionnels des services de PMI, ainsi que ceux de santé scolaire et universitaire ou de santé au travail, ne sont pas explicitement pris en compte au titre de ces articles.
Pourtant, leur participation aux futures pôles de santé serait le gage d'une meilleure coordination des acteurs donc d'une plus grande efficacité des projets de santé dans leurs domaines de compétence, en l'occurrence l'enfance et la famille s'agissant des professionnels de PMI, les élèves et étudiants pour les services de médecine scolaire et universitaire, et les salariés pour ce qui est des services de santé au travail.
Cet amendement propose donc clairement d'établir la possibilité d'une participation aux pôles de santé des professionnels des services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 du code de la santé publique, c'est à dire des  services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).