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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1045

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 SEXIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-... – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant de transformer la cigarette. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 sexies A tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, et qui visait à interdire les cigarettes à capsules.
Le tabac est en effet la première cause de cancer et de mortalité évitable en France avec 73 000 morts par an, soit 200 décès par jour. La part des fumeuses quotidiennes a augmenté de quatre points entre 2005 et 2010 pour atteindre 27 %, tandis que chez les jeunes de 17 ans, on a constaté une augmentation de dix points entre 2008 et 2011, portant la prévalence de consommateurs à 31,5 %.
La lutte contre le tabac nécessite de renforcer la « dénormalisation » sociale du tabac et la réduction de l’attractivité de ces produits, ce qui passe par une réglementation des produits.
Actuellement, les industriels du tabac rivalisent d’ingéniosité commerciale pour contourner le principe général d’interdiction de la publicité directe et indirecte et maintenir l’attractivité de leurs produits au travers d’arômes mais aussi de dispositifs techniques susceptibles de transformer le produit, la cigarette, en un objet mixte et ludique. Tel est notamment le concept des cigarettes à capsules.
Ces produits ont été lancés en avril 2010 par le fabricant British American Tobacco en France, pour la première fois en Europe, juste après l’adoption de la précédente loi, la loi HPST. Ces cigarettes ont rencontré un succès fulgurant à tel point que toutes les autres marques se sont mises à proposer des produits similaires voire des produits à double capsule.
Ce produit est particulièrement prisé des adolescents. Il n’est qu’à étudier les mégots qui s’amoncellent devant les collèges pour constater que la cible a bien été atteinte. La part de marché des cigarettes à capsule est ainsi passée de 0 à 5 % en quelques années, ce qui est une des plus belles réussites récentes de l’industrie du tabac en France. Ces cigarettes à capsule sont pour l’essentiel fumées par des mineurs, et, c’est plus étonnant mais c’est un fait, par des femmes.
Si nous avions eu connaissance de ce projet alors qu’était discutée la loi HPST réglementant les cigarettes dites bonbons aromatisées, nous aurions certainement voté dans le même temps l’interdiction des cigarettes à capsule. Ceci aurait évité à bon nombre de nos adolescents d’entrer dans le tabagisme depuis 2010.
Le fait d’interdire aujourd’hui ces cigarettes à capsule en France permettrait certainement à ces jeunes fumeurs d’arrêter, faute de trouver leur produit habituel.
La transposition de la nouvelle directive interdit uniquement l’introduction d’arome, de nicotine ou de tabac mais elle n’en interdit pas le principe.
D’une manière générale, au regard des stratégies permanentes de contournement des fabricants à l’égard des législations, cet amendement a pour objet d’empêcher ceux-ci d’utiliser le produit comme support de toute innovation technique ou sensorielle destinées à renforcer l’attractivité des produits du tabac.