Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 67 rect.

4 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-... – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieur désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. – Au 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre premier, ».

Objet

Les conditions dans lesquelles les éoliennes et les installations qui leur sont nécessaires peuvent s’inscrire dans le dispositif de la « Loi Littoral » doivent être précisées si celles-ci devaient continuer à relever du régime du permis de construire. Il est donc proposé d’introduire, pour ce faire, une dérogation circonscrite au principe actuellement inscrit à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme selon lequel « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l’implantation d’éoliennes, laquelle doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées. En effet, les éoliennes et les installations afférentes étant considérées, par la jurisprudence, comme une extension de l’urbanisation au sens de la« Loi Littoral », aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif dérogatoire propre à la « Loi Montagne ». Cette proposition vise donc à harmoniser les dispositifs de la « loi Littoral » et celui de la « Loi Montagne » et reprend par ailleurs la dérogation similaire introduite par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 pour les communes des Départements d’Outre-Mer sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement.